La procédure orale
La procédure orale
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- 1. – Le principe de l’oralité
- 2. – Saisine du tribunal, comparution des parties et organisation des échanges
- 3. – Le juge chargé d’instruire l’affaire : rôle et pouvoirs
- 3.1 – Sa désignation et sa mission
- 3.2 – L’organisation des échanges et la comparution
- 3.3 – Les pouvoirs d’instruction
- 3.4 – Les autres pouvoirs procéduraux
- 3.5 – La forme de ses décisions (article 866 et 867)
- 3.6 – Les recours contre ses ordonnances (article 868)
- 3.7 – La fin de l’instruction et le retour devant le tribunal
- 4. – Les exceptions au principe de comparution
- 5. – Situations particulières en procédure orale
- 6. – Les conclusions tardives et le respect du contradictoire
- 7. – Annexe : schéma de synthèse du parcours procédural
Mise à jour : août 2026
1. – Le principe de l’oralité
L’article 860-1 du Code de procédure civile pose le principe que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale. L’article 446-1 précise que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens invoqués à leur soutien. Elles peuvent toutefois se référer aux prétentions et moyens qu’elles ont formulés par écrit. L’oralité ne signifie donc pas que les conclusions écrites seraient dépourvues d’effet. En pratique, lorsque les parties sont représentées par avocat, le recours à des conclusions écrites est quasi systématique. La partie qui comparaît n’est pas tenue d’en reprendre oralement le contenu : elle peut simplement déclarer qu’elle se réfère à ses écritures. La difficulté ne réside donc pas dans la possibilité de recourir à l’écrit, mais dans la détermination des conditions dans lesquelles les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont valablement soumis au tribunal. Cette question dépend notamment :- de la comparution des parties ;
- de l’existence ou non d’un renvoi de l’affaire ;
- de l’organisation éventuelle des échanges écrits ;
- de la représentation ou non des parties par avocat ;
- et, le cas échéant, de la désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
À retenir La procédure demeure orale, mais l’écrit peut acquérir une portée procédurale particulière lorsque les échanges ont été organisés ou lorsque les conditions prévues par les articles 446-2-1 ou 446-2-2 sont réunies. Il faut donc éviter deux affirmations également inexactes :
- « en procédure orale, seuls les débats oraux comptent » ;
- « dès lors que des conclusions figurent au dossier, le tribunal doit nécessairement en tenir compte ».
2. – Saisine du tribunal, comparution des parties et organisation des échanges
2.1 – La saisine du tribunal
En application de l’article 854, la demande en justice devant le tribunal de commerce est formée, sauf disposition particulière, par assignation ou par remise au greffe d’une requête conjointe. Lorsque l’instance est introduite par assignation, l’article 857 prévoit que le tribunal est saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Il convient donc de distinguer nettement la saisine du tribunal de la comparution ultérieure des parties. Lorsque l’assignation a été régulièrement placée, le tribunal est saisi même si, par la suite, le demandeur ou le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Les conséquences de cette non-comparution relèvent de règles particulières et sont examinées dans l’étude consacrée à la NON-COMPARUTION DES PARTIES. La comparution détermine notamment les conditions dans lesquelles les prétentions et moyens sont présentés et débattus dans une procédure qui demeure, par principe, orale.2.2 – La première audience
À la première audience, les parties comparantes peuvent présenter oralement leurs prétentions et moyens ou se référer aux conclusions qu’elles ont préalablement établies. Lorsque les parties sont représentées par avocat, leurs conclusions sont, en pratique, transmises par voie électronique et apparaissent dans le dossier de l’affaire accessible à la juridiction dans MYTRIBUNAL. Sauf incident relatif à leur communication, elles peuvent être considérées comme ayant été soumises au contradictoire de l’avocat adverse. Lorsqu’un avocat entend se prévaloir à l’audience d’un nouveau jeu de conclusions qui ne figure pas encore dans MYTRIBUNAL, il convient de lui demander d’en assurer le dépôt électronique afin que la juridiction et les avocats disposent de la même version dans le dossier. À la première audience, si l’affaire est en état, elle peut donc être plaidée. Si elle n’est pas en état, l’article 861 du Code de procédure civile prévoit deux possibilités :- la formation de jugement renvoie l’affaire à une prochaine audience ;
- ou elle confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire (à savoir le juge chargé d’instruire l’affaire).
