Examen par le juge-commissaire
des créances contestées
Examen par le juge-commissaire
des créances contestées
- 1 – Les textes applicables
- 2 – Compétence exclusive du juge-commissaire : des exceptions
- 3 – Les décisions du juge-commissaire
- 4 – Hypothèse 1 : le constat d’une instance en cours
- 4.1 – Conditions requises pour qu’une instance soit considérée comme étant en cours
- 4.2 – Observations concernant la constatation d’une instance en cours
- 4.2.1 – Conditions de reprise de la procédure et déroulement devant le juge du fond
- 4.2.2 – Ouverture de la procédure collective avant la plaidoirie au fond
- 4.2.3 – Ouverture de la procédure collective après la plaidoirie au fond mais avant la décision
- 4.2.4 – Mise à jour de l’état des créances après décision définitive rendue dans le cadre d’une instance en cours
- 4.3 – Exemple de motivation de la constatation d’une instance en cours
- 4.4 – Rappel des points importants
- 5 – Hypothèse 2 : la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance
- 6 – Hypothèse 3 : l’incompétence du juge-commissaire
- 7 – Hypothèse 4 : l’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire
- 7.1 – Définition et portée
- 7.2 – Le juge-commissaire doit se prononcer en premier lieu sur le caractère sérieux de la contestation
- 7.3 – Désignation de la partie tenue de saisir le juge compétent : quels critères retenir ?
- 7.4 – Le juge-commissaire reste seul compétent pour fixer la créance dans la procédure collective
- 7.5 – Conséquences de l’absence de saisine du tribunal par la partie désignée
- 7.6 – Voies de recours
- 7.7 – Exemple de motivation de l’absence de pouvoir juridictionnel (contestation retenue comme sérieuse)
- 7.8 – Rappel des points importants
- 8 – La procédure devant le juge-commissaire : contestations émises par le mandataire ou le liquidateur judiciaire
- 8.1 – Convocation du créancier ayant répondu à la contestation dans le délai de trente jours
- 8.2 – Sanctions applicables au créancier n’ayant pas répondu à la contestation dans le délai de trente jours
- 8.3 – Défaut du créancier à l’audience devant le juge-commissaire
- 8.4 – Le juge-commissaire et la clause pénale
- 8.5 – Clause aggravant les obligations du débiteur par le seul fait de l’ouverture de la procédure collective
- 8.6 – Déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier : possibilité de contestation ultérieure
- 8.7 – Clause de majoration d’intérêts et ouverture d’une procédure collective
- 9 – Quelques observations
- 9.1 – Concernant la déclaration de créance
- 9.1.1 – Possibilité de déclarer une créance dans une seconde procédure collective alors qu’elle avait été rejetée dans une première
- 9.1.2 – À quelle date la créance doit-elle être évaluée ?
- 9.1.3 – Charge de la preuve de la déclaration de créance ou de la contestation
- 9.1.4 – Effets de la déclaration de créance
- 9.1.5 – La déclaration de créance au niveau européen
- 9.2 – Concernant le juge-commissaire
- 9.1 – Concernant la déclaration de créance
- 10 – L’état des créances (article L. 624-8 du Code de commerce)
- 11 – Check-list du juge-commissaire
Mise à jour : juin 2026
1 – Les textes applicables
Article L. 624-2 du Code de commerce« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Article R. 624-5 du Code de commerce« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
À noterL’article L. 622-22, alinéa 2, impose au débiteur, partie à l’instance, d’informer dans les dix jours le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure. Le fait de ne pas avoir informé sciemment ce créancier constitue, en application de l’article L. 653-8, alinéa 2, du Code de commerce, un motif légal d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise.
2 – Compétence exclusive du juge-commissaire : des exceptions
En application de l’article L. 624-2, le sort de la créance déclarée relève en principe de la compétence exclusive du juge-commissaire, désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure collective.
Les dispositions de l’article R. 621-21 du Code de commerce, qui permettent de saisir directement le tribunal lorsque le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, ne s’appliquent pas à la procédure de vérification des créances.
Cass. com., 19 mars 2002, n° 00-11219
L’article R. 662-3-1 du Code de commerce exclut l’application de l’article 47 du Code de procédure civile, même lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige.
La compétence exclusive du juge-commissaire disparaît dans deux hypothèses :
- en cas de constatation d’une instance en cours ;
- en cas d’incompétence, lorsque la contestation relève d’une autre juridiction.
À retenirEn cas de contestation sérieuse, le juge du fond a seulement compétence pour trancher le litige, mais non pour fixer la créance dans la procédure collective.
3 – Les décisions du juge-commissaire
L’article L. 624-2 précise que la procédure de vérification et d’admission, par le juge-commissaire, des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance.
Le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher un litige concernant l’exécution d’un contrat.
3.1 – Quelles décisions peut prendre le juge-commissaire en application de l’article L. 624-2 ?
Le juge-commissaire peut :
- Admettre (totalement ou partiellement) ou rejeter la créance, lorsque la déclaration est régulière, qu’aucune instance n’est en cours, que sa compétence est reconnue et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
- Déclarer irrecevable la déclaration de créance en cas d’irrégularité.
- Constater qu’une instance est en cours.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation.
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse et relever qu’il ne peut la trancher, faute de pouvoir juridictionnel.
- Surseoir à statuer (bien que non prévu expressément par les textes), lorsque la décision dépend d’un événement extérieur : créance conditionnelle, demande de relevé de forclusion en attente, action en nullité de la période suspecte.
Le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle. Il n’a donc pas à être déclaré par celui qui l’invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances. En conséquence, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur son existence — ni pour l’admettre, ni pour le rejeter.
Le créancier qui invoque un droit de rétention dans le cadre d’une procédure collective doit faire reconnaître ce droit devant le juge du fond compétent, indépendamment de la procédure de vérification des créances.
Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020 — le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances ; le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur son existence.
3.2 – Les questions à se poser avant d’admettre ou de rejeter une créance
Avant de statuer, le juge-commissaire doit suivre le cheminement logique suivant :
| Question | Réponse positive | Réponse négative |
|---|---|---|
| 1. Existe-t-il une instance en cours ? | Constatation d’une instance en cours → le juge est dessaisi. | Passer à la question 2. |
| 2. La régularité de la déclaration est-elle contestée ? (délai, qualité, pouvoir, créances fiscales ou sociales…) | Le juge-commissaire statue ; irrecevabilité possible. | Passer à la question 3. |
| 3. La contestation relève-t-elle de la compétence matérielle d’une autre juridiction ? (administrative, arbitrale, formation collégiale…) | Constat d’incompétence et renvoi → le juge est dessaisi. | Passer à la question 4. |
| 4. La contestation dépasse-t-elle l’office juridictionnel du juge-commissaire ? (litige de fond sur l’exécution d’un contrat) | Absence de pouvoir juridictionnel → sursis à statuer. | Le juge-commissaire statue sur l’admission. |
4 – Hypothèse 1 : le constat d’une instance en cours
Avant même d’examiner la recevabilité d’une déclaration de créance, le juge-commissaire doit vérifier s’il existe une instance en cours au jour du jugement d’ouverture.
Si une telle instance existe, le juge-commissaire le constate et est dessaisi. Le litige se poursuit devant le tribunal saisi avant l’ouverture de la procédure collective.
