Droit des sociétés - Lignes directrices jurisprudentielles
(Etudes pratiques construites à partir des situations contentieuses les plus fréquentes)
Droit des sociétés - Lignes directrices jurisprudentielles
(Etudes pratiques construites à partir des situations contentieuses les plus fréquentes)
| N° | Rubrique | Contenu traité |
|---|---|---|
| 1 | Organes de direction | |
| 1.1 | Révocation des dirigeants | Juste motif, révocation abusive, tableau comparatif par forme sociale |
| 2 | Contrôle et information | |
| 2.1 | Désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes | Textes applicables, procédure PAF, pouvoir d’appréciation du juge, tableau comparatif |
| 3 | Vie sociale et conflits entre associés | |
| 3.1 | Nullités des décisions sociales | Réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 — nouveau régime applicable depuis le 1er octobre 2025 |
1.1 – Révocation des dirigeants
Cette partie traite uniquement de deux questions :
1) faut-il un juste motif pour révoquer un dirigeant selon la forme de la société ?
2) dans quels cas la révocation peut-elle être qualifiée d’abusive, indépendamment du motif ?
1.1.1 – Limites de l’étude
La présente analyse ne traite ni des modalités de la révocation (majorités, consultation des associés, organe compétent), ni des effets juridiques de la décision de révocation.
Elle porte exclusivement sur :
- l’obligation ou non d’un juste motif selon la forme sociale ;
- les conséquences indemnitaires d’une révocation sans juste motif ;
- la notion autonome de révocation abusive.
1.1.2 – Principe de liberté de révocation des dirigeants
La révocation des dirigeants de société obéit à un principe de liberté, lequel est d’ordre public.
Toute disposition statutaire ou conventionnelle ayant pour objet ou pour effet de supprimer, limiter ou entraver cette liberté est nulle. Sont notamment nulles :
- la subordination de la révocation à l’attribution ou au maintien d’un contrat de travail ;
- l’engagement de rachat des titres à une valeur dissuasive ;
- l’indemnité de révocation manifestement excessive.
Le principe de libre révocabilité étant d’ordre public, aucune stipulation statutaire ou conventionnelle ne peut y déroger, quelle que soit la forme sociale concernée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
1.1.3 – Révocation pour juste motif et révocation abusive
Le juste motif s’apprécie au regard du comportement du dirigeant. Son absence peut ouvrir droit à des dommages et intérêts, sans entraîner l’annulation de la révocation.
La révocation abusive est indépendante du motif. Elle résulte des circonstances dans lesquelles la décision est intervenue, notamment lorsqu’elle est brutale, vexatoire ou contraire au contradictoire.
Le juste motif concerne le fond de la décision.
L’abus concerne les conditions de sa mise en œuvre.
Ces deux questions sont autonomes et doivent être examinées séparément.
1.1.3.1 – Le juste motif
Le juste motif suppose un manquement du dirigeant à ses obligations ou un comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Constituent notamment un juste motif :
- la faute de gestion caractérisée ;
- la mésentente grave paralysant le fonctionnement de la société ;
- la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs ;
- la violation des obligations légales ou statutaires.
Une mésentente entre associés ne constitue un juste motif de révocation que si elle paralyse effectivement le fonctionnement de la société. Une simple divergence de vues sur la stratégie de l’entreprise ne suffit pas.
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-15891
1.1.3.2 – La révocation abusive
La révocation abusive est une notion autonome, indépendante de l’existence ou de l’absence de juste motif.
Sont constitutifs d’une révocation abusive :
- l’absence de convocation préalable du dirigeant ;
- le refus de lui permettre de s’expliquer avant la décision ;
- la brutalité ou le caractère vexatoire de la procédure ;
- la publicité donnée aux motifs de révocation de nature à nuire à la réputation du dirigeant.
