Les sanctions non pécuniaires
(Faillite personnelle et interdiction de gérer)
Les sanctions non pécuniaires
(Faillite personnelle et interdiction de gérer)
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- 1. – ⚖️ Introduction
- 2. – 🧭 L’action en sanction
- 3. – 👥 Les chefs d’entreprise visés par les sanctions professionnelles
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4. – 🧩 Les faits susceptibles d’emporter condamnation à la faillite personnelle
- 4.1 – Des faits en principe antérieurs au jugement d’ouverture
- 4.2 – L’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas une condition de la faillite personnelle
- 4.3 – Faits communs à l’entrepreneur individuel et au dirigeant (article L. 653-5)
- 4.4 – Faits visant l’entrepreneur individuel (article L. 653-3)
- 4.5 – Faits visant le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale (article L. 653-4)
- 5. – 🚫 Faits pouvant entraîner l’interdiction de gérer
- 6. – ⚖️ La différence entre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer
- 7. – ⚙️ Les modalités de la condamnation (article L. 653-11)
- 8. – 🧑⚖️ La condamnation du dirigeant
- 9. – 🔚 La sortie de la sanction
- 10. – 📚 Annexes : exemple de jugement
💡 Idée directrice
Les sanctions professionnelles (faillite personnelle et interdiction de gérer) permettent au tribunal d’écarter temporairement ou durablement des fonctions de direction les entrepreneurs individuels et dirigeants qui ont commis certains comportements fautifs, limitativement énumérés par le livre VI du Code de commerce.
Pour le juge consulaire, l’enjeu est double : d’une part, apprécier si les conditions légales de la sanction sont réunies ; d’autre part, choisir la sanction la plus adaptée (faillite personnelle, interdiction de gérer, ou absence de sanction) au regard de la gravité des faits et de la situation du dirigeant.
1. – ⚖️ Introduction
Le chapitre III du livre VI du Code de commerce offre au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire la possibilité de prononcer des sanctions civiles non pécuniaires à l’encontre :- des entrepreneurs individuels personnes physiques ;
- des dirigeants de personnes morales.
📌 Pour le juge consulaire
L’action en sanctions professionnelles est autonome par rapport à la responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle vise avant tout la moralisation de la gestion et la protection des tiers, en écartant des fonctions de direction les dirigeants défaillants.
2. – 🧭 L’action en sanction
2.1 – La condition préalable : redressement ou liquidation judiciaire (article L. 653-1)
Première condition : la sanction professionnelle suppose l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Contrairement à la responsabilité pour insuffisance d’actif, le chef d’entreprise peut donc être condamné à une faillite personnelle ou à une interdiction de gérer alors même que l’entreprise fait encore l’objet d’un redressement judiciaire. En revanche, aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée lorsque seule une procédure de sauvegarde a été ouverte. La sauvegarde demeure une procédure préventive et non un cadre de sanction des dirigeants.⚠️ Point de vigilance
En présence d’une sauvegarde ultérieurement convertie en redressement ou en liquidation, la faculté de sanction ne naît qu’à compter de la conversion. La sauvegarde, prise isolément, ne permet pas de prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
2.2 – La qualité pour agir (article L. 653-7)
Trois catégories d’acteurs peuvent engager une action en sanctions professionnelles :- le ministère public ;
- le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire ;
- les créanciers contrôleurs, dans certaines conditions.
2.2.1 – Le ministère public
Le ministère public dispose d’une qualité générale pour agir. Il est souvent le mieux informé de la situation personnelle du débiteur et des comportements susceptibles de justifier une sanction. L’article R. 653-1 prévoit une remontée d’information au profit du parquet : les mandataires qui ont connaissance d’un comportement entrant dans le champ des articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8 doivent en informer le procureur de la République et le juge-commissaire. Le ministère public saisit le tribunal par requête. Le président du tribunal, par l’intermédiaire du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui adressant copie de la requête. Une fois saisi, le ministère public se comporte comme une partie ordinaire : il doit rapporter la preuve des faits qu’il invoque et respecter le principe du contradictoire.2.2.2 – Le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire
L’article L. 653-7 reconnaît également la qualité pour agir :- au mandataire judiciaire, lorsque le débiteur est en redressement judiciaire ;
- au liquidateur judiciaire, lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire.
