Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

L'entrepreneur individuel en difficulté

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0 – De la rĂ©forme du statut de l’entrepreneur individuel Ă  la prise en compte de la sĂ©paration des patrimoines au regard de ses difficultĂ©s financiĂšres

L’étude consacrĂ©e au nouveau statut de l’entrepreneur individuel a exposĂ© les principes fondamentaux de la rĂ©forme entrĂ©e en vigueur le 15 mai 2022, notamment la crĂ©ation de deux patrimoines juridiquement distincts : un patrimoine professionnel, seul engagĂ© Ă  l’égard des crĂ©anciers de l’activitĂ©, et un patrimoine personnel, protĂ©gĂ© de principe contre les poursuites professionnelles.

Cette distinction, conçue thĂ©oriquement pour renforcer la protection du chef d’entreprise, constitue dĂ©sormais le socle du rĂ©gime applicable Ă  l’entrepreneur individuel.

La prĂ©sente Ă©tude s’attache Ă  examiner la portĂ©e effective de cette sĂ©paration des patrimoines lorsqu’apparaissent des difficultĂ©s financiĂšres, qu’elles rĂ©sultent d’un simple dĂ©sĂ©quilibre de trĂ©sorerie, d’un Ă©tat de cessation des paiements ou d’une situation de surendettement.

L’objectif est d’étudier comment le droit des entreprises en difficultĂ©, le droit du surendettement et la procĂ©dure civile d’exĂ©cution interagissent avec ce nouveau cadre juridique Ă  deux masses patrimoniales, et de dĂ©terminer comment les tribunaux en assurent la mise en Ɠuvre.

1. – Quelques rappels utiles concernant l’entrepreneur individuel en difficultĂ©

1.1 – Observations gĂ©nĂ©rales

📌 La distinction des patrimoines professionnel et personnel instaurĂ©e par la rĂ©forme n’autorise pas l’entrepreneur individuel Ă  se porter caution pour garantir une dette dont il est lui-mĂȘme le dĂ©biteur principal (article L. 526-22, alinĂ©a 2, du Code de commerce).

📌 La sĂ©paration des patrimoines s’applique aux entrepreneurs dont l’activitĂ© a dĂ©butĂ© avant le 15 fĂ©vrier 2022, mais elle ne produit pas d’effet rĂ©troactif pour les dettes nĂ©es antĂ©rieurement Ă  cette date : celles-ci demeurent communes au patrimoine personnel et professionnel.

📌 L’article L. 526-22, alinĂ©a 6, du Code de commerce prĂ©cise que les dettes envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales constituent des dettes professionnelles. Cette qualification ne s’applique toutefois qu’aux cotisations postĂ©rieures au 15 mai 2022.

1.2 – Observations concernant la rĂ©partition des patrimoines

🔎 ConformĂ©ment Ă  l’article R. 526-26 du Code de commerce, tous les Ă©lĂ©ments du fonds de commerce – droit au bail, matĂ©riel, outillage, vĂ©hicules, stocks, comptes bancaires professionnels, fonds de caisse – sont rĂ©putĂ©s biens professionnels.

🔎 Lorsque l’entrepreneur individuel est tenu d’une comptabilitĂ© lĂ©gale ou rĂ©glementaire, le patrimoine professionnel est prĂ©sumĂ© comprendre l’ensemble des Ă©lĂ©ments inscrits aux documents comptables, Ă  condition que ceux-ci soient rĂ©guliers et sincĂšres.

🔎 Les biens Ă  usage mixte (par exemple un vĂ©hicule ou un bureau au domicile) sont considĂ©rĂ©s comme professionnels s’ils sont utiles Ă  l’exploitation, Ă  l’exception de la partie de la rĂ©sidence principale utilisĂ©e pour l’activitĂ©.

🔎 La partie d’un immeuble servant Ă  l’activitĂ© professionnelle constitue un bien professionnel ; lorsque l’immeuble est dĂ©tenu par une sociĂ©tĂ© de mise Ă  disposition, ses parts ou actions sont Ă©galement des biens professionnels (R. 526-26, 3°).

1.3 – Les Ă©vĂ©nements mettant fin Ă  la distinction des patrimoines

✏ La cessation d’activitĂ© intervenue avant l’ouverture d’une procĂ©dure collective met fin Ă  la sĂ©paration des patrimoines (article L. 526-22, 9e alinĂ©a).

