La présente étude se propose de faire le point sur les obligations du commissaire de justice en matière de signification des actes de procédure, en nous focalisant presque exclusivement sur l’assignation.
Cette étude s’inspire très largement :
La finalité de cette étude, est de donner au juge consulaire, tous les éléments lui permettant de contrôler la régularité d’une signification d’assignation, dans l’hypothèse où le défendeur est non comparant.
L’assignation en justice est un acte qui présente l’objet du litige et détaille les éléments de fait et de droit qui fondent les revendication du demandeur et par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (articles 54 à 56 du Code de procédure civile). Cet acte est obligatoirement établi et signifié par un commissaire de justice.
Lorsque l’acte concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’elles (un seul acte de signification, avec plusieurs procès-verbaux indiquant les modalités de signification propres à chacune des parties).
Le Code de procédure civile distincte 3 cas de signification d’une assignation :
Article 689 du code de procédure civile :
« Les notifications sont faites au lieu où demeurent le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose ».
Domicile : lieu dans lequel une personne possède son principal établissement (article 102 du code civil).
Résidence : lieu où une personne habite lorsqu’elle se trouve hors de son domicile (villégiature, besoins professionnels…).
Election de domicile : choix de lieu que fait une personne pour l’exécution d’un contrat. Ou pour les besoins d’une procédure. La constitution d’un avocat par une partie à un procès vaut élection de domicile au cabinet de celui-ci.
La signification d’un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l’acte (alinéa 1), mais aussi en tout autre lieu, notamment sur le lieu de travail de l’intéressé (alinéa 2).
Par lieu où demeure le destinataire, il faut entendre le domicile de celui-ci où, à défaut, la résidence.
La signification à personne étant la règle, il appartient au commissaire de justice de tenter de localiser le destinataire pour lui remettre l’acte.
Si la signification d’un acte à une personne physique peut être faite à domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose (article 689, alinéa 3 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que la signification d’un acte doit être faite à personne et que l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible.
Lorsque la signification est faite à personne, elle est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail, par remise de l’acte au destinataire et non à son employeur.
La seule obligation qui pèse sur le commissaire de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant au domicile du destinataire : il n’a pas l’obligation, en cas d’absence du destinataire, de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu du travail.
Article 690 du code de procédure civile
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
La notification, ou signification, destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Dès lors que la personne morale a un siège social, dont l’existence n’est pas contestée, le commissaire de justice n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant dont l’adresse est connue de lui-même ou du requérant, ou à un autre établissement (Cour de cassation chambre civile 3 du 16/05/1990 n° 88-18931).
Le commissaire de justice doit effectuer toutes les diligences pour retrouver le lieu du siège social et, notamment, ne peut pas se contenter des dires des voisins précisant que la personne morale est partie sans laisser d’adresse, sans recouper par une vérification au registre du commerce.
Une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l’un de ses établissements, dès lors que l’acte est signifié à une personne habilitée (Cour de cassation chambre civile 2 du 20 janvier 2005, n° 03-12.267).
Il doit être noté que, s’agissant des personnes morales de droit privé, aucun texte n’autorise la signification des actes à domicile élu. La signification à une personne morale est faite au lieu de son siège social ou de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres.
Lorsque l’acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n’est pas mentionné dans cet acte qu’il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne.
Si la signification à une personne habilitée s’avère impossible et qu’un préposé non habilité accepte de recevoir l’acte, il y a alors signification à domicile.
La Cour de cassation a précisé, concernant une société en liquidation amiable, que si la signification à la personne du liquidateur est impossible parce qu’il n’est pas présent au lieu du siège social, l’acte peut être délivré à son domicile. La signification de l’acte doit, en principe, être faite à l’adresse du siège social de la personne morale telle que mentionnée au registre du commerce et l’acte doit mentionner les diligences accomplies par l’huissier de justice en vue de le notifier entre les mains du liquidateur de la société au siège de celle-ci ou, à défaut, au domicile de celui-là (Cour de cassation chambre civile 2 du 29/03/2006 n° 05-14814).
