La rémunération des auxiliaires de justice
en matière de procédure collective
La rémunération des auxiliaires de justice
en matière de procédure collective
- 1. – Dispositions communes concernant la rémunération des auxiliaires de justice en matière de procédure collective (articles R. 663-32 à R. 663-40)
- 2. – La rémunération des administrateurs judiciaires
- 2.1 – La rémunération au titre du diagnostic (article R. 663-4)
- 2.2 – Rémunération au titre de l’assistance au débiteur pendant la période d’observation
- 2.3 – La rémunération concernant la préparation du plan
- 2.4 – La rémunération de l’administrateur judiciaire en cas de plan de cession
- 2.5 – Illustration chiffrée – Coût théorique total et maximal de l’intervention d’un administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance
- 2.6 – Paiement de la rémunération et moment de la taxation
- 2.7 – Grille de contrôle de la taxation
- 2.8 – Conclusion
- 2.9 – La rémunération de l’administrateur judiciaire s’il a été désigné pour une mission de surveillance
- 2.10 – La rémunération de l’administrateur judiciaire s’il a été désigné pour une mission d’administration de l’entreprise
- 2.11 – Désignation de deux administrateurs judiciaires ou remplacement de l’administrateur
- 2.12 – Autres cas de rémunération de l’administrateur judiciaire
- 2.13 – Au-delà de 100 000 euros H.T. : le président n’est plus compétent pour arrêter la rémunération (article R. 663-13)
- 2.14 – Absence de rémunération de l’administrateur judiciaire en cas d’insolvabilité du débiteur
- 3. – La rémunération du mandataire judiciaire
- 4. – La rémunération du liquidateur judiciaire
- 4.1 – La mission du liquidateur judiciaire
- 4.2 – La rémunération proportionnelle
- 4.3 – Actions aux fins de sanctions (article R. 663-31-1)
- 4.4 – Perte de compétence du président au-delà de 75 000 euros (article R. 663-31)
- 4.5 – Rémunération minimale en cas de dossier impécunieux (article L. 663-3)
- 5. – La rémunération des intervenants en cas de plan de cession
- 6. – La rémunération du commissaire à l’exécution du plan
- 7. – La rémunération en procédure de rétablissement professionnel
1. – Dispositions communes concernant la rémunération des auxiliaires de justice en matière de procédure collective (articles R. 663-32 à R. 663-40)
1.1 – Une rémunération strictement réglementée
La rémunération des auxiliaires de justice en matière de procédure collective est strictement fixée par les textes.
Elle n’est ni libre, ni contractuelle. Elle peut être réduite au regard des diligences accomplies, mais ne peut en aucun cas excéder les montants fixés par les textes.
Interdiction de dépassement du tarif.
Il est interdit aux administrateurs, mandataires et liquidateurs judiciaires de percevoir, en raison des prestations soumises aux tarifs, une somme autre que celles fixées par ces tarifs (article R. 444-13).
Conséquences.
La perception d’une somme en méconnaissance des barèmes oblige à restitution et peut exposer à des sanctions disciplinaires (article R. 444-14).
Point essentiel.
La taxation constitue un acte juridictionnel à part entière et donc soumis à contestation.
1.2 – Quand la rémunération est-elle versée ?
1.2.1 – À l’ouverture de la procédure
1.2.1.1 – Administrateur judiciaire
La rémunération correspondant au diagnostic de l’entreprise est versée par le débiteur dès l’ouverture de la procédure (article R. 663-4, alinéa 3).
1.2.1.2 – Mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire
Le droit fixe est versé, sans ordonnance, dès que la décision d’ouverture de la procédure les désignant est portée à leur connaissance (article R. 663-18, alinéa 4).
1.2.2 – En cours de procédure
L’administrateur, le mandataire ou le liquidateur judiciaire peuvent, sur justification des diligences accomplies, percevoir un acompte fixé par le président (ou son délégué), sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un compte provisoire détaillé de leurs émoluments (article R. 663-36).
Plafond.
Les acomptes ne peuvent excéder les deux tiers de la rémunération due.
1.2.3 – À l’issue de la procédure
En sauvegarde et en redressement judiciaire, les rémunérations sont arrêtées après la décision mettant fin à la période d’observation (arrêt du plan ou conversion en liquidation judiciaire). Conformément à l’article R. 663-34, elles doivent en tout état de cause être arrêtées avant la clôture de la procédure. Elles ne sont perçues qu’après avoir été arrêtées.
En liquidation judiciaire, cette fixation intervient au vu du rapport de clôture, sous déduction des provisions et acomptes autorisés déjà perçus (article R. 663-34).
1.3 – Qui arrête la rémunération ?
C’est le président du tribunal ou son délégué (article R. 663-34) qui statue, par ordonnance, au vu d’un décompte détaillé, auquel sont joints les justificatifs exigés par les textes en vigueur.
Rôle du juge-commissaire.
L’intervention du juge-commissaire dans la fixation de la rémunération des auxiliaires de justice est strictement limitée.
Elle n’est requise que dans deux hypothèses :
- en cas de demande d’acompte sur rémunération ;
- lorsque le montant des honoraires excède les seuils réglementaires, imposant alors une proposition du juge-commissaire.
En dehors de ces cas, le président du tribunal statue seul. Rien n’interdit toutefois au président de solliciter toute information utile sur le déroulement de la mission.
Hors les deux cas expressément prévus par les textes (diagnostic de l’administrateur judiciaire et droit fixe du mandataire et du liquidateur judiciaires), toute rémunération, y compris versée à titre d’acompte, suppose une ordonnance du président du tribunal, conformément aux dispositions combinées des articles R. 663-3 et R. 663-34 du Code de commerce.
Point de pratique.
La pratique consistant à verser des acomptes sans ordonnance préalable, notamment au profit de l’administrateur judiciaire, relève d’une tolérance de fonctionnement et ne saurait valoir dérogation aux textes.
L’ordonnance du président arrêtant les honoraires est notifiée par le greffe au débiteur (courrier recommandé avec accusé de réception).
