Article 1229
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Article 1230
« La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».
La résolution n’est pas la nullité.
Alors que la nullité sanctionne un défaut de formation du contrat, et commande donc naturellement son anéantissement rétroactif, la résolution se contente de régir au défaut d’exécution du contrat, non seulement valablement formulée, mais également, parfois, convenablement exécutée pendant une certaine période.
Les articles 1229 et 1230 détaillent les effets de la résolution en déterminant :
L’article 1229, al. 2 du Code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Lorsque la résolution procède de la mise en œuvre d’une clause résolutoire, l’article 1229 prévoit qu’elle produit ses effets dans les conditions stipulées par les parties, dans le contrat, à savoir par exemple :
Lorsque la résolution procède de l’exercice par le créancier de sa faculté de mettre fin unilatéralement au contrat, la résolution prend effet à la date de réception par le débiteur de la notification de la résolution.
Lorsque la résolution est judiciaire, l’article 1229 du Code civil prévoit qu’elle prend effet « à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.»
Faute de se prononcer, sur la date de prise d’effet de la résolution c’est la date de l’assignation qui devra être retenue.
Si le contrat nul est « censé n’avoir jamais existé », il n’en va pas de même du contrat résolu, qui se contente de prendre fin, sans que son existence soit rétroactivement remise en cause.
Il ne faudrait toutefois pas en déduire que la résolution ne concerne que le futur et qu’en conséquence elle n’a aucune incidence sur le passé.
L’article 1229 alinéa 3, distingue deux situations :
Dans cette première hypothèse, qui correspond essentiellement aux contrats à exécution instantanée (exemple : vente), mais également à certains contrats à exécution échelonnée (exemple : contrat d’édition), les parties seront tenues de restituer l’intégralité des prestations reçues.
L’article 1236 alinéa 3, consacre la jurisprudence selon laquelle la résolution impose la restitution de toutes les prestations échangées lorsque les parties ont voulu faire une convention « indivisible et non fractionnée ».
Tel est le cas, par exemple, d’un contrat d’édition, d’un contrat de formation d’auto-école ou encore d’un contrat d’études de métreurs-vérificateurs.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 13/01/1987, n° 85-12676.
« Attendu qu’il résulte de ces textes que, dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ;
Attendu qu’ayant, lors de l’acquisition d’un fonds de commerce, repris la charge de l’exécution des contrats précédemment souscrits par la clientèle, la société » Le Centre de formation routière Hubert » (société Hubert) a refusé de poursuivre, sans aucune restriction et jusqu’à réussite complète au permis de conduire, la formation théorique et pratique de MM. Daniel et Michel X…, pour le compte desquels leur père avait versé la totalité du forfait convenu, soit 7 100 francs ;
Que l’arrêt attaqué a prononcé la résolution des deux contrats litigieux et a fixé à 2 000 francs le montant du préjudice subi par M. X… du fait de leur inexécution partielle ;
Attendu que l’arrêt attaqué, qui a constaté que » les contrats litigieux prévoyaient, en cas d’échec au permis de conduire, une formation complémentaire gratuite jusqu’à la réussite « , n’en a pas moins refusé à M. X… la restitution intégrale de la somme de 7 100 francs effectivement versée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations mêmes que les parties avaient voulu faire une convention indivisible, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Dans cette seconde hypothèse, qui touchera essentiellement les contrats à exécution successive, mais également quelques contrats à exécution échelonnée (exemple : vente de choses à produire avec livraison régulière), les parties ne devront restituer que les prestations reçues sans contrepartie, c’est-à-dire, concrètement, celles reçues postérieurement à la première inexécution.
Dans un contrat de bail, par exemple, le propriétaire ne devra restituer que les loyers perçus postérieurement à la privation de jouissance subie par le locataire.
La résolution des contrats à exécution successive n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté. Le législateur a précisé, que la résolution est alors qualifiée de « résiliation ».
S’agissant des modalités de mise en œuvre des restitutions, l’article 1229, alinéa 4 renvoie aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
En substance, il ressort de ces dispositions que :
L’article 1230 réserve un sort particulier à certaines clauses du contrat résolu.
Cette disposition prévoit en ce sens que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
Il s’agit des « clauses relatives au règlement des différends ». Ces clauses, dont la jurisprudence reconnaît l’autonomie, conservent leur efficacité nonobstant la résolution du contrat. L’article 1230 vise notamment la :
Il s’agit ensuite des clauses « destinées à produire effet même en cas de résolution ». L’article 1230 en donne deux exemples :
Ces deux clauses ont vocation à s’appliquer sur la période post-contractuelle.
L’article 1230 n’étant pas d’ordre public, les parties demeure libre de prévoir expressément la survie ou la paralysie des ces clauses de confidentialité ou de non-concurrence en cas de résolution.
Au nombre de ces clauses figurent, par exemple :
La jurisprudence admet la survie, à la résolution, de ces deux clauses.
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/02/2018, n° 16-20352.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 octobre 2010, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM) a procédé à des réparations sur une chaudière d’une centrale exploitée par la Société de cogénération de Tavaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies ;
Que cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu’elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM ;
Que la société Valmy énergies a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation ; que la société CNIM a demandé l’application de la clause limitative de réparation ;
Attendu que pour condamner la société CNIM à payer à la société Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats.
Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?
C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.
La question qui alors se pose est de savoir si l’anéantissement de l’un des contrats est susceptible d’affecter l’existence des autres contrats ?
Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit ainsi à son alinéa 2 que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
La règle est désormais posée : l’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraîne consécutivement la disparition des autres.
Il conviendra néanmoins d’établir que le contrat anéanti forme un tout indivisible avec les autres contrats susceptibles d’être touchés par cette disparition.
Dès lors que les critères ainsi posés par l’article 1186 du Code civil sont remplis, la disparition du contrat résolu entraînera donc, par effet de contamination, l’anéantissement des autres contrats de l’ensemble contractuel auquel il appartient.
Cet anéantissement devra prendre, dans la plupart des cas, la forme d’une caducité.
Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : les effets de la résolution.
DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : les effets de la résolution du contrat.
LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1229 et 1230 : effets de la résolution.