Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Offre et acceptation
(articles 1113 à 1122 du Code civil applicable à compter du 01/10/2016)

Table des matières

1. – Définition du contrat : rencontre de l’offre et de l’acceptation (article 1113 du Code civil).

Article 1113 du Code civil :

« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

 Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».

1.1 – Que faut-il pour qu’un contrat soit formé ?

Pour qu’un contrat soit formé, il est donc nécessaire de constater :

  • une offre ferme (application des articles 1114 à 1117 du Code civil)
  • une acceptation d’être lié dans les termes de l’offre (application de l’article 1118 du Code civil).

Les positions d’offrant et d’acceptant ne sont nullement préétablies en ce sens que l’offre comme l’acceptation peuvent émaner indifféremment de l’un ou l’autre des futurs contractants : par exemple, la formation d’un contrat de vente peut résulter aussi bien de l’acceptation par l’acheteur d’une offre de vente que de l’acceptation par le vendeur d’une offre d’achat.

1.2 – La volonté de contracter peut-être expresse ou tacite et ne peut s’exercer que par une entité dotée de la personnalité juridique.

La volonté de contracter qu’expriment l’offre et l’acceptation ne peut émaner que d’une personne ou entité dotée de la personnalité juridique et non, par exemple, d’une société non immatriculée.

Il faut également comprendre que l’offre comme l’acceptation peut être soit expresse, soit implicite ou tacite. Une volonté implicite est une volonté qui s’exprime par un comportement qui ne laisse pas de doute sur l’accord tacite.

1.3 – Un exemple particulier : l’offre et l’acceptation dans une procédure collective

Cour de cassation, chambre commerciale du 14/11/2019, n° 18-15871

Monsieur X… se porte acquéreur, auprès du liquidateur judiciaire, d’un immeuble détenu par un débiteur en liquidation judiciaire.

Par une ordonnance du 19/11/2018, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de cet immeuble.

La vente est parfaite à partir du jour où l’ordonnance du juge-commissaire a acquis l’autorité de la chose jugée (soit après le délai d’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire).

A compter de cette date aucune rétraction de l’offre d’achat n’est possible.

Toutefois, si l’ordonnance du juge-commissaire rend la vente parfaite, le transfert de propriété est en revanche différé au jour de la signature de l’acte de cession.

2. – Offre de contrat (articles 1114 à 1117 du Code civil)

2.1 – Offre de contrat (article 1114 du Code civil).

Article 1114 du Code civil

« L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ».

2.1.1 – Les deux éléments qui déterminent que l’offre comprend les éléments essentiels.

Deux éléments permettent de déterminer que l’offre comprend les éléments essentiels :

  • La précision de l’offre.
  • La fermeté de l’offre, à savoir son absence de condition.

Seul peut émettre une offre celui qui dispose du pouvoir de conclure le contrat. Par exemple, un agent immobilier qui dispose d’un simple mandat de rechercher un acquéreur et non d’un mandat de vente, ne dispose pas de ce pouvoir.

2.1.1.1 – La précision de l’offre

 A savoir une description suffisante de l’objet vendu, ainsi que la détermination de son prix. Par exemple la mention « prix à débattre » ne vaut pas offre.

  • En matière de prestation de service, un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat d’entreprise (voir l’arrêt ci-dessous).

Peu importe, en principe, que la proposition s’en tienne aux seuls éléments essentiels, sans détailler toutes les modalités du contrat (par exemple : date de prise d’effet d’un bail).

2.1.1.2 – La fermeté de l’offre

Par exemple, en cas de proposition publique, si l’offrant se ménage la possibilité d’agréer son interlocuteur, il n’y a pas d’offre ferme.

De même, si l’offrant se réserve la faculté de modifier le prix indicatif proposé ou précise que la commande est soumise à l’acceptation du dossier, il n’y a pas offre ferme.

Il est admis, que l’offre de vente d’une marchandise existant en quantité limitée doit, même en l’absence de stipulation expresse (dans la limite des stocks disponibles) en ce sens être réputée faite sous réserve de l’épuisement des stocks.

2.1.2 – Un exemple : arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1 du 01/07/2015, n° 14-19781, concernant une offre de prestation de service.