2.2.3 – Les créanciers contrôleurs
En cas de carence du mandataire ou du liquidateur judiciaire, les créanciers contrôleurs peuvent, dans des conditions strictes, se substituer à lui (articles L. 653-7, alinéa 2, et R. 653-2). Deux étapes sont nécessaires :- Mise en demeure préalable : au moins deux contrôleurs, agissant conjointement, doivent mettre en demeure le liquidateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’engager l’action. Le liquidateur dispose d’un délai de deux mois pour réagir.
- Saisine du tribunal : si le liquidateur reste inactif, le tribunal peut être saisi par la majorité des contrôleurs.
- lorsqu’un seul créancier a été désigné contrôleur ;
- ou lorsque le liquidateur a engagé une action dans le délai de deux mois.
📌 Pour le juge consulaire
En présence de créanciers contrôleurs demandeurs, il convient de vérifier systématiquement :
- l’existence d’une mise en demeure préalable du liquidateur ;
- le respect du délai de deux mois ;
- la majorité des contrôleurs à l’origine de la saisine.
2.3 – La prescription (article L. 653-1)
L’action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer se prescrit par trois ans à compter du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Lorsque la procédure a d’abord été ouverte en sauvegarde, puis convertie en redressement ou en liquidation, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la conversion. À l’inverse, lorsque le redressement est ensuite converti en liquidation, le point de départ demeure le jugement d’ouverture du redressement (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er novembre 2014, n° 13-24.018). En cas de sanction de l’inexécution d’une condamnation pour insuffisance d’actif, le point de départ de la prescription est reporté à la date à laquelle la décision de condamnation est passée en force de chose jugée (article L. 653-1, II).⚠️ Point de vigilance – Prescription
La détermination du point de départ du délai de trois ans dépend de la trajectoire de la procédure (sauvegarde convertie, redressement converti, sanction d’une insuffisance d’actif).
Une erreur sur cette date peut conduire à accueillir ou à rejeter à tort la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
3. – 👥 Les chefs d’entreprise visés par les sanctions professionnelles
3.1 – L’entrepreneur individuel personne physique (article L. 653-1, I, 1°)
Les sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer peuvent atteindre l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité professionnelle, à savoir :- les commerçants et artisans ;
- les exploitants agricoles ;
- les professions libérales et, plus largement, toute personne physique exerçant une activité indépendante.
3.2 – Le dirigeant de la personne morale
Les textes visent également les dirigeants de personnes morales de droit privé, qu’ils soient dirigeants de droit ou de fait. La sanction reste personnelle : elle frappe la personne physique qui exerce ou a exercé le pouvoir de direction.3.2.1 – Les dirigeants de droit
3.2.1.1 – Personne physique dirigeante (article L. 653-1, I, 2°)
Sont visés les dirigeants de droit titulaires des pouvoirs de décision : gérants, président du conseil d’administration, directeurs généraux, administrateurs, ou toute personne investie statutairement d’un pouvoir de gestion. Le dirigeant de complaisance, parfois qualifié de prête-nom ou d’« homme de paille », ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant le fait qu’un autre, dirigeant de fait, assurait la gestion effective de la société. De même, le caractère bénévole de la fonction de dirigeant n’efface pas la responsabilité attachée à la direction de l’entreprise. En revanche, les membres du conseil de surveillance, dépourvus de pouvoir de gestion, ne sont pas visés par ces textes, sauf si leur comportement permet de retenir une véritable direction de fait.3.2.1.2 – Représentant permanent d’une personne morale (article L. 653-1, I, 3°)
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre du représentant permanent d’une personne morale dirigeante. Il s’agit de la personne physique désignée pour représenter la personne morale au sein de l’organe de direction de la société débitrice.3.2.2 – Les dirigeants de fait de la personne morale
Les textes sanctionnent aussi le dirigeant de fait, c’est-à-dire la personne qui, sans avoir reçu un mandat social régulier, se comporte en réalité comme le véritable dirigeant. La direction de fait se caractérise par l’accomplissement d’actes positifs de gestion ou de direction exercés en toute indépendance (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, n° 15-10.425), ainsi que par une immixtion répétée dans la gestion de la société (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-17.936). Il appartient au mandataire, au liquidateur ou au ministère public de rapporter la preuve de cette direction de fait. Les juges du fond doivent constater des faits précis et concordants révélant une gestion effective.🔎 À retenir
Dès lors que les éléments de direction de fait sont caractérisés, toute personne, y compris un associé, un salarié ou un tiers intervenant, peut être sanctionnée, même si elle n’a jamais été officiellement désignée dirigeant. Le cercle des personnes exposées dépasse donc largement le seul dirigeant de droit.
