La qualification de non-comparant ne peut s’appliquer que pour une partie qui n’a été présente à aucune audience (article 468 et 471 à 474 du Code de procédure civile).
Il en résulte que si la non-comparution concerne par exemple l’audience de plaidoirie, il s’agit alors d’un défaut de diligences (article 469 et 470 du Code de procédure civile).
La procédure contentieuse porte par hypothèse, sur un litige opposant au moins deux parties devant le juge saisi.
Il appartient aux parties de comparaître à l’audience, en ce qui concerne la procédure orale, soit personnellement, soit par mandataire.
Ce n’est que si toutes les parties comparaissent, que le jugement sera rendu contradictoire (article 467 du CPC).
Au contraire, si l’une des parties s’abstient de comparaître, la procédure, et éventuellement la décision à rendre, en seront nécessairement affectées.
Mais, ces carences ne produiront pas les mêmes conséquences selon qu’elles sont le fait du demandeur ou, par hypothèse plus fréquente en pratique, du défendeur.
Rappelons, encore une fois, que si le demandeur ou le défendeur se sont présentés une première fois à l’audience, leur défaillance postérieure ne relève plus du défaut de comparution, mais du défaut de diligences.
Article 468 du CPC : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque… »
Le juge peut donc, à défaut du motif légitime, avant l’audience :
Pour le distinguer d’un jugement rendu lorsque le demandeur comparaît, la doctrine le qualifie habituellement de jugement « dit contradictoire ».
Le jugement ainsi rendu doit obligatoirement être motivé (voir des explications ci-dessous).
Un jugement dit contradictoire ne peut être rendu qu’à la demande du défendeur, en aucun cas le juge ne dispose, à ce titre, d’un pouvoir d’office.
Face à la demande du défendeur de rendre un jugement, le juge peut toujours préférer ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
La caducité peut être prononcée sans être requise par le défendeur, et notamment lorsque lui-même ne comparaît pas.
La caducité emporte anéantissement de l’acte introductif d’instance. Le demandeur perd tous les effets attachés à l’assignation et notamment le bénéfice de l’interruption de la prescription.
Mais, aux termes de l’article 468 alinéa 2 du CPC
« la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ».
Pour échapper aux conséquences de la caducité le demandeur doit donc :
Si le juge décide de rapporter la déclaration de caducité, la procédure reprend sur la base de la citation initiale, et le tribunal fixe la date d’une nouvelle audience.
La Cour de cassation considère que la voie d’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision, l’appel formé directement contre la décision de caducité est donc irrecevable (Cour de cassation, chambre civile 2 du 17/06/1998 n° 95-12810).
Le renvoi s’impose au juge à chaque fois que le motif de non-comparution invoqué par le demandeur, avant l’audience, est légitime.
Mais le juge conserve son pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accorder le renvoi, que le défendeur ait ou non requis un jugement sur le fond ou la caducité de la citation.
Dans les procédures orales, le défendeur comparaît en se présentant à l’audience, soit personnellement, soit par son mandataire.
En aucun cas, le dépôt de conclusions écrites adressées au tribunal ne saurait suppléer l’absence du défendeur à l’audience, si bien qu’il sera néanmoins considéré comme non-comparant.
Le CPC considère qu’une ultime tentative peut être entreprise pour essayer de rendre la procédure et le jugement à intervenir contradictoires, en invitant à nouveau le défendeur à comparaître (article 471 alinéa 1 du CPC), si la citation initiale n’a pas été délivrée à personne et ceci à l’initiative du demandeur ou d’office par le juge.
Ainsi, en procédure collective, si une première assignation a été signifiée au siège social de la société et n’a pas été délivrée à personne, il peut paraître opportun de réitérer l’assignation au domicile du gérant, par exemple.
De même, particulièrement en procédure collective, lorsque la première citation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par le greffe, et qu’elle n’a pu être remise à son destinataire, sa réitération s’impose, elle n’est plus une simple faculté, et elle doit être faite par voie de signification (article 670-1 du CPC).
En l’absence du défendeur, le demandeur peut se désister de l’instance introduite, mais à défaut il sera statué sur le fond.
