L’article 42 du Code de procédure civile pose pour principe que « la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Il convient donc d’examiner la notion de demeure, en effectuant une distinction entre personne physique et personne physique.
L’article 43 du Code de procédure civile précise :
« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
– s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut sa résidence »
Le domicile est le lieu où une personne est juridiquement rattachée. L’article 102 du code civil précise que « Le domicile de tout Français quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
La résidence est un lieu où une personne séjourne ou réside à titre provisoire (vacances, hébergement chez un tiers, pour les besoins de sa profession…).
Il existe donc une primauté du domicile sur la résidence, puisque ce n’est qu’à défaut de domicile connu qu’il y a lieu de se référer à la résidence, pour déterminer la juridiction territorialement compétente.
Le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du lieu où le défendeur a son domicile ou, à défaut, sa résidence, au jour de la demande. Quelques situations particulières :
L’article 43 du Code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend pour une personne morale « du lieu où elle est établie ».
En principe une société ou une autre personne morale peut toujours être assignée au lieu de son siège social. Ce siège détermine en principe le seul tribunal compétent (le tribunal du domicile du gérant n’est pas compétent)
Il est fait exception à cette règle lorsque le siège social est fictif, c’est-à-dire lorsqu’il ne correspond à aucun établissement réel. C’est le cas lorsqu’une société n’a, par exemple, au lieu de son siège social qu’une boîte à lettre ou un simple bureau sans activité.
Il convient alors de rechercher le lieu du principal établissement, qui est en principe celui où se réunissent les organes de direction.
C’est à propos des compagnies de chemin de fer que la théorie dite « des gares principales » a été forgée au xixe siècle. Elle a été étendue par la suite aux sociétés commerciales.
En vertu de cette théorie, admise par la jurisprudence pour des raisons essentiellement pratiques, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales aussi bien qu’au siège social.
C’est toutefois à la double condition qu’il s’agisse bien d’un établissement de la société et que cet établissement jouisse d’une certaine autonomie. Cela suppose qu’il soit d’une certaine importance (théorie des gares principales). On exige en principe qu’il y ait à cette agence ou succursale une activité en relation avec la clientèle ou les tiers et qu’elle soit dirigée par une personne, de rang directorial, habilitée à représenter la société auprès des tiers
Il est en outre logique d’exiger que le litige soit en rapport avec l’activité de cette succursale.
Ce n’est toutefois là qu’une faculté offerte au demandeur. Celui-ci peut toujours assigner au lieu du siège social. La personne morale assignée ne pourrait soulever une exception d’incompétence pour demander le renvoi de l’affaire au lieu de sa succursale
Quand il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de tribunaux de commerce différents, le demandeur peut choisir le tribunal de commerce du lieu où demeure l’un quelconque des défendeurs (article 42 2ième alinéa du Code de procédure civile).
Le troisième alinéa de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Seul est compétent le tribunal de commerce du lieu de situation de l’immeuble pour les litiges entre commerçants portant sur la matière réelle immobilière (ex : vente de biens immobiliers entre commerçants).
Est également compétent le tribunal de commerce du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d’exécution de la prestation de service.
Le demandeur a donc le choix entre le lieu où le défendeur a son domicile au jour de la demande (article 42 du Code de procédure civile) ou le lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d’exécution de la prestation de service.
Est également compétent le tribunal de commerce du lieu du fait dommageable, par ex où la faute entraînant le préjudice a été commise, ou celui du lieu où le dommage a été effectivement subi (ex. acte de concurrence déloyale commis en un lieu et dommage subi dans un autre).
Pour les dommages causés par le biais d’internet, toutes les juridictions du territoire sont compétentes.
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige pour lequel le tribunal compétent est celui dans lequel il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe.
Le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions, mais le renvoi doit être demandé, à peine d’irrecevabilité, dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
En cas de renvoi, Il est procédé comme il est dit à l’article 97 du Code de procédure civile
Article 48 du Code de procédure civile :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Les conditions imposées par l’article 48 du Code de procédure civile, sont cumulatives, à savoir que si les contractants doivent être commerçants, il convient de plus de démontrer que la clause était connue et acceptée par la partie à qui elle est opposée, au jour de la conclusion du contrat.
La clause attributive de compétence ne peut être stipulée contre une personne qui fait un acte de commerce isolé, tel le dirigeant d’une société qui se porte caution des engagements de la société (Cour de cassation, Chambre commerciale du 10/02/1981 n° 79-15687).
Il a encore été jugé que la clause ne peut être opposée à un commerçant qui a contracté pour les besoins de sa vie privée.
Ne peut être admise une clause :
Cour de cassation, Chambre commerciale du 15/10/2005 n° 97-14072 : le cas des relations d’affaires suivies :
« Mais attendu que l’arrêt relève que les deux sociétés étaient en relations d’affaires depuis plusieurs années et retient qu’elles avaient donné lieu à plusieurs facturations, que la clause attributive de compétence figure de façon suffisamment lisible pour un professionnel averti au verso des papiers commerciaux et que la société Cifra ne peut soutenir n’en avoir pas pris connaissance au motif qu’elle n’avait jamais eu jusque-là de litige avec la société Spim ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la société Cifra qui avait connaissance de la clause attributive de compétence par les conditions générales de vente de la société Spim, l’avait tacitement acceptée pour les litiges pouvant les opposer, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ».
