Cautionnement : l'extinction
(Par voie accessoire et principale - La subrogation et l'article 2314 du Code civil)
Cautionnement : l'extinction
(Par voie accessoire et principale - La subrogation et l'article 2314 du Code civil)
- 1. – Les causes d’extinction
-
2. – Extinction du cautionnement par voie accessoire : rapports entre le créancier et le débiteur principal
- 2.1 – Le paiement
- 2.1.1 – Règles d’imputation du paiement
- 2.2 – La dation en paiement (article 1342-4 du Code civil)
- 2.3 – La novation (articles 1329 à 1335 du Code civil)
- 2.3.1 – Exemple de novation professionnelle et comparaison avec une situation non novatoire
- 2.4 – La remise de dette consentie au débiteur principal
- 2.5 – La compensation
- 2.6 – La confusion
- 2.7 – Changements affectant la structure de la société créancière ou débitrice
- 2.8 – Cession de créance, de dette et de contrat
- 2.9 – La prescription
- 2.10 – Absence de déclaration de créance en procédure collective
- 3. – Extinction du cautionnement par voie principale : rapports entre le créancier et la caution
- 4. – L’arrivée du terme de l’acte de cautionnement : obligation de couverture et obligation de règlement
- 5. – Clause limitative de poursuite
- 6. – Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil)
- Principe général : le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que l’obligation principale (article 2313 du Code civil), mais aussi par des causes propres aux rapports caution/ créancier.
- Voie accessoire : disparition de la dette principale (paiement, novation, remise de dette, compensation, confusion, etc.) → extinction automatique du cautionnement.
- Voie principale : extinction résultant directement des rapports entre caution et créancier (paiement par la caution, remise de dette consentie à la caution, clause de limitation du droit de poursuite, etc.).
- Dettes futures : – avant 2022, seule la caution donnée à un créancier professionnel devait comporter un montant maximum ; – depuis 2022, tout cautionnement par une personne physique doit comporter un plafond, à peine de nullité (article 2297 du Code civil).
- Couverture vs règlement : la couverture fixe l’étendue des dettes garanties ; le règlement oblige la caution à payer même après la fin de la couverture, pour les dettes nées avant.
- Bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil) : la caution est déchargée si, par la faute du créancier (exemple : omission de déclaration de créance, perte d’une sûreté), elle ne peut plus exercer son recours contre le débiteur.
- Prescription : en principe 5 ans (article 2224 du Code civil), sauf application de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation pour les cautions de consommateurs.
1. – Les causes d’extinction
Le cautionnement peut s’éteindre selon deux logiques.
📌 Observation pratiqueExtinction par voie accessoire : la caution est libérée parce que la dette principale s’éteint ou se modifie dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal (par exemple : paiement de la dette principale, remise de dette accordée au débiteur principal, novation, compensation, confusion, prescription).
📌 Observation pratiqueExtinction par voie principale : la caution est libérée en raison d’un événement propre aux rapports entre la caution et le créancier (par exemple : remise de dette accordée à la caution).
Cette distinction correspond à la logique de l’article 2313 du Code civil : « L’obligation s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par la suite de l’extinction de l’obligation garantie. »
À côté de ces principes, la loi prévoit un mécanisme autonome de décharge : le bénéfice de subrogation. En application de l’article 2314 du Code civil, la caution est déchargée si, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits.
2. – Extinction du cautionnement par voie accessoire : rapports entre le créancier et le débiteur principal
Le cautionnement peut s’éteindre de manière accessoire, c’est-à-dire lorsque l’obligation principale disparaît ou se trouve modifiée dans les relations entre le créancier et le débiteur principal. Dans ce cas, la caution est libérée « par ricochet », c’est-à-dire sans qu’un événement propre à ses relations avec le créancier ne soit nécessaire.
📌 Observation pratiqueCette règle procède directement du caractère accessoire du cautionnement, consacré par l’article 2313 du Code civil : l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que l’obligation garantie.
2.1 – Le paiement
Le paiement représente la cause normale d’extinction des obligations. Lorsque le débiteur principal exécute intégralement son obligation, la caution se trouve libérée, à condition toutefois que le paiement soit libératoire.
Deux précisions importantes doivent être apportées :
- D’une part, le paiement doit satisfaire intégralement le créancier. Un paiement partiel n’éteint la dette qu’à concurrence des sommes versées.
