Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Vice du consentement : la violence
(articles 1140 à 1143 du Code civil applicable à compter du (1/10/2016)

Table des matières

1. – Les articles 1140 à 1143 du Code civil concernant la violence comme vice du consentement

Article 1140 du Code civil :

« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».

Article 1141 du Code civil

« La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ».

Article 1142 du Code civil

« La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ».

Article 1143 du Code civil

« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

2. – Les points clés

  1. À la différence de l’erreur et du dol, qui affectent le caractère éclairé du consentement, laviolence atteint la liberté du consentement.
  2. La violence vice du consentement suppose en principe l’existence d’une menace suscitant un sentiment de crainte.
  3. Il importe peu que cette menace pèse sur la personne ou le patrimoine du contractant, voire sur la personne d’un tiers.
  4. Il est également indifférent que la menace émane du cocontractant ou d’un tiers.
  5. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, est également sanctionnée par le Code civil laviolence résultant de l’exploitation abusive par une partie de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard son cocontractant.
  6. La violence ne vicie le consentement qu’autant que les pressions exercées sont illégitimes, ce que n’est pas en principe la menace d’une voie de droit.
  7. La violence doit également présenter un caractère déterminant apprécié au moment des faits en fonction des particularités individuelles du contractant.
  8. La sanction de laviolence réside normalement dans la nullité relative du contrat, à laquelle peut venir s’ajouter la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de la 

3. – Les conditions posées par ces articles pour retenir la violence comme vice du consentement

La violence est classiquement définie comme le fait de susciter ou d’exploiter un sentiment de crainte afin de contraindre une personne à donner son consentement.

La violence ici retenue est la violence morale entendue au sens de contrainte exercée par la menace sur la volonté de l’individu. Il importe peu que l’objet de cette menace soit lui-même un mal de nature morale ou physique (sévices, tortures) : c’est la volonté qui, dans tous les cas, est contrainte.

La violence se présente comme un délit civil.

3.1 – Notion de violence

3.1.1 – Notion classique de violence.

La violence est composée de deux éléments :

  • un élément objectif la menace ou contrainte,
  • un élément subjectif, la crainte qui résulte de la menace.
3.1.1.1 – Objet de la violence

L’objet de la menace est d’abord, la crainte d’un mal considérable. Pour vicier le consentement, la menace doit donc être suffisamment grave et précise.

Le mal redouté peut affecter le contractant dans sa personne (sa vie, sa santé ou sa liberté) ou sa fortune (menace de ruiner une société).

La menace peut affecter l’intégrité mentale du contractant menaces sur l’honneur et la réputation).

3.1.1.2 – Personnes menacées

C’est naturellement le contractant lui-même qui est le plus souvent mis en danger par la violence exercée. La violence peut également résulter d’une menace visant les proches du contractant (jusqu’à ami).

Lorsque le contractant est une personne morale, la violence peut encore résulter de menaces adressées personnellement à ses représentants légaux, personnes physiques.

3.1.1.3 – Auteur de la menace

La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. Exemple : l’engagement d’une caution ayant contracté avec le créancier sous la menace du débiteur principal.

3.1.2 – Violence par abus de dépendance

3.1.2.1 – Etat de dépendance

L’article 1143 du Code civil vise le cas où une partie abuse de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard.

De cet article, il convient d’en déduire que la notion de dépendance :

  • ne fait pas référence à la faiblesse ou à la vulnérabilité du contractant (handicap…),
  • n’est applicable à un tiers au contrat (entreprise ayant contracté avec une filiale, sous la dépendance de la société mère).

Par contre, l’article 1143 du Code civil ne se réfère pas à la seule dépendance économique, il convient d’y assimiler la dépendance financière ou technologique.

3.1.2.2 – Autres conditions

L’article 143 du Code civil subordonne la violence au fait que soit obtenu du contractant en état de dépendance « un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte ».

Exemple : je cède mes droits d’auteur à l’entreprise qui m’emploie dans la crainte d’une compression du personnel que mon employeur m’a annoncée ».

3.2 – Caractère de la violence

3.2.1 – Violence illégitime

La violence n’atteint la validité de l’engagement que si elle est illégitime : « Toute pression exercée sur une personne pour la persuader de conclure un contrat ne constitue pas une violence susceptible d’en entraîner l’annulation ».

La violence est certainement illégitime dans tous les cas où l’engagement est obtenu par la menace de voies de fait, peu important que l’auteur de la menace ne cherche qu’à obtenir son dû.

En revanche, la simple insistance ne constitue pas en principe une violence illégitime, sauf lorsque les pressions sont exercées sur une personne en état de faiblesse.

L’illégitimité peut résulter de la nature ou de l’ampleur des engagements obtenus. La question se pose en particulier lorsque l’engagement critiqué consiste en une garantie exigée par le créancier, spécialement lorsqu’un établissement bancaire subordonne l’octroi ou le maintien du crédit accordé à une société à la souscription d’un cautionnement par le dirigeant de celle-ci.

Le plus souvent, une telle exigence est considérée comme légitime, cependant cette légitimité peut cesser, et la violence apparaître, si le créancier fait preuve d’exigences excessives ou disproportionnées ou si, par son attitude, il aggrave les contraintes pesant sur le débiteur (annulation pour violence de l’aval d’un billet à ordre exigé par une banque déjà titulaire d’une hypothèque de premier rang).

3.2.2 – Concernant les particularités de la violence d’une voie de droit

L’article 1141 du Code civil pose en règle que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence » (cautionnement consenti par le dirigeant d’une société sous la menace d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de celle-ci).

En revanche, la violence est évidemment illégitime lorsque le droit allégué est inexistant.

L’article 1141 du Code civil précise toutefois qu’ «  il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ».