2.3 – L’affaire demeure suivie par la formation de jugement
Lorsque l’affaire n’est pas confiée à un juge chargé de l’instruire, la formation de jugement conserve la maîtrise de son déroulement. Deux situations doivent être distinguées :- le simple renvoi à une audience ultérieure ;
- et le renvoi accompagné d’une organisation des échanges.
2.3.1 – Le simple renvoi sans organisation particulière des échanges
La formation peut se borner à renvoyer l’affaire afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges. Dans cette hypothèse, le principe de l’oralité demeure pleinement applicable. Les conclusions auxquelles une partie s’est référée lors d’une audience précédente demeurent, en principe, acquises au débat. Cette règle est toutefois affectée, lorsque l’article 446-2-1 est applicable et que de nouvelles conclusions ont ensuite été déposées, par les règles imposant la reprise dans les dernières conclusions des prétentions et moyens antérieurement présentés. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en procédure orale le juge demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu à une précédente audience, même si cette partie ne comparaît plus à l’audience de renvoi.Cour de cassation, 17 décembre 2009, n° 08-17.357
En revanche, si de nouvelles conclusions sont déposées après cette audience, il convient de les distinguer des écritures déjà présentées. En l’absence d’organisation particulière des échanges, la partie qui comparaît à l’audience de renvoi peut valablement soumettre ses dernières conclusions au tribunal en déclarant simplement qu’elle s’y réfère. La seule présence de nouvelles conclusions dans MYTRIBUNAL ne doit toutefois pas être confondue avec la comparution de leur auteur lorsque celle-ci demeure requise. Il convient également d’être particulièrement attentif lorsque les nouvelles conclusions contiennent de nouvelles prétentions. En procédure orale ordinaire, celles-ci doivent être introduites dans le débat dans le respect du principe de la contradiction. Attention Depuis le 1er septembre 2025, l’article 446-2-1 doit également être pris en considération lorsque, après renvoi, toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit. Dans cette hypothèse, les conclusions doivent être structurées selon les exigences du texte, le juge ne statue que sur les prétentions figurant dans leur dispositif et les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens antérieurs, faute de quoi ils sont réputés abandonnés. L’application de l’article 446-2-1 n’est donc pas subordonnée, dans sa rédaction, à la désignation d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à l’existence d’un calendrier d’échanges.
2.3.2 – Le renvoi avec organisation des échanges par la formation de jugement
L’article 446-2 permet, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, au juge d’organiser les échanges entre les parties comparantes. Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article 861 que cette organisation n’est pas réservée au juge chargé d’instruire l’affaire. Lorsque l’affaire reste suivie par la formation de jugement, l’organisation des échanges peut être décidée à l’occasion du renvoi ; en pratique, elle est conduite à l’audience sous l’autorité du président. Le juge doit tout d’abord recueillir l’avis des parties comparantes. Lorsque les parties sont représentées par avocat, cet avis est naturellement recueilli auprès de leurs avocats. Il faut toutefois distinguer l’avis de l’accord. Depuis le 1er septembre 2025 :- le juge doit recueillir l’avis des parties avant de fixer les délais ;
- lorsque les parties sont toutes assistées ou représentées par avocat, il peut également fixer les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces sans avoir à recueillir leur accord.
- la date des conclusions du demandeur ;
- celle des conclusions du défendeur ;
- les éventuelles conclusions récapitulatives ;
- les conditions de communication des pièces ;
- puis la date à laquelle l’affaire sera rappelée ou plaidée.