Le greffe la communique également au procureur de la République (article R. 663-38).
Compétence de la cour d’appel au-delà de certains seuils.
Par exception, lorsque la rémunération excède 100 000 euros hors taxes pour l’administrateur judiciaire (article R. 663-13) et 75 000 euros hors taxes pour le liquidateur judiciaire (R. 663-31), elle est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire.
1.3.1 – Contestation de l’ordonnance arrêtant les honoraires
En cas de contestation (dite demande de taxe), le recours est formé dans le mois de la notification ou de la communication, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire. Il doit être motivé.
1.4 – La rémunération des auxiliaires de justice dans le temps
Pour simplifier cette étude, seuls les honoraires applicables aux procédures ouvertes entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2026 sont pris en compte.
Barèmes antérieurs.
Il existe d’autres barèmes pour les procédures ouvertes :
- du 31 mai 2016 au 29 février 2020 ;
- du 1er mars 2020 au 29 février 2024.
Ces barèmes antérieurs sont d’un montant supérieur aux montants actuellement applicables.
Attention.
Rien n’indique à ce stade que le barème sera modifié au-delà du 28 février 2026.
2. – La rémunération des administrateurs judiciaires
Nous prendrons pour base la rémunération d’un administrateur judiciaire désigné avec une mission d’assistance, mission la plus fréquente.
Nous examinerons ultérieurement les modifications à apporter en cas de désignation pour une mission de surveillance (exclusivement pour la sauvegarde) ou de gestion totale (non autorisée en sauvegarde).
Lorsque l’administrateur judiciaire est désigné avec une mission d’assistance, sa rémunération peut comprendre trois éléments :
- le diagnostic de l’entreprise (forfaitaire) ;
- l’assistance pendant la période d’observation (proportionnelle au chiffre d’affaires) ;
- la préparation du plan (forfaitaire).
Attention.
Ces trois postes ne sont ni automatiques, ni cumulativement obligatoires.
2.1 – La rémunération au titre du diagnostic (article R. 663-4)
Le Code de commerce ne connaît pas, en tant que tel, de « rapport de diagnostic ».
La rémunération forfaitaire prévue par l’article R. 663-4 correspond en réalité au travail d’analyse initiale de la situation du débiteur, dont le fondement juridique réside dans l’élaboration du bilan économique et social prévue à l’article L. 623-1.
La pratique a considéré que le bilan économique et social avait valeur de « diagnostic », terme que l’article R. 663-4 a repris.
Règle pratique.
Cette rémunération est due dès lors qu’un administrateur judiciaire est désigné, y compris si la procédure est courte ou échoue.
2.1.1 – Mode de calcul
Il s’agit d’une rémunération forfaitaire fixe, ayant pour base le nombre de salariés et le chiffre d’affaires, dont les modalités de détermination sont fixées par l’article R. 663-3.
2.1.1.1 – Concernant le nombre de salariés (article R. 663-3, II, notamment c)
Il s’agit du nombre de salariés :
- à la date de la déclaration de cessation des paiements ;
- à la date de l’assignation délivrée à la requête d’un créancier ;
- à la date de la requête présentée au tribunal par le ministère public.
Il est admis, par référence aux règles de calcul de l’effectif prévues à l’article R. 131-1, II, du Code de la sécurité sociale, que le nombre de salariés soit apprécié en équivalent temps plein. Il ne s’agit plus d’une donnée brute mais d’une donnée calculée.
L’administrateur judiciaire devra demander au débiteur ou à son expert-comptable de produire une attestation du nombre de salariés employés, calculé en équivalent temps plein.
À défaut, il conviendra de retenir le nombre de salariés figurant sur la déclaration de cessation des paiements ou sur le jugement d’ouverture.
2.1.1.2 – Concernant le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du débiteur en procédure collective est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable (article R. 663-3, II, a), tiré en principe de la liasse fiscale.
À défaut de comptabilité disponible, il convient de reconstituer le chiffre d’affaires par tous moyens.
Il est admis que l’administrateur judiciaire puisse faire référence au chiffre d’affaires énoncé dans la déclaration de cessation des paiements.
2.1.2 – Barème (total du bilan inférieur à 3 650 000 euros) (applicable du 1er mars 2024 au 28 février 2026) (article A. 663-4, 1°)
| Salariés | Chiffre d’affaires hors taxes | Rémunération |
|---|---|---|
| 0 à 5 | 0 à 750 000 | 912,29 |
| 6 à 19 | 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 |
| 20 à 49 | 3 000 001 à 7 000 000 | 3 649,14 |
| 50 à 149 | 7 000 001 à 20 000 000 | 7 298,28 |
| Supérieur à 150 | Supérieur à 20 000 000 | 9 122,85 |
Observations.
Tranches différentes. Si le débiteur relève de deux tranches différentes au titre du nombre de salariés et du chiffre d’affaires, il convient de retenir la tranche la plus élevée.
Exemple. Un débiteur emploie 5 salariés et réalise un chiffre d’affaires hors taxes de 1 000 000 euros. Il convient d’appliquer la tranche correspondant au chiffre d’affaires de 750 001 à 3 000 000.
Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. Les textes ne prévoient pas de diagnostic en cas de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité et désignation d’un administrateur judiciaire. Il en résulte qu’aucune rémunération n’est due au titre de cette diligence.
Conversion sauvegarde → redressement. En cas de conversion d’une procédure de sauvegarde en redressement, s’agissant d’une seule procédure, il ne peut y avoir qu’un seul diagnostic.
2.1.2.1 – Barème si le total du bilan est égal ou supérieur à 3 650 000 euros
Si le total du bilan du dernier exercice comptable :
- est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros, la rémunération est égale à 7 298,28 euros (article A. 663-4, 2°) ;
- au-delà de 10 000 000 euros, la rémunération est égale à 9 122,85 euros (article A. 663-4, 3°).
