Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Acte de procédure : nullité pour vice de forme ou irrégularité de fond (articles 112 à 121 du Code de procédure civile)

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Table des matières

1 – Principe

1.1 – La notion de nullité d’un acte de procédure

Par procédure il faut entendre, un ensemble de formalités à accomplir par les parties (le demandeur ou le défendeur) à un procès, ainsi que leur représentant ou les auxiliaires de justice (avocat, commissaire de justice). Ce type d’acte est destiné à entamer une action en justice, à assurer le déroulement de la procédure, à suspendre ou éteindre celle-ci, ou à faire exécuter un jugement.

La nullité d’un acte de procédure c’est la sanction, à savoir l’invalidité de l’acte, en cas d’absence ou d’irrégularité d’une forme ou mention imposée par la loi.

Nous n’aborderons dans la présente étude que les irrégularités concernant l’assignation et sa signification.

Le Code de procédure civile prévoit, seulement, deux catégories d’irrégularités : les irrégularités de forme (articles 112 à 116 – voir paragraphe 2) et les irrégularités de fond (articles 117 à 121 – voir paragraphe 3).

1.2 – La distinction entre vice de procédure et fin de non-recevoir

L’exception de vice de procédure a pour origine une irrégularité qui concerne le fond ou la forme de l’acte de procédure. Elle affecte la validité de la procédure elle-même.

La fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même et non la procédure. L’acte de procédure est régulier, mais l’action est impossible définitivement ou provisoirement. 

Une exception de procédure a pour finalité la nullité de la procédure. Une fin de non-recevoir a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande. Dans les deux cas, la procédure peut être renouvellée, après la suppression de la cause de nullité ou d’irrecevabilité.

Exemple : En cas de cession de créance, la société bénéficiaire doit prouver la réalité de ladite cession et de plus qu’elle concerne bien le débiteur appelé à la cause. En l’absence de cette démonstration, il y a défaut de qualité à agir et donc irrecevabilité de la demande. Le demandeur n’est titulaire d’aucun droit à faire valoir.

Par contre, si une personne agit pour le compte d’une société alors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir à cet effet, il y a vice (de forme) de la procédure et donc nullité de l’assignation. La société dispose peut-être d’un droit, mais la personne qui la représente n’est pas titulaire d’un pouvoir pour la représenter.

1.3 – Les effets de la nullité de la procédure

La nullité, prononcée par le juge, a pour effet l’anéantissement rétroactif de l’acte irrégulier.

Notons que l’article 2241 du Code civil précise qu’une assignation, même annulée pour vice de procédure, interrompt la prescription.

L’article 650 du Code de procédure civile met à la charge des commissaires de justice, les frais afférents aux actes nuls par leur faute, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

2 – La nullité pour vice de forme

2.1 – Définition

Le vice de forme implique l’absence ou l’irrégularité quant aux mentions ou autres éléments devant obligatoirement figurer dans un acte de procédure.

Quelques exemples :

  • désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité,
  • mention d’une date d’audience erronée dans l’assignation,
  • absence de date ou défaut de signature d’un acte d’huissier,
  • défaut d’indication dans l’assignation de l’objet de la demande,
  • défaut de mention des diligences accomplies par l’huissier en cas de recherche infructueuse.

2.2 – Conditions

Au regard des articles 114 et 115 du Code de procédure civile, trois conditions sont nécessaires pour pouvoir constater l’existence d’un vice de forme pouvant éventuellement entraîner la nullité de l’acte de procédure :

  • la nullité doit être prévue par un texte ou à défaut, il doit s’agir d’une formalité substantielle ou d’ordre public,
  • le vice de forme doit avoir causé un grief à la partie adverse même s’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public,
  • l’acte irrégulier ne doit pas avoir été régularisé.

 2.2.1 – 1ière condition : la nullité doit être prévue par un texte  ou à défaut, il doit s’agir d’une formalité substantielle ou d’ordre public

Si l’article 114 du Code de procédure civile précise qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi », il ajoute que la nullité peut aussi avoir pour origine l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

2.2.1.1 – Quelques exemples de nullités de forme prévues par la loi.

