Le dirigeant d’une société qui appose sur un billet à ordre souscrit par la société la mention « Bon pour aval » sans indiquer la qualité en laquelle il intervient s’engage personnellement à garantir le paiement du billet.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/02/2023, n° 21-22990
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/05/2024, n° 22-21642
» Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1147 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
Il résulte du second de ces textes que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Il résulte du premier de ces textes que c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Pour écarter la responsabilité de la banque, l’arrêt énonce que le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance suppose que l’emprunteur souscrive à l’assurance de groupe qui lui est proposée par le prêteur. Puis, après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux contiennent une information sur l’assurance de groupe souscrite par la banque et la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l’assureur de son choix, l’arrêt retient que M. [V] a reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance de groupe et a renoncé, en toute connaissance de cause, à y adhérer, et relève que, pour divers prêts, il s’est assuré auprès d’un autre assureur de son choix qui était tenu de l’informer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle pour en déduire que le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil n’est pas établi.
En statuant ainsi, alors, d’une part, que la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, était tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’autre part, qu’il incombait à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé les textes susvisés « .
Il résulte de la combinaison des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 alinéa 2 (devenu 1353, alinéa 2) du Code civil, que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Dans cette affaire, il apparaît que le nom du bénéficiaire du chèque a été substitué par grattage, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et qu’elle ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.
Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente. La banque sera donc condamnée à indemniser l’émetteur du chèque.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/11/2022, n° 20-20031
Cour de cassation du 21/06/2023, n° 21-24691
» Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
Il résulte de ce texte que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
La cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.
Pour considérer que les dispositions de l’article L. 341-4 étaient applicables à l’engagement souscrit par M. [X], l’arrêt, après avoir relevé que M. [U] n’était pas retraité à l’époque où le cautionnement a été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société [U] Forage Horizontal, retient que M. [U], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X], doit être considéré comme un créancier professionnel.
En statuant ainsi, alors que la créance de M. [U] n’était pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d’appel a violé le texte susvisé « .
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/05/2024, n° 22-24267
» En l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Dès lors que Mme [Y] soutenait qu’elle s’était engagée, le 18 juillet 2007, à cautionner le prêt contracté le même jour, la créance au titre de ce prêt était née antérieurement à l’expiration du délai de garantie de la caution qu’elle fixait au 18 juillet 2011, peu important que les sommes dues aient été exigibles postérieurement « .
Si la demande de restitution d’un bien, objet d’un contrat publié, fondée sur les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire de ce bien, ce dernier, lorsque sa créance est par ailleurs garantie par un cautionnement, commet une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, si, en s’abstenant d’exercer l’action en restitution, il prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/11/2023, n° 22-13823
Si le cautionnement est d’un montant inférieur à la valeur du patrimoine il ne peut être qualifié de disproportionné.
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/02/2018, n° 16-24841
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2018
Un exemple d’appréciation de la disproportion et sa motivation – « Après avoir relevé que M. F… justifiait de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers dont la valeur nette, après déduction des emprunts en cours, s’élevait au jour de la souscription de son engagement à la somme totale de 205 000 euros, à laquelle s’ajoutaient une épargne de 20 000 euros environ, des revenus annuels déclarés d’un montant de 71 023 euros et des revenus de capitaux mobiliers s’élevant à 731 euros par an, et que la banque ne rapportait pas la preuve de la capacité contributive de la caution au jour de son appel, la cour d’appel a souverainement estimé que le cautionnement souscrit (435.000 euros), qui représentait la totalité du patrimoine et trois années de revenus de la caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Elle en a exactement déduit que la banque devait être déchue de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit ».
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/03/2020, n° 19-15163
Pour une caution mariée sous le régime de la communauté, les biens dépendant de ladite communauté sont à prendre en compte, même en l’absence de consentement exprès du conjoint.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-10504
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-26182
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2018
Quand deux époux concluent deux cautionnements distincts et que chacun a donné son accord au cautionnement de l’autre, l’assiette d’appréciation de la disproportion est la somme des deux engagements.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/02/2022, n° 20-22938
DALLOZ actualité du 09/02/2022
« Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y… de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt retient que, s’il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l’acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d’actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l’engagement qu’il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d’actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d’un immeuble intégralement possédé par une seule personne ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude, la cour d’appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/03/2018, n° 16-25651
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés d’une hypothèque, doivent être pris en compte, pour leur valeur du marché au jour de la signature de l’acte, en prenant en compte le montant de l’emprunt dont le paiement est garanti par ladite hypothèque, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 24/03/2021, n° 19-21254
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021
Le patrimoine de la caution, mariée sous le régime de la communauté, était moindre que ce qu’indiquait la fiche de renseignements, des biens propres de son conjoint ayant été mentionnés. Face à cette anomalie apparente, la banque aurait dû faire des vérifications.
Cour d’appel de Versailles du 10/03/2020 n° 19/01224
La Cour de cassation précise qu’il ne peut être tenu compte d’une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit au sens de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation.