Elles doivent être spécifiées de manière apparente dans l’acte. Si la convention principale est inefficace, la clause attributive demeure valable pour déterminer le tribunal de commerce.
La clause attributive n’est pas opposable devant le juge des référés dont la compétence territoriale est définie selon le droit commun, ou bien suivant le lieu où la mesure doit être exécutée.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22/01/1992 :
« N’est pas opposable à l’abonné d’un contrat de télésurveillance la clause attributive de compétence figurant au verso du contrat signé au recto et imprimée de façon peu apparente à la fin d’un texte dense et écrit en petits caractères, difficilement lisible pour un lecteur moyen, alors même qu’une clause liminaire figurant au recto déclare que l’abonné a pris connaissance des conditions générales et particulières figurant au recto et au verso de l’acte ».
Cour de cassation, Chambre commerciale du 16/11/1983 n° 79-17031 :
« Mais attendu qu’après avoir constaté souverainement que, sur toutes les factures produites aux débats la clause attributive de compétence territoriale au tribunal de commerce de Nice était imprimé verticalement sur le bord gauche et en petits caractères, de telle sorte qu’il n’était pas satisfait aux exigences de l’article 48 du nouveau code de procédure civile, les juges du fond ont pu retenir qu’a aucun moment, il n’y avait eu accord entre les parties sur la clause litigieuse, qu’ils ont ainsi répondu aux conclusions visées et légalement justifie leur décision ».
Le juge du fond doit indiquer dans les motifs de sa décision en quoi la clause litigieuse est ou n’est pas conforme aux exigences de l’article 48 du CPC, eu égard aux conditions matérielles de sa présentation (Cour de cassation, Chambre civile 2 du 18/11/1992 n° 90-15914).
Il a toujours été admis que la compétence du tribunal de commerce n’était pas d’ordre public.
Il en résulte, qu’aucune disposition n’interdit à un commerçant de prévoir conventionnellement la compétence du TGI, juge de droit commun.
Une telle clause est licite, dès lors que le litige ne relève pas, en raison de sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce (procédure concernant les entreprises en difficultés).
Lorsqu’un de ces articles est mentionné dans un contentieux pour justifier une condamnation, la compétence territoriale relève de juridictions spécialisées. Ainsi, en ce qui concerne la région PACA, le tribunal spécialisé est le tribunal de MARSEILLE. (article D. 442-3 – annexe 4-2-2).
Cette compétence ne peut être mis en échec par une clause attributive de juridiction (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/05/2017, n° 15-21913).
De plus, la Cour de cassation a précsié que s’agissant d’une fin de non-recevoir tirée de l’inobservation d’une règle d’ordre public (défaut de pouvoir juridictionnel), le juge doit relever d’office son incompétence (article 125 du Code de procédure civile).
La clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, laquelle peut toujours saisir de sa demande le juge du lieu où les mesures doivent être prises ou exécutées (Cour de cassation, Chambre civile 2 du 19/11/2008 n° 08-11646).
Cour de cassation, Chambre commerciale du 04/01/2005 n° 03-17677
« Attendu que la société Chronopost reproche à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la lettre de voiture formant un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire des marchandises, le destinataire revêt, dès la formation du contrat de transport, la qualité de partie contractante, en sorte que l’ensemble des clauses et stipulations contractuelles lui sont opposables ; qu’en faisant dépendre l’opposabilité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de transport terrestre de son acceptation par le destinataire lors de la formation du contrat, ou de l’existence de relations habituelles d’affaires entre les parties, une telle clause devant être mentionnée dans leurs engagements antérieurs, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 132-8 du Code de commerce, ensemble l’article 48 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ;
Mais attendu que le consentement du destinataire au contrat de transport ne s’étend pas à la clause attributive de compétence qui, insérée dans la lettre de voiture, ne fait pas partie de l’économie du contrat et doit être acceptée par lui ;
Attendu qu’ayant relevé qu’il n’était pas établi que le destinataire avait accepté, fût-ce tacitement, la clause attributive de compétence insérée dans la lettre de voiture, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle lui était opposable ; que le moyen n’est pas fondé ».
DALLOZ – Documentation – Répertoire de procédure civile : prorogation volontaire de juridiction
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites à condition qu’elles soient formulées à l’occasion d’un véritable litige international et qu’elles ne fassent pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.
La validité de la clause suppose que celle-ci ne se heurte pas à une règle de compétence territoriale exclusive dans l’ordre juridique choisi par les parties
DALLOZ – Documentation/Encyclopédie/Répertoire de procédure civile :Tribunal de commerce, organisation et compétence
DALLOZ – Documentation/Ouvrages DALLO/Droit et pratique de la procédure civile : Compétence territoriale
Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau : compétence territoriale des juridictions civiles et commerciales règles communes