« Attendu, selon le jugement attaqué, que la société PPMS Paris offices (la société PPMS) a adressé, le 14 septembre 2011, un message électronique à M. X…, expert-comptable exerçant sous le nom de cabinet CSA, pour lui demander de lui fournir diverses précisions quant au régime fiscal des salariés français expatriés accomplissant des missions de quelques mois en Tunisie ; que, le 23 septembre 2011, le cabinet CSA a expédié à PPMS une consultation répondant aux questions posées, ainsi que la facture correspondante qui a été contestée ; que M. X… a engagé une action en paiement de sa facture et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu’à la lecture du courriel adressé par la société PPMS au cabinet CSA, il apparaît qu’il s’agit d’une prise de contact et d’une demande d’informations générales et des conditions financières d’intervention éventuelle, et que cette demande ne peut être considérée comme une commande formelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que ce courriel mentionnait : « Auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire, excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? », appelant une réponse étudiée du professionnel consulté, de sorte qu’il constituait, en termes clairs et précis, une commande de consultation, le tribunal a dénaturé ce document, violant ainsi le texte susvisé ».

2.2 – Principe de libre rétractation de l’offre (article 1115 du Code civil).

Article 1115 du Code civil

« Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ».  

2.2.1 – La prise en compte de la rétractation de l’offre au regard de sa réception par le destinataire.

Il s’agit ici d’une notion de réception et non de prise de connaissance de l’offre :

L’offre ne peut plus être librement rétractée, à partir de la réception par son destinataire (ne constitue pas une réception, un courrier RAR non distribué, en l’absence du destinataire).

Certains estiment cependant qu’une rétractation pourrait être efficace après réception de l’offre s’il était démontré que son destinataire était dans l’impossibilité légitime d’en prendre connaissance (courrier non parvenu à son destinataire).

Malgré l’absence de précision de l’article 1115 (contrairement à l’article 1118 qui précise que l’acceptation de l’offre peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation), il semble que si le pollicitant souhaite rétracter son offre, il doit s’assurer que sa rétractation, parvienne au destinataire de l’offre avant cette dernière. 

En pratique, en cas de litige, le pollicitant qui cherchera à établir la régularité de sa rétractation devra démontrer que celle-ci est parvenue au pollicitant avant l’offre, c’est-à-dire qu’il devra prouver la date de réception de l’offre et la date de réception de la rétractation.

2.2.2 – Date de réception de l’offre au public

On considère qu’une telle offre parvient à ses destinataires dès l’instant où elle leur est rendue accessible par la publicité qu’elle reçoit et qu’elle cesse donc d’être librement révocable dès cet instant.

2.3 – Conditions de la rétractation de l’offre (article 1116 du Code civil)

Article 1116 du Code civil

« Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.

La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat ».

2.3.1 – Textes spéciaux concernant les délais

Article L. 312-18 du Code de la consommation : obligation pour le prêteur de maintenir son offre pendant une durée minimale de 15 jours en matière de crédit à la consommation (article L. 312-18 du Code de la consommation) et de 30 jours en matière de crédit immobilier (article L. 313-34 du Code de la consommation).

Concernant l’offre par voie électronique l’article 1127-1 alinéa 2 précise que « l’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait ».

2.3.2 – Double fonction des délais

Il peut s’agir tantôt d’un délai minimum de maintien de l’offre qui s’impose à son auteur, tantôt d’un délai maximum d’acceptation de l’offre qui s’impose à son destinataire.

2.3.3 – Peut-on modifier l’offre pendant le délai

Ce principe d’irrévocabilité doit être largement entendu comme s’opposant à toute modification de l’offre, une telle modification devant s’analyser en une rétractation de l’offre initiale (sauf dans l’hypothèse de la simple rectification d’une erreur matérielle affectant l’offre).

2.3.4 – Quelle sanction pour la rétractation prématurée ?

La sanction est extracontractuelle.

Pas de formation forcée du contrat.

Condamnation exclusion à des dommages et intérêts du droit commun, qui ne peuvent compenser les avantages attendus du contrat (alinéa 2 et 3 de l’article 1116).

Contrairement à l’article 1112 du Code civil, qui concerne la rupture fautive des négociations, pour lequel le législateur n’exclue pas la « réparation de la perte de chance ».

2.3.5 – Quels sont les préjudices réparables ?

Sont réparables, comme en matière de rupture fautive des pourparlers, les divers frais de recherche, d’étude ou de conseil exposés en vain en vue de la conclusion du contrat, ainsi que, le cas échéant, la perte d’une chance de contracter avec un tiers et l’atteinte à la réputation constituée par le préjudice d’image.