Conséquences pratiques▸ Le créancier doit produire sa déclaration de créance pour que l’instance puisse reprendre (article R. 622-20 du Code de commerce).
▸ Le mandataire ou le liquidateur doit signaler l’existence de cette instance dans la liste des créances (articles L. 624-1 et L. 624-2 du Code de commerce).
▸ Une fois constatée, le juge-commissaire ne peut plus fixer la créance : seul le tribunal initialement saisi peut y procéder.
Observation complémentaire▸ L’article R. 622-23, 3°, du Code de commerce oblige le créancier à mentionner l’existence de l’instance dans sa déclaration.
▸ La décision arrêtant un plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles : le tribunal saisi doit se borner à fixer le montant de la créance, sans condamner le débiteur au paiement.
Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-20404
4.1 – Conditions requises pour qu’une instance soit considérée comme étant en cours
Pour être qualifiée d’instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce, une instance doit remplir cumulativement quatre conditions.
4.1.1 – Instance introduite avant l’ouverture de la procédure collective
L’instance en cours suppose que la juridiction ait été saisie avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. La remise au greffe d’une copie de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’ouverture (article 857 du Code de procédure civile).
Si l’assignation est remise au greffe le jour même de l’ouverture, il ne s’agit pas d’une instance en cours. Dans ce cas, le tribunal saisi ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable, seul le juge-commissaire étant compétent.
Il y a instance en cours même si l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant l’ouverture : la radiation ne fait pas obstacle à sa reprise.
Cass. com., 8 avril 2015, n° 14-10172
De même, une opposition à injonction de payer constitue une instance en cours uniquement si l’opposition a été formée avant le jugement d’ouverture.
La décision arrêtant un plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles. Ainsi, une instance constatée par le juge-commissaire doit se poursuivre dans les conditions prescrites : le tribunal saisi se borne à fixer le montant de la créance, sans pouvoir condamner le débiteur au paiement.
Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-20404
AttentionUn pourvoi en cassation ne constitue pas une instance en cours.
Une instance n’est plus en cours :
- lorsque le créancier s’est désisté, même si le désistement est postérieur au jugement d’ouverture ;
- lorsque les débats ont eu lieu avant le jugement d’ouverture, même si la décision n’a pas encore été rendue.
4.1.2 – Instance dirigée contre le débiteur
Le régime des instances en cours ne s’applique qu’aux créances pour lesquelles le débiteur a la qualité de défendeur. Les créances dont le débiteur est bénéficiaire n’entrent pas dans ce régime.
Il y a instance en cours :
- en présence d’une demande reconventionnelle formée contre le débiteur, à condition qu’elle ait été introduite avant l’ouverture de la procédure collective (ce qui est rarement possible en procédure orale) ;
- en cas d’appel en garantie du débiteur, si cet appel a été formé avant le jugement d’ouverture.
4.1.3 – Instance devant une juridiction de fond
L’instance en cours doit se dérouler devant une juridiction de fond, quelle que soit sa nature. Elle peut même se dérouler devant une juridiction arbitrale, à condition que le tribunal arbitral ait été définitivement constitué au jour de l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, une procédure devant le juge des référés ne constitue pas une instance en cours. Dans ce cas, la demande doit être déclarée irrecevable, la créance ne pouvant être contestée que devant le juge-commissaire, sauf s’il existe une instance au fond.
Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-13210
De même, une instance devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une saisie immobilière ne constitue pas une instance en cours.
En cas d’ouverture successive de plusieurs procédures collectives, la procédure de contestation de créance engagée au cours de la première procédure et toujours pendante au jour de la seconde n’est pas une instance en cours : elle doit être déclarée caduque. Toutefois, une nouvelle contestation peut être soulevée dans le cadre de la seconde procédure. L’article L. 626-27 du Code de commerce dispense en effet le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la première procédure de la redéclarer dans la seconde, même si elle n’a pas encore été admise.
4.1.4 – Instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement ou à la résolution d’un contrat
Pour être qualifiée d’instance en cours, la procédure doit concerner une demande tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure ;
- ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une créance antérieure (article L. 622-21 du Code de commerce).
En conséquence, les actions en résolution fondées sur des violations contractuelles autres que le défaut de paiement ne sont pas arrêtées par l’ouverture de la procédure collective. Par exemple, une action en résiliation de bail fondée sur le défaut d’obtention de l’accord du bailleur pour la réalisation de travaux n’est pas suspendue par l’ouverture de la procédure.
4.2 – Observations concernant la constatation d’une instance en cours
Le juge-commissaire constate l’existence d’une instance en cours par voie d’ordonnance, après avoir entendu les parties et vérifié que l’instance invoquée peut effectivement être qualifiée comme telle.
Cette constatation dessaisit totalement le juge-commissaire, qui ne peut plus prononcer de sursis à statuer. Même si la constatation est erronée, le juge reste dessaisi.
Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-24007 ; 29 juin 2022, n° 21-10981
La décision a autorité de chose jugée (article 480 du Code de procédure civile) et peut être contestée par les voies de recours appropriées. Le greffier doit notifier aux parties l’ordonnance constatant l’existence d’une instance en cours.
Observation importanteAucun fait nouveau ne peut redonner compétence au juge-commissaire une fois qu’il a constaté l’instance en cours.
4.2.1 – Conditions de reprise de la procédure et déroulement devant le juge du fond
L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce est reprise à l’initiative du créancier demandeur. Pour cela, il doit produire à la juridiction saisie :
- une copie de sa déclaration de créance, ou la preuve que sa créance figure sur la liste établie par le mandataire ou le liquidateur judiciaire lorsque le débiteur a effectué la déclaration pour son compte ;
- et mettre en cause les organes de la procédure collective, selon la nature de la procédure :
- en sauvegarde : le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur chargé d’assister le débiteur ;
- en redressement judiciaire : le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan ;
- en liquidation judiciaire : le liquidateur judiciaire.
Le juge du fond doit :
- vérifier que les conditions imposées par l’article R. 622-20 du Code de commerce sont remplies ;
- examiner la demande du créancier ;
- fixer le montant de la créance à inscrire à l’état des créances, dans la limite du montant déclaré.
Précision importante : créances de dépens et d’indemnités procéduralesS’agissant des créances de dépens, d’indemnité procédurale (article 700 du Code de procédure civile) ou de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour de cassation considère que le fait générateur est le jugement de condamnation. Ces créances, postérieures au jugement d’ouverture, n’ont donc pas à être déclarées au passif et sont payables hors plan en sauvegarde ou en redressement judiciaire.
Cass. civ. 3e, 7 octobre 2009, n° 08-12920 ; Cass. civ. 3e, 8 juillet 2021, n° 19-18437
En cas d’irrégularitéSi les organes de la procédure collective ne sont pas mis en cause ou si la créance n’a pas été déclarée, l’instance reste interrompue jusqu’à la clôture de la procédure.
Avis Cass., 8 juin 2009, n° 09-00002
Autre précisionLorsqu’une instance n’a pas été signalée par le débiteur et que la déclaration de créance n’a pas été contestée, l’inscription de cette créance sur la liste signée par le juge-commissaire a autorité de chose jugée.
4.2.2 – Ouverture de la procédure collective avant la plaidoirie au fond
Lorsque la procédure collective est ouverte avant la plaidoirie au fond, le juge saisi du litige doit constater l’interruption de l’instance en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce.
