Modification et résolution du plan de sauvegarde
ou de redressement
Modification et résolution du plan de sauvegarde
ou de redressement
- Préambule – Le plan arrêté par le tribunal n’est pas intangible
- 1. – La modification du plan
- 2. – La détermination de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan
- 3. – La résolution du plan pour inexécution sans cessation des paiements
- 4. – La résolution du plan en cas de cessation des paiements
- 5. – Les effets de la résolution
- 6. – La décision du tribunal : grille de lecture à l’audience
- 6.1 – Identifier exactement la demande
- 6.2 – Vérifier qui a saisi le tribunal
- 6.3 – Vérifier en priorité l’existence éventuelle d’une cessation des paiements
- 6.4 – Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, déterminer si le plan peut continuer
- 6.5 – Si le débiteur est en cessation des paiements, résoudre le plan
- 6.6 – Vérifier la régularité de la procédure avant de statuer
- 6.7 – Motiver précisément le jugement
- Conclusion
Mise à jour : septembre 2026
Préambule – Le plan arrêté par le tribunal n’est pas intangible
Une fois arrêté, le plan de sauvegarde ou de redressement doit être exécuté selon les modalités fixées par le jugement. Son exécution peut cependant faire apparaître des difficultés qui conduisent soit à l’adapter, soit à y mettre fin.
Les mêmes règles s’appliquent, pour l’essentiel, au plan de sauvegarde et au plan de redressement, les dispositions relatives à l’exécution du plan de sauvegarde étant applicables au plan de redressement (article L. 631-19).
En pratique, lorsque le débiteur rencontre des difficultés dans l’exécution du plan, deux situations principales doivent être distinguées :
- l’entreprise demeure en mesure de poursuivre son activité, mais les modalités du plan ne peuvent plus être respectées : une modification du plan peut être demandée ;
- le débiteur est à nouveau en cessation des paiements : le tribunal doit résoudre le plan et ouvrir une nouvelle procédure collective.
Une troisième situation est juridiquement possible : le débiteur n’exécute pas ses engagements, sans être en cessation des paiements. Le tribunal peut alors résoudre le plan sans ouvrir une nouvelle procédure collective (article L. 626-27). Cette hypothèse est toutefois beaucoup plus rare en pratique, puisqu’elle replace le débiteur dans une situation de droit commun alors que les créanciers retrouvent l’intégralité de leurs créances et la possibilité d’en poursuivre le recouvrement. Elle sera examinée à la partie 3.
Pour le tribunal, la première question à se poser lorsqu’une difficulté d’exécution apparaît est donc de déterminer si le débiteur est ou non en cessation des paiements.
Cette distinction commande la suite du raisonnement : la modification du plan reste envisageable tant que la poursuite de celui-ci est possible ; elle ne peut servir à maintenir artificiellement un plan lorsque la cessation des paiements impose sa résolution.
1. – La modification du plan
Le plan peut être modifié lorsqu’une évolution de la situation du débiteur rend nécessaire une adaptation de ses objectifs ou de ses moyens.
La modification permet d’adapter un plan qui demeure viable. Elle ne permet pas de substituer au plan initial un nouvel échéancier qui méconnaîtrait les règles légales applicables ou qui ne correspondrait plus aux capacités réelles de l’entreprise.
1.1 – Quand une modification du plan est-elle nécessaire ?
Seule une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan relève du tribunal (article L. 626-26).
En pratique, la demande concerne le plus souvent les modalités d’apurement du passif : report d’une échéance, répartition différente des échéances restant à courir, diminution temporaire de leur montant ou, au contraire, remboursement anticipé rendu possible par une amélioration de la situation du débiteur.
Elle peut également concerner une modification importante des moyens permettant l’exécution du plan lorsqu’un changement intervenu dans l’activité impose d’adapter les conditions initialement retenues.
Le débiteur doit expliquer la raison de la modification demandée.
Il ne suffit pas d’indiquer qu’il rencontre des difficultés de trésorerie. Le dossier doit permettre au tribunal de comprendre :
- ce qui a changé depuis l’adoption du plan ;
- pourquoi le plan ne peut plus être exécuté selon ses modalités actuelles ;
- comment la modification proposée permettra d’en poursuivre effectivement l’exécution.
Une demande consistant uniquement à reporter les difficultés à une date ultérieure, sans démontrer que le débiteur pourra alors supporter les nouvelles échéances, ne justifie pas une modification du plan.
Le tribunal doit également vérifier que le débiteur n’est pas en cessation des paiements. Si cette cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal doit résoudre celui-ci et ouvrir une nouvelle procédure (article L. 626-27).
1.2 – Les limites de la modification du plan
La modification du plan ne donne pas au tribunal un pouvoir général pour fixer librement un nouvel échéancier.
Certaines limites prévues pour l’adoption du plan continuent à encadrer sa modification.
1.2.1 – La durée du plan
La durée du plan ne peut en principe excéder dix ans. Elle peut atteindre quinze ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole (article L. 626-12).
Une modification ne peut donc pas, par la seule décision du tribunal, prolonger un plan ordinaire au-delà de cette durée.
Il faut toutefois distinguer la durée du plan des délais individuellement acceptés par certains créanciers. L’article L. 626-12 le prévoit lui-même : la durée maximale du plan s’entend « sans préjudice » des dispositions de l’article L. 626-18.
L’article L. 626-18 prévoit en effet que le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers. Un créancier peut ainsi accepter des conditions de paiement auxquelles le tribunal n’aurait pas pu le contraindre.