4. – 🧩 Les faits susceptibles d’emporter condamnation à la faillite personnelle
4.1 – Des faits en principe antérieurs au jugement d’ouverture
Pour que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer soit prononcée, les faits reprochés doivent, en principe, être antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 décembre 2012, n° 11-22.436). En cas de liquidation judiciaire consécutive à la résolution d’un plan, le juge peut cependant tenir compte de faits commis après la décision arrêtant le plan, mais avant le jugement prononçant la résolution et la liquidation judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 septembre 2014, n° 13-18.503). Même si aucune décision ne s’est encore prononcée explicitement sur ce point, il est cohérent de considérer que des fautes antérieures à une procédure de sauvegarde, ultérieurement convertie en redressement judiciaire, peuvent également être prises en compte. L’ouverture d’une sauvegarde ne saurait effacer les fautes de gestion commises avant cette procédure.4.2 – L’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas une condition de la faillite personnelle
Par un arrêt du 12 juin 2025 (n° 24-13.566), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant ou de l’entrepreneur individuel dès lors que les faits prévus par les textes sont caractérisés, sans être tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif. Exiger une insuffisance d’actif reviendrait à ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.⚠️ Point important
L’action en sanctions professionnelles ne se confond pas avec l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La faillite personnelle peut être prononcée même si le passif n’est pas insuffisant au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce.
4.3 – Faits communs à l’entrepreneur individuel et au dirigeant (article L. 653-5)
L’article L. 653-5 vise plusieurs comportements fautifs susceptibles de justifier une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, qu’il s’agisse d’un entrepreneur individuel ou d’un dirigeant de personne morale. Sont notamment visés :- le fait d’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale en violation d’une interdiction prévue par la loi ;
- le fait d’avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, effectué des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- le fait d’avoir souscrit, pour le compte d’autrui et sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au regard de la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
- le fait d’avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au détriment des autres ;
- le fait d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou de ne pas avoir tenu de comptabilité alors que la loi l’impose, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ;
- le fait d’avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
4.4 – Faits visant l’entrepreneur individuel (article L. 653-3)
Certains faits ciblent plus particulièrement l’entrepreneur individuel. L’article L. 653-3 vise en particulier :- la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
- le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif, ou l’augmentation frauduleuse du passif ;
- le fait, sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure, d’avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
- le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à leur intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise ou un patrimoine dans lesquels l’entrepreneur est intéressé, directement ou indirectement.
4.5 – Faits visant le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale (article L. 653-4)
Pour les dirigeants de personnes morales, l’article L. 653-4 vise notamment :- le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ou, sous le couvert de la personne morale, d’avoir réalisé des actes de commerce dans un intérêt purement personnel ;
- le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé ;
- le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
- le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
5. – 🚫 Faits pouvant entraîner l’interdiction de gérer
L’article L. 653-8 permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale. Pour les faits énumérés aux articles L. 653-3 à L. 653-5, le tribunal a le choix entre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer. Il n’a pas à justifier dans le détail le choix de l’une ou l’autre sanction lorsque les textes laissent cette alternative. L’article L. 653-8 ajoute cependant deux hypothèses dans lesquelles seule l’interdiction de gérer peut être prononcée. Il s’agit de toute personne :- qui, de mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’elle est tenue de leur communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, ou qui a sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 ;
- qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
5.1 – Les documents à remettre aux organes de la procédure (article L. 622-6, troisième alinéa)
L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire ou au liquidateur un certain nombre de documents, et notamment :- la liste des créanciers avec le montant de chaque dette (dans les huit jours du jugement d’ouverture) ;
- les principaux contrats en cours ;
- les instances en cours.
