Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Mandataire ad hoc ou administrateur provisoire :
lequel choisir ?

Sommaire de la page Voir le sommaire

Mise à jour : septembre 2026

Préambule

La vie d’une société peut être affectée par des difficultés internes qui, sans relever d’une procédure collective, rendent nécessaire l’intervention du juge :

  • conflit entre associés ;
  • carence ou blocage des organes sociaux ;
  • impossibilité de réunir une assemblée ;
  • conflit d’intérêts du dirigeant ;
  • refus d’accomplir un acte nécessaire ;
  • ou, dans les situations les plus graves, paralysie de la société mettant en péril sa pérennité.

Le juge peut alors être saisi d’une demande tendant à la désignation soit d’un mandataire ad hoc, soit d’un administrateur provisoire. Ces deux mesures doivent être clairement distinguées.

La difficulté tient également à ce que ces mesures peuvent être sollicitées selon plusieurs voies procédurales :

  • sur requête ;
  • en référé ;
  • ou dans le cadre d’une instance au fond.

Le juge doit donc successivement déterminer :

  • si le demandeur a qualité et intérêt pour la demander ;
  • si la voie procédurale choisie permet de l’ordonner ;
  • si les faits invoqués justifient la mesure ;
  • quelle doit être exactement la mission confiée à la personne désignée.

1. – La fonction du mandataire ad hoc et de l’administrateur provisoire

Lorsqu’une société connaît un dysfonctionnement interne, l’intervention judiciaire peut prendre deux formes principales, très différentes selon la nature et la gravité de la difficulté rencontrée, auxquelles s’ajoutent les mandats spécialement prévus par les textes.

Le juge peut être conduit à désigner un mandataire ad hoc, auquel est confiée une mission ponctuelle et précisément délimitée, ou un administrateur provisoire, chargé temporairement d’exercer tout ou partie des pouvoirs normalement dévolus aux organes sociaux.

La distinction est essentielle. Elle ne dépend ni du titre professionnel de la personne désignée ni de la dénomination donnée à la mesure par les parties, mais principalement de l’étendue de la mission confiée.

Certains textes organisent expressément la désignation judiciaire d’un mandataire chargé d’accomplir un acte déterminé. Ces mandats spéciaux doivent être distingués du mandataire ad hoc de droit commun et de l’administrateur provisoire.

1.1 – Le mandataire ad hoc : une mission ponctuelle et limitée

Le mandataire ad hoc est désigné pour remédier à une difficulté déterminée affectant le fonctionnement de la société. Sa caractéristique essentielle réside dans le caractère ponctuel et limité de sa mission.

Il n’a pas vocation à prendre en charge l’administration générale de la société ni à se substituer d’une manière générale à ses dirigeants. Ceux-ci demeurent en fonctions et continuent d’exercer leurs pouvoirs, sous réserve de la mission particulière confiée au mandataire.

Les missions peuvent consister à :

  • convoquer une assemblée lorsque aucun texte spécial n’organise cette désignation ;
  • représenter ponctuellement la société lorsqu’un conflit d’intérêts empêche son représentant légal d’agir ;
  • accomplir un acte déterminé indispensable au fonctionnement de la société ;
  • communiquer et transmettre tout document que la loi estime indispensable à l’information des associés ;
  • représenter une société en cours de liquidation dans une opération particulière (procès, signature d’un acte…) ;
  • réunir les associés afin de trouver un accord en cas de mésentente.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement distingué cette mesure de l’administration provisoire en jugeant que les conditions exigées pour la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas applicables lorsque la personne désignée ne reçoit qu’une mission ponctuelle et limitée dans le temps.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 20-21.416.

La désignation d’un mandataire ad hoc constitue ainsi une intervention judiciaire limitée : le juge ne retire pas au dirigeant la direction de la société, mais confie à un tiers les pouvoirs strictement nécessaires pour surmonter une difficulté déterminée.

La mission confiée doit, en conséquence, être définie avec précision et en fixer la durée. Plus les pouvoirs accordés au mandataire sont étendus, plus existe le risque que la mesure, sous l’appellation de mandat ad hoc, constitue en réalité une administration provisoire.

1.2 – L’administrateur provisoire : une mission temporaire d’administration de la société

L’administrateur provisoire exerce une fonction sensiblement différente. Sa désignation a pour objet de confier temporairement à un tiers tout ou partie des pouvoirs d’administration et de représentation normalement exercés par les dirigeants sociaux.

Il ne s’agit donc plus seulement de permettre l’accomplissement d’un acte déterminé, mais d’intervenir directement dans l’administration de la société afin d’assurer, pendant une période limitée, la continuité ou le rétablissement de son fonctionnement.

L’administrateur provisoire se substitue aux organes de direction ou de représentation dans la limite des pouvoirs qui lui sont transférés. Corrélativement, les dirigeants ne peuvent plus exercer les pouvoirs dont ils ont été temporairement dessaisis.

L’étendue de ce dessaisissement dépend de la mission définie par le juge. Celui-ci peut confier à l’administrateur l’ensemble des pouvoirs nécessaires à la gestion de la société ou limiter son intervention à certains domaines lorsque la situation ne justifie pas un dessaisissement complet.

