La déclaration de créance du factor
La déclaration de créance du factor
- 1 — Le mécanisme de l’affacturage
- 2 — Le contrat d’affacturage en cours au jour du jugement d’ouverture
- 3 — Les créances transmises au factor
- 4 — Les créances personnelles du factor contre l’adhérent
- 5 — Le recouvrement des créances cédées après le jugement d’ouverture
- 6 — Le fonds de garantie et les autres sous-comptes créditeurs
- 7 — Les pièces justificatives
- 8 — Réflexe pratique pour le juge-commissaire
Mise à jour : juillet 2026
1 — Le mécanisme de l’affacturage
L’affacturage est une convention-cadre par laquelle une entreprise, dénommée l’adhérent, transmet à un établissement spécialisé, dénommé le factor ou l’affactureur, tout ou partie de ses créances professionnelles.
Selon les stipulations du contrat, le factor peut assurer plusieurs fonctions :
- la gestion et le recouvrement des créances transmises ;
- leur financement avant leur échéance ;
- la garantie de tout ou partie du risque de non-paiement des débiteurs concernés.
Ces différentes fonctions ne sont pas nécessairement cumulatives. Certains contrats ne comportent aucune garantie contre l’insolvabilité des débiteurs ; d’autres ne prévoient aucun financement anticipé.
Lorsqu’il met des fonds à la disposition de l’adhérent avant le règlement des factures, le factor réalise une opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier.
La transmission des créances peut notamment intervenir :
- par subrogation conventionnelle, dans les conditions des articles 1346-1 et suivants du Code civil ;
- par cession de créances professionnelles au moyen d’un bordereau régi par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ;
- ou, plus rarement, selon les règles générales de la cession de créance.
En cas de subrogation, le factor devient titulaire de la créance lors du paiement subrogatoire. La subrogation est opposable aux tiers dès ce paiement. Elle ne peut être opposée au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En cas de cession par bordereau, la cession transfère au factor la propriété de la créance. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.
La détermination du mécanisme utilisé et de la date exacte du transfert est essentielle pour distinguer les créances appartenant encore à l’adhérent de celles qui ont été régulièrement transmises au factor avant le jugement d’ouverture. Cette distinction conditionne l’ensemble du contrôle de la déclaration.
2 — Le contrat d’affacturage en cours au jour du jugement d’ouverture
Lorsqu’il n’a pas été résilié avant le jugement d’ouverture et que les obligations réciproques des parties ne sont pas entièrement exécutées, le contrat-cadre d’affacturage constitue un contrat en cours.
Il relève :
- en sauvegarde, de l’article L. 622-13 du Code de commerce ;
- en redressement judiciaire, du même texte rendu applicable par l’article L. 631-14 ;
- en liquidation judiciaire, de l’article L. 641-11-1.
L’ouverture de la procédure collective ne peut, par elle-même, entraîner la résiliation du contrat, nonobstant toute clause contraire. L’organe de la procédure compétent peut décider d’en exiger la poursuite.
La Cour de cassation a ainsi examiné la poursuite, sur décision de l’administrateur judiciaire, d’un contrat d’affacturage à durée indéterminée après l’ouverture du redressement judiciaire de l’adhérent. Cette poursuite intervient aux conditions contractuelles existant au jour du jugement d’ouverture, sous réserve des règles propres aux contrats en cours.
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 septembre 2018, numéro 17-10.975
La poursuite du contrat ne signifie cependant pas que le factor soit tenu d’accepter et de financer toute créance qui lui est présentée. Il conserve la possibilité d’appliquer les conditions contractuelles relatives notamment :
- à l’agrément des débiteurs ;
- à l’existence et à la qualité des créances ;
- aux plafonds de financement ;
- aux exclusions de garantie ;
- et aux justificatifs exigés.
Il ne peut toutefois refuser l’exécution du contrat en se fondant seulement sur des manquements antérieurs au jugement d’ouverture ou sur l’ouverture de la procédure collective.
La poursuite ou la résiliation du contrat-cadre demeure sans incidence sur les transmissions de créances régulièrement réalisées avant le jugement d’ouverture. Ces transmissions ont produit leurs effets propres et ne sont pas rétroactivement anéanties par le sort ultérieur du contrat d’affacturage.
3 — Les créances transmises au factor
3.1 — Les créances transmises avant le jugement d’ouverture
Lorsque la subrogation ou la cession est régulièrement intervenue avant le jugement d’ouverture, les créances transmises ne font plus partie du patrimoine de l’adhérent.
Le factor peut en poursuivre le recouvrement directement contre les débiteurs cédés. Il n’a pas à déclarer ces créances au passif de l’adhérent, puisque celui-ci n’en est pas le débiteur.
