Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Procédure orale
Règles essentielles et jurisprudence récente

1. – Procédure orale : règles essentielles 

Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale (article 860-1 du Code de procédure civile).

Depuis le 01/02/2013, la formation de jugement a la possibilité de renvoyer l’affaire devant un juge chargé d’instruire l’affaire, afin qu’il organise la mise en état du dossier. Le déroulement de cette procédure est décrit par les articles 861-3 à 871 du Code procédure civile, dont il conviendra de se reporter.

Il est également à noter qu’en l’état des textes, la communication électronique est possible devant les tribunaux de commerce. En effet, l’arrêté du 21 juin 2013 « portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce » a permis ce mode de transmission

1.1 – Définition de la procédure orale donnée par l’article 446-1 du Code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

1.2 – Le recours à l’écrit

Le recours à l’écrit reste toujours possible en procédure orale. Il est en pratique très fréquent et quasi-systématique lorsqu’un avocat intervient

La procédure orale demeure largement applicable devant le tribunal de commerce. Elle se caractérise par une place centrale accordée aux débats à l’audience, tout en admettant, sous certaines conditions, le recours à des écritures et à des pièces communiquées entre les parties.

Lorsque les parties recourent à l’écrit, elles peuvent bien évidemment procéder à l’exposé oral de leur position. Elles peuvent aussi se contenter de se référer à leurs écritures.

Lorsque leurs prétentions et moyens sont intégralement formalisés par écrit et régulièrement communiqués, les parties peuvent se borner à s’y référer, sans que la juridiction puisse exiger une plaidoirie formelle.

1.3 – Caractère obligatoire de la présence des parties (article 446-1 du Code de procédure civile)

Lorsque la procédure est orale, les parties ne peuvent se dispenser de se présenter à l’audience si elles souhaitent que leurs prétentions soient prises en considération. C’est en effet en comparaissant que les demandes et moyens pourront être valablement soutenus. La Cour de cassation retient ainsi que « l‘oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier » (Cour de cassation, chambre civile 2 du 17/10/2013, n° 12-26046).

La sanction de cette obligation de présence est lourde puisque, faute d’être soutenue à l’audience, la demande doit être rejetée par le juge (Cour de cassation, chambre civile 2 du 18/06/2020, n° 20-60209).

Les parties ne peuvent pallier cette comparution par l’envoi d’écriture récapitulant leurs moyens et prétentions. En pareille hypothèse, la juridiction n’est pas saisie de ces demandes, si bien qu’elle n’a pas à les examiner.

1.3.1 – La mention s’en remet à justice

La formule par laquelle une partie déclare à l’audience qu’elle « s’en remet à justice » ne constitue ni une prétention, ni un moyen de défense au sens de l’article 446-1 du Code de procédure civile.

Cette mention exprime l’absence de contestation articulée, mais ne saurait valoir acquiescement aux demandes adverses ni dispense le juge d’examiner la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions dont il est saisi.

En procédure orale, le juge n’est saisi que des prétentions et moyens qui sont valablement soutenus à l’audience ou auxquels la partie se réfère expressément par renvoi à des écritures. La simple déclaration « s’en remet à justice » ne saurait suppléer l’absence de formulation de moyens ou de prétentions.

Il appartient dès lors au juge, lorsqu’une partie se borne à s’en remettre à justice, de statuer au vu des seules prétentions et moyens régulièrement soumis au débat contradictoire, sans pouvoir interpréter cette position comme une reconnaissance des faits, une acceptation des demandes adverses ou une renonciation à se défendre.

1.3.2 – Cas particulier du désistement écrit

Le désistement échappe au principe selon lequel les parties doivent se présenter à l’audience pour formuler valablement leurs prétentions (Cour de cassation, chambre civile 2 du 12/10/2006, no 05-19.096).

Pour justifier cette position, la Cour de cassation estime que le désistement produit un effet extinctif d’instance immédiat, si bien que sa date d’effet n’a pas à être reportée au jour de l’audience.

Il en résulte que le défendeur ne pourra que difficilement s’opposer à l’extinction de l’instance puisque, de son côté, il doit, en principe, attendre le jour de l’audience pour valablement formuler ses défenses au fond ou demandes reconventionnelles.

En tout état de cause, la demande reconventionnelle formée le jour de l’audience est irrecevable si la veille le demandeur a pris des conclusions de désistement (Cour de cassation, chambre civile 2 du 11/05/2017, no 16-18.055).

En revanche, la demande du défendeur fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est recevable dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (Cour de cassation, chambre civile 2 du 10/01/2018, no 06-21.938).

