Le rétablissement professionnel
- 0 – 🔎 Objectif
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1. – 🔎 Les conditions d’ouverture
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1.1 – Conditions spécifiques au rétablissement professionnel
- 1.1.1 – 👉 Être une personne physique (exploitant individuel)
- 1.1.2 – 👉 Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an
- 1.1.3 – 👉 Actif déclaré inférieur ou égal à 15 000 euros (hors biens insaisissables)
- 1.1.3.1 – Biens sous clause de réserve de propriété
- 1.1.3.2 – Passif maximal
- 1.1.4 – 👉 Absence de salarié et de contentieux salarial
- 1.1.5 – 👉 Absence de procédure dans les cinq ans qui précèdent
- 1.2 – Conditions de la liquidation judiciaire (cumulatives)
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1.1 – Conditions spécifiques au rétablissement professionnel
- 2. – 🔎 Les demandeurs à l’ouverture d’un rétablissement professionnel
- 3. – 🔎 Le déroulement du rétablissement professionnel
- 4. – 🔎 La situation du débiteur et du créancier pendant la procédure
- 5. – 🔎 Pouvoirs et obligations du débiteur
- 6. – 🔎 Les différences entre le rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire
- 7. – 🔎 L’issue de la procédure
- 8 – 🔎 Modèles de rapport du juge commis
0 – 🔎 Objectif
Dans la procédure de rétablissement professionnel il n’y a pas de distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel en ce qui concerne le traitement des dettes.
Cependant, l’article L. 645-11, alinéa 2 précise : « Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. » Cette disposition paraît difficilement applicable, car dans les pratiques elle implique que le débiteur fasse une distinction stricte entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel, ce qui est exceptionnel.
1. – 🔎 Les conditions d’ouverture
Les conditions imposées par les articles L. 645-1 et L. 645-2 doivent non seulement être remplies à l’ouverture, mais elles doivent le demeurer jusqu’à la clôture (L. 645-9, alinéa 2).
1.1 – Conditions spécifiques au rétablissement professionnel
1.1.1 – 👉 Être une personne physique (exploitant individuel)
Pour être éligible au rétablissement professionnel, le débiteur doit être une personne physique, donc un exploitant individuel, exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante, y compris une profession libérale.
À la lecture des modifications des textes en 2022, il semblerait qu’une EIRL puisse bénéficier d’un rétablissement professionnel, par la prise en compte de l’ensemble de ses patrimoines (voir article L. 645-1, alinéa 2).
Cependant, l’associé indéfiniment responsable d’une société en nom collectif, bien qu’exerçant une activité commerciale en tant que commerçant, ne semble pas être éligible à cette procédure.
Aucun dispositif spécifique n’est prévu pour le débiteur décédé ; ses héritiers ne peuvent que demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
1.1.2 – 👉 Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an
En principe, l’arrêt d’activité résulte de la radiation du registre auquel l’entrepreneur individuel est inscrit.
1.1.3 – 👉 Actif déclaré inférieur ou égal à 15 000 euros (hors biens insaisissables)
L’article L. 645-1 permet d’ouvrir le rétablissement professionnel au débiteur dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à 15 000 euros (R. 645-1), à l’exclusion des biens que la loi déclare insaisissables.
Par biens insaisissables de droit, il faut comprendre principalement la résidence principale.
Il convient, en revanche, de prendre en compte la valeur du fonds de commerce, difficile à apprécier, sauf parfois pour la valeur d’un droit au bail.
1.1.3.1 – Biens sous clause de réserve de propriété
La question de savoir si un bien sous réserve de propriété doit être comptabilisé dans le montant de l’actif n’a pas encore été tranchée.
1.1.3.2 – Passif maximal
« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. »
La notion de disproportion relève de l’appréciation du juge, et en particulier du juge commis dans son rapport. Le texte ne précise pas s’il faut accorder le rétablissement professionnel sans effacement ; en pratique, il paraît plus judicieux que le juge commis propose l’ouverture d’une liquidation judiciaire, en mentionnant la disproportion dans son rapport.
1.1.4 – 👉 Absence de salarié et de contentieux salarial
Le débiteur ne doit avoir employé aucun salarié au cours des six mois précédant la demande de rétablissement professionnel.
« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. »
1.1.5 – 👉 Absence de procédure dans les cinq ans qui précèdent
« La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur qui a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel. »
1.2 – Conditions de la liquidation judiciaire (cumulatives)
La procédure de rétablissement professionnel est une alternative à la liquidation judiciaire ; elle en reprend donc les conditions.
1.2.1 – État de cessation des paiements
Le tribunal vérifie en premier lieu l’état de cessation des paiements. La question demeure posée du périmètre : seul le patrimoine professionnel, ou l’ensemble des patrimoines ?