Le factor doit cependant être en mesure de justifier, pour chaque créance invoquée :
- de son existence ;
- de son montant ;
- de l’identité du débiteur cédé ;
- du mécanisme de transmission utilisé ;
- de la date du transfert ;
- et, le cas échéant, du paiement subrogatoire ou du bordereau de cession.
En matière de subrogation, le paiement peut notamment être établi par l’inscription du montant de la facture au crédit du compte courant de l’adhérent, lorsque cette inscription constitue, selon le contrat, le paiement subrogatoire convenu.
Le débiteur cédé conserve la possibilité d’opposer au factor les exceptions inhérentes à la dette et, dans les conditions de l’article 1346-5 du Code civil, certaines exceptions résultant de ses rapports avec l’adhérent. Le factor ne peut donc obtenir davantage de droits que ceux dont disposait l’adhérent.
3.2 — Les créances transmises après le jugement d’ouverture
Des créances professionnelles nées après le jugement d’ouverture peuvent être transmises au factor lorsque le contrat d’affacturage est régulièrement poursuivi.
Leur transmission doit être réalisée conformément au mécanisme prévu par le contrat. Le factor doit notamment justifier du bordereau de cession ou du paiement subrogatoire postérieur.
Les commissions, frais et intérêts dus au factor au titre des opérations réalisées après le jugement d’ouverture constituent des créances postérieures.
En sauvegarde ou en redressement judiciaire, elles bénéficient du régime de l’article L. 622-17 lorsqu’elles sont régulièrement nées en exécution du contrat poursuivi et pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation.
En liquidation judiciaire, leur régime est déterminé par l’article L. 641-13, qui exige notamment que la créance soit née en exécution d’un contrat en cours dont la poursuite a été régulièrement décidée ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien de l’activité.
4 — Les créances personnelles du factor contre l’adhérent
La créance que le factor déclare au passif de l’adhérent ne doit pas être confondue avec les créances professionnelles qu’il détient contre les débiteurs cédés.
La déclaration porte sur les sommes que l’adhérent peut personnellement devoir au factor en application du contrat d’affacturage.
Plusieurs postes doivent être distingués.
La confusion entre la créance personnelle du factor contre l’adhérent et les créances que le factor détient contre les débiteurs cédés est l’erreur la plus fréquente dans les déclarations de créance. Le juge-commissaire doit systématiquement vérifier que la déclaration porte bien sur des sommes dues par l’adhérent lui-même — et non sur des factures que le factor entend recouvrer contre des tiers.
4.1 — Le solde débiteur du compte courant d’affacturage
Le contrat d’affacturage prévoit généralement l’ouverture d’un compte courant destiné à enregistrer les opérations intervenues entre les parties.
Ce compte peut notamment comporter :
- au crédit, les créances prises en charge par le factor, les règlements reçus des débiteurs cédés et les sommes revenant à l’adhérent ;
- au débit, les sommes décaissées par l’adhérent, les commissions, les frais, les intérêts, les créances contre-passées et les sommes dues en raison de manquements contractuels.
Le factor doit déclarer le solde débiteur existant au jour du jugement d’ouverture, sans attendre la clôture définitive du compte lorsque le contrat est encore en cours.
La déclaration doit être accompagnée d’un décompte permettant de reconstituer ce solde. Elle ne peut se limiter à la production d’un relevé faisant apparaître un montant global inexpliqué.
L’expression « avances versées sur des créances non encore cédées » ne constitue donc pas une catégorie autonome. Lorsqu’une avance a effectivement été consentie indépendamment d’une créance déjà transmise, elle doit apparaître dans le compte courant ou dans un compte de financement distinct, avec son fondement contractuel et son décompte.
4.2 — L’encours des créances transmises, financées et non encore réglées
Lorsque le contrat prévoit un recours contre l’adhérent, le factor doit également déclarer l’encours des créances transmises et financées qui n’ont pas encore été réglées par les débiteurs cédés au jour du jugement d’ouverture.
Cette créance peut présenter un caractère éventuel lorsque le recours contre l’adhérent dépend notamment :
- du non-paiement définitif du débiteur cédé ;
- de l’expiration d’un délai contractuel ;
- de la contestation de la facture ;
- de l’exclusion de la garantie ;
- ou de la contre-passation de la créance dans le compte courant.
Le factor doit néanmoins préserver ses droits par une déclaration effectuée sur la base d’une évaluation, conformément aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce.
La déclaration doit individualiser l’encours et préciser, pour chaque facture ou groupe de factures :
- le débiteur cédé ;
- le numéro et la date de la facture ;
- sa date d’échéance ;
- son montant initial ;
- le montant financé ;
- les règlements éventuellement reçus ;
- le solde restant dû ;
- et la clause fondant le recours contre l’adhérent.