La jurisprudence sanctionne systématiquement l’absence de toute possibilité pour le dirigeant de s’expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés, en qualifiant la révocation d’abusive.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2013, n° 11-22845
Cour de cassation, chambre commerciale, 26 avril 2017, n° 15-12560
1.1.4 – Tableau comparatif par forme sociale
| Forme sociale | Fonction | Condition relative au motif | Référence |
|---|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | Gérant | Révocation avec juste motif | Art. L. 223-25 C. com. |
| Société anonyme à conseil d’administration | Président du conseil d’administration | Révocation possible sans juste motif | Art. L. 225-47 al. 3 C. com. |
| Administrateur | Révocation possible sans juste motif | Art. L. 225-18 C. com. | |
| Société anonyme à directoire | Directeur général ou délégué | Révocation avec juste motif | Art. L. 225-55 C. com. |
| Membre du directoire | Révocation avec juste motif | Art. L. 225-61 C. com. | |
| Membre du conseil de surveillance | Révocation possible sans juste motif | Art. L. 225-75 C. com. | |
| Société par actions simplifiée | Président et autres dirigeants | Conditions fixées par les statuts | Art. L. 227-5 C. com. |
▸ L’exigence de juste motif dépend de la forme sociale et de la fonction exercée.
▸ L’absence de juste motif n’entraîne pas la nullité de la révocation, mais ouvre droit à des dommages et intérêts.
▸ La révocation abusive est autonome : elle peut se cumuler avec l’absence de juste motif, ou exister indépendamment de lui.
▸ Pour la SAS, les statuts sont souverains sur les conditions de fond de la révocation, dans la limite du principe de libre révocabilité d’ordre public.
1.1.5 – Cas particulier de la SAS
Dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-5 du Code de commerce renvoie aux statuts pour fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Cette liberté statutaire est toutefois limitée par le principe d’ordre public de libre révocabilité.
Des statuts de SAS prévoient que le président ne peut être révoqué qu’en cas de « faute lourde dûment constatée par un expert indépendant ». Cette clause pourrait être déclarée nulle comme portant atteinte au principe de libre révocabilité.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2022, n° 20-14309
2.1 – Désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes
Cette partie traite de la désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes à la demande d’associés minoritaires représentant au moins le dixième du capital, dans les principales formes sociales.
Trois questions sont examinées :
1) quels sont les textes applicables selon la forme sociale ?
2) quelle est la procédure à suivre ?
3) quel est le pouvoir d’appréciation du juge face à la contestation de l’associé majoritaire ?
2.1.1 – Le droit commun : la demande minoritaire au dixième du capital
Dans toutes les formes sociales concernées, la loi ouvre aux associés minoritaires représentant au moins le dixième du capital la faculté de demander en justice la désignation d’un commissaire aux comptes, même lorsque les seuils légaux de nomination obligatoire ne sont pas atteints.
Cette faculté est expressément prévue par les textes suivants :
- article L. 221-9 alinéa 3 du Code de commerce pour les sociétés en nom collectif ;
- article L. 223-35 alinéa 2 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée ;
- article L. 225-218 alinéa 3 du Code de commerce pour les sociétés anonymes ;
- article L. 227-9-1 alinéa 3 du Code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées.
Tous ces textes utilisent la même formule : la nomination « peut être demandée en justice » par des associés représentant au moins le dixième du capital. Aucun de ces textes ne précise la juridiction compétente ni la procédure applicable. Ce sont les textes réglementaires qui comblent cette lacune.
2.1.2 – La procédure applicable : la PAF devant le président du tribunal de commerce
Les textes réglementaires applicables à chaque forme sociale prévoient expressément que le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.
Références réglementaires
- SNC — article D. 221-5 alinéa 4 du Code de commerce ;
- SARL — article D. 223-22 alinéa dernier du Code de commerce ;
- SAS — article D. 227-1 alinéa 4 du Code de commerce.
Pour la SA, aucun texte réglementaire spécifique ne prévoit expressis verbis la PAF. La procédure accélérée au fond s’impose néanmoins par déduction de la nature de la décision : jugement au fond, non provisoire, doté de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que la demande de désignation doit être portée par assignation devant le président du tribunal de commerce. Le juge rend une décision au fond, et non une désignation provisoire. Il ne s’agit donc pas d’un référé.
La procédure accélérée au fond (PAF), régie par l’article 481-1 du Code de procédure civile, est fondamentalement différente du référé :
▸ Le référé aboutit à une ordonnance provisoire, non dotée de l’autorité de la chose jugée.
▸ La PAF aboutit à un jugement au fond, définitif, doté de l’autorité de la chose jugée.
Une assignation en référé pour obtenir la désignation d’un commissaire aux comptes est donc une erreur de procédure.