Le créancier doit alors régulariser la procédure en produisant à la juridiction sa déclaration de créance et en mettant en cause les organes de la procédure collective. Tant que cette régularisation n’est pas intervenue, le juge saisi ne peut pas statuer sur le fond du litige ; l’instance reste interrompue.
ObservationLe défaut de mise en cause des organes de la procédure collective ou d’une déclaration de créance empêche toute reprise régulière de l’instance, qui demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
4.2.3 – Ouverture de la procédure collective après la plaidoirie au fond mais avant la décision
Lorsque la procédure collective est ouverte après la clôture des débats (mise en délibéré) mais avant que la décision ne soit rendue, l’instance n’est plus considérée comme étant en cours au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce.
En effet, à ce stade, la juridiction n’est plus saisie de débats contradictoires : l’affaire est close et seule reste à intervenir la décision. L’ouverture de la procédure collective ne fait donc pas obstacle à ce que le juge statue normalement.
Distinction à retenir▸ Ouverture avant la clôture des débats : l’instance est en cours → le juge ne peut que fixer la créance au passif, sans prononcer de condamnation.
▸ Ouverture après la clôture des débats : l’instance n’est plus en cours → le juge peut statuer normalement, y compris par condamnation.
Cass. com., 14 novembre 2019, n° 17-27.529
4.2.4 – Mise à jour de l’état des créances après décision définitive rendue dans le cadre d’une instance en cours
Lorsqu’un jugement ou un arrêt définitif intervient dans le cadre d’une instance qualifiée d’instance en cours par le juge-commissaire, il convient de mettre à jour l’état des créances. Deux mécanismes coexistent :
- Mise à jour par le greffier à la demande d’une partie : après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci peut être complétée par le greffier, à la demande du mandataire judiciaire (ou du liquidateur) ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative (articles R. 624-2 et R. 622-20 du Code de commerce).
- Transmission par le créancier de la décision définitive : le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffe du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision, afin qu’elle soit mentionnée à l’état des créances. Le greffier doit aviser les mandataires de justice encore en mission de cette modification (articles R. 624-11 et R. 624-9, 2°, du Code de commerce).
Absence de délai de forclusion pour la mentionAucune disposition n’impose au créancier, bénéficiaire d’une décision passée en force de chose jugée rendue après la reprise d’une instance en cours, de faire porter sa créance sur l’état des créances dans un délai déterminé, à peine de forclusion.
Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20135
4.3 – Exemple de motivation de la constatation d’une instance en cours
Modèle d’ordonnanceAttendu que, aux termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. » ;
Attendu que, en application de ces dispositions, la constatation d’une instance en cours enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance ;
Attendu que l’instance en cours s’entend d’une action engagée à l’encontre du débiteur avant l’ouverture de la procédure, devant une juridiction de fond, en vue d’obtenir une décision sur l’existence et le montant de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater qu’une instance a été engagée par la société par actions simplifiée MATÉRIAUX MODERNES à l’encontre de la société à responsabilité limitée PLOMBERIE MOUGINOISE, en date du 1er avril 2021, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 7 626,61 euros au titre d’une facture du 10 mai 2020 ;
Attendu que, en application de l’article L. 624-2 du Code de commerce, la constatation d’une instance en cours dessaisit le juge-commissaire du présent litige, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie avant l’ouverture de la procédure collective de fixer la créance à inscrire à l’état des créances du débiteur ;
Attendu que, en application de l’article R. 624-8 du Code de commerce, mention de la présente décision sera portée sur la liste des créances ;
Par ces motifs
Le juge-commissaire :
CONSTATE l’existence d’une instance en cours, concernant la déclaration de créance effectuée par la société par actions simplifiée MATÉRIAUX MODERNES dans la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée PLOMBERIE MOUGINOISE, devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
DIT que le greffe fera mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2 du Code de commerce.
4.4 – Rappel des points importants
À retenir : l’instance en cours▸ L’instance en cours doit avoir été introduite avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
▸ Elle doit être engagée contre le débiteur, en qualité de défendeur.
▸ Elle doit se dérouler devant une juridiction de fond (et non devant le juge des référés).
▸ Elle doit tendre à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
▸ Une fois constatée, elle dessaisit totalement le juge-commissaire, qui ne peut plus statuer sur l’admission de la créance.
▸ Le tribunal initialement saisi poursuit la procédure et fixe le montant de la créance, sans pouvoir condamner le débiteur au paiement.
5 – Hypothèse 2 : la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance
Une déclaration de créance est régulière lorsqu’elle :
- contient explicitement une demande tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective du débiteur (par exemple la mention « Déclaration de créance ») ;
- mentionne l’identité du créancier, le montant de la créance et sa justification ;
- est signée par une personne habilitée.
Ratification possibleUne déclaration de créance effectuée par une personne non habilitée peut être ratifiée par le créancier jusqu’au moment où le juge statue sur l’admission. Cette ratification peut être implicite (par exemple par le dépôt de conclusions par le représentant légal du créancier à l’audience d’examen de la contestation). Cette exigence ne vise que l’hypothèse d’une déclaration faite par une personne non habilitée et n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est faite par le débiteur pour le compte du créancier.
Déclaration par le débiteur pour le compte du créancierLa simple mention du nom du créancier et du montant de la créance par le débiteur vaut déclaration.
Cass. com., 8 février 2023, n° 21-19330
Pièces justificativesL’absence de pièces ne peut entraîner un rejet pour irrégularité que si ce défaut a été expressément soulevé par le mandataire judiciaire.
Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10391
Le juge-commissaire traite les contestations relatives à la recevabilité et à la régularité de la déclaration de créance. L’absence de régularité doit conduire à une irrecevabilité de la demande d’admission, et non à un rejet au fond.
Précision jurisprudentielle et évolution des textesLa Cour de cassation avait d’abord assimilé la décision statuant sur l’irrégularité à une décision de rejet, au motif que l’article L. 624-2, dans son ancienne rédaction, ne prévoyait pas l’irrecevabilité.
Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-19526
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a clarifié le texte : le juge-commissaire ne statue sur l’admission ou le rejet que si la demande est recevable. Dès lors, une déclaration irrégulière doit être déclarée irrecevable, et non rejetée au fond.
Conséquence pratiqueLorsque la contestation porte uniquement sur la régularité (délai, pouvoir, qualité, formulation de la demande, pièces exigées par la loi), le juge-commissaire statue lui-même, sans renvoi au juge du fond. Si l’irrégularité n’est pas réparée (par exemple en l’absence de ratification), la demande d’admission est irrecevable.
6 – Hypothèse 3 : l’incompétence du juge-commissaire
L’incompétence se définit comme une question de répartition des compétences entre juridictions. Elle concerne, en premier lieu, les litiges qui, par nature, relèvent d’une autre juridiction que celle du tribunal de la procédure collective — tribunal administratif (domaine fiscal, par exemple), tribunal judiciaire (domaine des baux commerciaux, par exemple), tribunal arbitral — et qui ne peuvent donc être tranchés par le juge-commissaire.
L’incompétence s’entend également de l’hypothèse où une clause contractuelle désigne, en cas de litige, une juridiction déterminée : à l’origine, le tribunal de la procédure collective aurait été compétent pour connaître du litige, mais les parties ont choisi, par avance, de porter leur différend devant une autre juridiction.
