Déclaration et admission des créances
fiscales et sociales
fiscales et sociales
(Créances provisionnelles et définitives)
- 📘 1. – Les modalités particulières de la déclaration des créances fiscales et sociales : créances provisionnelles et créances définitives
- ⚖️ 2. – La contestation des créances déclarées à titre définitif
- 🧮 3. – La déclaration à titre provisionnel des créances publiques non couvertes par un titre
- 🧷 4. – Obligation de déclaration à titre définitif des créances initialement déclarées à titre provisionnel
- 📌 5. – Sort des créances déclarées à titre provisionnel sans titre exécutoire dans le délai de l’article L. 624-1
- 🧾 6. – Instance en cours engagée après l’ouverture de la procédure
- Le Trésor public et les organismes de sécurité sociale disposent d’un régime dérogatoire de déclaration de créance (article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce), à savoir que la déclaration doit être faite dans les deux mois de la publication au BODACC :
– à titre définitif si la créance est couverte par un titre exécutoire ;
– à titre provisionnel dans le cas contraire. - Comme pour les autres créanciers, une déclaration irrégulière (absence de pouvoir, pièces manquantes) est nulle et ne peut être régularisée après l’expiration du délai de deux mois.
- Le juge-commissaire peut admettre la créance à titre provisionnel en l’absence de titre exécutoire, sous réserve de sa production dans le délai de l’article L. 624-1.
- L’admission définitive relève du juge-commissaire (article R. 624-6) sur requête du Trésor public ou de l’organisme social.
- La créance provisionnelle non régularisée dans le délai de l’article L. 624-1 devient inopposable à cette procédure et au débiteur.
- En cas de nouvelle procédure, le rejet d’une créance dans une première instance n’a pas autorité de chose jugée (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 février 2019, n° 17-31.060).
📘 1. – Les modalités particulières de la déclaration des créances fiscales et sociales : créances provisionnelles et créances définitives
L’article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce institue des modalités dérogatoires de déclaration des créances pour le Trésor public et les organismes de sécurité sociale.
Ces créanciers publics doivent, comme tout créancier, déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, mais selon une distinction essentielle :
- les créances munies d’un titre exécutoire (rôle, avis de mise en recouvrement, contrainte…) sont déclarées à titre définitif ;
- les créances dépourvues de titre au jour de la déclaration sont déclarées à titre provisionnel.
Ces dernières devront être rendues définitives par la production du titre exécutoire postérieurement émis, dans le délai prévu à l’article L. 624-1 (ou dans le délai éventuellement fixé par le jugement d’ouverture).
Le Trésor public et les organismes de sécurité sociale doivent donc produire, à l’appui de leur déclaration, les documents établissant soit :
- que la créance est définitive (production du titre exécutoire) ;
- soit qu’elle est provisionnelle, en attente d’un titre exécutoire futur.
🧭 1.1 – Compatibilité avec l’interdiction des poursuites individuelles
La possibilité pour ces créanciers d’émettre un titre exécutoire postérieurement à l’ouverture pourrait, à première vue, paraître contraire à l’article L. 622-21 du Code de commerce, qui interdit toute action en justice ou voie d’exécution individuelle après le jugement d’ouverture.
Cependant, la jurisprudence considère que l’émission du titre exécutoire par le Trésor ou l’URSSAF n’a pas pour objet l’exécution forcée, mais uniquement la fixation définitive de la créance au passif. Elle constitue donc une opération comptable de liquidation de l’assiette, et non une poursuite prohibée.
🏛️ 1.2 – Créanciers sociaux concernés par le mécanisme dérogatoire
Le mécanisme dérogatoire ne concerne que les organismes pouvant se délivrer eux-mêmes des titres exécutoires : principalement les URSSAF et les CGSS.
Les caisses de congés payés, caisses de retraite ou autres organismes qui ne disposent pas du pouvoir de contrainte restent soumis au régime de droit commun : leurs créances non encore établies doivent être déclarées sur la base d’une évaluation, dans le délai de deux mois.
Il convient, pour ces organismes, de produire tous documents justificatifs (bordereaux de cotisations, états de salaires, etc.).
📑 1.3 – La notion de titre exécutoire
1.3.1 – Trésor public
Aux termes de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou titres de recettes délivrés pour le recouvrement des impôts et taxes.