✏ En cas de dĂ©cĂšs de l’entrepreneur individuel, les deux patrimoines sont rĂ©unis en un patrimoine successoral unique. Si le dĂ©cĂšs intervient alors que l’entrepreneur Ă©tait dĂ©jĂ  en Ă©tat de cessation des paiements, la procĂ©dure collective ouverte ne porte que sur le patrimoine professionnel.

1.4 – Les dĂ©rogations Ă  la sĂ©paration des patrimoines

    • đŸ›ïž Le crĂ©ancier professionnel peut obtenir une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur un bien du patrimoine personnel (L. 526-22, al. 4).
    • đŸ›ïž L’entrepreneur individuel peut renoncer Ă  la sĂ©paration au bĂ©nĂ©fice d’un crĂ©ancier professionnel dĂ©terminĂ© (L. 526-25).
    • đŸ›ïž La sĂ©paration est inopposable aux crĂ©anciers publics en cas de manƓuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et rĂ©pĂ©tĂ©es (L. 526-24, al. 1).
    • đŸ›ïž L’impĂŽt sur le revenu et les prĂ©lĂšvements sociaux bĂ©nĂ©ficient d’un gage sur les deux patrimoines (L. 526-24, al. 1 et 2).

2. – PrĂ©vention des difficultĂ©s de l’entrepreneur individuel

Les dispositions relatives Ă  la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises sont applicables Ă  l’entrepreneur individuel, mais uniquement dans la mesure oĂč elles concernent son patrimoine professionnel (article L. 611-17 du Code de commerce).

Cette limitation dĂ©coule du principe de sĂ©paration des patrimoines : les mesures de prĂ©vention n’ont vocation Ă  s’exercer que sur la partie du patrimoine exposĂ©e aux risques de l’activitĂ© professionnelle.

Ainsi, l’entrepreneur individuel peut ĂȘtre convoquĂ© par le prĂ©sident du tribunal de commerce ou solliciter la dĂ©signation d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur, mais seulement lorsque la menace concerne son patrimoine professionnel. Une difficultĂ© purement personnelle ne peut justifier l’ouverture de ces mesures.

L’article L. 611-7, alinĂ©a 5, du Code de commerce autorise par ailleurs le juge de la conciliation Ă  accorder des dĂ©lais ou un Ă©chelonnement des dettes professionnelles en application de l’article 1343-5 du Code civil ; cette facultĂ© ne saurait toutefois ĂȘtre Ă©tendue Ă  des dettes personnelles.

Enfin, il convient de rappeler que le V de l’article L. 681-2, qui attribue compĂ©tence au tribunal des procĂ©dures collectives pour connaĂźtre des contestations relatives Ă  la sĂ©paration des patrimoines, ne s’applique pas en matiĂšre de conciliation : la prĂ©vention demeure une phase autonome, antĂ©rieure Ă  toute procĂ©dure collective.

3. – CompĂ©tence exclusive du tribunal des procĂ©dures collectives pour examiner la situation financiĂšre de l’entrepreneur individuel

Aux termes de l’article L. 681-1 du Code de commerce, quel que soit le patrimoine concernĂ© – professionnel ou personnel – par la dĂ©faillance de l’entrepreneur individuel, seul le tribunal de la procĂ©dure collective (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon la nature de l’activitĂ©) est compĂ©tent pour apprĂ©cier la situation financiĂšre du dĂ©biteur, qu’il s’agisse d’une procĂ©dure collective ou d’une procĂ©dure de surendettement.

Il en rĂ©sulte que l’entrepreneur individuel en difficultĂ© ne peut s’adresser qu’à ce tribunal pour faire examiner l’ensemble de sa situation, patrimoniale et financiĂšre. Toutefois, dans certaines conditions et avec l’accord du dĂ©biteur, le tribunal pourra transmettre le dossier Ă  la commission de surendettement, laquelle traitera les dettes relevant du patrimoine personnel.

La commission de surendettement n’est donc pas compĂ©tente pour dĂ©terminer si l’entrepreneur individuel se trouve ou non en situation de surendettement ; cette apprĂ©ciation relĂšve exclusivement du tribunal de la procĂ©dure collective.

