La clause résolutoire
(Article 1225 du Code civil)
La clause résolutoire
(Article 1225 du Code civil)
- 1. – L’article applicable depuis le 01/10/2016 : 1225 du Code civil
- 2. – Définition et domaine.
- 3. – La clause résolutoire : étendue et rédaction
- 4. – Droit d’option du bénéficiaire de la clause résolutoire
- 5. – La mise en œuvre de la clause résolutoire.
- 6. – Office du juge
- 7. – Date d’effet de la résolution par application de la clause résolutoire
- 8 – Aménagements conventionnels des effets de la clause résolutoire
- 9 – Clauses du contrat qui survivent à sa résolution
1. – L’article applicable depuis le 01/10/2016 : 1225 du Code civil
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
2. – Définition et domaine.
La clause résolutoire est un mécanisme contractuel permettant de sanctionner les manquements d’une partie à ses obligations, en prévoyant que le contrat sera résolu de plein droit aux torts de la partie fautive.
Les parties peuvent ainsi convenir que l’inexécution d’une obligation déterminée entraînera automatiquement la disparition du contrat, sans intervention préalable du juge.
En principe, une clause résolutoire peut être insérée dans tout contrat, sous réserve des régimes particuliers qui limitent ou encadrent son application — notamment en matière de baux commerciaux (voir ci-dessous).
Encore faut-il comprendre précisément ce que recouvre le terme “résolution du contrat”, employé par l’article 1225 du Code civil, et les conséquences juridiques qui en découlent par application de l’article 1229.
2.1 – Le sens du terme « résolution »
La résolution vise la disparition du contrat pour inexécution, mais ses effets varient selon la nature de l’exécution du contrat.
L’article 1229 distingue deux situations :
- Lorsque les prestations n’ont d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat, la résolution efface rétroactivement celui-ci ;
- Lorsque les prestations ont une utilité propre au fur et à mesure de leur exécution, la résolution vaut résiliation : elle ne met fin au contrat que pour l’avenir.
Autrement dit, la clause résolutoire (article 1225) fait naître la disparition du contrat, et l’article 1229 en détermine l’étendue temporelle.
2.2 – Les contrats à exécution instantanée : effet rétroactif
Les contrats à exécution instantanée sont ceux dont les prestations doivent être entièrement accomplies en une seule fois.
L’inexécution d’une seule obligation fait perdre toute utilité à la convention : la résolution est alors rétroactive (alinéa 2 de l’article 1229).
Exemples :
- Vente d’un bien : si le prix n’est pas payé, la clause résolutoire entraîne la résolution rétroactive ; le vendeur reprend la chose et restitue le prix reçu.
- Contrat d’entreprise pour un ouvrage unique (par exemple, la construction d’un immeuble clé en main) : si les travaux sont inachevés ou rendus inutilisables, la résolution efface le contrat et les acomptes doivent être restitués.
- Cession de fonds de commerce : si la remise de jouissance n’a jamais eu lieu, la résolution remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la cession.
Dans ces hypothèses, la clause résolutoire a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat, comme s’il n’avait jamais existé.
2.3 – Les contrats à exécution successive : effet pour l’avenir
Dans les contrats à exécution successive, les prestations sont utiles au fur et à mesure de leur exécution.
L’inexécution ultérieure ne justifie pas d’effacer les prestations antérieures : la clause résolutoire met fin au contrat pour l’avenir seulement.
Exemples :
- Bail ou contrat de location : si le locataire cesse de payer le loyer, la résiliation met fin au bail pour l’avenir, mais les loyers échus demeurent dus.
- Contrat d’entretien, de franchise ou d’abonnement : les prestations déjà exécutées conservent leur utilité ; la rupture ne vaut que pour les périodes postérieures.
- Contrat de travail : la rupture pour faute met fin aux relations futures, sans remise en cause du travail accompli.
La résolution vaut alors résiliation, selon la formule du troisième alinéa de l’article 1229.
2.4 – Les contrats mixtes ou complexes
Certains contrats combinent les deux logiques :
- Dans un contrat de construction par tranches ou un marché pluriannuel, les prestations déjà achevées et utiles restent acquises → résiliation pour la suite du contrat ;
- Dans un contrat global indivisible, où l’ouvrage n’a de sens qu’en totalité (exemple : contrat “clé en main”), l’inexécution essentielle rend inutile l’ensemble → résolution rétroactive.
Dans ces situations, c’est l’utilité économique des prestations qui guide la qualification retenue.
2.5 – Conséquence pratique
La clause résolutoire doit donc être analysée à la lumière de l’article 1229 : elle entraîne toujours la disparition du contrat, mais le juge doit déterminer si cette disparition est rétroactive (résolution) ou limitée à l’avenir (résiliation).
