Cautionnement : la mention manuscrite
(avant et Ă compter du 01/01/2022)
- đ Comparatif des principales modifications (avant / aprĂšs le 01/01/2022)
- 1. â La mention manuscrite avant le 1er janvier 2022
- 2. â Les mentions exigĂ©es depuis le 1er janvier 2022
- 3. â La nullitĂ© du contrat face Ă un commencement dâexĂ©cution
đ Comparatif des principales modifications (avant / aprĂšs le 01/01/2022)
Ce tableau rĂ©sume les diffĂ©rences essentielles entre lâancien rĂ©gime (avant le 01/01/2022) et le rĂ©gime issu de lâordonnance du 15 septembre 2021 (applicable aux cautionnements conclus Ă compter du 01/01/2022).
| đč ĂlĂ©ments | Avant le 01/01/2022 (anciens art. L. 331-1 et L. 331-2 C. consom.) | Depuis le 01/01/2022 (art. 2297 C. civ.) |
|---|---|---|
| Champ dâapplication | CrĂ©ancier professionnel | CrĂ©ancier professionnel ou non |
| Forme de la mention | Obligatoirement manuscrite | Apposée par la caution, mais pas nécessairement manuscrite (possible dématérialisation) |
| Mentions imposĂ©es | â Deux formules lĂ©gales strictes â Reproduction textuelle obligatoire | â Pas de formule-type imposĂ©e â Obligations : 1ïžâŁ Montant en chiffres et lettres (les lettres priment) 2ïžâŁ Constat de renonciation aux bĂ©nĂ©fices (si solidaritĂ©) |
| DurĂ©e | Obligatoirement indiquĂ©e | Plus obligatoire â cautionnement possible Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e |
| Solidarité | Mention manuscrite spécifique imposée | Aucune formule-type : constat simple de la renonciation discussion/division |
| Signature | Devait suivre la mention (sinon nullitĂ©) | Pas de rĂšgle sur lâemplacement |
- La référence aux « biens et revenus » disparaßt : la caution répond de tout son patrimoine.
- En cas de solidaritĂ©, la renonciation aux bĂ©nĂ©fices discussion/division doit ĂȘtre constatĂ©e dans la mention.
- Absence de plafond = nullitĂ© totale du cautionnement (nullitĂ© relative, non soulevĂ©e dâoffice).
- Absence/irrĂ©gularitĂ© de la solidaritĂ© = maintien dâun cautionnement simple, non nullitĂ©.
- Les actes notariĂ©s ou dâavocat sont dispensĂ©s de mention (protection assurĂ©e par le formalisme de lâacte).
1. â La mention manuscrite avant le 1er janvier 2022
Avant lâentrĂ©e en vigueur de lâordonnance du 15 septembre 2021, les obligations de la caution personne physique Ă©taient encadrĂ©es par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3).
1.1 â Champ dâapplication
Ces dispositions concernaient uniquement :
les cautions personnes physiques, que celle-ci soit profane ou avertie (Cour de cassation chambre commerciale du 10/01/2012, n° 10-26630) ;
qui sâengageaient au profit dâun crĂ©ancier professionnel (banque, Ă©tablissement de crĂ©dit, sociĂ©tĂ© de financement).
Rappel : le crĂ©ancier professionnel est celui dont la crĂ©ance est nĂ©e dans lice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activitĂ©s professionnelles, mĂȘme si celle-ci n’est pas principale. La preuve de la qualification de professionnel est Ă la charge de la caution :
- exemple classique : un fournisseur qui fait crédit à son client avec la caution du dirigeant (Cour de cassation chambre commerciale du 13/12/2017, n° 16-14707)
Elles ne sâappliquaient donc ni aux personnes morales, ni aux crĂ©anciers non professionnels.
Les rĂšgles visaient les actes sous signature privĂ©e : les actes authentiques (notaire) nâĂ©taient pas soumis Ă cette exigence, ainsi que les actes sous signature d’avocats.