3.1 – Les renseignements Ă  fournir lors de la demande d’ouverture d’une procĂ©dure

L’article R. 681-1 du Code de commerce prĂ©cise les documents que doit produire l’entrepreneur individuel lorsqu’il sollicite l’ouverture d’une procĂ©dure – qu’il s’agisse d’une procĂ©dure collective, d’un surendettement ou des deux Ă  la fois. Sa dĂ©claration doit faire apparaĂźtre distinctement les biens, droits et obligations relevant de chacun de ses patrimoines, professionnel et personnel. đŸ§Ÿ

Il doit en outre mentionner les Ă©ventuelles renonciations Ă  la protection de son patrimoine personnel, en indiquant le nom du crĂ©ancier bĂ©nĂ©ficiaire et le montant de l’engagement concernĂ©.

L’entrepreneur individuel peut, dans la mĂȘme demande, solliciter le bĂ©nĂ©fice du surendettement. Cette procĂ©dure ne peut toutefois ĂȘtre ouverte qu’avec son accord, accord qui peut ĂȘtre recueilli Ă  l’audience oĂč il est statuĂ© sur l’ouverture de la procĂ©dure collective (article R. 681-2).

3.2 – Le jugement : apprĂ©ciation des difficultĂ©s patrimoine par patrimoine

ConformĂ©ment Ă  l’article R. 681-3, le tribunal doit apprĂ©cier, dans un mĂȘme jugement, si les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective et d’une procĂ©dure de surendettement sont alternativement ou cumulativement rĂ©unies.

Il lui appartient donc de motiver prĂ©cisĂ©ment sa dĂ©cision, en exposant les Ă©lĂ©ments propres Ă  chacun des patrimoines. Les dĂ©veloppements ultĂ©rieurs permettront d’examiner les diffĂ©rentes hypothĂšses (procĂ©dure limitĂ©e au patrimoine professionnel, procĂ©dure bipatrimoniale, procĂ©dures parallĂšles, etc.).

La prĂ©sente disposition ne s’applique pas au rĂ©tablissement professionnel, lequel obĂ©it Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique Ă©tudiĂ© plus loin.

3.3 – Le cas de la demande d’ouverture par assignation d’un crĂ©ancier

Les textes envisagent principalement l’hypothĂšse d’une demande d’ouverture Ă  l’initiative du dĂ©biteur, mais non celle d’une assignation formĂ©e par un crĂ©ancier.

Lorsque l’entrepreneur individuel est assignĂ©, le tribunal ne pourra se prononcer sur le surendettement que si le dĂ©biteur est en mesure de produire, rapidement et complĂštement, les piĂšces nĂ©cessaires Ă  la distinction des patrimoines. À dĂ©faut, et la charge de la preuve incombant au crĂ©ancier demandeur, le tribunal ne pourra constater que l’état de cessation des paiements et n’ouvrira qu’une procĂ©dure collective limitĂ©e au patrimoine professionnel (cas n° 1), tout en mentionnant expressĂ©ment cette restriction dans le jugement.

3.4 – DĂ©clarations inexactes et confusion ultĂ©rieure des patrimoines

Si, aprĂšs l’ouverture d’une procĂ©dure collective et la transmission du dossier Ă  la commission de surendettement (avec l’accord du dĂ©biteur), il apparaĂźt qu’un crĂ©ancier professionnel dispose d’un droit de gage sur le patrimoine personnel, se pose la question du rĂ©gime procĂ©dural applicable.

Le tribunal peut-il, dans cette hypothĂšse, faire application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 621-2 du Code de commerce et prononcer la confusion des patrimoines professionnel et personnel ? Cette possibilitĂ© semble devoir ĂȘtre admise, conformĂ©ment Ă  l’analyse retenue par la cour d’appel de Reims, 19 septembre 2023 (n° 23/00471).

La lecture de l’article R. 621-8-1, alinĂ©a 1, conduit Ă  considĂ©rer que, dans une telle situation, les deux patrimoines sont rĂ©unis dans une mĂȘme procĂ©dure, afin de garantir l’unitĂ© du traitement de la dĂ©faillance et la protection des crĂ©anciers.

4. – Examen des diffĂ©rentes situations possibles concernant les difficultĂ©s financiĂšres rencontrĂ©es par l’entrepreneur individuel et solutions apportĂ©es par le lĂ©gislateur

Le nouveau titre VIII bis du livre VI du Code de commerce (« Dispositions particuliĂšres Ă  l’entrepreneur individuel relevant du statut dĂ©fini Ă  la section III du chapitre VI du titre II du livre V ») a prĂ©vu une articulation des procĂ©dures du droit des entreprises en difficultĂ© et du droit du surendettement, dont le dĂ©cret est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s.