2.4 – Caducité de l’offre (article 1117).

Article 1117 du Code civil

« L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur , ou de décès de son destinataire ».

2.4.1 – Définition de la caducité

La caducité désigne en droit l’extinction d’un acte juridique à l’origine valable, en raison de la disparition d’un élément essentiel ou nécessaire à son exécution.

L’offre n’étant plus valide au jour du délai fixé par son auteur, elle disparaît, elle devient caduque.

Si, malgré l’expiration du délai, le contrat est conclu, aucune des parties ne pourra ultérieurement invoquer la caducité de l’offre.

2.4.2 – Autres causes de caducité

Lorsque l’offrant adresse à plusieurs personnes ou au public une offre qui, portant par exemple sur la vente d’un corps certain, ne peut donner lieu qu’à la formation d’un seul contrat. La première acceptation rend alors cette offre caduque à l’égard d’autres acceptants éventuels.

2.4.3 – En cas de décès ou d’incapacité de l’offrant

L’offre est rendue caduque par le décès ou l’incapacité de l’offrant sans distinguer selon que l’offre est ou non assortie d’un délai exprès. Il est ainsi exclu dans tous les cas que l’offre puisse survivre à son auteur et il importe peu également, d’une part, que le décès ou l’incapacité survienne avant l’expiration du délai, exprès ou raisonnable, d’irrévocabilité de l’offre, d’autre part, que le destinataire de l’offre n’ait pas connaissance du décès ou de l’incapacité.

Concrètement, il en résulte que les héritiers de l’offrant décédé ne sont pas tenus par l’offre émise par leur auteur, ce qui est une nouvelle différence entre l’offre et la promesse de contrat.

3. – Acceptation de l’offre (article 1118 du Code civil)

Article 1118 du Code civil

« L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ». 

3.1 – L’acceptation imposée par un écrit

L’article L. 313-34 du Code de la consommation impose une acceptation écrite, en matière de crédit immobilier.

De même, l’article L. 331-1 du Code de la consommation impose des mentions précises concernant le cautionnement par une personne physique des crédits consentis par un créancier professionnel.

3.2 – Délai de réflexion (voir également l’article 1122 ci-dessous)

Article L. 313-34 du Code de la consommation (concernant le crédit immobilier).

« L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur ».

3.3 – Accord sur les éléments essentiels du contrat

L’acceptation pure et simple d’une offre de vente comportant indication de la chose et du prix suffit à former le contrat, il en résulte que le défaut d’accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la fixation de ces modalités. 

3.4 – Acceptation non conforme à l’offre

Il se déduit des termes utilisés qu’une divergence quelconque portant sur un élément mentionné dans l’offre suffit à rendre l’acceptation non conforme, peu important que cette divergence porte sur un élément essentiel du contrat ou seulement sur un élément accessoire (Il faut en effet distinguer entre le silence gardé sur un élément accessoire, qui ne s’oppose pas à la formation du contrat, et le désaccord avéré sur un tel élément, qui y fait obstacle).

Un exemple d’acceptation non conforme à l’offre : un désaccord portant sur les modalités de paiement du prix.

3.5 – Le régime de l’acceptation non conforme à l’offre

L’acceptation non conforme est d’abord un refus. Elle est donc impropre à entraîner la formation du contrat.

L’acceptation non conforme est ensuite une offre nouvelle.  Il s’agit d’une offre véritable comportant à la charge de son auteur l’obligation de la maintenir pendant le délai fixé par lui ou, à défaut, un délai raisonnable dont la durée devrait tenir compte des impératifs de la négociation en cours. Son acceptation est bien entendu nécessaire pour emporter conclusion du contrat dans les termes de cette nouvelle offre. 

4. – Conditions générales et conditions particulières de vente ou d’achat : rencontre des volontés (article 1119 du Code civil).

Article 1119 du Code civil

« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».

4.1 – Les conditions nécessaires pour que les conditions générales de ventes ou d’achat soient opposables

Deux conditions sont donc nécessaires pour que les conditions générales soient opposables :

  • portées à la connaissance du contractant, au moment où celui-ci manifeste la volonté de contracter,
  • et acceptées par celui-ci.
    • La connaissance des conditions générales par le contractant

4.1.1 – La connaissance des conditions générales par le contractant

La connaissance ne pose pas de difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le document contractuel signé.

Encore faut-il que les conditions générales, pour être opposables, aient été connues de l’acceptant lorsque celui-ci a manifesté sa volonté de contracter.

