De la garantie des défauts de la chose vendue :
le vice caché
le vice caché
- 0. â âïž PrĂ©ambule : distinction entre la garantie des vices cachĂ©s et les autres actions possibles
- 1. â âïž DĂ©finition et fondements du vice cachĂ©
- 2. â âïž Preuve incombant Ă lâacquĂ©reur
- 3. â âïž Les actions ouvertes Ă lâacheteur
- 4. â âïž Vendeur professionnel : assimilation Ă un vendeur de mauvaise foi
- 4.1 â Une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice
- 4.2 â Une rĂšgle trĂšs gĂ©nĂ©rale
- 4.3 â Interdiction des clauses limitatives ou exonĂ©ratoires
- 4.4 â Une prĂ©somption qui joue mĂȘme entre professionnels
- 4.5 â Une assimilation Ă sens unique : protection maximale de lâacquĂ©reur
- 5. â âïž La transmission de la garantie aux propriĂ©taires successifs de la chose
- 6. â âïž DĂ©lai de deux ans pour agir en garantie â Prescription de lâaction
- 6.1 â Point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans
- 6.2 â Prolongation ou suspension du dĂ©lai : comportement du vendeur
- 6.3 â Prescription de lâaction en garantie : articulation avec lâarticle 2232 du Code civil
- 6.4 â đ· RĂ©sumĂ© pĂ©dagogique pour le juge consulaire
- 6.5 â â SynthĂšse opĂ©rationnelle
- 7. â âïž Les clauses contractuelles relatives Ă la garantie des vices cachĂ©s
- DĂ©finition lĂ©gale : le vice cachĂ© est un dĂ©faut grave, non apparent, antĂ©rieur Ă la vente, rendant la chose impropre Ă son usage normal ou en diminuant fortement lâutilitĂ© (articles 1641 Ă 1649 du Code civil).
- Vendeur professionnel : prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice (article 1645 du Code civil). Toute clause dâexclusion ou de limitation de garantie est inopĂ©rante, sauf si lâacheteur est un professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ©.
- Actions ouvertes Ă lâacheteur : action rĂ©dhibitoire (annulation du contrat, restitution de la chose et du prix) ou action estimatoire (rĂ©duction du prix). Le choix appartient exclusivement Ă lâacheteur ; le juge ne peut substituer une action Ă une autre.
- ChaĂźne des ventes : la garantie se transmet avec la chose. Le sous-acquĂ©reur peut agir directement contre tout vendeur antĂ©rieur (fabricant, grossiste, distributeur). Lâaction est de nature contractuelle et soumise aux clauses du contrat liant le vendeur mis en cause.
- DĂ©lai de deux ans : lâaction doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans suivant la dĂ©couverte du vice. Pour le recours du vendeur intermĂ©diaire contre son propre vendeur, le dĂ©lai court Ă compter de lâassignation reçue.
- DĂ©lai-butoir de vingt ans : toute action fondĂ©e sur les vices cachĂ©s devient impossible vingt ans aprĂšs la vente passĂ©e par la partie recherchĂ©e en garantie (article 2232 du Code civil â Cassation, 6 dĂ©cembre 2023).
- Dommages-intĂ©rĂȘts : ils sont possibles si le vendeur Ă©tait de mauvaise foi (connaissance du vice). PrĂ©judices indemnisables : frais liĂ©s Ă la vente, immobilisation de la chose, pertes dâexploitation, prĂ©judice commercial.
0. â âïž PrĂ©ambule : distinction entre la garantie des vices cachĂ©s et les autres actions possibles
Diverses actions peuvent ĂȘtre exercĂ©es contre le vendeur Ă raison de lâĂ©tat, des qualitĂ©s ou du fonctionnement de la chose. Parmi ces actions figure la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s, qui nâest quâun des fondements possibles de la responsabilitĂ©.
En dehors du vice affectant la chose elle-mĂȘme, lâacquĂ©reur peut notamment invoquer Ă lâencontre du vendeur :
- lâerreur lors de la conclusion du contrat ;
- la non-conformité de la chose avec ce qui était convenu ;
- le manquement Ă lâobligation dâinformation sur les dangers de la chose ;
- le défaut de conseil ;
- le manquement Ă lâobligation de sĂ©curitĂ© ;
- la responsabilité délictuelle ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux.
La prĂ©sente Ă©tude est exclusivement consacrĂ©e Ă lâaction fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s. Elle nâa pas vocation Ă traiter de maniĂšre dĂ©taillĂ©e ces autres fondements, mĂȘme si le juge devra, dans chaque affaire, vĂ©rifier que le vice cachĂ© est bien le terrain juridique le plus adaptĂ© au litige dont il est saisi.
1. â âïž DĂ©finition et fondements du vice cachĂ©
1.1 â DĂ©finition juridique du vice cachĂ©
Le vice caché trouve son fondement dans les articles 1641 à 1649 du Code civil.
Le vendeur est tenu de garantir lâacheteur contre les dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui :
- la rendent impropre Ă lâusage auquel on la destine ;
- ou diminuent tellement cet usage que lâacheteur ne lâaurait pas acquise, ou en aurait donnĂ© un moindre prix, sâil les avait connus.
Cette garantie constitue un régime autonome, distinct de ceux relatifs à la non-conformité ou à la responsabilité délictuelle.
1.2 â Fondements du vice cachĂ©
1.2.1 â La notion de vice
Au sens de lâarticle 1641, le vice â que le lĂ©gislateur qualifie aussi de « dĂ©faut » â se dĂ©finit par ses consĂ©quences : lâinaptitude de la chose Ă lâusage normal auquel elle est destinĂ©e.