Au regard des nouveaux articles L. 681-2 et L. 681-3 du Code de commerce, quatre situations peuvent se présenter au tribunal.

4.1 – L’obligation pour le tribunal de se prononcer à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel

À la lecture des articles L. 681-1 et R. 681-3, il convient de constater que le lĂ©gislateur n’a pas voulu faire de distinction entre une dĂ©claration de cessation des paiements et une dĂ©claration de surendettement, en obligeant le dĂ©biteur Ă  fournir des renseignements relatifs aux deux patrimoines dans sa dĂ©claration au greffe.

De plus, l’article L. 681-1 prĂ©cise, sans contestation possible, que le tribunal a l’obligation d’apprĂ©cier Ă  la fois les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective et d’une procĂ©dure de surendettement.

Cette double obligation n’est pas en contradiction avec l’objectif du lĂ©gislateur de protĂ©ger l’entrepreneur individuel sur son patrimoine personnel, des consĂ©quences des difficultĂ©s issues de l’activitĂ© professionnelle, car :

▶ en premier lieu, l’ouverture d’une procĂ©dure englobant le patrimoine professionnel et personnel n’est possible que si le tribunal constate Ă  la fois :

    • un Ă©tat de cessation des paiements pour le patrimoine professionnel ;
    • un Ă©tat de surendettement pour le patrimoine personnel ;
    • et que le dĂ©biteur n’a pas respectĂ© la sĂ©paration des patrimoines ou a permis Ă  un crĂ©ancier professionnel de se faire payer sur le patrimoine personnel.

▶ en second lieu, lorsque le tribunal constate que l’entrepreneur individuel remplit les conditions du surendettement, le dossier n’est transmis Ă  la commission de surendettement qu’avec l’accord du dĂ©biteur — sauf dans les hypothĂšses oĂč celui-ci a ignorĂ© la sĂ©paration des patrimoines volontairement ou par nĂ©gligence.

💡 De mon point de vue, le tribunal doit, en cas de dĂ©claration de cessation des paiements ou d’assignation, se prononcer sur chaque patrimoine, mĂȘme si la demande initiale ne vise qu’un seul d’entre eux. Il paraĂźt difficile d’envisager que le tribunal n’examine que le patrimoine professionnel alors que l’entrepreneur individuel est en Ă©tat de surendettement et n’a pas respectĂ© la sĂ©paration des patrimoines.

4.2 – La dĂ©finition du surendettement

Le tribunal Ă©tant amenĂ© Ă  juger si l’entrepreneur individuel peut bĂ©nĂ©ficier des mesures de traitement du surendettement, il paraĂźt utile de reproduire ici l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui en fixe les conditions :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractĂ©risĂ©e par l’impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et Ă  Ă©choir. Le seul fait d’ĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale dont la valeur estimĂ©e Ă  la date du dĂ©pĂŽt du dossier de surendettement est Ă©gale ou supĂ©rieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et Ă  Ă©choir ne fait pas obstacle Ă  la caractĂ©risation de la situation de surendettement.

L’impossibilitĂ© de faire face Ă  un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. »

4.2.1 – Remarques concernant l’article L. 711-1 du Code de la consommation

🔎 La nouvelle rĂ©daction de l’article L. 711-1 permet Ă  un gĂ©rant majoritaire de SARL de bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure de surendettement, puisqu’elle englobe dĂ©sormais les dettes professionnelles d’une personne physique non commerçante.

🔎 La situation de surendettement n’est pas caractĂ©risĂ©e par la cessation des paiements, mais par l’impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’ensemble des dettes personnelles exigibles et Ă  Ă©choir.

🔎 La valeur de la rĂ©sidence principale ne fait pas obstacle Ă  la caractĂ©risation de la situation de surendettement.

🔎 Le cautionnement doit ĂȘtre pris en compte lorsque la caution a l’obligation d’exĂ©cuter son engagement.

4.3 – Cas n° 1 : ouverture d’une procĂ©dure portant sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 II du Code de commerce)

Cas n° 1 (article L. 681-2 II)

D’une part, concernant le patrimoine professionnel, les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective sont remplies
(caractĂ©risation de l’état de cessation des paiements).

