Droit des sociétés - Lignes directrices jurisprudentielles
(Etudes pratiques construites à partir des situations contentieuses les plus fréquentes)
Droit des sociétés - Lignes directrices jurisprudentielles
(Etudes pratiques construites à partir des situations contentieuses les plus fréquentes)
1.1 – Révocation des dirigeants
Cette partie traite uniquement de deux questions :
1) faut-il un juste motif pour révoquer un dirigeant selon la forme de la société ?
2) dans quels cas la révocation peut-elle être qualifiée d’abusive, indépendamment du motif ?
1.1.1 – Limites de l’étude
La présente analyse ne traite ni des modalités de la révocation (majorités, consultation des associés, organe compétent), ni des effets juridiques de la décision de révocation.
Elle porte exclusivement sur :
- l’obligation ou non d’un juste motif selon la forme sociale ;
- les conséquences indemnitaires d’une révocation sans juste motif ;
- la notion autonome de révocation abusive.
1.1.2 – Principe de liberté de révocation des dirigeants
La révocation des dirigeants de société obéit à un principe de liberté, lequel est d’ordre public.
Toute disposition statutaire ou conventionnelle ayant pour objet ou pour effet de supprimer, limiter ou entraver cette liberté est nulle. Sont notamment nulles :
- la subordination de la révocation à l’attribution ou au maintien d’un contrat de travail ;
- l’engagement de rachat des titres à une valeur dissuasive ;
- l’indemnité de révocation manifestement excessive.
Le principe de libre révocabilité étant d’ordre public, aucune stipulation statutaire ou conventionnelle ne peut y déroger, quelle que soit la forme sociale concernée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1.1.3 – Révocation pour juste motif et révocation abusive
Le juste motif s’apprécie au regard du comportement du dirigeant. Son absence peut ouvrir droit à des dommages et intérêts, sans entraîner l’annulation de la révocation.
La révocation abusive est indépendante du motif. Elle résulte des circonstances dans lesquelles la décision est intervenue, notamment lorsqu’elle est brutale, vexatoire ou contraire au contradictoire.
Le juste motif concerne le fond de la décision.
L’abus concerne les conditions de sa mise en œuvre.
Ces deux questions sont autonomes et doivent être examinées séparément.
1.1.3.1 – Le juste motif
Le juste motif suppose un manquement du dirigeant à ses obligations ou un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Constituent notamment un juste motif :
- la faute de gestion caractérisée ;
- la mésentente grave paralysant le fonctionnement de la société ;
- la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs ;
- la violation des obligations légales ou statutaires.
Une mésentente entre associés ne constitue un juste motif de révocation que si elle paralyse effectivement le fonctionnement de la société. Une simple divergence de vues sur la stratégie de l’entreprise ne suffit pas.
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, numéro 11-15.891
1.1.3.2 – La révocation abusive
La révocation abusive est une notion autonome, indépendante de l’existence ou de l’absence de juste motif.
Sont constitutifs d’une révocation abusive :
- l’absence de convocation préalable du dirigeant ;
- le refus de lui permettre de s’expliquer avant la décision ;
- la brutalité ou le caractère vexatoire de la procédure ;
- la publicité donnée aux motifs de révocation de nature à nuire à la réputation du dirigeant.
La jurisprudence sanctionne systématiquement l’absence de toute possibilité pour le dirigeant de s’expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés, en qualifiant la révocation d’abusive.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2013, numéro 11-22.845
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 avril 2017, numéro 15-12.560
1.1.4 – Tableau comparatif par forme sociale
| Forme sociale | Fonction | Condition relative au motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | Gérant | Révocation avec juste motif | Art. L. 223-25 C. com. |
| Société anonyme à conseil d’administration | Président du conseil d’administration | Révocation possible sans juste motif | Art. L. 225-47 al. 3 C. com. |
| Administrateur | Révocation possible sans juste motif | Art. L. 225-18 C. com. | |
| Société anonyme à directoire | Directeur général ou délégué | Révocation avec juste motif | Art. L. 225-55 C. com. |
| Membre du directoire | Révocation avec juste motif | Art. L. 225-61 C. com. | |
| Membre du conseil de surveillance | Révocation possible sans juste motif | Art. L. 225-75 C. com. | |
| Société par actions simplifiée | Président et autres dirigeants | Conditions fixées par les statuts | Art. L. 227-5 C. com. |
▸ L’exigence de juste motif dépend de la forme sociale et de la fonction exercée.