En cas de non-comparution du défendeur unique, le jugement est rendu par défaut que si les deux conditions prévues à l’article 473 alinéa 1 du CPC sont remplies cumulativement :
Lorsque l’une seule des deux conditions du jugement par défaut n’est pas remplie, le jugement rendu en cas de non-comparution du défendeur est réputé contradictoire (article 473 alinéa 2 du CPC).
Un jugement en premier ressort est donc toujours réputé contradictoire, lorsque le défendeur ne comparaît pas, quel que soit son mode de citation.
Lorsque le jugement est en dernier ressort, il ne sera réputé contradictoire, en cas de défaillance du défendeur, que si celui-ci a été cité à personne.
Des règles particulières sont appliquées à la qualification du jugement, que nous examinons ci-dessous.
Le régime gouvernant le défaut de comparution en cas de pluralité de défendeurs suppose qu’ils soient « cités pour le même objet » (article 474 alinéa 1 du CPC), mêmes faits ou même contrats.
Le juge statue par un même jugement à l’égard de tous les défendeurs (article 475 alinéa 2 du CPC).
Lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet, le jugement est rendu par défaut si les deux conditions suivantes, prévues à l’article 474 alinéa 2 du CPC, sont remplies cumulativement :
Dans tous les autres cas le jugement est réputé contradictoire.
Lorsque le jugement est en dernier ressort, il est réputé contradictoire à l’égard de tous si tous les défendeurs qui n’ont pas comparu, ont été cités à personne. En revanche, si un seul n’a pas été cité à personne, il est à défaut pour tous.
Le régime applicable à la carence des parties dans la réalisation des diligences requises suppose que le défaillant ait préalablement comparu (article 469 du Code de procédure civile).
Rappelons, qu’une partie qui se présente à une audience d’appel des causes ou de mise en état, mais fait défaut à l’audience de plaidoirie, ne doit pas être qualifiée de non-comparante mais de partie n’ayant pas accompli les actes de procédure.
Au regard de l’article 469 du Code de procédure civile, le défendeur peut :
Contrairement à la non-comparution le juge ne peut pas de lui-même déclarer la citation caduque si le défendeur ne le lui demande pas.
L’article 469 ne laisse aucune option au demandeur. Le juge doit statuer au fond au vu des éléments dont il dispose.
A noter que le demandeur peut se désister de sa demande.
L’article 470 dispose que « le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
La jurisprudence a précisé, que le créancier avait la qualité de demandeur, en cas d’opposition par le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, en cas de défaut du créancier (demandeur), il convient de faire application de l’article 468 du CPC :
Possibilité pour le créancier de faire rapporter la caducité de l’injonction de payer.
En cas de défaut du débiteur (défendeur), le juge peut en application de l’article 472 du CPC, rejeter l’opposition.
Article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Dans la procédure orale, il ne peut être ajouté d’autres prétentions à celles exprimait la citation initiale. Le demandeur ne pourrait accroître ses prétentions qu’en délivrant une nouvelle citation les faisant valoir près du défendeur.
Il faut entendre par là, la vérification des éventuels vices de forme ou de fond de la citation elle-même (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/02/1985 n° 83-14272).
Le juge peut, comme nous l’avons vu précédemment, relever d’office l’incompétence de la juridiction saisie (d’attribution ou territoriale).
Le juge doit vérifier que la citation, remplit les conditions imposées par la loi, en ce qui concerne sa recevabilité.
Par exemple, une opposition à injonction de payer faite au-delà du délai d’un mois de sa notification à personne est irrecevable.
La Cour de cassation annule pour défaut de motifs les décisions pour lesquelles le juge se borne à dire que le défaut du défendeur doit faire présumer qu’il n’a rien à opposer à la demande (Cour de cassation, chambre civile 2 du 24/05/1989 n° 88-14086 – Cour de cassation, Chambre commerciale du 17/06/1986 n° 84-16887).
Encourt la cassation pour violation de l’article 472 du CPC, le jugement réputé contradictoire qui, pour accueillir la demande, se borne à faire état d’explications données et de documents fournis par le demandeur et n’ayant fait l’objet d’aucune analyse (Cour de cassation, chambre civile 2 du 03/05/1985 n° 83-17412
♦ DALLOZ – Documentation/Encyclopédie/Répertoire de procédure civile : Jugement par défaut ou réputé contradictoire.
♦ LEXIS 360 Entreprise – Les tribunaux de commerce n’ont plus d’accès au contenu de la documentation concernant la procédure civile.