1.3.3 – Succession d’audience

Si les écritures ont été soutenues lors d’une première audience et que l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, les écrits saisissent valablement le juge même si la partie ne comparaît pas à cette audience de renvoi (Cour de cassation, chambre civile 2 du 09/04/2009, no 07-44.389).

On peut dès lors se demander si cette solution est transposable à l’hypothèse où l’affaire fait l’objet de renvoi afin que les parties se mettent en état. Dans ce cas, si des écritures sont déposées par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ultérieure des plaidoiries, il est difficile de considérer que le juge est saisi de ces écrits.

On peut en effet penser que ce n’est qu’à l’audience des plaidoiries que les parties peuvent se référer à leurs écrits. Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui a décidé que, même dans ce cas, le juge demeure saisi de ces écrits dont il doit apprécier le bien-fondé (Cour de cassation, chambre civile 2 du 17/12/2009, n° 08-17357).

Il reviendra alors au juge de faire respecter le contradictoire à l’égard des autres parties en vérifiant qu’elles ont bien eu connaissance de ces écritures.

1.4 – Exceptions au principe de présence obligatoire des parties

1.4.1 – Exceptions générales applicables à tout type de demande : article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile

En application des articles 446-1 alinéa 2 et 861-1 du Code de commerce, la formation de jugement peut, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.

Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties, pour plus de détails se reporter à l’article 861-1 du Code de procédure civile.

1.4.2 – Exception particulière à la demande de délai de paiement

Il est permis au défendeur de présenter une demande de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil par écrit, sans avoir à se présenter à l’audience pour en saisir valablement le juge. Cette facilité offerte au défendeur est applicable devant le tribunal de commerce (Code de procédure civile article 861-2).

Lorsque le défendeur aura fait usage de cette faculté de dispense de se présenter à l’audience, le jugement sera contradictoire (Code de procédure civile, article 446-1). Pour autant, à l’instar de ce que prévoit l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit aux demandes que si celles-ci s’avèrent régulières, recevables et bien fondées (Code de procédure civile, article 861-2 alinéa 2). Cette précision s’avère importante, car le juge ne pourra pas considérer que l’absence de contestation expresse par le défendeur des prétentions du demandeur vaut acquiescement à celles-ci.

Il est en outre bien évident que si le défendeur fait valoir d’autres prétentions que la demande de délai, son écrit ne saurait valablement saisir le juge, qui ne sera tenu de répondre qu’à la demande de délai.

En pratique, il convient de constater que cette procédure est rarement utilisée.

2. – La représentation devant le tribunal de commerce

Selon l’article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Cette obligation de représentation est applicable depuis le 01/01/2020.

Toutefois, le texte prévoit trois hypothèses de dispense de constituer avocats devant le tribunal de commerce, à savoir lorsque la demande :

  • porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou, selon une précision issue du décret no 2020-1452 du 27/11/2020, lorsque la demande a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
  • concerne les procédures instituées par le livre VI du code de commerce, c’est-à-dire les procédures collectives de règlement des entreprises en difficulté.
  • vise les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.

En revanche, la dispense ne s’applique donc pas devant le juge des référés commerciaux, la représentation paraît désormais obligatoire, sauf à invoquer une autre dispense notamment relative au montant de la demande.

2.1 – Les conséquences du défaut de constitution d’avocat

2.1.1 – Défaut de constitution d’avocat par le demandeur

Si le demandeur ne constitue pas avocat, le tribunal devra, d’office et sans rouvrir les débats, déclarer sa demande irrecevable et ceci même en présence du demandeur, dont les conclusions n’auront pas à être examinées. Il s’agit bien d’une irrecevabilité et non d’un débouté.

Exemple de motivation :

Attendu qu’aux termes de l’article 853 du Code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce, sauf dans les cas de dispense prévus par la loi ;

Attendu qu’en l’espèce, la demande porte sur un litige entrant dans le champ de la représentation obligatoire et ne relève d’aucune des hypothèses de dispense prévues par le texte précité ;

Attendu que le demandeur n’a pas constitué avocat, malgré l’obligation qui lui en était faite ;

Attendu que le défaut de constitution d’avocat par le demandeur constitue une irrégularité de fond affectant la recevabilité de la demande, que le tribunal doit relever d’office ;

Qu’il s’ensuit que la demande est irrecevable et ne peut être examinée au fond.

2.1.2 – Défaut de constitution d’avocat par le défendeur

Si défendeur ne constitue pas avocat, il sera considéré comme absent à l’audience et bien évidemment le tribunal ne pourra prendre en compte ses conclusions. 

Les conséquences procédurales de cette absence, notamment la distinction entre jugement par défaut et jugement réputé contradictoire, sont analysées dans une étude distincte consacrée à la non-comparution des parties.