L’encours ne doit pas être ajouté une seconde fois au solde du compte courant lorsque les mêmes factures ont déjà été contre-passées et intégrées dans ce solde.
4.3 — Les paiements reçus directement par l’adhérent
Le contrat prévoit fréquemment que les paiements relatifs aux créances transmises doivent être effectués entre les mains du factor.
Lorsque le débiteur cédé paie néanmoins l’adhérent et que celui-ci ne reverse pas les fonds au factor, ce dernier peut disposer d’une créance de restitution contre l’adhérent si le contrat le prévoit.
La déclaration devra alors préciser :
- les factures concernées ;
- la preuve du paiement reçu par l’adhérent ;
- la clause imposant la restitution ;
- les sommes effectivement conservées ;
- et l’absence de reversement au factor.
Une même somme ne peut être déclarée simultanément au titre de l’encours, du solde du compte courant et d’une créance de restitution sans que le factor explique l’articulation entre ces différents postes.
4.4 — L’affacturage avec recours
Dans l’affacturage avec recours, le factor ne supporte pas définitivement le risque prévu par la clause de recours.
En cas de non-paiement de la créance cédée, il peut demander à l’adhérent le remboursement des sommes financées dans les conditions prévues par le contrat.
Le recours peut notamment concerner :
- l’insolvabilité du débiteur cédé ;
- le simple retard de paiement ;
- l’inexistence de la créance ;
- une contestation relative à la livraison ou à la prestation ;
- une compensation opposée par le débiteur cédé ;
- ou tout autre événement défini par le contrat.
Le juge-commissaire doit examiner précisément les stipulations contractuelles et ne peut déduire le droit à remboursement de la seule qualification générale d’affacturage « avec recours ». C’est la rédaction exacte de la clause de recours qui détermine les situations dans lesquelles le factor peut se retourner contre l’adhérent.
4.5 — L’affacturage sans recours
Dans l’affacturage sans recours, le factor accepte de supporter définitivement certains risques de non-paiement.
Cette qualification ne signifie cependant pas nécessairement que tout recours contre l’adhérent soit exclu.
La garantie du factor peut être limitée :
- au risque d’insolvabilité du débiteur cédé ;
- aux débiteurs préalablement agréés ;
- au montant de l’approbation donnée pour chaque débiteur ;
- aux créances non contestées ;
- ou au respect, par l’adhérent, de ses obligations contractuelles.
Même dans un contrat présenté comme conclu sans recours, le factor peut donc conserver un recours en cas notamment :
- de créance inexistante ou fictive ;
- de prestation non exécutée ;
- de contestation commerciale ;
- de paiement reçu directement et conservé par l’adhérent ;
- de remise d’une créance exclue du contrat ;
- de dépassement du plafond garanti ;
- de manquement de l’adhérent à ses obligations d’information ;
- ou de fraude.
Inversement, lorsque le non-paiement correspond exactement au risque que le factor a accepté de garantir, aucune créance de remboursement ne peut être admise contre l’adhérent.
La subrogation dans les droits de l’adhérent contre le débiteur cédé ne confère pas, par elle-même, au factor un recours contre l’adhérent. Un tel recours doit résulter d’une stipulation du contrat ou d’un autre fondement juridique.
La qualification « sans recours » ne dispense pas le juge-commissaire d’examiner précisément les clauses contractuelles. Des recours peuvent subsister dans de nombreuses situations — inexistence de la créance, fraude, contestation commerciale, paiements directs non reversés — indépendamment de la qualification générale du contrat.
5 — Le recouvrement des créances cédées après le jugement d’ouverture
Le factor qui a régulièrement acquis les créances professionnelles avant le jugement d’ouverture conserve le droit de les recouvrer auprès des débiteurs cédés.
La déclaration de sa créance de recours au passif de l’adhérent ne lui fait pas perdre la titularité des créances transmises.
La Cour de cassation a ainsi jugé que la contre-passation, après l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’adhérent, de factures impayées ne faisait pas perdre au factor la propriété des créances lorsque cette contre-passation n’avait pas produit un effet de paiement. Le factor conservait seul le droit d’en poursuivre le recouvrement, tout en déclarant sa créance au passif de l’adhérent.
Cour de cassation, chambre commerciale, 29 avril 2014, numéro 13-13.630
Le factor ne peut toutefois obtenir un double paiement.
Les règlements reçus des débiteurs cédés après le jugement d’ouverture doivent être pris en compte dans l’apurement définitif des comptes et dans l’exercice effectif du recours contre l’adhérent.
