Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Obligation conjointe, solidaire
ou in solidum

TABLE DES MATIERES

1. – Introduction

Ordinairement, l’obligation ne met que deux sujets en rapport : le créancier et le débiteur.

Cependant, il arrive fréquemment qu’elle relie plusieurs créanciers à un seul débiteur ou un seul créancier à plusieurs codébiteurs. Dans ce cas, on parle d’obligations à sujets multiples ou d’obligations plurales.

Le principe classique veut que les créances ou les dettes issues d’une source unique se divisent en diverses parts entre les cocréanciers ou les codébiteurs. On dit alors que la créance ou la dette est conjointe ou divise. Cela revient à dire que chaque cocréancier n’est créancier que pour une part de la créance ou que chaque codébiteur n’est tenu qu’à une part de la dette.

Par dérogation à ce principe, il se peut que le cocréancier ait un droit au total ou que le codébiteur soit tenu du total. Tel est le cas lorsque l’obligation est solidaire, ou in solidum.

2. – L’obligation conjointe

La définition est donnée par l’article 1309 alinéa 1 et 2 du Code civil qui dispose que :

« L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a leu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune ».

Il est à remarquer que le législateur n’utilise pas la terminologie « conjointe ».

2.1 – Principe de la division par parts égales

Il est prévu qu’à défaut de règle dérogatoire d’origine légale ou contractuelle, la division aura lieu par parts égales.

Un exemple : Monsieur X et Madame Y sont propriétaires en indivision (50 % chacun) d’un appartement. A défaut du paiement des charges le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES poursuit Monsieur X en paiement de l’intégralité des sommes dues.

S’agissant d’un bien en indivision, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, à défaut d’être expressément stipulé. En conséquence, Monsieur X ne peut être poursuivi que dans la limite de sa quote-part indivise de l’immeuble.

Il est à noter que si Monsieur X et Madame Y étaient mariés et que l’immeuble soit compris dans les biens de la communauté, l’article 220 du Code civil dispose que les dettes contractées par un époux obligent l’autre solidairement. Dans cette hypothèse, et en application d’une dérogation d’origine légale, Monsieur X aurait pu être poursuivi pour le paiement intégral des charges dues.

Un autre exemple : Deux concubins ont contracté un prêt et ont signé une reconnaissance de dette, laquelle ne stipulait aucune solidarité. Les concubins n’étant pas dans une situation entraînant une solidarité de plein droit, leur engagement n’était donc pas solidaire. Chaque concubin ne pourra donc être poursuivi que pour la moitié du prêt.

Le fait que le prêt n’ait profité qu’à l’un des concubins n’est pas opposable au créancier.

La division par parts égales s’applique également, à défaut de précision contraire, aux dettes légales. Tel est le cas d’une dette divise relative aux dépens.

2.2 – Dérogation au principe de division par parts égales

Par exception, la loi ou le contrat peut déroger à une division par parts égales des créances ou dettes divises. Lorsque la dérogation est légale, il faut s’en remettre à ses dispositions. Sinon, c’est le co-contrat à l’origine des créances ou des dettes divises qui dérogera à la division de la prestation par parts égales.

Dans de nombreux cas, le quantum de la dette divise de chaque codébiteur est inscrit dans le co-contrat spécial. Par exemple, en cas d’achat d’un immeuble par plusieurs codébiteurs, les parties précisent la quote-part indivise acquise personnellement par chacun. La dette divise de chacun y correspond.

3. – L’obligation solidaire

Le Code fait la différence entre la solidarité active et la solidarité passive.

Conformément à l’article 1310 du Code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas », que celle-ci soit active ou passive.

Par exception à la règle de droit commun, en matière commerciale, la solidarité passive est présumée (Cour de cassation, chambre commerciale du 26/09/2018, n° 16-28133). Le principe est donc inversé, ce qui signifie que l’exclusion de la solidarité doit être expressément stipulée. A défaut, les débiteurs seront présumés solidaires.

3.1 – Solidarité active : pluralité de créanciers

Il y a solidarité active lorsque plusieurs créanciers sont titulaires d’une même créance à l’encontre d’un débiteur unique.