Par suite, sont en principe dépourvues d’effet les mentions figurant sur des documents remis après la conclusion du contrat tels que les factures.

Lorsqu’elles figurent au verso d’un document signé au recto, une mention de renvoi à conditions semble nécessaire.

Lorsque les conditions générales figurent dans un document annexe distinct du document contractuel signé, leur connaissance requiert deux conditions :

  • Il faut en premier lieu que le document signé comporte une mention faisant référence à ces conditions, 
  • Il faut en second lieu que le document annexe ait été communiqué au contractant avant la conclusion du contrat ou, à tout le moins, qu’il lui ait été accessible.

La connaissance des conditions générales suppose en outre leur lisibilité. Tel n’est pas le cas des conditions « rédigées dans un texte à la police très petite, difficilement lisible et en langue anglaise » ou d’une clause pratiquement illisible en raison de la pâleur de l’impression et de la dimension réduite des caractères, au surplus noyée parmi les autres stipulations contractuelles.

4.1.2 – L’acceptation des conditions générales par le contractant

La mention « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso » sur un bon de commande, avec la signature de l’acheteur vaut acceptation des conditions générales de ventes.

En cas de relations d’affaires suivies, l’acceptation des conditions générales de vente peut résulter d’un rappel de celle-ci sur la facturation en cause.

Ainsi, le paiement sans réserve peut valoir acceptation tacite des mentions portées sur une facture, lors de la conclusion de contrats ultérieurs.  

4.2 – Discordance entre conditions générales

Cour de cassation, chambre commerciale du 10/01/2012, n° 10-24847

« Mais attendu qu’ayant constaté que l’article 17 des conditions générales d’achat précisent « sauf stipulation contraire dans les conditions particulières d’une commande, le transfert de propriété et des risques s’effectue à la réception reconnue bonne ; nous récusons de toute façon toute clause de réserve de propriété que nous n’aurions pas expressément acceptée », et relevé, par motifs adoptés, que la société Brampton ne présente aucun document sur lequel la débitrice aurait accepté la clause de réserve de propriété, l’arrêt retient que l’adhésion de la débitrice à la clause de réserve de propriété n’est ni certaine, ni non équivoque ;

qu’ayant ainsi fait ressortir qu’en raison de la contradiction entre les conditions générales d’achat et de vente, le vendeur ne pouvait se prévaloir du silence gardé par l’acheteur pour en déduire que ce dernier avait accepté la clause de réserve de propriété, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n’est pas fondé ».

5. – Effets du silence (Article 1120 du Code civil).

Article 1120 du Code civil

« Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».  

5.1 – Quelques exemples où le silence ne vaut pas acceptation

Celui qui se borne à recevoir un journal qu’il n’a pas commandé ne peut, par cette seule circonstance, être tenu pour abonné.

La réception sans protestation d’une facture ne suffit pas à établir la souscription d’un contrat d’abonnement.

N’est pas davantage engagé celui qui s’abstient de répondre à une lettre relative à des travaux non prévus dans le devis initial.

5.2 – Les exceptions

Un contrat peut prévoir que dans les contrats futurs, le silence gardé pendant un certain délai vaudra acceptation.

Il est retenu que le silence oblige s’il existait entre les parties des relations antérieures permettant d’interpréter ce silence comme une acceptation.

Le silence peut également obliger lorsque l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire (offre de remise de loyer par exemple).

6. – Date et lieu de formation du contrat article 1121 du Code civil)

Article 1121 du Code civil

« Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ».

L’article 1121 du Code civil présente un caractère supplétif, les parties sont donc libres de fixer le moment et le lieu de formation du contrat. 

7. – Délai de réflexion et délai de rétractation (article 1122 du Code civil)

Article 1122 du Code civil

« La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».

7.1 – Le droit de rétractation prévu par le code de la consommation

Article L. 221-18 du Code de la consommation concernant le droit de rétractation des contrats à distance et hors établissement, au bénéfice du consommateur.

Définition de l’achat à distance : l’achat à distance consiste à acheter un bien ou une prestation de services sur internet, par catalogue, téléphone, téléachat, publipostage, SMS… 

Définition de la vente hors établissement : la vente hors établissement est une technique de vente qui consiste à solliciter le consommateur en dehors d’un établissement commercial, c’est-à-dire soit à son domicile, à son travail, dans un espace public, ou encore dans un espace privé non habituel pour le commerce (hôtels, par exemple).

