Examen par le juge-commissaire
des créances contestées
Examen par le juge-commissaire
des créances contestées
- 1. Les textes applicables
- 2. Compétence exclusive du juge-commissaire : des exceptions
- 3. Les décisions du juge-commissaire
-
4 – Hypothèse 1 : Constat d’une instance en cours
- 4.1 – Conditions à remplir pour qu’une instance soit considérée comme étant en cours
-
4.2 – Observations concernant la constatation d’une instance en cours
- 4.2.1 – Les conditions de reprise de la procédure et son déroulement devant le juge du fond
- 4.2.2 – Le cas de l’ouverture de la procédure collective qui intervient avant la plaidoirie au fond
- 4.2.3 – Le cas de l’ouverture de la procédure collective après la plaidoirie au fond mais avant la décision
- 4.2.4 – La mise à jour de l’état des créances après décision définitive de l’instance en cours
- 4.3 – Exemple de motivation de la constatation par le juge-commissaire de l’existence d’une instance en cours
- 4.4 – Rappel des points importants
- 5 – Hypothèse 2 : La contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance
- 6 – L’incompétence du juge-commissaire
-
7 – Hypothèse 4 : L’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire
- 7.1 – Définition et portée
- 7.2 – Le juge-commissaire doit en tout premier lieu se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation
- 7.3 – En cas de constatation de l’existence d’une contestation sérieuse le juge-commissaire a l’obligation de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent. Quels critères retenir pour cette désignation ?
- 7.4 – Le juge-commissaire reste le seul compétent pour fixer la créance dans la procédure collective
- 7.5 – Les conséquences de l’absence de saisine du tribunal par la partie désignée par le juge-commissaire
- 7.6 – Voies de recours
- 7.7 – Exemple de motivation de la constatation par le juge-commissaire de son absence de pouvoir juridictionnel (cas de la contestation retenue comme sérieuse)
- 7.8 – Rappel des points importants
- 7.9 – Exemple d’ordonnance
-
8. – La procédure devant le juge-commissaire des contestations émises par le mandataire ou le liquidateur judiciaires et non acceptées par le créancier
- 8.1 – Convocation du créancier qui a répondu à la contestation dans le délai de trente jours
-
8.2 – Les sanctions applicables au créancier qui n’a pas répondu, dans les trente jours, à la contestation de créance émise par le mandataire ou le liquidateur judiciaires
- 8.2.1 – Une première sanction : la non-convocation du créancier à l’audience d’examen de la créance contestée
- 8.2.2 – Une deuxième sanction : la fermeture du recours au créancier n’ayant pas répondu, en cas de confirmation par le juge-commissaire de la proposition du mandataire judiciaire
- 8.2.3 – Les cas où ces sanctions ne sont pas applicables
- 8.3 – Défaut du créancier à l’audience devant le juge-commissaire
- 8.4 – Le juge-commissaire et la clause pénale (ou clauses requalifiées en clause pénale)
- 8.5 – Clause aggravant les obligations du débiteur par le seul fait de l’ouverture de la procédure collective
- 8.6 – Déclaration de la créance faite par le débiteur pour le compte du créancier : possibilité de contestation
- 8.7 – Clause de majoration d’intérêts et ouverture d’une procédure collective
-
9 – Quelques observations
-
9.1 – Concernant la déclaration de créance
- 9.1.1 – Possibilité pour un créancier de déclarer sa créance dans une seconde procédure collective alors qu’elle avait été rejetée dans une première
- 9.1.2 – À quelle date la créance doit-elle être évaluée ?
- 9.1.3 – Charge de la preuve de la déclaration de créance ou de la contestation
- 9.1.4 – Effets de la déclaration de créance
- 9.1.5 – La déclaration de créance au niveau européen (règlement 2015/848 du 20 mai 2015)
- 9.2 – Concernant le juge-commissaire
-
9.1 – Concernant la déclaration de créance
- 10 – État des créances (article L. 624-8 du Code de commerce)
- La compétence du juge-commissaire est en principe exclusive pour admettre ou rejeter les créances (article L. 624-2 du Code de commerce).
- Le juge-commissaire doit d’abord vérifier l’existence d’une instance en cours : s’il en existe une, il est dessaisi et la juridiction initialement saisie fixe le montant de la créance (sans pouvoir condamner au paiement).
- En présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire constate son absence de pouvoir juridictionnel, désigne la partie qui doit saisir le juge compétent dans le délai d’un mois, et sursoit à statuer (article R. 624-5 du Code de commerce).
- Conséquence : après la décision de la juridiction de renvoi, le juge-commissaire reste seul compétent pour admettre ou rejeter la créance (hypothèse d’absence de pouvoir juridictionnel).
- Attention : en cas d’incompétence (répartition des compétences entre juridictions), le juge-commissaire est totalement dessaisi et la juridiction compétente statue seule, y compris sur le montant de la créance.
- Le juge-commissaire peut déclarer une créance irrecevable si la déclaration est irrégulière, ou la rejeter si elle est infondée ; il peut, le cas échéant, surseoir à statuer si la décision dépend d’un évènement extérieur.
- Le juge-commissaire peut requalifier et modérer une clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, mais ne statue pas sur la validité ni sur l’exécution du contrat.
- En cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours à la contestation du mandataire judiciaire, sanctions possibles : non-convocation et fermeture du recours si le juge-commissaire suit exactement la proposition du mandataire.
- Exceptions au point précédent : pas de sanction lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration (pouvoir, qualité, etc.) ou lorsque le mandataire se borne à demander des pièces justificatives.
- La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure (article L. 622-25-1 du Code de commerce) et l’interruption profite également à la caution.
- La déclaration par le débiteur pour le compte du créancier ne vaut pas reconnaissance de dette : le débiteur peut ensuite contester la créance.
- L’état des créances regroupe les décisions du juge-commissaire ; son dépôt au greffe et la publication au BODACC font courir les délais de recours des tiers.
- Vérifier l’existence d’une instance en cours : dessaisissement du juge-commissaire, juridiction initialement saisie fixe la créance (article L. 624-2 du Code de commerce).
- Contrôler la recevabilité de la déclaration de créance (délais, pouvoir, qualité, pièces justificatives).
- Apprécier la compétence :
- Incompétence : dessaisissement total au profit d’une autre juridiction (administrative, arbitrale, judiciaire spécialisée).
- Absence de pouvoir juridictionnel (contestation sérieuse) : sursis à statuer, le juge-commissaire conserve la compétence pour admettre ou rejeter après décision du juge du fond.
- Qualifier la contestation : sérieuse ou non.
- Non sérieuse → le juge statue directement (admission ou rejet).
- Sérieuse → absence de pouvoir juridictionnel, renvoi.
- En cas de contestation sérieuse, désigner la partie qui doit saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois (article R. 624-5 du Code de commerce) et rappeler la sanction de forclusion.
- Rappeler que le juge-commissaire reste seul compétent pour admettre ou rejeter la créance après la décision du juge du fond (sauf hypothèse d’incompétence).
- Prévoir la mention sur l’état des créances et la notification de l’ordonnance.
- En cas de défaut de réponse du créancier dans les trente jours à la contestation du mandataire : vérifier si les sanctions (non-convocation, fermeture du recours) s’appliquent, ou si une exception est en jeu (discussion sur la régularité ou demande de pièces justificatives).
- Si la déclaration est faite par le débiteur pour le compte du créancier : rappeler qu’elle ne vaut pas reconnaissance de dette et peut être contestée ultérieurement.
- En cas de clause pénale : possibilité pour le juge-commissaire de requalifier et modérer (article 1231-5 du Code civil).
1. Les textes applicables
Article L. 624-2 du Code de commerce
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Article R. 624-5 du Code de commerce :
« Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances. »
À noter : l’article L. 622-22, alinéa 2, impose au débiteur, partie à l’instance, d’informer, dans les dix jours, le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure. Le fait de ne pas avoir informé sciemment ce créancier constitue, en application de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce, un motif légal d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise.
2. Compétence exclusive du juge-commissaire : des exceptions
En application de l’article L. 624-2, le sort de la créance déclarée relève en principe de la compétence exclusive du juge-commissaire, désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure collective.
- Les dispositions de l’article R. 621-21 du Code de commerce, qui permettent de saisir directement le tribunal lorsque le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, ne s’appliquent pas à la procédure de vérification des créances (Cass. com., 19 mars 2002, n° 00-11219).