2.4 – L’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire
Lorsque l’affaire nécessite une instruction plus complète, l’article 861 permet à la formation de jugement de la confier à l’un de ses membres. En pratique, une telle désignation a vocation à permettre une véritable instruction de l’affaire. Elle s’accompagnera normalement d’une organisation des échanges et d’un calendrier lorsque plusieurs jeux d’écritures sont nécessaires, même si le texte ne fait pas du calendrier une condition de la désignation. L’article 861-3 prévoit expressément que le juge chargé d’instruire organise, le cas échéant, les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2. Lorsqu’il met effectivement en place cette organisation, les écritures prennent la portée particulière attachée à la mise en état de la procédure orale. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsque les échanges ont été organisés par le juge chargé d’instruire conformément à l’article 446-2, la date des prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre les parties, peu important que les parties aient ou non été dispensées de comparaître.Cour de cassation, 8 février 2023, n° 21-17.932
Il est donc essentiel de pouvoir identifier précisément la date à laquelle cette organisation a été mise en place. La simple succession de renvois ou l’existence d’un document intitulé « calendrier » ne suffit pas nécessairement. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 janvier 2026, que la seule référence à un calendrier portant sur des délais était insuffisante pour caractériser l’organisation des conditions de communication prévue par l’article 446-2 (cet arrêt est cité intégralement au paragraphe 6.3). Cet arrêt concernait l’ancienne rédaction du texte, qui exigeait l’accord des parties sur les conditions de communication. Depuis le 1er septembre 2025, cet accord n’est plus nécessaire lorsque les parties sont représentées ou assistées par avocat. La décision conserve néanmoins son intérêt sur un point : une véritable organisation des échanges doit être identifiable et ne peut se déduire de la seule existence de dates de renvoi. Les autres pouvoirs du juge chargé d’instruire sont examinés au paragraphe 3.2.5 – Particularité lorsqu’une partie n’est pas assistée ou représentée par avocat
La représentation par avocat est en principe obligatoire devant le tribunal de commerce. L’article 853 prévoit toutefois plusieurs exceptions, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, ou lorsqu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas cette somme. D’autres dispenses existent notamment en matière de procédures collectives et pour certains litiges relatifs au registre du commerce et des sociétés. Lorsqu’une partie comparaît sans avocat dans une matière où cela est permis, les règles relatives à l’organisation des échanges doivent être adaptées. L’article 446-2 distingue en effet cette situation de celle dans laquelle toutes les parties ont un avocat. Le juge doit toujours recueillir l’avis des parties comparantes avant de fixer les délais. Mais si toutes les parties ne sont pas assistées ou représentées par avocat, les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces ne peuvent être imposées sur le seul fondement de la présence d’avocats : il faut alors recueillir l’accord prévu par le texte. Depuis le 1er septembre 2025, l’article 446-2-2 prévoit en outre que, lorsque les parties comparantes procèdent par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par avocat, le juge peut, avec l’accord des parties non assistées ou représentées, décider que les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures seront réputés abandonnés. Cette règle est importante : le mécanisme de conclusions récapitulatives applicable de plein droit entre parties toutes représentées par avocat ne peut être transposé automatiquement à une partie comparant sans avocat. À retenir À l’issue de la première audience, trois situations principales doivent être distinguées :
- simple renvoi sans organisation des échanges au sens de l’article 446-2 : les règles de l’oralité demeurent applicables, sous réserve des effets propres des articles 446-2-1 ou 446-2-2 lorsque leurs conditions sont réunies ;
- renvoi avec organisation des échanges par la formation de jugement : application de l’article 446-2 ;
- affaire confiée à un juge chargé d’instruire : celui-ci peut organiser une véritable mise en état écrite dans les conditions prévues aux articles 446-2 et suivants.
3. – Le juge chargé d’instruire l’affaire : rôle et pouvoirs
3.1 – Sa désignation et sa mission
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, l’article 861 permet à la formation de jugement de confier à l’un de ses membres le soin de l’instruire. Le juge chargé d’instruire ne constitue pas une juridiction distincte. Il intervient dans le cadre de l’instance déjà pendante devant le tribunal et a pour mission de préparer l’affaire afin qu’elle puisse être jugée. Il ne doit pas être assimilé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire : ses pouvoirs résultent spécifiquement des articles 861-3 à 871. Sa mission prend fin lorsqu’il estime que l’affaire est suffisamment instruite pour être renvoyée devant la formation de jugement.3.2 – L’organisation des échanges et la comparution
En application de l’article 861-3, le juge chargé d’instruire peut organiser les échanges entre les parties comparantes conformément aux articles 446-2, 446-2-1 et 446-2-2. Il peut donc notamment :- fixer un calendrier ;
- déterminer les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces ;
- contrôler le respect des délais fixés ;
- appliquer les sanctions prévues par l’article 446-2 lorsque leurs conditions sont réunies.