2.2 – Rémunération au titre de l’assistance au débiteur pendant la période d’observation
Cette rémunération couvre l’assistance apportée au débiteur pendant la période d’observation (gestion du compte bancaire, examen des contrats en cours, revendication de biens mobiliers, conseil de restructuration, contrôle des assurances) et la présence de l’administrateur à toutes les convocations du tribunal et du juge-commissaire pendant cette période.
Cette rémunération suppose une activité effectivement poursuivie et une assistance réelle de l’administrateur judiciaire.
Le prononcé rapide de la liquidation judiciaire et une inactivité totale pendant cette période ne peuvent justifier le paiement d’une rémunération.
Cette rémunération est acquise :
- dans le cas de disparition des difficultés ayant justifié l’ouverture de la sauvegarde (article L. 622-12) ;
- dans l’hypothèse où le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, en redressement judiciaire (article L. 631-16) ;
- dans le cas du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Concernant cette rémunération pendant la poursuite d’activité en liquidation judiciaire voir paragraphe 5.
2.2.1 – Base de calcul
Il s’agit d’un pourcentage appliqué sur le chiffre d’affaires réalisé par le débiteur en procédure collective pendant la période d’observation (article R. 663-5).
Ne doivent jamais être retenus :
- le chiffre d’affaires réalisé antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
- les encaissements, qu’il s’agisse de créances concernant un chiffre d’affaires réalisé antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Le chiffre d’affaires servant de base au calcul de cet émolument ne peut comprendre que les produits vendus ou les prestations de services réalisés pendant la durée de la période d’observation, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci soient encaissés.
Exemple (bâtiment et travaux publics).
Le chiffre d’affaires à prendre en compte correspond aux travaux réalisés entre le début et la fin de la période d’observation.
Si, à l’ouverture de la procédure collective, les travaux étaient réalisés à hauteur de 40 % du marché initial et qu’à la fin de la période d’observation il est constaté un avancement à 60 %, le chiffre d’affaires à retenir est égal à 20 % du marché.
Il convient évidemment de prendre en compte les travaux supplémentaires réalisés pendant la période d’observation.
Les encaissements d’acomptes ou de situations anciennes sont exclus de la base du chiffre d’affaires à retenir.
2.2.2 – Barème (applicable du 1er mars 2024 au 28 février 2026) (article A. 663-5)
| Chiffre d’affaires hors taxes | Pourcentage à appliquer | Montant cumulé au dernier montant de la tranche |
|---|---|---|
| 0 à 150 000 | 1,825 % | 2 737,50 |
| 150 001 à 750 000 | 0,913 % | 8 215,50 |
| 750 001 à 3 000 000 | 0,547 % | 20 523,00 |
| 3 000 001 à 7 000 000 | 0,365 % | 35 123,00 |
| 7 000 001 à 20 000 000 | 0,274 % | 70 743,00 |
En pratique, le chiffre d’affaires servant de base au calcul est attesté par l’expert-comptable ou le dirigeant de l’entreprise.
Au-delà de 20 000 000 euros.
Conformément à la dernière phrase de l’article R. 663-5 du Code de commerce, lorsque le chiffre d’affaires servant d’assiette excède 20 000 000 euros, les dispositions de l’article R. 663-13 sont applicables. La rémunération est alors arrêtée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, sans référence automatique au tarif.
2.3 – La rémunération concernant la préparation du plan
Il s’agit d’une rémunération forfaitaire calculée à partir du nombre de salariés et du chiffre d’affaires, selon les modalités prévues par les textes (article R. 663-9).
Effectif salariés et chiffre d’affaires à retenir.
L’article R. 663-9 ne précise pas expressément la date d’appréciation des salariés et du chiffre d’affaires.
En pratique, et par cohérence avec le mécanisme du diagnostic, on retient le nombre de salariés à l’ouverture et le chiffre d’affaires du dernier exercice clos avant l’ouverture. Méthode préconisée par la Conférence générale des juges consulaires.
Cette rémunération concerne la préparation du plan, aussi bien en sauvegarde qu’en redressement judiciaire.
Elle n’est pas due si aucun plan n’a été préparé par l’administrateur judiciaire, en particulier lorsque la procédure a été convertie rapidement en liquidation.
Le refus du plan et la conversion en liquidation judiciaire n’ont pas pour conséquence la suppression de cette rémunération, s’agissant d’une obligation de moyens et non de résultat.
Majoration.
Cette rémunération est majorée de 50 % lorsque le plan est arrêté par le tribunal.
2.3.1 – Barème (applicable du 1er mars 2024 au 28 février 2026) (article A. 663-8, 1°)
| Salariés | Chiffre d’affaires hors taxes | Rémunération | Rémunération si plan arrêté |
|---|---|---|---|
| 0 à 5 | 0 à 750 000 | 1 368,43 | 2 052,65 |
| 6 à 19 | 750 001 à 3 000 000 | 1 824,57 | 2 736,86 |
| 20 à 49 | 3 000 001 à 7 000 000 | 5 473,71 | 8 210,57 |
| 50 à 149 | 7 000 001 à 20 000 000 | 9 122,85 | 13 684,28 |
| Supérieur à 150 | Supérieur à 20 000 000 | 13 684,28 | 20 526,42 |
Observations.
Tranches différentes. Si le débiteur relève de deux tranches différentes au titre du nombre de salariés et du chiffre d’affaires, il convient de retenir la tranche la plus élevée.
Condition liée au total du bilan. Ce barème est applicable si le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 euros.
Si le total du bilan est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros, la rémunération est égale à 7 298,28 euros, et 10 947,42 euros si le plan est arrêté (article A. 663-8, 2°).
Au-delà de 10 000 000 euros, la rémunération est égale à 9 122,85 euros, et 13 684,28 euros si le plan est arrêté (article A. 663-8, 3°).
2.4 – La rémunération de l’administrateur judiciaire en cas de plan de cession
Lorsque le tribunal arrête un plan de cession, la rémunération de l’administrateur judiciaire obéit à un régime spécifique prévu par les articles R. 663-11 et A. 663-11 du Code de commerce.