Cette atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux explique le caractère exceptionnel de la mesure.

L’administration provisoire d’une société de droit commun ne résulte pas d’un régime général organisé par le Code civil ou le Code de commerce. Ses conditions ont été principalement définies par la jurisprudence, qui exige que soient caractérisées des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. Elle l’a encore rappelé, à propos d’une société civile, dans un arrêt récent.

Cour de cassation, 7 mai 2026, n° 24-12.164.

Ces conditions seront étudiées plus précisément ultérieurement. À ce stade, il suffit de retenir que l’administrateur provisoire se distingue fondamentalement du mandataire ad hoc par l’étendue de ses pouvoirs et les conséquences de sa désignation sur ceux des dirigeants.

Le critère de distinction peut ainsi être formulé simplement : le mandataire ad hoc accomplit une mission déterminée sans prendre en charge l’administration générale de la société ; l’administrateur provisoire exerce temporairement tout ou partie des pouvoirs d’administration normalement confiés aux organes sociaux.

1.3 – Les mandats spécialement prévus par les textes

À côté du mandataire ad hoc de droit commun, plusieurs textes prévoient expressément la possibilité pour le juge de désigner un mandataire chargé d’une mission déterminée. Parmi les situations les plus fréquentes peuvent notamment être citées :

  • dans une société à responsabilité limitée, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, à la demande de tout associé : article L. 223-27 du Code de commerce ;
  • dans une société anonyme, la désignation judiciaire d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article L. 225-103 du Code de commerce ;
  • en cas d’indivision portant sur des parts sociales, la désignation judiciaire du mandataire unique représentant les indivisaires en cas de désaccord : article 1844 du Code civil ;
  • dans les sociétés, la possibilité pour le comité social et économique, en cas d’urgence, de demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires : article L. 2312-77 du Code du travail.

Ces mandats répondent à des situations particulières et sont soumis aux conditions fixées par le texte qui les institue, notamment en ce qui concerne les personnes habilitées à agir, la procédure applicable et l’étendue de la mission.

Le juge doit donc, lorsqu’il est saisi d’une demande, vérifier préalablement si un texte spécial organise déjà une mesure permettant de résoudre la difficulté rencontrée et, dans l’affirmative, se reporter aux conditions prévues par ce texte.

La situation est différente en matière d’administration provisoire : en droit commun des sociétés, aucun texte n’organise un régime général comparable. Cette mesure demeure essentiellement une construction jurisprudentielle, dont la jurisprudence a progressivement défini les conditions en raison de la gravité de la mesure, qui conduit à transférer temporairement à un tiers tout ou partie des pouvoirs normalement exercés par les organes sociaux.

En résumé, il convient donc de distinguer trois situations :

  • le mandataire ad hoc, auquel le juge confie une mission ponctuelle adaptée à un dysfonctionnement déterminé ;
  • le mandataire spécialement prévu par un texte, dont la désignation et la mission trouvent leur fondement dans une disposition particulière ;
  • l’administrateur provisoire, auquel sont transférés temporairement tout ou partie des pouvoirs d’administration de la société et dont le régime relève principalement de la jurisprudence.

2. – Les voies de saisine du juge

La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire peut intervenir soit :

  • sur requête ;
  • en référé ;
  • ou dans le cadre d’une instance au fond.

Ces procédures ne doivent pas être confondues.

2.1 – La désignation sur requête (articles 874 et 875 du Code de procédure civile)

L’ordonnance sur requête est une décision rendue par le président du tribunal, sans que la partie susceptible d’être affectée par la mesure ait été préalablement appelée.

Devant le tribunal de commerce, deux situations doivent être distinguées, selon que la requête trouve son fondement dans l’article 874 ou dans l’article 875 du Code de procédure civile.

2.1.1 – La requête prévue par l’article 874 du Code de procédure civile

Texte légal
« Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »

Dans cette première hypothèse, la possibilité de saisir le président par requête résulte donc d’un texte particulier. Le juge doit rechercher ce texte et vérifier que les conditions qu’il prévoit sont réunies. Le recours à la requête résulte directement du régime spécial institué par le texte.

Exemple
Dans une société anonyme, l’article L. 225-24 du Code de commerce prévoit qu’en cas de vacance de sièges d’administrateurs, et que leur nombre est devenu inférieur au minimum légal et que le conseil d’administration néglige de procéder aux nominations nécessaires ou de convoquer l’assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. Ce mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Dans cette situation, le recours à la requête est expressément organisé par les textes. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer qu’il serait dangereux ou inefficace d’organiser préalablement un débat contradictoire.

2.1.2 – La requête justifiée par l’urgence et la nécessité de déroger au contradictoire : article 875 du Code de procédure civile

La seconde hypothèse est très différente.

Texte légal
« Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »

Deux conditions distinctes doivent donc être cumulativement réunies :

  • la mesure doit être urgente ;
  • les circonstances doivent exiger qu’elle soit prise sans débat contradictoire préalable.