- D’autre part, le paiement doit être effectué par le débiteur principal lui-même. Si un tiers effectue le paiement, ce tiers est subrogé dans les droits du créancier et peut exercer un recours contre la caution.
📌 Observation pratiqueLe paiement par le débiteur principal éteint la dette. En revanche, le paiement par un tiers substitue un créancier à un autre : la caution n’est pas libérée, mais exposée au recours du tiers subrogé.
2.1.1 – Règles d’imputation du paiement
2.1.1.1 – Paiement partiel
Selon l’article 1343-1 du Code civil, lorsqu’un paiement partiel intervient, il s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital. Cette règle n’est pas impérative : elle peut être écartée par une clause contractuelle contraire.
📌 Observation pratiqueExemple : un débiteur verse 5 000 euros alors que les intérêts échus s’élèvent à 4 500 euros. Le paiement s’impute d’abord sur les intérêts et ne réduit le capital qu’à hauteur de 500 euros. La dette garantie par la caution demeure donc largement inchangée.
2.1.1.2 – Pluralité de dettes
Lorsque le débiteur est redevable de plusieurs dettes envers le même créancier, dont une seule est cautionnée, les règles d’imputation prennent une importance particulière.
En l’absence de précision de la part du débiteur, le paiement s’impute sur la dette que celui-ci a le plus d’intérêt à acquitter (article 1342-10 du Code civil). En pratique, il s’agit fréquemment de la dette cautionnée.
En cas de paiement partiel, celui-ci s’impute en priorité sur la part non cautionnée de la dette, solution la plus favorable au créancier.
2.2 – La dation en paiement (article 1342-4 du Code civil)
La dation en paiement est un mode d’extinction par lequel le créancier accepte, en remplacement de la prestation initialement prévue, une prestation différente. Par exemple, le créancier peut accepter la remise d’un bien mobilier ou immobilier en règlement de la dette au lieu d’un paiement en numéraire.
Lorsque la dation est acceptée, elle produit les mêmes effets qu’un paiement et libère la caution. Si cette situation est rare entre un banquier et son client, elle peut se présenter dans la relation avec un fournisseur du débiteur principal.
📌 Observation pratiqueEn pratique bancaire, ce mécanisme demeure exceptionnel et ne doit pas être confondu avec des opérations de réalisation de sûretés.
2.3 – La novation (articles 1329 à 1335 du Code civil)
La novation est un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle. Elle ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte.
Les parties doivent manifester sans ambiguïté leur intention d’opérer la novation, même si cette volonté peut être tacite.
📌 Observation pratiqueLa novation est fréquemment invoquée en défense, mais elle est rarement caractérisée en pratique, les juridictions exigeant une intention non équivoque de remplacement de l’obligation initiale.
Pour qu’il y ait novation, trois conditions sont requises :
- Le consentement de toutes les parties concernées, car un contrat ne peut être modifié que par accord de chacun.
- Un changement suffisamment important de l’obligation nouvelle par rapport à l’ancienne (une simple modification du montant ou un réaménagement des modalités de remboursement ne suffisent pas).
- La volonté de nover, c’est-à-dire de transformer l’obligation ancienne en une obligation nouvelle, et non de créer simplement une obligation supplémentaire.
L’article 1329 du Code civil distingue trois types de modifications pouvant entraîner la novation :
- La substitution d’une obligation nouvelle entre les mêmes parties.
- Le changement de débiteur.
- Le changement de créancier.
2.3.1 – Exemple de novation professionnelle et comparaison avec une situation non novatoire
2.3.1.1 – Situation qui constitue une novation
Une entreprise ayant souscrit un prêt professionnel classique auprès de sa banque peut, en cas de difficultés, convenir avec la banque de transformer ce prêt en une ligne de crédit renouvelable, avec de nouvelles modalités et une nouvelle durée. Ici, la nouvelle obligation remplace entièrement l’ancienne.
Pour que la novation soit reconnue, il faut que la volonté de nover soit clairement exprimée et que le changement soit suffisamment significatif.
Lors d’une restructuration, plusieurs dettes commerciales peuvent également être regroupées et remplacées par un nouveau contrat unique, à condition que la volonté de nover soit mentionnée dans le contrat.
2.3.1.2 – Situation similaire qui ne constitue pas une novation
Si la banque et l’entreprise se contentent de modifier des modalités du prêt existant (allongement de la durée, réduction temporaire des échéances, ajustement du taux) sans que le prêt initial ne soit éteint ni remplacé, il ne s’agit pas d’une novation.