Il est admis que la signification d’un acte destiné à une personne morale peut être faite à une personne habilitée domiciliée en France lorsque le lieu de l’établissement de la personne morale est situé à l’étranger ou au lieu de sa domiciliation en France.
Lorsque l’acte à signifier concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’elles (voir, pour deux époux, Cour de cassation chambre civile 2, du 3 mai 2006, n° 05-10.979).
Le commissaire de justice ne peut contraindre le destinataire à accepter l’acte. En cas de refus, la signification ne vaut pas comme signification à personne (article 656 du code de procédure civile).
Lorsque la signification à personne est effectuée au domicile ou à la résidence du destinataire, il semble que l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude de l’identité et de la qualité de la personne à laquelle est faite la remise de l’acte (même si la question ne semble s’être posée que pour des significations à des sociétés, faites à des personnes qui s’étaient déclarées habilitées à recevoir l’acte).
Cour de cassation chambre civile 2 du 18/09/2013, n° 01-16604
« Mais attendu que l’arrêt relève que le procès-verbal de signification mentionne que le jugement a été signifié à Mme Audrey X… qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ;
Et attendu que la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation ».
(applicable également pour la signification de tout acte judiciaire, y compris donc l’assignation)
La signification à personne étant la règle (article 654 du code de procédure civile), le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification.
La signification implique une remise matérielle de l’acte à l’intéressé.
Lorsque le commissaire de justice remet l’acte à son destinataire, il n’a pas à en requérir l’acceptation, dans tous les cas.
Si la signification est faite à personne le commissaire n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte (Cour de cassation, chambre civile 2 du 04/07/2007, n° 06-16961).
Si l’assignation concerne les époux, une signification doit être faite pour chaque époux (Cour de cassation, chambre civile 2 du 08/11/2001, n° 97-10767).
Selon les dispositions de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilité à cet effet : l’absence de toute personne au siège social de la société rend impossible la signification à personne.
Afin de vérifier que la personne qui reçoit l’acte est habilitée à cet effet, le commissaire de justice doit lui demander sa qualité. Mais, l’huissier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui est faite (Cour de cassation, chambre civile 2 du 18/09/2003, n° 01-16604).
Si, le commissaire de justice n’a aucune obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration faite par la personne qui se déclare habilitée, encore faut-il :
La jurisprudence se montre exigeante quant aux diligences du commissaire de justice pour trouver le destinataire de l’acte. L’huissier de justice doit démontrer que la signification à personne était impossible et ses diligences doivent être mentionnées dans les originaux de l’acte.
L’article 655 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, impose au commissaire de justice de « relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
Est nulle la signification d’un acte dès lors que le requérant a volontairement laissé le commissaire de justice dans l’ignorance de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas (Cour de cassation, chambre civile 2, du 21 décembre 2000, n° 99-13.218).
En pratique, il résulte de l’examen de la jurisprudence qu’il incombe au commissaire de justice, préalablement à la délivrance de l’acte, de s’enquérir auprès du requérant :
– du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte (Cour de cassation, chambre civile 2, du 08/03/2006, n° 04-15375),
– et de son lieu de travail.
En principe, l’impossibilité d’une signification à personne doit être constatée dans l’acte lui-même.
La seule circonstance que le commissaire de justice a mentionné dans l’acte que la signification à personne s’est avérée impossible est insuffisante à caractériser une telle impossibilité. L’huissier de justice doit mentionner non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne.
Il est admis que l’absence de son domicile du destinataire d’un acte rend impossible la signification à personne et qu’aucune disposition légale n’impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé, ou au siège social de la personne morale, pour parvenir à une signification à personne, ce qui ne dispense pas le commissaire de justice, lorsqu’il connaît le lieu de travail de l’intéressé, de tenter la signification à personne en ce lieu.
Le commissaire de justice n’est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus à sa connaissance ou à celle du requérant postérieurement à l’acte.
Article 655 du code de procédure civile :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise « .
Article 657 du Code procédure civile
Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.»