Cette rémunération, proportionnelle au prix de cession, est distincte de celle prévue au titre de la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
Lorsque l’administrateur judiciaire a préparé un plan qui n’a pas été adopté et qu’un plan de cession est finalement arrêté, il peut percevoir les deux rémunérations, dès lors qu’elles correspondent à deux fonctions différentes et à des diligences distinctes.
Renvoi.
L’articulation complète de ces rémunérations, notamment en cas de liquidation judiciaire et d’intervention concomitante du liquidateur, est examinée au paragraphe 5.
2.5 – Illustration chiffrée – Coût théorique total et maximal de l’intervention d’un administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance
| Chiffre d’affaires | Diagnostic | Assistance | Plan (plan arrêté) | Total si plan arrêté |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 | 912,29 | 2 737,50 | 2 052,65 | 5 702,44 |
| 300 000 | 912,29 | 4 107,00 | 2 052,65 | 7 071,94 |
| 500 000 | 912,29 | 5 933,00 | 2 052,65 | 8 897,94 |
| 750 000 | 912,29 | 8 215,50 | 2 052,65 | 11 180,44 |
| 1 000 000 | 1 824,57 | 9 583,00 | 2 736,86 | 14 144,43 |
| 1 500 000 | 1 824,57 | 12 318,00 | 2 736,86 | 16 879,43 |
| 2 000 000 | 1 824,57 | 15 053,00 | 2 736,86 | 19 614,43 |
| 3 000 000 | 1 824,57 | 20 523,00 | 2 736,86 | 25 084,43 |
Rappel.
Le seuil de 3 000 000 euros correspond au seuil maximal de chiffre d’affaires pour lequel la désignation d’un administrateur judiciaire n’est pas obligatoire.
Ce tableau permet au juge, au jour de l’ouverture de la procédure, d’apprécier en pleine connaissance de cause le coût maximal potentiel de la désignation, lorsque celle-ci relève d’un choix juridictionnel et non d’une obligation légale.
Remarques.
Ces montants constituent un plafond théorique, ne sont jamais automatiques et doivent toujours être confrontés à la réalité des diligences et à l’assiette justifiée.
Nous avons pris comme hypothèse un chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation égal à celui réalisé avant l’ouverture de la procédure.
En pratique, il est probable que le débiteur réalise un chiffre d’affaires moindre, ce qui diminue la rémunération.
Exemple : pour un chiffre d’affaires de 750 000 euros, si le débiteur réalise 600 000 euros au lieu de 750 000 euros, la diminution totale est de 1 369,50 euros.
2.6 – Paiement de la rémunération et moment de la taxation
2.6.1 – Principe général
La rémunération de l’administrateur judiciaire n’est jamais acquise de plein droit, à l’exception du diagnostic ;
Elle ne peut être versée qu’après taxation par le président ou le juge désigné à cet effet, sauf en ce qui concerne le paiement initial ;
La taxation constitue un acte juridictionnel fondé sur les diligences accomplies et l’assiette exacte de calcul.
2.6.2 – Concernant les différentes missions
2.6.2.1 – Le diagnostic de l’entreprise
L’article R. 663-4, alinéa 3, précise que cet émolument est versé sans délai par le débiteur dès l’ouverture de la procédure.
Dans un arrêt du 8 juin 2010 (n° 09-14.301), la Cour de cassation a précisé que cette rémunération n’est pas conditionnée à l’établissement d’un diagnostic sous forme d’un rapport écrit.
2.6.2.2 – La mission d’assistance
La rémunération étant proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation, l’assiette n’est connue qu’à l’issue de cette période.
La taxation ne peut donc intervenir qu’à la fin de la période d’observation.
L’article R. 663-8 précise que la rémunération pour mission d’assistance n’est acquise à l’administrateur que lorsque le tribunal :
- soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement ;
- soit a statué sur le plan ;
- soit a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la procédure ;
- soit a arrêté la cession de l’entreprise.
En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d’acomptes à valoir sur la rémunération.
Le montant des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due (article R. 663-36).
2.6.2.3 – La préparation du plan
La taxation ne peut intervenir qu’au moment de la présentation du plan ou postérieurement, et bien évidemment si un plan a été effectivement préparé.
2.7 – Grille de contrôle de la taxation
Avant de taxer, le juge doit se poser trois questions simples :
L’assiette est-elle exacte ? Chiffre d’affaires limité à la période d’observation ? Exclusion du chiffre d’affaires antérieur ? En bâtiment et travaux publics : calcul à l’avancement ?
Les diligences sont-elles réelles et utiles ? Activité poursuivie ? Assistance effective du débiteur ?
Le plan a-t-il été effectivement préparé ? Intervention autonome de l’administrateur ? Travail démontré ?
Conséquence. En cas de réponse négative, réduction ou suppression du poste concerné.
2.8 – Conclusion
La désignation d’un administrateur judiciaire, lorsqu’elle n’est pas imposée par les textes, peut légitimement susciter une interrogation quant à son coût pour un débiteur déjà en difficulté.
Il importe toutefois de rappeler que la rémunération de l’administrateur judiciaire ne constitue pas une charge abstraite ou purement procédurale.
Elle correspond, dans la grande majorité des dossiers, à un accompagnement effectif du débiteur tout au long de la période d’observation.
- un soutien actif dans le redressement de l’entreprise ;
- une modification ou une sécurisation des pratiques de gestion ;
- la gestion des contrats en cours et des revendications ;
- la préparation et la structuration du plan de redressement.
Ces missions, par leur nature et leur intensité, ne peuvent être assurées ni par le mandataire judiciaire, dont le rôle est distinct, ni par le juge-commissaire, dont l’office est juridictionnel.
Dans cette perspective, l’encadrement strict de la rémunération de l’administrateur judiciaire par les textes, ainsi que le contrôle exercé par le juge lors de la taxation, permettent de considérer que le coût supporté par le débiteur trouve le plus souvent sa justification dans l’utilité concrète de l’intervention réalisée.
La taxation des rémunérations ne doit ainsi pas être appréhendée comme une simple opération comptable, mais comme l’appréciation juridictionnelle de la contrepartie d’un accompagnement destiné à favoriser, autant que possible, le redressement de l’entreprise.