1.2 â Contenu et matĂ©rialisation de la mention manuscrites
Deux mentions distinctes Ă©taient prĂ©vues selon la nature de lâengagement :
Article L. 331-1 :  » En me portant caution de XâŠ, dans la limite de la somme de ⊠couvrant le montant du principal, des intĂ©rĂȘts et, le cas Ă©chĂ©ant, des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard et pour la durĂ©e de âŠ, je m’engage Ă rembourser au prĂȘteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ⊠n’y satisfait pas lui-mĂȘme « .
Article L. 331-2 :  » En renonçant au bĂ©nĂ©fice de discussion dĂ©fini Ă l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X ⊠je m’engage Ă rembourser le crĂ©ancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive prĂ©alablement X âŠÂ«Â ..
L’absence ou la nullitĂ© de la mention imposĂ©e par l’article L. 331-2 du Code de la consommation avait pour consĂ©quence la modification du cautionnement solidaire, en cautionnement simple.
Il faut noter, qu’au regard des mentions, le cautionnement d’une personne physique au profit d’un crĂ©ancier professionnel ne pouvait ĂȘtre que limitĂ© dans le temps et en montant.
đ Ces mentions Ă©taient imposĂ©es textuellement : le moindre Ă©cart, oubli ou formulation approximative entraĂźnait, en thĂ©orie, la nullitĂ©, de lâengagement.
1.2.1 â La signature doit prĂ©cĂ©der la mention manuscrite
L’absence de signature a pour consĂ©quence la nullitĂ© du cautionnement, il en est de mĂȘme si, la seule signature existante, prĂ©cĂšde la mention manuscrite (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/09/2013, n° 12-13577)
1.2.2 â La mention est obligatoirement manuscrite
Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une caution illettrĂ©e ne pouvait s’engager que par acte authentique (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2015, n° 14-21763. Dans un arrĂȘt du 13/03/2012 (n° 10-27814) la Cour de cassation a annulĂ© un cautionnement dont la mention manuscrite avait Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e par la secrĂ©taire. Un arrĂȘt du 20/09/2017 (n° 12-18364) a tempĂ©rĂ© cette dĂ©cision, pour une secrĂ©taire qui avait l’habitude d’Ă©crire Ă la place de son employeur, lequel l’accompagnait lors de la souscription du cautionnement.
1.2.3 â Mentions non conformes
- Absence de l’identité du dĂ©biteur â nullitĂ© du cautionnement (Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 16-24400).
- Omission du mot  » intĂ©rĂȘts  » : seule consĂ©quence la limitation de l’Ă©tendue du cautionnement au principal (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2014, n° 13-24706). MĂȘme remarque concernant l’absence du mot  » pĂ©nalitĂ©s « .
- Absence du mot  » biens  » : seule conséquence la limitation du cautionnement aux revenus de la caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 01/10/2013, n° 12-20278).
- Absence du mot  » principal  » : limitation de l’Ă©tendue du cautionnement aux accessoires de la dette (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/03/2018, n° 14-17931).
- DurĂ©e de l’engagement de la caution mal prĂ©cisĂ© : il est indiquĂ© durĂ©e de l’opĂ©ration garantie, nullitĂ© du cautionnement (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2015, n° 14-24287. Idem pour une indication de 108 mensualitĂ©s au lieu de 108 mois (Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n° 14-18721). Par contre, il a Ă©tĂ© admis la mention  » jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues  » (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-10504.
- La mention de la durĂ©e de l’engagement de la caution supĂ©rieure Ă celle portĂ©e dans l’acte, n’affecte pas la validitĂ© de la mention manuscrite (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/06/2014, n° 13-18118).
Il est Ă noter que la Cour de cassation ne fait pas une application stricte de l’article L. 331-1 du Code de la consommation, le non respect textuel de la mention manuscrite n’a pas toujours comme sanction la nullitĂ© du cautionnement.
1.2.4 â La nullitĂ© n’est pas encourue
La nullitĂ© n’est pas encourue si la non-conformitĂ© rĂ©sulte d’une erreur matĂ©rielle, rĂ©fĂ©rence Ă l’ancien article 2021 au lieu du nouveau 2298 (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/04/2017, n° 15-20053.