En pratique :
- le rôle (général ou supplémentaire) constitue le titre exécutoire des impôts directs (impôt sur le revenu, CFE, etc.) ;
- l’avis de mise en recouvrement (AMR) est le titre des impôts indirects (TVA, droits d’enregistrement, etc.) ;
- pour l’impôt sur les sociétés, le titre exécutoire est également un AMR.
1.3.2 – Organismes de sécurité sociale
Pour les organismes de recouvrement, le titre exécutoire est la contrainte établie par l’organisme lui-même.
Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.967 : la contrainte vaut titre exécutoire justifiant l’admission définitive de la créance, sans qu’il soit nécessaire d’en vérifier la régularité de la signification.
2e civ., 4 avril 2018, n° 17-15.416 : l’irrégularité de la signification n’affecte pas la validité du titre ; elle empêche seulement le délai d’opposition de courir.
⚖️ 2. – La contestation des créances déclarées à titre définitif
2.1 – Contestation pour irrégularité formelle de la déclaration
Les contestations relatives à la régularité de la déclaration (respect du délai, pouvoir du signataire, absence de justificatif, etc.) obéissent au régime de droit commun : le juge-commissaire statue sur la recevabilité de la déclaration et peut la rejeter pour irrégularité.
2.2 – Constatation d’une instance en cours
Si, au jour de la vérification du passif, une instance est en cours devant :
- le pôle social du tribunal judiciaire (créance URSSAF), ou
- le tribunal administratif (créance fiscale),
le juge-commissaire constate l’existence de cette instance et s’en dessaisit. La fixation de la créance relève alors de la juridiction saisie du litige, ou du tribunal d’appel.
Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.683 : en cas de contestation pendante devant la juridiction de l’impôt, le juge-commissaire ne peut pas fixer la créance.
2.4 – Contestation d’une créance fondée sur un titre définitif
Si le débiteur conteste une créance couverte par un titre exécutoire devenu définitif, la contestation est irrecevable devant le juge-commissaire :
- pour les créances fiscales, la contestation ne peut intervenir que selon les règles du Livre des procédures fiscales, notamment l’article R. 190-1 LPF ; Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.683 : irrecevabilité d’une contestation de créance fiscale hors réclamation contentieuse ;
- pour les créances sociales, la contestation relève de la procédure d’opposition à contrainte prévue à l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.
🧮 3. – La déclaration à titre provisionnel des créances publiques non couvertes par un titre
Si aucun titre exécutoire n’a été émis au jour de la déclaration, le créancier public doit déclarer sa créance à titre provisionnel, soit sur la base :
- des déclarations du débiteur,
- soit d’une évaluation fondée sur les informations disponibles.
Relèvent notamment de cette catégorie :
- les créances de régularisation annuelle (TVA, cotisations sociales) ;
- les créances en cours de vérification ;
- les créances connues mais non encore titrées.
Cass. com., 26 septembre 2006, n° 05-15.986 : la simple déclaration de cotisations faite par le débiteur ne suffit pas à une admission définitive ; la créance ne peut être admise qu’à titre provisionnel.
🔎 Remarques jurisprudentielles complémentaires
Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-17.083 : le créancier public n’a pas à préciser s’il déclare à titre provisionnel ou définitif ; la nature de la déclaration découle de la présence ou non d’un titre.
Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-18.665 : une créance déjà titrée mais déclarée à tort à titre provisionnel peut être régularisée sans encourir le rejet.
Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-11.034 : le créancier ne peut pas déclarer « provisionnellement » en stipulant que sa déclaration vaudra définitive à défaut de nouvelle déclaration ; il doit produire le titre exécutoire dans le délai L. 624-1.
3.1 – La contestation d’une déclaration provisionnelle
Comme nous l’avons constaté précédemment, les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales, tandis que les créances sociales ne peuvent l’être que par la procédure d’opposition à contrainte.
Il en résulte que le fond de la créance (assiette ou montant) n’est pas contestable devant le juge-commissaire tant qu’aucun titre exécutoire n’existe. En revanche, peuvent être invoqués devant lui les vices de forme de la déclaration : délai, pouvoir, absence de pièces, etc.
