« Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.
Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156).
Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine.
En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.
Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.
Par ce seul motif, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision « .
En l’espèce, tandis qu’une société avait ouvert un compte courant auprès d’une banque, une autre société s’était, quant à elle, portée caution de tous les engagements de la première envers l’établissement de crédit à hauteur d’une certaine somme.
Il s’avère que la société titulaire du compte a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire et au sein de cette procédure, la banque a procédé à la déclaration de sa créance correspondant au solde débiteur du compte, puis a assigné la caution en paiement.
Si les demandes du créancier ont a priori été accueillies favorablement en première instance, l’affaire est toutefois portée en appel par la caution. Or, malheureusement pour la banque, la cour d’appel va rejeter ses demandes.
Pour parvenir à cette solution, les juges du second degré ont notamment estimé que, puisque l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du compte courant, son éventuel solde débiteur n’était donc pas exigible. Or, à défaut d’exigibilité du solde, la caution ne pouvait pas être poursuivie par la banque.
La banque se pourvoit en cassation et faisait, quant à elle, valoir entre autres le raisonnement inverse. Pour la demanderesse, puisque le compte était résilié du fait de la survenance de la liquidation judiciaire, son solde constituait bien une créance exigible permettant la poursuite de la caution.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi.
La résiliation du compte courant bancaire ne pouvant résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il reste à déterminer comment ce compte peut être résilié, afin de rendre son solde exigible, et donc de pouvoir poursuivre en paiement la caution.
Première solution
La banque devra faire application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce pour qu’il soit procédé à la clôture du compte par l’effet d’une résiliation. Pour cela, l’établissement de crédit devra mettre en demeure le liquidateur judiciaire d’avoir à opter sur la continuation du compte bancaire. S’il n’y a pas de poursuite d’activité, logiquement, le liquidateur ne devrait pas opter pour la continuation du contrat et cela entraînera résiliation.
Deuxième solution
Si le liquidateur opte pour la continuation du contrat, le banquier devra dénoncer immédiatement l’ouverture de crédit adossée au compte courant, en utilisant les dispositions de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier et en se fondant sur le fait que si le débiteur est en liquidation judiciaire, sa situation est irrémédiablement compromise. Cela l’autorisera alors à rompre immédiatement les concours, et, par conséquent, les ouvertures de crédit non encore utilisées, sans avoir à respecter le délai de préavis mentionné à l’alinéa 1er de l’article L. 313-12 du même code.
» Vu l’article 1231-1 du Code civil :
Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société à l’encontre de la banque pour manquement à son obligation d’information, l’arrêt retient que la clause de garantie insérée au contrat de prêt est parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur, qu’une garantie n’est par définition que subsidiaire et que la communication d’une notice n’est pas utile.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie de la société Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision « .
Un contrat est conclu entre une banque et une société pour l’octroi d’un prêt de 400 000 €, avec pour garantie la participation au risque de la société Bpifrance à hauteur de 50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis a assigné la société en paiement, laquelle a invoqué un manquement de la banque à son obligation d’information relative à la garantie Bpifrance.
En cause d’appel, les juges du fond estiment que les stipulations contractuelles de la garantie souscrite sont claires et que celles-ci prévoyaient que la garantie bénéficiait au seul prêteur et non au débiteur principal. La société emprunteuse est ainsi déboutée de son action indemnitaire.
Dans l’acte de prêt, il était stipulé, dans une rubrique, « Garanties : à la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations du présent contrat, l’Emprunteur fournit au Prêteur la garantie désignée ci-dessous : BPI France [… ] pour une quotité de 50,00 % ».
La Cour d’appel en a déduit que cette garantie bénéficie clairement au prêteur et non à l’emprunteur, puisqu’est indiqué : “ l’Emprunteur fournit au Prêteur la garantie ” ». C’est cette lecture que contestait le demandeur au pourvoi. »
Au regard de l’article L1112-1, la Cour de cassation met à la charge de la banque une obligation d’information.
En effet, l’emprunteur doit pouvoir connaître comment fonctionne la garantie pour savoir comment il s’engage et à quelles conditions. Dans cette affaire, on comprend que la société pensait qu’avant d’être assignée en paiement, la société Bpifrance aurait versé les fonds au prorata de la part de risque assumé.