En vendant la chose, le vendeur garantit implicitement quâelle prĂ©sente les qualitĂ©s que tout acheteur peut lĂ©gitimement en attendre. Le vice sâidentifie donc Ă toute dĂ©fectuositĂ© empĂȘchant la chose de rendre, pleinement et normalement, les services attendus.
Il peut résulter :
- dâun mauvais Ă©tat ou dâun mauvais fonctionnement ;
- de lâimpossibilitĂ© dâen faire un usage normal ;
- ou de consĂ©quences nuisibles lors dâune utilisation ordinaire.
Si lâacheteur entend donner Ă la chose un usage particulier, diffĂ©rent de sa destination normale, la garantie ne joue que si le vendeur a Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ© de cette utilisation.
Le vendeur rĂ©pond du vice mĂȘme sâil est indĂ©celable, dĂšs lors que des contrĂŽles raisonnables auraient pu en rĂ©vĂ©ler lâexistence.
La proximitĂ© temporelle entre la vente et lâapparition du dysfonctionnement constitue souvent un indice dĂ©terminant. Plus le dĂ©faut se manifeste tĂŽt, plus il est vraisemblable quâil existait dĂšs lâorigine.
En revanche, la responsabilitĂ© du vendeur ne peut ĂȘtre engagĂ©e lorsque les dĂ©fectuositĂ©s rĂ©sultent :
- dâun mauvais montage ;
- dâun entretien nĂ©gligĂ© ;
- ou dâune utilisation non conforme.
LâapprĂ©ciation du vice devient plus dĂ©licate lorsque la chose est intĂ©grĂ©e dans un ensemble complexe, par exemple un matĂ©riel incorporĂ© Ă un autre systĂšme ou un logiciel interagissant avec dâautres programmes.
Dans ces situations, il appartient au juge de dĂ©terminer si le vice rĂ©side dans la chose elle-mĂȘme ou dans lâusage que lâacheteur en a fait au regard de lâensemble dans lequel elle fonctionne.
LâutilitĂ© attendue peut aussi ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard des dĂ©clarations du vendeur (notice technique, publicitĂ©, engagements commerciaux), ces Ă©lĂ©ments contribuant Ă dĂ©finir les attentes lĂ©gitimes de lâacheteur.
Les juges du fond apprĂ©cient souverainement lâexistence du vice, mais doivent en prĂ©ciser la nature et les effets concrets pour motiver valablement leur dĂ©cision.
1.2.2 â GravitĂ© du vice
La garantie ne joue que si le vice est suffisamment grave pour rompre lâĂ©quilibre contractuel.
Un simple dĂ©faut mineur ou aisĂ©ment rĂ©parable ne justifie pas la rĂ©solution, sauf sâil rend la chose impropre Ă une utilisation normale ou prĂ©sente un caractĂšre dangereux.
Pour les biens dâoccasion, les tribunaux exigent un dĂ©faut dâune gravitĂ© particuliĂšre, lâacheteur devant sâattendre Ă une usure en rapport avec lâĂąge de la chose.
1.2.3 â CaractĂšre cachĂ© du vice
Le vice doit ĂȘtre cachĂ©, câest-Ă -dire non apparent pour un acheteur diligent.
Un vice est rĂ©putĂ© cachĂ© sâil nâaurait pu ĂȘtre dĂ©couvert lors dâun examen normal, compte tenu :
- de la nature de la chose ;
- et de la qualité des parties (acheteur professionnel ou non).
Ă lâinverse, est apparent tout dĂ©faut quâun examen attentif, notamment par un professionnel, aurait dĂ» rĂ©vĂ©ler.
La compĂ©tence technique de lâacheteur joue ici un rĂŽle essentiel : plus elle est Ă©levĂ©e, plus lâexigence de vigilance est forte.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur est indiffĂ©rente Ă la mise en Ćuvre de la garantie. Elle nâa dâincidence que sur lâĂ©tendue de la responsabilitĂ©, notamment en matiĂšre de dommages-intĂ©rĂȘts.
En revanche, un camouflage volontaire du vice ou une information trompeuse peuvent constituer un dol, ouvrant la voie Ă une action distincte.
1.3 â AntĂ©rioritĂ© du vice par rapport Ă la vente
Pour ouvrir droit à la garantie, le vice doit exister au moment de la vente, ou plus précisément au moment du transfert de propriété.
Le principal obstacle rencontré par les acheteurs est la preuve de cette antériorité.
Les juges du fond apprécient souverainement si le vice préexistait à la vente, mais doivent relever les circonstances établissant cette antériorité.
Certains vices sont, par nature, originaires (défaut de conception, défaut de fabrication), ce qui simplifie la démonstration.
Dâautres, en revanche, peuvent apparaĂźtre Ă nâimporte quel moment (mauvais Ă©tat, dĂ©tĂ©rioration progressive, mauvais fonctionnement), rendant la preuve beaucoup plus dĂ©licate.
Lâaction Ă©chouera notamment lorsque :
- des intervenants extérieurs ont pu modifier la chose aprÚs la vente ;
- lâorigine du mauvais fonctionnement ne peut pas ĂȘtre clairement datĂ©e ;
- des conditions de stockage ou dâutilisation imputables Ă lâacheteur ont pu altĂ©rer la chose.
Ainsi, lorsque la dĂ©tĂ©rioration peut ĂȘtre imputĂ©e Ă la pose ou Ă lâinstallation du matĂ©riel par un tiers, la preuve de lâantĂ©rioritĂ© devient trĂšs difficile.
2. â âïž Preuve incombant Ă lâacquĂ©reur
Lorsque la chose a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et reçue sans quâelle soit refusĂ©e, lâobligation de dĂ©livrance est matĂ©riellement exĂ©cutĂ©e.