Cette distinction conditionne notamment la restitution des prestations déjà exécutées et la liquidation des sommes dues entre les parties.
La clause résolutoire (article 1225) entraîne la disparition du contrat, mais l’article 1229 en détermine les effets : résolution rétroactive pour les contrats à exécution instantanée, résiliation pour l’avenir pour ceux à exécution successive. Le juge doit qualifier la nature du contrat avant d’ordonner les restitutions.
3. – La clause résolutoire : étendue et rédaction
3.1 – L’étendue de la clause
Il ressort de l’article 1225 du Code civil qu’il appartient aux parties de viser précisément dans la clause les manquements contractuels susceptibles d’entraîner la disparition du contrat.
Le champ d’application de la clause résolutoire est exclusivement déterminé par les prévisions des parties : il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une inexécution grave, dès lors que l’obligation visée est clairement identifiée.
Les parties peuvent donc soumettre à la clause toute obligation prévue au contrat (obligation de payer, de faire, de ne pas faire, de délivrer, de confidentialité, de non-concurrence, de fourniture de garanties, etc.).
Sauf stipulation expresse contraire, la gravité du manquement est indifférente : l’important est que l’inexécution invoquée soit couverte par la clause et qu’une mise en demeure conforme à l’article 1225 ait été délivrée (sauf si les parties ont convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution).
3.1.1 – Les causes de neutralisation de la clause
Force majeure
Un événement de force majeure peut empêcher l’application de la clause résolutoire. Les parties peuvent préciser contractuellement la définition et les conséquences de la force majeure (suspension, prorogation des délais, exclusion de la clause pour la période affectée).
Exception d’inexécution et inexécution du bénéficiaire
La clause ne peut être utilement invoquée par une partie qui ne s’exécute pas elle-même (exception d’inexécution, articles 1219 et 1220). Le bénéficiaire de la clause qui est en défaut préalable ou simultané sur ses propres obligations voit son invocation fragilisée.
Bonne foi dans l’exécution
La mise en œuvre de la clause est gouvernée par la bonne foi (article 1104). Une activation manifestement déloyale ou abus de droit peut être écartée ou tempérée par le juge.
3.2 – La rédaction de la clause
La Cour de cassation rappelle de façon constante que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution à l’appréciation des juges, doit être exprimée en termes non équivoques ; faute de quoi, les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation.
La clause doit donc être claire et précise, en particulier sur :
- Les obligations dont l’inexécution déclenche la clause (liste ou critères identifiables) ;
- La mise en demeure (forme, contenu, délai, destinataire) conformément à l’article 1225, sauf clause d’automaticité expressément assumée ;
- Les modalités de purge éventuelle (délai pour régulariser, effets de la régularisation, renonciation possible) ;
- L’articulation avec d’autres stipulations (clause pénale, intérêts, restitution, transfert de propriété, garanties).
Illustration : Cour de cassation du 12 octobre 1994, n° 92-13.211 – n’a pas été retenue comme clause résolutoire une stipulation ainsi rédigée :
« À défaut de paiement (…) et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d’user de la présente clause (…), celui-ci aurait le droit de faire prononcer la résolution de la vente »,
la clause n’exprimant pas de manière non équivoque la volonté commune de mettre fin de plein droit à la convention.
En cas d’ambiguïté, l’article 1190 du Code civil prévoit que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
3.3 – Rappel de quelques dispositions spéciales
3.3.1 – Bail commercial (régime dérogatoire et d’ordre public)
Texte : article L. 145-41 du Code de commerce
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Conséquences
La résiliation du bail ne peut résulter que d’un commandement de payer (ou de faire) délivré par commissaire de justice, visant expressément la clause, demeuré infructueux pendant un mois. Le mécanisme est d’ordre public et exclut toute mise en œuvre fondée sur le seul droit commun de la résolution.
À l’expiration du délai sans régularisation, le bail est résilié de plein droit. Cependant, les effets de cette résiliation (expulsion, remise des lieux) sont subordonnés à la constatation judiciaire par le juge des référés du tribunal judiciaire, compétent en la matière, qui peut en outre accorder des délais au locataire.
Tant qu’aucune décision n’a été rendue, le bail continue à produire ses effets et le locataire demeure tenu aux loyers et charges contractuels.
Ce régime s’applique même en cas de défaillance du locataire et écarte toute stipulation contraire. Pour les interactions avec une procédure collective du preneur, voir l’étude dédiée : Le bail commercial face à la procédure collective du locataire.