▸ L’absence de juste motif n’entraîne pas la nullité de la révocation, mais ouvre droit à des dommages et intérêts.
▸ La révocation abusive est autonome : elle peut se cumuler avec l’absence de juste motif, ou exister indépendamment de lui.
▸ Pour la SAS, les statuts sont souverains sur les conditions de fond de la révocation, dans la limite du principe de libre révocabilité d’ordre public.
1.1.5 – Cas particulier de la SAS
Dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-5 du Code de commerce renvoie aux statuts pour fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Cette liberté statutaire est toutefois limitée par le principe d’ordre public de libre révocabilité.
Des statuts de SAS prévoient que le président ne peut être révoqué qu’en cas de « faute lourde dûment constatée par un expert indépendant ». Cette clause pourrait être déclarée nulle comme portant atteinte au principe de libre révocabilité.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2022, numéro 20-14.309
Primauté absolue des statuts — une décision unanime des associés ne peut y déroger
Les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité.
En pratique, cela signifie que des associés qui souhaitent modifier les conditions de révocation d’un dirigeant doivent impérativement procéder à une modification formelle des statuts. Une simple décision collective — fût-elle unanime — organisant des conditions de révocation différentes de celles prévues par les statuts est sans effet.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, numéro 24-10.428, publié au Bulletin
Distinction essentielle — décision sociale et engagement personnel des associés
La règle ci-dessus ne s’applique qu’aux décisions sociales — actes collectifs engageant la société. Elle ne concerne pas les engagements personnels pris par les associés entre eux, en dehors de tout acte de la société.
Ainsi, un protocole d’investissement par lequel des associés s’engagent personnellement à verser une indemnité au dirigeant en cas de révocation dans un délai déterminé est valable — cet engagement n’engage pas la société et n’est pas contraire aux statuts.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, numéro 23-21.160, publié au Bulletin
2.1 – Désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes
Objet de cette partie
Cette partie traite de la désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes à la demande d’associés minoritaires représentant au moins le dixième du capital, dans les principales formes sociales.
Trois questions sont examinées :
1) quels sont les textes applicables selon la forme sociale ?
2) quelle est la procédure à suivre ?
3) quel est le pouvoir d’appréciation du juge face à la contestation de l’associé majoritaire ?
2.1.1 – Le droit commun : la demande minoritaire au dixième du capital
Dans toutes les formes sociales concernées, la loi ouvre aux associés minoritaires représentant au moins le dixième du capital la faculté de demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, même lorsque les seuils légaux de nomination obligatoire ne sont pas atteints.
Cette faculté est expressément prévue par les textes suivants :
- article L. 221-9 alinéa 3 du Code de commerce pour les sociétés en nom collectif ;
- article L. 223-35 alinéa 2 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée ;
- article L. 225-218 alinéa 3 du Code de commerce pour les sociétés anonymes ;
- article L. 227-9-1 alinéa 3 du Code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées.
Tous ces textes utilisent la même formule : la nomination « peut être demandée en justice » par des associés représentant au moins le dixième du capital. Aucun de ces textes ne précise la juridiction compétente ni la procédure applicable. Ce sont les textes réglementaires qui comblent cette lacune.
2.1.2 – La procédure applicable : la PAF devant le président du tribunal de commerce
Les textes réglementaires applicables à chaque forme sociale prévoient expressément que le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.
Références réglementaires
- SNC — article D. 221-5 alinéa 4 du Code de commerce ;
- SARL — article D. 223-22 alinéa dernier du Code de commerce ;
- SAS — article D. 227-1 alinéa 4 du Code de commerce.
Pour la SA, aucun texte réglementaire spécifique ne prévoit expressis verbis la PAF. La procédure accélérée au fond s’impose néanmoins par déduction de la nature de la décision : jugement au fond, non provisoire, doté de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la demande de désignation doit être portée par assignation devant le président du tribunal de commerce. Le juge rend une décision au fond, et non une désignation provisoire. Il ne s’agit donc pas d’un référé.