Ă partir de ce moment, il appartient Ă lâacquĂ©reur, demandeur en garantie, dâĂ©tablir que la chose ne rĂ©pond pas Ă lâusage que lâon peut lĂ©gitimement en attendre.
Le vendeur, dĂ©biteur de la dĂ©livrance, justifie sa libĂ©ration en remettant la chose ; câest alors Ă lâacheteur de dĂ©montrer lâexistence du vice.
2.1 â Preuve de lâexistence dâun vice imputable au vendeur
Lâacheteur doit rapporter la preuve des conditions prĂ©vues Ă lâarticle 1641 du Code civil :
- lâexistence dâun vice affectant la chose ;
- sa gravité ;
- son antériorité par rapport à la vente.
Il peut ĂȘtre nĂ©cessaire dâidentifier la cause des dĂ©fectuositĂ©s constatĂ©es, notamment lorsque plusieurs origines possibles sont envisageables (dĂ©faut de conception, montage dĂ©fectueux, mauvaise utilisation, dĂ©tĂ©rioration postĂ©rieure).
2.1.1 â Le caractĂšre cachĂ© du vice : une nuance importante
Sur ce point, une partie de la doctrine considĂšre que la preuve du caractĂšre cachĂ© ne pĂšse pas sur lâacheteur, dĂšs lors que lâexistence du vice est Ă©tablie.
Dans cette perspective, il revient au vendeur, sâil souhaite Ă©chapper Ă la garantie, de dĂ©montrer que lâacheteur avait connaissance du dĂ©faut au moment de la vente.
Cette position, favorable Ă lâacquĂ©reur, reste cohĂ©rente avec la finalitĂ© protectrice du rĂ©gime de la garantie des vices cachĂ©s.
2.1.2 â Les modes de preuve
La preuve peut résulter :
- dâindices objectifs (correspondances, Ă©changes entre les parties, rĂ©clamations, interventions techniques, factures de rĂ©parations) ;
- ou dâune expertise, gĂ©nĂ©ralement le moyen le plus adaptĂ© compte tenu de la technicitĂ© frĂ©quente des litiges.
2.1.3 â Lâexpertise
En pratique, lâexpertise judiciaire est la piĂšce maĂźtresse dans la plupart des actions fondĂ©es sur les vices cachĂ©s.
LâacquĂ©reur a tout intĂ©rĂȘt Ă la solliciter en rĂ©fĂ©rĂ© dĂšs lâapparition des dysfonctionnements. Le rapport dâexpertise permettra notamment :
- dâĂ©tablir la date dâapparition du dĂ©faut ;
- de qualifier son caractÚre caché ;
- de dĂ©terminer lâimpossibilitĂ© dâusage ou la diminution de valeur ;
- dâexaminer lâorigine du dysfonctionnement (vice de la chose, mauvaise installation, usage anormal, intervention dâun tiers, et autres situations similaires).
2.1.4 â CaractĂšre contradictoire
Lâexpertise doit, en principe, ĂȘtre contradictoire : le vendeur doit ĂȘtre mis en mesure dây assister.
Toutefois, la jurisprudence admet que le juge du fond puisse tenir compte dâun rapport dâexpertise Ă©tabli en rĂ©fĂ©rĂ© sans la prĂ©sence du vendeur, dĂšs lors que le rapport a Ă©tĂ© versĂ© aux dĂ©bats et discutĂ© contradictoirement.
2.1.5 â Frais et limites de lâexpertise
LâacquĂ©reur doit en principe avancer les frais de lâexpertise, ce qui peut limiter lâefficacitĂ© de la garantie lorsque lâenjeu financier est modeste.
Le juge peut refuser une expertise lorsquâelle serait inutile ou impossible :
- trop de temps écoulé ;
- impossibilitĂ© dâexaminer lâĂ©tat initial de la chose ;
- remise en état déjà réalisée sans constat préalable ;
- altération de la chose par un tiers.
2.1.6 â PrĂ©somption contre le vendeur professionnel
En cas de difficulté, la jurisprudence reconnaßt une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 1981, numéro 80-13.311).
Cette présomption simplifie la preuve lorsque le vendeur est un professionnel du secteur.
2.2 â Preuve du lien de causalitĂ© entre le vice et le dommage
Lâacheteur doit Ă©galement dĂ©montrer que le vice est bien la cause du dommage quâil invoque.
Comme dans tout contentieux de la responsabilité, la charge de cette preuve lui incombe.
Cependant, les juges peuvent dĂ©duire ce lien directement des circonstances de lâaffaire, notamment lorsque :
- le défaut constaté rend la chose inexploitable ;
- les conséquences sont manifestement liées à la défectuosité identifiée ;
- aucune autre cause sĂ©rieuse nâest envisageable.
Dans de nombreux cas, lâexpertise technique permet Ă elle seule de caractĂ©riser ce lien causal.
3. â âïž Les actions ouvertes Ă lâacheteur
Lâaction en garantie des vices cachĂ©s peut conduire Ă plusieurs issues.
Lâarticle 1644 du Code civil reconnaĂźt Ă lâacquĂ©reur un choix entre deux sanctions principales :
- lâaction rĂ©dhibitoire, qui entraĂźne la rĂ©solution de la vente (restitution de la chose contre restitution du prix) ;
- lâaction estimatoire, qui permet une rĂ©duction du prix proportionnĂ©e Ă la gravitĂ© du vice.
Ces deux actions peuvent ĂȘtre exercĂ©es quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du vendeur (article 1643 du Code civil).