Ces modifications ne font que réaménager l’obligation d’origine, qui subsiste.
2.3.1.3 – Résumé de la distinction
- Novation : substitution d’une obligation nouvelle à l’ancienne, extinction totale de la dette précédente, volonté expresse de remplacement.
- Non-novation : simple modification des conditions de l’obligation existante, sans extinction ni création d’une nouvelle obligation.
📌 Observation pratiqueEn pratique, la novation constitue l’exception. Le simple réaménagement contractuel demeure la règle.
2.4 – La remise de dette consentie au débiteur principal
La remise de dette accordée au débiteur principal entraîne, par principe, la libération des cautions, y compris solidaires.
L’article 1350-2 du Code civil distingue selon que la remise est consentie au débiteur principal ou à l’une des cautions solidaires.
En principe, la remise de dette intervient en dehors de toute procédure judiciaire. Toutefois, dans le cadre de procédures collectives, les remises de dettes résultant d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent également être invoquées par les cautions à hauteur des abandons consentis par les créanciers.
Exemple : une entreprise ayant contracté un prêt garanti par une caution solidaire, et bénéficiant ensuite d’une remise totale de dette par la banque, voit la caution libérée automatiquement, la dette principale n’existant plus. En cas de remise partielle (par exemple, annulation de 70 % du montant), la caution reste engagée pour le solde restant, sauf disposition contraire dans le contrat de cautionnement.
📌 Observation pratiqueIl convient de distinguer la remise de dette volontaire et l’abandon de créance résultant d’une procédure collective, ce dernier s’imposant aux cautions dans la limite des remises effectivement consenties.
2.5 – La compensation
2.5.1 – Compensation légale (articles 1347 à 1347-7)
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques, chaque partie étant à la fois créancière et débitrice de l’autre.
Elle prend effet, à condition d’être invoquée, dans la limite nécessaire et à partir du moment où toutes les conditions requises sont remplies.
L’article 1347-1 du Code civil précise qu’elle n’est possible que pour deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Exemple : si la société A doit 10 000 euros à la société B et que la société B doit 8 000 euros à la société A, une compensation légale peut être opérée à hauteur de 8 000 euros. La société A reste alors débitrice de 2 000 euros envers la société B.
Si les conditions sont réunies, la caution peut opposer cette exception pour se libérer à due concurrence.
📌 Observation pratiqueLa caution peut opposer la compensation lorsqu’elle existe, mais elle ne peut en provoquer l’application si les conditions légales ne sont pas réunies.
2.5.2 – Compensation judiciaire (articles 1348 à 1348-2)
Avant la réforme de 2022, en cas de manquement du créancier à son obligation de mise en garde, les dommages et intérêts alloués à la caution étaient souvent compensés avec la dette garantie, à condition que les créances soient connexes.
📌 Observation pratiqueLa compensation judiciaire relève du pouvoir d’appréciation du juge et suppose un lien de connexité entre les créances.
2.5.3 – Compensation et procédure collective
La compensation demeure possible lorsque les créances sont certaines, réciproques et connexes. En revanche, elle est sans effet si le créancier n’a pas régulièrement déclaré sa créance, celle-ci étant alors inopposable à la procédure.
2.6 – La confusion
La confusion résulte de la réunion, en une même personne, des qualités de créancier et de débiteur. Lorsqu’elle affecte une obligation garantie, la caution est libérée de plein droit, y compris lorsqu’elle est solidaire.
Cette situation n’existe toutefois pas dans les rapports ordinaires entre un créancier bancaire et son client.
📌 Observation pratiqueLa confusion peut notamment résulter d’une transmission universelle du patrimoine ou d’une succession, hypothèses en pratique étrangères aux relations bancaires classiques.
2.7 – Changements affectant la structure de la société créancière ou débitrice
2.7.1 – Changements de structure sans création de personne morale nouvelle
Un simple changement de forme juridique de la société débitrice ou créancière n’entraîne pas de novation, puisqu’il ne crée pas de personne morale nouvelle.
Par exemple, la transformation d’une SARL en SA, même avec changement de dirigeants, ne libère pas la caution.
Toutefois, si l’acte de cautionnement subordonne expressément l’engagement au maintien de la forme sociale du débiteur ou du créancier, la transformation peut entraîner la libération de la caution.