L’arrêt précise que le créancier a le devoir et non l’obligation de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/03/2024, n° 22-19900
Sauf anomalie apparente, la banque créancière, n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations données. S’agissant de l’actif, le créancier est toutefois en droit d’établir l’existence d’actifs non mentionnés par la caution dans la fiche de renseignements et dont il a connaissance. Il en est ainsi a fortiori dans le cas où aucune fiche de renseignements n’a été établie. C’est naturellement au créancier d’apporter la preuve de l’existence de tels éléments d’actif. Inversement, pour le passif, il ne doit pas être tenu compte des dettes que la caution aurait dissimulées au créancier, à moins qu’il apparaisse qu’il en avait par ailleurs connaissance. Il en est ainsi en particulier pour des emprunts ou cautionnement souscrits envers le créancier poursuivant. Si tel n’est pas le cas, la preuve de cette connaissance doit être rapportée par la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/01/2020, n° 18-19528
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 14, 04/2020
« L’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus«
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/09/2017, n° 15-20294
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2017
Le banquier n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle est appelée (10/2020).
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/10/2020, n° 18-25205.
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 05/11/2020
« Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. Emmanuel X… et le condamner solidairement avec M. et Mme X…, à payer une certaine somme à la caisse, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cassation chambre commerciale du 22/05/2013, n° 11-24.812
Si en présence de plusieurs cautions, dont une professionnelle, et si celle-ci a acquittée la dette, les autres cautions, en cas de recours de la caution qui s’est acquitté de la dette, pourront également lui opposer la disproportion.
L’ordonnance du 15/09/2021, qui reforme le droit du cautionnement, ne devrait pas avoir d’influence sur cette jurisprudence, puisqu’elle transforme simplement la décharge totale en décharge proportionnelle.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 05/01/2022, n° 20-17325
Voir également Cour de cassation, chambre civile 1 du 28/09/2022, n° 21-14673
Conditions d’appréciation au jour où la caution est appelée à faire face à son engagement – Appréciation au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, l’absence de disproportion ne peut résulter de la seule existence de liquidités d’un montant supérieur à la somme due au titre de l’engagement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-31011
Lexis 36 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2019
La Cour de cassation confirme une solution déjà énoncée (Cour de cassation chambre civile 1 du 31/01/2018, n° 16-24092) en affirmant que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.
Mais attendu qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel ; qu’il s’ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-12741
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021
S’il n’est pas démontré le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre, impossibilité de saisir les biens communs (application de l’article 1415 du Code civil – voir le cas de deux cautionnements souscrits dans le même acte). Cette situation n’est pas applicable aux personnes unies par un PACS (partage de l’indivision).
Il s’agit ici de la saisie des biens communs et non de l’appréciation de la disproportion pour laquelle les biens communs sont pris en compte.
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/06/2019, n° 18-13524
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2019
Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été donnés simultanément dans un même acte et que l’un d’eux est annulé, la signature de l’époux au pied de l’engagement valide de son conjoint ne remplit pas la condition posée par l’article 1415 du code civil pour engager la masse commune.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-14213
DALLOZ Actualité du 06/10/2021
Une clause permettant à la banque de prouver qu’elle a exécuté son obligation d’information annuelle de la caution en produisant un listing informatique doit être examinée d’office au crible de la réglementation des clauses abusives.
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/01/2022, n° 20-13719
LEVEBVRE La quotidienne du 16/03/2022
La production de copie d’une lettre simple ne justifie pas l’envoi de l’information annuelle de la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n° 14-22179
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/05/2022, n° 21-11045
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2016
Au regard de l’article L; 313-22 du Code monétaire et financier, il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a reçue, d’autant plus que dans ladite affaire le courrier est revenu avec la mention « avisé mais non réclamé« , ce dont il résultait que l’adresse était exacte.
Cette analyse est transposable après application de la réforme du cautionnement à compter du 01/01/2022 (nouvel article concernant l’information annuelle de la caution à savoir 2293 alinéa 2 du Code civil).
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-11722
La Quotidienne LEFEBVRE du 06/01/2022
Le manquement à l’obligation annuelle d’information est un moyen de défense non soumis à la prescription.
La caution peut invoquer ses principaux moyens de défense sans se soucier de la prescription.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2021, n° 20-14571
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/05/2021, n° 19-18016
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2021
» Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l’acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l’arrêt retient que cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant « .
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/04/2022, n° 20-23300
Mise en garde
L’obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/11/2023, n° 22-13750
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/06/2023, n° 21-23850
» Vu les articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l’arrêt retient que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps. Il en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
En se déterminant ainsi, sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Ayant consenti un crédit à une SCI, une banque impose à son gérant de contracter une assurance décès et perte d’autonomie et de la lui déléguer. Faute d’être supporté par l’emprunteur, le coût de cette assurance ne doit pas être inclus dans le calcul du TEG.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/02/2022, n° 20-18729
Francis LEFEBVRE La Quotidienne du 29/03/2022