3.3 – Les pouvoirs d’instruction
L’article 862 prévoit que le juge chargé d’instruire peut entendre les parties. Il dispose en outre des pouvoirs prévus par l’article 446-3. Il peut ainsi :- inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit nécessaires à la solution du litige ;
- les mettre en demeure de produire les documents ou justifications propres à l’éclairer ;
- fixer un délai à cette fin ;
- et, en cas d’abstention ou de refus, passer outre et tirer toute conséquence de ce comportement.
3.4 – Les autres pouvoirs procéduraux
Le juge chargé d’instruire dispose également de plusieurs pouvoirs particuliers. Il peut :- homologuer l’accord que les parties lui soumettent dans les conditions prévues par les textes (article 863) ;
- procéder aux jonctions et disjonctions d’instance (article 864) ;
- constater l’extinction de l’instance (article 865) ;
- et, dans ce dernier cas, statuer, s’il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3.5 – La forme de ses décisions (article 866 et 867)
En principe, les mesures prises par le juge chargé d’instruire font l’objet d’une simple mention au dossier, dont les parties sont avisées. Toutefois, dans les cas prévus à l’article 865, notamment lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, tranche une difficulté relative aux pièces ou constate l’extinction de l’instance, il statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières applicables aux mesures d’instruction. Conformément à l’article 867, ses ordonnances n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.3.6 – Les recours contre ses ordonnances (article 868)
En application de l’article 868, les ordonnances du juge chargé d’instruire l’affaire ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. L’article 868 prévoit toutefois deux exceptions :- les recours prévus dans les cas et conditions applicables en matière d’expertise ;
- l’appel, dans les quinze jours de leur date, des ordonnances constatant l’extinction de l’instance.
3.7 – La fin de l’instruction et le retour devant le tribunal
Dès que l’état de l’instruction le permet, l’article 869 impose au juge chargé d’instruire de renvoyer l’affaire devant le tribunal. À la demande du président de la formation, il peut faire à l’audience un rapport oral avant les plaidoiries. Ce rapport doit exposer :- l’objet de la demande ;
- les moyens des parties ;
- les questions de fait et de droit soulevées ;
- ainsi que les éléments susceptibles d’éclairer le débat.
À retenir Le juge chargé d’instruire n’est pas seulement chargé de surveiller un calendrier. Il assure véritablement la préparation de l’affaire :
- il organise les échanges ;
- peut dispenser une partie de certaines comparutions ;
- sollicite explications et documents ;
- ordonne les mesures d’instruction ;
- tranche les difficultés relatives aux pièces ;
- peut constater l’extinction de l’instance ;
- puis renvoie l’affaire devant la formation de jugement lorsqu’elle est en état.
4. – Les exceptions au principe de comparution
Le principe posé par l’article 446-1 est celui de la présentation des prétentions et moyens à l’audience. Son second alinéa prévoit toutefois que, lorsqu’une disposition particulière l’autorise, une partie peut formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Le juge conserve néanmoins toujours la faculté d’ordonner la comparution personnelle de la partie. Devant le tribunal de commerce, deux situations doivent principalement être distinguées : la dispense de comparution à une audience ultérieure et la demande écrite de délai de paiement.4.1 – La dispense de comparution à une audience ultérieure
L’article 861-1 permet à la formation de jugement de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Cette dispense suppose donc, en principe, que la partie ait préalablement comparu et qu’elle en fasse la demande. Elle ne doit pas être confondue avec une absence pure et simple à l’audience. Lorsque la dispense est accordée, le juge organise les échanges entre les parties. L’article 861-1 prévoit que leur communication est effectuée :- par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
- ou, lorsqu’elles sont représentées par avocat, par notification entre avocats.
À retenir La partie régulièrement dispensée de comparaître ne doit pas être considérée comme défaillante. Ses prétentions et moyens peuvent être valablement formulés par écrit dans les conditions organisées par le juge, sans qu’elle ait à se présenter à l’audience pour les soutenir. Cette dispense doit être distinguée de l’organisation des échanges prévue par l’article 446-2 : la première concerne l’obligation de comparaître, tandis que la seconde concerne les modalités selon lesquelles les prétentions, moyens et pièces sont échangés.