2.7.2 – Changement de structure donnant naissance à une personne morale nouvelle
L’article 2318 du Code civil prévoit qu’en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par effet d’une fusion, d’une scission ou d’une transmission universelle, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant l’opération, mais ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti expressément.
Exemple : en cas de fusion-absorption de la société débitrice, la caution reste engagée pour les dettes antérieures à l’opération, mais pas pour celles de la société absorbante, sauf accord exprès.
📌 Observation pratiqueL’article 2318 du Code civil constitue une disposition spéciale, dérogatoire aux règles générales de la novation.
2.8 – Cession de créance, de dette et de contrat
La cession d’une créance entraîne la transmission de ses accessoires, dont le cautionnement (article 1321, alinéa 3 du Code civil). Le nouveau créancier peut donc poursuivre la caution.
La jurisprudence admet toutefois que la caution peut exercer le droit au retrait litigieux, en se libérant en remboursant au cessionnaire le prix d’acquisition de la créance.
2.8.2 – Cession de dette
La cession de dette permet à un débiteur, avec l’accord du créancier, de transférer sa dette à un tiers (articles 1327 et suivants du Code civil).
Deux situations sont à distinguer :
- Si le créancier ne libère pas le débiteur initial, celui-ci reste tenu solidairement et les sûretés, y compris le cautionnement, subsistent.
- Si le créancier libère le débiteur initial, les sûretés consenties (notamment le cautionnement) ne subsistent que si la caution ou le débiteur y consentent expressément.
2.8.3 – Cession du contrat
La cession de contrat permet à une partie de transférer l’ensemble de sa relation contractuelle à un tiers, avec l’accord de l’autre partie (article 1216 du Code civil).
Si le cédé consent à la cession, le cédant est libéré pour l’avenir. Sinon, il reste tenu solidairement à l’exécution du contrat (article 1216-1).
Les sûretés, dont le cautionnement, subsistent si le cédant n’est pas libéré. Si le cédant est libéré, le cautionnement ne survit que si la caution ou le débiteur y ont consenti.
📌 Observation pratiqueLe cautionnement suit en principe la créance cédée, mais il peut disparaître lorsque la libération du débiteur ou du cédant entraîne l’extinction des sûretés sans consentement exprès de la caution.
2.9 – La prescription
En matière de crédit conclu entre professionnels, l’action du créancier se prescrit par cinq ans (article 2224 du Code civil), à compter de la date d’exigibilité pour chaque échéance impayée, ou du prononcé de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
Cette prescription s’applique aussi aux poursuites contre la caution.
2.9.1 – Application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation
L’article L. 218-2 prévoit une prescription biennale pour l’action des professionnels envers les consommateurs. Cette prescription ne s’applique que si le débiteur principal est un consommateur.
Si le prêt est consenti à une société, la caution ne peut pas s’en prévaloir et c’est la prescription quinquennale qui s’applique.
La Cour de cassation a confirmé cette règle dans deux arrêts du 20 avril 2022.
📌 Observation pratiqueLe prononcé de la déchéance du terme unifie l’exigibilité de la dette et constitue le point de départ de la prescription du capital restant dû.
2.10 – Absence de déclaration de créance en procédure collective
L’absence de déclaration de créance prive le créancier de son droit de participer aux répartitions.
Pour la caution, les conséquences varient selon la situation :
- Pendant l’exécution d’un plan (sauvegarde ou redressement) : l’article L. 622-26, alinéa 2 du Code de commerce rend la créance non déclarée inopposable au débiteur et à la caution personne physique tant que le plan est respecté.
- En cas de liquidation judiciaire : le créancier négligent conserve ses droits contre la caution, même en l’absence de déclaration.
- Action fondée sur la subrogation (article 2314 du Code civil) : la créance non déclarée est inopposable au débiteur et à la caution personne physique tant que le plan est respecté. Même si la caution n’est pas automatiquement libérée, elle peut invoquer la négligence du créancier. Privée du bénéfice de subrogation, elle peut demander sa décharge.
📌 Observation pratiqueLa libération de la caution fondée sur l’article 2314 du Code civil n’est jamais automatique et suppose la démonstration d’un préjudice résultant de la perte du droit de subrogation.
