Nous n’aborderons pas, dans cette étude, les plans concernant un plan :
Ces sujets feront, vraisemblablement, l’objet d’études ultérieures.
En sauvegarde :
En redressement judiciaire :
Lorsqu’il n’est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice (article R. 626-18).
Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur (L. 631-22).
Aux fins de préparation du plan de continuation, l’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise, lequel a pour finalité de préciser l’origine et la nature des difficultés de l’entreprise.
A noter que ce document déposé au greffe doit être, en particulier, être transmis aux contrôleurs.
En l’absence d’administrateur, il n’est pas dressé de bilan.
La charge d’élaborer un plan de continuation (plan de sauvegarde ou plan de redressement) repose :
L’article L. 627-3 précise, qu’en l’absence d’administrateur, le tribunal peut nommer un expert pour assister le débiteur à établir le plan.
Le contenu du projet de plan est déterminé par l’article L. 626-2 du Code de commerce (L. 631-19 I pour le RJ). Il s’articule autour de 3 volets :
Le projet de plan, en procédure de sauvegarde, est déposé par le débiteur au greffe (R. 626-17), avant l’expiration de la période d’observation.
En procédure de redressement judiciaire, il est simplement mentionné, dans le 3ième alinéa de l’article R. 631-35, qu’il appartient à l’administrateur judiciaire d’effectuer le dépôt du projet de plan au greffe.
Remarques préliminaires.
Si l’article L. 626-12 précise que la durée du plan fixée par le tribunal ne peut excéder 10 ans, il s’agit de ne pas confondre, cette durée, avec les délais de paiements que les créanciers peuvent accepter, sur proposition du débiteur, comme nous l’analyserons ci-dessous.
L’article L. 626-5 qui détermine les modalités du règlement des dettes ne pose aucune limite dans le contenu des propositions qui seront soumises aux créanciers, ceux-ci étant libres d’accepter ou refuser ces propositions. Les conditions imposées par ce même article ne concernent, en effet, que les modalités d’acceptation des propositions par le créancier.
La loi vise trois séries de mesures de paiement :
Le plan peut ainsi prévoir le remboursement :
Il pratique a utilisé ce cadre légal en soumettant parfois aux créanciers des propositions alternatives, par exemple un plan de remboursement :
Il résulte des termes de l’article L. 626-5 qu’en dépit du principe d’égalité des créanciers, les propositions du débiteur peuvent être différenciées par catégories de créanciers, et ceci dans le respect d’une transparence. L’article R. 626-7II 2° imposant au mandataire judiciaire d’informer le créancier, dans lettre d’envoi des propositions, de l’ensemble des propositions relatives au règlement des dettes.
Les propositions de règlement des dettes sont communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs et au comité social et économique (L. 626-5 alinéa 1). En l’absence d’administrateur, c’est le débiteur qui communique au mandataire judiciaire les propositions de règlement du passif (article L. 627-3 alinéa 2).
Il est précisé que le comité économique et social est informé et consulté (article L. 626-8)
Le mandataire communique par LRAR les propositions pour le règlement des dettes, à chaque créancier qui a déclaré sa créance, dans le délai des 2 mois de la parution au BODACC (créance contestée ou non). Ledit courrier doit inclure, un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire, ainsi que l’ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l’indication des garanties offertes.
Des conditions particulières sont prévues en cas de conversion de la créance en titres (article L. 626-5 alinéa 3).
A noter que l’article L. 626-5 prévoit que la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire peut être collective, à savoir par l’organisation d’une réunion (article R. 626-8). Cette procédure n’étant que très rarement utilisée, nous n’en examinerons pas les modalités.
A l’issue de la consultation, le mandataire judiciaire dresse un état des réponses qu’il adresse au débiteur, à l’administrateur et aux contrôleurs (article L. 626-7).
L’article L. 626-5 alinéa 4 précise que le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances.
Une cour d’appel admet ainsi qu’il n’y a pas place à consultation des créanciers, dès lors qu’on prévoit un paiement en un seul dividende un mois après l’adoption du plan (Cour d’appel de LYON 13/05/2015, n° 15/00926).
De même, les créanciers antérieurs, bénéficiaires du privilège de new money (L. 611-11) n’ont pas à être consultés puisqu’ils sont payés hors plan
Concernant les conditions des remises de dettes consenties par les créanciers publics, se reporter aux articles L. 626-6 et D. 626-9 à D. 626-15.