Parmi les vices de forme pouvant entacher un acte de procédure et entraîner sa nullité, on peut citer l’omission ou l’inexactitude des mentions :

  • qui doivent figurer sur l’assignation (articles 54 et 56 du Code de procédure civile),
  • propres à l’acte d’huissier de justice (article 648 du Code de procédure civile),
  • complémentaires concernant l’assignation devant un tribunal de commerce (article 855 du Code de procédure civile concernant les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter),
2.2.1.2 – Définition d’une formalité substantielle

Une formalité substantielle est une formalité qui constitue la raison d’être de l’acte et qui lui est indispensable pour remplir son objet.

A l’examen, les formalités reconnues par la jurisprudence comme substantielle sont rares. Quelques exemples :

  • l’absence de signature de l’auteur de l’assignation ou de l’expert dans son rapport,
  • défaut de production d’un certificat médical au soutien d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
2.2.1.3 – Exemples de formalité d’ordre public

Je n’ai pas trouvé d’exemple de nullité pour vice de forme concernant une formalité d’ordre public.

 2.2.2 – 2ième condition : le vice de forme doit causer un grief

L’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile subordonne le prononcé de la nullité d’un acte pour vice de forme à la preuve de l‘existence d’un grief causé à celui qui l’invoque, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

2.2.2.1 – La notion de grief

Le grief se définit comme le préjudice subi par la victime dans la désorganisation de ses moyens de défense. Le grief est donc constitué lorsque l’irrégularité perturbe sérieusement le déroulement du procès pour la partie qui l’invoque.

2.2.2.2 – La preuve du grief

Une fois le vice de forme établi, il convient d’alléguer et de prouver le grief qu’il a engendré, ainsi que sa relation avec le vice allégué, ce qui peut être délicat. Cette charge de la preuve du grief incombe au demandeur à la nullité de l’acte.

Selon la jurisprudence, le juge ne peut relever d’office l’existence d’un grief. C’est à la partie qui invoque la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme de préciser et prouver le grief qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité.

2.2.2.3 – Appréciation du grief

L’appréciation du grief relève du pouvoir souverain du juge, qui a l’obligation de vérifier que l’irrégularité a causé un tel grief. Aucune irrégularité de forme ne fait nécessairement grief, il ne peut donc y avoir un grief par présomption.

2.2.2.4 – Exemple de grief

On admet facilement que le plaideur qui se plaint d’une irrégularité de l’assignation, n’a pas réellement subi de préjudice, s’il a effectivement comparu.

Il existe peu de jurisprudence dans laquelle la notion de grief a été retenue pour un vice de forme d’un acte de procédure, en voici toutefois un exemple : Cour de cassation, chambre civile 2 du 13/11/2014, n° 13-25163

 2.2.3 – 3ième condition : absence de régularisation de l’acte entaché d’un vice de forme

L’article 115 du Code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régulation ultérieure de l’acte, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Il convient de préciser que la régularisation doit intervenir avant l’ouverture des débats.

2.3 – Modalités de mise en œuvre de l’exception de nullité pour vice de forme.

2.3.1 – En présence du défendeur

L’exception de nullité n’appartient qu’à la partie contre laquelle l’acte a été fait.

Le juge ne peut soulever d’office le moyen de nullité. 

S’agissant d’une exception de procédure elle doit être soulevée avant toute défense, à savoir défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité.

En matière de procédure orale, des écritures sur le fond déposées au greffe (ou échangées entre les parties) avant l’audience n’empêchent pas de soulever oralement, lors de l’audience une exception de procédure, à condition que ce soit liminairement, avant toute référence aux écritures sur le fond.

2.3.2 – En l’absence du défendeur

Le paragraphe 2 de l’article 114 du Code de procédure civile qui dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver le grief que lui cause l(irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » semble s’opposait à ce que le juge relève d’office ce type d’irrégularités.

Mais deux arrêts récents de la Cour de cassation ont modifié cette situation en allant dans le sens d’un renforcement du régime de sanction des actes de signification irréguliers.