Exemple voie de droit détournée de son but : de la cession d’un terrain sous la menace de poursuites pénales fondées sur le non-respect des règles d’urbanisme par une construction édifiée sur un autre terrain.

Exemple d’avantage manifestement excessif : avantages excessifs consentis par un débiteur à ses créanciers sous la menace d’une procédure de faillite.

3.2.3 – Violence déterminante

La violence vice du consentement n’est pas sanctionnée en tant que telle mais seulement dans la mesure où elle a été déterminante du consentement de la partie qui en a été victime.

4. – Régime de la violence

4.1 – Preuve de la violence

La charge de la preuve incombe naturellement au demandeur, c’est-à-dire à celui qui se prétend victime de la violence.

Il lui appartient plus précisément de démontrer l’ensemble des éléments du vice de violence, c’est-à-dire d’établir non seulement l’existence d’une contrainte ou menace répondant aux conditions actuellement posées par les articles du Code civil, mais aussi le caractère illégitime et déterminant de celle-ci.

Les moyens de preuve sont libres : le dol est un fait juridique qui peut être établi par tout moyen.

Si les faits constitutifs de violence doivent être antérieurs ou concomitants de la date de conclusion du contrat, rien n’interdit de se fonder, en ce qui concerne la preuve de ces faits, sur des éléments d’appréciation postérieurs à cette date.

4.2 – Sanction de la violence

4.2.1 – Annulation

4.2.1.1 – Nullité relative

La violence, en tant que vice du consentement, une cause de nullité relative du contrat et non une résiliation ou une résolution.

Le titulaire de l’action peut renoncer à celle-ci en confirmant le contrat. Toutefois, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

Quant à son étendue, l’annulation est en principe totale, mais l’ordonnance de 2016 a consacré la faculté de prononcer, sous certaines conditions, une nullité partielle limitée aux seules clauses affectée par la violence (article 1184 du Code civil).

4.2.1.2 – Nullité judiciaire ou conventionnelle

Cette nullité relative, suppose, en principe, une décision judiciaire, mais l’ordonnance de 2016 a en outre institué une nullité conventionnelle en conférant aux parties la faculté de se dispenser de recourir au juge et de constater la nullité d’un commun accord (article 1178 1ier alinéa du Code civil).

4.2.1.3 – Délai de prescription

L’action en nullité se prescrit, en principe, comme toute action en nullité, par 5 ans.

Le point de départ de la prescription n’est pas le jour de la conclusion du contrat mais seulement celui où la violence a cessé.

4.2.2 – La réparation

En tant que délit civil, la violence peut fonder une action en réparation du préjudice subie par la victime.  

Article 1178 alinéa 3 du Code civil : « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité du droit commun ».

Les dommages-intérêts peuvent soit s’ajouter à l’annulation, lorsque celle-ci laisse subsister un préjudice tel que manque à gagner ou frais du contrat, soit se substituer à l’annulation.

D’autre part, l’action en responsabilité reste ouverte alors même que l’action en nullité aurait fait l’objet d’une renonciation (article 1182 du Code civil).

Enfin, la condamnation à dommages et intérêts peut être prononcée à l’encontre d’un tiers auteur ou complice de la violence.

5. – Un exemple d’état de faiblesse.

Cour de cassation, chambre civile 2 du 05/10/2006, n° 04-11179

« Attendu, selon l’ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Rouen, 25 novembre 2003), qu’à la suite de son licenciement, Mme X… a confié en 1999 à M. Y…, avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure prud’homale qui devait s’achever par une transaction signée le 11 juillet 2000 ;

Qu’une convention d’honoraires, portant sur les frais et honoraires et fixant un honoraire de résultat allouant à l’avocat un montant total de 98 191,32 francs TTC (14 969,17 euros) a été signée par Mme X… le 7 juillet 2000, ainsi que, le même jour, une autorisation de prélèvement sur les sommes versées sur le compte Carpa par l’employeur ;

Que Mme X… a saisi le bâtonnier d’une contestation des honoraires ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé la décision du bâtonnier ayant annulé la convention d’honoraires conclue le 7 juillet 2000, alors selon le moyen, que, selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol;

Que par ailleurs l’article 1110 du même code dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ;

Qu’ainsi, pour annuler une convention, conclue postérieurement aux services rendus, le juge doit caractériser le vice du consentement de la partie qui sollicite l’annulation ;

Qu’en l’espèce le juge du fond n’a relevé ni violence ni dol mais s’est contenté de poser que le consentement de la salariée n’avait pas été libre et éclairé;

Qu’une telle constatation est insuffisante à caractériser la nature de l’erreur, et partant le vice du consentement, de sorte que l’ordonnance attaquée est entachée d’un manque de base légale au regard des textes précités, et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que par motifs adoptés, l’ordonnance attaquée retient que la salariée était dans l’incapacité de mesurer les inexactitudes du relevé des prestations de l’avocat annexé à la convention ;

Que les circonstances de la signature de la convention permettent d’estimer que le consentement de Mme X… n’a pas été libre ;

Qu’elle se trouvait dans un état de moindre résistance en raison du besoin qu’elle avait de percevoir rapidement les dommages-intérêts qui lui étaient dus compte tenu de son état de surendettement et qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse psychologique attesté par les pièces médicales produites ;

Que cet état de faiblesse, implicitement reconnu par M. Y… lorsque celui-ci fait part des angoisses de sa cliente, n’étaient pas de nature à permettre à la demanderesse de s’opposer aux prétentions de son avocat, compte tenu de la différence des personnalités en présence ;

Qu’ainsi, lors de la signature de la convention d’honoraires, le consentement de Mme X… était altéré ;

Que par ces constatations et énonciations, caractérisant le vice du consentement, l’ordonnance se trouve légalement justifiée ».

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