3. – Extinction du cautionnement par voie principale : rapports entre le créancier et la caution
L’extinction du cautionnement par voie principale met fin directement au lien entre la caution et le créancier, qu’il s’agisse d’un paiement effectué, d’une remise totale ou partielle consentie par le créancier, ou encore d’autres causes propres à la dette garantie.
Selon qu’elle porte sur des dettes déjà existantes ou à naître, l’extinction par voie principale implique des conséquences et des modalités spécifiques, qu’il importe de distinguer et d’analyser.
Voie principale : l’événement libératoire se situe dans les rapports caution / créancier (paiement de la caution, remise accordée à la caution).
Voie accessoire : la caution est libérée parce que la dette principale disparaît ou se transforme dans les rapports créancier / débiteur principal.
L’extinction par voie principale peut concerner :
- les dettes présentes, déjà existantes lors de la conclusion du cautionnement ;
- les dettes futures, qui naîtront ultérieurement (voir ci-dessous 3.2).
3.1 – L’extinction du cautionnement de dettes présentes
L’extinction du cautionnement de dettes présentes répond à des règles précises, qui visent à protéger à la fois le créancier et la caution.
Deux modes principaux s’offrent à la caution pour mettre fin à son engagement : le paiement et la remise de dette.
Chacun de ces procédés obéit à un régime juridique particulier et peut avoir des conséquences diverses pour les parties concernées.
3.1.1 – Paiement par la caution : condition et effets
Lorsque la caution procède au règlement du créancier, son obligation s’éteint sous réserve que le paiement soit valable, effectif et intégral.
La dation en paiement, si elle est acceptée, équivaut à un paiement.
Le paiement par la caution met fin à l’obligation de la caution envers le créancier, mais il ouvre en principe un recours de la caution contre le débiteur principal (notamment par subrogation).
Toutefois, certaines règles spécifiques encadrent l’imputation et l’affectation des paiements partiels :
- En cas de paiement incomplet, celui-ci s’impute d’abord sur les intérêts dus, puis sur le capital, conformément à l’article 1343-1 du Code civil.
- Si plusieurs dettes sont garanties par le même créancier, la caution bénéficie de la faculté d’indiquer expressément laquelle elle entend acquitter, comme le prévoit l’article 1342-10 du Code civil.
À l’issue du paiement, la caution acquiert le droit d’agir contre le débiteur principal, notamment par la voie de la subrogation.
Ce recours lui permet de réclamer le remboursement des sommes versées, renforçant ainsi la logique de protection qui sous-tend le cautionnement.
3.1.2 – Remise de dette
En alternative au paiement, le créancier peut accorder à la caution une remise de dette, partielle ou totale.
Cette faculté permet d’éteindre l’obligation de la caution sans qu’une somme soit versée.
L’article 1350-2 du Code civil précise que la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais qu’elle libère les autres cautions à concurrence de la part ainsi remise.
Une remise accordée à une caution n’efface pas la dette du débiteur principal.
En revanche, elle réduit la dette mise à la charge des autres cautions solidaires, à concurrence de la part contributive de la caution bénéficiaire.
Autrement dit, une remise accordée à une caution réduit de manière mécanique la dette garantie par les autres cautions, sans affecter les rapports entre le créancier et le débiteur principal.
📌 Exemple d’application de l’article 1350-2 du Code civil
Créance : 100 000 euros.
Quatre cautions :
- A : 30 000 euros
- B : 50 000 euros
- C : 80 000 euros
- D : 100 000 euros
1) Calcul de la part contributive initiale
Total des engagements : 30 000 + 50 000 + 80 000 + 100 000 = 260 000 euros.
- A : 30 000 ÷ 260 000 = 11,5 % → 11 500 euros
- B : 50 000 ÷ 260 000 = 19,2 % → 19 200 euros
- C : 80 000 ÷ 260 000 = 30,8 % → 30 800 euros
- D : 100 000 ÷ 260 000 = 38,5 % → 38 500 euros
2) Remise totale accordée à C
La remise ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres cautions à concurrence de la part de C.
Le montant garanti par les cautions passe donc de 100 000 euros à :
69 200 euros (100 000 − 30 800).
3) Droits du créancier et recours entre cautions
Le créancier peut réclamer à A, B ou D l’intégralité du solde de 69 200 euros (cautions solidaires).