Dans un arrêt du 01/10/2010 (n° 18-23210) la chambre civile 2 de la Cour de cassation précise que :

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

Pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt relève que M. R… n’a pas comparu et n’a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu’il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.

En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence précédente en posant pour principe que le juge doit vérifier par lui-même la régularité de l’acte de signification. 

Concernant la sanction de la signification irrégulière en cas de défaut du défendeur, la Cour écarte la nullité mais décide que « à défaut pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du Code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante« .

Dans un second arrêt du 02/07/2020 (n° 19-14893) cette même chambre de la Cour de cassation juge que :

Vu l’article 659 du code de procédure civile :

Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du commandement à fin de saisie-vente, l’arrêt retient que la signification est régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme E… le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et qu’il est justifié de ce qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme E….

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de Mme E…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Par cette formulation, la Cour de cassation écarte la sanction de la nullité pour vice de forme au profit de l’inexistence qui, à la différence de la première, ne nécessite pas que soit rapportée la preuve de l’existence d’un grief.

3 – Irrégularités de fond

Les conditions du prononcé et le régime des nullités pour irrégularités de fond sont différents de celui pour vices de forme :

  • d’une part la preuve d’un grief n’est pas exigée (article 119 du Code de procédure civile),
  • d’autre part elles peuvent être proposées à tout moment de la procédure (article 118 du Code de procédure civile).

3.1 – Conditions de la nullité pour vice de fond

Seules deux conditions sont exigées :

  • l’existence d’une cause de nullité
  • et l’absence de régularisation ;

 3.1.1 – Causes de nullité

Les causes de nullité pour irrégularités de fond d’un acte de procédure sont énumérées par l’article 117 du Code de procédure civile :

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».

Il en résulte que les vices de fond ne peuvent concerner qu’un défaut de capacité ou un défaut de pouvoir. 

3.1.1.1 – Que faut-il entendre par défaut de capacité d’ester en justice de l’auteur de l’acte ?

Est naturellement incapable l’auteur de l’acte

  • qui forme un acte de procédure alors qu’il est dépourvu de toute existence juridique : actes accomplis au nom d’une personne physique décédée ou ceux effectués au nom d’un groupement dépourvu de toute personnalité juridique (indivision, société en participation) ou en formation (Cour de cassation, chambre civile 2 du 04/03/2021, n° 93-10225),
  • qui existe juridiquement mais qui doit être représenté ou assisté pour accomplir un acte de procédure : est ainsi entaché d’une irrégularité de fond l’acte accompli par un débiteur dessaisi à la suite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou par une personne physique protégée (mineur, curatelle et tutelle)..
3.1.1.2 – Que faut-il entendre par défaut de pouvoir de celui qui représente l’auteur de l’acte ?

Est constitutif d’un vice de fond le défaut de pouvoir de celui qui prétend représenter l’auteur de l’acte. Il y a défaut de pouvoir lorsqu’une personne agit pour le compte d’une autre qu’elle prétend représenter en justice sans toutefois disposer du pouvoir requis car elle n’y est autorisée ni par la loi ni par un quelconque mandat. Ce défaut de pouvoir doit être apprécié au moment où a été accompli l’acte de procédure.

Constitue ainsi un vice de fond l’absence, de celui qui représente le demandeur,  de tout mandat de représentation en justice – mandat ad litem (Cour de cassation, chambre civile 3 du 19/12/2000, n° 99-16.296). Sauf s’il est avocat, le mandataire ad litem doit d’ailleurs exciper du pouvoir dont il dispose pour représenter une partie en justice. L’absence de tout mandat en vue d’exercer l’action en justice – mandat ad agendum – constitue pareillement un vice de fond : c’est par exemple l’hypothèse du syndic qui prétend agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires alors qu’aucune délibération de l’assemblée générale ne l’y a expressément autorisé. Pour déterminer si l’individu dispose d’un pouvoir, il faut donc apprécier la portée du mandat dont il se prévaut.