3.3.2 – Procédures collectives (contrats en cours)
Principe : article L. 622-13 du Code de commerce
Nonobstant toute clause, l’ouverture de la sauvegarde (puis, par renvoi, du redressement et de la liquidation dans les limites prévues) n’emporte pas à elle seule résolution ou résiliation des contrats en cours. Le cocontractant doit poursuivre l’exécution malgré les inexécutions antérieures au jugement d’ouverture, qui ne donnent droit qu’à déclaration au passif.
Clauses “faillite-résolution” : article L. 145-45 du Code de commerce (baux commerciaux)
Est réputée non écrite toute clause prévoyant la résiliation par le seul effet de l’ouverture d’une procédure collective.
Idée directrice : l’ouverture de la procédure fait obstacle à l’activation ou à la poursuite d’une clause résolutoire fondée sur des défauts antérieurs ; la résiliation de plein droit non encore constatée avant l’ouverture est en pratique inopposable tant qu’un titre judiciaire n’a pas été obtenu.
4. – Droit d’option du bénéficiaire de la clause résolutoire
La stipulation d’une clause résolutoire n’a pas pour effet de lier définitivement son bénéficiaire.
Celui-ci conserve un droit d’option : il peut renoncer à la clause, exiger l’exécution forcée ou saisir le juge pour une résolution judiciaire, selon ce qui lui paraît le plus opportun.
Ce droit découle du principe selon lequel la clause résolutoire est un moyen de protection du créancier, et non une obligation d’y recourir.
4.1 – Renonciation à la clause
Nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire, le créancier peut renoncer à en demander l’application, dès lors qu’il manifeste clairement une volonté non équivoque de s’en écarter.
Cette renonciation peut résulter :
- D’un acte positif (acceptation d’un paiement partiel, conclusion d’un avenant, fixation d’un nouveau délai, reprise volontaire des relations contractuelles) ;
- Ou d’un comportement laissant sans ambiguïté apparaître une intention de poursuivre l’exécution.
Le simple écoulement du temps ou la tolérance temporaire du manquement ne suffisent pas à caractériser une renonciation.
La jurisprudence se montre très exigeante : seule une manifestation explicite ou un comportement incompatible avec la volonté d’appliquer la clause permet d’en déduire l’abandon.
Exemple : un fournisseur ayant accepté plusieurs règlements partiels après l’échéance sans protestation est réputé avoir renoncé temporairement à invoquer la clause résolutoire.
Même lorsque la clause prévoit une résolution automatique sans mise en demeure, le créancier conserve la faculté de poursuivre l’exécution du contrat, tant qu’il n’a pas manifesté la volonté d’y mettre fin.
4.2 – Exécution forcée ou résolution du contrat
La présence d’une clause résolutoire n’exclut pas le choix du créancier entre :
- Demander l’exécution forcée de l’obligation (article 1221 du Code civil), ou
- Faire jouer la clause résolutoire pour mettre fin au contrat.
Le bénéficiaire de la clause demeure maître de son option.
Le fait d’avoir prévu la résolution de plein droit n’équivaut pas à une renonciation anticipée à l’exécution forcée : la clause résolutoire s’ajoute aux autres sanctions possibles, sans les remplacer.
En pratique : dans un contrat de fourniture, le créancier peut choisir entre exiger la livraison (exécution forcée) ou résilier le contrat si l’intérêt économique de la poursuite disparaît.
4.3 – Résolution judiciaire, résolution unilatérale ou résolution de plein droit
Même en présence d’une clause résolutoire de plein droit, le créancier conserve le choix d’autres voies de résolution prévues par le Code civil :
- La résolution judiciaire (article 1227), par laquelle il saisit le juge pour obtenir la fin du contrat et, le cas échéant, des dommages-intérêts ;
- La résolution unilatérale (article 1226), fondée sur une simple notification motivée de l’inexécution ;
- La résolution de plein droit (article 1225), lorsque la clause est activée selon les conditions prévues.
Ces trois mécanismes ne s’excluent pas : le créancier dispose d’un choix entre la souplesse de la clause et la sécurité judiciaire.
En pratique, la voie judiciaire reste souvent privilégiée lorsque l’existence ou la portée de la clause est contestée.
5. – La mise en œuvre de la clause résolutoire.
5.1 – La mise en demeure du débiteur : une exigence sauf stipulation contraire
L’article 1225, alinéa 2, du Code civil dispose :
« La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Ce texte consacre le principe de la mise en demeure préalable, sauf si le contrat en dispense expressément le créancier.
La clause résolutoire n’est donc pas un mécanisme automatique : elle suppose que le débiteur ait été averti du risque de disparition du contrat et ait eu la possibilité de régulariser sa situation.