- L’article R. 662-3-1 du Code de commerce exclut l’application de l’article 47 du Code de procédure civile, même lorsqu’un magistrat ou auxiliaire de justice est partie au litige.
Exceptions : la compétence exclusive disparaît :
- en cas de constatation d’une instance en cours,
- en cas d’incompétence, lorsque la contestation relève d’une autre juridiction.
En cas de contestation sérieuse, le juge du fond a seulement compétence pour trancher le litige, mais pas pour fixer la créance dans la procédure collective.
3. Les décisions du juge-commissaire
L’article L. 624-2 précise que la procédure de vérification et d’admission, par le juge-commissaire, des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance.
Le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher un litige concernant l’exécution d’un contrat.
3.1 – Quelles décisions peut prendre le juge-commissaire, en application de l’article L. 624-2 ?
- Admettre (totalement ou partiellement) ou rejeter la créance, si :
- la déclaration est régulière,
- aucune instance en cours,
- compétence reconnue,
- absence de contestation sérieuse.
- Déclarer irrecevable la déclaration de créance (irrégularité).
- Constater qu’une instance est en cours.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation.
- Constater l’existence d’une contestation sérieuse et relever qu’il ne peut la trancher (absence de pouvoir juridictionnel).
- Sursis à statuer (bien que non prévu par les textes) : possible lorsque la décision dépend d’un événement extérieur :
- créance conditionnelle,
- demande de relevé de forclusion en attente,
- action en nullité de la période suspecte.
3.2 – Les questions à se poser avant d’admettre ou de rejeter une créance
Avant de statuer, le juge-commissaire doit suivre un cheminement logique :
- Instance en cours ?
Oui → constatation d’une instance en cours (juge dessaisi).
✘ Non → passer à la question 2. - Contestation sur la régularité de la déclaration ? (délai, qualité, pouvoir, créances fiscales/sociales…)
Oui → le juge-commissaire statue (irrecevabilité possible).
✘ Non → passer à la question 3. - Compétence matérielle d’une autre juridiction ? (administrative, arbitrale, formation collégiale…)
Oui → constat d’incompétence et renvoi (le juge est dessaisi).
✘ Non → passer à la question 4. - Contestations dépassant son office juridictionnel ? (litige de fond sur l’exécution d’un contrat)
Oui → absence de pouvoir juridictionnel, sursis à statuer.
✘ Non → le juge-commissaire statue sur l’admission.
4 – Hypothèse 1 : Constat d’une instance en cours
Avant même d’examiner la recevabilité d’une déclaration de créance, le juge-commissaire doit vérifier s’il existe une instance en cours au jour du jugement d’ouverture.
Si une instance en cours existe, le juge-commissaire le constate et est dessaisi. Le litige se poursuit devant le tribunal saisi avant l’ouverture de la procédure collective.
Conséquences pratiques :
- Le créancier doit produire sa déclaration de créance pour que l’instance puisse reprendre (article R. 622-20 du Code de commerce).
- Le mandataire ou le liquidateur doit signaler l’existence de cette instance dans la liste des créances (articles L. 624-1 et L. 624-2 du Code de commerce).
- Une fois constatée, le juge-commissaire ne peut plus fixer la créance : seul le tribunal initialement saisi statue.
Observation complémentaire :
- L’article R. 622-23, 3° du Code de commerce oblige le créancier à mentionner l’existence de l’instance dans sa déclaration.
- La décision arrêtant un plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles : le tribunal saisi doit simplement fixer le montant de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, n° 20-20404).
4.1 – Conditions à remplir pour qu’une instance soit considérée comme étant en cours
Pour être qualifiée d’instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce, plusieurs conditions doivent être remplies :
Première condition : l’instance doit avoir été introduite avant l’ouverture de la procédure collective.
Par exemple, une assignation déposée au greffe le jour de l’ouverture n’est pas considérée comme une instance en cours.
Deuxième condition : l’instance doit être dirigée contre le débiteur, qui doit avoir la qualité de défendeur.
Cela inclut notamment les demandes reconventionnelles ou les appels en garantie introduits avant l’ouverture.
Troisième condition : l’instance doit se dérouler devant une juridiction de fond.
Une procédure devant le juge des référés ne constitue pas une instance en cours.
Quatrième condition : l’instance doit tendre à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une créance antérieure.
4.1.1 – Instance introduite avant l’ouverture de la procédure collective
L’instance en cours suppose que la juridiction ait été saisie avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cela signifie que la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’ouverture (article 857 du Code de procédure civile).
Si l’assignation est remise au greffe le jour même de l’ouverture, il ne s’agit pas d’une instance en cours.
Dans ce cas, le tribunal saisi ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable, seul le juge-commissaire étant compétent.
Il y a instance en cours même si l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant l’ouverture : la radiation ne fait pas obstacle à sa reprise (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 14-10172).
De même, une opposition à injonction de payer constitue une instance en cours uniquement si l’opposition a été formée avant le jugement d’ouverture.
La décision arrêtant un plan ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles. Ainsi, une instance constatée par le juge-commissaire doit se poursuivre dans les conditions prescrites. Le tribunal saisi se borne à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur au paiement (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, n° 20-20404).
En revanche, un recours en cassation ne constitue pas une instance en cours.
Une instance n’est plus en cours :
- lorsque le créancier s’est désisté, même si le désistement est postérieur au jugement d’ouverture ;
- lorsque les débats ont eu lieu avant le jugement d’ouverture (même si la décision n’a pas encore été rendue).
4.1.2 – Instance contre le débiteur
Le régime des instances en cours ne s’applique qu’aux créances pour lesquelles le débiteur a la qualité de défendeur.
Les créances dont le débiteur est bénéficiaire n’entrent pas dans ce régime.
Le débiteur doit donc être assigné ou mis en cause en qualité de défendeur.
Par conséquent, il y a instance en cours :
- en présence d’une demande reconventionnelle formée contre le débiteur, à condition qu’elle ait été introduite avant l’ouverture de la procédure collective (ce qui est rarement possible en procédure orale) ;
- en cas d’appel en garantie du débiteur, si cet appel a été formé avant le jugement d’ouverture.
4.1.3 – Instance devant une juridiction de fond
L’instance en cours doit se dérouler devant une juridiction de fond, quelle que soit sa nature.
Elle peut même se dérouler devant une juridiction arbitrale, à condition que le tribunal arbitral ait été définitivement constitué au jour de l’ouverture de la procédure collective.
En revanche, une procédure devant le juge des référés ne constitue pas une instance en cours.
Dans ce cas, la demande doit être déclarée irrecevable, la créance ne pouvant être contestée que devant le juge-commissaire, sauf s’il existe une instance au fond (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2018, n° 17-13210).
De même, une instance devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une saisie immobilière ne constitue pas une instance en cours.
En cas d’ouverture successive de plusieurs procédures collectives (exemple : ouverture d’une première procédure, arrêt d’un plan, puis ouverture d’une seconde), la procédure de contestation de créance engagée au cours de la première procédure et toujours pendante au jour de la seconde n’est pas une instance en cours. La première procédure doit être déclarée caduque.
Toutefois, une nouvelle contestation peut être soulevée dans le cadre de la seconde procédure.
L’article L. 626-27 du Code de commerce dispense en effet le créancier, qui a déclaré régulièrement sa créance au passif de la première procédure, de la redéclarer dans la seconde, même si elle n’a pas encore été admise.
4.1.4 – L’instance qui doit tendre à la condamnation du débiteur au paiement ou à la résolution d’un contrat
Pour être qualifiée d’instance en cours, la procédure doit concerner une demande tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure,
- ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une créance antérieure (article L. 622-21 du Code de commerce).
En conséquence, les actions en résolution pour violations contractuelles autres que le défaut de paiement ne sont pas arrêtées par l’ouverture de la procédure collective.
Par exemple, une action en résiliation de bail fondée sur le défaut d’obtention de l’accord du bailleur pour la réalisation de travaux n’est pas suspendue par l’ouverture de la procédure.
4.2 – Observations concernant la constatation d’une instance en cours
Le juge-commissaire constate l’existence d’une instance en cours par voie d’ordonnance, après avoir entendu les parties et vérifié que l’instance invoquée peut effectivement être qualifiée d’instance en cours.
Cette constatation dessaisit totalement le juge-commissaire, qui ne peut plus prononcer de sursis à statuer.
Une fois l’instance constatée, le juge-commissaire ne peut plus se prononcer sur l’admission de la créance. Même si la constatation est erronée, le juge reste dessaisi (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 novembre 2014, n° 13-24007 ; 29 juin 2022, n° 21-10981).
