Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

De la garantie des défauts de la chose vendue :
le vice caché

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⚖ Points Ă  retenir
  • DĂ©finition lĂ©gale : le vice cachĂ© est un dĂ©faut grave, non apparent, antĂ©rieur Ă  la vente, rendant la chose impropre Ă  son usage normal ou en diminuant fortement l’utilitĂ© (articles 1641 Ă  1649 du Code civil).
  • Vendeur professionnel : prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice (article 1645 du Code civil). Toute clause d’exclusion ou de limitation de garantie est inopĂ©rante, sauf si l’acheteur est un professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ©.
  • Actions ouvertes Ă  l’acheteur : action rĂ©dhibitoire (annulation du contrat, restitution de la chose et du prix) ou action estimatoire (rĂ©duction du prix). Le choix appartient exclusivement Ă  l’acheteur ; le juge ne peut substituer une action Ă  une autre.
  • ChaĂźne des ventes : la garantie se transmet avec la chose. Le sous-acquĂ©reur peut agir directement contre tout vendeur antĂ©rieur (fabricant, grossiste, distributeur). L’action est de nature contractuelle et soumise aux clauses du contrat liant le vendeur mis en cause.
  • DĂ©lai de deux ans : l’action doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans suivant la dĂ©couverte du vice. Pour le recours du vendeur intermĂ©diaire contre son propre vendeur, le dĂ©lai court Ă  compter de l’assignation reçue.
  • DĂ©lai-butoir de vingt ans : toute action fondĂ©e sur les vices cachĂ©s devient impossible vingt ans aprĂšs la vente passĂ©e par la partie recherchĂ©e en garantie (article 2232 du Code civil – Cassation, 6 dĂ©cembre 2023).
  • Dommages-intĂ©rĂȘts : ils sont possibles si le vendeur Ă©tait de mauvaise foi (connaissance du vice). PrĂ©judices indemnisables : frais liĂ©s Ă  la vente, immobilisation de la chose, pertes d’exploitation, prĂ©judice commercial.

0. – ⚖ PrĂ©ambule : distinction entre la garantie des vices cachĂ©s et les autres actions possibles

Diverses actions peuvent ĂȘtre exercĂ©es contre le vendeur Ă  raison de l’état, des qualitĂ©s ou du fonctionnement de la chose. Parmi ces actions figure la garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s, qui n’est qu’un des fondements possibles de la responsabilitĂ©.

En dehors du vice affectant la chose elle-mĂȘme, l’acquĂ©reur peut notamment invoquer Ă  l’encontre du vendeur :

  • l’erreur lors de la conclusion du contrat ;
  • la non-conformitĂ© de la chose avec ce qui Ă©tait convenu ;
  • le manquement Ă  l’obligation d’information sur les dangers de la chose ;
  • le dĂ©faut de conseil ;
  • le manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© ;
  • la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle ;
  • la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux.

La prĂ©sente Ă©tude est exclusivement consacrĂ©e Ă  l’action fondĂ©e sur la garantie des vices cachĂ©s. Elle n’a pas vocation Ă  traiter de maniĂšre dĂ©taillĂ©e ces autres fondements, mĂȘme si le juge devra, dans chaque affaire, vĂ©rifier que le vice cachĂ© est bien le terrain juridique le plus adaptĂ© au litige dont il est saisi.

1. – ⚖ DĂ©finition et fondements du vice cachĂ©

1.1 – DĂ©finition juridique du vice cachĂ©

Le vice caché trouve son fondement dans les articles 1641 à 1649 du Code civil.

Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui :

  • la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine ;
  • ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donnĂ© un moindre prix, s’il les avait connus.

Cette garantie constitue un régime autonome, distinct de ceux relatifs à la non-conformité ou à la responsabilité délictuelle.

1.2 – Fondements du vice cachĂ©

1.2.1 – La notion de vice

Au sens de l’article 1641, le vice – que le lĂ©gislateur qualifie aussi de « dĂ©faut » – se dĂ©finit par ses consĂ©quences : l’inaptitude de la chose Ă  l’usage normal auquel elle est destinĂ©e.

En vendant la chose, le vendeur garantit implicitement qu’elle prĂ©sente les qualitĂ©s que tout acheteur peut lĂ©gitimement en attendre. Le vice s’identifie donc Ă  toute dĂ©fectuositĂ© empĂȘchant la chose de rendre, pleinement et normalement, les services attendus.

Il peut résulter :

  • d’un mauvais Ă©tat ou d’un mauvais fonctionnement ;
  • de l’impossibilitĂ© d’en faire un usage normal ;
  • ou de consĂ©quences nuisibles lors d’une utilisation ordinaire.

Si l’acheteur entend donner Ă  la chose un usage particulier, diffĂ©rent de sa destination normale, la garantie ne joue que si le vendeur a Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ© de cette utilisation.

Le vendeur rĂ©pond du vice mĂȘme s’il est indĂ©celable, dĂšs lors que des contrĂŽles raisonnables auraient pu en rĂ©vĂ©ler l’existence.

La proximitĂ© temporelle entre la vente et l’apparition du dysfonctionnement constitue souvent un indice dĂ©terminant. Plus le dĂ©faut se manifeste tĂŽt, plus il est vraisemblable qu’il existait dĂšs l’origine.

En revanche, la responsabilitĂ© du vendeur ne peut ĂȘtre engagĂ©e lorsque les dĂ©fectuositĂ©s rĂ©sultent :

  • d’un mauvais montage ;
  • d’un entretien nĂ©gligĂ© ;
  • ou d’une utilisation non conforme.