Cass. com., 9 septembre 2020, n° 19-11.934 : le juge-commissaire ne peut statuer sur le bien-fondé de la créance fiscale ; seule la régularité de la déclaration relève de sa compétence.
Si la déclaration de créance est rejetée pour irrégularité, notamment en raison de l’absence de pouvoir du signataire ou d’un défaut de pièces justificatives, cette décision a pour effet de rendre la déclaration nulle et non avenue.
Le créancier public ne peut plus déposer une nouvelle déclaration dans la même procédure après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 622-24 du Code de commerce. Même s’il émet ensuite un titre exécutoire, il ne peut pas s’en prévaloir dans cette procédure, la forclusion étant acquise.
En effet, la déclaration provisionnelle constitue une condition de recevabilité de l’admission définitive : si elle est inexistante ou irrégulière, la production ultérieure d’un titre ne saurait régulariser la procédure.
Il convient toutefois de noter que l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 février 2019, n° 17-31.060, précise que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire dans une première procédure collective n’a pas autorité de chose jugée dans une seconde procédure ouverte ultérieurement. Par conséquent, le rejet de la créance dans la première procédure n’est pas transposable dans la seconde : le créancier public peut alors déclarer à nouveau sa créance, bien qu’elle ait été précédemment rejetée.
🧷 4. – Obligation de déclaration à titre définitif des créances initialement déclarées à titre provisionnel
Le créancier qui a déclaré sa créance à titre provisionnel dans les délais légaux doit ensuite, dans des délais impartis, déclarer sa créance à titre définitif.
Les délais pour effectuer cette déclaration définitive sont fixés par le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du Code de commerce :
Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du Livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou de son désistement.
Première précision : le délai prévu par l’article L. 624-1 correspond au délai imparti par le tribunal, dans le jugement d’ouverture, au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente (en pratique, ce délai est d’au moins douze mois à compter de la parution au BODACC du jugement d’ouverture).
La Cour de cassation a jugé que le créancier qui a déclaré à titre provisionnel dans les délais peut procéder à une nouvelle déclaration rectificative à titre définitif, dès lors qu’il avait initialement déclaré sa créance pour un montant au moins égal et que la seconde déclaration a été effectuée dans le délai d’établissement de la liste des créances (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 octobre 2010, n° 09-16.558).
4.1 – Délais imposés aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale
Il convient de rappeler que :
- une contrainte émise postérieurement à l’ouverture de la procédure n’a aucun effet si l’organisme n’a pas effectué une déclaration provisionnelle dans les délais de droit commun ;
- si la contrainte est d’un montant supérieur à la déclaration provisionnelle, le juge-commissaire ne pourra admettre la créance que dans la limite de cette déclaration.
Nous examinons ici les délais imposés à un organisme de prévoyance et de sécurité sociale pour que sa déclaration provisionnelle, non contestée, soit admise à titre définitif.
Cas principaux :
- Contrainte émise postérieurement à l’ouverture de la procédure collective (pour des périodes antérieures ou pour une vérification en cours au jour du jugement d’ouverture) : la contrainte doit être établie avant la clôture de la vérification du passif (délai de l’article L. 624-1).
- Procédure déjà en cours au jour de l’ouverture : le juge-commissaire étant dessaisi, la créance sera fixée par le tribunal compétent, sans délai particulier.
- Procédure engagée postérieurement au jugement d’ouverture, à la suite d’une contrainte émise après cette date : la créance sera également fixée par la juridiction compétente, sans délai imposé.
Le délai légal ne s’impose donc qu’aux contraintes émises après l’ouverture et pour des créances ne faisant pas l’objet d’une instance en cours.
4.2 – Délais imposée au Trésor public
Le principe général est que, si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, le titre exécutoire doit être émis, pour les créances admises à titre provisionnel, dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.
Comme pour l’URSSAF, en cas de procédure contentieuse en cours au jour de l’ouverture, la créance sera fixée par le tribunal compétent, sans délai imposé.
Il en va de même si la procédure contentieuse est engagée postérieurement à l’ouverture.
L’article L. 622-24, alinéa 4, précise que « si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire ».
4.3 – La procédure d’admission de la créance définitive
L’article R. 624-6 dispose :
À la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l’avis du mandataire judiciaire, prononce l’admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l’article L. 622-24 et qui ont fait l’objet d’un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n’est plus en fonction, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l’admission définitive. Les décisions sont portées sur l’état des créances.