5.2 – L’exigence de la mise en demeure
En l’absence de clause contractuelle la supprimant, l’envoi d’une mise en demeure est une condition de validité de la mise en œuvre de la clause.
L’objectif est double :
- Informer le débiteur du manquement constaté et du délai pour y remédier ;
- L’avertir clairement de la sanction encourue : la résolution du contrat en vertu de la clause.
Pour produire effet, la mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire et préciser :
- Le terme ou la nature de l’obligation inexécutée ;
- L’intention du créancier de se prévaloir de la clause en cas d’inaction ;
- Le délai accordé pour régulariser, lorsque celui-ci n’est pas fixé par la loi ou par le contrat.
En pratique : une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la clause, décrivant le manquement et fixant un délai raisonnable constitue une formalité suffisante, sauf clause imposant un mode de notification particulier.
La mise en demeure est régie par l’article 1344 du Code civil, qui précise ses modalités (acte du créancier interpellant le débiteur à exécuter.
5.3 – La dispense de mise en demeure
L’obligation de mise en demeure n’a qu’un caractère supplétif : les parties peuvent y renoncer expressément dans le contrat.
Elles peuvent convenir que la clause jouera du seul fait de l’inexécution, sans notification préalable ; on parle alors de clause résolutoire purement automatique.
Dans ce cas, la résolution opère dès la constatation du manquement visé par la clause, sans mise en demeure ni intervention du juge.
Toutefois, pour être valable, la dispense doit être formulée de manière non équivoque.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 3 février 2004, n° 01-02.020 : la Cour de cassation exige que la renonciation à la mise en demeure soit expresse et dépourvue d’ambiguïté, faute de quoi la clause ne peut produire effet automatique.
Exemple : une clause stipulant que « le contrat sera résolu de plein droit, sans mise en demeure, du seul fait de l’inexécution de l’une quelconque des obligations ci-dessus énumérées » constitue une formulation claire et efficace.
6. – Office du juge
6.1 – Application rigoureuse de la clause résolutoire
Lorsque les conditions prévues par une clause résolutoire licite, claire et précise sont réunies, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation.
Si rigoureux qu’en soient les effets pour le débiteur, il ne peut refuser de constater la résolution du contrat, sauf à démontrer que la clause est nulle ou inapplicable.
Le tribunal ne saurait donc tenir pour valable une exécution intervenue postérieurement au jeu de la clause : l’anéantissement du contrat étant déjà acquis, les paiements ou livraisons ultérieurs sont sans effet sur la résolution.
De même, lorsque la clause résolutoire joue de plein droit sans mise en demeure préalable, le juge ne peut suspendre son application en accordant un délai de grâce au débiteur, dès lors que les conditions d’activation sont déjà remplies.
Saisi d’une demande tendant à la constatation de la résolution de plein droit, le juge des référés ne prononce pas la résolution : il se borne à constater les manquements mentionnés dans la mise en demeure ou le commandement.
Il ne peut pas apprécier la gravité de l’inexécution, cette appréciation étant neutralisée par la volonté des parties exprimée dans la clause.
6.2 – Contestation de la validité de la clause résolutoire
En principe, c’est le débiteur qui, en contestant la validité ou la mise en œuvre de la clause, provoque l’intervention du juge.
Celui-ci n’exerce qu’un contrôle a posteriori : il ne prononce pas la résolution, mais vérifie que les conditions d’application de la clause sont effectivement réunies (existence du manquement, respect des formalités, absence de cause de neutralisation).
Le débiteur peut, en outre, se prévaloir de l’exception d’inexécution pour paralyser l’effet de la clause, à condition de démontrer que le créancier n’a pas exécuté lui-même ses obligations (voir l’étude consacrée à ce sujet).
La clause résolutoire ne constitue pas une clause pénale : les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, qui autorisent la modération d’une clause excessive, sont donc inapplicables.
6.3 – La bonne foi du créancier
Bien que l’article 1225 ne le mentionne pas, la jurisprudence constante exige que la clause résolutoire soit mise en œuvre de bonne foi.
Le créancier de mauvaise foi — c’est-à-dire celui qui agit dans le but de nuire ou de surprendre son cocontractant — ne peut se prévaloir utilement de la clause.
Ce principe découle de l’article 1104 du Code civil, selon lequel :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Exemple : un bailleur qui délivre une sommation de payer visant la clause résolutoire au moment précis où il sait son locataire en vacances (Cour de cassation, chambre civile 3 du 16 octobre 1973, n° 72-11.956) commet un abus neutralisant la clause.