Un arrêt du 11 décembre 2024 (Cour de cassation, chambre commerciale, n° 23-16.532) est venu préciser l’office du juge-commissaire confronté à une incompétence résultant d’une clause attributive de compétence contractuelle, en confirmant une ligne jurisprudentielle déjà établie plutôt qu’en opérant un véritable revirement.
Obligation commune aux deux hypothèsesQue le juge-commissaire constate son incompétence ou son absence de pouvoir juridictionnel, il doit désigner la partie (créancier, débiteur, mandataire ou liquidateur) qui doit saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, à peine de forclusion (article R. 624-5 du Code de commerce).
6.1 – Exemple de motivation de l’incompétence du juge-commissaire
Modèle d’ordonnanceAttendu que, conformément à l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire ne peut statuer que dans la limite de sa compétence matérielle ;
Attendu qu’en l’espèce, la contestation de la créance déclarée par Monsieur Thierry ALLARD, commissaire aux comptes, porte sur le montant de ses honoraires et sur l’accord tarifaire applicable ;
Attendu que l’article L. 823-18 du Code de commerce attribue la compétence exclusive pour connaître de tels litiges à la chambre régionale de discipline et, en appel, au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
Attendu qu’il en résulte que le juge-commissaire est incompétent pour en connaître et se trouve, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16532), dessaisi de la contestation au profit de la juridiction compétente ;
Attendu qu’il appartient dès lors à la juridiction saisie de fixer la créance à la procédure de redressement judiciaire de la SA CHANTIER NAVAL DE CANNES ;
Attendu qu’en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, la SA CHANTIER NAVAL DE CANNES doit saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion ;
Par ces motifs
Le juge-commissaire…
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par Monsieur Thierry ALLARD ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, laquelle est seule habilitée à trancher le litige ;
INDIQUE que la SA CHANTIER NAVAL DE CANNES devra saisir cette juridiction dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion.
Sur la question de savoir si la juridiction disciplinaire ainsi saisie fixe elle-même définitivement la créance, ou si le juge-commissaire retrouve un rôle après cette décision, voir les observations de la section 6.2.
6.2 – Portée de l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16532) : ce que dit l’arrêt, et ce qu’il laisse ouvert
Dans cette affaire, une clause contractuelle attribuait compétence aux juridictions irlandaises pour statuer sur un litige relatif à une indemnité de résiliation et à des frais de mise en demeure, contestés lors de la vérification d’une créance déclarée par un crédit-bailleur. La cour d’appel, statuant comme juge-commissaire, avait jugé qu’elle devait, en présence de cette clause, se déclarer incompétente et qu’elle se trouvait, ainsi que le juge-commissaire, immédiatement et complètement dessaisie du litige.
Notons qu’une partie de la créance n’était pas contestée, mais ignorons les conséquences qui en découlent pour ne pas compliquer notre propos.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en précisant que le juge-commissaire, dans cette hypothèse précise, qui se déclare incompétent et invite les parties à saisir le juge compétent reste, une fois la contestation tranchée, compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532
L’arrêt du 11 décembre 2024 a été rendu à propos d’une clause attributive de compétence contractuelle désignant une juridiction étrangère, appelée à trancher une question relevant du fond du contrat (validité et montant d’une indemnité de résiliation) — une question qui aurait pu être tranchée par le juge-commissaire s’il avait disposé du pouvoir juridictionnel pour le faire. Le même raisonnement vaut, plus généralement, pour toute incompétence d’attribution où la juridiction de renvoi est appelée à trancher une question de même nature, par exemple une contestation relative à un bail commercial relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Cet arrêt ne résout en revanche pas le cas de l’incompétence d’attribution où la juridiction de renvoi ne tranche pas une question préalable, mais fixe elle-même, dans son office naturel, l’existence et le montant de la créance — ainsi en matière disciplinaire (tarif d’un commissaire aux comptes, voir 6.1), fiscale ou sociale.
Il nous semble que, dans cette hypothèse, il convient de continuer d’appliquer notre pratique antérieure : le juge-commissaire est dessaisi, et la créance sera fixée par le tribunal compétent — étant précisé qu’il s’agit ici d’une position prudente, dans l’attente d’une clarification jurisprudentielle, et non d’une solution consacrée par la Cour de cassation.
Précaution méthodologique : portée probablement très limitée de cette difficultéIl convient toutefois de ne pas exagérer la portée de cette interrogation. En matière fiscale et sociale, la difficulté ne se pose en réalité pas : le juge-commissaire n’a pas à se déclarer incompétent, la contestation portant sur le fond d’une créance fiscale ou sociale étant, en l’absence d’instance contentieuse déjà engagée par les voies propres à cette matière (réclamation devant le juge de l’impôt, opposition à contrainte), purement et simplement irrecevable devant lui (voir notre étude consacrée aux modalités particulières de déclaration des créances fiscales et sociales). Le mécanisme du renvoi de l’article R. 624-5 ne trouve donc pas à s’appliquer dans cette matière.
S’agissant de l’arbitrage, la difficulté ne se pose pas davantage : la clause compromissoire, à l’instar de la clause attributive de compétence examinée par l’arrêt du 11 décembre 2024, renvoie en principe à l’arbitre une question de fond contractuel (sous la seule réserve d’une nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, qu’il appartient au juge-commissaire de vérifier sommairement). Une fois la sentence arbitrale rendue, il reste donc, comme dans le cas tranché par l’arrêt, une admission ou un rejet à prononcer : ce cas relève ainsi du même régime que celui de la clause attributive de compétence contractuelle, et non de la difficulté résiduelle évoquée ci-dessus.
En définitive, et en l’état de nos recherches, cette difficulté nous paraît concerner essentiellement l’hypothèse du commissaire aux comptes (voir 6.1), ainsi que, le cas échéant, d’autres professions réglementées dotées d’un pouvoir disciplinaire propre de fixation d’honoraires ou de tarifs, que nous n’avons pas recensées de façon exhaustive. Nous n’avons trouvé, à ce jour, aucune décision publiée tranchant directement cette question : la position retenue ci-dessus relève donc de notre seule interprétation, fondée sur la logique du raisonnement de la Cour de cassation, et non d’une solution jurisprudentielle établie.
| Situation | Effet sur le juge-commissaire | Compétence pour fixer la créance |
|---|---|---|
| Absence de pouvoir juridictionnel (contestation sérieuse sur le fond) | Sursis à statuer expressément requis par la jurisprudence — le juge-commissaire conserve la maîtrise de la procédure. | Le juge-commissaire reste seul compétent pour admettre ou rejeter la créance après décision de la juridiction saisie. |
| Incompétence d’attribution où la juridiction de renvoi tranche une question incidente (clause attributive de compétence contractuelle, clause compromissoire, juridiction de droit commun compétente pour un litige connexe) | Dessaisissement pour la seule contestation renvoyée — la question d’une éventuelle obligation de sursis dans l’attente de la décision n’est, à ce jour, pas expressément tranchée par la jurisprudence. | Le juge-commissaire reste, selon l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16.532), compétent pour admettre ou rejeter la créance une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise. |
| Incompétence d’attribution où la juridiction de renvoi fixe elle-même directement la créance (formation disciplinaire d’une profession réglementée, par exemple) | Dessaisissement total, par prudence, selon notre interprétation — en l’absence de jurisprudence publiée sur ce point précis. | La juridiction compétente fixe elle-même la créance, sans retour de compétence du juge-commissaire, selon notre analyse. |
7 – Hypothèse 4 : l’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire
7.1 – Définition et portée
La réforme issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a consacré la solution prétorienne dégagée par la Cour de cassation, considérant que le juge-commissaire se trouve dans une situation analogue à celle du juge des référés : son office juridictionnel s’arrête à l’évidence.