En cas de recours entre cautions, la répartition contributive se fait désormais entre A, B et D seulement,
sur la base de leurs plafonds (30 000 + 50 000 + 100 000 = 180 000 euros) :
- A : 30 000 ÷ 180 000 = 16,67 % → 11 536 euros
- B : 50 000 ÷ 180 000 = 27,78 % → 19 224 euros
- D : 100 000 ÷ 180 000 = 55,55 % → 38 440 euros
3.2 – L’extinction du cautionnement de dettes futures
Le cautionnement visant des dettes futures permet d’assurer la garantie de créances qui n’existent pas encore au moment où l’engagement est pris.
Ce type de caution est fréquemment utilisé dans le cadre de crédits (autorisation de découvert bancaire par exemple), lorsqu’une personne apporte sa garantie sur les obligations que le débiteur contractera par la suite.
Jusqu’au 1er janvier 2022, la législation imposait que l’acte de cautionnement souscrit entre une personne physique et un créancier professionnel mentionne obligatoirement le montant maximum garanti.
Cette omission entraînait la nullité de l’acte (articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation).
Depuis le 1er janvier 2022, cette exigence de plafonnement s’applique également aux cautionnements souscrits auprès de créanciers non professionnels, marquant ainsi une extension de la protection légale.
La nullité pour absence de mention du montant maximum est une nullité relative :
elle ne peut être invoquée que par la caution, et non par le débiteur principal ou le créancier.
La garantie de la caution ne porte que sur les dettes contractées pendant la durée de son engagement, dans la limite du plafond fixé dans l’acte.
Les obligations du débiteur principal nées durant cette période restent couvertes.
4. – L’arrivée du terme de l’acte de cautionnement : obligation de couverture et obligation de règlement
L’acte de cautionnement repose sur deux notions fondamentales : l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
Il est important de bien distinguer ces deux aspects pour apprécier jusqu’à quelles dettes la caution est engagée, et jusqu’à quand elle peut être appelée.
mais les dettes déjà couvertes peuvent encore devoir être réglées.
4.1 – L’obligation de couverture
L’obligation de couverture délimite la période pendant laquelle la caution garantit les dettes nées au profit du créancier.
Concrètement, la caution ne s’engage qu’à couvrir les dettes nées durant la période prévue par l’acte de cautionnement.
Par exemple, si une caution garantit un prêt bancaire contracté par une entreprise, et si l’acte de cautionnement prévoit une couverture « du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 »,
la garantie ne porte que sur les dettes nées durant cet intervalle.
En revanche, les dettes nées avant le terme restent garanties, jusqu’à leur règlement (sous réserve des règles de prescription ou d’une clause de forclusion).
4.2 – L’obligation de règlement
L’obligation de règlement correspond au moment où la caution doit payer à la place du débiteur principal si celui-ci n’exécute pas son obligation.
Ainsi, une dette née pendant la période de couverture peut être réclamée à la caution après l’expiration du cautionnement, dès lors que le débiteur principal ne s’en est pas acquitté Cour de cassation, chambre commerciale du 29/05/2024, n° 22-24267).
Par exemple, une dette née en 2024 (donc couverte) peut être demandée à la caution en 2026,
si le débiteur principal n’a pas réglé, sous réserve de la prescription applicable.
4.3 – Exemple explicatif : prêt sur huit ans et cautionnement limité à cinq ans
Une société contracte, le 1er janvier 2020, un prêt bancaire d’une durée de huit ans, remboursable par échéances mensuelles.
Le même jour, une personne physique se porte caution, mais limite expressément son engagement à une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Se pose alors la question de l’étendue de l’engagement de la caution.
4.3.1 – Obligation de couverture
En matière de prêt à remboursement échelonné, chaque échéance constitue une dette distincte, qui naît à la date à laquelle elle devient exigible.
- Échéances exigibles entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024 : elles naissent pendant la période de couverture.
- Échéances exigibles à compter du 1er janvier 2025 : elles naissent après l’expiration du cautionnement.
Les échéances postérieures ne sont pas garanties, même si le contrat de prêt est toujours en cours.
4.3.2 – Obligation de règlement
L’obligation de règlement impose à la caution de payer les dettes déjà couvertes, même si le créancier n’agit qu’après la fin du cautionnement.
Ainsi, les échéances nées entre 2020 et 2024 peuvent être demandées à la caution après le 31 décembre 2024, sous réserve de la prescription applicable.
En revanche, la caution ne peut pas être tenue des échéances nées à compter de 2025, car elles n’ont jamais été couvertes par son engagement.