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de commissaire de justice apposé sur la fermeture du pliArticle 658 du Code de procédure civile
» Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe.
Lorsque, après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, l’huissier de justice ne peut procéder à une signification à personne, la copie de l’acte peut être délivrée à domicile, ou, à défaut, à résidence.
En cas d’impossibilité de signification à personne, en l’absence du destinataire, la copie de l’acte ne pourra être remise qu’à « toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire », « à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité ».
Si le commissaire de justice doit préciser sur l’original de l’acte les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée (article 663, alinéa 2 du code de procédure civile), il n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la personne présente au domicile ou à résidence qui accepte de recevoir l’acte.
La personne présente au domicile du destinataire d’une signification à qui, en l’absence de celui-ci, copie a été remise, l’a, en la recevant, nécessairement acceptée.
Si la copie de l’acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence, le principe du respect des droits de la défense s’oppose à ce que cette remise soit faite par le commissaire de justice à la personne qui l’a requis de signifier l’acte à la partie adverse.
Le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. Elle est remise sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet du commissaire de justice est apposé sur la fermeture du pli, comme chaque fois que l’acte n’est pas remis à la personne du destinataire (article 657 du code de procédure civile).
Outre l’avis de passage laissé à sa demeure (article 655 du code de procédure civile), le commissaire de justice doit obligatoirement aviser le destinataire, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (article 658 du code de procédure civile).
Aucun texte n’exige, pour la régularité d’une signification faite à domicile, que la justification que cet avis de passage et la lettre simple visée à l’article 658 du nouveau code de procédure civile soient parvenues effectivement au destinataire.
Lorsque le commissaire de justice remet, au siège social, la copie de l’acte à un employé de la société non habilité à le recevoir (gardien, standardiste, chef de chantier…), mais qui accepte sa remise, il y a signification à personne présente au domicile.
Cette signification à personne présente à domicile ne constitue pas une signification à personne, faisant courir par exemple, le délai d’opposition d’une injonction de payer.
Le commissaire de justice doit constater et mentionner dans l’acte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de délivrer l’acte à la personne d’un représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou de toute autre personne habilitée à cet effet.
Article 656 du Code de procédure civile :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Ce n’est qu’après s’être rendu à l’adresse indiquée, avoir vérifié que le destinataire de l’acte demeure bien à cette adresse et à défaut de pouvoir signifier l’acte à domicile, parce que personne ne peut ou ne veut le recevoir, et en avoir fait mention dans l’acte, que le commissaire de justice conservera l’acte en son étude où le destinataire, dûment avisé par un avis de passage qui doit être laissé à sa demeure, pourra venir le retire.
Le commissaire de justice doit mentionner dans l’acte, d’une part, les diligences préalables qu’il avait effectuées pour remettre l’acte à la personne même de son destinataire et l’impossibilité où il s’est trouvé d’effectuer une telle signification et, d’autre part, les investigations concrètes qu’il a effectuées pour s’assurer que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée dans l’acte de signification (Cour de cassation chambre civile 1, du 12/01/1988, n° 86-16473).
En pratique, en cas d’absence de toute personne au domicile ou à la résidence du destinataire à l’adresse mentionnée à l’acte, le commissaire doit préalablement s’assurer, après s’être rendu sur place, par des démarches concrètes, de la réalité de ce domicile ou de cette résidence (le nom du destinataire figure sur une boîte aux lettres, sur une sonnette, l’adresse est confirmée par un voisin ou bien par le gardien de l’immeuble ou encore par le syndic de l’immeuble…) et mentionner ces vérifications dans l’original de l’acte (pour des diligences concrètes : Cour de cassation, chambre civile 2, du 19/07/2001, n° 99-15.580).
Des vérifications suffisantes sont établies par la mention dans l’acte qu’un voisin a confirmé le domicile et que le commissaire de justice n’a pu remettre l’acte à son destinataire en raison de l’absence de toute personne sur place, le local étant fermé et les voisins ayant refusé la remise de l’acte (Cour de cassation, 2° chambre civile, 8 février 2006, inédit, pourvoi n° 04-20.273).