Cette distinction est importante en matière de modification : le tribunal ne peut pas imposer à un créancier une prolongation de ses délais au-delà de ce que permettent les règles du plan, mais le créancier peut accepter lui-même un échéancier plus favorable au débiteur.
1.2.2 – Le montant minimal des annuités
Lorsque le tribunal impose des délais uniformes aux créanciers, le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un an.
À compter de la troisième annuité, chacune des annuités ne peut être inférieure à 5 % de chacune des créances admises.
À compter de la sixième année, chacune des annuités ne peut être inférieure à 10 % de chacune des créances admises.
Ces deux minima ne s’appliquent pas en cas d’exploitation agricole (article L. 626-18).
Ainsi, une modification du plan ne peut pas, contre la volonté du créancier, aboutir par exemple à reporter l’essentiel des remboursements sur les dernières années en fixant des annuités inférieures à ces minima.
Ces limites concernent toutefois les délais imposés par le tribunal.
Elles ne font pas obstacle à ce qu’un créancier accepte volontairement des délais différents. Lorsqu’une modification des modalités d’apurement du passif est proposée, les créanciers concernés sont consultés et le défaut de réponse vaut, en principe, acceptation de la modification proposée (article L. 626-26).
Il faut donc distinguer deux situations :
- lorsque le créancier n’a pas accepté de conditions particulières, le tribunal reste tenu par les limites légales applicables aux délais qu’il peut imposer ;
- lorsque le créancier accepte la modification proposée, des modalités dérogatoires peuvent être retenues à son égard.
Cette distinction peut devenir déterminante lorsque le plan est déjà proche de son terme. Il n’est pas possible de résoudre une difficulté simplement en ajoutant plusieurs années au plan ou en reportant sur les dernières années des sommes qui auraient dû être réglées antérieurement. Si la modification ne peut respecter les limites légales, elle suppose l’accord des créanciers concernés.
Un plan arrêté pour dix ans arrive à sa huitième année et le débiteur demande le report de deux annuités importantes.
Le tribunal ne peut pas simplement porter la durée du plan à douze ans pour imposer ce report aux créanciers.
Il doit rechercher si les échéances peuvent être réaménagées dans la durée restante du plan en respectant les règles légales. Si cela est impossible, des délais supplémentaires ne peuvent résulter que de l’accord des créanciers concernés.
1.3 – Qui peut demander la modification ?
La modification substantielle du plan est normalement demandée par le débiteur. Le tribunal statue sur cette demande au vu du rapport du commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-26).
Le commissaire à l’exécution du plan peut également saisir lui-même le tribunal lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers.
Un créancier ne peut donc pas saisir directement le tribunal afin d’obtenir une modification du plan dans son intérêt particulier.
La demande est formée par requête (article R. 626-45) devant le tribunal qui a arrêté le plan.
Le rapport du commissaire à l’exécution du plan doit permettre au tribunal de disposer d’une vision actualisée de la situation. Il doit notamment faire apparaître :
- les échéances déjà réglées ;
- les sommes restant dues ;
- les éventuels retards ou incidents de paiement ;
- la situation financière actuelle du débiteur ;
- les raisons qui ont conduit à demander la modification ;
- les conséquences de la modification proposée sur les créanciers ;
- la capacité prévisible du débiteur à respecter le plan ainsi modifié.
Le juge doit pouvoir comprendre, à la lecture de ce rapport et des pièces produites, pourquoi le plan initial ne peut plus être respecté et pourquoi le nouvel échéancier proposé serait, lui, réalisable.
1.4 – La consultation des créanciers
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés doivent être consultés (article L. 626-26).
Cette consultation est importante puisqu’elle permet de déterminer ce que le tribunal pourra imposer aux créanciers et ce qu’ils auront, au contraire, accepté.
Le greffe informe les créanciers concernés de la modification proposée. Ils disposent d’un délai de vingt et un jours pour faire connaître leurs observations au commissaire à l’exécution du plan (article R. 626-45).
Le défaut de réponse vaut acceptation de la modification proposée.
Cette règle permet notamment de retenir des délais acceptés par les créanciers différents de ceux qui auraient pu leur être imposés par le tribunal.
Deux exceptions doivent toutefois être immédiatement identifiées : le silence du créancier ne vaut pas acceptation lorsqu’il lui est demandé une remise de dette ou une conversion de sa créance en titres donnant ou pouvant donner accès au capital (article L. 626-26). Dans ces situations, son accord doit être obtenu.
Le juge doit donc vérifier, avant de statuer :
- quels créanciers sont concernés par la modification ;
- s’ils ont régulièrement été consultés ;
- si le délai de vingt et un jours est expiré ;
- lesquels ont accepté expressément ;
- lesquels sont réputés avoir accepté faute de réponse ;
- lesquels ont refusé ;
- et si la modification sollicitée suppose un accord exprès en raison de sa nature.
Lorsque la modification proposée ne peut être imposée à un créancier en raison des limites légales précédemment exposées, le tribunal doit être particulièrement attentif à la réalité de son acceptation.
Les règles qui précèdent concernent le plan arrêté après consultation individuelle des créanciers. Dans l’hypothèse, très rare en pratique, d’un plan adopté par les classes de parties affectées, la modification obéit à des règles propres (article L. 626-31-1).
1.5 – La décision du tribunal
Le tribunal statue après avoir recueilli l’avis du ministère public et après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée (article L. 626-26).
Son contrôle ne doit pas se limiter à constater que la procédure de consultation a été respectée.
Il doit d’abord vérifier que la modification est juridiquement possible.
Il doit ensuite apprécier si elle est économiquement réaliste.