Possibilité de subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants (voir les articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1).
Possibilités de prononcer l’incessibilité ou la cession des parts détenue par les dirigeants en redressement judiciaire (voir les articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1).
Concernant l’incessibilité des parts sociales, prévue par l’article L. 631-19-1, il convient de préciser que cette possibilité n’est possible qu’à la condition qu’au préalable le redressement judiciaire soit subordonné au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise et ceci à la demande du ministère public.
Possibilité de prévoir une modification du capital ou des statuts (voir les articles L. 626-3 et R. 626-1 à R. 626-3
L’article L. 223-42 (pour les SARL) et L. 225-248 (pour les SA) énoncent que les dispositions de droit commun relatives à la reconstitution des capitaux propres ne sont pas applicables aux sociétés en sauvegarde ou en redressement ou en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Ces sociétés n’ont donc pas l’obligation de reconstituer leurs capitaux propres, sous peine de dissolution.
Toutefois, si le tribunal fait de la modification de capital social une condition de l’adoption de plan, celui-ci sera rejeté si la reconstitution des capitaux propres n’est pas votée (voir les articles L. 626-3 et R. 626-1 à R. 626-3 pour la sauvegarde et L. 631-9-1 pour le R.J).
Le tribunal ne peut statuer que si le délai de réponse de 30 jours, dont bénéficient les créanciers, est expiré.
L’article L. 626-1 dispose que le plan de sauvegarde sera arrêté « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée ».
Il n’est donné aucun critère concernant le plan de redressement si ce n’est qu’une procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (L. 631-1).
La Cour de cassation a précisé que la cessation d’activité d’une personne physique ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-25046).
L’article L. 626-9 dispose que « après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l’article L. 626-8 (projet de plan), après avoir recueilli l’avis du ministère public ».
Les articles R. 626-17 pour la sauvegarde, et R. 631-9 pour le RJ précisent que le débiteur, les représentants du personnel ou à défaut les salariés élus et les contrôleurs sont convoqués par LRAR. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont simplement avisés de la date d’audience.
En pratique, le président d’audience organisera les débats, dans l’ordre suivant :
Il est à noter que, lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur qui emploie un nombre de salariés supérieur à 20 ou qui justifie d’un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 3.000.000 d’euros, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
Le président ou les assesseurs, avec l’autorisation du président, peuvent solliciter des participants des éclaircissements sur des points nécessitant des précisions supplémentaires.
Le président d’audience prendra soin de faire noter, par le greffe, un résumé de ces interventions.
Il est à noter qu’aucun participant ne doit s’exprimer après le ministère, sauf si ce dernier l’autorise.
Au cours de l’audience examinant le projet de plan de continuation, le débiteur, probablement à la demande du tribunal, peut accepter une modification du plan favorable aux créanciers (délais plus courts, remises moins importantes, etc..).
Conformément à l’article L. 626-18 alinéa 1, le tribunal a la faculté de réduire les délais et remises mentionnés dans le projet de plan. Dans ce cas, le débiteur peut interjeter appel et contester la décision.
Le tribunal doit justifier sa décision dans le jugement, en tenant compte, par exemple, du prévisionnel présenté ou de la cession d’un bien.
Bien que le tribunal puisse imposer une réduction des délais et des remises, conformément à l’article L. 626-10 alinéa 3, il ne peut pas imposer aux parties responsables de l’exécution du plan des obligations autres que celles auxquelles elles ont consenti, que ce soit dans le projet de plan ou au cours des débats.
Cette rédaction de la partie du jugement nécessite un examen détaillé de l’article L. 626-18, qu’il convient de diviser en paragraphes pour mieux en comprendre la situation précise des deux catégories principales de créanciers à savoir :
« Paragraphe 1
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6 (concerne les administrations fiscales et sociales). Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Paragraphe 2
(Concerne les créanciers qui ont accepté la conversion de leur créance en titres. Voir article L. 626-3 et R. 626-1 à R. 626-3 – LE CORRE paragraphe 511-23).
Paragraphe 3
(Concerne les créances, dont les délais de paiement étaient avant l’ouverture de la procédure supérieurs à la durée du plan. Maintien des délais. LE CORRE paragraphe 522-17).
Paragraphe 4
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole ».