Exemple de motivation :

Attendu qu’en application de l’article 853 du Code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce, sauf dispense légale ;

Attendu qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat, alors que le litige entrait dans le champ de la représentation obligatoire ;

Attendu qu’à défaut de constitution d’avocat, le défendeur doit être regardé comme n’ayant pas comparu valablement à l’instance ;

Attendu qu’en conséquence, ses éventuelles écritures ou observations ne peuvent être prises en considération par le tribunal ;

Attendu qu’il appartient dès lors au tribunal de statuer sur les seules prétentions du demandeur, après en avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé.

La mise en œuvre concrète de ces principes a récemment donné lieu à des précisions jurisprudentielles importantes, notamment en ce qui concerne l’encadrement des échanges d’écritures et le respect du contradictoire en procédure orale.

  3. – Jurisprudence récente relative à la procédure orale

3.1 – Procédure orale : conclusions tardives et conditions d’application de l’article 446-2 (alinéa 5)

En procédure orale, le juge ne peut écarter des conclusions déposées tardivement sur le fondement de l’article 446-2 du Code de procédure civile que si une organisation des échanges a été fixée en accord avec les parties, notamment par la fixation d’une date limite d’échange des écritures.
À défaut, si le contradictoire n’a pas été respecté, le juge doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre un débat effectif.

📌 Jurisprudence récente

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi numéro 22-23.042

Solution. La Cour de cassation censure une cour d’appel ayant écarté des conclusions déposées le jour de l’audience pour tardiveté sans motif légitime, alors qu’aucune date n’avait été fixée pour l’échange des conclusions entre les parties.

Portée. Le rejet des conclusions tardives sur le fondement de l’article 446-2 suppose que le juge ait organisé les échanges en accord avec les parties, notamment par la fixation d’une date limite. À défaut, l’affaire doit être renvoyée afin d’assurer le respect du contradictoire.

Intérêt pratique. En l’absence de calendrier d’échange accepté et formalisé, la sanction n’est pas l’écartement des écritures, mais le renvoi à une audience ultérieure.

3.1.1 – Les faits

Un justiciable a été condamné à payer une somme à un organisme de sécurité sociale à la suite d’une contrainte. Il a interjeté appel.

Devant la cour d’appel, ses dernières conclusions ont été déposées par voie électronique le jour de l’audience, plusieurs mois après la fixation de l’affaire pour plaidoirie.

La cour d’appel a écarté ces écritures, estimant que leur tardiveté portait atteinte aux droits de la défense de l’intimée, puis a confirmé la condamnation.

3.1.2 – La motivation de la Cour de cassation

La Cour rappelle que, lorsque le juge renvoie les débats à une audience ultérieure et autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, il peut, en accord avec elles, fixer les conditions de communication des écritures et des pièces.

Sauf à écarter des écritures communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge qui constate une atteinte au contradictoire doit renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

En l’espèce, la cour d’appel n’ayant pas constaté qu’une date avait été fixée pour les échanges, elle ne pouvait pas écarter les conclusions :
elle devait renvoyer l’affaire afin de permettre un débat contradictoire.

3.1.3 – Commentaire pratique : l’accord préalable des parties est indispensable

📌 Point-clé

Le mécanisme de rejet des écritures tardives prévu par l’article 446-2 du Code de procédure civile ne peut s’appliquer que si les parties ont donné un accord préalable, explicite et formalisé sur l’organisation des échanges, notamment sur la fixation d’une date limite et sur les modalités de communication.

À défaut, le juge ne peut pas écarter les écritures : il doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de respecter le principe de la contradiction.

  • Accord suffisant. Mention expresse dans une décision de renvoi, un procès-verbal d’audience ou un acte constatant clairement l’accord des parties sur un calendrier et sur les modalités de communication.
  • Accord insuffisant. Fixation unilatérale d’un délai par le juge, simple silence des parties, pratique habituelle de la juridiction, absence de constat formalisé dans la procédure.
3.1.4 – Check-list pour le juge
  • Étape 1. Vérifier si une date limite d’échange des écritures a été fixée.
  • Étape 2. Vérifier si cette organisation résulte d’un accord des parties clairement constaté.
  • Étape 3. En cas de dépôt tardif sans calendrier accepté, constater l’atteinte au contradictoire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
  • Étape 4. Si un calendrier accepté existe, apprécier l’existence d’un motif légitime et l’atteinte aux droits de la défense.

3.2 – Prétentions formulées au cours de l’audience : impossibilité de les écarter

Dans une procédure orale, le juge ne peut écarter les prétentions d’une partie formulées au cours de l’audience et doit, s’il y a lieu, renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cour de cassation, chambre civile 2 du 15/11/2012, n° 11-25909)

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