L’apprĂ©ciation du vice devient plus dĂ©licate lorsque la chose est intĂ©grĂ©e dans un ensemble complexe, par exemple un matĂ©riel incorporĂ© Ă  un autre systĂšme ou un logiciel interagissant avec d’autres programmes.

Dans ces situations, il appartient au juge de dĂ©terminer si le vice rĂ©side dans la chose elle-mĂȘme ou dans l’usage que l’acheteur en a fait au regard de l’ensemble dans lequel elle fonctionne.

L’utilitĂ© attendue peut aussi ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au regard des dĂ©clarations du vendeur (notice technique, publicitĂ©, engagements commerciaux), ces Ă©lĂ©ments contribuant Ă  dĂ©finir les attentes lĂ©gitimes de l’acheteur.

Les juges du fond apprĂ©cient souverainement l’existence du vice, mais doivent en prĂ©ciser la nature et les effets concrets pour motiver valablement leur dĂ©cision.

1.2.2 – GravitĂ© du vice

La garantie ne joue que si le vice est suffisamment grave pour rompre l’équilibre contractuel.

Un simple dĂ©faut mineur ou aisĂ©ment rĂ©parable ne justifie pas la rĂ©solution, sauf s’il rend la chose impropre Ă  une utilisation normale ou prĂ©sente un caractĂšre dangereux.

Pour les biens d’occasion, les tribunaux exigent un dĂ©faut d’une gravitĂ© particuliĂšre, l’acheteur devant s’attendre Ă  une usure en rapport avec l’ñge de la chose.

1.2.3 – CaractĂšre cachĂ© du vice

Le vice doit ĂȘtre cachĂ©, c’est-Ă -dire non apparent pour un acheteur diligent.

Un vice est rĂ©putĂ© cachĂ© s’il n’aurait pu ĂȘtre dĂ©couvert lors d’un examen normal, compte tenu :

  • de la nature de la chose ;
  • et de la qualitĂ© des parties (acheteur professionnel ou non).

À l’inverse, est apparent tout dĂ©faut qu’un examen attentif, notamment par un professionnel, aurait dĂ» rĂ©vĂ©ler.

La compĂ©tence technique de l’acheteur joue ici un rĂŽle essentiel : plus elle est Ă©levĂ©e, plus l’exigence de vigilance est forte.

La bonne ou mauvaise foi du vendeur est indiffĂ©rente Ă  la mise en Ɠuvre de la garantie. Elle n’a d’incidence que sur l’étendue de la responsabilitĂ©, notamment en matiĂšre de dommages-intĂ©rĂȘts.

En revanche, un camouflage volontaire du vice ou une information trompeuse peuvent constituer un dol, ouvrant la voie Ă  une action distincte.

1.3 – AntĂ©rioritĂ© du vice par rapport Ă  la vente

Pour ouvrir droit à la garantie, le vice doit exister au moment de la vente, ou plus précisément au moment du transfert de propriété.

Le principal obstacle rencontré par les acheteurs est la preuve de cette antériorité.

Les juges du fond apprécient souverainement si le vice préexistait à la vente, mais doivent relever les circonstances établissant cette antériorité.

Certains vices sont, par nature, originaires (défaut de conception, défaut de fabrication), ce qui simplifie la démonstration.

D’autres, en revanche, peuvent apparaĂźtre Ă  n’importe quel moment (mauvais Ă©tat, dĂ©tĂ©rioration progressive, mauvais fonctionnement), rendant la preuve beaucoup plus dĂ©licate.

L’action Ă©chouera notamment lorsque :

  • des intervenants extĂ©rieurs ont pu modifier la chose aprĂšs la vente ;
  • l’origine du mauvais fonctionnement ne peut pas ĂȘtre clairement datĂ©e ;
  • des conditions de stockage ou d’utilisation imputables Ă  l’acheteur ont pu altĂ©rer la chose.

Ainsi, lorsque la dĂ©tĂ©rioration peut ĂȘtre imputĂ©e Ă  la pose ou Ă  l’installation du matĂ©riel par un tiers, la preuve de l’antĂ©rioritĂ© devient trĂšs difficile.

2. – ⚖ Preuve incombant Ă  l’acquĂ©reur

Lorsque la chose a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e et reçue sans qu’elle soit refusĂ©e, l’obligation de dĂ©livrance est matĂ©riellement exĂ©cutĂ©e.

À partir de ce moment, il appartient Ă  l’acquĂ©reur, demandeur en garantie, d’établir que la chose ne rĂ©pond pas Ă  l’usage que l’on peut lĂ©gitimement en attendre.

Le vendeur, dĂ©biteur de la dĂ©livrance, justifie sa libĂ©ration en remettant la chose ; c’est alors Ă  l’acheteur de dĂ©montrer l’existence du vice.

2.1 – Preuve de l’existence d’un vice imputable au vendeur

L’acheteur doit rapporter la preuve des conditions prĂ©vues Ă  l’article 1641 du Code civil :

  • l’existence d’un vice affectant la chose ;
  • sa gravitĂ© ;
  • son antĂ©rioritĂ© par rapport Ă  la vente.

Il peut ĂȘtre nĂ©cessaire d’identifier la cause des dĂ©fectuositĂ©s constatĂ©es, notamment lorsque plusieurs origines possibles sont envisageables (dĂ©faut de conception, montage dĂ©fectueux, mauvaise utilisation, dĂ©tĂ©rioration postĂ©rieure).

2.1.1 – Le caractĂšre cachĂ© du vice : une nuance importante

Sur ce point, une partie de la doctrine considĂšre que la preuve du caractĂšre cachĂ© ne pĂšse pas sur l’acheteur, dĂšs lors que l’existence du vice est Ă©tablie.