À cette fin, il convient notamment d’examiner :
- les conditions dans lesquelles le plan a été exécuté jusqu’à présent ;
- l’origine des difficultés rencontrées ;
- les échéances demeurées impayées ;
- l’existence éventuelle de nouvelles dettes ;
- la trésorerie disponible ;
- les résultats récents de l’entreprise ;
- les prévisions d’activité et de trésorerie ;
- les ressources permettant de financer les nouvelles échéances.
L’existence d’un accord des créanciers ne dispense pas le tribunal de cet examen. La modification doit encore permettre une poursuite crédible du plan.
À l’inverse, le refus d’un créancier n’interdit pas nécessairement toute modification. Il faut rechercher si les nouvelles modalités peuvent légalement lui être imposées. Si elles respectent les limites fixées par les textes, son refus n’est pas à lui seul déterminant. Si elles supposent son accord, le tribunal ne peut passer outre.
La décision doit enfin être suffisamment précise pour pouvoir être exécutée sans difficulté.
Elle doit notamment indiquer :
- les échéances modifiées ;
- leur nouveau montant ;
- leur nouvelle date d’exigibilité ;
- le traitement des échéances déjà arrivées à terme ;
- le cas échéant, les modalités particulières acceptées par certains créanciers.
Il est préférable d’éviter une décision se bornant à « modifier le plan conformément à la requête ». Le nouvel échéancier doit pouvoir être compris directement à la lecture du jugement.
2. – La détermination de la cessation des paiements pendant l’exécution du plan
Lorsqu’un débiteur n’exécute plus normalement son plan, le tribunal ne doit pas déduire automatiquement de cette inexécution qu’il est à nouveau en cessation des paiements.
Cette vérification est pourtant déterminante.
Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, le tribunal peut, selon les circonstances, maintenir le plan, le modifier ou en prononcer la résolution.
Si la cessation des paiements est constatée, le tribunal doit résoudre le plan et ouvrir une nouvelle procédure (article L. 626-27).
La cessation des paiements doit donc être caractérisée selon sa définition habituelle : le débiteur doit être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (article L. 631-1).
La particularité tient à la détermination du passif exigible pendant l’exécution d’un plan.
2.1 – Le passif exigible pendant l’exécution du plan
Le passif antérieur au jugement d’ouverture ne redevient pas intégralement exigible du seul fait que le débiteur rencontre des difficultés pendant l’exécution du plan.
Le jugement arrêtant le plan s’impose aux créanciers et organise le règlement de ce passif selon les échéances qu’il fixe.
Pour apprécier la cessation des paiements, il convient donc de retenir, au titre du passif soumis au plan, les seules échéances du plan arrivées à échéance et demeurées impayées.
Le solde des créances dont les échéances prévues par le plan ne sont pas encore arrivées à terme ne constitue pas un passif actuellement exigible.
À ces échéances impayées doivent être ajoutées les autres dettes actuellement exigibles qui ne bénéficient pas des délais du plan.
Il peut notamment s’agir :
- des créances nées régulièrement pendant la période d’observation qui devaient être payées à leur échéance et qui sont demeurées impayées (article L. 622-17) ;
- des frais de procédure et des émoluments des organes de la procédure restant dus lorsqu’ils sont devenus exigibles ;
- des dettes fiscales, sociales, salariales, locatives, fournisseurs ou autres dettes courantes nées après l’arrêté du plan et arrivées à échéance ;
- plus généralement, de toute dette dont le créancier est en droit d’exiger immédiatement le paiement.
Les créances nées pendant la période d’observation appellent toutefois une distinction.
Celles qui bénéficient du régime de l’article L. 622-17 devaient être payées à leur échéance. Si elles ne l’ont pas été et demeurent exigibles, elles doivent être intégrées au passif exigible.
En revanche, les créances postérieures soumises à déclaration et au règlement par le plan ne peuvent être intégrées pour leur montant total : seules les échéances devenues exigibles conformément au plan doivent être retenues.
Cette distinction évite de reconstituer artificiellement un passif exigible comprenant des sommes dont le paiement n’est pas encore dû.
Le commissaire à l’exécution du plan connaît généralement avec précision les échéances du plan demeurées impayées.
Il ne dispose en revanche pas toujours d’une connaissance complète des nouvelles dettes contractées par le débiteur, notamment fiscales, sociales, locatives ou fournisseurs.
Son rapport doit donc être complété, lorsque cela est nécessaire, par les éléments comptables et bancaires récents produits par le débiteur.
Les émoluments du mandataire judiciaire ou les autres frais de procédure demeurés impayés peuvent également révéler l’existence de difficultés de trésorerie et, lorsqu’ils sont exigibles, doivent être ajoutés au passif exigible.
2.2 – L’actif disponible doit obligatoirement être recherché
La détermination du passif exigible ne suffit jamais à caractériser la cessation des paiements.
Le tribunal doit obligatoirement rechercher l’actif disponible et comparer les deux montants.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’existence d’échéances du plan impayées et de nouvelles dettes ne permet pas, à elle seule, de caractériser la cessation des paiements. Le juge doit préciser, au moins sommairement, le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible.
Cour de cassation, 9 septembre 2020, n° 18-23.615 ; 14 juin 2023, n° 21-21.540
L’actif disponible comprend d’abord les sommes immédiatement utilisables :
- soldes créditeurs des comptes bancaires ;
- disponibilités en caisse ;
- placements immédiatement réalisables ;
- réserves de crédit effectivement utilisables.
Il convient également de tenir compte des réserves de crédit et des moratoires dont bénéficie effectivement le débiteur, puisque les dettes faisant l’objet d’un délai accepté par le créancier ne sont plus immédiatement exigibles. Il appartient toutefois au débiteur d’établir que ces réserves de crédit ou moratoires lui permettent de faire face au passif exigible (article L. 631-1).