La jurisprudence applique ces dispositions aux organismes sociaux.
Cour de cassation, chambre commerciale du 13 novembre 2007, n° 06-17.083 : il n’est pas exigé que le Trésor public ou l’URSSAF effectuent en outre une déclaration de créance à titre définitif auprès du mandataire.
En pratique, le Trésor public ou l’URSSAF se contentent de transmettre le titre exécutoire au mandataire ou au liquidateur judiciaire, qui met à jour l’état des créances.
Cette pratique, bien que tolérée, ne dispense pas du principe posé par l’article R. 624-6 : seule une ordonnance du juge-commissaire (ou, à défaut, du président du tribunal) confère à la créance son caractère définitivement admis.
Le débiteur ne peut toutefois pas contester devant le juge-commissaire la validité du titre exécutoire.
4.4 – Examen de la demande d’admission définitive
Le seul document à produire par le créancier public pour justifier que la créance initialement admise à titre provisionnel soit convertie en créance définitive est le titre exécutoire.
Il appartient alors au mandataire, au liquidateur judiciaire ou au juge-commissaire de vérifier l’existence de ce document avant de prononcer l’admission définitive.
Le débiteur ne peut contester un titre exécutoire devant le juge-commissaire.
Si le titre exécutoire est d’un montant supérieur à la déclaration provisionnelle, la créance ne sera admise qu’à concurrence du montant déclaré.
Si le titre exécutoire est d’un montant inférieur, c’est le montant du titre qui sera retenu.
Les créances doivent être examinées individuellement, sans compensation entre elles.
Exemple :
L’URSSAF a déclaré à titre provisionnel, pour décembre 2016, des cotisations d’un montant de 12 000 € et une créance de régularisation annuelle de 30 000 €.
En juillet 2017, elle émet une première contrainte pour décembre 2016 de 15 000 € et une seconde pour la régularisation annuelle de 8 000 €.
La créance totale à retenir à titre définitif sera de 20 000 € (12 000 € + 8 000 €).
📌 5. – Sort des créances déclarées à titre provisionnel sans titre exécutoire dans le délai de l’article L. 624-1
Elles restent également inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement.
En application de l’article L. 622-26, alinéa 2, la créance non déclarée ou non régularisée reste inopposable au débiteur après l’exécution complète du plan.
En cas de résolution du plan et d’ouverture d’une nouvelle procédure collective, l’ordonnance du juge-commissaire rendue dans la première procédure n’ayant autorité de chose jugée que pour la première procédure : le Trésor public ou l’URSSAF peuvent alors déclarer à nouveau leur créance dans la seconde procédure.
🧾 6. – Instance en cours engagée après l’ouverture de la procédure
Une instance peut être engagée après l’ouverture de la procédure collective lorsque le titre exécutoire est délivré postérieurement à cette ouverture.
Cass. com., 11 février 2014, n° 13-10.554 : lorsqu’une réclamation est formée contre un titre exécutoire relatif à une créance déclarée à titre provisionnel, le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours et se dessaisir du dossier. La créance sera alors fixée par le tribunal compétent, quelle que soit la date du jugement.
Cet arrêt, rendu à propos du Trésor public, est transposable à l’URSSAF.
La Cour de cassation admet ainsi qu’une procédure puisse être engagée après le jugement d’ouverture, à condition :
- qu’il s’agisse d’une créance ayant fait l’objet d’une déclaration provisionnelle dans les délais ;
- et que le titre exécutoire ait été émis après l’ouverture mais avant l’expiration du délai imparti au mandataire pour déposer la liste des créances vérifiées.
S’agissant d’une créance fiscale, il n’y a instance en cours que si le contribuable a formé une réclamation contentieuse. Il doit s’agir d’un recours de nature à retarder ou suspendre l’émission ou l’exécution du titre.
Pour une créance de cotisations sociales, l’instance en cours résulte de l’opposition formée contre la contrainte devant le tribunal judiciaire (ancien TASS).
Une instance est réputée en cours devant la cour d’appel, même si la réclamation a été rejetée en première instance (Cass. com., 12 avril 2002, n° 00-20.633).
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