1. Transaction et compromis en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire
1.1 Règles générales
L’article L. 622-7 II alinéa 1 prévoit, en sauvegarde, que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à compromettre ou transiger, même si un administrateur a été désigné.
En procédure de sauvegarde, quelle que soit la mission de l’administrateur, la demande émanera toujours du seul débiteur.
Concernant le redressement judiciaire cette possibilité est confirmée par l’article L. 631-14 alinéa 3 qui précise que l’autorisation du juge-commissaire sera sollicitée par le débiteur, en l’absence d’administrateur. Elle le sera par l’administrateur, si ce dernier à mission de représentation. Elle le sera concurremment par les deux si l’administrateur a une mission de surveillance.
Faute pour le texte de distinguer, il nous apparaît possible d’admettre les compromis et transactions, tant sur les créances postérieures, que sur celles antérieures au jugement d’ouverture.
Dans cette étude, le compromis sera étudié comme un synonyme de transaction et non comme une convention par laquelle on recours à l’arbitrage d’un tiers (clause compromissoire).
1.2 – Modalités générales
Les modalités du compromis et de la transaction sont fixées par l’article R. 622-6 qui dispose que le greffier convoque le débiteur, l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s’il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
De plus, l’alinéa 2 du même article précise que » la demande d’autorisation portant sur un acte susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s’il en a été nommé, de l’administrateur judiciaire sauf s’il n’a qu’une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l’audience « .
L’autorisation judiciaire doit être préalable, sous peine de nullité.
1.3 – Recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire
L’ordonnance du juge-commissaire qui autorise un compromis ou une transaction sera, conformément au droit commun des procédures collectives, susceptible d’un recours devant le tribunal.
*L’appel est ouvert sur le jugement qui statue sur le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire.
2. – Compromis et transaction en procédure de liquidation judiciaire
L’article L. 642-24 dispose dans son premier alinéa que » le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers « .
Il en résulte que les mesures de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, ne peuvent faire l’objet d’une transaction, car elles ne tendent pas à l’intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l’intérêt général. Au surplus, elles sont à la fois des mesures à la fois de nature préventive et punitive.
2.1 – Modalités procédurales
L’autorisation de compromettre ou transiger sera sollicitée auprès du juge-commissaire par le liquidateur, lequel signera seul les actes. Le débiteur dessaisi ne peur demander l’autorisation de transiger, car il ne s’agit pas d’un droit propre.
Elle est nécessairement préalable à la transaction.
Le deuxième alinéa de l’article L. 642-24 précise que » si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal (actuellement 5.000 euros), le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal « .
L’article R. 642-41 prévoit que le greffier doit convoquer le débiteur en joignant une copie de cette convocation au liquidateur 15 jours au moins avant l’audience.
Si le le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur doit être convoqué dans les mêmes conditions.
Si le compromis ou la transaction porte sur une somme inférieure au taux du ressort, l’autorisation sera donnée par le juge-commissaire seul. Son ordonnance sera, conformément au droit commun des procédures collectives, susceptible d’un recours devant le tribunal. La décision du tribunal pouvant faire l’objet d’un appel.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal. Le liquidateur après avoir obtenu l’ordonnance du juge-commissaire devra obtenir l’homologation du tribunal.
Le jugement d’homologation de la transaction ou du compromis est, faute de texte contraire, susceptible d’appel de la part des parties.
2.2 – Transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif
La question est de savoir si les dirigeants peuvent ou non transiger en cours de procédure avec le liquidateur pour éviter un jugement de condamnation. La réponse est positive, l’article L. 642-24 ne prévoyant aucune restriction à la possibilité de compromettre ou transiger.
En revanche, une telle transaction doit nécessairement intervenir, avant qu’une décision de première instance soit intervenue.