Paragraphe 5
(Concerne les créances dont le principal reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan. LE CORRE paragraphe 522-19)
Paragraphe 6
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Paragraphe 7
(Concerne une situation particulière concernant le crédit-bail. Voir ci-dessous)
Le sort de ces créanciers est traité par le 1ier alinéa de l’article L. 626-18 « le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 ».
Rappelons que les créanciers qui ne répondent pas dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de consultation du mandataire judiciaire sont considérés comme ayant accepté les délais et remises (article L. 626-5 alinéa 2, 2ième phrase).
Il est à noter que l’article L. 626-5, qui concerne les propositions de règlement des dettes, ne limite nullement le délai de paiement des créances à une durée de 10 ans (Cour d’appel de CHAMBERY du 06/07/2012 12/00968).
Cette limitation à 10 ans, comme nous l’examinerons ci-dessous, ne concerne que les créanciers qui ont refusé les propositions de plan, en application des paragraphes 4 et 6 de l’article L. 626-18.
Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, il s’agit de ne pas confondre délais de paiement et durée du plan.
A cet effet d’ailleurs l’article L. 626-27 alinéa 1 précise que « lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc de procéder à ce recouvrement ».
Le sort de ces créanciers est traité par le 4ième alinéa de l’article L. 626-18 qui précise que « dans les autres cas (c’est-à-dire pour les débiteurs qui refusent les délais et remises), le tribunal impose des délais uniformes de paiement… Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole ».
En précisant « dans les autres cas », cela signifie que ce paragraphe ne concerne pas les créanciers :
Les limitations imposées par le paragraphe 4 de l’article L. 626-18 ne trouvent donc à s’appliquer qu’aux créanciers qui ont refusé les propositions formulées par le mandataire judiciaire.
Notons également que, pour ces créanciers, le tribunal ne peut imposer aucune remise.
Le défaut de réponse, dans le délai de 30 jours de la réception de la consultation du mandataire judiciaire, vaut acceptation des délais et remises (L. 626-5 alinéa 2).
Cette disposition est applicable aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les remises (L. 626-5 alinéa 2).
Le délai de 30 jours ne commence à courir que si le courrier expédié par le mandataire judiciaire comporte les documents exigés par l’article R. 626-7 (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/11/2019, n° 18-20408)
Dans l’hypothèse d’une proposition alternative, le mandataire judiciaire devra spécifier, avec précision, dans son courrier quelle proposition sera retenue, en cas de défaut de réponse.
Si la lettre de consultation ne précise pas à quoi sera tenu le créancier, à défaut de réponse dans les 30 jours, il conviendra de considérer que le défaut de réponse ne vaut pas acceptation.
Le créancier, qui émet une contre-proposition, refuse la proposition de règlement du passif, puisqu’il n’appartient pas au créancier de formuler des propositions.
Il se peut que le créancier ne soit pas connu au jour de la consultation et qu’il n’ait pas adressé sa déclaration de créance à cette date. Le créancier non consulté sera au rang des « autres créanciers » visés par l’article L. 626-18 paragraphe 4.
Certaines créances ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été consentis par le créancier :
Il s’agit des créances dont le montant est inférieur à 500 euros (article R. 626-34), qui seront payées au moment de l’arrêté du plan, et ce, dans la limite de 5 % du passif estimé.
Pour les créanciers, qui n’ont pas accepté les remises et délais proposés par le mandataire judiciaire et lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais (article L. 626-18 alinéa 3).
Il s’agit ici de la créance d’un prêt à plus d’un an et dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée.
Dans cette hypothèse, la banque doit déclarer :
Un prêt n’étant pas un contrat en cours, le débiteur ne peut payer, les échéances du prêt pendant la période d’observation.
Concernant les modalités de remboursement de cette créance particulière, retenons, pour simplifier deux possibilités :
Remarques :
Il est à noter que la Cour de cassation considère que toutes les créances déclarées à la procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise (Cour de cassation, chambre commerciale du 18/05/2022, n° 19-25796). Il n’en résulte qu’aucune de ces créances ne peut être déclarée hors plan.
A la lecture des articles L. 626-10 alinéa 1, de l’article L. 626-21 alinéas 1 et 3, et de la jurisprudence, il faut prendre en compte tout le passif déclaré, y compris donc le passif contesté (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/03/2019, n° 17-27527).
Conscient que cette solution pouvait empêcher l’établissement d’un plan, le législateur a introduit un alinéa 2 à l’article L. 626-10 qui dispose que :
« Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ».