En revanche, la seule existence d’un patrimoine important ne suffit pas.
Un immeuble, un fonds de commerce, du matériel ou des stocks ne constituent pas, par leur seule valeur, un actif disponible s’ils ne peuvent être transformés immédiatement en liquidités.
2.3 – La vérification concrète à effectuer par le tribunal
À l’audience, le raisonnement peut être conduit simplement en établissant deux montants.
D’une part, le passif exigible :
- échéances du plan arrivées à terme et impayées ;
- créances de la période d’observation restant exigibles et impayées ;
- frais et émoluments de procédure exigibles restant dus ;
- nouvelles dettes fiscales et sociales ;
- salaires éventuellement impayés ;
- loyers, fournisseurs et autres dettes courantes échues ;
- toutes autres sommes immédiatement exigibles.
D’autre part, l’actif disponible :
- solde créditeur des comptes bancaires ;
- trésorerie immédiatement disponible ;
- placements immédiatement réalisables ;
- réserves de crédit certaines et immédiatement mobilisables.
La comparaison doit être effectuée à la date à laquelle le tribunal statue.
Un rapport ancien du commissaire à l’exécution du plan ne suffit donc pas nécessairement. Si la situation a évolué, le tribunal doit disposer d’éléments actualisés.
Le débiteur doit :
- 30 000 euros au titre de deux échéances du plan impayées ;
- 12 000 euros de cotisations sociales exigibles ;
- 8 000 euros de dettes fournisseurs échues ;
- 3 000 euros au titre des émoluments restant dus aux organes de la procédure.
Son passif exigible s’élève donc à 53 000 euros.
S’il dispose de 18 000 euros sur ses comptes bancaires et d’une ligne de crédit immédiatement utilisable de 10 000 euros, son actif disponible est de 28 000 euros.
La comparaison fait apparaître une insuffisance de 25 000 euros. Sous réserve de l’existence éventuelle d’autres actifs immédiatement disponibles ou de moratoires accordés par les créanciers, la cessation des paiements peut alors être caractérisée.
À l’inverse, si le débiteur dispose de 60 000 euros immédiatement mobilisables, le seul fait qu’il n’ait pas réglé certaines échéances ne permet pas de constater la cessation des paiements. Il peut s’agir d’une inexécution du plan, mais non d’une impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Le juge ne doit jamais raisonner ainsi : « les échéances du plan ne sont pas réglées, le débiteur est en cessation des paiements ».
Il doit raisonner en deux temps : passif actuellement exigible → actif actuellement disponible → comparaison des deux.
C’est seulement au terme de cette comparaison qu’il peut déterminer le régime applicable à la résolution du plan.
3. – La résolution du plan pour inexécution sans cessation des paiements
La présente partie concerne l’hypothèse dans laquelle le débiteur n’est pas en cessation des paiements, mais n’exécute pas un ou plusieurs engagements prévus par le plan.
L’inexécution ne se limite pas au défaut de paiement des dividendes.
Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne les engagements souscrits qui sont nécessaires à la poursuite de l’entreprise. Ces engagements peuvent concerner l’avenir de l’activité, son financement, le règlement du passif ou les garanties données pour assurer l’exécution du plan (article L. 626-10).
3.1 – Quels engagements peuvent être concernés ?
L’engagement le plus fréquent est le paiement des échéances du plan.
Mais le plan peut également comporter d’autres obligations précises dont l’exécution a été retenue comme nécessaire à sa réussite.
Il peut notamment s’agir :
- d’un apport de trésorerie ou d’une recapitalisation devant intervenir à une date déterminée ;
- de la constitution ou du maintien d’une garantie ;
- de la cession d’un actif destinée à financer le plan ;
- du maintien d’une activité ou d’un établissement lorsque cet engagement a expressément été intégré au plan ;
- d’un engagement précis relatif à l’emploi, par exemple le maintien d’un certain nombre d’emplois ou l’absence de licenciements pendant une durée déterminée ;
- de toute autre obligation précisément identifiée par le jugement arrêtant le plan.
Le juge doit donc commencer par reprendre le jugement ayant arrêté le plan et rechercher exactement :
- quel engagement a été souscrit ;
- par qui ;
- dans quel délai ;
- et si cet engagement a effectivement été retenu comme une modalité du plan.
Cette vérification est importante.
Une simple prévision figurant dans le projet de plan, une perspective économique ou une déclaration d’intention ne constitue pas nécessairement un engagement dont l’inexécution permettrait de prononcer la résolution.
La cour d’appel d’Orléans l’a clairement illustré à propos du « plan de continuation » de la société Duralex. Le jugement avait expressément retenu plusieurs engagements précis : incorporation d’une créance en compte courant au capital, réalisation de deux apports complémentaires et maintien de la production en France. En revanche, un engagement de maintien de l’emploi pendant trois ans, seulement évoqué dans les motifs mais non retenu comme modalité du plan, n’avait pas été considéré comme faisant partie des obligations imposées par celui-ci.
Cour d’appel d’Orléans, 20 décembre 2007, n° 07/00382
Cette distinction reste utile sous les textes actuels : ce n’est pas l’ensemble des prévisions qui ont conduit à arrêter le plan qui devient automatiquement obligatoire, mais les engagements effectivement retenus dans celui-ci.
Le plan prévoit expressément que les associés apporteront 100 000 euros à la société dans les six mois afin de financer son besoin en fonds de roulement et que cet apport constitue l’un des moyens nécessaires à son exécution.