2.1.3 – Conséquences d’une assignation en référé
2.1.3.1 – Le juge peut requalifier la demande
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Sur ce fondement, le juge des référés peut requalifier la demande en procédure accélérée au fond et statuer lui-même au fond, dès lors que :
- les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement ;
- aucun grief n’est causé à la partie adverse.
Cette requalification est d’autant plus cohérente que le juge des référés et le juge statuant en PAF sont le même magistrat — le président du tribunal de commerce.
2.1.3.2 – Le juge délégué est incompétent pour statuer en PAF
Lorsque l’audience s’est tenue devant un juge délégué et non devant le président, une difficulté supplémentaire apparaît.
Les textes réglementaires (D. 221-5, D. 223-22, D. 227-1) visent expressément le président du tribunal de commerce. Le président peut certes déléguer ses pouvoirs à un juge du tribunal en application de l’article 878 du Code de procédure civile, mais cette délégation doit expressément couvrir la procédure accélérée au fond.
En l’absence d’une telle délégation, le juge délégué est incompétent pour statuer en PAF. Il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux textes réglementaires applicables.
Une demande de désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes dans une SAS est portée en référé devant un juge délégué par le président. L’associé majoritaire conteste la demande. Le juge délégué constate qu’il n’a pas reçu délégation couvrant la procédure accélérée au fond au sens de l’article 878 du Code de procédure civile.
Solution : le juge délégué est incompétent et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément à l’article D. 227-1 alinéa 4 du Code de commerce.
2.1.4 – Le pouvoir d’appréciation du juge
La désignation d’un commissaire aux comptes n’est pas de droit. Le président du tribunal saisi doit apprécier si la demande est justifiée au regard de l’intérêt social.
Le critère central est donc l’intérêt social, et non l’intérêt personnel de l’associé demandeur. Le commissaire aux comptes, bien que désigné à la demande d’un associé minoritaire, exerce sa mission au nom de la société et dans son intérêt exclusif. Il ne peut être l’instrument d’un conflit entre associés.
Constituent des éléments de nature à justifier la désignation :
- des irrégularités comptables ou des anomalies dans les comptes ;
- des retards inexpliqués dans l’approbation des comptes ;
- une opacité dans la gestion financière de la société ;
- des provisions mal justifiées ou des opérations suspectes.
En revanche, le juge peut refuser la nomination si la demande apparaît n’avoir pour but que de déstabiliser la société ou d’instrumentaliser un conflit entre associés, sans lien avec l’intérêt social.
Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 3 avril 2025, RG n° 24/01114
2.1.5 – Tableau comparatif par forme sociale
| Forme sociale | Texte de fond | Seuil de la demande | Texte procédural | Procédure applicable |
|---|---|---|---|---|
| Société en nom collectif | Art. L. 221-9 al. 3 C. com. | 1/10 du capital | Art. D. 221-5 al. 4 C. com. | PAF — Président du tribunal de commerce |
| Société à responsabilité limitée | Art. L. 223-35 al. 2 C. com. | 1/10 du capital | Art. D. 223-22 C. com. | PAF — Président du tribunal de commerce |
| Société anonyme | Art. L. 225-218 al. 3 C. com. | 1/10 du capital | PAF par déduction | PAF — Président du tribunal de commerce |
| Société par actions simplifiée | Art. L. 227-9-1 al. 3 C. com. | 1/10 du capital | Art. D. 227-1 al. 4 C. com. | PAF — Président du tribunal de commerce |
▸ La demande de désignation judiciaire d’un commissaire aux comptes relève de la procédure accélérée au fond, et non du référé.
▸ La compétence appartient au président du tribunal de commerce, et non au tribunal en formation collégiale.
▸ La désignation n’est pas de droit : le juge apprécie souverainement si la demande est justifiée par l’intérêt social.
▸ En cas d’assignation en référé, le juge peut requalifier en PAF à condition que le contradictoire ait été respecté et qu’aucun grief ne soit causé à la partie adverse.
▸ Un juge délégué sans délégation couvrant la PAF est incompétent et doit renvoyer les parties devant le président.