4.2 – La demande écrite de délai de paiement
L’article 861-2 prévoit une exception particulière concernant la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Cette demande peut être formée par une requête remise ou adressée au greffe. Son auteur doit toutefois justifier, avant l’audience, que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces invoquées à l’appui de la demande doivent être jointes à la requête. L’auteur de cette demande peut ne pas se présenter à l’audience. Dans cette hypothèse, le juge ne peut faire droit aux demandes présentées contre lui que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Cette disposition présente un intérêt particulier lorsque le défendeur ne conteste pas le principe de sa dette mais sollicite seulement des délais de paiement. La dispense prévue par l’article 861-2 doit toutefois être strictement limitée à son objet. Le fait qu’une partie puisse présenter par écrit une demande de délai de paiement sans comparaître ne permet pas de considérer que d’autres prétentions ou moyens figurant dans le même écrit seraient nécessairement valablement soutenus en son absence. À retenir L’article 861-2 institue une véritable dérogation au principe de l’oralité : la demande de délai de paiement peut être valablement présentée par écrit sans comparution de son auteur, sous réserve du respect des formalités d’information de l’adversaire.
5. – Situations particulières en procédure orale
Certaines situations produisent, en raison du caractère oral de la procédure, des effets particuliers. Il en est notamment ainsi lorsqu’une partie déclare « s’en remettre à justice » ou lorsqu’un désistement est formulé par écrit avant l’audience.5.1 – La partie qui « s’en remet à justice »
Il arrive fréquemment qu’une partie, au lieu de conclure expressément au rejet ou à l’admission d’une demande, indique qu’elle « s’en remet à justice » ou « s’en rapporte à justice ». Cette formule ne doit pas être interprétée comme un acquiescement à la demande adverse. La Cour de cassation juge au contraire que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement, mais une contestation de cette demande.Cour de cassation, 21 octobre 1997, n° 95-16.224
La deuxième chambre civile en a également tiré des conséquences procédurales importantes : une partie qui a conclu au fond en s’en rapportant à justice a formulé une contestation et ne peut ensuite soulever une exception de procédure qui aurait dû l’être avant toute défense au fond.Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 juin 2007, n° 06-15.920
Le tribunal ne peut donc considérer que la partie qui s’en remet à justice reconnaît les faits allégués par son adversaire ou accepte le bien-fondé de sa demande. Il appartient au juge de statuer sur cette demande au regard des éléments régulièrement soumis au débat et des règles de droit applicables. À retenir La formule « s’en remet à justice » ne signifie pas :
- que la partie acquiesce à la demande ;
- qu’elle reconnaît les faits allégués ;
- ni qu’elle renonce à la contester.
5.2 – Le désistement formulé par écrit
Le désistement constitue une particularité importante en procédure orale. Alors que les prétentions et moyens doivent, en principe, être présentés à l’audience, la Cour de cassation admet qu’un désistement formulé par écrit avant l’audience puisse produire ses effets sans avoir à être repris oralement. Il faut toutefois distinguer le désistement d’instance du désistement d’action.5.2.1 – Le désistement d’instance
En application des articles 394 à 399 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action : il met seulement fin à l’instance en cours. Il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a déjà présenté, au moment du désistement, une défense au fond ou une fin de non-recevoir. En revanche, cette acceptation n’est pas nécessaire lorsque le défendeur n’a encore présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir. La particularité de la procédure orale tient à ce que le désistement écrit peut produire son effet sans être soutenu à l’audience. La Cour de cassation a ainsi jugé que le désistement formulé par écrit par le demandeur avant l’audience produit son effet extinctif, sans que l’oralité de la procédure impose à son auteur de comparaître pour le confirmer.Cour de cassation, 12 octobre 2006, n° 05-19.096
5.2.2 – Le désistement d’action
Le désistement d’action produit un effet plus important puisqu’il emporte renonciation au droit d’agir concerné et entraîne, en application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’extinction de l’instance. En procédure orale, un désistement d’action formulé par écrit avant l’audience peut également produire immédiatement son effet extinctif. La Cour de cassation en a tiré une conséquence particulièrement importante dans une instance devant un tribunal de commerce : un demandeur avait déposé des écritures de désistement d’instance et d’action la veille de l’audience ; les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur seulement lors de l’audience du lendemain ont été déclarées irrecevables, le désistement d’action ayant déjà produit son effet extinctif.Cour de cassation, 11 mai 2017, n° 16-18.055