L’obligation d’information concerne ici les modalités de mise en œuvre de la garantie Bpifrance.
La Cour de cassation a jugé que la stipulation du contrat n’était pas claire et que l’emprunteur pouvait avoir compris que la présence de BPI pouvait limiter le montant de son propre engagement de remboursement. Il pouvait aussi croire qu’il s’agissait d’une garantie à son profit (même si cela ne limitait pas son devoir de remboursement).
Estimant que la banque n’a pas exécuté son devoir de conseil correctement, la Cour de cassation fait application de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que :
» Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure « .
L’information donnée doit donc être plus explicite, d’où l’importance d’une documentation spécifiquement prévue pour ce type d’opération.
Il ne s’agit pas ici d’un devoir de mise en garde, mais d’un devoir d’information avant la signature d’un contrat de prêt.
Cet arrêt qui concerne l’emprunteur est probablement applicable à la caution.
Enfin, notons qu’il appartiendra à la banque, devant la Cour d’appel de BOURGES, de justifier par de nouveaux documents qu’elle a valablement informé l’emprunteur.
« Il résulte de l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que le jugement d’ouverture n’arrête pas le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir. Selon l’article R. 622-23, 2°, cette déclaration doit indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, incluant le cas échéant les intérêts majorés.
Si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ».
La banque a consenti à une société un prêt moyennant un taux contractuel, outre une clause de majoration de 3 points pour toute somme exigible non payée à sa date d’exigibilité.
La société emprunteuse a fait l’objet d’une sauvegarde. A noter qu’au jour de l’ouverture de la procédure le débiteur était à jour du paiement des échéances du prêt.
La banque déclare, à la procédure collective de l’emprunteur, une créance constituée du capital restant dû, au jour de l’ouverture de la sauvegarde plus les intérêts à échoir, jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel majoré de 3 points.
Le juge-commissaire rejette la créance en ce qui concerne le taux majoré des intérêts à échoir, ne retenant que le taux contractuel initial, au motif que la clause avait pour conséquence l’aggravation de la dette du débiteur, par le seul effet de l’ouverture d’une sauvegarde.
La Cour d’appel infirme la décision du juge-commissaire, et admet les intérêts à échoir au taux contractuel majoré de 3 points, estimant que la clause n’est applicable que sur les sommes exigibles non payées à leurs dates d’exigibilités.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel.
L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ».
Il résulte de ces textes qu’est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/01/2014, n° 12-22909).
En application de l’article L. 622-13 du Code de commerce et de son interprétation, la Cour de cassation dans un arrêt du 22/02/2017, n° 15942, a rendu la décision suivante, qu’il convient rapprocher de l’arrêt relaté ci-dessus et qui peut sembler contradictoire :
« Mais attendu que, saisie d’une demande de fixation d’une créance correspondant au capital prêté dans son intégralité et à échoir, ce dont il résultait que le prêt n’était pas exigible à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la débitrice et que cette dernière n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations, la cour d’appel, après avoir relevé que, selon la clause litigieuse, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due si la banque se trouvait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, et également si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur, en a exactement déduit qu’en l’espèce, une telle clause aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde ;
Que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ».
Il est de jurisprudence ancienne et constante qu’un prêt accordé par une banque n’est plus un contrat en cours dès lors que la somme prêtée a été débloquée, même si l’échéancier de remboursement continue de courir postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de l’emprunteur.
La Cour de cassation n’a pas hésité à appliquer l’article L. 622-13 du Code commerce au prêt, alors que celui-ci ne concernait que les contrats en cours, et a donc jugé qu’il y avait lieu de rejeter les intérêts d’une telle clause qui aggravait les obligations de la débitrice en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de sa mise en sauvegarde.
Nonobstant la notion de contrat en cours, la question est donc de déterminer quel est le critère qui justifie qu’une telle clause (majoration du taux contractuel ou indemnité de recouvrement) soit prise en compte dans l’état des créances du débiteur.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22/02/2017, l’indemnité de recouvrement de 5 % était due « si la banque était tenue de produire à un ordre de distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur », alors que concernant l’affaire traitée par l’arrêt du 07/02/2024, la clause du contrat précisait que la majoration du taux d’intérêt n’était applicable qu’aux sommes exigibles non payées à la date de leurs exigibilités.