Au niveau bancaire le compte joint est un exemple de solidarité passive, la convention de compte permettant à chacun des titulaires de disposer de la totalité du solde.

Le principe étant la division de l’obligation en autant de fractions qu’il y a de créanciers, la solidarité active ne peut être que l’exception. D’où la règle posée par l’article 1310 du Code civil aux termes duquel « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas »

Il résulte de cette solidarité, que chaque créancier est en droit d’exiger du débiteur le paiement de la totalité de ce qui est dû, le débiteur ne pouvant pas imposer au créancier le principe de division de la créance, quand bien même son droit ne porte que sur une fraction de la créance (article 1311 1ier alinéa du Code civil).

En contrepartie de la possibilité pour chaque créancier de réclamer au débiteur le paiement du tout, le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous, les autres créanciers ne pourront pas lui réclamer le paiement de leur part (article 1311 1er alinéa du Code civil).

Le 2ième alinéa de l’article 1311 du Code civil précise que le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.

3.1.1 – Effets secondaires de la solidarité passive

Aux termes de l’article 1312 du Code civil « tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers ».

L’article 1350-1 alinéa 2 du Code civil prévoit que « la remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier ».

3.1.2 – Rapports entre les créanciers

Si, envers le débiteur, le principe de division n’opère pas sur la créance, envers les créanciers l’obligation se divise. Il en résulte que les créanciers qui n’ont reçu aucun paiement de la part du débiteur, disposent d’un recours contre celui ou ceux qui ont perçu la totalité de la créance pour obtenir restitution de leur part, déterminée, en l’absence de clause contraire, de manière égale à celle des autres (article 1309 alinéa 2 du Code civil).

3.2 – Solidarité passive : pluralité de codébiteurs

A l’inverse de la solidarité active, il y a solidarité passive lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance à l’encontre de plusieurs débiteurs.

Il s’ensuit que le créancier peut réclamer à chaque débiteur pris individuellement le paiement de la totalité de la dette.

Comme pour la solidarité active, la solidarité passive peut ainsi avoir deux sources distinctes : la loi ou le contrat.

Lorsqu’elle est d’origine contractuelle, la solidarité doit être expressément stipulée.

Il est de nombreux textes qui instituent une solidarité passive en faveur du créancier :

  • époux pour les dettes ménagères (article 220 du Code civil),
  • parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux (article 1242 alinéa 4 du Code civil),
  • signataires d’une lettre de change (article 511-44 du Code commerce),
  • signataires d’un chèque (article L. 131-51 du Code monétaire et financier),
  • associés d’une société en nom collectif (article L. 221-1 du Code de commerce).

3.2.1 – Les effets de la solidarité passive (articles 1313 à 1319 du Code civil)

La solidarité passive est définie comme le mécanisme permettant au créancier qui a plusieurs débiteurs de réclamer à chacun le paiement de l’intégralité de la dette, en lui évitant de diviser ses poursuites.

3.2.1.1 – Rapports entre le créancier et les débiteurs

il résulte du premier alinéa de l’article 1313 du Code civil, que chaque débiteur est obligé à la totalité de la dette.

Le 2ième alinéa de ce même article précisant que « le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix », et ceci sans avoir à mettre en cause les autres ou même simplement les avertir.

Ledit alinéa spécifiant que « les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ». Le créancier peut donc diligenter des poursuites pour le montant total de la créance à l’encontre de chaque débiteur, sa seule obligation étant de déduire les paiements partiels obtenus précédemment.

Le paiement fait par l’un des débiteurs libère les autres à l’égard du créancier.

3.2.1.1.1 – La neutralisation de l’obligation – Le régime des exceptions (article 1315 du Code civil) : distinction entre l’exception inhérente à la dette, l’exception purement personnelle ou l’exception simplement personnelle

Concernant la solidarité passive, la question la plus délicate est celle de l’opposabilité des exceptions. Quelles sont les exceptions que le débiteur actionné peut opposer au créancier pour refuser de payer la dette ? On se réfère traditionnellement à la structure de l’obligation pour déterminer si l’exception est opposable.