Si l’apport n’est pas réalisé, il ne s’agit pas d’un simple retard dans le paiement d’un dividende. C’est l’un des moyens financiers sur lesquels reposait le plan qui disparaît.
Il faut toutefois vérifier qui a personnellement souscrit cet engagement. Lorsque l’apport devait être effectué par un associé ou un dirigeant, le tribunal doit identifier la personne désignée par le plan comme tenue de l’exécuter et ne pas imputer automatiquement au débiteur l’inexécution d’une obligation qui ne lui appartenait pas.
La pratique récente montre précisément l’intérêt de rédiger clairement ces engagements. Dans un jugement du 23 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a arrêté un plan prévoyant un apport de trésorerie des actionnaires de 50 000 euros, avec un échéancier précis, en indiquant expressément que le non-respect de cet engagement constituerait un motif de résolution du plan.
3.2 – L’inexécution permet, mais n’impose pas, la résolution
Lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut en prononcer la résolution après avis du ministère public (article L. 626-27).
La résolution n’est donc pas automatique.
La Cour de cassation précise toutefois que l’inexécution de l’engagement constitue, à elle seule, la condition légale permettant la résolution. Le tribunal n’a pas à rechercher si cette inexécution présente en plus un caractère suffisamment grave. Il conserve néanmoins le pouvoir de décider, au regard des circonstances, de ne pas résoudre le plan.
Cour de cassation, 30 juin 2015, n° 14-16.544
En pratique, l’appréciation ne sera pas nécessairement la même selon la nature de l’engagement inexécuté.
Un retard ponctuel dans le paiement d’une échéance, qui peut être rapidement régularisé ou donner lieu à une modification du plan, ne présente pas les mêmes conséquences pratiques que l’absence définitive d’un apport de trésorerie indispensable, la disparition d’une garantie prévue par le plan ou le non-respect d’un engagement déterminant concernant l’activité.
Dans ces dernières hypothèses, l’inexécution peut remettre en cause les conditions mêmes sur lesquelles le tribunal avait estimé le plan réalisable.
La résolution apparaît alors plus directement susceptible d’être envisagée, sans pour autant devenir automatique.
À l’inverse, le tribunal ne peut résoudre le plan au seul motif que l’entreprise n’a pas évolué exactement comme cela avait été envisagé lors de son adoption.
La Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire où le fonds de commerce d’une pharmacie avait disparu et où l’activité avait cessé. Elle a jugé que cette cessation d’activité ne faisait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan dès lors que les dividendes étaient à jour et que le plan était scrupuleusement respecté.
Cour de cassation, 2 février 2022, n° 20-20.199
Le juge doit donc distinguer :
- la modification de la situation économique de l’entreprise ;
- et l’inexécution d’un engagement précis prévu par le plan.
Seule la seconde peut fonder la résolution sur le fondement de l’article L. 626-27.
3.3 – Le cas particulier du défaut de paiement des dividendes
Lorsque l’inexécution consiste uniquement dans le défaut de paiement d’une échéance du plan, le commissaire à l’exécution du plan est seul habilité, pendant la durée de sa mission, à procéder au recouvrement des sommes dues (article L. 626-27).
Le défaut de paiement d’une échéance ne conduit donc pas nécessairement à la résolution.
Le tribunal peut notamment tenir compte :
- du montant restant dû ;
- de l’ancienneté du retard ;
- de son caractère isolé ou répété ;
- d’une régularisation intervenue avant l’audience ;
- et de l’existence éventuelle d’une demande de modification permettant raisonnablement la poursuite du plan.
Cette possibilité de recouvrement distingue le défaut de paiement d’un dividende de certaines autres inexécutions.
Lorsqu’un apport indispensable n’est pas réalisé, qu’une garantie prévue n’est pas constituée ou qu’un engagement déterminant concernant l’activité n’est pas respecté, le commissaire à l’exécution du plan ne dispose pas nécessairement d’un simple mécanisme de recouvrement permettant de rétablir l’exécution du plan.
Le tribunal doit alors rechercher si, malgré cette inexécution, le plan conserve encore les moyens nécessaires à sa poursuite.
3.4 – Une résolution sans nouvelle procédure collective
Lorsque la cessation des paiements n’est pas caractérisée, la résolution du plan n’entraîne pas l’ouverture automatique d’une nouvelle procédure collective.
Le débiteur se retrouve alors soumis au droit commun et les créanciers retrouvent l’intégralité de leurs créances et de leurs sûretés, sous déduction des sommes déjà reçues, ainsi que le bénéfice de la déchéance des délais accordés par le plan (article L. 626-27).
Cette conséquence explique que la résolution sans ouverture d’une nouvelle procédure demeure relativement rare en pratique.
Avant de la prononcer, le tribunal doit donc avoir clairement établi :
- l’existence d’un engagement précis prévu par le plan ;
- son inexécution dans le délai prévu ;
- l’absence de cessation des paiements ;
- et les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir ou de modifier le plan.
4. – La résolution du plan en cas de cessation des paiements
Lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan, la résolution n’est plus laissée à l’appréciation du tribunal.
Le régime applicable dépend toutefois de la nature du plan.
Il faut distinguer :
- le plan de sauvegarde, dont la résolution peut conduire à l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire ;
- le plan de redressement, dont la résolution entraîne l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Cette distinction est essentielle.
4.1 – La cessation des paiements doit être préalablement caractérisée
La résolution obligatoire suppose que la cessation des paiements ait été constatée au cours de l’exécution du plan.
Cette condition doit être appréciée selon les règles examinées à la partie 2.
Le tribunal doit donc avoir établi que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ne peut déduire cette cessation des paiements du seul défaut de règlement d’une ou plusieurs échéances du plan.
La Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui avait constaté l’existence d’échéances du plan impayées et de nouvelles dettes sans procéder à une analyse, même sommaire, du passif exigible et de l’actif disponible.
Cour de cassation, 9 septembre 2020, n° 18-23.615
Une fois la cessation des paiements caractérisée, les conséquences diffèrent selon qu’il s’agit d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement.
4.2 – La résolution d’un plan de sauvegarde
Lorsque la cessation des paiements apparaît pendant l’exécution d’un plan de sauvegarde, le tribunal doit prononcer sa résolution (article L. 626-27).
Il doit simultanément ouvrir :
- un redressement judiciaire si le redressement demeure possible ;
- une liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le tribunal doit donc, après avoir constaté la cessation des paiements, examiner la possibilité de redressement.
La survenance de la cessation des paiements pendant un plan de sauvegarde n’entraîne pas, à elle seule, la liquidation judiciaire.
Cette solution s’explique par la situation initiale du débiteur : lors de l’ouverture de la sauvegarde, il n’était pas en cessation des paiements. La nouvelle procédure ouverte après résolution constitue donc la première procédure ouverte en raison d’un état de cessation des paiements.
Le jugement prononce dans la même décision la résolution du plan et l’ouverture de la nouvelle procédure (articles L. 626-27 et R. 626-48).
4.3 – La résolution d’un plan de redressement
Le régime est différent lorsque le plan résolu est un plan de redressement.
L’article L. 631-20 prévoit expressément que, par dérogation à l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l’exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté le plan prononce sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire.
Le tribunal n’a donc pas à rechercher si un nouveau redressement serait envisageable.
Dès lors que deux conditions sont réunies :
- le débiteur exécute un plan de redressement ;
- une nouvelle cessation des paiements est caractérisée au cours de son exécution,
la liquidation judiciaire doit être ouverte.
Avant de prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal doit toutefois, lorsque le débiteur est une personne physique, examiner si les conditions d’un rétablissement professionnel sont réunies (article L. 645-1). Il peut alors, avec l’accord du débiteur, ouvrir cette procédure (article L. 631-20).
La Cour de cassation rappelle que la cessation des paiements constatée pendant l’exécution d’un plan de redressement oblige le tribunal à prononcer sa résolution et à ouvrir une liquidation judiciaire.
Cour de cassation, 14 décembre 2022, n° 21-17.706
Il faut éviter un raisonnement consistant à rechercher, après avoir constaté la cessation des paiements pendant un plan de redressement, si l’entreprise pourrait bénéficier d’un nouveau redressement judiciaire.
Cette possibilité n’est pas ouverte par l’article L. 631-20.
La question essentielle se situe en amont : la cessation des paiements est-elle réellement caractérisée ?
C’est précisément pour cette raison que la détermination du passif exigible et de l’actif disponible examinée à la partie 2 doit être particulièrement rigoureuse.
4.4 – Le jugement de résolution et d’ouverture de la nouvelle procédure
Lorsque la cessation des paiements est établie, la résolution du plan et l’ouverture de la nouvelle procédure sont prononcées dans le même jugement.
En cas de plan de sauvegarde, le jugement ouvre un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire.
En cas de plan de redressement, il ouvre une liquidation judiciaire.
Le commissaire à l’exécution du plan doit être entendu ou dûment appelé et présente son rapport. Le ministère public doit donner son avis (articles L. 626-27, L. 631-20 et R. 626-48).
Le jugement doit faire apparaître clairement :
- la nature du plan en cours ;
- les éléments permettant de caractériser la cessation des paiements ;
- le montant, au moins approximatif, du passif exigible retenu ;
- les éléments constituant l’actif disponible ;
- la comparaison entre ces deux montants ;
- la résolution du plan ;
- la procédure ouverte en conséquence.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements doit être fixée selon les règles de l’article L. 631-8, applicables à la liquidation judiciaire (article L. 641-1).
À défaut de fixation d’une autre date dans le jugement, elle est réputée correspondre à la date du jugement d’ouverture.
Lorsque c’est le débiteur qui déclare sa cessation des paiements
Il arrive fréquemment que ce soit le débiteur lui-même qui révèle sa cessation des paiements pendant l’exécution du plan, en déposant une déclaration au greffe.
Aucun texte ne règle expressément cette situation. La déclaration entraîne néanmoins nécessairement la résolution du plan : un débiteur ne peut pas à la fois exécuter un plan et faire l’objet d’une nouvelle procédure collective. Le tribunal vérifie la cessation des paiements selon les règles de la partie 2, prononce la résolution du plan et ouvre la procédure correspondant à la nature de celui-ci. Le commissaire à l’exécution du plan doit être entendu ou dûment appelé, et le ministère public doit donner son avis.
Cette situation doit être distinguée de celle du débiteur dont le plan de redressement a déjà été résolu pour inexécution, sans ouverture d’une nouvelle procédure, et qui déclare sa cessation des paiements quelques jours plus tard. Le plan n’existant plus, la cessation des paiements n’est pas constatée « au cours de l’exécution du plan » et l’article L. 631-20 ne s’applique pas. Le tribunal statue alors selon les règles ordinaires de l’ouverture : un nouveau redressement judiciaire peut être ouvert si le redressement n’est pas manifestement impossible. Le tribunal sera toutefois attentif à ce que la succession rapprochée des deux décisions ne serve pas à contourner la liquidation judiciaire qu’aurait imposée l’article L. 631-20, et appréciera avec rigueur les perspectives réelles de redressement.
Plan de sauvegarde + cessation des paiements → résolution → redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, liquidation judiciaire.