Dans cette perspective, il revient au vendeur, s’il souhaite Ă©chapper Ă  la garantie, de dĂ©montrer que l’acheteur avait connaissance du dĂ©faut au moment de la vente.

Cette position, favorable Ă  l’acquĂ©reur, reste cohĂ©rente avec la finalitĂ© protectrice du rĂ©gime de la garantie des vices cachĂ©s.

2.1.2 – Les modes de preuve

La preuve peut résulter :

  • d’indices objectifs (correspondances, Ă©changes entre les parties, rĂ©clamations, interventions techniques, factures de rĂ©parations) ;
  • ou d’une expertise, gĂ©nĂ©ralement le moyen le plus adaptĂ© compte tenu de la technicitĂ© frĂ©quente des litiges.

2.1.3 – L’expertise

En pratique, l’expertise judiciaire est la piĂšce maĂźtresse dans la plupart des actions fondĂ©es sur les vices cachĂ©s.

L’acquĂ©reur a tout intĂ©rĂȘt Ă  la solliciter en rĂ©fĂ©rĂ© dĂšs l’apparition des dysfonctionnements. Le rapport d’expertise permettra notamment :

  • d’établir la date d’apparition du dĂ©faut ;
  • de qualifier son caractĂšre cachĂ© ;
  • de dĂ©terminer l’impossibilitĂ© d’usage ou la diminution de valeur ;
  • d’examiner l’origine du dysfonctionnement (vice de la chose, mauvaise installation, usage anormal, intervention d’un tiers, et autres situations similaires).

2.1.4 – Caractùre contradictoire

L’expertise doit, en principe, ĂȘtre contradictoire : le vendeur doit ĂȘtre mis en mesure d’y assister.

Toutefois, la jurisprudence admet que le juge du fond puisse tenir compte d’un rapport d’expertise Ă©tabli en rĂ©fĂ©rĂ© sans la prĂ©sence du vendeur, dĂšs lors que le rapport a Ă©tĂ© versĂ© aux dĂ©bats et discutĂ© contradictoirement.

2.1.5 – Frais et limites de l’expertise

L’acquĂ©reur doit en principe avancer les frais de l’expertise, ce qui peut limiter l’efficacitĂ© de la garantie lorsque l’enjeu financier est modeste.

Le juge peut refuser une expertise lorsqu’elle serait inutile ou impossible :

  • trop de temps Ă©coulĂ© ;
  • impossibilitĂ© d’examiner l’état initial de la chose ;
  • remise en Ă©tat dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©e sans constat prĂ©alable ;
  • altĂ©ration de la chose par un tiers.

2.1.6 – PrĂ©somption contre le vendeur professionnel

En cas de difficulté, la jurisprudence reconnaßt une présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 1981, numéro 80-13.311).

Cette présomption simplifie la preuve lorsque le vendeur est un professionnel du secteur.

2.2 – Preuve du lien de causalitĂ© entre le vice et le dommage

L’acheteur doit Ă©galement dĂ©montrer que le vice est bien la cause du dommage qu’il invoque.

Comme dans tout contentieux de la responsabilité, la charge de cette preuve lui incombe.

Cependant, les juges peuvent dĂ©duire ce lien directement des circonstances de l’affaire, notamment lorsque :

  • le dĂ©faut constatĂ© rend la chose inexploitable ;
  • les consĂ©quences sont manifestement liĂ©es Ă  la dĂ©fectuositĂ© identifiĂ©e ;
  • aucune autre cause sĂ©rieuse n’est envisageable.

Dans de nombreux cas, l’expertise technique permet Ă  elle seule de caractĂ©riser ce lien causal.

3. – ⚖ Les actions ouvertes Ă  l’acheteur

L’action en garantie des vices cachĂ©s peut conduire Ă  plusieurs issues.

L’article 1644 du Code civil reconnaĂźt Ă  l’acquĂ©reur un choix entre deux sanctions principales :

  • l’action rĂ©dhibitoire, qui entraĂźne la rĂ©solution de la vente (restitution de la chose contre restitution du prix) ;
  • l’action estimatoire, qui permet une rĂ©duction du prix proportionnĂ©e Ă  la gravitĂ© du vice.

Ces deux actions peuvent ĂȘtre exercĂ©es quelle que soit la bonne ou mauvaise foi du vendeur (article 1643 du Code civil).

Par ailleurs, l’acquĂ©reur peut rechercher d’autres modalitĂ©s d’exĂ©cution de la garantie, telles que la remise en Ă©tat ou le remplacement, questions qu’il convient d’examiner sĂ©parĂ©ment.

3.1 – L’option de l’acquĂ©reur

Le choix entre action rĂ©dhibitoire et action estimatoire appartient exclusivement Ă  l’acquĂ©reur.

Il peut :

  • exercer l’action rĂ©dhibitoire Ă  titre principal et l’action estimatoire Ă  titre subsidiaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 1990, numĂ©ro 88-14.929) ;
  • modifier sa demande tant qu’aucune dĂ©cision dĂ©finitive n’a Ă©tĂ© rendue.

Le juge est strictement liĂ© par ce choix : s’il est saisi d’une action rĂ©dhibitoire qu’il estime injustifiĂ©e, il ne peut pas substituer d’office une rĂ©duction du prix.

L’acquĂ©reur sera alors dĂ©boutĂ©, sauf Ă  modifier sa demande en appel.

Cependant, le juge peut refuser la résolution lorsque :

  • le vice n’est pas suffisamment grave ;
  • ou lorsque la remise en Ă©tat est aisĂ©ment rĂ©alisable et offerte dans des conditions satisfaisantes par le vendeur.