La procédure accélérée au fond (PAF), régie par l’article 481-1 du Code de procédure civile, est fondamentalement différente du référé :
▸ Le référé aboutit à une ordonnance provisoire, non dotée de l’autorité de la chose jugée.
▸ La PAF aboutit à un jugement au fond, définitif, doté de l’autorité de la chose jugée.
Une assignation en référé pour obtenir la désignation d’un commissaire aux comptes est donc une erreur de procédure.
2.1.3 – Conséquences d’une assignation en référé
2.1.3.1 – Le juge peut requalifier la demande
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Sur ce fondement, le juge des référés peut requalifier la demande en procédure accélérée au fond et statuer lui-même au fond, dès lors que :
- les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement ;
- aucun grief n’est causé à la partie adverse.
Cette requalification est d’autant plus cohérente que le juge des référés et le juge statuant en PAF sont le même magistrat — le président du tribunal de commerce.
2.1.3.2 – Le juge délégué est incompétent pour statuer en PAF
Lorsque l’audience s’est tenue devant un juge délégué et non devant le président, une difficulté supplémentaire apparaît.
Les textes réglementaires (D. 221-5, D. 223-22, D. 227-1) visent expressément le président du tribunal de commerce. Le président peut certes déléguer ses pouvoirs à un juge du tribunal en application de l’article 878 du Code de procédure civile, mais cette délégation doit expressément couvrir la procédure accélérée au fond.
En l’absence d’une telle délégation, le juge délégué est incompétent pour statuer en PAF. Il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux textes réglementaires applicables.
Une demande de désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes dans une SAS est portée en référé devant un juge délégué par le président. L’associé majoritaire conteste la demande. Le juge délégué constate qu’il n’a pas reçu délégation couvrant la procédure accélérée au fond au sens de l’article 878 du Code de procédure civile.
Solution : le juge délégué est incompétent et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article D. 227-1 alinéa 4 du Code de commerce.
2.1.4 – Le pouvoir d’appréciation du juge
La désignation d’un commissaire aux comptes n’est pas de droit. Le président du tribunal saisi doit apprécier si la demande est justifiée au regard de l’intérêt social.
Le critère central est donc l’intérêt social, et non l’intérêt personnel de l’associé demandeur. Le commissaire aux comptes, bien que désigné à la demande d’un associé minoritaire, exerce sa mission au nom de la société et dans son intérêt exclusif. Il ne peut être l’instrument d’un conflit entre associés.
Constituent des éléments de nature à justifier la désignation :
- des irrégularités comptables ou des anomalies dans les comptes ;
- des retards inexpliqués dans l’approbation des comptes ;
- une opacité dans la gestion financière de la société ;
- des provisions mal justifiées ou des opérations suspectes.
En revanche, le juge peut refuser la nomination si la demande apparaît n’avoir pour but que de déstabiliser la société ou d’instrumentaliser un conflit entre associés, sans lien avec l’intérêt social.
Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 3 avril 2025, numéro RG 24/01114
2.1.5 – Tableau comparatif par forme sociale
| Forme sociale | Texte de fond | Seuil de la demande | Texte procédural | Procédure applicable |
|---|---|---|---|---|
| Société en nom collectif | Art. L. 221-9 al. 3 C. com. | 1/10 du capital | Art. D. 221-5 al. 4 C. com. | PAF — Président du tribunal de commerce |
| Société à responsabilité limitée | Art. L. 223-35 al. 2 C. com. | 1/10 du capital | Art. D. 223-22 C. com. | PAF — Président du tribunal de commerce |
| Société anonyme | Art. L. 225-218 al. 3 C. com. | 1/10 du capital | PAF par déduction | PAF — Président du tribunal de commerce |
| Société par actions simplifiée | Art. L. 227-9-1 al. 3 C. com. | 1/10 du capital | Art. D. 227-1 al. 4 C. com. | PAF — Président du tribunal de commerce |
▸ La demande de désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes relève de la procédure accélérée au fond, et non du référé.
▸ La compétence appartient au président du tribunal de commerce, et non au tribunal en formation collégiale.