La décision a autorité de chose jugée (article 480 du Code de procédure civile) et peut être contestée par les voies de recours appropriées.
Le greffier doit notifier aux parties l’ordonnance constatant l’existence d’une instance en cours.
Observation importante : aucun fait nouveau ne peut redonner compétence au juge-commissaire une fois qu’il a constaté l’instance en cours.
4.2.1 – Les conditions de reprise de la procédure et son déroulement devant le juge du fond
L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce est reprise à l’initiative du créancier demandeur.
Pour cela, il doit produire à la juridiction saisie :
- une copie de sa déclaration de créance, ou la preuve que sa créance figure sur la liste établie par le mandataire ou le liquidateur judiciaire lorsque le débiteur a effectué la déclaration pour son compte ;
- et mettre en cause les organes de la procédure collective, selon la nature de la procédure :
- en sauvegarde : le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur chargé d’assister le débiteur,
- en redressement judiciaire : le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan,
- en liquidation judiciaire : le liquidateur judiciaire.
Rôle du juge du fond :
- vérifier que les conditions imposées par l’article R. 622-20 du Code de commerce sont remplies ;
- examiner la demande du créancier ;
- fixer le montant de la créance à inscrire à l’état des créances, dans la limite du montant déclaré.
Précision importante : s’agissant des créances de dépens, d’indemnité procédurale (article 700 du Code de procédure civile) ou de dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour de cassation considère que le fait générateur est le jugement de condamnation.
Ces créances, postérieures au jugement d’ouverture, n’ont donc pas à être déclarées au passif et sont payables hors plan en sauvegarde ou redressement judiciaire (Cass. civ. 3e, 7 octobre 2009, n° 08-12920 ; Cass. civ. 3e, 8 juillet 2021, n° 19-18437).
En cas d’irrégularité : si les organes de la procédure collective ne sont pas mis en cause ou si la créance n’a pas été déclarée, l’instance reste interrompue jusqu’à la clôture de la procédure (avis de la Cour de cassation, 8 juin 2009, n° 09-00002).
Autre précision : lorsqu’une instance n’a pas été signalée par le débiteur et que la déclaration de créance n’a pas été contestée, l’inscription de cette créance sur la liste signée par le juge-commissaire a autorité de la chose jugée
4.2.2 – Le cas de l’ouverture de la procédure collective qui intervient avant la plaidoirie au fond
Lorsque la procédure collective est ouverte avant la plaidoirie au fond, le juge saisi du litige doit constater l’interruption de l’instance en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce.
Le créancier doit alors régulariser la procédure en produisant à la juridiction :
- sa déclaration de créance,
- et mettre en cause les organes de la procédure collective (mandataire judiciaire, administrateur, liquidateur, selon les cas).
Tant que cette régularisation n’est pas intervenue, le juge saisi ne peut pas statuer sur le fond du litige.
L’instance reste interrompue jusqu’à la régularisation.
Observation : le défaut de mise en cause des organes de la procédure collective ou de déclaration de créance empêche toute reprise régulière de l’instance, qui demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
4.2.3 – Le cas de l’ouverture de la procédure collective après la plaidoirie au fond mais avant la décision
Lorsque la procédure collective est ouverte après la clôture des débats (mise en délibéré) mais avant que la décision ne soit rendue, l’instance n’est plus considérée comme étant en cours au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce.
En effet, à ce stade, la juridiction n’est plus saisie de débats contradictoires : l’affaire est close et seule reste à intervenir la décision. L’ouverture de la procédure collective ne fait donc pas obstacle à ce que le juge statue normalement.
Conséquences pratiques :
Le juge conserve la possibilité de rendre un jugement de condamnation au paiement ;
L’article L. 622-22, qui limite le juge à la seule fixation de la créance lorsque l’instance est en cours, n’a pas vocation à s’appliquer.
Distinction à retenir :
Ouverture avant la clôture des débats : l’instance est en cours → le juge ne peut que fixer la créance au passif, sans prononcer de condamnation.
Ouverture après la clôture des débats : l’instance n’est pas en cours → le juge peut statuer normalement, y compris par condamnation.
Appui jurisprudentiel :
La Cour de cassation a jugé qu’une instance n’est pas en cours après la clôture des débats, de sorte que l’ouverture d’une procédure collective n’empêche pas la juridiction saisie de statuer (Cass. com., 14 nov. 2019, n° 17-27.529).
4.2.4 – La mise à jour de l’état des créances après décision définitive de l’instance en cours
- Mise à jour de l’état des créances par le greffier à la demande d’une partie : après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci peut être complétée par le greffier, à la demande du mandataire judiciaire (ou du liquidateur) ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative (articles R. 624-2 et R. 622-20 du Code de commerce).
- Transmission par le créancier de la décision définitive : le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision, afin qu’elle soit mentionnée à l’état des créances. Le greffier doit aviser les mandataires de justice encore en mission de cette modification (articles R. 624-11 et R. 624-9, 2° du Code de commerce).
Portée des textes : la première modalité (articles R. 624-2 et R. 622-20) vise spécifiquement les instances en cours, puisqu’elle est reprise dans le second alinéa de l’article R. 622-20, qui traite exclusivement de ces instances.
Absence de délai de forclusion pour la mention : aucune disposition n’impose au créancier, bénéficiaire d’une décision passée en force de chose jugée rendue après la reprise d’une instance en cours, de faire porter sa créance sur l’état des créances dans un délai déterminé, à peine de forclusion (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 février 2006, n° 04-20135).
4.3 – Exemple de motivation de la constatation par le juge-commissaire de l’existence d’une instance en cours
Attendu que aux termes de l’article L. 624-2 du Code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Attendu que, en application de ces dispositions, la constatation d’une instance en cours enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance ;
Attendu que l’instance en cours s’entend d’une action engagée à l’encontre du débiteur avant l’ouverture de la procédure, devant une juridiction de fond, en vue d’obtenir une décision sur l’existence et le montant de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater qu’une instance a été engagée par la société par actions simplifiée MATERIAUX MODERNE à l’encontre de la société à responsabilité limitée PLOMBERIE MOUGINOISE, en date du 1er avril 2021, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 7 626,61 euros au titre d’une facture du 10 mai 2020 ;
Attendu que, en application de l’article L. 624-2 du Code de commerce, la constatation d’une instance en cours dessaisit le juge-commissaire du présent litige, de sorte qu’il appartient à la juridiction saisie avant l’ouverture de la procédure collective de fixer la créance à inscrire à l’état des créances du débiteur ;
Attendu que, en application de l’article R. 624-8 du Code de commerce, mention de la présente décision sera portée sur la liste des créances ;
Par ces motifs
Le juge-commissaire :
- Constate l’existence d’une instance en cours, concernant la déclaration de créance effectuée par la société par actions simplifiée MATERIAUX MODERNE dans la procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée PLOMBERIE MOUGINOISE, devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
- Dit que le greffe fera mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2 du Code de commerce.
4.4 – Rappel des points importants
À retenir concernant l’instance en cours :
- L’instance en cours doit avoir été introduite avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
- Elle doit être engagée contre le débiteur, en qualité de défendeur.
- Elle doit se dérouler devant une juridiction de fond (et non devant le juge des référés).
- Elle doit tendre à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
- Une fois constatée, l’instance en cours dessaisit totalement le juge-commissaire, qui ne peut plus statuer sur l’admission de la créance.
- Le tribunal initialement saisi poursuit la procédure et fixe le montant de la créance, sans pouvoir condamner le débiteur au paiement.
5 – Hypothèse 2 : La contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance
Une déclaration de créance est régulière lorsqu’elle :
- contient explicitement une demande tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective du débiteur (par exemple la mention « Déclaration de créance ») ;
- mentionne l’identité du créancier, le montant de la créance et sa justification ;
- est signée par une personne habilitée.
Ratification possible : une déclaration de créance effectuée par une personne non habilitée peut être ratifiée (validée) par le créancier jusqu’au moment où le juge statue sur l’admission.
Cette ratification peut être implicite (par exemple dépôt de conclusions par le représentant légal du créancier à l’audience d’examen de la contestation).
Cette exigence de ratification ne vise que l’hypothèse d’une déclaration faite par une personne non habilitée et n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est faite par le débiteur pour le compte du créancier.
Déclaration par le débiteur pour le compte du créancier : la simple mention du nom du créancier et du montant de la créance par le débiteur vaut déclaration (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2023, numéro 21-19330).
