Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Effet du contrat à l'égard des tiers
(articles 1199 à 1202 du Code civil applicable à compter du 01/10/2016)

Table des matières

1. – Les articles applicables (1199 et 1202 du Code civil)

Article 1199 du Code civil

« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».

Article 1200 du Code civil.

« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».

Article 1201 du Code civil

« Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ».

Article 1202 du Code civil

« Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.

Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ».

 

2. – Principe d’effet relatif

L’article 1199 pose le principe de l’effet relatif du contrat, en disposant que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et en précisant dans l’alinéa 2 que « les tiers ne peuvent demander l’exécution du contrat ni se voir contraint de l’exécuter », sous les réserves des règles prévues d’une part en matière de simulation (article 1201 du Code civil), de promesse de porte-fort (article 1203 du Code civil) et de stipulation pour autrui (article 1205 du code cil), d’autre part en matière d’action oblique (article 1341-1), d’action paulienne (article 1341-2 du Code civil) d’actions directes (article 1341-3 du Code civil).

Par parties contractantes s’entendent, d’une part, des personnes qui ont conclu le contrat ou qui étaient représentées lors de sa conclusion, et d’autre part, de leur ayant cause, soit à titre universel (héritiers légaux ou testamentaires) soit à titre particulier (cessionnaire de créance ou de dette).

3. – Principe de l’opposabilité du contrat aux tiers

L’article 1200 pose le principe de l’opposabilité du contrat sous ses deux facettes :

  • l’opposabilité du contrat aux tiers, qui doivent tenir compte de son existence,
  • l’opposabilité du contrat par les tiers, qui peuvent parfois l’invoquer à leur profit.

3.1 – Opposabilité du contrat aux tiers.

Si les tiers ne sont pas tenus d’exécuter le contrat, ils ne peuvent en revanche faire consciemment obstacle à son exécution.

S’il se rend complice de l’inexécution du débiteur, le tiers engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du créancier. Tel est le cas d’un grossiste qui fournit des biens à un commerçant qu’il sait tenu par une obligation d’exclusivité.

3.2 – Opposabilité du contrat par les tiers

De même, si les tiers ne peuvent exiger l’exécution du contrat, ils peuvent invoquer son existence à leur profit.

L’article 1200, en donne une illustration en précisant que les tiers peuvent notamment s’en prévaloir pour apporter la preuve d’un fait. Ainsi, faute d’état des lieux d’entrée, le preneur est ainsi autorisé à invoquer le précédent contrat de bail pour combattre la présomption de réception de l’immeuble en bon état de réparation locative.

Mais il existe d’autres manifestations de l’opposabilité du contrat par les tiers, un tiers (caution) peut invoquer un contrat (cession de créance) pour obtenir sa libération à l’égard de l’une des parties (le cédant).

4. – Simulation

La simulation est le fait pour des contractants de rédiger deux actes, l’un contredisant l’autre ou y ajoutant ou y apportant des dispositions qui sont destinées à ne pas être dévoilés aux tiers. Le premier constitue une convention apparente dite aussi « acte simulé », tandis que le second est un acte secret.

La simulation n’est pas en soi une cause de nullité sauf si elle a pour but de réaliser une fraude aux lois d’ordre public.

Il convient de distinguer les effets de la simulation entre les parties et à l’égard des tiers.

4.1 – Effets de la simulation entre les parties

L’article 1201 dispose que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties ». Etant évident que l’efficacité du contrat occulte entre les contractants suppose que celui-ci respecte les conditions de validité imposées par l’article 1128 (consentement, capacité et contenu licite et certain).

L’article 1202 énonce une série d’exceptions à ce principe de validité, en prévoyant notamment la nullité des actes occultes dissimulant une partie du prix dans la vente d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle.

4.2 – Effets de la simulation à l’égard des tiers

L’article 1201 rappelle également que le contrat occulte ou contre-lettre est inopposable aux tiers, mais qu’ils peuvent en revanche s’en prévaloir.

Ainsi, dans un arrêt ancien, l’acquéreur d’un immeuble avait été autorisé à se prévaloir de l’acte occulte par lequel le vendeur et le locataire avaient convenu d’un supplément de loyer.

A l’inverse, la Cour de cassation ne permet pas au tiers de se prévaloir de l’acte occulte, lorsqu’il a lui-même participé activement à la simulation.

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