De mĂȘme, la nullitĂ© n’est pas encourue, en cas d’ajout qui ne modifie pas le sens et la portĂ©e de la mention manuscrite (Cour de cassation, chambre commerciale arrĂȘt du 28/03/2018, n° 16-26561)
1.4 â Sanction
La sanction Ă©tait la nullitĂ© relative, que seule la caution pouvait invoquer, il en rĂ©sulte que le juge ne peut la relever d’office.
La dette principale demeurait due, mais le créancier ne pouvait plus se prévaloir du cautionnement.
Il est Ă noter que le paiement par la caution, en toute connaissance de cause, de son engagement, alors que les mentions manuscrites Ă©taient irrĂ©guliĂšres, indique que celui-ci a renoncĂ© Ă invoquer la nullitĂ© de l’acte (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/02/2013, n° 12-11720).
Les organismes financiers ne commette, aujourd’hui, plus d’erreurs sur la mention manuscrite. Il n’en est pas de mĂȘme d’un crĂ©ancier professionnel qui n’est pas un Ă©tablissement financier.
2. â Les mentions exigĂ©es depuis le 1er janvier 2022
Depuis lâentrĂ©e en vigueur de lâordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (applicable aux cautionnements conclus Ă compter du 01/01/2022), le rĂ©gime des mentions manuscrites a Ă©tĂ© profondĂ©ment simplifiĂ©.
Le texte de rĂ©fĂ©rence est dĂ©sormais lâarticle 2297 du Code civil.
Article 2297 du Code civil :
« Ă peine de nullitĂ© de son engagement, la caution personne physique appose elle-mĂȘme la mention quâelle sâengage en qualitĂ© de caution Ă payer au crĂ©ancier ce que lui doit le dĂ©biteur en cas de dĂ©faillance de celui-ci, dans la limite dâun montant en principal et accessoires exprimĂ© en toutes lettres et en chiffres. En cas de diffĂ©rence, le cautionnement vaut pour la somme Ă©crite en toutes lettres.Si la caution est privĂ©e des bĂ©nĂ©fices de discussion ou de division, elle reconnaĂźt dans cette mention ne pouvoir exiger du crĂ©ancier quâil poursuive dâabord le dĂ©biteur ou quâil divise ses poursuites entre les cautions. Ă dĂ©faut, elle conserve le droit de se prĂ©valoir de ces bĂ©nĂ©fices. »
2.1 â Champ dâapplication
Lâarticle 2297 sâapplique Ă tous les cautionnements conclus par une personne physique, que le crĂ©ancier soit professionnel ou non professionnel.
MĂȘme si le texte ne le prĂ©cise pas, il ne concerne que les actes sous seing privĂ©.
Les actes authentiques (notaire) ou contresignĂ©s par un avocat sont dispensĂ©s de toute mention, comme sous lâancien rĂ©gime.
2.2 â Contenu et matĂ©rialisation de la mention
2.2.1 â DĂ©matĂ©rialisation du cautionnement
La mention peut ĂȘtre apposĂ©e par la caution sans ĂȘtre manuscrite.
La voie est donc ouverte à la dématérialisation du cautionnement, sous réserve du respect des articles 1174 et suivants du Code civil.
2.2.2 â Contenu du formalisme
Le nouvel article 2297 impose deux obligations essentielles :
Indication du montant maximal garanti, en chiffres et en lettres.
â En cas de discordance, le montant Ă©crit en lettres prĂ©vaut.
â Ce montant comprend le principal, les intĂ©rĂȘts et accessoires, sauf clause contraire.Reconnaissance de la privation des bĂ©nĂ©fices de discussion et/ou de division, lorsque lâacte stipule une solidaritĂ©.
â La caution doit constater expressĂ©ment dans sa mention :
« Je reconnais ne pouvoir exiger du crĂ©ancier quâil poursuive dâabord le dĂ©biteur ou quâil divise ses poursuites entre les cautions. »
đ Contrairement Ă lâancien rĂ©gime :
aucune formule lĂ©gale type nâest imposĂ©e : la mention nâest plus prĂ©dĂ©finie par le lĂ©gislateur,
la durĂ©e nâa plus Ă ĂȘtre indiquĂ©e : le cautionnement est alors Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
Dans ce cas, lâinformation annuelle de la caution doit rappeler la facultĂ© de rĂ©siliation Ă tout moment et les conditions de son exercice.