1.2.2 – Impossibilité manifeste de redresser l’entreprise
Même condition que celle de l’article L. 640-1 pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
1.3 – Rédaction du jugement d’ouverture
Le jugement doit faire apparaître que le tribunal a vérifié l’ensemble des conditions d’ouverture du rétablissement professionnel.
2. – 🔎 Les demandeurs à l’ouverture d’un rétablissement professionnel
La procédure de rétablissement professionnel ne peut résulter que d’une demande à l’initiative du débiteur. Le tribunal peut, dans certaines circonstances, rappeler l’existence de cette procédure.
2.1 – Demande à l’initiative du débiteur
Le débiteur sollicite le rétablissement professionnel, s’il en remplit les conditions, à l’occasion de sa déclaration de cessation des paiements en vue d’une liquidation judiciaire.
Il peut également le demander en réponse à une assignation en liquidation judiciaire d’un créancier ou à une requête du ministère public. Dans ce cas, il est indispensable de recueillir une déclaration de cessation des paiements, afin d’obtenir un état précis de l’endettement.
Si les conditions sont réunies, en application de R. 645-2, le tribunal surseoit à statuer sur la liquidation et ouvre un rétablissement professionnel (y compris si le débiteur est assigné ou saisi sur requête du ministère public). À défaut, il rejette la demande de rétablissement et statue sur la liquidation (R. 645-3).
2.2 – Demande faite sur invitation du tribunal
Lorsque le tribunal envisage une liquidation judiciaire, il examine préalablement si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies et invite le débiteur à indiquer s’il souhaite en bénéficier.
3. – 🔎 Le déroulement du rétablissement professionnel
Le tribunal ne peut ouvrir un rétablissement professionnel qu’après avis du ministère public (L. 645-3, alinéa 2). L’ouverture ne fait pas l’objet d’une publicité au BODACC.
3.1 – Maintien possible de l’activité
Contrairement à la liquidation judiciaire, rien n’impose l’arrêt de l’activité pendant le rétablissement professionnel.
3.2 – Durée de la procédure
La procédure est ouverte pour une période de quatre mois (L. 645-4, alinéa 4). Le texte ne prévoit ni prorogation, ni sanction en cas de dépassement. Le président du tribunal peut remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions.
3.3 – Les acteurs de la procédure
Le jugement d’ouverture nomme un juge commis et un mandataire judiciaire (et non un liquidateur) (L. 645-4).
3.3.1 – Rôle du juge commis
Le juge commis recueille tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur (montant du passif, valeur des actifs) (L. 645-4, alinéa 1) et dispose, à cet effet, des pouvoirs d’investigation de L. 631-2 via L. 645-5. Il est assisté par le mandataire (L. 645-4, alinéa 2).
Après avis du ministère public et sur le rapport du mandataire, il renvoie l’affaire devant le tribunal pour soit ouvrir une liquidation judiciaire, soit prononcer la clôture du rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Il est important que le juge commis convoque rapidement le débiteur pour établir précisément la liste des dettes à effacer ; un créancier peut poursuivre le débiteur après la clôture pour une dette non mentionnée ou sous-évaluée, notamment en cas d’intérêts de retard ou de cotisations sociales.
3.3.2 – Rôle du mandataire judiciaire
- Accomplir les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et en informer le juge commis (L. 645-7).
- Informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture et les inviter à communiquer, sous deux mois, le montant de leur créance (L. 645-8).
- Informer les cautions connues par lettre recommandée avec avis de réception.
- Établir un rapport destiné au juge commis (R. 645-11) avant la fin des quatre mois, attestant du respect des conditions légales et récapitulant les réponses des créanciers.
Il n’existe pas de vérification des créances et aucun état des créances déclarées n’est établi. Le mandataire judiciaire n’est pas investi d’un pouvoir de représentation ni d’une mission d’assistance du débiteur.
Coût indicatif : 1 200 euros hors taxes si l’actif est inférieur à 1 000 euros ; 1 500 euros hors taxes s’il est supérieur.
4. – 🔎 La situation du débiteur et du créancier pendant la procédure
4.1 – Absence de gel du passif
Les créanciers conservent leur droit au paiement à l’échéance et peuvent exercer les procédures d’exécution. Toutefois, à la demande du débiteur, le juge commis peut reporter le paiement dans la limite de quatre mois et suspendre temporairement les procédures d’exécution (L. 645-6 ; R. 645-7, renvoyant à R. 611-35).
4.2 – Absence de dessaisissement du débiteur
Le débiteur n’est pas dessaisi et poursuit son activité dans les conditions de droit commun.