▸ La désignation n’est pas de droit : le juge apprécie souverainement si la demande est justifiée par l’intérêt social.
▸ En cas d’assignation en référé, le juge peut requalifier en PAF à condition que le contradictoire ait été respecté et qu’aucun grief ne soit causé à la partie adverse.
▸ Un juge délégué sans délégation couvrant la PAF est incompétent et doit renvoyer les parties devant le président.
3.1 – Nullités des décisions sociales — Nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025
Cette rubrique présente le nouveau régime des nullités en droit des sociétés, issu de l’ordonnance numéro 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025. Elle est destinée à fournir au juge consulaire un cadre de référence général, sans prétendre à l’exhaustivité. Le droit antérieur à cette réforme, encore applicable aux décisions sociales prises avant le 1er octobre 2025, n’est pas traité ici.
3.1.1 – Contexte et objectifs de la réforme
L’ordonnance numéro 2025-229 du 12 mars 2025, prise sur habilitation de la loi numéro 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi Attractivité, réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2025.
La réforme poursuit deux objectifs principaux :
- unifier les sources du droit des nullités, jusqu’alors dispersées entre le Code civil et le Code de commerce ;
- restreindre le prononcé des nullités, perçues comme une source d’insécurité juridique excessive pour la vie des sociétés.
3.1.2 – Unification des sources : le Code civil comme droit commun unique
L’ordonnance abroge les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, qui constituaient jusqu’alors le régime spécial des nullités des sociétés commerciales. Le droit commun des nullités en droit des sociétés est désormais exclusivement régi par les articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil, applicables à toutes les sociétés, civiles ou commerciales.
Les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce sont abrogés depuis le 1er octobre 2025. Tout raisonnement fondé sur ces textes est désormais inopérant pour les décisions sociales postérieures à cette date.
3.1.3 – Causes de nullité des décisions sociales : un périmètre strictement encadré
L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, pose le principe suivant :
« La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Il en résulte que deux causes de nullité des décisions sociales subsistent :
- la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (hors les dispositions relatives à l’intérêt social élargi) ;
- l’existence d’une cause de nullité des contrats en général (vice du consentement, illicéité de l’objet, etc.).
La violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement expressément.
3.1.4 – Le mécanisme du « triple test » : fin de la nullité automatique
La réforme introduit à l’article 1844-10-2 du Code civil un mécanisme dit « triple test », qui écarte l’automaticité du prononcé de la nullité. Même lorsqu’une cause de nullité est caractérisée, le juge doit désormais vérifier trois conditions cumulatives avant de prononcer la nullité :
1) Le demandeur justifie-t-il d’un grief résultant de l’atteinte à un intérêt protégé par la règle violée ?
2) L’irrégularité a-t-elle eu une influence effective sur le sens de la décision ?
3) La nullité est-elle proportionnée aux conséquences de l’irrégularité ?
Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, la nullité ne peut être prononcée.
L’ordonnance introduit un nouvel article L. 227-20-1 dans le Code de commerce, qui déroge expressément au triple test pour les SAS. Le régime des nullités applicable aux décisions collectives de SAS présente donc des spécificités propres à cette forme sociale, que le juge consulaire devra identifier avec soin.
3.1.5 – Autres apports de la réforme
3.1.5.1 – Nullité de la nomination irrégulière d’un organe
L’article 1844-15-1 du Code civil pose désormais le principe suivant : la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci, sauf disposition législative contraire.
3.1.5.2 – Modulation des effets de la nullité dans le temps
L’article 1844-15-2 du Code civil introduit une faculté nouvelle : lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, le juge peut différer les effets de cette nullité.
3.1.5.3 – Réduction du délai de prescription
Le délai de prescription de l’action en nullité des décisions sociales est réduit de trois à deux ans (article 1844-14 du Code civil).
3.1.5.4 – Applicabilité dans le temps
Le nouveau régime s’applique aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025. Pour les décisions antérieures à cette date, la loi ancienne demeure applicable, dans la limite du délai de prescription de trois ans alors en vigueur. Le juge consulaire devra donc systématiquement identifier la date de la décision contestée pour déterminer le régime applicable.
▸ Sources unifiées dans le Code civil (articles 1844-10 à 1844-17) — abrogation des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce.