Pièces justificatives : l’absence de pièces ne peut entraîner un rejet pour irrégularité que si ce défaut a été expressément soulevé par le mandataire judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juin 2015, numéro 14-10391).
Pouvoir du juge-commissaire sur la régularité : le juge-commissaire traite les contestations relatives à la recevabilité et à la régularité de la déclaration de créance.
L’absence de régularité doit conduire à une irrecevabilité de la demande d’admission, et non à un rejet au fond.
Précision jurisprudentielle et évolution des textes : la Cour de cassation a d’abord assimilé la décision statuant sur l’irrégularité à une décision de rejet (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2020, numéro 18-19526), au motif que l’article L. 624-2, dans son ancienne rédaction, ne prévoyait pas l’irrecevabilité.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a clarifié le texte : le juge-commissaire ne statue sur l’admission ou le rejet que si la demande est recevable.
Dès lors, une déclaration irrégulière doit être déclarée irrecevable, et non rejetée au fond.
Conséquence pratique : lorsque la contestation porte uniquement sur la régularité (délai, pouvoir, qualité, formulation de la demande, pièces exigées par la loi), le juge-commissaire statue lui-même, sans renvoi au juge du fond.
Si l’irrégularité n’est pas réparée (par exemple absence de ratification), la demande d’admission est irrecevable.
6 – L’incompétence du juge-commissaire
L’incompétence se définit comme une question de répartition des compétences entre juridictions.
Elle concerne les litiges qui, par nature, relèvent d’une autre juridiction que celle du tribunal de commerce, par exemple un tribunal administratif, un tribunal judiciaire ou un tribunal arbitral, et donc ne peuvent être tranchés par le juge-commissaire.
Traditionnellement, la Cour de cassation ne distinguait pas entre l’incompétence et l’absence de pouvoir juridictionnel.
Dans les deux cas, elle considérait que le juge-commissaire devait surseoir à statuer et restait compétent pour admettre ou rejeter la créance après la décision de la juridiction saisie (arrêts n° 21-15026 et 22-22939).
Toutefois, par un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16532), la Cour de cassation a opéré un revirement.
Désormais, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il est totalement dessaisi.
La juridiction compétente est seule habilitée à statuer sur la créance.
Obligation commune :
Dans les deux hypothèses (incompétence ou absence de pouvoir juridictionnel), le juge-commissaire doit désigner la partie (créancier, débiteur, mandataire ou liquidateur) qui doit saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois, à peine de forclusion (article R. 624-5 du Code de commerce).
Différence essentielle :
- Absence de pouvoir juridictionnel (contestation sérieuse) :
le juge-commissaire sursoit à statuer et conserve la maîtrise du passif.
Il reste seul compétent pour admettre ou rejeter la créance une fois la contestation tranchée.
Il garde donc un contrôle sur la fixation du montant de la créance. - Incompétence : le juge-commissaire est dessaisi.
Il perd tout contrôle sur la suite de la procédure et ne peut plus vérifier la régularité de la fixation de la créance.
Ainsi, la juridiction compétente peut, en théorie, fixer la créance pour un montant supérieur à celui déclaré, sans que le juge-commissaire puisse s’y opposer.
La juridiction compétente statue seule, y compris sur le montant de la créance.
Dans les deux cas, le juge doit désigner la partie tenue de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
6.1 – Exemple de motivation de l’incompétence du juge-commissaire
Attendu que, conformément à l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire ne peut statuer que dans la limite de sa compétence matérielle ;
Attendu qu’en l’espèce, la contestation de la créance déclarée par Monsieur Thierry ALLARD, commissaire aux comptes, porte sur le montant de ses honoraires et sur l’accord tarifaire applicable ;
Attendu que l’article L. 823-18 du Code de commerce attribue la compétence exclusive pour connaître de tels litiges à la chambre régionale de discipline et, en appel, au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
Qu’il en résulte que le juge-commissaire est incompétent pour en connaître et se trouve, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 5 juillet 2023, n° 23-16532), dessaisi de la contestation au profit de la juridiction compétente ;
Attendu qu’il en résulte que le juge-commissaire est dessaisi du présent litige, il appartiendra à la juridiction saisie de fixer la créance à la procédure de redressement judiciaire de la SA CHANTIER NAVAL DE CANNES ;
En application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, il convient d’indiquer que la SA CHANTIER NAVAL DE CANNES doit saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le juge-commissaire…
Se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée par Monsieur Thierry ALLARD ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, laquelle est seule habilitée à trancher le litige ;
Indique que la SA CHANTIER NAVAL DE CANNES devra saisir cette juridiction dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion.
6.2 – Apport de l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-16532) : distinction entre incompétence et absence de pouvoir juridictionnel
Pendant longtemps, la Cour de cassation ne distinguait pas clairement entre l’incompétence du juge-commissaire et son absence de pouvoir juridictionnel : dans les deux cas, elle considérait que le juge devait surseoir à statuer, puis demeurer compétent pour admettre ou rejeter la créance après la décision de la juridiction de renvoi.
Un revirement est intervenu avec un arrêt du 11 décembre 2024 (Cour de cassation, chambre commerciale, numéro 23-16532).
La Haute juridiction affirme désormais que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il est totalement dessaisi du litige. La juridiction compétente est seule investie du pouvoir de statuer sur la créance, sans que le juge-commissaire puisse ensuite intervenir.
Portée de la notion d’incompétence
L’incompétence visée par l’article L. 624-2 du Code de commerce, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, est exclusivement une incompétence d’attribution : elle concerne les cas où la contestation relève, par nature, d’une autre juridiction (juridiction administrative, arbitrale, disciplinaire, ou formation spécialisée du tribunal judiciaire).
➡️ Dans cette hypothèse, le juge-commissaire n’a pas à apprécier le caractère sérieux de la contestation : il lui suffit de constater que la compétence appartient à une autre juridiction.
En revanche, une incompétence territoriale (par exemple une clause attributive de compétence géographique entre tribunaux) ne dessaisit pas le juge-commissaire. Celui-ci reste compétent, sauf à constater une contestation sérieuse excédant son pouvoir juridictionnel.
Conséquences pratiques de l’arrêt du 5 juillet 2023
Cet arrêt modifie profondément la pratique du juge-commissaire :
Lorsque la contestation relève en partie d’une juridiction extérieure (par exemple en raison d’une clause attributive de compétence), le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour cette seule partie et statuer sur le reste.
Une même déclaration de créance peut donc donner lieu à deux décisions distinctes :
d’une part, une décision du juge-commissaire (admission ou rejet partiel) pour la portion de créance qui relève de sa compétence ;
d’autre part, une décision de la juridiction compétente pour la portion de créance échappant à son pouvoir.
Ces deux décisions suivront ensuite deux voies différentes pour être inscrites à l’état des créances :
l’ordonnance du juge-commissaire figurera directement dans l’état des créances,
la décision de la juridiction externe, une fois définitive, sera transmise au greffe pour être également portée à l’état des créances.
⚖️ Le juge consulaire doit donc garder à l’esprit qu’à la différence de l’absence de pouvoir juridictionnel (où il sursoit mais reste in fine compétent pour admettre ou rejeter la créance), l’incompétence entraîne un partage définitif de compétence : une même créance pourra être « éclatée » entre deux juridictions, avec deux décisions et deux inscriptions au passif.
7 – Hypothèse 4 : L’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire
7.1 – Définition et portée
La réforme issue de l’ordonnance du n° 2014-326 du 12 mars 2014 et de son décret d’application a consacré la solution prétorienne dégagée par la Cour de cassation, considérant que le juge-commissaire est dans une situation analogue à celle du juge des référés et que son office juridictionnel s’arrête donc à l’évidence.
Il en résulte que même si la discussion relève de la compétence d’attribution du tribunal de la procédure, toute discussion, sur le fond de la créance déclarée, ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’un problème de compétence d’attribution (article 33 du Code de procédure civile), mais d’une absence de pouvoir juridictionnel, comme en matière de référé.
Ainsi le juge-commissaire ne peut pas statuer :
- sur la validité du contrat,
- sur l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat et ceci même en présence d’une expertise,
- sur la contestation d’une somme due à un entrepreneur, qui, au regard de l’analyse du contrat, n’avait pas réalisé les travaux correspondant à la créance déclarée,
- sur une demande de dommages et intérêts formée par le débiteur contre le créancier,
- sur une question touchant au TEG susceptible d’affecter la validité du contrat de prêt,
- sur les créances de dommages et intérêts consécutives à la rupture ou la mauvaise exécution d’un contrat etc…
Ces contestations sur le fond de la créance déclarée, relèvent de la compétence de la formation collégiale contentieuse du même tribunal que celui du juge-commissaire (sauf clause attributive de compétence).