4.3 – Communication de la créance par le créancier
Le mandataire informe par lettre simple les créanciers et leur demande, dans les deux mois suivant la réception, le montant de leur créance, les sommes à échoir, les dates d’échéance, ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux (L. 645-8 ; R. 645-10). Sont joints : copie de l’inventaire des biens et liste des créances déclarées par le débiteur.
Qu’il réponde ou non, le créancier ne peut éviter l’effacement de sa créance si elle remplit les conditions légales.
5. – 🔎 Pouvoirs et obligations du débiteur
Le débiteur peut poursuivre normalement son activité. S’il a demandé simultanément une liquidation judiciaire, il peut, dans les quinze jours suivant le jugement d’ouverture du rétablissement professionnel, compléter l’état chiffré des dettes auprès du mandataire (R. 645-9).
6. – 🔎 Les différences entre le rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire
- Durée : quatre mois.
- Pas de dessaisissement ; le débiteur peut continuer à payer, et il peut être assigné en paiement.
- Pas de vérification des créances.
- Pas de vente des actifs.
- Effacement limité aux dettes connues au sens de L. 645-8 (portées à la connaissance du juge commis par le débiteur ou via l’information du mandataire), et non à toutes les dettes comme en liquidation judiciaire.
Cet effacement est sans incidence pour la caution : en application de l’article 2298 du Code civil, « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ».
7. – 🔎 L’issue de la procédure
Deux solutions : premièrement, les conditions ne sont pas remplies : retour à la liquidation sur laquelle il avait été sursis ; deuxièmement, clôture du rétablissement professionnel.
7.1 – Ouverture d’une liquidation judiciaire (L. 645-9)
Sur rapport du juge commis, le tribunal peut ouvrir la liquidation si :
- le débiteur n’est pas de bonne foi ;
- l’instruction révèle des faits susceptibles de sanctions (L. 650-1 et suivants, par exemple non-déclaration de l’état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours) ;
- des actes anormaux sont intervenus pendant la période suspecte ;
- les conditions d’ouverture n’étaient pas réunies à la date de la décision ou ne le sont plus.
Le tribunal peut aussi être saisi sur requête du ministère public ou par assignation d’un créancier. Le jugement met fin au rétablissement professionnel sans effacement des dettes (R. 645-22). Il est alors procédé à la liquidation, simplifiée le cas échéant.
7.2 – Clôture du rétablissement professionnel
Après avis du ministère public et sur le rapport du mandataire, le juge commis renvoie au tribunal pour clôture sans liquidation. Le rapport est déposé au greffe trois jours avant l’audience (R. 645-14). Le débiteur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et informé qu’il peut consulter le rapport au greffe.
7.2.1 – Effets de la clôture : effacement des dettes
Le jugement de clôture emporte effacement des dettes nées antérieurement à l’ouverture et portées à la connaissance du juge commis par le débiteur ou ayant fait l’objet de l’information du mandataire (L. 645-8). Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement avec un état chiffré (créanciers, domiciles ou sièges).
7.2.1.1 – Dettes qui ne peuvent être effacées (L. 645-11)
- Créance non mentionnée dans le jugement de clôture.
- Créance postérieure à l’ouverture du rétablissement professionnel.
- Créances des salariés.
- Créances alimentaires.
- Créance trouvant son origine dans une infraction dont la culpabilité du débiteur a été établie.
- Créance issue de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et établies par décision de justice.
7.2.1.2 – Pas d’effacement des dettes grevant un patrimoine non irrémédiablement compromis (L. 645-11)
Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Cette innovation doit être mise en perspective avec le statut de l’entrepreneur individuel : si le patrimoine personnel n’est pas irrémédiablement compromis, l’effacement ne concernera que les dettes du patrimoine professionnel.
Cette disposition paraît difficilement applicable, car, dans la pratique, elle suppose une distinction stricte entre patrimoine professionnel et personnel, ce qui est exceptionnel. En pratique, la majorité des juges commis considèrent la situation du débiteur dans sa globalité.
7.2.1.3 – Pas d’effacement en cas de passif disproportionné (L. 645-11)
Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le passif total est disproportionné au regard de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. Il s’agit d’éviter un effet d’aubaine et cela conduit, en pratique, à l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
8 – 🔎 Modèles de rapport du juge commis
8.1 – Rapport favorable
RAPPORT DU JUGE COMMIS
Par jugement en date du XX/XX/XXXX, le tribunal de commerce de Cannes, a ouvert un rétablissement professionnel au bénéfice de :
Mme X, 21 boulevard de la République 06400 CANNES
Enseigne : REPUBLIQUE COIFFURE
RCS Cannes n° XXXXXX).