D’autre part, concernant le patrimoine personnel, soit il est justifier que l’entrepreneur individuel n’est pas en situation de surendettement, soit le tribunal constate qu’il ne dispose des Ă©lĂ©ments lui permettant de constater une situation de surendettement.


Ouverture d’une procĂ©dure collective limitĂ©e au seul patrimoine professionnel
(avec application des rÚgles concernant la procédure collective)

Procédure unipatrimoniale

4.3.1 – Quelques remarques concernant l’application du cas n° 1

📌 Dans le cas n° 1, l’article L. 681-2, II ne subordonne pas l’ouverture de la procĂ©dure Ă  la preuve du respect, par l’entrepreneur individuel, de la sĂ©paration des patrimoines.

📌 Un crĂ©ancier professionnel qui dispose d’un droit de gage sur le patrimoine personnel (ex. renonciation, sĂ»retĂ© rĂ©elle, crĂ©ancier public dans les cas prĂ©vus par la loi) peut dĂ©clarer sa crĂ©ance Ă  la procĂ©dure (patrimoine professionnel) et agir en justice sur le patrimoine personnel du dĂ©biteur.

📌 À l’inverse, un crĂ©ancier personnel ne peut pas dĂ©clarer sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure limitĂ©e au patrimoine professionnel ; il peut en revanche assigner le dĂ©biteur pour obtenir un titre exĂ©cutoire et le faire exĂ©cuter sur le patrimoine personnel.

📌 Pour la cessation des paiements, l’article L. 631-1 prĂ©cise que l’apprĂ©ciation se fait sur le seul patrimoine engagĂ© par l’activitĂ© professionnelle : actif disponible professionnel vs. passif exigible professionnel.

PrĂ©cision utile : l’interdiction des poursuites individuelles issue de la procĂ©dure collective ne vise que le patrimoine professionnel saisi par la procĂ©dure. Les actions visant exclusivement le patrimoine personnel (dans le cadre des droits de gage admis par la loi) ne sont pas affectĂ©es.

4.3.2 – Principales consĂ©quences de l’ouverture de la procĂ©dure collective Ă  l’encontre de l’entrepreneur individuel

👉 Interdiction pour le dĂ©biteur de modifier son patrimoine professionnel si cela en diminue l’actif ; libertĂ© conservĂ©e sur le patrimoine personnel.

👉 L’administrateur et/ou le liquidateur judiciaire n’ont aucun pouvoir sur le patrimoine personnel.

👉 La revendication ne peut s’exercer que sur un bien professionnel.

👉 Les rĂšgles de continuation des contrats en cours ne s’appliquent qu’aux contrats intĂ©ressant l’activitĂ© professionnelle du dĂ©biteur.

👉 Le dĂ©biteur peut payer ses crĂ©anciers personnels, Ă  condition d’utiliser des ressources non professionnelles.

👉L’inventaire ne porte que sur les actifs professionnels.

4.3.3 – Le tribunal peut-il modifier sa dĂ©cision d’origine ?

🔎 Si un surendettement personnel se manifeste aprĂšs l’ouverture d’une procĂ©dure limitĂ©e au patrimoine professionnel, le jugement d’ouverture n’ayant pas autoritĂ© de chose jugĂ©e sur le patrimoine personnel, rien ne s’oppose Ă  une nouvelle saisine du tribunal pour traiter ce surendettement (selon les modalitĂ©s des cas n° 2 ou n° 3).

🔎 En cas d’omission de statuer sur le surendettement lors de la dĂ©cision initiale, une requĂȘte en omission de statuer peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e (par le dĂ©biteur, le crĂ©ancier poursuivant ou le ministĂšre public), ou le tribunal peut ĂȘtre invitĂ© Ă  procĂ©der Ă  une saisie d’office aux mĂȘmes fins.

4.3.4 – Le cas des crĂ©ances nĂ©es avant le 15/05/2022

📌 Pour les crĂ©ances nĂ©es avant le 15/05/2022, la sĂ©paration des patrimoines issue de la rĂ©forme n’est pas opposable : le crĂ©ancier antĂ©rieur peut se faire payer sur le patrimoine personnel du dĂ©biteur, et, s’il veut ĂȘtre payĂ© sur le patrimoine professionnel, il doit dĂ©clarer sa crĂ©ance Ă  la procĂ©dure.