Constitue également une vente à distance, la vente dans un lieu qui est celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle mais immédiatement après que le consommateur ait été sollicité personnellement et individuellement dans un autre lieu, c’est-à-dire par exemple, à son domicile, sur son lieu de travail ou dans la rue.

Sont des ventes hors établissement, les ventes faites, lors d’excursions organisées par le professionnel hors des lieux de ventes habituels et qui visent à promouvoir et vendre des biens ou des prestations de services. Il peut ainsi s’agir de certains voyages organisés.

Le droit de rétractation

En cas d’achat d’un bien ou un service à distance ou hors établissement, l’acheteur consommateur a le droit de changer d’avis sur son achat. C’est le droit de rétractation.

Toutefois le droit de rétractation ne s’applique pas pour certains achats, en particulier :

  • Biens confectionnés à votre demande ou nettement personnalisés dont la fabrication nécessite des adaptations particulières pour répondre des exigences techniques et esthétiques très précises (par exemple, meuble ou vêtement confectionné sur mesure).
  • Biens que vous avez ouverts et non retournables pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé (par exemple, cosmétiques operculés, sous-vêtements vendus en sachets fermés).
  • Services totalement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé avec votre accord ou votre demande expresse. Un service peut être considéré comme exécuté si vous avez fait une réservation (par exemple, place de parking), mais que vous n’avez pas profité de la prestation et ce, sans annulation. Par exemple, si vous avez réservé une place de parking pour le 20 septembre mais que vous ne l’avez pas utilisée, vous ne pourrez pas utiliser votre droit de rétractation le 21 septembre.
  • Service d’hébergement (hôtel, camping…), de transport (personnes, biens, déménagement), de location de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs fournies à une date ou selon une périodicité déterminée (billet de spectacle…)…

Le vendeur doit l’informer de l’existence ou de l’absence de ce droit avant la conclusion de la commande. Il peut utiliser un avis d’information type.

Vous disposez d’un délai de 14 jours minimum pour changer d’avis sur votre achat à distance. Le même délai s’applique pour un démarchage par téléphone.

Aucune obligation de motiver ou justifier la décision.

Toute clause dans laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle, ainsi que l’imposition de conditions particulières comme l’envoi d’un LRAR.

Le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien selon le type de contrat. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le délai de 14 jours est le délai légal minimum.

Le professionnel peut proposer un délai plus long à ses clients.

Le droit de rétractation s’applique aussi si le produit est soldé, d’occasion ou déstocké.

Vous pouvez exercer votre droit de rétractation à partir :

  • de la conclusion du contrat pour les prestations de service, la fourniture d’un contenu numérique hors support matériel, la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain,
  • de leur réception pour les biens,
  • de la réception des biens pour les contrats mixtes (c’est-à-dire ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens).

Si votre commande porte sur plusieurs biens livrés séparément ou sur un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée, le délai commence à réception :

  • du dernier bien ou lot,
  • ou de la dernière pièce.

Si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai commence à réception du 1er bien.

Si le vendeur ne vous a pas informé de votre droit de rétractation, le délai est prolongé de 12 mois à partir de la fin du délai initial de rétractation.

Mais si cette information vous est fournie pendant cette prolongation, le délai est de nouveau de 14 jours. Il commence à la date où vous recevez l’information.

Le produit doit être retourné au vendeur dans les 14 jours de la rétractation (frais de retour à charge de l’acheteur sauf convention contraire).

Le vendeur doit rembourser l’acheteur au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle il a été informé de votre décision de rétractation, sauf retard justifié.

Toutefois pour une vente de biens, le vendeur peut différer le remboursement jusqu’au jour de récupération des biens ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition des biens.

7.2 – Le droit de rétractation entre professionnels

L’article L. 221-3 du Code de la consommation a étendu le droit de rétractation entre deux professionnels, dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.

Entre professionnels le droit de rétraction ne peut trouver à s’appliquer que pour les contrats conclus hors établissement

DOCUMENTATION

Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau »le régime juridique de l’offre, le régime juridique de l’acceptation, les contrats entre absents (ou par correspondance)

DALLOZ –  Ouvrages « Contrats d’affaires » :  offre de contracter, acceptation.

LEXIS 360 – Encyclopédies – JurisClasseur Civil Code : offre, acceptation, moment et lieu de conclusion du contrat.

@media print { @page { margin: 5mm !important; } }