2.9 – La rémunération de l’administrateur judiciaire s’il a été désigné pour une mission de surveillance
La mission d’assistance est diminuée de 25 % (article R. 663-5).
| Chiffre d’affaires | Diagnostic | Assistance (surveillance) | Plan (plan arrêté) | Total (surveillance, plan arrêté) | Total (assistance, plan arrêté) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 000 | 912,29 | 2 053,13 | 2 052,65 | 5 018,07 | 5 702,44 |
| 300 000 | 912,29 | 3 080,25 | 2 052,65 | 6 045,19 | 7 071,94 |
| 500 000 | 912,29 | 4 449,75 | 2 052,65 | 7 414,69 | 8 897,94 |
| 750 000 | 912,29 | 6 161,63 | 2 052,65 | 9 126,57 | 11 180,44 |
| 1 000 000 | 1 824,57 | 7 187,25 | 2 736,86 | 11 748,68 | 14 144,43 |
| 1 500 000 | 1 824,57 | 9 238,50 | 2 736,86 | 13 799,93 | 16 878,43 |
| 2 000 000 | 1 824,57 | 11 289,75 | 2 736,86 | 15 851,18 | 19 614,43 |
| 3 000 000 | 1 824,57 | 15 392,25 | 2 736,86 | 19 953,68 | 25 084,43 |
2.10 – La rémunération de l’administrateur judiciaire s’il a été désigné pour une mission d’administration de l’entreprise
La rémunération au titre de l’assistance est majorée de 50 % (article R. 663-7 du Code de commerce).
2.11 – Désignation de deux administrateurs judiciaires ou remplacement de l’administrateur
En cas de désignation de plusieurs administrateurs judiciaires dans une même procédure, la rémunération due au titre de la procédure est répartie entre eux conformément à l’article R. 663-35 du Code de commerce.
La part de chacun est, en principe, convenue entre eux. À défaut d’accord, elle est fixée par le président du tribunal ou son délégué, après audition du débiteur et avis du ministère public.
Ce même texte est applicable en cas de remplacement de l’administrateur judiciaire.
2.12 – Autres cas de rémunération de l’administrateur judiciaire
Constitution des classes de parties affectées et préparation des opérations de vote (article R. 663-6, alinéa 2 et 3).
Apport de trésorerie pendant la période d’observation et au cours du plan (article R. 663-12-1).
Contentieux sur demande en revendication ou en restitution (article R. 663-13-1) ;
Arrêt d’un plan de cession au cours d’un redressement judiciaire (article A. 663-11).
Augmentation des fonds propres prévue par le plan (article R. 663-12).
2.13 – Au-delà de 100 000 euros H.T. : le président n’est plus compétent pour arrêter la rémunération (article R. 663-13)
Lorsque la rémunération calculée en application du tarif excède 100 000 euros hors taxes, elle est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel, en considération des frais engagés et des diligences accomplies, sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu.
Le magistrat arrête la rémunération sur proposition du juge-commissaire et au vu d’un état descriptif des diligences accomplies.
2.14 – Absence de rémunération de l’administrateur judiciaire en cas d’insolvabilité du débiteur
La rémunération de l’administrateur judiciaire est subordonnée à l’existence d’une assiette économique identifiable, tenant à la poursuite d’une activité ou à la préparation d’un plan.
En cas d’insolvabilité du débiteur, lorsque aucune activité n’est poursuivie et qu’aucun plan ne peut être préparé, l’administrateur judiciaire peut ne percevoir aucune rémunération effective au titre des émoluments proportionnels ou forfaitaires liés à l’assistance et à la préparation du plan, nonobstant les diligences accomplies.
Logique du système. Cette situation procède du choix d’adosser la rémunération de l’administrateur à une logique d’accompagnement économique.
Le risque d’insolvabilité du débiteur est ainsi supporté par l’administrateur judiciaire.
3. – La rémunération du mandataire judiciaire
Idée directrice. La rémunération du mandataire judiciaire se compose de droits fixes (liés à des actes identifiables) et, dans certaines hypothèses, de droits proportionnels (liés à des sommes réparties).
3.1 – La mission du mandataire judiciaire
Désigné lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, y compris pour la préservation des droits financiers des salariés (article L. 622-20 pour la sauvegarde et article L. 631-14 pour le redressement judiciaire).
Déclaration des créances : il invite les créanciers à déclarer leurs créances.
Vérification des créances : il les vérifie et participe à l’établissement de l’état des créances arrêté par le juge-commissaire.
Avis sur les propositions de plan : il est consulté sur les propositions de règlement et donne son avis.
Créances salariales : il assure le règlement des sommes dues aux salariés auprès des AGS.
3.2 – Les droits fixes
Lecture pratique. Les droits fixes rémunèrent des actes standardisés : ouverture, enregistrement, vérification, traitement des contestations et créances salariales. Ils sont dus selon les conditions prévues par les textes, sous réserve du contrôle de taxation.
| Nature de la prestation | Montant | Texte applicable | Observations |
|---|---|---|---|
| Ouverture de la procédure (A. 663-18) | 2 351,25 euros | R. 663-18 | 1 |
| Enregistrement des créances inférieures à 150 euros (A. 663-20) | 4,70 euros | R. 663-20 et R. 663-21 | 2 |
| Enregistrement des créances égales ou supérieures à 150 euros (A.663-20) | 9,41 euros | R. 663-20 et R. 663-21 | 2 |
| Vérification des créances de 40 à 150 euros (A. 663-21) | 28,22 euros | R. 663-21 | 3 |
| Vérification des créances égales ou supérieures à 150 euros (A. 663-21) | 47,03 euros | R. 663-21 | 3 |
| Créances salariales – droit par salarié (A. 663-21-1) | 112,86 euros | R. 663-21-1 | 4 |
| Contestation de créances (A. 663-22) | 94,05 euros | R. 663-22 | 5 |
Observations.
Ouverture de la procédure.
En cas de désignation de plusieurs mandataires, chacun perçoit la rémunération prévue pour l’ouverture.