L’urgence ne suffit donc pas à justifier la procédure sur requête. Il faut en outre établir pourquoi la partie concernée ne peut être appelée avant que la décision soit rendue.

Cette seconde condition est essentielle. Le caractère non contradictoire de la procédure constitue une dérogation au principe selon lequel aucune mesure affectant une partie ne doit être prise sans qu’elle ait pu présenter ses observations.

Le juge doit donc distinguer très précisément les deux questions : pourquoi faut-il intervenir immédiatement ? Puis : pourquoi cette intervention immédiate ne peut-elle pas être précédée d’un débat contradictoire, même organisé dans un délai très bref ?

La Cour de cassation veille particulièrement au respect de cette distinction. Elle a rappelé que les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent également qu’elles ne le soient pas contradictoirement.

Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 21-25.210.

La seule proximité d’une assemblée générale ou la seule crainte d’une opposition à la mesure sollicitée ne permettent pas nécessairement de caractériser cette seconde condition.

Exemple
Les faits : les associés minoritaires (40 %) d’une société de courtage en ligne découvrent que le dirigeant majoritaire (60 %) a créé une structure secrète à l’étranger. Il s’apprête à y transférer l’intégralité du portefeuille clients et du code source informatique dès le week-end prochain.
Le problème juridique : comment évincer temporairement ce dirigeant pour sauver l’entreprise alors qu’une assignation classique en référé prendrait plusieurs jours ?
La justification de la requête (absence de contradictoire) : si le dirigeant est prévenu par une assignation, il va immédiatement accélérer la fraude et détruire les preuves informatiques. L’effet de surprise est ici la condition absolue d’efficacité de la mesure.
La solution : le président du tribunal nomme un administrateur provisoire sur requête, non contradictoirement. Celui-ci, désigné pour gérer la société à la place du dirigeant, pourra donc prendre toutes les décisions utiles pour empêcher tout détournement et envisager des poursuites judiciaires.

À l’inverse, si le demandeur établit seulement qu’une décision doit être prise rapidement, sans démontrer pourquoi la partie adverse ne pourrait être appelée en référé, éventuellement dans un délai très bref, les conditions de l’article 875 ne sont pas réunies.

La motivation de l’ordonnance

Lorsque le président statue sur le fondement de l’article 875, la motivation doit faire apparaître les circonstances concrètes qui justifient le recours à une procédure non contradictoire. L’ordonnance doit faire apparaître distinctement :

  • les faits caractérisant l’urgence ;
  • les faits caractérisant la nécessité de ne pas appeler préalablement la partie concernée.

Une motivation qui se limiterait à indiquer que « l’urgence commande qu’il soit dérogé au principe de la contradiction » serait insuffisamment explicative si aucun élément concret ne permet de comprendre pourquoi un débat contradictoire aurait compromis l’efficacité de la mesure.

La Cour de cassation a encore rappelé que la nécessité de déroger au contradictoire ne peut être déduite de la seule urgence.

Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 21-25.210.

Il convient également de relever que l’ordonnance peut satisfaire à l’exigence de motivation lorsqu’elle vise et accueille une requête elle-même suffisamment motivée, dont elle adopte ainsi les motifs.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 mars 2026, n° 23-13.723.

Pour la pratique du juge, il demeure toutefois préférable, spécialement lorsqu’une mesure aussi importante que la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire est sollicitée, de faire apparaître clairement dans l’ordonnance les raisons concrètes justifiant l’urgence et la dérogation au contradictoire.

À retenir
L’urgence ne dispense jamais, à elle seule, du contradictoire.

2.1.3 – Les recours contre l’ordonnance sur requête

L’article 496 du Code de procédure civile distingue deux situations.

Si la requête est rejetée, le requérant peut interjeter appel dans un délai de quinze jours. Il ne s’agit donc pas d’une demande de rétractation.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé auquel la décision est opposée peut demander sa rétractation afin que la mesure, initialement ordonnée sans contradictoire, soit réexaminée après débat entre les parties. Le juge peut alors maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance, conformément aux articles 496 et 497 du Code de procédure civile.

Le texte indique que la demande est portée devant « le juge qui a rendu l’ordonnance ». Il ne s’agit cependant pas nécessairement de la même personne physique. La Cour de cassation précise qu’il s’agit du juge de la juridiction compétente pour statuer sur les requêtes. La demande est examinée comme en matière de référé, selon une procédure contradictoire, d’où l’expression couramment utilisée de « référé-rétractation ».

Cour de cassation, 19 mars 2020, n° 19-11.323 ; 24 mars 2022, n° 20-21.925.

2.2 – La désignation en référé (articles 872 et 873 du Code de procédure civile)

La procédure de référé est contradictoire. Le juge statue après que les parties ont été appelées et ont pu présenter leurs observations et leurs pièces.

La demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire peut être présentée au président du tribunal de commerce statuant en référé. Le Code de procédure civile permet cette désignation au regard des articles 872 et 873.