Par ailleurs, lâacquĂ©reur peut rechercher dâautres modalitĂ©s dâexĂ©cution de la garantie, telles que la remise en Ă©tat ou le remplacement, questions quâil convient dâexaminer sĂ©parĂ©ment.
3.1 â Lâoption de lâacquĂ©reur
Le choix entre action rĂ©dhibitoire et action estimatoire appartient exclusivement Ă lâacquĂ©reur.
Il peut :
- exercer lâaction rĂ©dhibitoire Ă titre principal et lâaction estimatoire Ă titre subsidiaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 1990, numĂ©ro 88-14.929) ;
- modifier sa demande tant quâaucune dĂ©cision dĂ©finitive nâa Ă©tĂ© rendue.
Le juge est strictement liĂ© par ce choix : sâil est saisi dâune action rĂ©dhibitoire quâil estime injustifiĂ©e, il ne peut pas substituer dâoffice une rĂ©duction du prix.
LâacquĂ©reur sera alors dĂ©boutĂ©, sauf Ă modifier sa demande en appel.
Cependant, le juge peut refuser la résolution lorsque :
- le vice nâest pas suffisamment grave ;
- ou lorsque la remise en état est aisément réalisable et offerte dans des conditions satisfaisantes par le vendeur.
Dans ces hypothĂšses, seule lâaction estimatoire apparaĂźt proportionnĂ©e.
3.2 â Lâaction rĂ©dhibitoire
Lâaction rĂ©dhibitoire conduit Ă lâanĂ©antissement du contrat : lâacheteur rend la chose et le vendeur restitue le prix.
3.2.1 â Rendre la chose
Lâaction rĂ©dhibitoire suppose, en principe, que lâacquĂ©reur soit en mesure de restituer la chose.
Sâil en est incapable, sauf si lâimpossibilitĂ© est imputable au vendeur, seule lâaction estimatoire demeure ouverte.
Lâarticle 1647 du Code civil apporte deux tempĂ©raments :
- si la perte de la chose rĂ©sulte du vice lui-mĂȘme, le vendeur en supporte les consĂ©quences et lâaction rĂ©dhibitoire demeure possible ;
- si la perte rĂ©sulte dâun cas fortuit non imputable au vice, elle reste Ă la charge de lâacquĂ©reur, sauf clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©.
3.2.1.1 â Le sous-acquĂ©reur
Le sous-acquéreur peut également agir en restitution du prix contre :
- son vendeur immédiat ;
- ou tout vendeur antérieur (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 1982, numéro 80-16.040).
Cependant, il ne peut obtenir la restitution du prix auprĂšs dâun vendeur antĂ©rieur que si celui-ci lâa lui-mĂȘme perçu.
Il en rĂ©sulte quâune condamnation in solidum entre vendeur immĂ©diat et vendeur initial est difficilement concevable pour cette restitution.
3.2.1.2 â IndemnitĂ© pour lâusage de la chose : refus constant
Le vendeur ne peut rĂ©clamer aucune compensation pour lâusage que lâacquĂ©reur a pu tirer de la chose avant la rĂ©solution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2008, numĂ©ro 07-16.876 : le vendeur tenu de restituer le prix nâest pas fondĂ© Ă obtenir une indemnitĂ© pour lâutilisation ou lâusure de la chose vendue.
3.2.2 â Rendre le prix
Le vendeur doit restituer lâintĂ©gralitĂ© du prix payĂ©.
Il doit Ă©galement rembourser les impenses nĂ©cessaires ou utiles exposĂ©es par lâacquĂ©reur (travaux indispensables Ă la conservation ou Ă lâusage de la chose).
3.3 â Lâaction estimatoire
Lâaction estimatoire consiste Ă solliciter la rĂ©duction du prix Ă proportion du dĂ©faut affectant la chose.
Elle permet Ă lâacheteur de conserver le bien malgrĂ© le vice.
Elle vise Ă replacer lâacquĂ©reur dans la situation oĂč il se serait trouvĂ© si le bien nâavait pas Ă©tĂ© viciĂ©.
Elle nâa pas la nature de dommages-intĂ©rĂȘts : la restitution se limite Ă la diminution de valeur.
Le montant ne peut jamais dépasser le prix payé.
Les tribunaux disposent dâune large marge dâapprĂ©ciation, pouvant notamment se fonder sur :
- le coût des travaux de remise en état ;
- les constatations dâune expertise.
3.4 â La remise en Ă©tat ou le remplacement (exĂ©cution en nature)
Au-delĂ des deux actions prĂ©vues Ă lâarticle 1644, les parties peuvent rechercher lâexĂ©cution en nature de la garantie : remise en Ă©tat ou remplacement de la chose.
3.4.1 â Demande Ă©manant de lâacquĂ©reur
LâacquĂ©reur peut demander la remise en Ă©tat ou le remplacement, mais cette solution trouve ses limites dans :
- lâarticle 1221 du Code civil (proportionnalitĂ© de la rĂ©paration en nature) ;
- le caractÚre raisonnable du coût des travaux.
Sâil fait rĂ©aliser des travaux, il doit impĂ©rativement :
- faire constater prĂ©alablement lâĂ©tendue du vice, idĂ©alement par expertise ;
- ou obtenir lâaccord du vendeur sur la prise en charge.
La jurisprudence exige que le coĂ»t des travaux ne dĂ©passe pas ce que lâacquĂ©reur pourrait obtenir au titre de lâaction estimatoire.
En cas de refus du vendeur dâexĂ©cuter sa garantie, lâacheteur peut demander une exĂ©cution par un tiers aux frais du vendeur, sur le fondement des principes de lâexĂ©cution forcĂ©e en nature.