▸ Deux causes de nullité subsistent : violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, ou cause de nullité des contrats en général.
▸ La violation des statuts n’est plus, sauf exception légale, une cause de nullité.
▸ Le triple test conditionne désormais le prononcé de toute nullité.
▸ Régime spécifique pour la SAS (art. L. 227-20-1 C. com.).
▸ Prescription réduite à deux ans.
▸ Applicable aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025.
3.2 – Majorité qualifiée dans les décisions extraordinaires de SARL
Cette partie traite des conditions de majorité applicables aux décisions extraordinaires de SARL — c’est-à-dire celles emportant modification des statuts — et des conséquences du non-respect de la règle légale des deux tiers.
3.2.1 – La règle impérative de l’article L. 223-30 du Code de commerce
L’article L. 223-30 du Code de commerce impose que les décisions extraordinaires d’une SARL soient adoptées à la majorité des deux tiers des parts sociales. Cette règle est impérative : les statuts ne peuvent prévoir une majorité inférieure.
Avant la loi du 19 juillet 2019, l’absence de sanction textuelle expresse avait conduit certains praticiens à admettre la licéité de clauses statutaires prévoyant une majorité réduite. La loi du 19 juillet 2019 a mis fin à cette incertitude en précisant expressément que toute clause contraire est réputée non écrite.
Toute SARL constituée avant le 20 juillet 2019 dont les statuts prévoient une majorité inférieure aux deux tiers pour les décisions extraordinaires est exposée à un risque de nullité pour toute décision adoptée depuis cette date sur le fondement de cette clause.
Le juge consulaire saisi d’une contestation de résolution extraordinaire de SARL doit systématiquement vérifier la conformité de la clause statutaire de majorité à l’article L. 223-30 du Code de commerce, indépendamment de la date de constitution de la société.
3.2.2 – La nullité de la décision adoptée en violation de la règle
Une résolution extraordinaire adoptée sur le fondement d’une clause statutaire illicite — prévoyant une majorité inférieure aux deux tiers — est nulle pour violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce, au sens de l’article 1844-10 du Code civil.
L’argument tiré du principe de non-rétroactivité des lois est écarté : ce n’est pas la loi de 2019 qui s’applique rétroactivement aux statuts anciens, c’est la règle impérative des deux tiers — préexistante — qui s’applique à la décision prise postérieurement au 20 juillet 2019.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2025, numéros 23-10.763 et 23-12.302 joints, publié au Bulletin
3.2.3 – Articulation avec le nouveau régime des nullités
Sous le régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, la solution reste identique : la violation de l’article L. 223-30 du Code de commerce demeure une violation d’une disposition impérative de droit des sociétés au sens de l’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil. Elle constitue donc toujours une cause de nullité, sous réserve toutefois de la satisfaction du triple test désormais exigé par l’article 1844-10-2 du Code civil.
▸ L’article L. 223-30 du Code de commerce est impératif : aucune clause statutaire ne peut prévoir une majorité inférieure aux deux tiers pour les décisions extraordinaires de SARL.
▸ Toute clause contraire est réputée non écrite depuis la loi du 19 juillet 2019.
▸ La décision adoptée sur le fondement d’une telle clause est nulle pour violation d’une disposition impérative.
▸ L’ancienneté des statuts est sans incidence : c’est la date de la décision qui détermine le droit applicable.
▸ Sous le nouveau régime, la nullité reste possible mais est soumise au triple test de l’article 1844-10-2 du Code civil.
3.3 – La rémunération des dirigeants : règles de fixation et conséquences d’une rémunération irrégulière
La rémunération des dirigeants de société est une source fréquente de conflits entre associés, notamment lorsque le dirigeant s’est versé une rémunération sans y avoir été régulièrement autorisé. Les règles applicables varient selon la forme sociale, mais le principe est commun : la rémunération du dirigeant doit être fixée selon une procédure déterminée, faute de quoi elle est irrégulière et peut donner lieu à restitution.