En revanche, le juge n’a pas le pouvoir de contrôler la proportionnalité de la sanction prévue par la clause : il ne peut substituer son appréciation à celle des parties (Cour de cassation, chambre civile 3 du 20 juillet 1989, n° 88-13.856).
6.4 – La force majeure
L’inexécution résultant d’un cas de force majeure fait obstacle à l’application de la clause résolutoire.
Le juge peut refuser de faire jouer la clause lorsque le débiteur démontre que son manquement procède d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
Exemple : la Cour de cassation a validé la décision d’une cour d’appel ayant annulé un commandement de quitter les lieux, après avoir retenu que le dysfonctionnement informatique de la banque du débiteur, ayant empêché le règlement automatique du loyer, constituait un cas de force majeure (Cour de cassation, chambre civile 3 du 17 février 2010, n° 08-20.943).
6.5 – Les mesures d’exécution
En l’absence de contestation, le créancier peut saisir le juge pour qu’il constate la résolution déjà intervenue et qu’il ordonne les mesures d’exécution :
- Expulsion, restitution du bien ou des sommes,
- Liquidation des conséquences de la résolution (dommages, restitution, etc.).
Le juge ne prononce pas la résolution, puisqu’elle est déjà encourue de plein droit.
L’action engagée tend uniquement à obtenir les effets matériels de la clause : expulsion, reprise du bien, ou réparation du préjudice causé par l’inexécution.
7. – Date d’effet de la résolution par application de la clause résolutoire
L’article 1229, alinéa 2 du Code civil fixe la date de prise d’effet de la résolution lorsqu’elle résulte d’une clause résolutoire :
« La résolution prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire. »
Ainsi, si le contrat prévoit une date précise (par exemple à l’expiration d’un délai après mise en demeure), celle-ci s’impose.
À défaut de stipulation, la résolution prend effet :
- Soit à l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure ;
- Soit, si aucune mise en demeure n’est requise, à la date de la notification par le créancier de sa décision de faire jouer la clause.
8 – Aménagements conventionnels des effets de la clause résolutoire
Conformément au principe de liberté contractuelle posé par l’article 1102 du Code civil, les parties peuvent aménager les effets de la clause résolutoire, qu’il s’agisse de son étendue, de l’indemnisation du bénéficiaire ou des restitutions consécutives à la résolution du contrat.
8.1 – Aménagements sur l’étendue de la résolution
Les parties peuvent convenir que l’inexécution par l’une d’elles de certaines obligations déterminées n’entraînera pas la disparition totale du contrat, mais seulement la perte de certains avantages qu’il procurait. Il peut s’agir, par exemple, de la suppression d’une remise, de la perte d’une exclusivité ou d’un droit d’usage particulier.
De tels aménagements reviennent à organiser une résolution partielle du contrat, limitée à certains effets économiques de la relation contractuelle.
Les cocontractants peuvent également établir un lien d’indivisibilité entre plusieurs conventions. Dans ce cas, la résolution de l’une entraîne la caducité de l’autre. Ainsi, un contrat d’entretien d’une photocopieuse pourra être déclaré indivisible du contrat de vente de la machine : la disparition de l’un emportera celle de l’autre.
8.2 – Aménagements de l’indemnisation du bénéficiaire de la clause
Pour éviter d’avoir à engager ultérieurement une action en réparation du préjudice résultant de la résolution, les parties peuvent prévoir, dans le contrat, une clause pénale applicable en cas de résolution de plein droit.
Cette clause fixe à l’avance le montant de l’indemnité due au bénéficiaire, sous réserve du pouvoir reconnu au juge de la modérer ou de l’augmenter si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, conformément à l’article 1231-5 du Code civil (voir l’étude consacrée à la clause pénale).
8.3 – Aménagements des restitutions et reprises
Outre les restitutions prévues par la loi (article 1229 du Code civil), les parties peuvent convenir à l’avance d’obligations spécifiques destinées à s’appliquer lors de l’extinction du contrat.
Elles peuvent ainsi prévoir une obligation de reprise des stocks, le versement d’une indemnité de clientèle, la restitution d’enseignes, ou encore toute autre modalité particulière de restitution des biens ou droits liés au contrat.
9 – Clauses du contrat qui survivent à sa résolution
L’article 1230 du Code civil dispose que survivent à la résolution les clauses destinées à produire effet même après la disparition du contrat, telles que les clauses de règlement des litiges, de confidentialité, de non-concurrence, ou toute autre stipulation qui, par sa nature ou sa finalité, est indépendante de l’exécution du contrat principal.
Ces clauses continuent donc à produire leurs effets, malgré la disparition rétroactive du lien contractuel initial.