5.2 – L’obligation d’information de l’article L. 622-22
En cas d’instance en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, le débiteur doit informer le créancier partie à l’instance de l’ouverture de cette procédure dans un délai de dix jours. Là encore, seule une violation délibérée, commise de mauvaise foi, peut justifier une interdiction de gérer.5.3 – Le non-respect du délai de quarante-cinq jours pour déclarer la cessation des paiements
Le dirigeant doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sauf s’il a saisi le tribunal d’une procédure de conciliation dans le même temps. La date de cessation des paiements à prendre en compte est celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective, peu importe qu’elle soit qualifiée de provisoire (article R. 653-1, alinéa 2). Un état de cessation des paiements antérieur, non confirmé par une décision de report, ne peut servir de base à la sanction. En pratique, même si des éléments laissent penser que la cessation des paiements est intervenue avant la date retenue par le tribunal, l’omission de déposer la déclaration dans le délai se juge uniquement au regard de la date fixée par la décision d’ouverture ou par un jugement de report. Il appartient au demandeur de démontrer que le dirigeant a commis cette omission sciemment. Le juge doit motiver sa décision sur ce point.📌 Pour le juge consulaire
Trois vérifications sont essentielles :
- la date de cessation des paiements retenue par les décisions ;
- la capacité du dirigeant à connaître cette situation au moment des faits ;
- la démonstration de la mauvaise foi dans l’absence de déclaration, ou au contraire la réalité de démarches sérieuses pour rechercher une solution.
6. – ⚖️ La différence entre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer
6.1 – Les conséquences du prononcé de la faillite personnelle
La faillite personnelle constitue la sanction la plus lourde. Elle entraîne notamment :- l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une autre activité indépendante, ainsi que toute personne morale (article L. 653-2) ;
- la possibilité de prononcer l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans (article L. 653-10) ;
- la substitution d’un mandataire désigné par le tribunal pour exercer les droits de vote du dirigeant dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- la possibilité, pour le tribunal, d’enjoindre aux dirigeants de céder leurs actions ou parts sociales, voire d’ordonner leur cession forcée par un mandataire de justice, le produit de la cession étant affecté au paiement de la part des dettes sociales mises à leur charge ;
- la possibilité, pour les créanciers, de reprendre leurs poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article L. 643-11, III, 1°).
6.2 – Les conséquences de l’interdiction de gérer
L’interdiction de gérer est une sanction plus limitée. Elle se traduit par la seule interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, sans entraîner, par principe, les autres effets propres à la faillite personnelle, notamment la reprise des poursuites après clôture pour insuffisance d’actif. L’article L. 653-8 permet au tribunal de restreindre cette interdiction à une catégorie déterminée d’activités (par exemple, les activités commerciales). À défaut de précision dans le dispositif, l’interdiction s’applique à toutes les activités (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2014, n° 12-21.069).🔎 À retenir
L’interdiction de gérer est le pendant atténué de la faillite personnelle. Elle permet de sanctionner un dirigeant sans aller jusqu’au régime complet de la faillite personnelle, en particulier sur la reprise des poursuites individuelles après clôture pour insuffisance d’actif.
7. – ⚙️ Les modalités de la condamnation (article L. 653-11)
7.1 – Limitation de la durée de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer – Limitation de l’étendue de l’interdiction de gérer
L’article L. 653-8 dispose que l’interdiction de gérer peut être limitée à une seule activité, activité commerciale par exemple. La durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer ne peut pas être supérieure à quinze ans.🔎 À retenir
Le tribunal dispose d’une marge d’appréciation importante :
- il peut limiter l’interdiction de gérer à un seul type d’activité ;
- il doit fixer une durée qui ne dépasse pas quinze ans ;
- il peut donc adapter la sanction à la gravité des fautes et à la situation du dirigeant.
7.2 – Possibilité d’ordonner l’exécution provisoire
Le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire des condamnations à la faillite personnelle ou à l’interdiction de gérer, alors que l’article R. 661-1 dispose que ces jugements ne sont pas exécutoires, de plein droit, à titre provisoire.⚠️ Point important
L’exécution provisoire permet que la sanction produise effet immédiatement, malgré un éventuel appel.
Le juge doit apprécier l’opportunité de cette mesure au regard de la protection des tiers et de la gravité des fautes reprochées.
8. – 🧑⚖️ La condamnation du dirigeant
8.1 – Le choix de la sanction
La condamnation, ainsi que son quantum, constitue une simple faculté pour le tribunal, qui peut toujours substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer. Ainsi, lorsque les faits sont démontrés, le tribunal dispose en pratique (sauf pour les cas réservés à l’interdiction de gérer) de trois solutions :- prononcer une faillite personnelle ;
- prononcer une interdiction de gérer, éventuellement limitée à certaines activités ;
- ne pas prononcer de sanction.