Texte légal — article 872
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Texte légal — article 873
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Concernant l’application de l’article 872, l’urgence s’impose. Le juge a donc l’obligation de motiver sa décision concernant l’urgence.

Le juge ne peut ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire si elle se heurte à une contestation sérieuse, sauf si la mesure trouve sa justification dans l’existence même du différend, sans que le juge des référés ait alors à trancher le fond de la contestation.

Le juge, pour rendre une décision au titre de l’article 872, doit alors caractériser :

  • l’urgence ;
  • l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend ;
  • la nécessité de la mission confiée au mandataire.

Le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, en application de l’article 873, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il convient de noter d’une part que l’urgence n’est ici plus exigée et que l’intervention du juge est limitée au dommage imminent et au trouble manifestement illicite. Ce fondement présente notamment un intérêt lorsque la désignation d’un administrateur provisoire est demandée pour préserver la société d’une menace grave et immédiate.

La Cour de cassation a ainsi admis la désignation en référé d’un administrateur provisoire lorsque la mésentente entre les organes de direction avait entraîné la paralysie de la société et que cette situation la menaçait d’un péril imminent.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2016, n° 14-21.481.

Le juge, pour rendre sa décision au titre de l’article 873, n’a donc qu’à justifier de l’existence d’un dommage imminent ou de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais si la mesure demandée est une administration provisoire, il doit en plus constater les conditions substantielles propres à cette mesure : impossibilité du fonctionnement normal et péril imminent. L’arrêt du 8 novembre 2016 illustre précisément ce double contrôle.

En pratique, la demande de désignation d’un administrateur provisoire est le plus souvent présentée sur le double fondement des articles 872 et 873, l’article 873 offrant l’avantage de dispenser le demandeur de caractériser l’urgence.

Le juge doit essentiellement retenir que le fondement procédural de son intervention ne dispense jamais de vérifier les conditions propres à la mesure demandée :

  • pour le mandataire ad hoc, la nécessité d’une mission ponctuelle et précisément délimitée, sans qu’il soit besoin de démontrer une impossibilité de fonctionnement normal de la société ;
  • pour l’administrateur provisoire, les circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et l’existence d’un péril imminent.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 20-21.416.

Ces conditions seront examinées plus loin.

2.3 – La désignation dans le cadre d’une instance au fond

La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire peut également être demandée au tribunal statuant au fond. Cette situation doit être distinguée du référé.

Lorsqu’il statue au fond, le tribunal est saisi du litige lui-même et peut trancher les contestations opposant les parties. Il n’est donc pas soumis aux conditions particulières qui limitent les pouvoirs du président statuant en référé. Il n’a notamment pas à rechercher, comme condition procédurale de son intervention :

  • l’urgence prévue par l’article 872 du Code de procédure civile ;
  • un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873.

Ces conditions déterminent les pouvoirs du juge des référés ; elles ne déterminent pas ceux du tribunal statuant au fond.

La demande de désignation peut constituer l’objet principal de l’instance. Elle peut également être présentée au cours d’un litige déjà engagé lorsqu’elle devient nécessaire à son déroulement.

Il existe toutefois des hypothèses particulières dans lesquelles un texte permet, voire impose, au juge de désigner d’office un mandataire ad hoc. Tel est notamment le cas, en application de l’article R. 223-32 du Code de commerce, lorsqu’une action sociale contre le gérant d’une SARL révèle un conflit d’intérêts entre celui-ci et la société.

Cour de cassation, 9 novembre 2022, n° 20-19.077.

Le fait que le tribunal statue au fond ne signifie cependant pas que la désignation demandée puisse être ordonnée sans autre contrôle.

Lorsque la désignation d’un administrateur provisoire est demandée au tribunal statuant au fond, celui-ci doit toujours rechercher si sont réunies les conditions exceptionnellement exigées pour cette mesure : impossibilité de fonctionnement normal de la société et péril imminent.

De même, lorsqu’un mandataire ad hoc est sollicité, le tribunal doit vérifier que la mission demandée répond à une nécessité réelle et qu’elle demeure précisément délimitée. Si la désignation relève d’un texte spécial, les conditions prévues par ce texte doivent naturellement être respectées.

À retenir
▸ La différence essentielle avec le référé tient au fondement des pouvoirs du juge.
▸ En référé, le président ne peut intervenir que dans les limites des pouvoirs que lui confèrent notamment les articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
▸ Au fond, le tribunal tranche le litige dont il est saisi et n’a pas à caractériser l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite pour justifier sa compétence à ordonner la mesure.
▸ En revanche, la voie procédurale choisie ne modifie pas les conditions propres à la désignation demandée.
▸ En particulier, l’administrateur provisoire ne peut pas être plus facilement désigné au fond qu’en référé : son caractère exceptionnel et les conditions jurisprudentielles de sa désignation demeurent identiques.

2.4 – Les pouvoirs du juge face aux erreurs sur la demande

Les difficultés tenant au fondement juridique invoqué ou à la nature de la mesure sollicitée peuvent se présenter aussi bien devant le président statuant en référé que devant le tribunal saisi au fond.