Il en résulte que, même si la discussion relève de la compétence d’attribution du tribunal de la procédure, tout litige portant sur le fond de la créance déclarée échappe au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’un problème de compétence d’attribution (article 33 du Code de procédure civile), mais d’une absence de pouvoir juridictionnel, comme en matière de référé.
Ainsi, le juge-commissaire ne peut pas statuer sur :
- la validité d’un contrat ;
- l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat, même en présence d’une expertise ;
- la contestation d’une somme due à un entrepreneur au motif qu’il n’aurait pas réalisé les travaux correspondant à la créance déclarée ;
- une demande de dommages et intérêts formée par le débiteur contre le créancier ;
- une question touchant au TEG susceptible d’affecter la validité d’un contrat de prêt ;
- les créances de dommages et intérêts consécutives à la rupture ou à la mauvaise exécution d’un contrat.
Ces contestations sur le fond relèvent de la compétence de la formation collégiale contentieuse du même tribunal que celui du juge-commissaire, sauf clause attributive de compétence.
Élargissement ponctuel des prérogatives du juge-commissaireCertaines décisions semblent élargir les prérogatives du juge-commissaire par rapport à celles du juge des référés. Il a ainsi été admis que le juge-commissaire puisse réduire, lors de l’admission au passif, la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l’emprunteur, cette clause s’analysant en une clause pénale.
Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-18998
7.2 – Le juge-commissaire doit se prononcer en premier lieu sur le caractère sérieux de la contestation
La Cour de cassation exige que le juge-commissaire se prononce « au préalable sur le caractère sérieux de la contestation ainsi que son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée ». Il devra, dans son ordonnance, motiver sa décision, qu’il reconnaisse ou non le caractère sérieux de la contestation.
Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-16414 ; 21 novembre 2018, n° 17-18978
Le juge-commissaire peut écarter la contestation si elle est dépourvue de caractère sérieux ou si elle est manifestement dilatoire. Il statue alors sur les demandes qui lui sont présentées.
Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-16489
Exemple de contestation jugée non sérieuseLe débiteur ne produit pas les justificatifs demandés par le créancier. En l’espèce, il s’agissait de cotisations à la caisse de retraite pour lesquelles le débiteur ne produisait pas les justificatifs nécessaires au calcul. La contestation a été écartée.
Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-16489
Si le juge-commissaire retient l’existence d’une contestation sérieuse susceptible d’avoir une incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, il doit relever d’office cette fin de non-recevoir. Son ordonnance devra :
- indiquer les raisons de cette contestation sérieuse et constater qu’elle dépasse son office juridictionnel ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
- désigner impérativement la partie qui doit saisir la juridiction compétente (créancier, débiteur, mandataire judiciaire ou liquidateur) et rappeler que cette saisine doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion ;
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-13284
Contestation sérieuse portant sur une partie seulement de la créanceLe juge-commissaire peut constater son absence de pouvoir juridictionnel uniquement sur une partie de la déclaration de créance. Il devra alors préciser dans son ordonnance la nature exacte de la contestation que la juridiction compétente devra trancher, tout en statuant sur la partie non contestée.
Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20452
Obligation de respecter le contradictoire
Lorsque le juge-commissaire entend relever d’office l’existence d’une contestation sérieuse — c’est-à-dire sans qu’aucune partie ne l’ait soulevée — il doit, avant de statuer, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. À défaut, il viole le principe de la contradiction prévu par l’article 16 du Code de procédure civile.
En revanche, lorsque la contestation sérieuse a été soulevée par l’une des parties (mandataire judiciaire, débiteur ou créancier), le débat contradictoire s’est naturellement instauré : la réouverture des débats n’est pas requise.
Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-19.744
7.3 – Désignation de la partie tenue de saisir le juge compétent : quels critères retenir ?
En application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, le juge-commissaire doit désigner la partie — créancier, débiteur, mandataire judiciaire ou liquidateur — qui devra saisir le juge compétent dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.
Règle de désignationLa charge de la saisine pèse sur celui qui soulève la contestation, à l’image de la charge de la preuve qui pèse sur celui qui allègue un fait, que ce soit en demande ou en défense. Contrairement à la pratique courante, le créancier devrait assez rarement être désigné par le juge-commissaire.
Cette règle a été rappelée dans un courrier du procureur général près la Cour de cassation, M. François Molins, du 13 octobre 2020, adressé au président de la Conférence générale des juges consulaires de France.
Exemples pratiques▸ Lorsque la créance se fonde sur un contrat (montant dû au titre d’un marché de travaux), le créancier est en droit de se réfugier derrière celui-ci. C’est donc à celui qui conteste le contrat (nullité, caducité, irrégularité, mauvaise exécution) qu’il appartient de saisir la juridiction compétente.
▸ En revanche, si la créance déclarée consiste en des dommages et intérêts ou des pénalités pour mauvaise exécution ou retard, la charge de la saisine doit logiquement incomber au créancier.
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-27243
Conséquence d’une ordonnance ne désignant pas la partie tenue de saisirL’ordonnance qui ne désigne pas la partie devant saisir le juge du fond est entachée d’une erreur de droit insusceptible d’être réparée par voie de rectification d’erreur matérielle (article 462 du Code de procédure civile). Faute d’avoir fait l’objet d’une voie de recours, elle est irrévocable.
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23586
Piège de la désignation erronéeSi le juge-commissaire invite toutes les parties, ou à tort une partie qui n’a pas intérêt à saisir le juge compétent, la forclusion reste néanmoins applicable à la partie qui avait intérêt à saisir et qui ne l’a pas fait dans le délai d’un mois.
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-27243
Toutefois, la forclusion n’a pas lieu si, tant dans l’ordonnance que dans la lettre de notification, il n’est fait aucune référence aux dispositions de l’article R. 624-5, ni mention du délai d’un mois, ni indication de la forclusion encourue.
Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-13273
7.3.1 – En cas de liquidation judiciaire : désignation possible du débiteur
L’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher la contestation s’inscrit dans la vérification du passif, à laquelle le débiteur est personnellement partie au titre d’un droit propre. N’étant pas dessaisi pour cette action, le débiteur peut valablement être désigné par le juge-commissaire pour saisir la juridiction compétente.
Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21712
7.3.2 – Recevabilité de la saisine par toute autre partie que celle désignée
Toute autre partie que celle désignée par le juge-commissaire est recevable à saisir la juridiction compétente. Seule l’absence de saisine dans les délais par l’une quelconque des parties peut entraîner la forclusion, mais uniquement à l’égard de la partie expressément désignée par le juge-commissaire.
Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21712
7.4 – Le juge-commissaire reste seul compétent pour fixer la créance dans la procédure collective
Le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant ».
Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23586
Les pouvoirs de la juridiction saisie pour statuer sur la contestation sérieuse se limitent exclusivement à trancher cette contestation : elle ne dispose pas du pouvoir de fixer la créance, cette compétence étant réservée au juge-commissaire — et ce même dans l’hypothèse où le juge-commissaire n’a pas prononcé de sursis à statuer.
Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18737 ; 19 décembre 2018, n° 17-15883
Dans la même logique, la juridiction de renvoi n’a pas davantage le pouvoir d’apprécier la régularité de la déclaration de créance, ce contrôle appartenant au seul juge-commissaire.
Cass. com., 27 octobre 2022, n° 21-15026
7.5 – Conséquences de l’absence de saisine du tribunal par la partie désignée
L’absence de saisine du tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance entraîne la forclusion de la demande déclarée sérieusement contestable, au préjudice de la partie désignée pour agir.
Cette forclusion met fin au sursis à statuer :
- si elle atteint le créancier, la créance contestée sera rejetée ;
- si elle atteint la demande reconventionnelle ou le moyen de défense opposé à la demande d’admission par le débiteur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, la créance sera au contraire admise.
Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-18998
Saisine d’un tribunal territorialement incompétentN’encourt pas la forclusion la partie qui, dans le délai d’un mois, a saisi un tribunal territorialement incompétent : la saisine reste valable, à condition d’avoir respecté le délai.
Cass. com., 11 octobre 2016, n° 15-10039
7.6 – Voies de recours
L’ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une contestation sérieuse, désignant la partie tenue de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion, et ordonnant le sursis à statuer, ne constitue pas une simple décision de sursis à statuer au sens de l’article 380 du Code de procédure civile.
En effet, le juge-commissaire ne se contente pas de différer l’examen de la créance : il statue sur une fin de non-recevoir, organise la suite du litige et fixe des obligations procédurales précises. Il en résulte que le recours de droit commun en matière de vérification des créances est applicable. Selon le montant de la créance en cause, l’ordonnance peut donner lieu à appel ou à pourvoi en cassation.
7.7 – Exemple de motivation de l’absence de pouvoir juridictionnel (contestation retenue comme sérieuse)
Modèle d’ordonnanceAttendu que l’article L. 624-2 du Code de commerce dispose qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
Attendu que l’article R. 624-5 précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ;
Attendu que la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL a effectué, en date du XX/XX/XXXX, une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, pour un montant de 94 000 euros correspondant à des travaux exécutés sur le chantier « L’AVANT-DERNIÈRE DEMEURE », conformément au devis du XX/XX/XXXX accepté par la SAS LES MAISONS DE DEMAIN ;
Attendu que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN conteste cette créance, faisant valoir que les travaux ne sont pas intégralement terminés et qu’il existe des malfaçons ;
Attendu que, dans son courrier de contestation, le mandataire judiciaire propose de fixer la facture à un montant de 45 000 euros ;
Attendu que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN justifie sa contestation par la production d’un constat d’huissier faisant apparaître que le chantier n’est pas terminé, notamment en ce qui concerne l’installation des appareils de la salle de bains et la mise en marche du chauffage central ;
Attendu que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN produit en outre une ordonnance de référé rendue le XX/XX/XXXX par le tribunal de céans, ordonnant une expertise judiciaire afin de chiffrer les travaux restant à effectuer, de constater l’existence de malfaçons et d’évaluer le coût de la mise en conformité ;
Attendu qu’en présence d’une contestation sérieuse, et le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de la trancher, il convient de faire application de l’article R. 624-5 et d’inviter la SAS LES MAISONS DE DEMAIN à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’en conséquence, il sera prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente ;
Attendu qu’à défaut pour la SAS LES MAISONS DE DEMAIN de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sa contestation sera rejetée comme atteinte par la forclusion, à moins d’appel ;
Attendu qu’au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs
Le juge-commissaire :
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse qu’il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher ;
DIT que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN devra saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à moins d’appel ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du tribunal compétent saisi, ou, si celui-ci n’est pas saisi dans le délai d’un mois, jusqu’à l’expiration dudit délai.
Récapitulatif : ce que doit contenir l’ordonnance▸ Motiver le caractère sérieux de la contestation soulevée.
▸ Constater l’absence de pouvoir juridictionnel.
▸ Ordonner le sursis à statuer.
▸ Inviter la partie désignée à mieux se pourvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification.
▸ Rappeler qu’à défaut de saisine dans le délai prescrit, la forclusion s’applique.
7.8 – Rappel des points importants
À retenir : l’absence de pouvoir juridictionnel▸ Le juge-commissaire doit désigner la partie qui devra saisir le tribunal compétent à peine de forclusion, et prononcer un sursis à statuer.
▸ La charge de la saisine incombe à la partie qui conteste le contrat (nullité, mauvaise exécution) et qui en supporte la charge de la preuve : en général, le débiteur ou le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) lorsque la contestation procède de leur initiative.
▸ Si la discussion porte sur des dommages et intérêts réclamés par le créancier au titre d’une mauvaise exécution, c’est au créancier qu’il appartient de saisir la juridiction compétente.
▸ En présence d’une clause pénale, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel lorsque la contestation sérieuse porte sur sa validité ou son mode de calcul. En revanche, il reste compétent pour la réduire en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
▸ Le juge-commissaire qui prononce le sursis reste seul compétent pour admettre ou rejeter la créance, au vu du jugement définitif rendu par le tribunal compétent. La juridiction saisie ne dispose que du pouvoir de trancher la contestation, sans pouvoir admettre ou rejeter la créance.
8 – La procédure devant le juge-commissaire : contestations émises par le mandataire ou le liquidateur judiciaire
8.1 – Convocation du créancier ayant répondu à la contestation dans le délai de trente jours
Le mandataire ou le liquidateur judiciaire, une fois la vérification des créances effectuée, dépose au greffe la liste des créances avec mention des contestations émises et des réponses apportées par les créanciers. Cette liste est transmise sans délai par le greffe au juge-commissaire, qui fixe une date pour la convocation du créancier concerné.
En application de l’article R. 624-4, alinéa 2, du Code de commerce, le greffe convoque le débiteur, le créancier et, s’il a été désigné, l’administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article R. 662-1 du Code de commerce renvoie aux règles du Code de procédure civile :
- la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et à domicile ou résidence lorsqu’il est signé par une personne munie d’un pouvoir (article 670 du Code de procédure civile) ;
- en cas de retour d’une lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été signé, quel qu’en soit le motif, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification (article 670-1 du Code de procédure civile).
La difficulté se présente lorsque la convocation adressée au débiteur revient avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », « avisé, non réclamé » ou « refusé ». Ce défaut d’information est de nature à entraîner la nullité de la procédure de vérification des créances, à condition toutefois que le moyen invoqué établisse l’existence d’un grief.
Illustration jurisprudentielleLa Cour d’appel de Bourges a jugé que, la procédure devant le juge-commissaire étant orale, la partie qui n’a pas été effectivement convoquée n’a pu faire valoir ses arguments. En ne s’assurant pas, au vu du retour infructueux de la convocation, que le débiteur avait bien été avisé de l’audience, le juge-commissaire n’a pas respecté le principe du contradictoire.
CA Bourges, 4 juillet 2019, RG n° 18/0149
8.2 – Sanctions applicables au créancier n’ayant pas répondu à la contestation dans le délai de trente jours
8.2.1 – Première sanction : la non-convocation du créancier
En application de l’article R. 624-4, alinéa 2, le créancier qui ne répond pas au courrier de contestation dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 n’est pas convoqué par le greffier, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Ainsi, lorsque la contestation porte à la fois sur la régularité de la déclaration et sur le montant de la créance, la sanction du défaut de réponse ne s’applique pas.
Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-12382
De même, si, après un premier courrier de contestation auquel le créancier a répondu dans les délais, le mandataire émet une seconde contestation à laquelle le créancier ne répond pas, celui-ci doit néanmoins être entendu par le juge-commissaire.
Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-27534
Pour déterminer si le créancier doit ou non être convoqué, il est nécessaire que le juge-commissaire dispose de la lettre de contestation et de l’accusé de réception signé. Il ne peut rejeter la créance au seul motif que le créancier n’aurait pas répondu dans le délai de trente jours, sans vérifier ce point et sans préciser la date de l’avis ni la date de la réponse du créancier.
Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-28699
ObservationRien n’interdit au greffier, en accord avec le juge-commissaire, de convoquer le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de trente jours : celui-ci pourra alors être entendu. En toute hypothèse, le juge-commissaire conserve la liberté de suivre ou non la proposition du mandataire ou du liquidateur.
Cass. com., 9 novembre 2004, n° 03-12333
8.2.2 – Deuxième sanction : la fermeture du recours au créancier n’ayant pas répondu
L’article L. 622-27 du Code de commerce dispose que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, si le juge-commissaire la confirme.
Cette sanction ne s’applique pas si la contestation concerne la régularité de la déclaration de créance, même partiellement.
Par ailleurs, le délai de trente jours ne s’applique pas lorsque le mandataire judiciaire se borne à demander des pièces justificatives, même si cette demande s’accompagne d’une remarque sur le montant de la créance.
Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15296
La fermeture du recours ne joue que si le juge-commissaire suit exactement la proposition du mandataire. Si le juge-commissaire rend une décision plus sévère ou plus clémente, la voie de recours reste ouverte au créancier.
Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-11190
8.2.3 – Cas où ces sanctions ne sont pas applicables
L’article L. 622-27 précise que ces sanctions ne s’appliquent pas « lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ». Par exemple, en cas de défaut de réponse du créancier concernant une contestation fondée sur le défaut de pouvoir du signataire, ni la non-convocation ni la fermeture du recours ne peuvent être prononcées.
La Cour de cassation a en outre précisé que la sanction ne peut être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander des pièces justificatives, même en précisant qu’à défaut il proposera le rejet de la créance.
Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15296
8.3 – Défaut du créancier à l’audience devant le juge-commissaire
Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuée leur déclaration de créance : les opérations de vérification incombent au mandataire judiciaire. La caducité de la citation prévue par l’article 468 du Code de procédure civile n’est donc pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier à l’audience du juge-commissaire.
Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18598
En conséquence, le juge-commissaire ne peut pas prononcer la caducité de la déclaration de créance en l’absence du créancier régulièrement convoqué. L’instance ne peut être que poursuivie, ou éventuellement reportée.
En cas de défaut de comparution du créancier, après avoir vérifié que l’avis de réception a bien été signé par le destinataire ou une personne disposant d’un pouvoir, le juge-commissaire peut :
- ordonner le renvoi de l’examen de la contestation à une audience ultérieure ;
- ou prendre sa décision au vu des pièces produites, en écartant les écrits du créancier, en raison de l’oralité des débats.
8.4 – Le juge-commissaire et la clause pénale
Lorsqu’une clause forfaitaire est prévue au contrat, le juge-commissaire a le pouvoir de la requalifier en clause pénale. Si cette qualification est retenue, il peut réduire son montant s’il estime que la clause est manifestement excessive.
Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20169
Le droit commun des clauses pénales prévu par l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil s’applique même dans le cadre d’une procédure collective. Le juge-commissaire peut donc, d’office, réduire le montant d’une clause pénale, à condition qu’une contestation ait été émise par le mandataire judiciaire.
Pouvoir discrétionnaire du juge-commissaireLorsque le juge-commissaire refuse de modifier le montant d’une clause pénale à la demande du mandataire judiciaire, il n’a pas à motiver spécialement sa décision : il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.
8.4.1 – Exemples de clauses pouvant être qualifiées de clause pénale
Indemnité de résiliation
L’indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de location financière ou de crédit-bail s’analyse en une clause pénale. Le juge-commissaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en modérer ou non le montant.
Cass. com., 24 mai 2005, n° 04-12369
Majoration d’intérêts de retard
La clause prévoyant le calcul d’intérêts de retard à un taux majoré constitue également une clause pénale, que le juge-commissaire peut modérer. L’excès peut résulter de la comparaison entre le taux d’intérêt classique et le taux majoré : ainsi, si le taux classique est de 4 %, une majoration de 3 points représente une augmentation de 75 %, ce qui peut être jugé manifestement excessif.
Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20170
8.5 – Clause aggravant les obligations du débiteur par le seul fait de l’ouverture de la procédure collective
Une clause qui a pour effet d’aggraver les obligations du débiteur uniquement en raison de l’ouverture d’une procédure collective est inopposable. Ainsi, une indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % destinée à indemniser forfaitairement la banque de ses frais de production en cas d’ouverture d’une procédure collective, alors qu’à l’ouverture de la sauvegarde aucun impayé n’existait, doit être considérée comme mettant à la charge du débiteur des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.
Cass. com., 22 février 2017, n° 15-15942
Cette indemnité de recouvrement s’analyse en outre comme une clause pénale, ce qui permet au juge-commissaire d’en modérer les effets dans le cadre de la vérification des créances.
Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-19141
8.6 – Déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier : possibilité de contestation ultérieure
Principe posé par la Cour de cassationLa déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ne vaut pas reconnaissance de dette. Elle constitue seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire. Le débiteur conserve donc la faculté de contester ultérieurement cette créance.
Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12134 ; 10 septembre 2025, n° 24-18415 ; 2 février 2022, n° 20-19157 ; 3 juillet 2024, n° 23-15715
Cette solution découle de l’article L. 622-6 du Code de commerce, qui impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste de tous ses créanciers, y compris lorsque les créances sont litigieuses ou incertaines dans leur montant. Il est dès lors logique que le débiteur conserve la faculté de les contester ultérieurement.
8.7 – Clause de majoration d’intérêts et ouverture d’une procédure collective
Selon l’article L. 622-28 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ni des intérêts de retard ou majorations, lorsque le prêt a été conclu pour une durée égale ou supérieure à un an. La créance doit alors être déclarée au passif pour les intérêts à échoir, la déclaration précisant leurs modalités de calcul (article R. 622-23, 2°).
Distinction essentielle posée par la Cour de cassation▸ Clause illicite : lorsque la majoration d’intérêts découle exclusivement de l’ouverture de la procédure collective. Une telle clause aggrave les obligations du débiteur uniquement du fait de la procédure : elle est illicite et ne peut pas être admise au passif.
▸ Clause valable : lorsque la majoration sanctionne le retard de paiement, y compris lorsque la déchéance du terme a été prononcée avant l’ouverture de la procédure collective. La cause de la majoration réside alors dans l’inexécution contractuelle du débiteur et non dans la procédure elle-même.
Cass. com., 7 février 2024, n° 22-17885
Observation pratiqueL’admission d’une créance au passif n’entraîne pas son paiement immédiat : la déclaration des intérêts étant effectuée « à échoir », la clause de majoration ne produira effet qu’en cas de non-respect ultérieur du plan de remboursement.