8.2 – La motivation et le principe de proportionnalité
Le juge doit motiver d’une part les faits retenus à l’encontre du dirigeant, et d’autre part le quantum de la sanction. Une seule faute, sauf s’il s’agit d’une faute d’une gravité extrême, ne peut normalement justifier une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée maximale de quinze ans. Le principe de proportionnalité impose d’adapter la durée et l’ampleur de la sanction à la gravité des comportements reprochés. L’interdiction de gérer est le « diminutif » de la faillite personnelle. Cette sanction atténuée peut être substituée à la faillite personnelle dans les cas prévus par la loi. Elle est, dans certaines hypothèses, seule encourue à l’exclusion de la faillite, comme nous l’avons indiqué précédemment.📌 Pour le juge consulaire
La motivation doit permettre de comprendre :
- quels faits précis sont reprochés au dirigeant ;
- pourquoi ces faits justifient une sanction professionnelle ;
- pourquoi la durée et la nature de la sanction choisie apparaissent proportionnées.
9. – 🔚 La sortie de la sanction
9.1 – Relevé d’office des sanctions (article L. 653-11)
La faillite personnelle et l’interdiction de gérer cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il soit nécessaire qu’un nouveau jugement intervienne. Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris lorsqu’il intervient après l’exécution d’une condamnation prononcée en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Ce jugement les dispense ou les relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacités d’exercer une fonction publique élective qui résultaient de la sanction professionnelle.9.2 – Demande de relèvement
Les alinéas 3 et 4 de l’article L. 653-11 prévoient la possibilité, pour la personne condamnée, de demander à être relevée de sa sanction avant son terme. La demande est adressée par requête à la juridiction qui a prononcé la sanction, à laquelle doivent être joints tous les documents justificatifs. En cas de faillite personnelle, le demandeur doit justifier d’une contribution suffisante au passif. En cas d’interdiction de gérer, il doit présenter toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l’avis du ministère public.🔎 À retenir
Pour apprécier une demande de relèvement, le tribunal examinera notamment :
- l’attitude du dirigeant depuis la condamnation (collaboration, paiement du passif, respect des obligations) ;
- la réalité des efforts accomplis pour apurer le passif ou se réinsérer professionnellement ;
- les garanties qu’il présente pour éviter la répétition de comportements fautifs.
10. – 📚 Annexes : exemple de jugement
10.1 – Cour d’appel de Paris, 9 août 2022, n° 22/03503
M. [T] dirigeait un groupe de sociétés dont la société IZ holding, avec laquelle il a acquis en octobre 2016 la société Charlotte Massy, dénommée ensuite Ab Ac Ad, qui avait pour activité l’exploitation d’une agence immobilière. La société Izord Real Estate a été gérée par M. [Aa] [T] d’octobre 2016 à décembre 2019. La société a rencontré des difficultés en raison de l’exigibilité d’un prêt bancaire contracté par la société anciennement dénommée Charlotte Massy ainsi qu’en raison d’un contentieux avec le bailleur. Par un jugement du 19 décembre 2019, sur assignation du bailleur, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Izord Real Estate et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2018, soit dix-huit mois avant la liquidation de la société. Le dernier état du passif révèle un passif à hauteur de 311 193 euros, réparti comme suit :L’actif recouvré est nul. L’insuffisance d’actif, hors provisionnel et à échoir, s’élève à 251 162 euros, soit 82 % du dernier chiffre d’affaires connu, et s’élève, pendant la période suspecte, à 90 133 euros. La société employait un salarié. Par requête du 4 mai 2021, le ministère public a attrait M. [T] devant le tribunal de commerce afin que soient prononcées à son encontre les mesures prévues par les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, en lui reprochant notamment des griefs mentionnés aux articles L. 653-5, 6° et 5°, et L. 653-8, 3° du Code de commerce, à savoir :
- 187 008 euros au titre du passif privilégié social et fiscal ;
- 65 840 euros au titre du passif chirographaire ;
- 59 581 euros au titre du passif provisionnel et à échoir.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a retenu ces griefs et condamné M. [T] à une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans. Par déclaration du 10 février 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
- une absence de tenue de comptabilité, ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière ;
- une abstention volontaire de collaborer avec les organes de la procédure ;
- une omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.
1° – Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements
La position de M. [T] L’appelant rappelle les dispositions de l’article L. 653-8, alinéa 2, du Code de commerce, qui exigent que le dirigeant ait sciemment omis de régulariser une déclaration d’état de cessation des paiements pour pouvoir être sanctionné par une interdiction de gérer. Il soutient que le fait d’être en discussion et négociation avec ses créanciers démontre qu’il n’a pas sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements ; qu’il a, en l’espèce, recherché des solutions pour recapitaliser et développer son groupe ; qu’il a signé une lettre d’intention le 7 décembre 2019 avec un investisseur afin que celui-ci entre au capital de la société IZ holding, mais que l’opération a échoué en raison de l’ouverture de la procédure collective ; qu’il a négocié avec ses créanciers pour échelonner ses dettes et signé des protocoles d’accord en janvier 2020 pour un montant total de 311 000 euros. Il en conclut qu’il n’a pas sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société. La position du ministère public Le ministère public relève que M. [T] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements, la procédure ayant été ouverte sur assignation du bailleur et la date de cessation des paiements ayant été fixée par le tribunal au 19 juin 2018. Il estime que M. [T] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements, en raison de l’ancienneté et du nombre de privilèges inscrits. Il souligne que la lettre d’intention invoquée par M. [T] concerne la société IZ holding et non la société Izord Real Estate, et qu’aucun élément ne démontre des accords effectifs avec les créanciers de cette dernière. Il note aussi que les démarches invoquées sont, pour l’essentiel, postérieures à l’assignation en procédure collective. La décision de la Cour La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 653-8, alinéa 2, du Code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Après examen des pièces produites, la Cour constate que M. [T] ne justifie d’aucune démarche utile, diligentée au cours de la période suspecte, pour traiter la situation de la société Izord Real Estate. Elle relève qu’il ne pouvait ignorer l’ancienneté des privilèges inscrits et l’importance des loyers impayés, à l’origine de l’assignation. Elle confirme en conséquence le grief tiré de l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.2° – Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure
La position de M. [T] L’appelant fait valoir qu’il ne s’est pas présenté aux deux premiers rendez-vous fixés par le liquidateur, mais qu’il a assisté au rendez-vous du 8 janvier 2020 et remis plusieurs documents dans un dossier numérique (Dropbox). Il souligne qu’il s’est rendu aux audiences de la procédure collective et qu’il a réglé les sommes dues au salarié. La position du ministère public Le ministère public soutient que, selon le liquidateur, plusieurs documents essentiels n’ont jamais été remis (inventaire des actifs, statuts actualisés, liste nominative des associés, bail des locaux, relevés bancaires, etc.). Il relève que le dossier Dropbox a été créé tardivement et qu’il ne contient pas les pièces demandées. La décision de la Cour La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 653-8, alinéa 3, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui, de mauvaise foi, n’a pas remis aux organes de la procédure les renseignements qu’il est tenu de leur communiquer. Elle constate que M. [T] n’a pas honoré les deux premiers rendez-vous avec le liquidateur, ce qui a empêché celui-ci, notamment, d’identifier à temps l’existence d’un salarié et de procéder à son licenciement dans le délai de prise en charge par l’AGS. Elle relève également l’absence de preuve d’une transmission complète des documents comptables et juridiques demandés. Elle confirme en conséquence le grief d’absence de coopération avec les organes de la procédure.3° – Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière
La position de M. [T] L’appelant soutient que les documents comptables des exercices 2018 et 2019 ont été conservés par l’expert-comptable et qu’il n’a pas pu les récupérer. La position du ministère public Le ministère public rappelle que le liquidateur indique n’avoir reçu ni les comptabilités 2018 et 2019, ni les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes. Il observe que M. [T] a reconnu devant les premiers juges ne pas avoir remis la comptabilité de 2018. La décision de la Cour La Cour rappelle qu’en application de l’article L. 653-5, 6°, combiné avec l’article L. 653-8 du Code de commerce, une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a fait disparaître les documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsqu’elle est obligatoire, ou a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière. Elle constate que M. [T] ne justifie pas avoir mis à disposition du liquidateur les documents comptables requis. Il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant, de veiller à l’établissement régulier de ces documents et au dépôt des comptes sociaux. La Cour confirme donc le jugement en ce qu’il a retenu ce grief et prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre de M. [T], tout en excluant certaines sociétés du périmètre de l’interdiction, compte tenu de sa situation professionnelle.
📌 Intérêt de cet exemple
Cet arrêt illustre concrètement :
- l’appréciation de la mauvaise foi du dirigeant dans l’omission de déclarer la cessation des paiements ;
- les exigences de coopération avec le liquidateur (remise des documents, présence aux rendez-vous) ;
- la rigueur de la Cour quant à la tenue de la comptabilité ;
- la possibilité d’ajuster le périmètre de l’interdiction de gérer à certaines sociétés seulement.