Certaines décisions semblent élargir les prérogatives du juge-commissaire par rapport à celles du juge des référés : c’est ainsi qu’il a été admis que le juge-commissaire puisse réduire, lors de l’admission au passif de la créance, la clause majorant le taux des intérêts contractuels, en cas de défaillance de l’emprunteur, cette clause s’analysant en une clause pénale (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/09/2016, n° 14-18998).
7.2 – Le juge-commissaire doit en tout premier lieu se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation
La Cour de cassation exige que le juge-commissaire se prononce « au préalable sur le caractère sérieux de la contestation ainsi que son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée. » (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/09/2017, n° 16-16414 – et du 21/11/2018, n° 17-18978).
Il devra, dans son ordonnance, motiver sa décision, qu’il reconnaisse ou non le caractère sérieux de la contestation.
Le juge-commissaire pourra écarter la contestation formulée si elle est dépourvue de caractère sérieux ou si elle est manifestement empreinte d’un caractère dilatoire. Il lui appartiendra alors de statuer sur la ou les demandes qui lui sont présentées (Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 21-16489).
Un exemple de contestation jugée non sérieuse : le débiteur ne produit pas les justificatifs demandés par le créancier. En l’espèce, il s’agit d’une contestation concernant des cotisations à la caisse de retraite, pour laquelle le débiteur ne produit pas les justificatifs nécessaires au calcul des cotisations. La contestation a été écartée (Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 21-16489).
Si le juge-commissaire retient, en revanche, l’existence d’une contestation sérieuse susceptible d’avoir une incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, il doit relever d’office cette fin de non-recevoir et rendre une ordonnance qui devra :
indiquer les raisons de cette contestation sérieuse et constater que cette contestation dépasse son office juridictionnel ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
- impérativement désigner la partie qui doit saisir la juridiction compétente, qu’il s’agisse du créancier, du débiteur, ou selon le cas, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, et rappeler que cette saisine doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion.
surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir, conformément aux solutions dégagées par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2014, numéro 13-13284) ;
Enfin, il convient de noter que le juge-commissaire peut constater son absence de pouvoir juridictionnel uniquement sur une partie de la déclaration de créance. Il devra alors préciser dans son ordonnance la nature exacte de la contestation que la juridiction compétente devra trancher, tout en statuant sur la partie non contestée.
Cette exigence a été rappelée par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mars 2023, numéro 21-20452).
7.3 – En cas de constatation de l’existence d’une contestation sérieuse le juge-commissaire a l’obligation de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent. Quels critères retenir pour cette désignation ?
Si le juge-commissaire retient l’existence d’une contestation sérieuse, en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, il doit désigner la partie – créancier, débiteur, mandataire judiciaire ou liquidateur – qui devra saisir le juge compétent dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.
Cette règle fondamentale a été rappelée par un courrier du 13 octobre 2020 de Monsieur François Molins, procureur général près la Cour de cassation, adressé au président de la Conférence générale des juges consulaires de France. Il relevait que « cette obligation ne semble pas être respectée dans certaines ordonnances », et invitait à se « saisir de cette difficulté pour permettre le cas échéant de proposer un modèle d’ordonnance aux juges-commissaires qui tienne compte de cette modification législative ».
Pour définir la partie sur laquelle repose la charge de la saisine, le juge-commissaire doit s’interroger sur l’auteur intellectuel de la contestation. Comme l’indique le professeur Le Corre, contrairement à la pratique, le créancier devrait assez rarement être désigné par le juge-commissaire.
Le procureur général près la Cour de cassation rappelle dans son courrier du 13 octobre 2020 que « selon la doctrine autorisée, la jurisprudence peut se résumer ainsi : la charge de la saisine pèse sur celui qui soulève la contestation, un peu comme la charge de la preuve peut peser sur celui qui allègue un fait, que ce soit en demande ou en défense ».
(Actualité des procédures collectives, numéro 17, du 31 octobre 2014 – Défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire : qui doit saisir le juge compétent ?)
Exemples pratiques :
Lorsque la créance se fonde sur un contrat (exemple : montant dû au titre d’un marché de travaux), le créancier est en droit de se réfugier derrière celui-ci. C’est donc à celui qui conteste le contrat (nullité, caducité, irrégularité, mauvaise exécution) qu’il appartient de saisir la juridiction compétente.
À l’inverse, si la créance déclarée consiste en des dommages et intérêts ou des pénalités (mauvaise exécution ou retard dans l’exécution des travaux), la charge de la saisine doit logiquement incomber au créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018, numéro 16-27243).
Il incombera au juge-commissaire, lors des débats, d’interroger les parties pour déterminer qui du débiteur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur a été l’auteur intellectuel de la contestation, afin de désigner de manière appropriée celui qui devra saisir la juridiction compétente.
L’ordonnance du juge-commissaire qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 624-5 du Code de commerce, et qui ne désigne pas la partie devant saisir le juge du fond, « est entachée d’une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l’article 462 du Code de procédure civile (rectification d’erreur matérielle) et, faute d’avoir fait l’objet d’une voie de recours, est irrévocable » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2020, numéro 18-23586).
En tout état de cause, la Cour de cassation n’exerce pas de contrôle sur le choix opéré par le juge quant à la désignation de la partie chargée de saisir la juridiction compétente.
⚠️ À défaut d’appel – et c’est là un piège redoutable – si le juge-commissaire invite toutes les parties, ou à tort une partie qui n’a pas intérêt à saisir le juge compétent, la forclusion reste néanmoins applicable à celle qui avait intérêt à saisir et qui ne l’a pas fait dans le délai d’un mois (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018, numéro 16-27243, deuxième moyen).
Toutefois, cette forclusion n’a pas lieu si « tant dans l’ordonnance que dans la lettre de notification de cette dernière » il n’est fait aucune référence aux dispositions de l’article R. 624-5, ni mention du délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente, ni indication de la forclusion encourue en cas de défaut de diligence (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016, numéro 15-13273).
7.3.1 – En cas de liquidation judiciaire : désignation possible du débiteur
L’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher la contestation s’inscrit dans la vérification du passif, à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre.
Dès lors qu’il n’est pas dessaisi pour cette action, le débiteur peut être valablement désigné par le juge-commissaire pour saisir la juridiction compétente.
Cette solution a été affirmée par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mars 2022, numéro 20-21712).
7.3.2 – Recevabilité de la saisine par toute autre partie que celle désignée par le juge-commissaire
Pour la Cour de cassation, toute autre partie que celle désignée par le juge-commissaire est recevable à saisir la juridiction compétente.
Ainsi, seule l’absence de saisine dans les délais impartis par l’article R. 624-5 du Code de commerce, de la juridiction compétente, par l’une des parties, peut entraîner la forclusion, mais uniquement à l’égard de la partie expressément désignée par le juge-commissaire.
Cette solution a été affirmée par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 mars 2022, numéro 20-21712).
7.4 – Le juge-commissaire reste le seul compétent pour fixer la créance dans la procédure collective
Il est essentiel de noter que le juge-commissaire, qui constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir, « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2020, numéro 18-23586).
Les pouvoirs de la juridiction saisie pour statuer sur la contestation sérieuse se limitent exclusivement à trancher cette contestation. Elle ne dispose donc pas du pouvoir de fixer la créance, cette compétence étant réservée au juge-commissaire.
Cette compétence exclusive a été réaffirmée par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2023, numéro 21-18737) et cela, même dans l’hypothèse où le juge-commissaire n’a pas prononcé de sursis à statuer (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2018, numéro 17-15883).
Dans la même logique, la juridiction de renvoi n’a pas davantage le pouvoir d’apprécier la régularité de la déclaration de créance, ce contrôle appartenant au seul juge-commissaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 2022, numéro 21-15026).
7.5 – Les conséquences de l’absence de saisine du tribunal par la partie désignée par le juge-commissaire
L’absence de saisine du tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ou de la réception de l’avis entraîne la forclusion de la demande qui avait été déclarée sérieusement contestable.
Cette forclusion préjudicie à la partie que le juge-commissaire avait désignée pour agir (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016, numéro 14-18998).
Elle conduit à mettre fin au sursis à statuer :
si la forclusion atteint le créancier, la créance contestée sera rejetée ;
si la forclusion atteint la demande reconventionnelle ou le moyen de défense opposé à la demande d’admission par le débiteur, ou selon le cas par le mandataire judiciaire ou le liquidateur, la créance sera au contraire admise.