3.4.2 â Demande Ă©manant du vendeur
Le vendeur peut proposer une remise en Ă©tat, mais ne peut pas lâimposer.
La jurisprudence est constante : il ne peut sâopposer Ă une action rĂ©dhibitoire en offrant le remplacement ou la rĂ©paration.
Le libre choix ouvert Ă lâacheteur par lâarticle 1644 est exclusif.
3.5 â Les dommages-intĂ©rĂȘts
En plus de la rĂ©solution ou de la rĂ©duction du prix, lâacquĂ©reur peut obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts, sâil Ă©tablit :
- un préjudice distinct ;
- et un lien direct avec le vice.
Les préjudices indemnisables peuvent inclure :
- frais liés à la vente ;
- frais accessoires ;
- immobilisation ou indisponibilité du bien ;
- préjudice moral ;
- pertes dâexploitation dans certaines situations.
3.5.1 â Condition : mauvaise foi du vendeur
Selon lâarticle 1645 du Code civil :
- si le vendeur ignorait le vice, il est tenu seulement de restituer le prix et les frais ;
- sâil connaissait le vice, il doit en outre rĂ©parer lâintĂ©gralitĂ© des dommages.
Le juge devra donc apprĂ©cier la mauvaise foi, souvent prĂ©sumĂ©e lorsquâil sâagit dâun vendeur professionnel (voir paragraphe 4).
3.5.2 â Dommage causĂ© par la chose elle-mĂȘme
Si la chose a causé un dommage distinct (incendie, accident, blessure), la responsabilité pourra relever du régime des produits défectueux (articles 1245 à 1245-7 du Code civil), notamment lorsque le fabricant est en cause.
4. â âïž Vendeur professionnel : assimilation Ă un vendeur de mauvaise foi
Pour la Cour de cassation, est considéré comme vendeur professionnel :
- le fabricant de la chose ;
- et toute personne dont lâactivitĂ© habituelle consiste Ă vendre des biens du mĂȘme type.
Cette qualification emporte des consĂ©quences majeures : le vendeur professionnel est assimilĂ© Ă un vendeur de mauvaise foi, en raison dâune prĂ©somption irrĂ©fragable.
4.1 â Une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice
ArrĂȘt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, numĂ©ro 21-23.909 :
« Il rĂ©sulte de lâarticle 1645 du Code civil une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, lâobligeant Ă rĂ©parer lâintĂ©gralitĂ© des dommages qui en sont la consĂ©quence. »
Cette jurisprudence constante signifie :
- le vendeur professionnel est censé connaßtre tous les vices de la chose ;
- cette prĂ©somption est absolue : il est impossible dâapporter la preuve contraire ;
- mĂȘme un vice indĂ©celable ne lâexonĂšre pas ;
- il doit réparer tous les dommages, pas seulement restituer le prix.
4.2 â Une rĂšgle trĂšs gĂ©nĂ©rale
Cette solution sâapplique :
- aux meubles comme aux immeubles ;
- aux objets neufs comme aux objets dâoccasion ;
- aux produits naturels comme aux biens fabriqués ;
- aux vendeurs-distributeurs comme aux fabricants.
Elle est donc transversale et uniforme, sans distinction selon la nature de la chose.
4.3 â Interdiction des clauses limitatives ou exonĂ©ratoires
Le vendeur professionnel ne peut jamais limiter ou exclure la garantie des vices cachés.
Sont donc réputées sans effet toutes clauses du type :
- vente en lâĂ©tat ;
- sans garantie ;
- aux risques et pĂ©rils de lâacquĂ©reur ;
- limitation Ă un simple remplacement ;
- limitation dans le temps de la garantie ;
- exclusion des immobilisations ou pertes dâexploitation.
Cette rĂšgle est justifiĂ©e par la prĂ©somption de mauvaise foi pesant sur le professionnel, au sens de lâarticle 1643 du Code civil.
4.4 â Une prĂ©somption qui joue mĂȘme entre professionnels
La présomption profite à tout acquéreur, y compris :
- un professionnel ;
- une entreprise ;
- un acheteur utilisant la chose dans un cadre professionnel.
Autrement dit, le vendeur professionnel reste tenu :
- mĂȘme si lâacquĂ©reur est lui-mĂȘme professionnel ;
- mĂȘme si lâacquĂ©reur a utilisĂ© le bien dans son exploitation.
La seule exception concerne lâhypothĂšse de la vente entre professionnels de mĂȘme spĂ©cialitĂ©, mais cela relĂšve des clauses contractuelles (traitĂ© au paragraphe 7).
4.5 â Une assimilation Ă sens unique : protection maximale de lâacquĂ©reur
La Cour de cassation admet une articulation subtile mais essentielle :
« Il nâest pas contradictoire dâaffirmer quâun vendeur professionnel ne connaissait pas le vice lors de son propre achat, mais est rĂ©putĂ© le connaĂźtre lors de la revente Ă son client. »
Conséquences :
- le vendeur intermĂ©diaire peut recourir contre son propre vendeur, car il peut prouver quâil ignorait le vice au moment de son achat ;
- mais ce mĂȘme vendeur intermĂ©diaire est rĂ©putĂ© avoir connu le vice lorsquâil revend la chose Ă son client.
La prĂ©somption joue donc uniquement dans le sens protecteur de lâacquĂ©reur final et facilite la remontĂ©e de la garantie vers le vendeur initial ou le fabricant.