La rédaction de ce texte suscite certaines difficultés de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne, la notion de « créances identifiables ». On pourrait comprendre qu’il s’agit ici d’un passif vraisemblable, établi notamment à partir des informations comptables, attesté par un professionnel du chiffre.
L’article L. 626-10 précise que le plan désigne les personnes tenues d’exécuter le plan et mentionne également les engagements qui ont été souscrits par elles.
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
L’inaliénabilité est publiée à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, qui la fait inscrire aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables sont inscrits et en particulier pour les commerçants sur le « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » (article R. 626-25).
Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Tout acte passé en violation des dispositions de l’article L. 626-14 du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Après avoir justifié sa décision dans les « attendu », le jugement décide, au minimum, dans le « par ces motifs » :
Ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent à la procédure de licenciement. Il s’agit nécessairement de licenciements pour cause économique.
Si le projet prévoit une cession, le régime des licenciements organisé dans le cadre de la liquidation judiciaire prend le relais (voir article L. 642-5 alinéa 5).
Si des licenciements pour motifs économiques sont envisagés dans le cadre d’un plan de redressement, le tribunal doit en être informé. Le plan doit préciser les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois de l’arrêté du plan. L’article R. 631-36 précisant que le jugement arrêtant le plan doit préciser le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
L’administrateur judiciaire doit procéder aux licenciements, dans le respect de l’obligation de convocation à l’entretien préalable. Puis, l’administrateur notifiera, par lettre recommandée avec avis de réception, leur licenciement aux intéressés, dans le mois du jugement arrêtant le plan (Article L. 631-19 III alinéa 2).
Le plan de continuation (de sauvegarde ou de redressement) n’exerce aucune incidence sur la continuation des contrats en cours. Un contrat résilié en période d’observation le restera, inversement, un contrat continué en période d’observation ne sera pas résilié du seul fait de l’arrêté du plan. Le droit commun devra être appliqué.
En cas de rejet d’un plan de sauvegarde, 2 solutions possibles.
L’article L. 622-10 alinéa 2 précise qu’à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, le tribunal convertit la procédure en redressement judiciaire, si constatation d’un état de cessation des paiements, ou prononce la liquidation judiciaire, s’il existe en plus l’impossibilité manifeste d’envisager un redressement.
De plus, l’article L. 622-10 alinéa 3 dispose, qu’à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, le tribunal décide la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduisait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Dans cette seconde hypothèse, le tribunal statue
L’article R. 626-22 précise que, si cette probabilité de la cessation de paiement ne peut être constatée, le tribunal se saisit d’office aux fins de clôture de la procédure
Le tribunal statue dans les mêmes conditions qu’un arrêté de plan. Il semble que cette éventualité puisse être formalisée lors de la convocation pour l’arrêté du plan.
En redressement judiciaire, la situation est différente, car le tribunal a constaté à l’ouverture de la procédure que le débiteur était en état en cessation des paiements.
Dans un arrêt du 25/06/1991, la Cour de cassation (N° 90-14404) que le tribunal, après avoir écarté le plan proposé, peut prononcer la liquidation judiciaire sans avoir à rechercher si un plan de cession était possible.
En application de l’article L. 631-22, le tribunal ne peut examiner les offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession qu’après avoir rejeté, par une décision motivée, le plan de redressement (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2014, n° 13-21.712).
Comme le précise l’article L. 626-1 alinéa 2, le plan de continuation peut prévoir la cession d’une ou plusieurs activités.
L’alinéa 4 précise que, dans ce cas, il est fait application des dispositions qui gouvernent la cession d’entreprise dans la liquidation judiciaire, le mandataire exerçant les missions incombant normalement au liquidateur.
L’article L. 626-23 dispose que le prix versé au titre de la cession partielle est remis au débiteur, sauf si le bien est grevé d’une sûreté réelle spéciale ou d’une hypothèque
Dans l’hypothèse d’un débiteur personne morale, des changements internes à sa personne (changement d’associés ou d’actionnaires, de dirigeants…) sont possibles.
Le plan peut alors consister en une reprise interne de l’entité débitrice par un tiers qui en acquiert le contrôle et prend l’engagement d’en assurer le sauvetage.
Si les associés et dirigeants ne sont plus les mêmes, pour le tribunal l’entité juridique n’est pas modifiée, le débiteur reste toujours la personne morale.