5.2.3 – Conséquence sur les demandes présentées à l’audience par le défendeur
Lorsqu’un désistement a valablement produit son effet extinctif avant l’audience, le défendeur ne peut plus profiter de l’audience pour former une nouvelle demande reconventionnelle dans une instance qui est déjà éteinte. Une distinction doit toutefois être faite pour les frais de l’instance. L’article 399 prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La Cour de cassation admet en conséquence que, malgré l’extinction de l’instance résultant d’un désistement écrit antérieur à l’audience, le juge puisse statuer sur une demande présentée par l’autre partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Cour de cassation, 10 janvier 2008, n° 06-21.938
À retenir Le désistement constitue une exception importante aux conséquences habituelles de l’oralité :
- un désistement écrit peut produire ses effets avant l’audience sans devoir être oralement réitéré ;
- s’il a déjà produit son effet extinctif, une demande reconventionnelle présentée postérieurement à l’audience est irrecevable ;
- la juridiction peut néanmoins demeurer compétente pour statuer sur les conséquences du désistement relatives aux frais de l’instance, notamment sur une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
6. – Les conclusions tardives et le respect du contradictoire
Le caractère oral de la procédure ne dispense pas les parties du respect du principe de la contradiction. En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même ce principe. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises en mesure d’en débattre contradictoirement. La difficulté se présente fréquemment devant le tribunal de commerce lorsqu’un avocat dépose de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces peu de temps avant l’audience, voire le jour même de celle-ci. La solution n’est pas identique selon qu’une date limite d’échange a ou non été régulièrement fixée ou convenue.6.1 – Aucune date limite d’échange n’a été fixée ou convenue
Lorsque l’affaire a simplement été renvoyée à une audience ultérieure sans qu’une date limite ait été fixée ou convenue pour la communication des conclusions et pièces, le juge ne peut écarter des écritures au seul motif qu’elles ont été déposées tardivement. Si les nouvelles conclusions ou pièces ont été communiquées dans des conditions ne permettant pas à l’adversaire d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement, le principe de la contradiction impose alors, en principe, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. La Cour de cassation l’a expressément rappelé : en l’absence de date fixée pour les échanges entre les parties, le juge qui constate que le contradictoire n’a pas été respecté ne peut écarter les dernières conclusions ; il doit renvoyer l’affaire afin de permettre un débat contradictoire.Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 22-23.042
Bien que rendu sous l’empire de la rédaction antérieure de l’article 446-2, cet arrêt conserve une portée particulière quant à l’office du juge lorsqu’aucune date d’échange n’a été fixée : la tardiveté ne peut, à elle seule, justifier l’écartement des écritures. Cette solution doit désormais être articulée avec les dispositions issues de la réforme du 1er septembre 2025. Il en résulte qu’une conclusion déposée dans MYTRIBUNAL la veille ou même le jour de l’audience ne peut être écartée pour cette seule raison lorsqu’aucune date limite n’avait été fixée. Si l’avocat adverse indique qu’il n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance ou d’y répondre utilement, la solution normale est le renvoi de l’affaire. À retenir En l’absence de date limite d’échange :
- la tardiveté ne constitue pas, à elle seule, un motif permettant d’écarter les conclusions ou pièces ;
- si le contradictoire a néanmoins été respecté, l’affaire peut être retenue ;
- si l’adversaire n’a pas été en mesure de répondre utilement, l’affaire doit être renvoyée.
6.2 – Une date limite d’échange a été régulièrement fixée ou convenue
La situation est différente lorsque les échanges ont été organisés conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile ou lorsque les parties ont convenu de délais et de modalités de communication conformément à l’article 128. L’article 446-2 permet alors au juge d’écarter des débats des prétentions, moyens ou pièces communiqués après la date fixée ou convenue. Cette possibilité n’est toutefois pas automatique. Trois conditions doivent être réunies :- les prétentions, moyens ou pièces ont été communiqués après la date fixée ou convenue pour les échanges ;
- leur communication tardive est intervenue sans motif légitime ;
- cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Attention L’article 446-2 prévoit que le juge peut écarter les écritures tardives. Il ne lui impose pas de le faire. Même lorsque les conditions du texte sont réunies, le juge conserve donc un pouvoir d’appréciation. Il peut notamment préférer un renvoi lorsque cette solution permet de rétablir efficacement le contradictoire sans porter une atteinte disproportionnée au droit de la partie de faire valoir ses moyens.
