Article 1352
« La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Article 1352-1
« Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».
Article 1352-2
« Celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix ».
Article 1352-3
« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ».
Article 1352-4
« Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé ».
Article 1352-5
« Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
Article 1352-6
« La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».Les restitutions régime juridique,
Article 1352-7
« Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
Article 1352-8
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
Article 1352-9
« Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ».
Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin.
Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.
Le domaine des restitutions concerne :
Il est permis de penser que cette liste n’est pas limitative.
Le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes, à savoir :
En substance, il ressort des textes que :
La restitution d’une chose, autre qu’une somme d’argent, est régie par les articles 1352 à 1352-3 du Code civil. L’article 1352-5 du Code civil en complète le régime.
Par chose, il faut entendre, tant les meubles que les immeubles, à l’exclusion des sommes d’argent qui sont régies par l’article 1352-6.
Lorsque la restitution porte sur une chose le principe posé par l’article 1352 du Code civil, c’est la restitution en nature.
Par exception, lorsque la restitution en nature s’avère impossible, la restitution se fera en valeur.
Lorsqu’il s’agit de restituer en nature un corps certain, la partie qui le détient devra restituer à son cocontractant le même corps certain que celui qui lui a été remis lors de son entrée en possession.
Lorsque, en revanche, la restitution porte sur une chose de genre, la chose rendue devra être de même nature, être restituée dans la même quotité et présenter les mêmes qualités.
Entre le moment où la chose a été remise et la date de sa restitution, des événements sont, en effet, susceptibles d’avoir affecté l’état de la chose.
Pour ce faire, les articles 1352-1, 1352-3 et 1352-5 du Code civil prévoient un certain nombre de règlements accessoires à la restitution, afin de traiter :
L’article 1352-1 du Code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
Il est permis de penser que l’usure normale, de la chose restituée, ne donne pas lieu à indemnisation, mais qu’en revanche, si l’altération de l’état de la chose est la conséquence de dégradations ou détériorations, alors le débiteur de l’obligation de restituer devra indemniser le créancier.
Cette indemnisation n’est due :
L’article 1352-3 du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. »
La restitution de la jouissance et des fruits s’effectuera à :
L’influence du comportement du débiteur de la restitution sera également décisive car :
L’article 1352-5 du Code civil dispose que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »
Il ressort de cette disposition que toutes les dépenses qui ont été exposées par le débiteur pour conserver ou pour améliorer à la chose donnent lieu à restitution.
À l’examen, l’évaluation de la restitution est envisagée différemment selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou l’amélioration de la chose.
Les dépenses nécessaires à la conservation de la chose, doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer et ceci sans aucune limitation.
Concernant les dépenses d’amélioration elles doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer, ce « dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352 du Code civil prévoit que, par exception au principe de restitution en nature de la chose, lorsque cette restitution est impossible, elle a lieu en valeur (revente ou disparition).
C’est au jour du jugement qui ordonne sa restitution, que la valeur de la chose doit être estimée.
L’article 1352-2 du Code civil envisage le cas particulier de la revente de la chose qui devait être restituée au vendeur à la suite de l’anéantissement du contrat.
Cette disposition prévoit, plus précisément, que lorsque l’acquéreur revend la chose qui lui a été délivrée, la restitution s’opère en valeur.
Selon le texte, il y a néanmoins lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi :
L’article 1352-6 du Code civil prévoit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
Le montant du capital versé au créancier sera, en application de la règle du nominalisme monétaire, identique à celui reçu par le débiteur.
La restitution des intérêts n’est rien d’autre que la restitution des fruits produits par la somme d’argent.
Elle est donc logiquement soumise à la même règle :
Il convient toutefois de remarquer que l’article 1352-6 prévoit la restitution des intérêts des intérêts au taux légal et non le remboursement des intérêts perçus.
Quant à la restitution des taxes acquittées, elle vise essentiellement la restitution de la TVA, que le débiteur de la restitution pourra par la suite récupérer auprès du Trésor.
L’article 1352-8 du Code civil dispose que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur ». Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
Cette disposition intéresse particulièrement le contrat d’entreprise et le contrat de mandat. S’agissant du contrat d’entreprise par exemple, tandis que le maître d’ouvrage restituera au maître d’œuvre le prix de la prestation payé, le maître d’œuvre restituera au maître d’ouvrage la valeur de la prestation fournie.
L’article 1352-8 du Code civil prévoit que la valeur de la prestation de service « est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
L’article 1352-8 du Code civil est silencieux sur les critères auxquels le juge doit se référer pour estimer la valeur de la prestation de service objet de la restitution, le juge étant investi d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12/07/2012, n° 11-17.587).
L’article 1352-9 du Code civil dispose que « les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte est anéanti, le créancier de l’obligation de restituer continue de bénéficier de la sûreté qui avait été constituée pour garantir l’obligation souscrite initialement par le débiteur.
L’article 1352-9 apporte une précision pour le cautionnement en prévoyant que le report de la sûreté sur l’obligation de restitution est sans incidence sur « les droits de la caution, qui pourra invoquer le bénéfice du terme.
Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : les restitutions régime juridique, fondement juridique nature et domaine d’application, le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose, la restitution d’une somme autre qu’une somme d’argent, la restitution d’une somme d’argent, la restitution d’une prestation de service.
LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. à 1352-9 : restitutions.