Enregistrement des créances.
Constitue une créance, notamment :
- le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
- le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service au titre de chacun des contrats conclus avec le débiteur ;
- le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit ou société de financement au titre de chacun des contrats conclus avec le débiteur ;
- le total des sommes déclarées par chaque organisme social pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
- le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Vérification des créances non salariales.
Les droits de vérification s’apprécient par référence aux créances figurant sur l’état des créances arrêté par le juge-commissaire.
Etablissement des relevés de créances salariales.
Le nombre de salariés est apprécié au regard des états transmis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés.
Contestations des créances autres que salariales.
Il s’agit notamment :
- des contestations de créances autres que salariales ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
- des demandes en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
- des instances introduites ou reprises devant la juridiction prud’homale.
Point de vigilance.
La rémunération au titre de la période d’observation demeure principalement composée des droits fixes, mais l’exécution du plan ouvre droit, dans les conditions prévues par les textes, à la rémunération attachée à la mission de commissaire à l’exécution du plan (article R. 663-16), si le mandataire est désigné pour répartir les fonds aux créanciers.
En l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire peut, en pratique, accomplir certaines diligences facilitant la poursuite de l’activité ou l’élaboration d’un plan.
Toutefois, ces interventions ne peuvent donner lieu à une rémunération autonome si aucun texte ne la prévoit : la rémunération demeure limitée aux droits fixés par le tarif, sous le contrôle de la taxation.
3.3 – Les droits proportionnels
S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à la procédure, à la demande du débiteur (article L. 631-16).
Il est alors alloué au mandataire judiciaire désigné pour répartir les fonds entre les créanciers le droit proportionnel prévu pour le commissaire à l’exécution du plan (article R. 663-16), sur le montant cumulé des sommes encaissées par l’ensemble des créanciers (application du barème A. 663-16 – Voir paragraphe 6.2.1).
3.4 – La rémunération minimale en cas de dossier impécunieux
Principe.
L’article L. 663-3 prévoit une rémunération minimale au bénéfice du mandataire judiciaire.
Ce mécanisme est applicable lorsque le produit de la réalisation des actifs de l’entreprise ne permet pas d’obtenir au titre de la rémunération due une somme minimale. S’agissant de la réalisation d’actifs, ceci justifie qu’en pratique, cette rémunération ne trouve à s’appliquer qu’au liquidateur.
3.5 – La rémunération du mandataire judiciaire en cas de plan de cession
La rémunération des intervenants en cas de plan de cession, notamment lorsque celui-ci est arrêté au cours d’un redressement judiciaire, obéit à un régime spécifique exposé au paragraphe 5.
Il convient de s’y reporter pour l’articulation des rémunérations respectives de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du liquidateur judiciaire.
3.6 – Exemple de calcul (droits fixes)
Hypothèse.
Débiteur employant 2 salariés. Cinquante créanciers ont déclaré une créance. Dix créances ont fait l’objet d’une contestation. Aucun paiement n’est effectué aux créanciers au titre d’une répartition.
| Poste | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Droit fixe d’ouverture | Forfait | 2 351,25 euros |
| Enregistrement des créances | 50 × 9,41 | 470,50 euros |
| Vérification des créances | 50 × 47,03 | 2 351,50 euros |
| Contestations de créances | 10 × 94,05 | 940,50 euros |
| Créances salariales | 2 × 112,86 | 225,72 euros |
| Total | 6 339,47 euros | |
Remarque. Cet exemple illustre uniquement les droits fixes. La présence de droits proportionnels suppose une base légale et une assiette correspondante, notamment une répartition de fonds dans les conditions prévues par les textes.
4. – La rémunération du liquidateur judiciaire
4.1 – La mission du liquidateur judiciaire
La mission du liquidateur judiciaire est définie par l’article L. 641-4 du Code de commerce : il « procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances ».
Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
À ce titre :
- il invite les créanciers à déclarer leur créance ;
- il en vérifie le montant et en gère les contestations soumises au juge-commissaire ;
- il assure le règlement des sommes dues aux salariés.
En contrepartie de cette mission, il perçoit une rémunération composée de droits fixes et de droits proportionnels.
Droits fixes.
Le liquidateur perçoit les mêmes droits fixes que le mandataire judiciaire (ouverture, enregistrement, vérification et contestations). Il convient de se reporter au paragraphe 3.2.
Si le même professionnel est désigné successivement mandataire puis liquidateur, il ne peut prétendre à une double perception (article R. 663-18).
En cas de désignation distincte, le mandataire perçoit l’intégralité du droit fixe, concernant le forfait d’ouverture de la procédure, et le liquidateur en perçoit la moitié.
Les autres droits fixes sont alloués à l’organe qui a effectivement accompli la diligence correspondante.
4.2 – La rémunération proportionnelle
La rémunération proportionnelle du liquidateur peut comporter trois composantes distinctes :
- un droit au titre de la poursuite d’activité ;
- un droit au titre de la réalisation des actifs ;
- un droit au titre de la répartition aux créanciers.
4.2.1 – Mission d’administration en cas de poursuite d’activité (article R. 663-28)
Il s’agit ici de la poursuite d’activité, principalement pour aboutir à un plan de cession (voir paragraphe 5.2.2).
4.2.2 – Réalisation des actifs (article R. 663-29)
Le liquidateur perçoit un droit proportionnel sur les sommes effectivement encaissées :
- au titre des cessions d’actifs mobiliers ou immobiliers ;
- au titre des recouvrements de créances ;
- au titre des actifs incorporels.
L’assiette correspond exclusivement aux sommes réellement encaissées, déduction faite des rémunérations d’intervenants tiers.