4.3.5 – Le cas des cotisations sociales personnelles de l’entrepreneur individuel

📌 Avant le 15/05/2022, en l’absence de sĂ©paration opposable, les organismes sociaux peuvent poursuivre le paiement des cotisations sur les deux patrimoines (les dettes “sociales personnelles” sont alors, en pratique, recouvrables sur l’ensemble des biens).

📌 À compter du 15/05/2022, l’article L. 526-22 qualifie ces dettes de professionnelles : elles relĂšvent en principe du patrimoine professionnel dans la procĂ©dure, sans prĂ©judice des dĂ©rogations lĂ©gales (not. inopposabilitĂ© de la sĂ©paration en cas de manƓuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et rĂ©pĂ©tĂ©es, L. 526-24).

💡 MĂ©thode d’apprĂ©ciation par le juge : la cessation des paiements comme le surendettement supposent une dĂ©monstration chiffrĂ©e : actif disponible vs. passif exigible (pour le patrimoine professionnel) et impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă  l’ensemble des dettes (professionnelles et non professionnelles) exigibles et Ă  Ă©choir (pour le surendettement). L’office du juge est avant tout probatoire et mathĂ©matique, au vu des piĂšces produites.

4.4 – Cas n° 2 : ouverture d’une procĂ©dure unique portant sur les patrimoines professionnel et personnel (article L. 681-2 III du Code de commerce)


Cas n° 2 (article L. 681-2 III)

Les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective et de surendettement sont remplies, mais l’entrepreneur :

  • n’a pas respectĂ© strictement la sĂ©paration du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel,
  • ou un crĂ©ancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel.


Ouverture d’une procĂ©dure collective « bipatrimoniale« , c’est-Ă -dire englobant son patrimoine professionnel et personnel tout en distinguant le droit de gage de chaque crĂ©ancier

4.4.1 – Principaux cas de non-respect de la sĂ©paration des patrimoines

⚠ Certains comportements de gestion peuvent conduire Ă  une confusion entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, rendant la sĂ©paration inopposable :

  • absence de compte bancaire professionnel distinct du compte personnel ;
  • paiement de dettes personnelles avec le compte professionnel ;
  • comptabilitĂ© irrĂ©guliĂšre ou incomplĂšte ;
  • prĂ©lĂšvements personnels trĂšs supĂ©rieurs aux bĂ©nĂ©fices effectivement rĂ©alisĂ©s.

4.4.2 – Cas dans lesquels un crĂ©ancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel

💡 La protection du patrimoine personnel connaĂźt plusieurs exceptions : un crĂ©ancier professionnel peut exercer son droit de gage sur le patrimoine personnel dans les cas suivants :

  • crĂ©ance antĂ©rieure au 15 mai 2022 (sĂ©paration inopposable pour ces dettes) ;
  • crĂ©ance assortie d’une renonciation expresse de l’entrepreneur individuel ou d’une sĂ»retĂ© rĂ©elle sur un bien personnel ;
  • crĂ©ance fiscale ou sociale bĂ©nĂ©ficiant d’un gage Ă©tendu (article L. 526-24 du Code de commerce).

4.4.3 – Observations concernant le cas n° 2

📘 Le cas n° 2 correspond Ă  la situation la plus frĂ©quemment rencontrĂ©e en pratique : le tribunal constate Ă  la fois un Ă©tat de cessation des paiements et une situation de surendettement.

Les rĂšgles de la procĂ©dure collective s’appliquent alors aux deux patrimoines (interdiction des paiements, revendication, continuation des contrats en cours, etc.).

Toutefois, le liquidateur judiciaire ne peut distribuer les fonds provenant des rĂ©alisations d’actifs qu’en respectant le droit de gage propre Ă  chaque crĂ©ancier : il ne peut donc pas mĂ©langer les produits des ventes issues des patrimoines professionnel et personnel.

L’inventaire doit expressĂ©ment distinguer les biens professionnels et personnels, et il conviendra d’établir deux Ă©tats de crĂ©ances distincts, tout en mentionnant les crĂ©anciers disposant d’un droit de gage sur les deux masses patrimoniales.

4.4.4 – DĂ©roulement et finalitĂ© de la procĂ©dure « bipatrimoniale »

Le dĂ©roulement et la finalitĂ© de la procĂ©dure « bipatrimoniale » dĂ©pendent de l’interprĂ©tation donnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3 du III de l’article L. 681-2 du Code de commerce :

« Le tribunal traite, dans un mĂȘme jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque crĂ©ancier, sauf dispositions contraires. »

Le terme « traitement » doit ĂȘtre compris comme l’apurement des dettes : soit par l’exĂ©cution d’un plan de redressement, soit dans le cadre d’une liquidation judiciaire (clĂŽturĂ©e pour insuffisance d’actif ou extinction du passif).