5. â âïž La transmission de la garantie aux propriĂ©taires successifs de la chose
5.1 â CrĂ©ancier ou bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie
5.1.1 â Les sous-acquĂ©reurs
La jurisprudence admet que la garantie contre les vices cachĂ©s, qui naĂźt du contrat de vente, se transmet avec la chose au sous-acquĂ©reur. Celui-ci, ayant cause Ă titre particulier de lâacheteur initial, peut donc agir par la voie contractuelle :
- contre son propre vendeur ;
- contre un vendeur intermédiaire ;
- ou mĂȘme contre le vendeur initial.
LâintĂ©rĂȘt est majeur : le sous-acquĂ©reur dispose non dâun seul dĂ©biteur, mais dâun faisceau de dĂ©biteurs successifs. Il peut agir contre lâun dâentre eux, contre plusieurs simultanĂ©ment, ou demander leur condamnation in solidum.
La premiĂšre rĂšgle dĂ©gagĂ©e par la jurisprudence est que le sous-acquĂ©reur ne peut agir, Ă lâencontre des vendeurs successifs, que sur le terrain contractuel, Ă la diffĂ©rence dâun tiers qui peut agir en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle.
La difficulté réside alors dans le choix des rÚgles contractuelles applicables : faut-il appliquer celles du contrat liant le vendeur mis en cause ou celles du contrat du propriétaire actuel ?
La Cour de cassation a tranchĂ© : câest le contrat liant le vendeur mis en cause qui sâapplique.
Exemple : Cour de cassation, troisiÚme chambre civile, 3 novembre 2016, numéro 15-18.340.
Une clause dâexclusion de garantie stipulĂ©e entre un fabricant et un professionnel du chauffage a Ă©tĂ© jugĂ©e opposable aux sous-acquĂ©reurs, exerçant lâaction contractuelle transmise depuis leur propre vendeur.
Ainsi, le maĂźtre de lâouvrage, tout comme un sous-acquĂ©reur, ne peut agir contre le fabricant que par la voie contractuelle et sous rĂ©serve des clauses du contrat qui liait ce fabricant Ă son acheteur direct.
5.1.2 â Le locataire-acheteur (crĂ©dit-bail ou location-vente)
En principe, le locataire-utilisateur nâest pas titulaire, en tant que tel, de lâaction en garantie, celle-ci appartenant au crĂ©dit-bailleur, vĂ©ritable propriĂ©taire du bien.
Cependant, le crĂ©dit-bailleur exerce en rĂ©alitĂ© un rĂŽle financier et souhaite se dĂ©gager de toute obligation relative Ă lâĂ©tat du matĂ©riel. Le contrat de crĂ©dit-bail prĂ©voit donc presque toujours que :
- le locataire choisit lui-mĂȘme lâĂ©quipement ;
- il agit directement contre le vendeur pour tout problĂšme de fonctionnement ;
- le crédit-bailleur se décharge des obligations de garantie.
Les clauses utilisĂ©es (mandat, dĂ©lĂ©gation, subrogation, transmission, stipulation pour autrui, cession) visent toutes le mĂȘme rĂ©sultat : placer le locataire dans la situation juridique de lâacheteur.
Dans ces conditions, ce sont les rĂšgles de la vente qui sâappliqueront Ă lui pour tout ce qui concerne les qualitĂ©s et les dĂ©fauts de la chose, mĂȘme si le contrat principal est un contrat de location.
5.2 â DĂ©biteur de la garantie
5.2.1 â Le vendeur immĂ©diat
La garantie est attachée à la qualité juridique de vendeur, quelle que soit sa nature :
- fabricant ;
- grossiste, distributeur, revendeur ;
- particulier ou professionnel ;
- personne physique ou personne morale.
Il importe peu que ce vendeur ne puisse pas, pour des raisons de fait ou de droit, exercer un recours contre son propre vendeur.
5.2.2 â Les vendeurs antĂ©rieurs
Les vendeurs antĂ©rieurs sont Ă©galement tenus de la garantie envers lâacquĂ©reur final, en raison de la transmission de la garantie avec la chose, considĂ©rĂ©e comme un accessoire.
LâacquĂ©reur final peut donc :
- agir contre tout vendeur intermédiaire ;
- remonter jusquâau vendeur initial ou au fabricant, sous rĂ©serve que le vice existait dĂ©jĂ lors de la vente intervenue avec le vendeur mis en cause.
ParallĂšlement, un vendeur ayant indemnisĂ© lâacquĂ©reur peut exercer un recours contre les vendeurs antĂ©rieurs ou postĂ©rieurs, par le mĂ©canisme de la subrogation.
Cour de cassation, premiÚre chambre civile, 6 janvier 2021, numéro 19-18.588 :
« Le vendeur intermĂ©diaire condamnĂ© Ă garantir les consĂ©quences dâun vice cachĂ© peut exercer un appel en garantie contre le fabricant pour la totalitĂ© des condamnations mises Ă sa charge, mais le fabricant peut invoquer des moyens propres pour limiter sa garantie. »
5.3 â SynthĂšse pĂ©dagogique pour le juge consulaire
- La garantie se transmet avec la chose : lâaction du sous-acquĂ©reur est contractuelle, non dĂ©lictuelle.
- Cette action est exercée contre le vendeur mis en cause, selon les rÚgles du contrat qui liait ce vendeur à son propre cocontractant.
- Le sous-acquéreur dispose de plusieurs débiteurs de la garantie : vendeur immédiat, vendeurs intermédiaires, fabricant.
- Les vendeurs intermĂ©diaires disposent dâune action rĂ©cursoire (appel en garantie).
- Le juge doit vérifier, vendeur par vendeur, si le vice existait lors de la vente correspondante.