4.2.2.1 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (article A. 663-27)
| Tranches d’assiette | Taux | Cumul |
|---|---|---|
| 0 à 15 000 | 4,703 % | 705,45 |
| 15 001 à 50 000 | 3,762 % | 2 022,15 |
| 50 001 à 150 000 | 2,822 % | 4 844,15 |
| 150 001 à 300 000 | 1,411 % | 6 960,65 |
| Au-delà de 300 000 | 0,941 % | + 941,00 par tranche de 100 000 |
4.2.3 – Répartition aux créanciers (article R. 663-30)
Le liquidateur perçoit un droit proportionnel sur les sommes effectivement distribuées aux créanciers admis ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
4.2.3.1 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (article A. 663-28)
| Tranches d’assiette | Taux | Cumul |
|---|---|---|
| 0 à 15 000 | 4,232 % | 634,80 |
| 15 001 à 50 000 | 3,292 % | 1 787,00 |
| 50 001 à 150 000 | 2,351 % | 4 138,00 |
| 150 001 à 300 000 | 1,411 % | 6 254,50 |
| Au-delà de 300 000 | 0,705 % | + 705,00 par tranche de 100 000 |
Observation.
S’il n’existe qu’un seul créancier en mesure de percevoir un versement, le droit proportionnel est réduit de moitié.
4.3 – Actions aux fins de sanctions (article R. 663-31-1)
Le liquidateur perçoit une rémunération forfaitaire de 300 euros par action engagée au titre des sanctions.
Cette rémunération est doublée en cas de confirmation en appel.
4.4 – Perte de compétence du président au-delà de 75 000 euros (article R. 663-31)
Lorsque la rémunération calculée excède 75 000 euros hors taxes, elle est arrêtée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel.
La décision est prise sur proposition du juge-commissaire et au vu d’un état descriptif détaillé des diligences accomplies.
4.5 – Rémunération minimale en cas de dossier impécunieux (article L. 663-3)
Lorsque le produit de la réalisation des actifs ne permet pas d’atteindre la rémunération minimale légale, le dossier peut être déclaré impécunieux.
| Actif déclaré | Rémunération minimale |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 1 000 euros | 1 200 euros hors taxes |
| Supérieur à 1 000 euros | 1 500 euros hors taxes |
Les sommes déjà perçues sont imputées sur ce montant.
En cas de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il ne peut pas y avoir un « double bénéfice » de la rémunération minimale au titre d’une même procédure.
Lorsque le liquidateur judiciaire désigné est différent du mandataire judiciaire initial, seul le liquidateur judiciaire peut prétendre à la rémunération minimale.
5. – La rémunération des intervenants en cas de plan de cession
Rappelons qu’un plan de cession arrêté en redressement judiciaire n’emporte pas, par lui-même, conversion en liquidation judiciaire.
Soit, le produit de la cession permet le paiement de l’ensemble des créanciers et des frais, il alors mis fin à la procédure.
Soit, le produit de la cession ne permet pas le désintéressement total des créanciers, mais le débiteur propose un plan pour le solde.
A défaut d’une de ces deux solutions conversion en liquidation judiciaire.
Point de méthode.
Le plan de cession constitue un cas particulier au regard de la rémunération des auxiliaires de justice. Selon qu’il intervient en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les intervenants rémunérés et les modalités de cette rémunération diffèrent sensiblement.
5.1 – La rémunération des intervenants en cas de plan de cession en redressement judiciaire
L’article L. 631-21-1 précise que lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s’il n’en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.
Concernant la rémunération de l’administrateur il convient d’examiner le cas d’une procédure pour laquelle un administrateur a été désigné précédemment et le cas où l’administrateur est désigné pour la cession.
5.1.1 – Administrateur judiciaire
L’article L. 631-21-1 précise que lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s’il n’en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.
Concernant la rémunération de l’administrateur il convient d’examiner le cas d’une procédure pour laquelle un administrateur a été désigné précédemment et le cas où l’administrateur est désigné pour la cession.
5.1.1.1 – La rémunération au titre de l’arrêté du plan
Lorsque le tribunal arrête un plan de cession en redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire perçoit une rémunération spécifique prévue par l’article A. 663-11 du Code de commerce, sans faire, ici, de distinction entre un administrateur désigné antérieurement à la cession et un administrateur désigné pour la cession.
Cette rémunération est calculée en pourcentage du prix de cession, selon le barème réglementaire, et rémunère la préparation, l’analyse et la présentation du plan de cession dans le cadre de la période d’observation.
Cette rémunération n’est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
La rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal ou de son délégué, au vu des diligences accomplies.
5.1.1.2 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (A. 663-11)
| Tranches d’assiette en euros | Taux de l’émolument en pourcentage |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 4,562 % |
| De 15 001 à 50 000 | 3,649 % |
| De 50 001 à 150 000 | 2,737 % |
| De 150 001 à 300 000 | 1,369 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,913 % |
5.1.1.3 – Rémunération sur le chiffre d’affaires
Si l’administrateur judiciaire a été désigné antérieurement à la cession, au titre d’une mission d’assistance ou d’administration pendant la période d’observation, sa rémunération proportionnelle prévue à l’article R. 663-5 comprend le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession, la période d’observation prenant fin à cette date.
En revanche, lorsque l’administrateur est désigné spécifiquement en application de l’article L. 631-21-1 aux seules fins de préparer et, le cas échéant, de réaliser la cession, et qu’aucune mission d’assistance ou d’administration ne lui est confiée, il ne peut prétendre à une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires, faute de base textuelle.
Il perçoit alors uniquement la rémunération prévue par l’article A. 663-11.
5.1.2 – Mandataire judiciaire
En redressement judiciaire ayant donné lieu à l’arrêt d’un plan de cession, le mandataire judiciaire ne perçoit aucune rémunération au titre de la préparation ou de la réalisation de la cession, celle-ci relevant de l’administrateur judiciaire.
En revanche, s’il est désigné pour répartir le prix entre les créanciers (article R. 663-26), il bénéficie du droit proportionnel prévu par l’article R. 663-16 du Code de commerce, applicable en matière de perception et de répartition des dividendes dans le cadre d’un plan (voir paragraphe 6.2.1), comme un commissaire à l’exécution du plan.
