Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Arrêts récents commentés

PROCEDURE CIVILE

CONTRAT ET RESPONSABILITE

4. – Résolution unilatérale du contrat de maintenance interdépendant d’une location financière (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/07/2025, n° 24-13046)

Arrêt de la Cour de cassation

Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2024), le 31 octobre 2018 l’association Cours Saint Thomas d’Aquin (l’association) a conclu avec la société Viatelease, aux droits de laquelle se trouve la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), un contrat de location financière portant sur du matériel de bureautique fourni par la société Burotel, celle-ci en assurant également la maintenance.

Le 25 octobre 2019, se prévalant de manquements graves dans le paramétrage du matériel, l’association a notifié à la société Burotel la résolution du contrat de maintenance.

3. La société Locam a assigné en paiement des loyers impayés l’association, laquelle lui a opposé la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

L’association fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat de location et de la condamner au paiement du solde impayé du contrat de location, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; qu’en déboutant l’association de sa demande de prononcer de la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018, motif pris que la société Burotel n’a pas été attraite à la procédure, que l’association ne fait valoir aucune procédure antérieure ou distincte au cours de laquelle la résolution du contrat de maintenance la liant à la société Burotel a été prononcée ou constatée et qu’en l’absence de mise en cause de la société Burotel, fournisseur du matériel avec laquelle elle avait souscrit un contrat de maintenance, elle ne pouvait ni constater la résolution du contrat de maintenance, ni prononcer la caducité du contrat de location du 31 octobre 2018, la cour d’appel a violé l’article 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du code civil :

Selon le premier de ces textes, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.

Aux termes du deuxième, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon le troisième, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

Il en résulte que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.

Pour rejeter la demande de caducité du contrat de location financière, l’arrêt relève que l’association n’a pas mis en cause la société Burotel.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

CAUTIONNEMENT et DROIT BANCAIRE

PROCEDURE COLLECTIVE

1. –  L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne plus la résiliation du compte courant bancaire (Cour de cassation, assemblée plénière du 11/09/2024, arrêt n° 23-12695)

Motivation de l’arrêt

« Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.

Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156).

Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine.

En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.

Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.

Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.

Par ce seul motif, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision « .

Les faits

En l’espèce, tandis qu’une société avait ouvert un compte courant auprès d’une banque, une autre société s’était, quant à elle, portée caution de tous les engagements de la première envers l’établissement de crédit à hauteur d’une certaine somme.

Il s’avère que la société titulaire du compte a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire et au sein de cette procédure, la banque a procédé à la déclaration de sa créance correspondant au solde débiteur du compte, puis a assigné la caution en paiement.

Si les demandes du créancier ont a priori été accueillies favorablement en première instance, l’affaire est toutefois portée en appel par la caution. Or, malheureusement pour la banque, la cour d’appel va rejeter ses demandes.

Pour parvenir à cette solution, les juges du second degré ont notamment estimé que, puisque l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du compte courant, son éventuel solde débiteur n’était donc pas exigible. Or, à défaut d’exigibilité du solde, la caution ne pouvait pas être poursuivie par la banque.

La banque se pourvoit en cassation et faisait, quant à elle, valoir entre autres le raisonnement inverse. Pour la demanderesse, puisque le compte était résilié du fait de la survenance de la liquidation judiciaire, son solde constituait bien une créance exigible permettant la poursuite de la caution.

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi.

Commentaire

La résiliation du compte courant bancaire ne pouvant résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il reste à déterminer comment ce compte peut être résilié, afin de rendre son solde exigible, et donc de pouvoir poursuivre en paiement la caution.

Première solution

La banque devra faire application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce pour qu’il soit procédé à la clôture du compte par l’effet d’une résiliation. Pour cela, l’établissement de crédit devra mettre en demeure le liquidateur judiciaire d’avoir à opter sur la continuation du compte bancaire. S’il n’y a pas de poursuite d’activité, logiquement, le liquidateur ne devrait pas opter pour la continuation du contrat et cela entraînera résiliation.

Deuxième solution

Si le liquidateur opte pour la continuation du contrat, le banquier devra dénoncer immédiatement l’ouverture de crédit adossée au compte courant, en utilisant les dispositions de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier et en se fondant sur le fait que si le débiteur est en liquidation judiciaire, sa situation est irrémédiablement compromise. Cela l’autorisera alors à rompre immédiatement les concours, et, par conséquent, les ouvertures de crédit non encore utilisées, sans avoir à respecter le délai de préavis mentionné à l’alinéa 1er de l’article L. 313-12 du même code.

Droit des sociétés

1. – Le défaut de mention du motif de révocation du gérant de SARL ne peut fonder la nullité de l’assemblée (Cour de cassation, chambre commerciale du 07/05/2025, n° 23-21508)

À la demande de l’ancien gérant d’une SARL, une cour d’appel annule l’assemblée des associés ayant décidé la révocation de l’intéressé, ainsi que les assemblées postérieures. Elle retient qu’il découle des statuts de la société que la décision de révocation du gérant devait être décidée pour un juste motif, lequel devait nécessairement être rapporté au procès-verbal de l’assemblée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le procès-verbal ne comportant aucune mention du motif retenu par les associés pour évincer le gérant.

Censure de la Cour de cassation. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats (C. com. art. L 235-1). Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations statutaires n’est pas sanctionné par la nullité. Or, aucune disposition du Livre II du Code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée révoquant le dirigeant social. Par ailleurs, la cour d’appel n’avait pas constaté que la disposition statutaire prétendument méconnue procédait d’une faculté offerte par une disposition impérative de la loi. Les assemblées litigieuses ne pouvaient donc pas être annulées.L