La Cour de cassation a également jugé que n’encourt pas la forclusion prévue par l’article R. 624-5 du Code de commerce la partie qui, dans le délai d’un mois, a saisi un tribunal territorialement incompétent. La saisine reste alors valable, à condition d’avoir respecté le délai (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2016, numéro 15-10039).
7.6 – Voies de recours
L’ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une contestation sérieuse, désignant la partie tenue de saisir, dans le délai d’un mois et à peine de forclusion, la juridiction compétente, et ordonnant en même temps le sursis à statuer, ne constitue pas une simple décision de sursis à statuer au sens de l’article 380 du Code de procédure civile.
En effet, le juge-commissaire ne se contente pas de différer l’examen de la créance : il statue sur une fin de non-recevoir, organise la suite du litige et fixe des obligations procédurales précises.
Il en résulte que le recours de droit commun en matière de vérification des créances est applicable. Ainsi, selon le montant de la créance en cause, l’ordonnance peut donner lieu à appel ou à pourvoi en cassation.
7.7 – Exemple de motivation de la constatation par le juge-commissaire de son absence de pouvoir juridictionnel (cas de la contestation retenue comme sérieuse)
Attendu que l’article L. 624-2 du Code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
Attendu que l’article R. 624-5 précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ;
Attendu que la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL a effectué, en date du XX/XX/XXXX, une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, pour un montant de 94 000 euros correspondant à des travaux exécutés sur le chantier L’AVANT DERNIÈRE DEMEURE et correspondant au devis établi en date du XX/XX/XXXX et accepté par la SAS LES MAISONS DE DEMAIN ;
Attendu que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN conteste la créance déclarée par la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL, faisant valoir que, d’une part, les travaux ne sont pas intégralement terminés et que, d’autre part, il existe des malfaçons ;
Attendu que, dans son courrier de contestation, le mandataire judiciaire propose de fixer en conséquence la facture à un montant de 45 000 euros ;
Attendu que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN justifie sa contestation par la production d’un constat d’huissier faisant apparaître que le chantier n’est pas terminé, en particulier en ce qui concerne l’installation des appareils de la salle de bains et la mise en marche du chauffage central ;
Attendu que de plus, la SAS LES MAISONS DE DEMAIN produit une ordonnance de référé, rendue en date du XX/XX/XXXX par le tribunal de céans, ordonnant une expertise judiciaire afin de chiffrer les travaux restant à effectuer ainsi que de constater l’existence de malfaçons et le coût de la mise en conformité suivant le devis ;
Attendu qu’en présence d’une contestation sérieuse, et le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de la trancher, il convient de faire application de l’article R. 624-5 et d’inviter la SAS LES MAISONS DE DEMAIN à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Attendu qu’en conséquence, il sera prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente ;
– Au regard de l’article R. 624-5 du Code de commerce, à défaut pour la SAS LES MAISONS DE DEMAIN de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et à peine de forclusion de sa contestation, à moins d’appel ;
– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge-commissaire :
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse qu’il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher ;
DIT que la SAS LES MAISONS DE DEMAIN devra saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à moins d’appel ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au jour de la décision définitive du tribunal compétent saisi, ou si celui-ci n’est pas saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Note importante
L’ordonnance rédigée par le juge-commissaire doit donc :
motiver le caractère sérieux de la contestation soulevée ;
constater son absence de pouvoir juridictionnel ;
ordonner le sursis à statuer ;
inviter la partie désignée (créancier, débiteur, mandataire ou liquidateur) à mieux se pourvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification ;
rappeler qu’à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai prescrit, la forclusion s’applique.
7.8 – Rappel des points importants
En cas d’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, celui-ci doit désigner la partie qui doit saisir le tribunal compétent, à peine de forclusion de sa demande, et prononcer un sursis à statuer.
Le juge doit confier la saisine de la juridiction compétente à la partie qui, pour voir rejeter (partiellement ou totalement) la déclaration de créance, prétend à une mauvaise exécution ou à la nullité du contrat, car elle en supporte la charge de la preuve. Ce sera donc soit le débiteur, soit le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) si la contestation procède de son initiative.
À l’inverse, si la discussion porte sur l’allocation de dommages et intérêts réclamés par le créancier au titre d’une mauvaise exécution du contrat, le juge-commissaire devra désigner le créancier, auquel il incombera de saisir la juridiction compétente.
S’agissant de l’application de la clause pénale, le juge ne dispose pas du pouvoir juridictionnel lorsque la contestation sérieuse porte sur sa validité ou son mode de calcul. En revanche, il reste compétent pour appliquer l’article 1231-5 du Code civil, c’est-à-dire pour réduire le montant d’une clause pénale s’il la juge manifestement excessive.
Le juge-commissaire qui prononce le sursis à statuer reste donc seul compétent pour admettre ou rejeter la créance, et ce, au vu du jugement définitif rendu par le tribunal compétent (éventuellement après appel de sa décision), saisi par la personne qu’il avait désignée. La juridiction saisie ne dispose, quant à elle, que du pouvoir de trancher la contestation, sans pouvoir admettre ou rejeter la créance.
7.9 – Exemple d’ordonnance
Attendu que :
– L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
– De plus, l’article R. 624-5 précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ;
– La SARL PLOMBERIE DU LITTORAL a effectué, en date du XX/XX/XXXX, une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, pour un montant de 94 000 euros correspondant à des travaux exécutés sur le chantier « L’AVANT DERNIÈRE DEMEURE » et conformément au devis du XX/XX/XXXX accepté par la SAS LES MAISONS DE DEMAIN ;
– La SAS LES MAISONS DE DEMAIN conteste la créance déclarée par la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL, faisant valoir que, d’une part, les travaux ne sont pas intégralement terminés et que, d’autre part, il existe des malfaçons ;
– Dans son courrier de contestation, le mandataire judiciaire propose de fixer en conséquence la facture à un montant de 45 000 euros ;
– La SAS LES MAISONS DE DEMAIN justifie sa contestation par la production d’un constat d’huissier faisant apparaître que le chantier n’est pas terminé, en particulier en ce qui concerne l’installation des appareils de la salle de bains et la mise en marche du chauffage central ;
– De plus, la SAS LES MAISONS DE DEMAIN produit une ordonnance de référé, rendue en date du XX/XX/XXXX par le tribunal de céans, ordonnant une expertise judiciaire afin de chiffrer les travaux restant à effectuer, ainsi que de constater l’existence de malfaçons et le coût de la mise en conformité suivant devis ;
– En présence d’une contestation sérieuse, et le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de la trancher, il convient de faire application de l’article R. 624-5 et d’inviter la SAS LES MAISONS DE DEMAIN à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– En conséquence, il sera prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente ;
– Au regard de l’article R. 624-5 du Code de commerce, à défaut pour la SAS LES MAISONS DE DEMAIN de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la contestation qu’elle a émise sera rejetée comme atteinte par la forclusion ;
– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
📌 À retenir : le juge-commissaire doit toujours surseoir à statuer, la juridiction de renvoi ne disposant que du pouvoir de trancher la contestation, sans compétence pour admettre ou rejeter la créance.
Les parties devront revenir devant le juge-commissaire pour que celui-ci, au vu de la décision rendue par la juridiction compétente, admette ou rejette la créance déclarée.
8. – La procédure devant le juge-commissaire des contestations émises par le mandataire ou le liquidateur judiciaires et non acceptées par le créancier
8.1 – Convocation du créancier qui a répondu à la contestation dans le délai de trente jours
Le mandataire ou le liquidateur judiciaires, une fois la vérification des créances effectuée, dépose au greffe la liste des créances avec mention des contestations émises et des réponses apportées par les créanciers.
Cette liste est transmise sans délai par le greffe au juge-commissaire, qui fixe une date pour la convocation du créancier concerné par la contestation.
En application de l’article R. 624-4, alinéa 2, du Code de commerce, le greffe convoque le débiteur, le créancier et, s’il a été désigné, l’administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Concernant cette convocation, l’article R. 662-1 du Code de commerce prévoit qu’il est fait application des règles du Code de procédure civile.
Ainsi :
L’article 670 du Code de procédure civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. Elle est réputée faite à domicile ou résidence lorsque l’avis est signé par une personne munie d’un pouvoir.
L’article 670-1 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été signé, quel qu’en soit le motif, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
La jurisprudence rappelle de manière constante que la signature figurant sur l’avis de réception d’une notification adressée par lettre recommandée avec avis de réception à une personne physique est présumée, jusqu’à preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire. Mais si la preuve est rapportée que la signature ne correspond pas, la notification est dépourvue d’effet.