9 – Quelques observations
9.1 – Concernant la déclaration de créance
9.1.1 – Possibilité de déclarer une créance dans une seconde procédure collective alors qu’elle avait été rejetée dans une première
L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Le créancier peut donc déclarer à nouveau sa créance, même si elle avait été rejetée dans la première. À défaut de contestation, elle sera admise.
Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31060
9.1.2 – À quelle date la créance doit-elle être évaluée ?
L’admission de la créance constitue un « cliché » de la créance au jour du jugement d’ouverture. Le juge-commissaire doit se placer non pas au jour où il statue, mais à la date du jugement d’ouverture.
Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-19192
Ainsi, il ne peut pas prendre en considération un paiement effectué par un garant après le jugement d’ouverture.
Cass. com., 18 mars 2008, n° 07-10027
En revanche, tout événement antérieur au jugement d’ouverture emportant extinction totale ou partielle de la créance doit être pris en compte. Par exemple, un montant ayant fait l’objet d’une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, et définitivement sorti du patrimoine du débiteur, doit être déduit du montant admis.
Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-12984
9.1.3 – Charge de la preuve de la déclaration de créance ou de la contestation
Créancier : il doit produire toutes les pièces justificatives nécessaires pour permettre au juge-commissaire de statuer de manière éclairée en cas de contestation. Lorsque le juge-commissaire estime que la créance n’est pas suffisamment justifiée, il ne peut la rejeter sans inviter le créancier à produire les pièces manquantes — sauf si la demande de pièces justificatives constitue précisément l’objet de la contestation du mandataire judiciaire.
Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-17603
Débiteur : il ne peut se borner à affirmer avoir réglé une partie ou la totalité de la créance sans en justifier. À défaut de preuve, la contestation doit être rejetée.
Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12583
9.1.4 – Effets de la déclaration de créance
Article L. 622-25-1 du Code de commerce« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
La déclaration de créance au passif du débiteur principal est également interruptive de prescription à l’égard de la caution.
Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-10572
En conséquence, l’absence de déclaration de créance n’interrompt pas la prescription quinquennale à compter de la date de paiement figurant sur la facture. La prescription de la dette principale profite à la caution, qui peut s’en prévaloir.
9.1.5 – La déclaration de créance au niveau européen
Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 sur les procédures d’insolvabilité▸ Les règles relatives à la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État du lieu d’ouverture de la procédure collective (article 54).
▸ Les créanciers étrangers doivent être informés au moyen d’une notice comportant des renseignements détaillés sur la procédure de déclaration et de vérification des créances (article 54).
▸ Tout créancier étranger peut produire sa créance au moyen d’un formulaire uniformisé (article 55, § 1).
▸ C’est la loi du pays du créancier qui détermine qui peut effectuer la déclaration pour son compte.
9.2 – Concernant le juge-commissaire
9.2.1 – Liberté de la décision du juge-commissaire au regard des propositions du mandataire judiciaire
Le juge-commissaire statue au vu des propositions figurant sur la liste du mandataire judiciaire, mais il n’est pas tenu de les suivre. Il peut, par exemple, admettre une créance dont le rejet avait été proposé par le mandataire judiciaire, même si le créancier n’avait pas réagi dans le délai de trente jours.
Cass. com., 1er avril 2003, n° 99-18545
9.2.2 – Interdiction d’admettre une créance pour un montant supérieur à celui déclaré
En tout état de cause, le juge-commissaire ne peut admettre une créance pour un montant supérieur à celui déclaré, y compris en cas de déclaration faite « dans l’attente » d’une instance en cours.
Cass. com., 22 janvier 2008, n° 07-10897
De même, il ne peut admettre à titre définitif une créance supérieure à celle déclarée par le Trésor public ou un organisme de sécurité sociale à titre prévisionnel.
Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16571
10 – L’état des créances (article L. 624-8 du Code de commerce)
L’état des créances est le document établi à l’issue de la vérification des créances. Il comprend les admissions ainsi que toutes les décisions du juge-commissaire relatives aux créances déclarées.
Il se compose de :
- la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et remise au greffe et au juge-commissaire ;
- les décisions du juge-commissaire (mentions portées par le greffier) ;
- les relevés de créances résultant des contrats de travail.
L’état des créances est déposé au greffe, où il est accessible au public. Ce dépôt fait l’objet d’une publicité au BODACC, laquelle fait courir le délai de recours des tiers contre chacune des décisions qui y sont regroupées (sauf en ce qui concerne la caution).
L’état des créances est ensuite, le cas échéant, complété par :
- les décisions rendues par les juridictions compétentes saisies à la suite de l’incompétence du juge-commissaire ;
- les décisions rendues sur les instances en cours au jour du jugement et reprises après la déclaration de créance ;
- les décisions rendues sur recours contre les décisions du juge-commissaire.
État des créances complémentaireEn cas d’omission d’une créance ou d’un créancier, le juge-commissaire peut établir un état des créances complémentaire, traité du point de vue des publicités et des voies de recours comme l’état initial.
Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.049
Rectification d’erreur matérielleSi l’état des créances comporte une erreur matérielle, celle-ci peut être rectifiée selon le régime de la rectification des erreurs matérielles.
Cass. com., 17 mai 2017, n° 16-13.731
Délai d’établissementIl n’existe pas de délai légal d’établissement de l’état des créances : seuls des délais sont imposés au mandataire judiciaire pour procéder à la vérification des créances.
11 – Check-list du juge-commissaire
Check-list▸ Vérifier l’existence d’une instance en cours : dessaisissement du juge-commissaire, juridiction initialement saisie fixe la créance (article L. 624-2 du Code de commerce).
▸ Contrôler la recevabilité de la déclaration de créance (délais, pouvoir, qualité, pièces justificatives).
▸ Apprécier la compétence :
- Incompétence : dessaisissement total au profit d’une autre juridiction (administrative, arbitrale, judiciaire spécialisée).
- Absence de pouvoir juridictionnel (contestation sérieuse) : sursis à statuer, le juge-commissaire conserve la compétence pour admettre ou rejeter après décision du juge du fond.
▸ Qualifier la contestation : sérieuse ou non.
- Non sérieuse → le juge statue directement (admission ou rejet).
- Sérieuse → absence de pouvoir juridictionnel, renvoi.
▸ En cas de contestation sérieuse, désigner la partie qui doit saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois (article R. 624-5 du Code de commerce) et rappeler la sanction de forclusion.
▸ Rappeler que le juge-commissaire reste seul compétent pour admettre ou rejeter la créance après la décision du juge du fond (sauf hypothèse d’incompétence).
▸ Prévoir la mention sur l’état des créances et la notification de l’ordonnance.
▸ En cas de défaut de réponse du créancier dans les trente jours à la contestation du mandataire : vérifier si les sanctions (non-convocation, fermeture du recours) s’appliquent, ou si une exception est en jeu (discussion sur la régularité ou demande de pièces justificatives).
▸ Si la déclaration est faite par le débiteur pour le compte du créancier : rappeler qu’elle ne vaut pas reconnaissance de dette et peut être contestée ultérieurement.
▸ En cas de clause pénale : possibilité pour le juge-commissaire de requalifier et modérer (article 1231-5 du Code civil).