Le commissaire de justice n’est pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile du destinataire de l’acte qu’il signifie. En effet, ce n’est que dans le cas où il remet la copie de l’acte à une personne présente au domicile ou à la résidence que l’huissier instrumentaire doit mentionner l’identité et la qualité de la personne qui accepte de recevoir cet acte et, dans ce cas, de surcroît, l’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations qui lui sont faites, n’ayant aucun pouvoir en matière de contrôle d’identité.
Outre l’avis de passage laissé à la demeure du destinataire (article 655 du code de procédure civile), le commissaire de justice doit obligatoirement l’aviser, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (article 658 du code de procédure civile).
Aucun texte n’exige, pour la régularité d’une signification faite à domicile, la justification que cet avis de passage et la lettre simple visée à l’article 658 du code de procédure civile soient parvenues effectivement au destinataire.
Si, en l’absence du représentant légal ou d’une personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte devant être signifié à une personne morale, la signification est faite par le dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice après que celui-ci, s’étant rendu sur place et n’ayant pu remettre la copie à un employé, s’est assuré que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Lorsque la société n’exerce aucune activité à l’adresse de son siège social et qu’en fait elle ne constitue qu’une société fictive, il ne peut y avoir de signification à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Dans ce cas, il y a lieu, en principe, à signification par procès-verbal de recherches infructueuses, sous réserve de vérifications auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Lorsqu’il n’existe à l’adresse du siège social figurant sur l’extrait K bis d’une personne morale de droit privé qu’une grande boîte aux lettres sur laquelle figure le nom d’une cinquantaine de sociétés et qu’en tout cas cette société n’exerce aucune activité dans l’immeuble et qu’il n’y a aucun bureau ou services quelconques, que la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice en application de l’article 659, alinéa 2, n’a pas été réceptionnée à l’adresse du siège social mais retirée au bureau de poste après avoir été mise en instance, il en résulte que cette société n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Dès lors, il ne peut être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas signifié l’acte à domicile avec remise en mairie et il a valablement procédé à une signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses (Cour de cassation, chambre civile 2, du 28/02/2006, n° 04-14.696).
Toutefois, si le commissaire de justice mentionne dans l’acte l’identité et l’adresse du dirigeant, il doit alors tenter de signifier l’acte à la personne du dirigeant dès lors que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir (Cour de cassation, chambre commerciale 2, du 14/10/2004, n° 02-18.540).
Article 659 du Code de procédure civile :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
La loi n’autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l’acte n’a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ou lorsque la personne morale n’a plus d’établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, c’est-à-dire lorsque le commissaire de justice n’a pu effectuer ni de signification à personne ni de signification à domicile ou à résidence, ni de signification par remise de l’acte à l’étude.
Le commissaire de justice doit relater « avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Là encore, l’emploi du pluriel est significatif.
Le commissaire de justice ne peut négliger de consulter l’acte à signifier pour y puiser, le cas échéant, des « pistes » d’information (Cour de cassation, chambre civile 2, du 13/10/2005, n° 04-11.084).
Le commissaire de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/05/2003, n° 01-15642).
Il résulte de l’examen de la jurisprudence que les diligences élémentaires devant être accomplies par le commissaire de justice sont dictées par le bon sens :
Selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. Dès lors, ayant précisé dans l’acte de procès-verbal de recherches infructueuses que la société n’avait plus d’activité et de lieu d’établissement, le commissaire de justice ne peut se borner à mentionner l’identité et le domicile de son représentant sans autre diligence en vue de lui signifier l’acte (Cour de cassation, chambre civile 2, du 14/10/2004, n° 02-18.540).
♦ DALLOZ – Documentation/Ouvrages DALLOZ/Droit et pratique de la procédure civile : Paragraphe 271.171 : signification – Paragraphe 271-281 : notification des actes de procédure (droit international).
♦ DALLOZ – Encyclopédies – Répertoire de procédure civile : Rubrique « Actes de procédure »