La difficulté se présente lorsque la convocation adressée au débiteur revient au greffe avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », « avisé, non réclamé » ou encore « refusé ».
Dans une telle hypothèse, le débiteur n’est pas effectivement informé de la date et de l’heure de l’audience relative à la contestation de créance. Ce défaut d’information est de nature à entraîner la nullité de la procédure de vérification des créances. Toutefois, conformément au droit commun de la nullité de procédure, encore faut-il que le moyen invoqué établisse l’existence d’un grief.
Ainsi, la Cour d’appel de Bourges a jugé (Cour d’appel de Bourges, 4 juillet 2019, RG numéro 18/0149) :
« Concernant les griefs invoqués par Madame C. du fait de ce défaut de convocation, il convient de relever tout d’abord que la procédure devant le juge-commissaire étant orale, Madame C. n’a pu se présenter devant lui aux fins de faire valoir ses arguments face à ceux qui ont pu y être présentés par la SA Corhofi. En ne s’assurant pas, au vu du retour infructueux de la convocation par courrier de Madame C., du fait que celle-ci avait bien été avisée de l’audience et en prenant néanmoins en compte les prétentions de la SA Corhofi, le juge-commissaire n’a pas respecté le principe de la contradiction. »
8.2 – Les sanctions applicables au créancier qui n’a pas répondu, dans les trente jours, à la contestation de créance émise par le mandataire ou le liquidateur judiciaires
8.2.1 – Une première sanction : la non-convocation du créancier à l’audience d’examen de la créance contestée
En application de l’article R. 624-4, alinéa 2, du Code de commerce, le créancier qui ne répond pas au courrier de contestation de sa créance dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 n’est pas convoqué par le greffier, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Ainsi, lorsque la contestation porte à la fois sur la régularité de la déclaration de créance (par exemple, un défaut de pouvoir) et sur le montant de la créance, la sanction du défaut de réponse dans le délai de trente jours ne s’applique pas (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2017, numéro 16-12382).
De même, si après un premier courrier de contestation auquel le créancier a répondu dans les délais, le mandataire émet une seconde contestation à laquelle le créancier ne répond pas, dès lors qu’il a répondu à la première, il doit être entendu par le juge-commissaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017, numéro 15-27534).
Pour déterminer si le créancier doit ou non être convoqué, il est donc nécessaire que le juge-commissaire dispose de la lettre de contestation et de l’accusé de réception signé. Il ne peut rejeter la créance au seul motif que le créancier n’aurait pas répondu dans le délai de trente jours, sans vérifier ce point et sans préciser la date de l’avis ni la date de la réponse du créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017, numéro 15-28699).
Rien n’interdit cependant au greffier, en accord avec le juge-commissaire, de convoquer le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de trente jours : il pourra alors être entendu.
En toute hypothèse, le juge-commissaire, que le créancier ait ou non été convoqué, conserve la liberté de suivre ou non la proposition du mandataire ou du liquidateur (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 novembre 2004, numéro 03-12333).
8.2.2 – Une deuxième sanction : la fermeture du recours au créancier n’ayant pas répondu, en cas de confirmation par le juge-commissaire de la proposition du mandataire judiciaire
L’article L. 622-27 du Code de commerce dispose que « le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ».
Comme pour la non-convocation, cette sanction ne s’applique pas si la contestation concerne la régularité de la déclaration de créance (exemple : validité du pouvoir du signataire), et ce même partiellement.
En outre, le délai de trente jours ne s’applique pas lorsque le mandataire judiciaire se borne à demander au créancier des pièces justificatives, même si cette demande s’accompagne d’une remarque sur le montant de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2023, numéro 22-15296).
Cette fermeture du recours ne joue que si le juge-commissaire suit exactement la proposition du mandataire ou du liquidateur.
À l’inverse, si le juge-commissaire rend une décision plus sévère que la proposition de rejet du mandataire, ou au contraire plus clémente, la voie de recours reste ouverte au créancier (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2015, numéro 14-11190).
Reste en suspens une question : le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de trente jours, mais qui a néanmoins été convoqué par le juge-commissaire, peut-il contester la décision conforme à la proposition du mandataire ? La Cour de cassation a précisé que la fermeture de l’appel ne justifie pas que le juge-commissaire qualifie son ordonnance de « rendue en dernier ressort », le créancier disposant encore d’un recours s’il conteste le défaut de réponse (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 janvier 2003, numéro 99-20557).
8.2.3 – Les cas où ces sanctions ne sont pas applicables
L’article L. 622-27 du Code de commerce précise que ces sanctions ne s’appliquent pas « lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ».
Il en résulte que, par exemple, en cas de défaut de réponse du créancier dans les trente jours concernant une contestation fondée sur le défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance, le créancier ne pourra pas être sanctionné par la non-convocation ni par la fermeture de recours.
Dans son arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a précisé que la sanction prévue par les textes ne pouvait pas être étendue au cas où le mandataire judiciaire se borne à demander des pièces justificatives de la créance, même en précisant qu’à défaut il proposera le rejet de cette créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2023, numéro 22-15296).
8.3 – Défaut du créancier à l’audience devant le juge-commissaire
Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuée leur déclaration de créance, les opérations de vérification incombent au mandataire judiciaire, représentant des créanciers. La direction de la procédure de contestation de créance échappant au créancier déclarant, la caducité de la citation prévue par l’article 468 du Code de procédure civile n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 avril 2017, numéro 15-18598).
En conséquence, le juge-commissaire ne peut pas prononcer la caducité de la déclaration de créance en l’absence du créancier, régulièrement convoqué. L’instance ne peut être que poursuivie, ou éventuellement reportée.
En cas de défaut de comparution du créancier, après avoir vérifié que l’avis de réception de la lettre de convocation a bien été signé par le destinataire ou une personne disposant d’un pouvoir, le juge-commissaire peut :
ordonner le renvoi de l’examen de la contestation à une audience ultérieure ;
ou prendre sa décision au vu des pièces produites, en écartant les écrits du créancier, en raison de l’oralité des débats.
8.4 – Le juge-commissaire et la clause pénale (ou clauses requalifiées en clause pénale)
Lorsqu’une clause forfaitaire est prévue au contrat, le juge-commissaire a le pouvoir de la requalifier en clause pénale.
Si la qualification de clause pénale est retenue, le juge-commissaire peut réduire son montant s’il justifie que la clause est manifestement excessive (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016, numéro 14-20169).
Le droit commun des clauses pénales, tel que prévu par l’article 1231-5, alinéa 2, du Code civil, s’applique même dans le cadre d’une procédure collective. Le juge-commissaire peut donc, d’office, réduire le montant d’une clause pénale, à la condition qu’une contestation de créance ait été émise par le mandataire judiciaire.
Il convient de rappeler que lorsque le juge-commissaire refuse de modifier le montant d’une clause pénale, à la demande du mandataire judiciaire, il n’a pas à motiver spécialement sa décision. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire.
8.4.1 – Quelques exemples de clauses pouvant être qualifiées de clause pénale
Indemnité de résiliation
L’indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de location financière ou de crédit-bail s’analyse en une clause pénale. Le juge-commissaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en modérer ou non le montant (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2005, numéro 04-12369).Majoration d’intérêts de retard
La clause prévoyant le calcul d’intérêts de retard à un taux majoré constitue également une clause pénale, que le juge-commissaire peut modérer.
L’excès peut résulter de la comparaison entre le taux d’intérêt classique et le taux majoré. Ainsi, si le taux classique est de 4 %, une majoration de 3 points entraîne une augmentation de 75 % du taux, ce qui peut être jugé manifestement excessif (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 avril 2016, numéro 14-20170)
8.5 – Clause aggravant les obligations du débiteur par le seul fait de l’ouverture de la procédure collective
Une clause qui a pour effet d’aggraver les obligations du débiteur uniquement en raison de l’ouverture d’une procédure collective est inopposable.
Ainsi, une indemnité contractuelle de recouvrement de 5 %, destinée à indemniser forfaitairement et proportionnellement la banque de ses frais de production en cas d’ouverture d’une procédure collective, alors qu’à l’ouverture de la sauvegarde aucun impayé n’existait, doit être considérée comme une clause mettant à la charge du débiteur des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017, numéro 15-15942).
Par ailleurs, dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a précisé que cette indemnité de recouvrement devait s’analyser comme une clause pénale (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017, numéro 15-19141).