3.3.1 – Règles de fixation selon la forme sociale
| Forme sociale | Dirigeant concerné | Organe compétent pour fixer la rémunération | Fondement |
|---|---|---|---|
| SARL | Gérant | Décision collective des associés ou statuts | Jurisprudence constante — art. L. 223-18 C. com. |
| Société anonyme à conseil d’administration | Président du conseil d’administration | Conseil d’administration | Art. L. 225-47 C. com. |
| Directeur général | Conseil d’administration | Art. L. 225-53 C. com. | |
| Société anonyme à directoire | Membres du directoire | Conseil de surveillance | Art. L. 225-63 C. com. |
| Président du directoire | Conseil de surveillance | Art. L. 225-63 C. com. | |
| Société par actions simplifiée | Président et autres dirigeants | Statuts — ou à défaut décision collective des associés. Aucune disposition légale ne régit les modalités : liberté totale mais encadrée par les statuts | Art. L. 227-1 C. com. (exclut expressément l’art. L. 225-47) |
Dans la SAS, aucune règle légale ne détermine qui fixe la rémunération du président. Cette liberté est cependant encadrée par les statuts, qui doivent en prévoir les modalités. En l’absence de disposition statutaire, la décision appartient à la collectivité des associés. Le président ne peut en aucun cas fixer seul sa propre rémunération sans y avoir été autorisé par les statuts ou par une décision des associés.
3.3.2 – Conséquences d’une rémunération versée sans autorisation
Lorsque le dirigeant s’est versé une rémunération sans y avoir été autorisé — ni par les statuts, ni par l’organe compétent — celle-ci est irrégulière et doit être restituée à la société.
En matière de SARL, la Cour de cassation a jugé que lorsque le gérant s’est versé une rémunération alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable — ce qui permet au juge des référés d’accorder une provision sans attendre le fond.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, numéro 24-15.111
3.3.3 – La possibilité de régularisation a posteriori en SARL
La jurisprudence admet que la rémunération du gérant de SARL peut être régularisée après son versement, par une décision de l’assemblée générale intervenant postérieurement — par exemple lors de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.
La Cour de cassation a consacré ce principe dans deux arrêts de référence rendus en 2019 :
- le premier pose le principe : l’assemblée générale peut valider a posteriori une rémunération déjà versée ;
- le second en précise la portée : dans le silence des statuts sur le moment de la décision, celle-ci peut viser l’exercice en cours ou l’exercice écoulé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, numéro 17-26.188
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 décembre 2019, numéro 18-12.823
La régularisation a posteriori suppose que les associés en mesure de voter soient ceux de la période concernée. En cas de cession intégrale des parts avant la régularisation, les cessionnaires ne sont pas tenus d’approuver la rémunération passée du gérant cédant. La régularisation devient alors impossible. Le gérant qui cède ses parts doit impérativement s’assurer que sa rémunération est approuvée avant la signature de l’acte de cession.
Pour la SA, la régularisation a posteriori par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance est admise en pratique, mais elle expose au risque de requalification de la rémunération en avantage particulier si elle intervient tardivement.
Pour la SAS, la question dépend entièrement des statuts : si ceux-ci prévoient une décision préalable, la régularisation a posteriori n’est pas possible sauf disposition contraire. En l’absence de disposition statutaire sur le moment de la décision, la solution applicable en SARL semble transposable par analogie.
3.3.4 – Le droit des associés d’agir en réparation du préjudice subi par la société
Lorsque le dirigeant s’est versé une rémunération irrégulière, les associés disposent d’un droit d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. Cette action peut être exercée par tout associé, y compris minoritaire.
La réparation obtenue est allouée à la société et non à l’associé demandeur, qui agit dans l’intérêt de la personne morale et non dans son intérêt personnel.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, numéro 24-15.111 — les associés qui intentent l’action sociale en responsabilité contre le gérant sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués.
À retenir pour le juge consulaire
Face à une demande d’un associé tendant à la restitution d’une rémunération versée irrégulièrement au dirigeant, le juge doit vérifier :
- que la rémunération n’a été fixée ni par les statuts ni par l’organe compétent selon la forme sociale ;
- que la régularisation a posteriori n’est pas intervenue dans les conditions requises ;
- que les dommages-intérêts sont alloués à la société et non à l’associé demandeur.
En référé, l’obligation de restitution d’une rémunération non autorisée n’étant pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée sans attendre le fond.
