Pouvoir souverain d'appréciation
et pouvoir d'appréciation du juge
Pouvoir souverain d'appréciation
et pouvoir d'appréciation du juge
🎯 Idée directrice
Deux pouvoirs sont souvent confondus. Ils n’ont pourtant pas les mêmes conséquences :
1) le pouvoir souverain d’appréciation impose de motiver ;
2) le pouvoir discrétionnaire permet, dans certains cas, de décider sans motiver.
1. – Le pouvoir souverain d’appréciation du juge
1.1. – Définition
Le pouvoir souverain d’appréciation est le pouvoir reconnu au juge d’apprécier une circonstance de fait.
Lorsqu’il statue au titre de ce pouvoir, le juge a une obligation essentielle : motiver sa décision en indiquant les éléments qu’il retient.
📌 Ce que contrôle la Cour de cassation
La Cour de cassation ne contrôle pas la pertinence de l’appréciation des faits.
Elle vérifie que le juge a bien motivé sa décision, en examinant :
- l’existence des motifs ;
- leur précision ;
- leur caractère suffisant.
1.2. – Conséquence pratique en appel
L’appréciation des faits par le juge du premier degré ne s’impose pas à la cour d’appel, qui peut réformer la décision en substituant sa propre appréciation souveraine.
🧭 Repère pratique
Premier degré : convaincre sur les faits et les pièces.
Appel : la discussion sur les faits peut être entièrement rejouée.
2. – Le pouvoir discrétionnaire du juge
2.1. – Définition
Le pouvoir discrétionnaire correspond à la faculté, pour le juge, de prendre certaines décisions sans avoir à en donner les motifs.
😌 À retenir
Pouvoir discrétionnaire ne signifie pas décision arbitraire. Cela signifie simplement qu’une motivation n’est pas exigée, lorsque la décision relève d’une mesure d’administration ou d’organisation de l’instance.
2.2. – Exemples jurisprudentiels
- ordonner la jonction de deux instances (Cour de cassation, chambre civile 3, 28 septembre 2005, numéro 04-14.577) ;
- ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure (Cour de cassation, chambre civile 1, 1er février 2006, numéro 04-14.214) ;
- désigner la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (Cour de cassation, chambre civile 2, 16 mai 2013, numéro 11-28060) ;
- ordonner le sursis à statuer (Cour de cassation, chambre civile 2, 22 novembre 2007, numéro 06-18.892 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2013, numéro 12-23.775) ;
- condamner une partie au paiement de frais irrépétibles (Cour de cassation, chambre civile 3, 31 octobre 2007, numéro 06-19.128) ;
- condamner une partie à une amende civile (Cour de cassation, chambre civile 2, 8 février 2007, numéro 05-22.113) ;
- désigner un ou plusieurs experts (Cour de cassation, chambre civile 2, 13 juillet 2005, numéro 03-19.945) ;
- refuser une mesure d’expertise (Cour de cassation, chambre civile 3, 10 février 2009, numéro 07-21.134).
3. – Tableau de lecture rapide
| Question | Pouvoir souverain d’appréciation | Pouvoir discrétionnaire |
|---|---|---|
| Sur quoi porte le pouvoir ? | Sur l’appréciation des faits | Sur certaines décisions d’organisation de l’instance |
| Motivation exigée ? | Oui, en fait et en droit | Non, dans les cas où la loi et la jurisprudence l’admettent |
| Contrôle de la Cour de cassation | Contrôle de l’existence, de la précision et du caractère suffisant des motifs | Pas d’exigence de motivation, sauf texte particulier |
| Conséquence en appel | La cour d’appel peut substituer son appréciation souveraine | Décision généralement liée à la conduite de l’instance |
✅ Conclusion opérationnelle
Si la décision repose sur une appréciation des faits, la motivation doit être précise et suffisante.
Si la décision relève d’un pouvoir discrétionnaire, l’absence de motivation n’est pas, en soi, une cause de critique, sauf texte particulier.