2.2.3 â La notion dâ« accessoires »
Bien que lâarticle 2295 du Code civil dispose que le cautionnement sâĂ©tend aux intĂ©rĂȘts et accessoires de lâobligation garantie (sauf clause contraire), lâarticle 2297 exige que ces accessoires apparaissent expressĂ©ment dans la mention.
2.2.4 â La clause de solidaritĂ©
Aucune rĂ©daction prĂ©cise nâest imposĂ©e. Il suffit que la mention constate la renonciation aux bĂ©nĂ©fices de discussion et/ou de division.
Comme lâavait dĂ©jĂ retenu la jurisprudence, lâabsence ou lâirrĂ©gularitĂ© de cette mention ne rend pas le cautionnement nul, mais le rĂ©duit Ă un cautionnement simple.
2.2.5 â La place de la signature
Contrairement aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation, lâarticle 2297 ne prĂ©cise pas la place de la signature par rapport Ă la mention.
2.2.6 â Disparition de la notion de biens et revenus
Il nâest plus nĂ©cessaire de prĂ©ciser que la caution sâengage « sur ses biens et revenus ».
La caution rĂ©pond dĂ©sormais de lâintĂ©gralitĂ© de son patrimoine.
2.2.7 â Le libellĂ© de la mention
La mention doit faire apparaĂźtre :
lâengagement en qualitĂ© de caution,
lâidentitĂ© du dĂ©biteur garanti,
la limite en montant, en lettres et en chiffres.
Il appartiendra au juge dâapprĂ©cier si la mention est suffisante pour Ă©tablir que la caution avait pleine connaissance de la portĂ©e de son engagement.
La reprise des anciennes formules peut dâailleurs satisfaire Ă cette exigence.
Exemple de mention conforme :
« Je mâengage en qualitĂ© de caution de la SARL DUPONT Ă payer au crĂ©ancier les sommes dues par la SARL DUPONT en cas de dĂ©faillance de celle-ci, dans la limite dâun montant de 50.000 (cinquante mille) euros, couvrant le principal et les accessoires. Je reconnais ne pouvoir exiger du crĂ©ancier quâil poursuive dâabord le dĂ©biteur ou quâil divise ses poursuites entre les cautions. »
2.3 â Sanction
En cas de dĂ©faut de mention, ou dâomission dâun Ă©lĂ©ment requis, la sanction est la nullitĂ© du cautionnement.
Il sâagit dâune nullitĂ© relative, que seule la caution peut invoquer.
Le juge ne peut pas la relever dâoffice.
La nullitĂ© est totale si le plafond nâest pas indiquĂ©.
Si seule la constatation de la solidaritĂ© est omise, lâacte reste valable mais la caution est considĂ©rĂ©e comme simple.
2.4 â PrĂ©cisions pratiques
Le rÎle du juge se limite à trois vérifications :
que le plafond est mentionné en chiffres et en lettres ;
quâen cas de solidaritĂ©, la renonciation aux bĂ©nĂ©fices de discussion et/ou de division est constatĂ©e ;
que la mention contient les éléments suffisants pour démontrer que la caution avait une pleine connaissance de la portée de son engagement.
3. â La nullitĂ© du contrat face Ă un commencement d’exĂ©cution
Dans un arrĂȘt rendu le 17 septembre 2025 (n° 24-11619), la Cour de cassation a appliquĂ© l’article 1304 du Code civil (dans sa version antĂ©rieure Ă l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016), selon lequel la nullitĂ© ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que si le contrat n’a fait l’objet d’aucune exĂ©cution, totale ou partielle. En l’espĂšce, la mise en place d’une hypothĂšque provisoire est considĂ©rĂ©e comme un commencement d’exĂ©cution, ce qui empĂȘche de solliciter la nullitĂ© de l’acte.
L’article 1185 du Code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016, ne remet pas en cause la position adoptĂ©e par la Cour de cassation.