4.3.3 – Incidence de la déchéance du terme
La solution diffère selon la date à laquelle la déchéance du terme est prononcée.
- Déchéance du terme avant le 31 décembre 2024 : le capital restant dû devient immédiatement exigible.
La dette « capital restant dû » naît pendant la période de couverture.
La caution peut alors être tenue du capital restant dû, dans la limite de son engagement. - Déchéance du terme après le 31 décembre 2024 : le capital restant dû devient exigible après l’expiration de l’obligation de couverture.
La caution n’est tenue que des échéances déjà nées avant cette date, et non du capital restant dû dans son ensemble.
L’obligation de couverture fixe le périmètre des dettes garanties ; l’obligation de règlement impose le paiement de ces dettes, même après l’expiration du cautionnement.
4.4 – Particularité : cautionnement d’un découvert bancaire
Dans le cadre d’un cautionnement garantissant un découvert bancaire, l’arrivée du terme présente une spécificité : la dette garantie correspond au solde débiteur arrêté à la date du terme.
Les opérations créditrices postérieures (paiements, remises, dépôts) viennent en principe réduire ce solde et diminuent donc le montant susceptible d’être réclamé à la caution.
Si, après cette date, le débiteur verse 5 000 euros, le solde débiteur passe à 15 000 euros : l’engagement exigible de la caution est réduit dans la même proportion,
sauf clause contraire.
Les parties peuvent toutefois prévoir une clause d’aménagement. Une telle clause doit être lue avec attention, car elle peut neutraliser (en tout ou partie) l’effet réducteur des opérations créditrices postérieures.
5. – Clause limitative de poursuite
Une clause peut restreindre le délai pendant lequel le créancier peut agir contre la caution après la fin de l’engagement.
Ce délai est un délai de forclusion (et non un délai de prescription).
L’article 2254 du Code civil admet la validité d’une telle clause, à condition qu’elle ne prévoie pas un délai inférieur à un an.
📌 Texte de référenceL’article 2319 du Code civil illustre cette logique en disposant que : « la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ».
6. – Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil)
L’article 2314 du Code civil dispose :
« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »
6.1 – Principe et conditions
Le paiement effectué par la caution entraîne sa subrogation dans les droits du créancier. Elle peut ainsi se retourner contre le débiteur principal et bénéficier des garanties attachées à la créance (hypothèques, privilèges, nantissements).
Lorsque le créancier, par sa faute ou sa négligence, prive la caution de cette possibilité, la sanction est la décharge de la caution, totale ou partielle selon l’étendue du préjudice subi.
L’article 2314 du Code civil institue un mécanisme autonome de protection de la caution, distinct des causes classiques d’extinction du cautionnement.
Il ne sanctionne pas une inexécution contractuelle, mais la perte fautive d’un droit de recours.
L’alinéa 2 de l’article 2314 prévoit que « toute clause contraire est réputée non écrite » : il s’agit donc d’une disposition d’ordre public.
L’action en décharge ne peut être exercée par la caution que si trois conditions cumulatives sont réunies :
- la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier ;
- une perte imputable au fait du créancier ;
- l’existence d’un préjudice subi par la caution.
Il appartient à la caution d’apporter la preuve de la réunion de ces trois conditions.
Le mécanisme de l’article 2314 du Code civil est propre au cautionnement personnel.
Il n’est pas applicable aux titulaires de sûretés réelles (hypothèque, nantissement).
6.1.1 – Première condition : la perte d’un droit préférentiel
Il s’agit de la perte d’un avantage permettant au créancier d’échapper au concours ou d’augmenter ses chances d’être payé.
La jurisprudence admet notamment la décharge de la caution lorsque le créancier n’a pas exercé :
- son droit de revendication d’un matériel en crédit-bail (Cass. com., 14 février 1995, n° 93-13.848) ;
- son droit résultant d’une clause de réserve de propriété (Cass. com., 24 avril 2007, n° 04-13.898) ;
- l’action directe contre le maître d’ouvrage (Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-13.917) ;
- son droit d’agir en résolution du contrat, notamment en matière de bail commercial (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-14.391).
La jurisprudence admet également l’application de l’article 2314 du Code civil en cas d’omission de la déclaration de créance par le créancier, privant ainsi la caution de la possibilité d’être subrogée dans les droits du créancier au paiement des dividendes (Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.113).