Les règles qui suivent résultent des principes directeurs du procès, notamment des articles 4, 5, 12 et 16 du Code de procédure civile, et s’appliquent donc quelle que soit la voie contentieuse utilisée.

2.4.1 – L’erreur sur le fondement juridique

Le demandeur peut avoir fondé sa demande sur l’article 872 du Code de procédure civile alors que les faits invoqués paraissent davantage relever de l’article 873, ou inversement.

L’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il ne lui impose cependant pas, sauf règle particulière, de rechercher d’office un autre fondement juridique permettant d’accueillir une demande mal fondée.

Le juge peut néanmoins relever d’office le fondement juridique qu’il estime applicable aux faits qui lui sont soumis. Dans ce cas, l’article 16 du Code de procédure civile lui impose d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce nouveau fondement.

Le juge doit donc distinguer :

  • la prétention, c’est-à-dire la mesure effectivement demandée, qu’il ne peut modifier ;
  • le fondement juridique de cette prétention, qu’il peut, sous réserve du respect du contradictoire, apprécier différemment des parties.

2.4.2 – L’erreur sur la mesure sollicitée

La difficulté est différente lorsque ce n’est plus le fondement juridique qui paraît inadapté, mais la mesure elle-même. Les articles 4 et 5 du Code de procédure civile imposent alors au juge de respecter l’objet du litige : il doit statuer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

2.4.2.1 – Un administrateur provisoire est demandé alors qu’un mandataire ad hoc paraîtrait suffisant

Lorsqu’une partie demande formellement un « administrateur provisoire », mais que la mission qu’elle décrit est en réalité uniquement ponctuelle, le juge peut restituer à cette demande sa qualification exacte de mandat ad hoc.

En dehors de cette hypothèse, le juge ne peut pas, au seul motif que le mandataire ad hoc constitue une intervention plus limitée, substituer d’office cette mesure à l’administration provisoire demandée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a expressément jugé.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 octobre 2025, n° 24/15160.

Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Nice avait rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire mais avait désigné, de sa propre initiative, un mandataire ad hoc. La cour d’appel a considéré que, cette mesure n’ayant été demandée par aucune partie et n’ayant pas été soumise au débat contradictoire, le juge avait statué au-delà de l’objet du litige.

En pratique, lorsque le juge estime que les conditions de l’administration provisoire ne sont pas réunies mais qu’une intervention ponctuelle d’un mandataire ad hoc pourrait permettre de résoudre la difficulté, il peut inviter les parties à s’expliquer sur cette possibilité. Si le demandeur entend alors solliciter cette mesure, il doit la formuler expressément, éventuellement à titre subsidiaire, afin que le défendeur puisse contradictoirement présenter ses observations. Le juge pourra alors statuer sur cette nouvelle demande.

À défaut, il doit statuer sur la demande d’administration provisoire dont il est saisi et ne peut désigner d’office un mandataire ad hoc.

2.4.2.2 – Un mandataire ad hoc est demandé alors qu’une administration provisoire paraîtrait nécessaire

A fortiori, le juge ne peut pas désigner d’office un administrateur provisoire lorsqu’une simple mission de mandataire ad hoc lui est demandée. Une telle décision aurait pour effet d’accorder une mesure différente et beaucoup plus étendue que celle sollicitée, notamment en raison du dessaisissement total ou partiel des dirigeants qu’elle entraîne.

La cour d’appel de Bordeaux a ainsi annulé une ordonnance de référé qui avait désigné un administrateur provisoire alors que le demandeur sollicitait seulement la désignation d’un mandataire ad hoc.

Cour d’appel de Bordeaux, 3 mai 2023, n° 22/05156.

Statuant ensuite au fond par l’effet dévolutif de l’appel, la cour a toutefois elle-même désigné un administrateur provisoire de cette société civile (article 835 du Code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire), la demande ayant alors été régulièrement formulée par la partie adverse en cause d’appel.

Là encore, si le juge estime au cours des débats que la mesure sollicitée est insuffisante, il peut inviter les parties à s’expliquer, mais il ne peut prononcer une administration provisoire qui n’est pas demandée.

À retenir
▸ Le juge peut corriger ou relever un fondement juridique différent, sous réserve du respect du contradictoire.
▸ Il ne peut en revanche substituer de sa propre initiative une mesure différente à celle qui lui est demandée.
▸ Si une autre mesure lui paraît mieux adaptée, la solution consiste à inviter les parties à en débattre et, si le demandeur l’estime nécessaire, à la formuler expressément dans ses prétentions.

3. – Qui peut demander la désignation ?

La réponse dépend en partie de la mesure sollicitée.

3.1 – Lorsqu’un texte désigne les personnes habilitées

Lorsque la désignation est spécialement prévue par un texte, celui-ci détermine généralement les personnes ayant qualité pour agir. Ainsi, l’article L. 223-27 du Code de commerce permet à tout associé d’une société à responsabilité limitée de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour.

Il convient donc, avant d’appliquer les règles générales relatives à l’intérêt à agir, de rechercher si une disposition particulière régit la demande.