6. â âïž DĂ©lai de deux ans pour agir en garantie â Prescription de lâaction
Article 1648, alinéa 1 du Code civil :
« Lâaction rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par lâacquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice. »
Ce dĂ©lai de deux ans est un dĂ©lai dâaction, distinct du dĂ©lai de prescription extinctive de droit commun. Il sâapplique Ă toute action fondĂ©e sur les vices cachĂ©s.
6.1 â Point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans
Le texte fixe avec précision le point de départ : la découverte du vice.
Toutefois, dĂ©terminer cette date nâest pas toujours Ă©vident.
En pratique, les tribunaux retiennent souvent comme date de découverte :
- la date du rapport dâexpertise (le plus souvent une expertise en rĂ©fĂ©rĂ©), car câest Ă cette occasion que sont Ă©tablies lâexistence, la cause et la gravitĂ© du dĂ©faut.
6.1.1 â Exemple : Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016, numĂ©ro 14-19.202
La Cour approuve les juges du fond qui avaient retenu que lâacheteur connaissait le vice dĂšs une expertise amiable, laquelle avait prĂ©cisĂ©ment identifiĂ© les dĂ©fectuositĂ©s et leurs causes.
En consĂ©quence, les juges doivent expliquer pourquoi ils retiennent une autre date que celle du rapport dâexpertise, si tel est le cas.
6.1.2 â Principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence
La simple apparition de dysfonctionnements ne suffit pas à faire courir le délai.
Si lâacheteur pouvait considĂ©rer ces symptĂŽmes comme mineurs, la dĂ©couverte du vice peut ĂȘtre repoussĂ©e.
Le dĂ©lai peut ĂȘtre retardĂ© jusquâau moment oĂč lâorigine exacte du dĂ©faut a pu ĂȘtre objectivement identifiĂ©e.
La saisine en rĂ©fĂ©rĂ© aux fins dâexpertise ne constitue pas, en soi, la dĂ©couverte du vice. Lâacheteur peut agir en rĂ©fĂ©rĂ© sans avoir encore dĂ©terminĂ© la cause rĂ©elle.
6.2 â Prolongation ou suspension du dĂ©lai : comportement du vendeur
Les juges retiennent que le dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© ou suspendu lorsque le comportement du vendeur rĂ©vĂšle une volontĂ© :
- de retarder le rĂšglement du litige ;
- ou de laisser croire Ă lâacheteur quâune solution amiable est envisageable.
Exemples :
- rĂ©parations provisoires ou de fortune destinĂ©es Ă rassurer lâacheteur ;
- promesses de prise en charge, correspondances laissant croire à une reconnaissance de responsabilité ;
- pourparlers amiables ;
- échanges prolongés, rendez-vous reportés, demandes répétées de piÚces.
Ces comportements peuvent repousser le point de départ ou suspendre le délai, au nom de la bonne foi contractuelle.
6.3 â Prescription de lâaction en garantie : articulation avec lâarticle 2232 du Code civil
Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, numéro 22-23.487
La Cour de cassation rappelle que :
- lâaction en garantie doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans Ă compter :
- de la dĂ©couverte du vice (action de lâacheteur) ;
- ou de lâassignation (action rĂ©cursoire du vendeur intermĂ©diaire) ;
- cette action ne peut jamais dĂ©passer le dĂ©lai-butoir de vingt ans prĂ©vu Ă lâarticle 2232 du Code civil, Ă compter de la vente passĂ©e par la partie recherchĂ©e en garantie.
La Cour prĂ©cise Ă©galement que lâancien dĂ©lai de prescription commerciale de lâarticle L. 110-4 du Code de commerce ne sâapplique plus Ă la garantie des vices cachĂ©s.
6.4 â đ· RĂ©sumĂ© pĂ©dagogique pour le juge consulaire
- Action de lâacheteur contre son vendeur : deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice, sans jamais dĂ©passer vingt ans aprĂšs la vente initiale.
- Action rĂ©cursoire du vendeur intermĂ©diaire : deux ans Ă compter de lâassignation dĂ©livrĂ©e par lâacheteur, sous la mĂȘme limite de vingt ans aprĂšs la vente initiale.
- Au-delĂ de vingt ans, lâaction est irrecevable, mĂȘme si le vice nâa Ă©tĂ© dĂ©couvert que tardivement.
6.5 â â SynthĂšse opĂ©rationnelle
Pour statuer sur une action en garantie des vices cachés, le juge doit répondre à deux questions :
- Le demandeur agit-il dans les deux ans suivant :
- la découverte du vice (acheteur) ;
- ou son assignation (vendeur intermédiaire) ?
- La vente litigieuse remonte-t-elle Ă moins de vingt ans ?
- Si la rĂ©ponse est nĂ©gative, lâaction est prescrite.
7. â âïž Les clauses contractuelles relatives Ă la garantie des vices cachĂ©s
La garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s peut, en principe, faire lâobjet dâamĂ©nagements contractuels. Les parties peuvent dĂ©cider de la limiter ou de lâexclure.
Toutefois, lâarticle 1643 du Code civil interdit de telles clauses lorsque le vendeur connaissait le vice : un vendeur de mauvaise foi ne peut limiter ni exclure la garantie.
En pratique, la jurisprudence et le législateur encadrent strictement ces clauses, qui ne sont valables que dans deux situations :
- lorsque le vendeur est un non-professionnel ;
- lorsque la vente est conclue avec un acheteur professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ© que le vendeur.
Certaines réglementations spéciales rendent par ailleurs ces clauses inopérantes, notamment :
- en matiĂšre de vente immobiliĂšre ;
- en matiÚre de produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) ;
- en présence de clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs.
7.1 â Situation du vendeur professionnel
Le vendeur professionnel est celui dont lâactivitĂ© habituelle consiste Ă vendre des biens du type de celui en cause.