Ainsi, dans la première affaire, l’ouverture de la procédure de sauvegarde avait pour conséquence l’application d’une indemnité de recouvrement de 5 %, alors que dans la deuxième affaire ce n’est pas l’ouverture de la procédure qui provoque l’application de la clause, mais le non-paiement à la date d’exigibilité.
En conséquence, dans la première affaire, la clause d’indemnité de recouvrement ne peut être admise en qualité de créance à échoir, car elle n’existe que du fait de l’ouverture de la procédure collective, alors que dans la deuxième affaire la clause n’est applicable qu’au regard du non-paiement des échéances au jour de leurs exigibilités.
Comme nous l’avons souligné ci-dessus, la décision de la Cour de cassation semble fondée sur l’article L. 622-13 du Code de commerce, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’un prêt n’est pas un contrat en cours.
La clause doit être admise au passif du débiteur pour les prêts dont la déchéance du terme a été prononcée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, puisque l’application de la clause (majoration du taux ou indemnité de recouvrement) ne résulte pas de l’ouverture de la procédure collective, mais de la déchéance du terme.
Il faut rappeler que l’admission d’une créance n’implique pas son paiement. Ainsi, la clause de majoration ne sera pas applicable tant que le plan de sauvegarde (ou de redressement judiciaire) sera respecté par le débiteur, car l’adoption du plan signifie soit un abandon de créance, soit un report d’exigibilité, y compris pour les échéances de la période d’observation.
« Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
Ayant retenu que la liste des créanciers remise par la société Du Noireau au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la société ITM alimentaire Ouest, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c’est à bon droit que l’arrêt en déduit qu’elle ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette et qu’elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance « .
La Cour de cassation précise sans ambiguïté, que la déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ,e vaut pas « reconnaissance » de dette.
Cette position de la Cour de cassation semble résulter le l’article L. 622-6 du Code de commerce qui » impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie « , rend donc obligatoire pour le débiteur l’information sur toute les créances, serait-elle incertaine dans leur montant (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/02/2022, n° 20-19157).
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2023), le 31 mai 2019, M. [J] a constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été réalisés pour un montant de 54 500 euros sur son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
M. [J] a alerté la banque le jour même, soutenant avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour une préposée de l’établissement lui demandant d’ajouter, grâce à ses données personnelles de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements.
M. [J] a assigné la banque en remboursement de ces sommes.
» Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée.
Le moyen n’est donc pas fondé « .
Les contestations entre un prestataire de service de paiement (la banque) et son client utilisateur d’un service de paiement sont régies par les articles L. 133-18 et 133-19 du Code monétaire et financier.
Le premier de ces articles prévoit que lorsqu’une opération de paiement est « non-autorisée », c’est-à-dire lorsque le payeur n’a pas donné son consentement , » le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée « .
Le second de ces articles précise que : » le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées … s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 « , ce dernier article se rapportant à l’obligation à la charge de l’utilisateur d’un service de paiement de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En l’espèce, le caractère » non autorisé » de l’opération de paiement ne pouvait être discuté, l’ordre de paiement ayant été initié non par la victime mais par le fraudeur après qu’il ait été en possession des données personnelles de sécurité de la victime.
La discussion s’est donc portée sur la négligence grave de l’utilisateur.
La négligence peut être définie ainsi : la communication des données personnelles du dispositif de sécurité en réponse à un courriel contenant des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, ou l’oubli d’une carte bancaire dans un véhicule avec le code confidentiel dans la boîte à gants, ou simplement le fait de laisser la carte bancaire dans un endroit où se trouvait aussi l’indication écrite du numéro de code confidentiel (il s’agit ici d’exemples).
Dans le présent litige, la Cour de cassation relève que :
Il en résulte que le caractère de gravité de la négligence ne peut pas être retenu dans les cas où les fraudeurs ont mis en place des moyens techniques suffisamment trompeurs pour qu’un utilisateur normalement averti, mais sous pression psychologique, soit induit en erreur.
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