3.2 – En l’absence de disposition spéciale : l’intérêt à agir

En l’absence de texte déterminant spécialement les personnes habilitées à demander la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire, il convient d’appliquer les règles générales relatives à l’action en justice. L’article 31 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité de l’action à l’existence d’un intérêt légitime.

La question présente toutefois une importance particulière lorsqu’est demandée la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors que cette mesure entraîne le dessaisissement total ou partiel des dirigeants de la société.

La Cour de cassation a précisé que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir peut, en principe, demander la désignation d’un administrateur provisoire. Elle ajoute cependant que la demande doit avoir pour finalité la protection de l’intérêt de la société et non la seule protection des intérêts personnels du demandeur.

Cour de cassation, 22 janvier 2025, n° 22-20.526.

Dans cette affaire, un ancien dirigeant invoquait l’intérêt qu’il pouvait conserver dans une société dont les titres avaient été transférés dans le cadre d’une fiducie. Sa demande a été déclarée irrecevable dès lors qu’elle tendait essentiellement à préserver ses intérêts personnels et non ceux de la société.

Il faut donc distinguer selon la qualité du demandeur.

3.2.1 – L’associé

L’associé a, en principe, qualité pour solliciter une mesure destinée à préserver le fonctionnement et l’intérêt de la société. Cette qualité n’est pas réservée à l’associé majoritaire : la Cour de cassation admet depuis longtemps qu’un associé minoritaire puisse demander la désignation d’un administrateur provisoire lorsque les conditions de cette mesure sont réunies.

Elle a également jugé qu’une nue-propriétaire indivise de droits sociaux, dès lors qu’elle avait la qualité d’associée, était recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire.

Cour de cassation, 17 janvier 2019, n° 17-26.695.

La qualité d’associé permet donc de saisir le juge, mais elle ne dispense évidemment pas de démontrer ensuite que les conditions propres à la mesure demandée sont réunies.

3.2.2 – Le dirigeant ou l’ancien dirigeant

Le dirigeant en fonctions peut avoir intérêt à demander la désignation d’un mandataire ad hoc lorsqu’un conflit d’intérêts, une paralysie ponctuelle ou une difficulté particulière empêche la société d’accomplir régulièrement un acte. La jurisprudence fournit notamment l’exemple d’un gérant et associé sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter la société dans une instance l’opposant à des sociétés liées à son associé majoritaire.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, n° 20-21.416.

La situation de l’ancien dirigeant est différente. Sa qualité antérieure de dirigeant ne lui confère pas, à elle seule, un intérêt à demander la désignation d’un administrateur provisoire. L’arrêt du 22 janvier 2025 montre que le juge doit rechercher la finalité réelle de la demande : l’ancien dirigeant n’est recevable que s’il justifie d’un intérêt légitime orienté vers la protection de l’intérêt social et non vers la seule sauvegarde de sa situation personnelle.

Cour de cassation, 22 janvier 2025, n° 22-20.526.

3.2.3 – Le salarié et le comité social et économique

La qualité de salarié ne confère pas, à elle seule, un droit particulier à intervenir dans l’administration de la société. Le salarié qui solliciterait individuellement la désignation d’un administrateur provisoire ne pourrait donc se contenter d’invoquer son contrat de travail, le risque de perdre son emploi ou son intérêt personnel au maintien de l’activité. Au regard de la jurisprudence du 22 janvier 2025, il devrait à tout le moins démontrer un intérêt légitime distinct de la seule défense de sa situation individuelle et se rattachant à la protection de l’intérêt de la société.

Il convient toutefois d’être prudent : il ne paraît pas exister de décision récente de la chambre commerciale ayant directement statué sur la recevabilité de la demande d’un salarié agissant individuellement aux fins de désignation d’un administrateur provisoire d’une société commerciale.

La situation du comité social et économique est différente. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité social et économique est doté de la personnalité civile. Il a notamment pour mission d’assurer l’expression collective des salariés afin que leurs intérêts soient pris en compte dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise.

En outre, certains textes lui confèrent directement qualité pour demander une mesure judiciaire. Ainsi, l’article L. 2312-77 du Code du travail lui permet, en cas d’urgence, de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Cette hypothèse relève des mandats spécialement prévus par les textes et doit donc être examinée au paragraphe 3.1.

S’agissant de l’administration provisoire, un arrêt de la chambre sociale fournit une indication intéressante. Un comité d’entreprise avait demandé en référé la désignation d’un administrateur provisoire d’une association. La Cour de cassation a examiné la demande au fond et approuvé son rejet parce que les conditions de l’administration provisoire n’étaient pas réunies, sans retenir son irrecevabilité.

Cour de cassation, chambre sociale, 23 octobre 2012, n° 11-24.609.

Cet arrêt montre qu’une institution représentative du personnel peut, dans certaines circonstances, être admise à solliciter une administration provisoire. Il doit néanmoins être utilisé avec prudence : il concernait un comité d’entreprise, une association et non une société commerciale, et il est antérieur à la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à l’intérêt à agir. Il serait donc excessif d’en déduire une règle générale selon laquelle tout comité social et économique aurait automatiquement qualité pour demander l’administration provisoire d’une société.