Dans ces hypothĂšses, seule l’action estimatoire apparaĂźt proportionnĂ©e.

3.2 – L’action rĂ©dhibitoire

L’action rĂ©dhibitoire conduit Ă  l’anĂ©antissement du contrat : l’acheteur rend la chose et le vendeur restitue le prix.

3.2.1 – Rendre la chose

L’action rĂ©dhibitoire suppose, en principe, que l’acquĂ©reur soit en mesure de restituer la chose.

S’il en est incapable, sauf si l’impossibilitĂ© est imputable au vendeur, seule l’action estimatoire demeure ouverte.

L’article 1647 du Code civil apporte deux tempĂ©raments :

  • si la perte de la chose rĂ©sulte du vice lui-mĂȘme, le vendeur en supporte les consĂ©quences et l’action rĂ©dhibitoire demeure possible ;
  • si la perte rĂ©sulte d’un cas fortuit non imputable au vice, elle reste Ă  la charge de l’acquĂ©reur, sauf clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©.

3.2.1.1 – Le sous-acquĂ©reur

Le sous-acquéreur peut également agir en restitution du prix contre :

  • son vendeur immĂ©diat ;
  • ou tout vendeur antĂ©rieur (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 1982, numĂ©ro 80-16.040).

Cependant, il ne peut obtenir la restitution du prix auprĂšs d’un vendeur antĂ©rieur que si celui-ci l’a lui-mĂȘme perçu.

Il en rĂ©sulte qu’une condamnation in solidum entre vendeur immĂ©diat et vendeur initial est difficilement concevable pour cette restitution.

3.2.1.2 – IndemnitĂ© pour l’usage de la chose : refus constant

Le vendeur ne peut rĂ©clamer aucune compensation pour l’usage que l’acquĂ©reur a pu tirer de la chose avant la rĂ©solution.

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2008, numĂ©ro 07-16.876 : le vendeur tenu de restituer le prix n’est pas fondĂ© Ă  obtenir une indemnitĂ© pour l’utilisation ou l’usure de la chose vendue.

3.2.2 – Rendre le prix

Le vendeur doit restituer l’intĂ©gralitĂ© du prix payĂ©.

Il doit Ă©galement rembourser les impenses nĂ©cessaires ou utiles exposĂ©es par l’acquĂ©reur (travaux indispensables Ă  la conservation ou Ă  l’usage de la chose).

3.3 – L’action estimatoire

L’action estimatoire consiste Ă  solliciter la rĂ©duction du prix Ă  proportion du dĂ©faut affectant la chose.

Elle permet Ă  l’acheteur de conserver le bien malgrĂ© le vice.

Elle vise Ă  replacer l’acquĂ©reur dans la situation oĂč il se serait trouvĂ© si le bien n’avait pas Ă©tĂ© viciĂ©.

Elle n’a pas la nature de dommages-intĂ©rĂȘts : la restitution se limite Ă  la diminution de valeur.

Le montant ne peut jamais dépasser le prix payé.

Les tribunaux disposent d’une large marge d’apprĂ©ciation, pouvant notamment se fonder sur :

  • le coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat ;
  • les constatations d’une expertise.

3.4 – La remise en Ă©tat ou le remplacement (exĂ©cution en nature)

Au-delĂ  des deux actions prĂ©vues Ă  l’article 1644, les parties peuvent rechercher l’exĂ©cution en nature de la garantie : remise en Ă©tat ou remplacement de la chose.

3.4.1 – Demande Ă©manant de l’acquĂ©reur

L’acquĂ©reur peut demander la remise en Ă©tat ou le remplacement, mais cette solution trouve ses limites dans :

  • l’article 1221 du Code civil (proportionnalitĂ© de la rĂ©paration en nature) ;
  • le caractĂšre raisonnable du coĂ»t des travaux.

S’il fait rĂ©aliser des travaux, il doit impĂ©rativement :

  • faire constater prĂ©alablement l’étendue du vice, idĂ©alement par expertise ;
  • ou obtenir l’accord du vendeur sur la prise en charge.

La jurisprudence exige que le coĂ»t des travaux ne dĂ©passe pas ce que l’acquĂ©reur pourrait obtenir au titre de l’action estimatoire.

En cas de refus du vendeur d’exĂ©cuter sa garantie, l’acheteur peut demander une exĂ©cution par un tiers aux frais du vendeur, sur le fondement des principes de l’exĂ©cution forcĂ©e en nature.

3.4.2 – Demande Ă©manant du vendeur

Le vendeur peut proposer une remise en Ă©tat, mais ne peut pas l’imposer.

La jurisprudence est constante : il ne peut s’opposer Ă  une action rĂ©dhibitoire en offrant le remplacement ou la rĂ©paration.

Le libre choix ouvert à l’acheteur par l’article 1644 est exclusif.

3.5 – Les dommages-intĂ©rĂȘts

En plus de la rĂ©solution ou de la rĂ©duction du prix, l’acquĂ©reur peut obtenir des dommages-intĂ©rĂȘts, s’il Ă©tablit :

  • un prĂ©judice distinct ;
  • et un lien direct avec le vice.

Les préjudices indemnisables peuvent inclure :

  • frais liĂ©s Ă  la vente ;
  • frais accessoires ;
  • immobilisation ou indisponibilitĂ© du bien ;
  • prĂ©judice moral ;
  • pertes d’exploitation dans certaines situations.

3.5.1 – Condition : mauvaise foi du vendeur

Selon l’article 1645 du Code civil :

  • si le vendeur ignorait le vice, il est tenu seulement de restituer le prix et les frais ;
  • s’il connaissait le vice, il doit en outre rĂ©parer l’intĂ©gralitĂ© des dommages.