Le juge-commissaire doit distinguer :
- le montant de la créance existant ou évalué au jour du jugement d’ouverture ;
- les règlements reçus ultérieurement des débiteurs cédés ;
- les sommes effectivement susceptibles d’être distribuées au factor dans la procédure ;
- et le solde restant finalement dû.
6 — Le fonds de garantie et les autres sous-comptes créditeurs
Le contrat d’affacturage prévoit fréquemment la constitution d’un fonds de garantie, d’un compte de réserve ou d’un sous-compte indisponible alimenté par une fraction des créances remises.
Le factor doit faire apparaître ces sommes dans sa déclaration et produire les stipulations déterminant :
- leur nature juridique ;
- leur montant ;
- leur disponibilité ;
- les risques qu’elles garantissent ;
- la date à laquelle elles doivent être imputées ;
- et les conditions de leur restitution éventuelle à l’adhérent.
Le fonds de garantie ne doit pas être automatiquement déduit du montant déclaré lorsque le contrat prévoit qu’il demeure indisponible jusqu’au dénouement de l’encours et à la clôture définitive des comptes.
Il ne peut toutefois être ignoré. Le juge-commissaire doit vérifier que le factor n’obtient pas simultanément l’admission de l’intégralité de sa créance et le bénéfice définitif de sommes qui devront nécessairement être imputées sur cette créance.
La Cour de cassation admet la compensation entre le solde débiteur du compte courant et le solde du compte de garantie lorsque les créances sont connexes comme procédant du même contrat d’affacturage.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 septembre 2017, numéro 16-16.636
7 — Les pièces justificatives
En cas de contestation, le factor devra notamment produire :
- le contrat d’affacturage et ses avenants ;
- les conditions particulières précisant la nature du recours et l’étendue de la garantie ;
- la décision de poursuite du contrat après le jugement d’ouverture, lorsqu’elle est nécessaire ;
- la convention de compte courant ;
- les relevés du compte courant et de chacun de ses sous-comptes ;
- le décompte du solde débiteur arrêté au jour du jugement d’ouverture ;
- le détail de l’encours des créances transmises et non réglées ;
- les quittances ou conventions de subrogation ;
- les justificatifs des paiements subrogatoires ;
- les bordereaux de cession de créances professionnelles ;
- les factures correspondant aux créances transmises ;
- les approbations et plafonds de garantie accordés aux débiteurs cédés ;
- les avis de litige, de refus de paiement ou de contestation ;
- les éléments justifiant les contre-passations ;
- les preuves des paiements reçus directement par l’adhérent ;
- le détail des commissions, frais et intérêts ;
- le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, du compte de réserve et des autres sous-comptes créditeurs ;
- ainsi que le relevé des règlements reçus des débiteurs cédés après le jugement d’ouverture.
Les documents produits doivent permettre de vérifier qu’une même facture ou une même avance n’a pas été comptabilisée plusieurs fois dans la déclaration.
8 — Réflexe pratique pour le juge-commissaire
Face à une déclaration de créance d’un factor, le juge-commissaire devra vérifier successivement :
- quel est le mécanisme de transmission des créances : subrogation, cession par bordereau ou autre forme de cession ;
- quelles créances avaient été régulièrement transmises au factor avant le jugement d’ouverture ;
- si le factor justifie du paiement subrogatoire ou du bordereau de cession correspondant à chaque créance comprise dans l’encours ;
- si le contrat d’affacturage était encore en cours au jour du jugement d’ouverture et s’il a été poursuivi ou résilié après celui-ci ;
- que la déclaration porte sur une créance personnelle du factor contre l’adhérent et non sur les créances que le factor détient contre les débiteurs cédés ;
- si le contrat est conclu avec ou sans recours et, surtout, quels événements précis autorisent le factor à exercer un recours contre l’adhérent ;
- si le risque de non-paiement invoqué était effectivement garanti par le factor ou demeurait à la charge de l’adhérent ;
- si le solde débiteur du compte courant et l’encours des factures financées sont clairement distingués ;
- si certaines factures ont déjà été contre-passées dans le compte courant et ne sont pas également réclamées au titre de l’encours ;
- si les règlements directs reçus par l’adhérent et non reversés sont précisément identifiés ;
- si le fonds de garantie, le compte de réserve et les autres sous-comptes créditeurs ont été mentionnés et correctement pris en considération ;
- si les paiements reçus des débiteurs cédés après le jugement d’ouverture sont régulièrement suivis afin d’éviter tout double paiement.
Une déclaration mentionnant seulement un « encours d’affacturage » ou un « solde débiteur » global, sans produire le détail des factures, des financements, des règlements, des contre-passations et des garanties, ne permet pas au juge-commissaire de vérifier le montant de la créance et peut justifier une demande de pièces complémentaires.