🧭 Plusieurs questions pratiques demeurent :

  • le tribunal peut-il prononcer la liquidation judiciaire pour un patrimoine et le redressement judiciaire pour l’autre ?
  • peut-il arrĂȘter deux plans distincts avec des modalitĂ©s diffĂ©rentes d’apurement ?
  • peut-il clĂŽturer la liquidation d’un patrimoine pour insuffisance d’actif et l’autre pour extinction du passif ?

Dans la logique du principe de sĂ©paration, il paraĂźt cohĂ©rent d’adapter la solution de redressement ou d’apurement Ă  la situation propre de chaque patrimoine, tout en maintenant une unitĂ© procĂ©durale garantissant la coordination entre les deux masses.

 
 

Les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective et d’une procĂ©dure de surendettement
sont respectivement rĂ©unies, mais il est dĂ©cidĂ© d’ouvrir
deux procédures parallÚles :
la premiĂšre concernant le patrimoine professionnel, la seconde concernant le patrimoine personnel.

4.5 – Cas n° 3 : ouverture de deux procĂ©dures parallĂšles (article L. 681-2 IV du Code de commerce)

Cas n° 3 (article L. 681-2 IV)

Les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective et celles d’une procĂ©dure de surendettement sont remplies, et d’autre part la sĂ©paration des patrimoines a Ă©tĂ© respectĂ©e et aucun crĂ©ancier professionnel ne dispose d’un gage sur le patrimoine personnel

Ouverture d’une procĂ©dure collective sur le seul patrimoine professionnel

                                Le tribunal saisit la commission de surendettement si accord du débiteur

4.5.1 – Observations relatives à l’application du cas n° 3

Lorsque le tribunal, avec l’accord de l’entrepreneur individuel, saisit la commission de surendettement, il traite le patrimoine professionnel selon le livre VI du Code de commerce, tandis que la commission traite le patrimoine personnel conformĂ©ment au Code de la consommation.

L’entrepreneur individuel peut demander, dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure collective, le bĂ©nĂ©fice du traitement de son surendettement (R. 681-1 II C. com.). Le tribunal peut aussi recueillir son accord Ă  l’audience (R. 681-2 C. com.).

À dĂ©faut d’accord du dĂ©biteur pour la transmission Ă  la commission, le tribunal traite uniquement le patrimoine professionnel dans les conditions du cas n° 1.

4.5.2 – Gestion du dossier entre le tribunal et la commission de surendettement

Deux procĂ©dures parallĂšles sont conduites et coordonnĂ©es : le tribunal et la commission s’informent rĂ©ciproquement de leur avancement (R. 681-7 C. com.).

L’L. 681-2 IV dispose que « le tribunal exerce les fonctions du juge du contentieux de la protection, qu’il peut dĂ©lĂ©guer, en tout ou partie, au juge-commissaire ». Le tribunal de commerce reste donc compĂ©tent pour les contestations relatives au surendettement, sous rĂ©serve d’une dĂ©lĂ©gation.

4.5.3 – Interrogations

4.5.3.1 – CrĂ©anciers personnels avec droit de gage sur le patrimoine professionnel

Le texte n’envisage pas explicitement un crĂ©ancier personnel disposant d’un gage sur le patrimoine professionnel. La rĂ©partition de compĂ©tence entre tribunal et commission reste Ă  organiser au cas par cas, par une information croisĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision du tribunal pour Ă©viter les conflits de procĂ©dures.

4.5.3.2 – Demande ultĂ©rieure de surendettement alors qu’une procĂ©dure collective est ouverte

L’entrepreneur individuel doit saisir le tribunal de la procĂ©dure collective, y compris s’il est dĂ©jĂ  en plan : c’est au juge consulaire d’apprĂ©cier l’opportunitĂ© d’une transmission Ă  la commission et la coordination des deux procĂ©dures.