La caution doit alors démontrer l’existence d’un préjudice, tel que l’éventualité de percevoir un dividende ou une répartition de l’actif.
Voir également Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.397, concernant la déclaration erronée d’une créance hypothécaire au lieu d’une créance privilégiée.
6.1.2 – Deuxième condition : la faute du créancier
La jurisprudence retient aussi bien la faute volontaire que la faute d’imprudence. Les fautes s’apprécient par référence au comportement attendu d’un créancier normalement diligent.
La faute peut résulter :
- d’un acte positif, par exemple l’acceptation d’une mainlevée prématurée d’hypothèque ;
- d’une abstention, telle qu’une mise en œuvre tardive d’un nantissement sur un fonds de commerce.
Toutefois, « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté » : le créancier n’est pas tenu de réaliser une sûreté réelle avant de poursuivre la caution (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.947).
Le créancier peut également démontrer que la perte du droit est imputable à un tiers, au débiteur principal ou à la caution elle-même.
6.1.3 – Troisième condition : l’existence d’un préjudice
Bien que l’article 2314 du Code civil ne le mentionne pas expressément, la jurisprudence exige que la perte du droit préférentiel ait causé un préjudice à la caution.
Il appartient au créancier, pour écarter la décharge, d’établir que la perte du droit n’a causé aucun préjudice ou un préjudice inférieur au montant de l’engagement de la caution (Cass. com., 8 avril 2015, n° 13-22.969).
6.2 – Effet du bénéfice de subrogation : une décharge mesurée
La décharge de la caution n’est jamais automatique. Elle est strictement proportionnée au préjudice subi.
La caution n’est libérée qu’à concurrence de ce préjudice, conformément au texte même de l’article 2314 du Code civil.
Si le créancier a renoncé à une hypothèque ne couvrant qu’une partie de la dette, la décharge de la caution est limitée à la valeur de cette garantie perdue.
6.2.1 – Illustration jurisprudentielle
Cour d’appel de Paris, pôle 5 – chambre 6, 1er mars 2023, n° 21/15626
Préalablement à sa décision, la Cour d’appel de PARIS a repris l’ensemble des faits et prétentions de chaque partie, que nous ne reproduisons pas ici. …
L’article 2314 du code civil dispose que : » La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite « .
Liminairement, il sera rappelé que la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement, ou étaient entrés dans les prévisions de la caution.
En l’espèce, le nantissement comme le cautionnement de M. [B] étaient prévus au rang des garanties du contrat de prêt du 7 septembre 2012. La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
– un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
– cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
– la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la perte d’un droit préférentiel c’est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire.
À cet égard, encourt la sanction prévue à l’article 2314 du code civil, le créancier qui n’a pas empêché la résiliation du bail commercial, élément essentiel du fonds de commerce nanti, lequel a perdu ainsi toute consistance.
Néanmoins, dans la mesure où la perte du droit doit être intervenue du » fait du créancier « , plus précisément, de par la faute exclusive de celui-ci, la déchéance n’est pas encourue dans l’hypothèse où le créancier nanti sur un fonds de commerce, se voit reprocher par la caution de ne pas avoir payé les loyers dus par le débiteur principal et d’avoir ainsi laisser perdre le nantissement par l’effet de la résiliation du bail : il s’agit d’un fait non fautif, en l’absence d’obligation en ce sens, et compte tenu du fait qu’on ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir accru son propre risque en payant la dette du débiteur.
En outre, la décharge doit être refusée lorsque le débiteur, la caution, ou un tiers, porte une part de responsabilité dans la perte du droit préférentiel, tel le débiteur qui a laissé s’accumuler les loyers impayés, ou la caution qui s’est désintéressée de la situation du cautionné.
Cette deuxième condition, selon laquelle la perte du droit doit être intervenue par la faute exclusive du créancier, n’étant pas remplie, et les trois conditions résultant de l’article 2314 du code civil étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce, la question du préjudice qu’aurait subi la caution.
M. [B] sera donc débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 2314 du code civil.
En l’espèce, bien que le nantissement ait perdu toute consistance à la suite de la résiliation du bail commercial, la cour refuse la décharge dès lors que la perte du droit n’est pas imputable exclusivement au créancier.
L’article 2314 du Code civil impose au juge une analyse rigoureuse et cumulative.
La décharge de la caution demeure exceptionnelle et suppose une faute caractérisée du créancier, distincte de toute stratégie légitime de recouvrement.