On distingue ainsi trois types d’exceptions.

Exception inhérente à la dette

Si l’exception touche à la dette (exception inhérente à la dette) elle peut être opposée au créancier par tout débiteur, puisque tous les codébiteurs sont tenus de la même dette.

Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution caducité etc…).

Il est à noter que toutes les causes de nullité ne constituent pas nécessairement des exceptions inhérentes à la dette. Ainsi, lorsque la nullité trouve sa source dans un vice du consentement, elle s’apparente alors à une exception purement personnelle.

Exception purement personnelle

Si l’exception ne touche que le lien qui unit un créancier à l’un des débiteurs, alors seul le débiteur en question peut opposer cette exception au créancier (exception purement personnelle). C’est là tout le sens de l’article 1315 lorsqu’il énonce qu’un débiteur « ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres débiteurs ».

Ainsi, si l’obligation solidaire découle d’un contrat pluripartite et que le consentement de l’un des codébiteurs a été surpris par un dol, le vice du consentement n’affecte que le lien obligatoire entre ce débiteur et le créancier, il n’affecte pas la dette en elle-même. Le débiteur concerné peut donc agir en nullité pour dol pour échapper entièrement à son engagement, mais les autres codébiteurs demeurent solidairement tenus de l’intégralité de la dette.

Toutefois, la nullité de la totalité du contrat pourrait toutefois être obtenue si la présence de la partie dont le consentement a été vicié par dol était déterminante du consentement des autres parties.

Autres exemples d’exceptions purement personnels :

  • l’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le cadre de la procédure collective,
  • la suspension des poursuites à l’encontre d’un débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Exception simplement personnelle

Enfin, si l’exception touche un seul lien d’obligation, mais qu’elle éteigne partiellement la dette, dans ce cas le débiteur concerné est entièrement libéré et les autres codébiteurs ne sont libérés qu’à hauteur de la part du débiteur entièrement libéré (exception simplement personnelle).

A titre d’exemples d’exceptions simplement personnelles, l’article 1315 vise notamment la compensation et la remise de dette.

Un exemple concernant la remise de dette : voici une obligation solidaire de 90 euros comportant trois débiteurs et dont la charge finale de la dette se répartit par parts égales. Si le créancier accorde une remise de dette totale à l’un des trois débiteurs, les deux autres pourront l’opposer au créancier pour refuser de lui payer 90 euros. La remise de dette accordée à l’un des débiteurs libère totalement le débiteur concerné et éteint la dette à hauteur de sa part, c’est-à-dire 30 euros. Les deux autres codébiteurs ne sont donc plus tenus solidairement que de 60 euros.

Compliquons l’exemple : Reprenons l’exemple d’une obligation de 90 comportant trois codébiteurs solidaires A, B et C tenus à parts égales de la charge finale de la dette. Si A dispose d’une créance de 60 contre le créancier commun, alors la compensation éteindra l’obligation solidaire à hauteur de 60 (montant de la créance réciproque) et non à hauteur de 30 (montant de la part de A dans l’obligation)… Pour être plus précis, les codébiteurs solidaires seront libérés à hauteur de 60 (montant de la créance réciproque) vis-à-vis du créancier commun, mais resteront soumis à un recours en contribution de A qui a payé plus que sa part : A pourra demander à B et à C de payer 15 chacun (article 1317, alinéa 2 du Code civil).

3.2.1.1.2 Les effets secondaires de la solidarité passive

L’article 1314 du Code civil prévoit que « la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous ». Ainsi, lorsqu’une mise en demeure est adressée par le créancier à l’un des codébiteurs solidaire, elle les oblige tous à payer le prix et elle fait courir les intérêts moratoires. Toutefois, seul le mis en demeure peut être condamné, s’il ne s’exécute pas, à verser des dommages et intérêts.

Lorsqu’un acte interruptif de prescription est accompli par le créancier, il produit ses effets à l’encontre de tous les débiteurs solidaires.