6.3 – Un simple calendrier ne suffit pas nécessairement
Avant d’écarter des conclusions sur le fondement de l’article 446-2, le juge doit vérifier que la date invoquée constitue réellement une date d’échange fixée ou convenue dans le cadre d’une organisation des échanges. La seule mention d’un « calendrier de procédure » ou de dates de renvoi ne suffit pas nécessairement. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2026 concernant une procédure devant le tribunal de commerce. Elle a jugé que la seule référence à un calendrier portant sur les délais ne permettait pas de caractériser l’organisation des conditions de communication des prétentions, moyens et pièces prévue par l’article 446-2.Cour de cassation, 15 janvier 2026, n° 24-15.672
Cet arrêt a été rendu sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 446-2, qui exigeait l’accord des parties sur les conditions de communication. Depuis le 1er septembre 2025, lorsque les parties sont assistées ou représentées par avocat, leur accord n’est plus nécessaire : leur avis doit être recueilli, mais le juge peut ensuite fixer les conditions de communication. L’arrêt du 15 janvier 2026 conserve cependant un intérêt pratique essentiel : il faut pouvoir identifier une véritable organisation des échanges et la date à laquelle les écritures devaient être communiquées.6.4 – Les prétentions ou demandes nouvelles formulées à l’audience
En procédure orale, une partie peut présenter à l’audience une prétention qui ne figurait pas dans ses écritures antérieures. Cette prétention ne peut être écartée pour le seul motif qu’elle est formulée tardivement. Le juge doit toutefois assurer le respect du contradictoire. Lorsque l’adversaire est présent et en mesure de répondre immédiatement, la demande peut être examinée. S’il sollicite un délai légitime pour organiser sa défense, le juge devra apprécier si un renvoi est nécessaire. Lorsque l’adversaire est absent et n’a pas été préalablement informé de cette prétention nouvelle, le juge ne peut statuer immédiatement sur celle-ci. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en procédure orale le juge ne peut refuser d’examiner une prétention formulée à l’audience au seul motif qu’elle n’a pas été préalablement portée à la connaissance de la partie absente. Il doit, si nécessaire, renvoyer l’affaire afin de permettre à celle-ci d’en débattre contradictoirement.Cour de cassation, 15 novembre 2012, n° 11-25.909
Les règles particulières applicables aux demandes incidentes dirigées contre une partie défaillante doivent en outre être respectées.6.5 – Méthode pratique à l’audience
Lorsqu’un avocat invoque la communication tardive de conclusions ou de pièces, le président doit éviter de décider immédiatement qu’elles sont « trop tardives ». Il convient d’abord de vérifier successivement :- Une date limite d’échange avait-elle été fixée ou convenue ?
- Cette date relevait-elle d’une véritable organisation des échanges au sens de l’article 446-2, ou s’agissait-il seulement d’une date de renvoi ?
- Les conclusions ou pièces ont-elles effectivement été communiquées après cette date ?
- La partie retardataire justifie-t-elle d’un motif légitime ?
- L’adversaire a-t-il réellement été privé de la possibilité d’organiser sa défense ?
- aucune date limite et contradictoire respecté : l’affaire peut être retenue ;
- aucune date limite et contradictoire non respecté : renvoi de l’affaire ;
- date limite fixée et retard justifié : les écritures ne doivent pas être écartées sur le seul fondement de leur tardiveté ;
- date limite fixée et absence de motif légitime + atteinte aux droits de la défense : le juge peut écarter les prétentions, moyens ou pièces tardifs.
À retenir L’écartement de conclusions tardives constitue l’exception. En procédure orale, le président doit d’abord rechercher si les échanges ont été organisés et si une date limite a été fixée ou convenue. À défaut d’une telle date, une atteinte au contradictoire doit normalement être réparée par un renvoi, et non par l’exclusion des conclusions. Lorsqu’une date limite existe, l’écartement n’est possible que si le retard est à la fois dépourvu de motif légitime et préjudiciable aux droits de la défense.
7. – Annexe : schéma de synthèse du parcours procédural
Le schéma ci-dessous propose un premier repère visuel du parcours procédural décrit aux parties 2 à 4 : de la saisine du tribunal jusqu’au jugement, en passant par les trois voies possibles lorsque l’affaire n’est pas en état à la première audience. Il ne couvre pas les situations particulières traitées aux parties 5 et 6 (désistement, partie qui s’en remet à justice, conclusions tardives), pour lesquelles il convient de se reporter au corps de l’étude.