Le juge devra donc apprĂ©cier la mauvaise foi, souvent prĂ©sumĂ©e lorsqu’il s’agit d’un vendeur professionnel (voir paragraphe 4).

3.5.2 – Dommage causĂ© par la chose elle-mĂȘme

Si la chose a causé un dommage distinct (incendie, accident, blessure), la responsabilité pourra relever du régime des produits défectueux (articles 1245 à 1245-7 du Code civil), notamment lorsque le fabricant est en cause.

4. – ⚖ Vendeur professionnel : assimilation Ă  un vendeur de mauvaise foi

Pour la Cour de cassation, est considéré comme vendeur professionnel :

  • le fabricant de la chose ;
  • et toute personne dont l’activitĂ© habituelle consiste Ă  vendre des biens du mĂȘme type.

Cette qualification emporte des consĂ©quences majeures : le vendeur professionnel est assimilĂ© Ă  un vendeur de mauvaise foi, en raison d’une prĂ©somption irrĂ©fragable.

4.1 – Une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice

ArrĂȘt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, numĂ©ro 21-23.909 :

« Il rĂ©sulte de l’article 1645 du Code civil une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, l’obligeant Ă  rĂ©parer l’intĂ©gralitĂ© des dommages qui en sont la consĂ©quence. »

Cette jurisprudence constante signifie :

  • le vendeur professionnel est censĂ© connaĂźtre tous les vices de la chose ;
  • cette prĂ©somption est absolue : il est impossible d’apporter la preuve contraire ;
  • mĂȘme un vice indĂ©celable ne l’exonĂšre pas ;
  • il doit rĂ©parer tous les dommages, pas seulement restituer le prix.

4.2 – Une rĂšgle trĂšs gĂ©nĂ©rale

Cette solution s’applique :

  • aux meubles comme aux immeubles ;
  • aux objets neufs comme aux objets d’occasion ;
  • aux produits naturels comme aux biens fabriquĂ©s ;
  • aux vendeurs-distributeurs comme aux fabricants.

Elle est donc transversale et uniforme, sans distinction selon la nature de la chose.

4.3 – Interdiction des clauses limitatives ou exonĂ©ratoires

Le vendeur professionnel ne peut jamais limiter ou exclure la garantie des vices cachés.

Sont donc réputées sans effet toutes clauses du type :

  • vente en l’état ;
  • sans garantie ;
  • aux risques et pĂ©rils de l’acquĂ©reur ;
  • limitation Ă  un simple remplacement ;
  • limitation dans le temps de la garantie ;
  • exclusion des immobilisations ou pertes d’exploitation.

Cette rĂšgle est justifiĂ©e par la prĂ©somption de mauvaise foi pesant sur le professionnel, au sens de l’article 1643 du Code civil.

4.4 – Une prĂ©somption qui joue mĂȘme entre professionnels

La présomption profite à tout acquéreur, y compris :

  • un professionnel ;
  • une entreprise ;
  • un acheteur utilisant la chose dans un cadre professionnel.

Autrement dit, le vendeur professionnel reste tenu :

  • mĂȘme si l’acquĂ©reur est lui-mĂȘme professionnel ;
  • mĂȘme si l’acquĂ©reur a utilisĂ© le bien dans son exploitation.

La seule exception concerne l’hypothĂšse de la vente entre professionnels de mĂȘme spĂ©cialitĂ©, mais cela relĂšve des clauses contractuelles (traitĂ© au paragraphe 7).

4.5 – Une assimilation Ă  sens unique : protection maximale de l’acquĂ©reur

La Cour de cassation admet une articulation subtile mais essentielle :

« Il n’est pas contradictoire d’affirmer qu’un vendeur professionnel ne connaissait pas le vice lors de son propre achat, mais est rĂ©putĂ© le connaĂźtre lors de la revente Ă  son client. »

Conséquences :

  • le vendeur intermĂ©diaire peut recourir contre son propre vendeur, car il peut prouver qu’il ignorait le vice au moment de son achat ;
  • mais ce mĂȘme vendeur intermĂ©diaire est rĂ©putĂ© avoir connu le vice lorsqu’il revend la chose Ă  son client.

La prĂ©somption joue donc uniquement dans le sens protecteur de l’acquĂ©reur final et facilite la remontĂ©e de la garantie vers le vendeur initial ou le fabricant.

5. – ⚖ La transmission de la garantie aux propriĂ©taires successifs de la chose

5.1 – CrĂ©ancier ou bĂ©nĂ©ficiaire de la garantie

5.1.1 – Les sous-acquĂ©reurs

La jurisprudence admet que la garantie contre les vices cachĂ©s, qui naĂźt du contrat de vente, se transmet avec la chose au sous-acquĂ©reur. Celui-ci, ayant cause Ă  titre particulier de l’acheteur initial, peut donc agir par la voie contractuelle :

  • contre son propre vendeur ;
  • contre un vendeur intermĂ©diaire ;
  • ou mĂȘme contre le vendeur initial.

L’intĂ©rĂȘt est majeur : le sous-acquĂ©reur dispose non d’un seul dĂ©biteur, mais d’un faisceau de dĂ©biteurs successifs. Il peut agir contre l’un d’entre eux, contre plusieurs simultanĂ©ment, ou demander leur condamnation in solidum.

La premiĂšre rĂšgle dĂ©gagĂ©e par la jurisprudence est que le sous-acquĂ©reur ne peut agir, Ă  l’encontre des vendeurs successifs, que sur le terrain contractuel, Ă  la diffĂ©rence d’un tiers qui peut agir en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle.