Plan de redressement + cessation des paiements → résolution → liquidation judiciaire, sans pouvoir d’appréciation.
La méthode complète est reprise dans la grille de la partie 6.
5. – Les effets de la résolution
La résolution met fin au plan. Ses conséquences concernent à la fois les droits des créanciers et, lorsqu’une nouvelle procédure est ouverte, le traitement de leurs créances.
5.1 – Les effets sur les créances et les sûretés
Le jugement de résolution fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et de leurs sûretés, sous déduction des sommes déjà perçues. Il entraîne également la déchéance de tous les délais de paiement accordés par le plan (article L. 626-27).
La résolution ne remet donc pas en cause les paiements déjà reçus : ils viennent en déduction du montant redevenu exigible.
Les remises consenties par les créanciers lors de la consultation sur le projet de plan disparaissent avec la résolution. Le créancier qui avait accepté, par exemple, un abandon de 30 % de sa créance recouvre l’intégralité de celle-ci, sous la seule déduction des sommes effectivement perçues pendant l’exécution du plan.
Une attention particulière doit également être portée au cas dans lequel un créancier avait choisi, dans le plan, un paiement plus rapide en contrepartie d’une réduction proportionnelle de sa créance. Cette réduction n’est définitivement acquise qu’après paiement de la dernière échéance prévue pour ce règlement (article L. 626-19). Si le plan est résolu avant ce paiement complet, il faut donc vérifier si la réduction était ou non définitivement acquise.
Lorsque le plan est résolu pour inexécution sans qu’une nouvelle procédure collective soit ouverte, les délais résultant du plan disparaissent. La résolution ne crée pas, à elle seule, une nouvelle suspension des poursuites individuelles.
Cette situation doit être clairement distinguée de celle dans laquelle la résolution s’accompagne immédiatement de l’ouverture d’un nouveau redressement ou d’une nouvelle liquidation judiciaire, qui produit alors les effets propres à cette nouvelle procédure.
Les personnes qui ont consenti un nouvel apport en trésorerie pour assurer l’exécution du plan bénéficient d’un privilège (article L. 626-10). Ce privilège leur assure un rang favorable dans la nouvelle procédure ouverte après la résolution. Il ne s’applique pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation de capital.
5.2 – Le sort des créances lorsqu’une nouvelle procédure est ouverte
Lorsque la résolution du plan est suivie de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et leurs sûretés (article L. 626-27).
Cette dispense concerne également le créancier qui avait régulièrement déclaré sa créance dans la première procédure mais dont celle-ci n’avait pas encore été définitivement admise au jour de la résolution du plan.
Il faut alors distinguer deux situations.
Lorsque la créance a déjà été admise dans la première procédure et inscrite au plan, elle est admise de plein droit dans la nouvelle procédure, sous déduction des sommes déjà perçues. Le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffier la liste de ces créances et le greffier les porte sur l’état des créances de la nouvelle procédure (articles L. 626-27 et R. 626-49).
Lorsque la créance avait été déclarée dans la première procédure mais n’avait pas encore été définitivement admise au jour de la résolution, le créancier n’a pas davantage à effectuer une nouvelle déclaration. La créance est reprise dans la nouvelle procédure mais doit être soumise à la procédure de vérification et d’admission de celle-ci.
La Cour de cassation l’a expressément précisé dans un avis : le créancier qui a déclaré sa créance et qui est soumis au plan bénéficie de la dispense de nouvelle déclaration, même si sa créance n’avait pas encore été définitivement admise ; dans ce cas, sa vérification se poursuit dans la nouvelle procédure.
Cour de cassation, avis, 17 septembre 2012, n° 12-00.010
Ainsi, la résolution du plan ne contraint pas les créanciers de la première procédure à recommencer leur déclaration. Elle conduit soit à reprendre de plein droit les créances déjà admises, soit à poursuivre dans la nouvelle procédure la vérification de celles qui avaient été déclarées mais n’étaient pas encore admises.
Cette dispense ne concerne que les créanciers de la première procédure. Les créanciers dont la créance est née après le jugement arrêtant le plan n’étaient pas soumis à celui-ci. Ils doivent déclarer leur créance dans la nouvelle procédure, dans les conditions et délais de droit commun.
Cette dispense n’interdit toutefois pas au créancier de procéder volontairement à une nouvelle déclaration s’il souhaite faire prendre en compte une actualisation de sa créance. La Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt du 4 février 2026.
Dans cette affaire, après la résolution d’un plan de sauvegarde et l’ouverture d’un redressement judiciaire, un créancier dont la créance avait déjà été admise dans la première procédure avait adressé une nouvelle déclaration comprenant notamment des intérêts capitalisés.
La Cour de cassation distingue alors deux éléments :
- la partie de la créance déjà admise dans la première procédure est admise de plein droit dans la nouvelle procédure et n’a pas à faire l’objet d’une nouvelle vérification ;
- les éléments nouveaux ou actualisés qui n’avaient pas été admis dans la première procédure doivent, en revanche, être soumis à la procédure de vérification des créances.
Ainsi, la dispense de déclaration ne signifie pas que le montant de la créance est définitivement figé dans toutes ses composantes.
Le créancier peut demander que soit pris en compte un montant actualisé, mais seuls les éléments déjà admis bénéficient de l’admission de plein droit. Les éléments nouveaux doivent être vérifiés dans la nouvelle procédure.
Cour de cassation, 4 février 2026, n° 24-21.341
Une banque avait été admise dans la première procédure pour une créance de 100 000 euros.
Elle a perçu 30 000 euros pendant l’exécution du plan.