Le juge-commissaire conserve donc la faculté, dans le cadre de la vérification des créances, de requalifier de telles clauses et, le cas échéant, d’en modérer les effets.
8.6 – Déclaration de la créance faite par le débiteur pour le compte du créancier : possibilité de contestation
La Cour de cassation a jugé (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 mai 2024, numéro 23-12134) :
« Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du Code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du Code précité.
Ayant retenu que la liste des créanciers remise par la société Du Noireau au mandataire judiciaire, mentionnant notamment une créance à échoir de la société ITM Alimentaire Ouest, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c’est à bon droit que l’arrêt en déduit qu’elle ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette et qu’elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance. »
La Cour de cassation précise donc, sans ambiguïté, que la déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ne vaut pas reconnaissance de dette (voir également Cour de cassation, chambre commerciale du 10/09/2025, n° 24-18415).
Cette solution découle directement de l’article L. 622-6 du Code de commerce, qui impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste comportant les noms ou dénominations, sièges ou domiciles de chaque créancier, avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur échéance, ainsi que la nature de la créance et les sûretés ou privilèges dont elle est assortie.
Le débiteur est donc tenu de déclarer toutes les créances, même lorsqu’elles sont litigieuses ou incertaines dans leur montant. Il est dès lors logique qu’il conserve la faculté de les contester ultérieurement.
Cette position avait déjà été affirmée par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 2 février 2022, numéro 20-19157) et confirmée récemment (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, numéro 23-15715).
8.7 – Clause de majoration d’intérêts et ouverture d’une procédure collective
Selon l’article L. 622-28 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ni des intérêts de retard ou majorations, lorsque le prêt a été conclu pour une durée égale ou supérieure à un an.
La créance doit alors être déclarée au passif pour les intérêts à échoir, la déclaration précisant leurs modalités de calcul (article R. 622-23, 2°).
La Cour de cassation a toutefois rappelé une distinction essentielle (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2024, numéro 22-17885) :
Clause illicite : lorsque la majoration d’intérêts découle exclusivement de l’ouverture de la procédure collective. Une telle clause a pour effet d’aggraver les obligations du débiteur en lui imposant des frais supplémentaires uniquement du fait de la procédure. Elle est illicite et ne peut pas être admise au passif.
Clause valable : lorsque la majoration sanctionne le retard de paiement, y compris lorsque la déchéance du terme a été prononcée avant l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cas, la cause de la majoration réside dans l’inexécution contractuelle du débiteur et non dans la procédure elle-même.
Il en résulte que la créance issue d’une clause de majoration doit être admise au passif dès lors qu’elle trouve son origine dans un retard de paiement ou une déchéance du terme, et non dans l’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que l’admission d’une créance au passif n’entraîne pas son paiement immédiat : la déclaration des intérêts étant effectuée « à échoir », la clause de majoration ne produira effet qu’en cas de non-respect ultérieur du plan de remboursement.
9 – Quelques observations
9.1 – Concernant la déclaration de créance
9.1.1 – Possibilité pour un créancier de déclarer sa créance dans une seconde procédure collective alors qu’elle avait été rejetée dans une première
La Cour de cassation a jugé que « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement » (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019, numéro 17-31060).
Il en résulte que le créancier peut déclarer à nouveau sa créance dans une deuxième procédure, même si elle avait été rejetée dans la première. À défaut de contestation, elle sera alors admise.
9.1.2 – À quelle date la créance doit-elle être évaluée ?
L’admission de la créance est « un cliché de la créance au jour du jugement d’ouverture ».
Pour apprécier la créance, le juge-commissaire doit se placer non pas au jour où il statue, mais à la date du jugement d’ouverture (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2007, numéro 06-19192).
Ainsi, il ne peut pas prendre en considération un paiement effectué par un garant après le jugement d’ouverture (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2008, numéro 07-10027).
En revanche, tout évènement antérieur au jugement d’ouverture emportant extinction totale ou partielle de la créance doit être pris en compte. Par exemple, un montant ayant fait l’objet d’une saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, et définitivement sorti du patrimoine du débiteur, doit être déduit du montant admis (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 septembre 2015, numéro 14-12984).
9.1.3 – Charge de la preuve de la déclaration de créance ou de la contestation
Créancier : il doit produire toutes les pièces justificatives nécessaires pour permettre au juge-commissaire, en cas de contestation, de statuer de manière éclairée.
Il a été jugé que lorsque le juge-commissaire estime que la créance n’est pas suffisamment justifiée, il ne peut la rejeter sans inviter le créancier à produire les pièces manquantes (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2012, numéro 11-17603). Cette obligation disparaît toutefois si la demande de pièces justificatives constitue précisément l’objet de la contestation du mandataire judiciaire.Débiteur : il ne peut se borner à affirmer avoir réglé une partie ou la totalité de la créance sans en justifier. À défaut de preuve, la contestation doit être rejetée (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2005, numéro 04-12583).
9.1.4 – Effets de la déclaration de créance
L’article L. 622-25-1 du Code de commerce dispose :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
La déclaration de créance au passif du débiteur principal est également interruptive de prescription à l’égard de la caution (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2017, numéro 15-10572).
En conséquence, l’absence de déclaration de créance n’interrompt pas la prescription quinquennale à compter de la date de paiement figurant sur la facture. La prescription de la dette principale profite à la caution, qui peut donc s’en prévaloir.
9.1.5 – La déclaration de créance au niveau européen (règlement 2015/848 du 20 mai 2015)
L’article 54 du règlement européen d’insolvabilité 2015/848 du 20 mai 2015 prévoit que les règles relatives à la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État du lieu d’ouverture de la procédure collective.
Le même article impose également l’information des créanciers étrangers au moyen d’une notice comportant des renseignements détaillés sur le déroulement de la procédure de déclaration et de vérification des créances.
L’article 55, paragraphe 1, précise que tout créancier étranger peut produire sa créance au moyen du formulaire uniformisé.
Enfin, c’est la loi du pays du créancier qui détermine qui peut effectuer la déclaration pour son compte.
9.2 – Concernant le juge-commissaire
9.2.1 – Liberté de la décision du juge-commissaire au regard des propositions du mandataire judiciaire
Le juge-commissaire statue au vu des propositions figurant sur la liste du mandataire judiciaire, mais il n’est pas tenu de les suivre.
Il peut, par exemple, admettre une créance dont le rejet avait été proposé par le mandataire judiciaire, même si le créancier n’avait pas réagi dans le délai de trente jours (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2003, numéro 99-18545).
9.2.2 – Interdiction d’admettre une créance pour un montant supérieur à celui déclaré
En tout état de cause, le juge-commissaire ne peut admettre une créance pour un montant supérieur à celui déclaré, y compris en cas de déclaration faite « dans l’attente » d’une instance en cours (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2008, numéro 07-10897).
De même, il ne peut admettre à titre définitif une créance supérieure à celle déclarée par le Trésor public ou un organisme de sécurité sociale à titre prévisionnel (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2005, numéro 03-16571).
10 – État des créances (article L. 624-8 du Code de commerce)
L’état des créances est le document établi à l’issue de la vérification des créances. Il comprend les admissions, ainsi que toutes les décisions du juge-commissaire relatives aux créances déclarées.
Il se compose de :
la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et remise au greffe et au juge-commissaire ;
les décisions du juge-commissaire (mentions portées par le greffier) ;
les relevés de créances résultant des contrats de travail.
L’état des créances est déposé au greffe, où il est accessible au public. Ce dépôt fait l’objet d’une publicité au BODACC, laquelle fait courir le délai de recours des tiers contre chacune des décisions qui y sont regroupées (sauf en ce qui concerne la caution).
L’état des créances est ensuite, le cas échéant, complété par :
les décisions rendues par les juridictions compétentes saisies à la suite de l’incompétence du juge-commissaire ;
les décisions rendues sur les instances en cours au jour du jugement et reprises après la déclaration de créance ;
les décisions rendues sur recours contre les décisions du juge-commissaire.
En cas d’omission d’une créance ou d’un créancier, il est admis que le juge-commissaire puisse établir un état des créances complémentaire. Celui-ci doit être traité, du point de vue des publicités et des voies de recours, comme l’état initial (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, numéro 12-20.049).
De même, si l’état des créances comporte une erreur matérielle, celle-ci peut être rectifiée selon le régime de la rectification des erreurs matérielles (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017, numéro 16-13.731).
Il n’existe pas de délai légal d’établissement de l’état des créances : seuls des délais sont imposés au mandataire judiciaire pour procéder à la vérification des créances.