Valeur des actifs
Madame X dispose :
- au XX/XX/XXXX d’un compte ouvert à la Société Générale, quyi fait apparaître un solde créditeur d’un montant de 314,25 euros.
- d’un matériel et outillage qu’elle estime à une valeur d’environ 250 euros.
- fonds de commerce non valorisé, Madame X ayant été expulsée, de manière définitive, de son local commercial, avant l’ouverture de la présente procédure.
Montant du passif
Madame X a remis au juge commis un état détaillé de ses dettes, dans les conditions prévues par l’article R. 645-9 du Code de commerce, qui se détaille ainsi :
- Madame Y (loyers et frais d’huissier) – 2, rue des Orangers, 06400 Cannes – 10 252 euros
- Société Générale (solde crédit) – 14, rue d’Antibes, 06400 Cannes – 400 euros
- Société Générale (découvert compte professionnel) – 14, rue d’Antibes, 06400 Cannes – 1 000 euros
- EDF Entreprises – Direction commerciale, TSA 20248, 13344 Marseille Cedex 13 – 17 euros
- FREE – Paris Cedex 08, 75371 – 630 euros
- SWISS LIFE – 7, rue Belgrand, 92300 Levallois-Perret – 84 euros
- ORANGE – 78, rue Olivier-de-Serres, 75150 Paris – 56 euros
- RSI cotisations – 152, avenue de la Californie, 06295 Nice Cedex 3 – 915 euros
- API Cannes (loyer appartement) – 32, rue Marcellin-Berthelot, 06400 Cannes – 1 055 euros
- GDF Suez Dolce Vita – TSA 12105, 76934 Rouen Cedex 09 – 177 euros
- Crédit Agricole (découvert compte personnel) – Agence Cannes Vauban, 8, boulevard Carnot, 06400 Cannes – 250 euros
- CAF (prêt d’honneur) – CAF des Alpes-Maritimes, 06200 Nice Cedex 2 – 512 euros
Soit un montant total de : 20 348 euros
En application de l’article L. 645-8 et R. 645-10 du Code commerce, ces créanciers ont été informés le XX/XX/XXXX, de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et ont été invités à communiquer dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis, le montant de leur créance, avec indication des sommes à échoir et des dates d’échéances, ainsi que toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils indiqueraient être titulaires à l’égard du débiteur.
Selon les informations fournies par Madame X, il n’existe ni caution, ni personne coobligé ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, devant bénéficier de l’information, de la part du mandataire judiciaire, imposée par l’article R. 645-11 du Code de commerce.
Sur les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel
Madame X, ne fait l’objet d’une procédure collective en cours et n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois et apparaît de bonne foi, au regard de sa demande.
Madame X, n’a pas fait l’objet, durant les cinq dernières années, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Comme il est indiqué ci-dessus, son actif à une valeur inférieure à 15.000 euros.
L’instruction du dossier, n’a fait apparaître aucun fait susceptible de donner lieu à des sanctions.
Les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sont donc réunies.
Renvoi du dossier devant le tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, et la caducité de la liquidation judiciaire
Le juge commis a été destinataire, du rapport du mandataire judiciaire, qui émet un avis favorable au rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire.
De même, le ministère public, dans son avis du XX/XX/XXX, ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le tribunal, aux fins de clôture.
En conséquence, en application de l’article L. 645-10 du Code commerce, le juge commis demande au tribunal de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu’il y ait lieu à liquidation judiciaire, ouvert au bénéfice de Madame X, en date du XX/XX/XXXX.
8.2 – Avis défavorable
RAPPORT DU JUGE COMMIS
(Articles L. 645-9 et L. 645-10 du Code de commerce)
Par jugement en date du XX/XX/XXXX, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de :
Monsieur , 28 rue de Mimont 06400 CANNES
Enseigne : IMMOBILIER MIMONT
RCS Cannes n° XXXXXX).
Nous, Jean-Claude LEMALLE, juge commis ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire et les observations du ministère public;
Au regard des pièces et éléments versés (il convient ici de développer les motifs du refus – voir paragraphe 7.1)
Dans ces conditions, M. X ne peut bénéficier du rétablissement professionnel.
Disons que Monsieur X ne peut bénéficier des dispositions du rétablissement professionnel.
Renvoyons le dossier devant le tribunal, aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article L. 645-9 du Code de commerce;
Il s’agit d’un avis du juge commis (et, le cas échéant, du mandataire et du ministère public). Le tribunal reste maître de sa décision. S’il décide de maintenir le rétablissement, il demandera au juge commis d’établir un nouveau rapport faisant apparaître les dettes à reproduire dans le jugement de clôture.