3.1 – Nullités des décisions sociales — Nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025
Cette rubrique présente le nouveau régime des nullités en droit des sociétés, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025. Elle est destinée à fournir au juge consulaire un cadre de référence général, sans prétendre à l’exhaustivité. Le droit antérieur à cette réforme, encore applicable aux décisions sociales prises avant le 1er octobre 2025, n’est pas traité ici.
3.1.1 – Contexte et objectifs de la réforme
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise sur habilitation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 dite loi Attractivité, réforme en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2025.
La réforme poursuit deux objectifs principaux :
- unifier les sources du droit des nullités, jusqu’alors dispersées entre le Code civil et le Code de commerce ;
- restreindre le prononcé des nullités, perçues comme une source d’insécurité juridique excessive pour la vie des sociétés.
3.1.2 – Unification des sources : le Code civil comme droit commun unique
L’ordonnance abroge les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, qui constituaient jusqu’alors le régime spécial des nullités des sociétés commerciales. Le droit commun des nullités en droit des sociétés est désormais exclusivement régi par les articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil, applicables à toutes les sociétés, civiles ou commerciales.
Les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce sont abrogés depuis le 1er octobre 2025. Tout raisonnement fondé sur ces textes est désormais inopérant pour les décisions sociales postérieures à cette date.
3.1.3 – Causes de nullité des décisions sociales : un périmètre strictement encadré
L’article 1844-10 alinéa 3 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, pose le principe suivant :
Article 1844-10 alinéa 3 du Code civil (rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025)
« La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Il en résulte que deux causes de nullité des décisions sociales subsistent :
- la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (hors les dispositions relatives à l’intérêt social élargi) ;
- l’existence d’une cause de nullité des contrats en général (vice du consentement, illicéité de l’objet, etc.).
La violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement expressément.
3.1.4 – Le mécanisme du « triple test » : fin de la nullité automatique
La réforme introduit à l’article 1844-10-2 du Code civil un mécanisme dit « triple test », qui écarte l’automaticité du prononcé de la nullité. Même lorsqu’une cause de nullité est caractérisée, le juge doit désormais vérifier trois conditions cumulatives avant de prononcer la nullité :
Le triple test — Article 1844-10-2 du Code civil
1) Le demandeur justifie-t-il d’un grief résultant de l’atteinte à un intérêt protégé par la règle violée ?
2) L’irrégularité a-t-elle eu une influence effective sur le sens de la décision ?
3) La nullité est-elle proportionnée aux conséquences de l’irrégularité ?
Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, la nullité ne peut être prononcée.
L’ordonnance introduit un nouvel article L. 227-20-1 dans le Code de commerce, qui déroge expressément au triple test pour les SAS. Le régime des nullités applicable aux décisions collectives de SAS présente donc des spécificités propres à cette forme sociale, que le juge consulaire devra identifier avec soin.
3.1.5 – Autres apports de la réforme
3.1.5.1 – Nullité de la nomination irrégulière d’un organe
L’article 1844-15-1 du Code civil pose désormais le principe suivant : la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci, sauf disposition législative contraire.
3.1.5.2 – Modulation des effets de la nullité dans le temps
L’article 1844-15-2 du Code civil introduit une faculté nouvelle : lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, le juge peut différer les effets de cette nullité.
3.1.5.3 – Réduction du délai de prescription
Le délai de prescription de l’action en nullité des décisions sociales est réduit de trois à deux ans (article 1844-14 du Code civil).
3.1.5.4 – Applicabilité dans le temps
Le nouveau régime s’applique aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025. Pour les décisions antérieures à cette date, la loi ancienne demeure applicable, dans la limite du délai de prescription de trois ans alors en vigueur. Le juge consulaire devra donc systématiquement identifier la date de la décision contestée pour déterminer le régime applicable.
▸ Sources unifiées dans le Code civil (articles 1844-10 à 1844-17) — abrogation des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce.
▸ Deux causes de nullité subsistent : violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, ou cause de nullité des contrats en général.
▸ La violation des statuts n’est plus, sauf exception légale, une cause de nullité.
▸ Le triple test conditionne désormais le prononcé de toute nullité.
▸ Régime spécifique pour la SAS (art. L. 227-20-1 C. com.).
▸ Prescription réduite à deux ans.
▸ Applicable aux décisions sociales postérieures au 1er octobre 2025.