Après résolution et ouverture d’une nouvelle procédure, sa créance est admise de plein droit pour le solde correspondant à la créance antérieurement admise, sous déduction des sommes reçues.
Elle n’a pas à effectuer une nouvelle déclaration pour ce montant.
Si elle entend toutefois faire prendre en compte, dans la nouvelle procédure, un élément supplémentaire qui n’avait pas été admis dans la première procédure, cet élément ne bénéficie pas de l’admission de plein droit. En cas de nouvelle déclaration destinée à actualiser le montant de la créance, il sera soumis à la procédure de vérification des créances.
Le juge-commissaire de la nouvelle procédure doit donc distinguer ce qui a déjà été définitivement admis dans la première procédure de ce qui constitue une actualisation ou un élément nouveau de la créance.
6. – La décision du tribunal : grille de lecture à l’audience
Lorsqu’il est saisi d’une difficulté concernant l’exécution d’un plan, le tribunal peut utilement raisonner dans l’ordre suivant.
6.1 – Identifier exactement la demande
S’agit-il d’une demande de modification du plan, d’une demande de résolution pour inexécution ou d’une demande de résolution fondée sur une nouvelle cessation des paiements ?
Lorsque plusieurs demandes sont présentées, elles doivent être distinguées et chacune doit recevoir une réponse.
6.2 – Vérifier qui a saisi le tribunal
Pour une modification, la demande émane en principe du débiteur ou, lorsqu’elle est au profit des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan (article L. 626-26).
Pour une résolution fondée sur l’inexécution ou la cessation des paiements, le tribunal peut être saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public (article L. 626-27). Le cas du débiteur qui déclare lui-même sa cessation des paiements est examiné au point 4.4.
La résolution est demandée par requête ou, lorsque le ministère public agit, selon la procédure spécialement prévue à cet effet. Le commissaire à l’exécution du plan doit être entendu ou dûment appelé et présenter son rapport (article R. 626-48).
6.3 – Vérifier en priorité l’existence éventuelle d’une cessation des paiements
Il s’agit du point qui commande la suite du raisonnement.
Le tribunal doit comparer le passif actuellement exigible avec l’actif actuellement disponible.
Il ne doit pas déduire automatiquement la cessation des paiements d’une échéance du plan impayée.
6.4 – Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements, déterminer si le plan peut continuer
Trois solutions sont alors possibles.
Le plan peut être poursuivi sans modification lorsque l’incident a été régularisé ou ne justifie pas de remettre en cause son exécution.
Il peut être modifié si les conditions de l’article L. 626-26 sont réunies et si la modification proposée offre une perspective crédible d’exécution.
Il peut enfin être résolu si un engagement n’a pas été exécuté et si le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir le plan.
6.5 – Si le débiteur est en cessation des paiements, résoudre le plan
Dans cette hypothèse, la résolution est obligatoire.
La procédure à ouvrir dépend de la nature du plan en cours.
S’il s’agit d’un plan de sauvegarde, le tribunal ouvre un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire (article L. 626-27).
S’il s’agit d’un plan de redressement, le tribunal ouvre une liquidation judiciaire (article L. 631-20).
Le tribunal doit donc identifier la nature du plan avant de déterminer les conséquences de sa résolution.
6.6 – Vérifier la régularité de la procédure avant de statuer
En cas de modification des modalités d’apurement du passif, il faut vérifier la consultation des créanciers et le respect du délai de vingt et un jours.
Dans tous les cas où le texte le prévoit, l’avis du ministère public doit avoir été recueilli.
Pour une résolution, le commissaire à l’exécution du plan doit avoir été entendu ou dûment appelé et avoir remis son rapport.
6.7 – Motiver précisément le jugement
En cas de modification, le jugement doit expliquer pourquoi le plan modifié apparaît exécutable et préciser exactement les nouvelles modalités retenues.
En cas de résolution pour inexécution, il doit identifier l’engagement qui n’a pas été respecté et préciser pourquoi le tribunal décide de mettre fin au plan.
En cas de résolution pour cessation des paiements, il doit caractériser cette cessation en faisant apparaître, au moins de manière synthétique, les éléments du passif exigible et de l’actif disponible.
S’il s’agit d’un plan de sauvegarde, il doit ensuite motiver, selon le cas, l’ouverture d’un redressement judiciaire ou le caractère manifestement impossible du redressement justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
S’il s’agit d’un plan de redressement, la constatation de la cessation des paiements entraîne la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire (article L. 631-20).
Il convient d’éviter une motivation qui déduirait la cessation des paiements du seul défaut de paiement des échéances du plan.
Conclusion
Lorsqu’une difficulté apparaît pendant l’exécution d’un plan, le premier réflexe du tribunal doit être de déterminer si le débiteur est ou non en cessation des paiements.
En l’absence de cessation des paiements, le plan peut être maintenu, modifié lorsque son adaptation permet encore son exécution, ou résolu lorsque le débiteur n’a pas respecté ses engagements.
En présence d’une cessation des paiements, le tribunal doit résoudre le plan. Les conséquences dépendent alors de sa nature : la résolution d’un plan de sauvegarde entraîne l’ouverture d’un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, d’une liquidation judiciaire ; la résolution d’un plan de redressement entraîne l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sous réserve, pour le débiteur personne physique et lorsque ses conditions sont réunies, du rétablissement professionnel.
Le défaut de paiement d’une échéance du plan constitue donc un signal d’alerte, mais il ne donne pas à lui seul la solution. Le juge doit toujours distinguer l’inexécution du plan de la cessation des paiements et, dans cette dernière hypothèse, comparer précisément le passif exigible avec l’actif disponible.