La difficulté réside alors dans le choix des rÚgles contractuelles applicables : faut-il appliquer celles du contrat liant le vendeur mis en cause ou celles du contrat du propriétaire actuel ?

La Cour de cassation a tranchĂ© : c’est le contrat liant le vendeur mis en cause qui s’applique.

Exemple : Cour de cassation, troisiÚme chambre civile, 3 novembre 2016, numéro 15-18.340.

Une clause d’exclusion de garantie stipulĂ©e entre un fabricant et un professionnel du chauffage a Ă©tĂ© jugĂ©e opposable aux sous-acquĂ©reurs, exerçant l’action contractuelle transmise depuis leur propre vendeur.

Ainsi, le maĂźtre de l’ouvrage, tout comme un sous-acquĂ©reur, ne peut agir contre le fabricant que par la voie contractuelle et sous rĂ©serve des clauses du contrat qui liait ce fabricant Ă  son acheteur direct.

5.1.2 – Le locataire-acheteur (crĂ©dit-bail ou location-vente)

En principe, le locataire-utilisateur n’est pas titulaire, en tant que tel, de l’action en garantie, celle-ci appartenant au crĂ©dit-bailleur, vĂ©ritable propriĂ©taire du bien.

Cependant, le crĂ©dit-bailleur exerce en rĂ©alitĂ© un rĂŽle financier et souhaite se dĂ©gager de toute obligation relative Ă  l’état du matĂ©riel. Le contrat de crĂ©dit-bail prĂ©voit donc presque toujours que :

  • le locataire choisit lui-mĂȘme l’équipement ;
  • il agit directement contre le vendeur pour tout problĂšme de fonctionnement ;
  • le crĂ©dit-bailleur se dĂ©charge des obligations de garantie.

Les clauses utilisĂ©es (mandat, dĂ©lĂ©gation, subrogation, transmission, stipulation pour autrui, cession) visent toutes le mĂȘme rĂ©sultat : placer le locataire dans la situation juridique de l’acheteur.

Dans ces conditions, ce sont les rĂšgles de la vente qui s’appliqueront Ă  lui pour tout ce qui concerne les qualitĂ©s et les dĂ©fauts de la chose, mĂȘme si le contrat principal est un contrat de location.

5.2 – DĂ©biteur de la garantie

5.2.1 – Le vendeur immĂ©diat

La garantie est attachée à la qualité juridique de vendeur, quelle que soit sa nature :

  • fabricant ;
  • grossiste, distributeur, revendeur ;
  • particulier ou professionnel ;
  • personne physique ou personne morale.

Il importe peu que ce vendeur ne puisse pas, pour des raisons de fait ou de droit, exercer un recours contre son propre vendeur.

5.2.2 – Les vendeurs antĂ©rieurs

Les vendeurs antĂ©rieurs sont Ă©galement tenus de la garantie envers l’acquĂ©reur final, en raison de la transmission de la garantie avec la chose, considĂ©rĂ©e comme un accessoire.

L’acquĂ©reur final peut donc :

  • agir contre tout vendeur intermĂ©diaire ;
  • remonter jusqu’au vendeur initial ou au fabricant, sous rĂ©serve que le vice existait dĂ©jĂ  lors de la vente intervenue avec le vendeur mis en cause.

ParallĂšlement, un vendeur ayant indemnisĂ© l’acquĂ©reur peut exercer un recours contre les vendeurs antĂ©rieurs ou postĂ©rieurs, par le mĂ©canisme de la subrogation.

Cour de cassation, premiÚre chambre civile, 6 janvier 2021, numéro 19-18.588 :

« Le vendeur intermĂ©diaire condamnĂ© Ă  garantir les consĂ©quences d’un vice cachĂ© peut exercer un appel en garantie contre le fabricant pour la totalitĂ© des condamnations mises Ă  sa charge, mais le fabricant peut invoquer des moyens propres pour limiter sa garantie. »

5.3 – SynthĂšse pĂ©dagogique pour le juge consulaire

Synthùse – Transmission de la garantie
  • La garantie se transmet avec la chose : l’action du sous-acquĂ©reur est contractuelle, non dĂ©lictuelle.
  • Cette action est exercĂ©e contre le vendeur mis en cause, selon les rĂšgles du contrat qui liait ce vendeur Ă  son propre cocontractant.
  • Le sous-acquĂ©reur dispose de plusieurs dĂ©biteurs de la garantie : vendeur immĂ©diat, vendeurs intermĂ©diaires, fabricant.
  • Les vendeurs intermĂ©diaires disposent d’une action rĂ©cursoire (appel en garantie).
  • Le juge doit vĂ©rifier, vendeur par vendeur, si le vice existait lors de la vente correspondante.

6. – ⚖ DĂ©lai de deux ans pour agir en garantie – Prescription de l’action

Article 1648, alinéa 1 du Code civil :

« L’action rĂ©sultant des vices rĂ©dhibitoires doit ĂȘtre intentĂ©e par l’acquĂ©reur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. »

Ce dĂ©lai de deux ans est un dĂ©lai d’action, distinct du dĂ©lai de prescription extinctive de droit commun. Il s’applique Ă  toute action fondĂ©e sur les vices cachĂ©s.

6.1 – Point de dĂ©part du dĂ©lai de deux ans

Le texte fixe avec précision le point de départ : la découverte du vice.

Toutefois, dĂ©terminer cette date n’est pas toujours Ă©vident.

En pratique, les tribunaux retiennent souvent comme date de découverte :

  • la date du rapport d’expertise (le plus souvent une expertise en rĂ©fĂ©rĂ©), car c’est Ă  cette occasion que sont Ă©tablies l’existence, la cause et la gravitĂ© du dĂ©faut.