3.2.1.2 – Rapports entre codébiteurs

Une fois le créancier désintéressé, celui qui a réglé la totalité de la dette, ou plus que sa part, dispose d’un recours contre ses codébiteurs.

A ce stade, il ressort de l’article 1317 du Code civil que la solidarité ne joue plus. Il en résulte, que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

La division de la dette se fait, en principe, par parts égales, les parties pouvant toutefois prévoir une répartition inégale dans le contrat.

De plus, l’article 1317 dispose que dans l’hypothèse où l’un des codébiteurs « est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ». La part est donc répartie entre tous les codébiteurs encore solvables.

Un exemple de calcul de la part de chaque caution solidaire :

A est caution pour 100.000 euros, B pour 50.000 euros, C pour 30.000 euros. La dette totale s’élève à 120.000 euros.

La part contributive de A est de 100.000/180.000 de 120.000 soit 66.6667 euros.

La part contributive de B est de 50.000/180.000 de 120.000 soit 33.333 euros.

La part contributive de C est de 30.000/180.000 de 120.000 soit 20.000 euros

La somme de 180.000 correspond au cumul des engagement pris par l’ensemble des cautions.

4. – L’obligation in solidum

On dit que de deux ou de plusieurs personnes qu’elles sont tenues « in solidum » lorsqu’elles ont contracté une obligation au tout, et ce, sans que se produisent les autres effets de la solidarité.

A la différence de l’obligation solidaire, l’obligation in solidum n’a pas été envisagée par le législateur. Absente du Code civil, c’est une création purement jurisprudentielle.

Le domaine d’élection de l’obligation in solidum, c’est bien évidemment la responsabilité civile.

La Cour de cassation (chambre commerciale du 19/04/2005, n° 02-16676) justifie la notion d’obligation in solidum en affirmant que « chacune des fautes commises avait concouru à la réalisation de l’entier dommage, de sorte que la responsabilité de leurs auteurs devait être retenue in solidum envers la victime de celui-ci ».

La Cour de cassation ne se limite pas à une application de l’obligation solidum aux coauteurs d’un dommage, elle recourt également à cette figure juridique pour faciliter le recours de la victime à l’encontre d’un responsable et de son assureur contre lequel elle dispose d’une action directe.

4.1 –  Les effets de l’obligation in solidum

Comme pour l’obligation solidaire, l’obligation in solidum est une obligation au total. Il en résulte que la victime peut actionner en paiement pour le tout le codébiteur de son choix, soit que lui soit imposée une division de ses poursuites.

La question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette.

Il en résulte que sur le terrain de l’obligation à la dette, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité, qui n’affecte que les rapports réciproques des coauteurs, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations au regard de la partie lésée.

4.2 –  Les recours entre codébiteurs

Le codébiteur qui a payé l’intégralité de la dette jouit d’un recours subrogatoire contre les autres. Quant à l’étendue du recours, il doit être divisé entre tous les codébiteurs, en ce sens que, entre eux, il n’y a point de solidarité. La détermination de leurs parts contributives se fait en fonction notamment de la gravité des fautes respectives commises par chacun.

4.3 – Un exemple de jugement in solidum impliquant des assurances

Le PAR CES MOTIFS d’un arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 04/05/2022 (3ième chambre civile et commerciale, n° 20/01157) ;

« Condamne in solidum M. Jacques E. et son assureur la compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, la SA Chaumette-Dupleix Bat et son assureur la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. Arnaud de C. de M. la somme de 82 916,29 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Dit que le montant octroyé à M. Arnaud de C. de M. sera actualisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction entre la délivrance de l’assignation et la date du paiement à intervenir ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, M. Jacques E. supportera la charge de 60 % du montant des dommages et intérêts octroyés et des frais divers, et la SA Chaumette-Dupleix Bat 40 % ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. Jacques E. et son assureur la compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, la SA Chaumette-Dupleix Bat et son assureur la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à M. Arnaud de C. de M. la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Jacques E. et son assureur la compagnie d’assurances la Mutuelle des Architectes Français, la SA Chaumette-Dupleix aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ».

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