3.2.4 – Le créancier

La situation du créancier est désormais clairement tranchée en matière d’administration provisoire. La Cour de cassation a jugé :

« Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci. »

Cour de cassation, 7 mai 2025, n° 23-20.471 (publié au Bulletin).

La seule qualité de créancier, quelle que soit l’importance de la créance ou l’intérêt économique du créancier à la bonne gestion de la société débitrice, ne lui permet donc pas d’obtenir son placement sous administration provisoire.

Cette solution doit être distinguée de celle retenue le 22 janvier 2025 : si toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut en principe demander l’administration provisoire, la Cour de cassation exclut expressément que la seule qualité de créancier confère la qualité nécessaire pour exercer cette action.

Cette irrecevabilité concerne la demande de désignation d’un administrateur provisoire. Elle ne doit pas être étendue automatiquement à toute demande de désignation d’un mandataire ad hoc : la recevabilité d’une telle demande doit être appréciée en fonction de la mission sollicitée, du fondement procédural invoqué et, lorsqu’il existe, du texte spécial applicable.

À retenir
En l’absence de texte spécial, le juge ne doit pas seulement demander : « Le demandeur a-t-il un intérêt personnel à obtenir la mesure ? » Il doit rechercher : « A-t-il qualité et intérêt pour solliciter cette intervention judiciaire et la demande tend-elle à protéger l’intérêt de la société plutôt que ses seuls intérêts personnels ? »
Pour l’administrateur provisoire :
  • l’associé peut agir, y compris lorsqu’il est minoritaire ;
  • la qualité de dirigeant ou d’ancien dirigeant ne suffit pas si la demande poursuit seulement un intérêt personnel ;
  • le salarié ne paraît pas pouvoir fonder sa demande sur sa seule qualité de salarié ;
  • la situation du comité social et économique doit être distinguée de celle du salarié agissant individuellement ;
  • le créancier n’a pas qualité pour demander la désignation d’un administrateur provisoire.

4. – Apprécier concrètement la nécessité d’une administration provisoire

La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle. Elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

  • des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ;
  • l’existence d’un péril imminent menaçant celle-ci.

La difficulté, pour le juge, n’est donc pas de constater l’existence d’un conflit entre associés ou dirigeants, mais d’apprécier les conséquences concrètes de ce conflit sur le fonctionnement et l’intérêt de la société.

4.1 – Le conflit doit rendre impossible le fonctionnement normal de la société

Une mésentente, même grave, ne suffit pas. Il faut rechercher si elle empêche effectivement les organes sociaux d’exercer leurs fonctions ou la société de prendre les décisions nécessaires à son activité.

Ainsi, la désignation n’est pas justifiée lorsque, malgré de graves dissensions entre associés :

  • les assemblées continuent à se tenir ;
  • les décisions peuvent être prises ;
  • la comptabilité est régulièrement tenue ;
  • l’activité de la société se poursuit normalement.

Malgré de graves dissensions entre associés, la désignation d’un administrateur provisoire a ainsi été refusée dès lors que les sociétés fonctionnaient régulièrement, que leurs comptes étaient approuvés et que leur situation financière était saine.

Cour de cassation, 6 février 2007, n° 05-19.008.

À l’inverse, la condition peut être remplie lorsque le conflit entraîne une véritable paralysie des organes sociaux : impossibilité de prendre les décisions indispensables, blocage des paiements, impossibilité de réunir régulièrement les organes de décision ou absence d’organes capables d’administrer la société.

4.2 – Le dysfonctionnement doit en outre exposer la société à un péril imminent

L’impossibilité de fonctionnement normal ne suffit pas à elle seule. Le juge doit également caractériser un péril imminent pour la société elle-même.

Le péril doit être concret, actuel et suffisamment proche. Il ne peut résulter d’une simple crainte, d’une hypothèse ou du seul conflit entre associés. Il appartient donc au juge d’identifier les conséquences précises susceptibles de se produire en l’absence d’intervention : difficultés financières graves, impossibilité de régler les dettes courantes, perte d’actifs importants, interruption d’une activité essentielle ou toute autre menace mettant sérieusement en cause l’intérêt ou la continuité de la société.

Ainsi, dans une espèce où certains dysfonctionnements étaient établis — notamment des difficultés relatives à la communication des comptes et à la tenue des assemblées — mais où ils étaient insuffisants à démontrer l’existence d’un péril imminent pour la société, la désignation de l’administrateur provisoire a été refusée.

Cour de cassation, 7 mai 2026, n° 24-12.164.

4.3 – Exemple d’une situation justifiant la désignation

Exemple
Une société holding était dirigée par une présidente et un directeur général disposant de pouvoirs identiques. De nombreuses décisions importantes devaient être prises à l’unanimité.
Une grave mésentente entre eux avait entraîné :
  • l’impossibilité de prendre les décisions nécessaires ;
  • des difficultés dans le paiement des dettes ;
  • l’interruption de flux financiers entre la société holding et ses filiales ;
  • puis l’absence d’organes de direction à l’expiration de leurs mandats.