Cette situation demeure relativement rare en pratique. En effet, lorsque le produit de la cession ne permet pas le désintéressement du passif et qu’aucun plan de redressement ne peut être arrêté, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
À compter du jugement de conversion, la rémunération applicable est alors celle du liquidateur judiciaire, selon les articles R. 663-29 et R. 663-30 du Code de commerce. Le droit proportionnel prévu par l’article R. 663-16 cesse alors de s’appliquer
5.2 – La rémunération des intervenants en cas de plan de cession en liquidation judiciaire
5.2.1 – Administrateur judiciaire (R. 663-11)
Lorsque le plan de cession intervient dans le cadre d’une liquidation judiciaire, un administrateur judiciaire peut être désigné spécialement pour conduire la cession, même s’il n’était pas intervenu auparavant.
Cette désignation est obligatoire si le nombre de salariés est supérieur à 20 et le chiffre d’affaires à 3 000 000 d’euros.
Sa rémunération est alors régie par l’article A. 663-11 du Code de commerce. Elle est proportionnelle au prix de cession et n’est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
Cette rémunération est prélevée sur le produit de la cession et arrêtée par ordonnance du président du tribunal ou de son délégué.
Il n’existe aucun texte prévoyant, en liquidation judiciaire, une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires au profit de l’administrateur désigné pour la cession. La rémunération attachée à la poursuite d’activité demeure réservée au liquidateur judiciaire en application de l’article R. 663-28.
5.2.1.1 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (A. 663-11)
| Tranches d’assiette en euros | Taux de l’émolument en pourcentage |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 4,562 % |
| De 15 001 à 50 000 | 3,649 % |
| De 50 001 à 150 000 | 2,737 % |
| De 150 001 à 300 000 | 1,369 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,913 % |
5.2.2 – Liquidateur judiciaire
En liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire demeure l’organe chargé de la réalisation de l’actif et de la répartition des fonds, même lorsqu’une poursuite d’activité est autorisée en vue d’une cession d’entreprise.
Lorsqu’aucun administrateur judiciaire n’est désigné pour conduire la cession, le liquidateur :
- prépare le plan de cession ;
- organise les diligences nécessaires à sa mise en œuvre ;
- exécute les actes de cession ;
- reçoit le prix et procède à sa répartition.
Dans ces conditions, il perçoit en plus des droits fixes (voir paragraphe 3.2), du droit proportionnel au titre de la réalisation des actifs (voir paragraphe 4.2.2), et du droit proportionnel au titre des répartitions des fonds aux créanciers (voir paragraphe 4.2.3), ainsi que le droit proportionnel au titre de la poursuite d’activité (article R. 663-28 et barème A. 663-26).
5.2.2.1 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (article A. 663-26)
| Chiffre d’affaires hors taxes | Taux applicable |
|---|---|
| 0 à 150 000 | 2,822 % |
| 150 001 à 750 000 | 1,411 % |
| 750 001 à 3 000 000 | 0,846 % |
Lorsque c’est un administrateur judiciaire qui conduit la cession, ce dernier perçoit le droit proportionnel prévu à l’article R. 663-11 (régime de l’administrateur) et le liquidateur ne perçoit pas de droit de réalisation sur cette même cession. En revanche, la rémunération proportionnelle attachée à la répartition des fonds aux créanciers demeure toujours due au liquidateur dans tous les cas.
6. – La rémunération du commissaire à l’exécution du plan
6.1 – Rémunération forfaitaire (article R. 663-14)
Au terme de chacune des années de l’exécution du plan, il est alloué au commissaire à l’exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l’exécution du plan, des actions qu’il engage ou qu’il poursuit dans l’intérêt collectif des créanciers et de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l’article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l’article R. 663-4.
Cette rémunération n’est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.
6.1.1 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (50 % du A. 663-4)
| Nombre de salariés | Chiffre d’affaires en euros | Émolument en euros |
|---|---|---|
| De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 456,15 |
| De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 912,29 |
| De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 1 824,57 |
| De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000 | 3 649,14 |
| À compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 4 561,43 |
Observations.
Si le débiteur relève de deux tranches différentes au titre du nombre de salariés et du chiffre d’affaires, prendre la tranche la plus élevée.
Ce barème est applicable si le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 euros (article R. 663-3 II b).
Si le total du bilan est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros, la rémunération est égale à 3 649,14 euros (article A. 663-4 2°). Au-delà de 10 000 000 euros, la rémunération est égale à 4 561,43 euros (article A. 663-4 3°).
6.2 – Rémunération proportionnelle (article R. 663-16)
Il est alloué au commissaire à l’exécution du plan, au titre d’une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l’ensemble des créanciers ou, à défaut d’encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d’exécution du plan.
6.2.1 – Barème (applicable du 01/03/2024 au 28/02/2026) (A. 663-16)
| Tranches d’assiette en euros | Taux de l’émolument en pourcentage |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 3,292 % |
| De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
| De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
| De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
Observations.
Lorsqu’il n’est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d’entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
Quelle que soit la périodicité de la répartition des dividendes aux créanciers, le droit est calculé et acquis uniquement à chaque date anniversaire du plan et pour la durée du plan.
6.3 – Les autres rémunérations possibles
Rémunération pour modification substantielle du plan (article R. 663-15).
Rémunération pour apport de trésorerie prévu au plan (article R. 663-15-1).
Rémunération pour résolution du plan (article R. 663-15 alinéa 4).
7. – La rémunération en procédure de rétablissement professionnel
La procédure de rétablissement professionnel (articles L. 645-1 et suivants du Code de commerce) obéit à un régime de rémunération simplifié.
Conformément à l’article L. 663-3-1 du Code de commerce, la rémunération du mandataire judiciaire désigné est identique à celle applicable aux dossiers impécunieux (articles L. 663-3 et R. 663-41).
| Actif déclaré | Rémunération minimale |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 1 000 euros | 1 200 euros hors taxes |
| Supérieur à 1 000 euros | 1 500 euros hors taxes |
Il n’existe pas de barème spécifique : la rémunération n’est pas calculée sur une réalisation d’actif ni sur une répartition, mais relève du régime forfaitaire des dossiers impécunieux.