6.1.1 – Exemple : Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2016, numĂ©ro 14-19.202

La Cour approuve les juges du fond qui avaient retenu que l’acheteur connaissait le vice dĂšs une expertise amiable, laquelle avait prĂ©cisĂ©ment identifiĂ© les dĂ©fectuositĂ©s et leurs causes.

En consĂ©quence, les juges doivent expliquer pourquoi ils retiennent une autre date que celle du rapport d’expertise, si tel est le cas.

6.1.2 – Principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence

La simple apparition de dysfonctionnements ne suffit pas à faire courir le délai.

Si l’acheteur pouvait considĂ©rer ces symptĂŽmes comme mineurs, la dĂ©couverte du vice peut ĂȘtre repoussĂ©e.

Le dĂ©lai peut ĂȘtre retardĂ© jusqu’au moment oĂč l’origine exacte du dĂ©faut a pu ĂȘtre objectivement identifiĂ©e.

La saisine en rĂ©fĂ©rĂ© aux fins d’expertise ne constitue pas, en soi, la dĂ©couverte du vice. L’acheteur peut agir en rĂ©fĂ©rĂ© sans avoir encore dĂ©terminĂ© la cause rĂ©elle.

6.2 – Prolongation ou suspension du dĂ©lai : comportement du vendeur

Les juges retiennent que le dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© ou suspendu lorsque le comportement du vendeur rĂ©vĂšle une volontĂ© :

  • de retarder le rĂšglement du litige ;
  • ou de laisser croire Ă  l’acheteur qu’une solution amiable est envisageable.

Exemples :

  • rĂ©parations provisoires ou de fortune destinĂ©es Ă  rassurer l’acheteur ;
  • promesses de prise en charge, correspondances laissant croire Ă  une reconnaissance de responsabilitĂ© ;
  • pourparlers amiables ;
  • Ă©changes prolongĂ©s, rendez-vous reportĂ©s, demandes rĂ©pĂ©tĂ©es de piĂšces.

Ces comportements peuvent repousser le point de départ ou suspendre le délai, au nom de la bonne foi contractuelle.

6.3 – Prescription de l’action en garantie : articulation avec l’article 2232 du Code civil

Cass. civ. 1, 6 décembre 2023, numéro 22-23.487

La Cour de cassation rappelle que :

  • l’action en garantie doit ĂȘtre exercĂ©e dans les deux ans Ă  compter :
    • de la dĂ©couverte du vice (action de l’acheteur) ;
    • ou de l’assignation (action rĂ©cursoire du vendeur intermĂ©diaire) ;
  • cette action ne peut jamais dĂ©passer le dĂ©lai-butoir de vingt ans prĂ©vu Ă  l’article 2232 du Code civil, Ă  compter de la vente passĂ©e par la partie recherchĂ©e en garantie.

La Cour prĂ©cise Ă©galement que l’ancien dĂ©lai de prescription commerciale de l’article L. 110-4 du Code de commerce ne s’applique plus Ă  la garantie des vices cachĂ©s.

6.4 – đŸ”· RĂ©sumĂ© pĂ©dagogique pour le juge consulaire

Délai de deux ans et délai-butoir de vingt ans
  • Action de l’acheteur contre son vendeur : deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice, sans jamais dĂ©passer vingt ans aprĂšs la vente initiale.
  • Action rĂ©cursoire du vendeur intermĂ©diaire : deux ans Ă  compter de l’assignation dĂ©livrĂ©e par l’acheteur, sous la mĂȘme limite de vingt ans aprĂšs la vente initiale.
  • Au-delĂ  de vingt ans, l’action est irrecevable, mĂȘme si le vice n’a Ă©tĂ© dĂ©couvert que tardivement.

6.5 – ⭐ SynthĂšse opĂ©rationnelle

Pour statuer sur une action en garantie des vices cachés, le juge doit répondre à deux questions :

  • Le demandeur agit-il dans les deux ans suivant :
    • la dĂ©couverte du vice (acheteur) ;
    • ou son assignation (vendeur intermĂ©diaire) ?
  • La vente litigieuse remonte-t-elle Ă  moins de vingt ans ?
    • Si la rĂ©ponse est nĂ©gative, l’action est prescrite.

7. – ⚖ Les clauses contractuelles relatives Ă  la garantie des vices cachĂ©s

La garantie lĂ©gale des vices cachĂ©s peut, en principe, faire l’objet d’amĂ©nagements contractuels. Les parties peuvent dĂ©cider de la limiter ou de l’exclure.

Toutefois, l’article 1643 du Code civil interdit de telles clauses lorsque le vendeur connaissait le vice : un vendeur de mauvaise foi ne peut limiter ni exclure la garantie.

En pratique, la jurisprudence et le législateur encadrent strictement ces clauses, qui ne sont valables que dans deux situations :

  • lorsque le vendeur est un non-professionnel ;
  • lorsque la vente est conclue avec un acheteur professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ© que le vendeur.

Certaines réglementations spéciales rendent par ailleurs ces clauses inopérantes, notamment :

  • en matiĂšre de vente immobiliĂšre ;
  • en matiĂšre de produits dĂ©fectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) ;
  • en prĂ©sence de clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs.

7.1 – Situation du vendeur professionnel

Le vendeur professionnel est celui dont l’activitĂ© habituelle consiste Ă  vendre des biens du type de celui en cause.

À l’inverse, un professionnel qui revend ponctuellement un bien utilisĂ© dans son entreprise est considĂ©rĂ© comme vendeur occasionnel, non comme vendeur professionnel.