La société était donc effectivement paralysée. Cette paralysie avait en outre des conséquences financières immédiates pour la société et ses filiales, avec un risque de perte d’actifs et de graves difficultés de trésorerie.
Les deux conditions étaient ainsi réunies : impossibilité de fonctionnement normal et péril imminent. La désignation d’un administrateur provisoire était justifiée.

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2016, n° 14-21.481.

4.4 – La méthode de motivation du juge

Le juge ne devrait donc pas se limiter à constater : « Il existe une mésentente grave entre les associés. » Il doit raisonner en deux temps.

Première question : quels faits rendent concrètement impossible le fonctionnement normal de la société ?

Deuxième question : quels faits démontrent que cette paralysie expose actuellement la société à un péril imminent ?

Ces deux éléments doivent apparaître séparément dans la motivation.

La désignation d’un administrateur provisoire ne peut avoir pour objet de permettre au mandataire désigné de rechercher ensuite si les conditions de son intervention étaient réunies. Le juge doit disposer, au moment où il statue, d’éléments suffisants pour caractériser lui-même les deux conditions exigées par la jurisprudence.

À retenir
Un conflit entre associés n’est pas le critère. Le juge doit constater :
▸ une paralysie ou un dysfonctionnement rendant impossible le fonctionnement normal de la société ;
▸ un péril imminent pour la société résultant de cette situation.
Si l’une de ces deux conditions manque, la désignation d’un administrateur provisoire doit être refusée.

5. – Déterminer précisément la mission

La décision désignant un mandataire ad hoc ou un administrateur provisoire ne peut se limiter à nommer une personne. Elle doit définir précisément ses pouvoirs.

Le juge doit notamment préciser :

  • la nature de la mission ;
  • les actes que la personne désignée est autorisée à accomplir ;
  • les pouvoirs qui demeurent exercés par les dirigeants ;
  • la durée de la mission ;
  • le cas échéant, les modalités de compte rendu de la mission.

Pour le mandataire ad hoc, la mission doit rester strictement limitée au dysfonctionnement auquel il doit remédier.

Pour l’administrateur provisoire, le jugement ou l’ordonnance doit déterminer l’étendue du dessaisissement des organes sociaux. Le dessaisissement ne doit pas être plus étendu que ne l’exige la situation.

6. – Méthode pratique pour le juge

Lorsqu’il est saisi d’une demande de désignation, le juge peut suivre le raisonnement suivant.

a) Quel est exactement le dysfonctionnement invoqué ? Il convient d’identifier les faits précis et non de se contenter de l’existence d’un conflit entre associés ou dirigeants.

b) Un texte spécial prévoit-il une mesure permettant de résoudre ce dysfonctionnement ? Dans l’affirmative, cette procédure doit être examinée prioritairement.

c) Qui demande la mesure et a-t-il qualité et intérêt pour agir ? Il convient de distinguer les habilitations spécialement prévues par les textes des règles générales relatives à l’intérêt à agir.

d) Par quelle voie le juge est-il saisi ?

  • sur requête, il faut notamment vérifier les raisons justifiant l’absence de contradictoire ;
  • en référé, il faut vérifier les conditions permettant au président d’ordonner la mesure ;
  • au fond, le tribunal dispose de ses pouvoirs ordinaires mais reste soumis aux conditions substantielles propres à la mesure sollicitée.

e) Une mission ponctuelle permet-elle de résoudre la difficulté ? Dans l’affirmative, la désignation d’un mandataire ad hoc doit être privilégiée.

f) Si une administration provisoire est demandée, les deux conditions sont-elles cumulativement établies ? Il faut caractériser :

  • l’impossibilité de fonctionnement normal de la société ;
  • le péril imminent auquel celle-ci est exposée.

À défaut, l’administration provisoire doit être refusée.

g) Le juge envisage-t-il une mesure différente de celle expressément sollicitée ? Il doit alors distinguer la simple requalification juridique de la demande, qu’il peut opérer, de la modification de l’objet du litige, qui ne peut être décidée sans respecter les prétentions des parties et le principe de la contradiction.

h) Quelle mission faut-il précisément confier ? La décision doit définir les pouvoirs accordés et ceux qui demeurent aux organes sociaux. La mesure retenue doit être strictement proportionnée au dysfonctionnement constaté.

Principe directeur
La désignation judiciaire d’un tiers ne doit pas devenir un moyen général de régler les conflits internes d’une société. Le juge doit rechercher la mesure la moins intrusive permettant de rétablir son fonctionnement normal.
Une difficulté ponctuelle appelle, lorsqu’elle nécessite l’intervention du juge, une mission ponctuelle.
Le dessaisissement des dirigeants par la désignation d’un administrateur provisoire doit demeurer exceptionnel et ne peut être justifié que lorsque le fonctionnement normal de la société est devenu impossible et que celle-ci est exposée à un péril imminent.
@media print { @page { margin: 5mm !important; } }