Autres exemples :

  • Cas d’une association : le président d’une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l’association en justice (Cour de cassation, chambre civile 1 du 19/11/2022, n° 00-18946),
  • Cas de la représentation d’une personne morale : selon les cas, c’est la loi, les statuts, voire une délégation à un préposé, qui donnent le pouvoir. Un mandat spécial et écrit pour agir peut également être donné. Il ne faut pas confondre défaut de pouvoir du représentant et le simple défaut d’indication dans un acte de procédure et notamment dans l’assignation, de l’organe représentatif de la personne morale qui agit. Cette dernière irrégularité constitue un simple vice de forme.
3.1.1.3 – Que faut-il entendre par défaut de capacité de celui qui représente l’auteur de l’acte ?

L’article 117 du Code de procédure civile vise également l’incapacité de celui qui représente l’auteur de l’acte : celui qui reçoit mandat doit lui-même être capable.

3.1.1.4 – A ce jour les causes de nullité pour vice de fond sont limitées par l’article 117 du code de procédure civile

Par un arrêt de Chambre mixte rendu le 7 juillet 2006, la Cour de cassation a affirmé très nettement que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile.

 3.1.2 – Absence de régularisation

L’article 121 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de sauver des procédures mal engagées, à condition que la nullité soit susceptible d’être couverte et que sa cause ait disparu au moment où le juge statue (avant la clôture des débats).

Par exemple, l’irrégularité tirée du défaut de capacité du demandeur placé en liquidation peut être régularisée par la reprise de la procédure par le liquidateur.

Une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Cour de cassation, chambre civile 2 du 14/03/2021, n° 19-22829)

3.2 – Modalités de mise en œuvre de la nullité pour vice de fond

 3.2.1 – Exception soulevée par les parties

L’exception de nullité, fondée sur l’inobservation d’une règle de fond peut, aux termes de l’article 118 du Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause. Elle peut donc être soulevée alors même que des conclusions au fond ont été notifiées.

 3.2.2 – Exception soulevée par le juge

L’article 120 du Code procédure civile distingue l’hypothèse où le juge a l’obligation de relever d’office une exception de nullité, de l’hypothèse où il en a la simple faculté :

  • le juge doit relever d’office les exceptions de nullités de fond lorsque les règles ont un caractère d’ordre public. Au regard de la jurisprudence, il ne s’agit ici que du défaut de pouvoir d’un représentant de l’Etat ou d’une collectivité publique,
  • le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice, ce qui permet de considérer qu’un tel manquement n’est pas d’ordre public.

Il en résulte, que dans les autres cas (défaut de pouvoir, par exemple), le juge a l’interdiction de relever d’office une exception de nullité de fond.

Notons que, mettant en œuvre son pouvoir de relever d’office un moyen, le juge doit inviter les parties à s’expliquer, et instaurer un débat contradictoire (article 16 du Code de procédure civile).

4 – Distinction entre nullité et caducité

Un acte juridique est caduc lorsque, pleinement valable à sa formation, il est privé d’un élément essentiel à sa validité par la survenance d’un événement postérieur à sa formation.

La caducité se différencie ainsi nettement de la nullité, qui vient sanctionner l’absence d’une condition de validité de l’acte de procédure au moment de sa formation, et non postérieurement.

C’est ainsi que la caducité est la sanction du défaut de comparution du demandeur.

5.  Un exemple de rédaction de l’application de l’article 114 du Code de procédure civile

Voir l’article  » Quelques exemples de motivation d’un jugement contentieux » : « Assignation – Demande de nullité pour absence de fondement juridique, en application de l’article 56 2° du Code de procédure civile – Absence de preuve de grief (application de l’article 114 de ce même code) – Rejet« .

DOCUMENTATION

DALLOZ : Documentation – Encyclopédie – Répertoire de procédure civile : Nullité.

Documentation – Ouvrages DALLOZ – Droit et pratique de la procédure civile – Chapitre 272 : sanction des règles de formation des actes de procédure : vices de forme, irrégularité de fond

LEXIS 360 Entreprise – Les tribunaux de commerce n’ont plus d’accès au contenu de la documentation concernant la procédure civile.

Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau : les nullités des actes de procédure, vice de fond, vice de forme.

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