7.1.1 – Principe fondamental : la prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice

La jurisprudence est constante : tout vendeur professionnel est réputé connaßtre les vices de la chose vendue.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, numéro 21-23.909 :

« Il rĂ©sulte de l’article 1645 du Code civil une prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel, l’obligeant Ă  rĂ©parer l’intĂ©gralitĂ© des dommages qui en sont la consĂ©quence. »

Conséquences :

  • le vendeur professionnel est assimilĂ© Ă  un vendeur de mauvaise foi ;
  • il est tenu du remboursement du prix, des dommages-intĂ©rĂȘts et de tous les prĂ©judices consĂ©cutifs ;
  • toute clause limitative ou exonĂ©ratoire de garantie est nulle, quelles que soient les formules employĂ©es (vente en l’état, tels quels, aux risques et pĂ©rils, garantie limitĂ©e, et autres formulations voisines).

La rĂšgle protĂšge l’acheteur, qu’il soit consommateur ou professionnel, sauf lorsqu’il s’agit d’un professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ©, cas traitĂ© au point suivant.

7.1.2 – Une logique à sens unique

La prĂ©somption joue exclusivement pour protĂ©ger l’acheteur. Ainsi :

  • un vendeur professionnel est rĂ©putĂ© connaĂźtre le vice Ă  l’égard de son acheteur ;
  • mais il peut ne pas ĂȘtre rĂ©putĂ© connaĂźtre le vice lorsqu’il agit lui-mĂȘme en recours contre un vendeur antĂ©rieur.

La Cour de cassation juge qu’il n’est pas contradictoire d’affirmer qu’un vendeur professionnel ne connaissait pas le vice lors de son propre achat, mais est rĂ©putĂ© le connaĂźtre lors de la revente Ă  son client.

7.2 – Relations entre vendeur et acheteur professionnels

La jurisprudence a toujours jugĂ© que les clauses excluant la garantie sont inopposables Ă  un acquĂ©reur professionnel, sauf lorsque celui-ci est de mĂȘme spĂ©cialitĂ© que le vendeur.

7.2.1 – Professionnels de mĂȘme spĂ©cialitĂ©

Lorsque vendeur et acheteur ont la mĂȘme compĂ©tence technique :

  • l’acheteur est prĂ©sumĂ© capable de dĂ©tecter les vices ;
  • les clauses excluant ou limitant la garantie deviennent valides et opposables ;
  • la protection du droit commun s’efface au profit de l’autonomie contractuelle.

Cela suppose toutefois que le vice ne nécessitait pas des investigations anormales. Si le défaut était indécelable, la clause reste inopérante.

7.2.2 – Limite importante : les chaünes de distribution

La jurisprudence ne transpose pas automatiquement cette validité aux chaßnes de distribution.

Un professionnel intermĂ©diaire peut invoquer la garantie contre un fabricant, mĂȘme s’il est professionnel, sauf s’il exerce Ă©galement une activitĂ© d’entretien.

7.2.3 – Exemple : Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2004, numĂ©ro 02-11.522

Le fabricant IVECO avait inséré dans ses conditions générales une clause excluant la garantie pour immobilisation du véhicule.

Un sous-acquĂ©reur (Monsieur X) l’a assignĂ© directement.

La Cour de cassation a jugé que la clause IVECO était opposable au sous-acquéreur, car elle faisait partie du contrat liant le fabricant au vendeur intermédiaire.

Cela tient au principe que le sous-acquéreur exerce une action contractuelle fondée sur le contrat du vendeur mis en cause.

En revanche, si Monsieur X avait assignĂ© son vendeur immĂ©diat, celui-ci n’aurait probablement pas pu s’exonĂ©rer, faute de clause dans son propre contrat.

7.3 – 🔍 RĂ©sumĂ© pĂ©dagogique pour le juge consulaire

Clauses de non-garantie et qualité des parties
  • Vendeur professionnel : prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice, clauses d’exclusion en principe inopĂ©rantes.
  • Acheteur professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ© : les clauses peuvent produire effet, sauf vice indĂ©celable.
  • ChaĂźne de contrats : le sous-acquĂ©reur agit selon les clauses du contrat du vendeur mis en cause.
  • Le juge doit toujours vĂ©rifier la qualitĂ© des parties et la nature du vice avant de donner effet Ă  une clause limitative ou exonĂ©ratoire.

⚖ Points Ă  retenir
  • Conditions du vice cachĂ© : vice grave, cachĂ©, antĂ©rieur Ă  la vente, rendant la chose impropre Ă  son usage normal ou diminuant fortement cet usage.
  • Preuve : charge de la preuve sur l’acheteur (vice, gravitĂ©, antĂ©rioritĂ©, lien de causalitĂ©) ; expertise souvent dĂ©terminante.
  • Option de l’acheteur : choix entre action rĂ©dhibitoire (rĂ©solution) et action estimatoire (rĂ©duction du prix), libre mais liant le juge.
  • Dommages-intĂ©rĂȘts : possibles en cas de mauvaise foi du vendeur, avec rĂ©paration intĂ©grale des prĂ©judices prouvĂ©s.
  • Vendeur professionnel : prĂ©somption irrĂ©fragable de connaissance du vice, clauses de non-garantie en principe inopposables.
  • ChaĂźne de ventes : garantie transmise aux sous-acquĂ©reurs ; action contractuelle contre vendeur immĂ©diat, intermĂ©diaires et fabricant.
  • DĂ©lais : deux ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice (ou de l’assignation pour le recours), dans la limite d’un dĂ©lai-butoir de vingt ans Ă  compter de la vente.
  • Clauses contractuelles : valables seulement dans des hypothĂšses limitĂ©es (vendeur non professionnel, professionnel de mĂȘme spĂ©cialitĂ©, vice dĂ©celable).
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