Ă lâinverse, un professionnel qui revend ponctuellement un bien utilisĂ© dans son entreprise est considĂ©rĂ© comme vendeur occasionnel, non comme vendeur professionnel.
7.1.1 â Principe fondamental : la prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice
La jurisprudence est constante : tout vendeur professionnel est réputé connaßtre les vices de la chose vendue.
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, numéro 21-23.909 :
« Il rĂ©sulte de lâarticle 1645 du Code civil une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, lâobligeant Ă rĂ©parer lâintĂ©gralitĂ© des dommages qui en sont la consĂ©quence. »
Conséquences :
- le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi ;
- il est tenu du remboursement du prix, des dommages-intĂ©rĂȘts et de tous les prĂ©judices consĂ©cutifs ;
- toute clause limitative ou exonĂ©ratoire de garantie est nulle, quelles que soient les formules employĂ©es (vente en lâĂ©tat, tels quels, aux risques et pĂ©rils, garantie limitĂ©e, et autres formulations voisines).
La rĂšgle protĂšge lâacheteur, quâil soit consommateur ou professionnel, sauf lorsquâil sâagit dâun professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ©, cas traitĂ© au point suivant.
7.1.2 â Une logique Ă sens unique
La prĂ©somption joue exclusivement pour protĂ©ger lâacheteur. Ainsi :
- un vendeur professionnel est rĂ©putĂ© connaĂźtre le vice Ă lâĂ©gard de son acheteur ;
- mais il peut ne pas ĂȘtre rĂ©putĂ© connaĂźtre le vice lorsquâil agit lui-mĂȘme en recours contre un vendeur antĂ©rieur.
La Cour de cassation juge quâil nâest pas contradictoire dâaffirmer quâun vendeur professionnel ne connaissait pas le vice lors de son propre achat, mais est rĂ©putĂ© le connaĂźtre lors de la revente Ă son client.
7.2 â Relations entre vendeur et acheteur professionnels
La jurisprudence a toujours jugĂ© que les clauses excluant la garantie sont inopposables Ă un acquĂ©reur professionnel, sauf lorsque celui-ci est de mĂȘme spĂ©cialitĂ© que le vendeur.
7.2.1 â Professionnels de mĂȘme spĂ©cialitĂ©
Lorsque vendeur et acheteur ont la mĂȘme compĂ©tence technique :
- lâacheteur est prĂ©sumĂ© capable de dĂ©tecter les vices ;
- les clauses excluant ou limitant la garantie deviennent valides et opposables ;
- la protection du droit commun sâefface au profit de lâautonomie contractuelle.
Cela suppose toutefois que le vice ne nécessitait pas des investigations anormales. Si le défaut était indécelable, la clause reste inopérante.
7.2.2 â Limite importante : les chaĂźnes de distribution
La jurisprudence ne transpose pas automatiquement cette validité aux chaßnes de distribution.
Un professionnel intermĂ©diaire peut invoquer la garantie contre un fabricant, mĂȘme sâil est professionnel, sauf sâil exerce Ă©galement une activitĂ© dâentretien.
7.2.3 â Exemple : Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2004, numĂ©ro 02-11.522
Le fabricant IVECO avait inséré dans ses conditions générales une clause excluant la garantie pour immobilisation du véhicule.
Un sous-acquĂ©reur (Monsieur X) lâa assignĂ© directement.
La Cour de cassation a jugé que la clause IVECO était opposable au sous-acquéreur, car elle faisait partie du contrat liant le fabricant au vendeur intermédiaire.
Cela tient au principe que le sous-acquéreur exerce une action contractuelle fondée sur le contrat du vendeur mis en cause.
En revanche, si Monsieur X avait assignĂ© son vendeur immĂ©diat, celui-ci nâaurait probablement pas pu sâexonĂ©rer, faute de clause dans son propre contrat.
7.3 â đ RĂ©sumĂ© pĂ©dagogique pour le juge consulaire
- Vendeur professionnel : prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice, clauses dâexclusion en principe inopĂ©rantes.
- Acheteur professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ© : les clauses peuvent produire effet, sauf vice indĂ©celable.
- Chaßne de contrats : le sous-acquéreur agit selon les clauses du contrat du vendeur mis en cause.
- Le juge doit toujours vérifier la qualité des parties et la nature du vice avant de donner effet à une clause limitative ou exonératoire.
- Conditions du vice caché : vice grave, caché, antérieur à la vente, rendant la chose impropre à son usage normal ou diminuant fortement cet usage.
- Preuve : charge de la preuve sur lâacheteur (vice, gravitĂ©, antĂ©rioritĂ©, lien de causalitĂ©) ; expertise souvent dĂ©terminante.
- Option de lâacheteur : choix entre action rĂ©dhibitoire (rĂ©solution) et action estimatoire (rĂ©duction du prix), libre mais liant le juge.
- Dommages-intĂ©rĂȘts : possibles en cas de mauvaise foi du vendeur, avec rĂ©paration intĂ©grale des prĂ©judices prouvĂ©s.
- Vendeur professionnel : présomption irréfragable de connaissance du vice, clauses de non-garantie en principe inopposables.
- Chaßne de ventes : garantie transmise aux sous-acquéreurs ; action contractuelle contre vendeur immédiat, intermédiaires et fabricant.
- DĂ©lais : deux ans Ă compter de la dĂ©couverte du vice (ou de lâassignation pour le recours), dans la limite dâun dĂ©lai-butoir de vingt ans Ă compter de la vente.
- Clauses contractuelles : valables seulement dans des hypothĂšses limitĂ©es (vendeur non professionnel, professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ©, vice dĂ©celable).