4.6 – Cas n° 4 : ouverture d’une procĂ©dure unique portant sur le patrimoine personnel (article L. 681-3 du Code de commerce)

Cas n° 4 (article L. 681-3)
PrĂ©sence de difficultĂ©s dans le seul patrimoine personnel (selon les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 711-1 du Code de la consommation)
Avec l’accord du dĂ©biteur transmission du dossier Ă  la commission de surendettement

4.6.1 – Quelques remarques concernant l’application du cas n° 4

Si, au cours de la procĂ©dure de surendettement, la commission constate que les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective sont rĂ©unies, elle invite le dĂ©biteur Ă  saisir le tribunal afin qu’il l’ouvre (livre VI du Code de commerce).

Si le dĂ©biteur saisit le tribunal et qu’une procĂ©dure collective est ouverte, l’article L. 681-3 prĂ©voit deux issues :

  • HypothĂšse 1 – Le tribunal constate que l’entrepreneur n’a pas respectĂ© la sĂ©paration des patrimoines ou qu’un crĂ©ancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel : la procĂ©dure collective englobe les deux patrimoines (→ cas n° 2, procĂ©dure bipatrimoniale) et la commission de surendettement est dessaisie.
  • HypothĂšse 2 – À dĂ©faut, le tribunal ouvre une procĂ©dure collective limitĂ©e au seul patrimoine professionnel, tandis que la commission conserve le traitement du patrimoine personnel (→ cas n° 3, deux procĂ©dures parallĂšles).

Rappel : l’ouverture du surendettement suppose l’accord du dĂ©biteur. À dĂ©faut, seul le patrimoine professionnel est traitĂ© par la procĂ©dure collective, si ses conditions sont rĂ©unies.

4.7 – Cas n° 5 : Aucune ouverture de procĂ©dure collective et de surendettement


Cas n° 5 (articles L. 620-1, L. 631-1, L. 640-1 du Code de commerce et L. 711-1 du Code de la consommation)
Ni les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective ni celles du
surendettement des particuliers ne sont réunies.
Aucune procédure ouverte
Pas de saisine de la commission

5. – Quelques remarques gĂ©nĂ©rales

5.1 – L’état de cessation des paiements

Pour un entrepreneur individuel, l’état de cessation des paiements doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© uniquement en fonction de son patrimoine professionnel (cf. 2e alinĂ©a de l’article L. 631-1 du Code de commerce).

Bien que cette Ă©volution dans la maniĂšre d’établir l’état de cessation des paiements semble cohĂ©rente, elle n’est pas sans soulever certaines difficultĂ©s. Ainsi, doit-on intĂ©grer au passif professionnel :

  • ➀ le droit de gage des crĂ©anciers personnels, lequel peut s’exercer sur le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© lors du dernier exercice clos si le patrimoine personnel s’avĂšre insuffisant pour honorer les dettes personnelles, ce montant Ă©tant, par ailleurs, complexe Ă  dĂ©terminer ;
  • ➀ le droit de gage de l’administration fiscale qui, comme dĂ©jĂ  mentionnĂ©, peut s’appliquer aussi bien au patrimoine professionnel qu’au patrimoine personnel, mĂȘme lorsque les dettes concernĂ©es relĂšvent de la sphĂšre personnelle (par exemple, l’impĂŽt sur le revenu).

Inversement, doit-on exclure du passif professionnel les dettes pour lesquelles un crĂ©ancier dispose d’une sĂ»retĂ© sur le patrimoine personnel, si ce dernier est en mesure de couvrir lesdites dettes ?

5.2 – CompĂ©tence pour les litiges relatifs Ă  la sĂ©paration des patrimoines

Selon le V de l’article L. 681-2 du Code de commerce, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour statuer sur les diffĂ©rends concernant la sĂ©paration des patrimoines de l’entrepreneur individuel, survenant dans le cadre d’une procĂ©dure ouverte. À cet Ă©gard, la commission de surendettement n’intervient pas.

Un crĂ©ancier, mĂȘme non partie au jugement, peut remettre en cause la sĂ©paration des patrimoines de l’entrepreneur individuel dans un dĂ©lai de 10 jours Ă  compter de la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ou de la publication du jugement au BODACC (conformĂ©ment Ă  l’article R. 681-6 du Code de commerce), en effectuant une dĂ©claration auprĂšs du greffe.

L’entrepreneur individuel, les crĂ©anciers identifiĂ©s, le mandataire judiciaire, le ministĂšre public et, le cas Ă©chĂ©ant, l’administrateur judiciaire sont alors « convoquĂ©s par tous moyens et sans dĂ©lai par le greffe ». Le tribunal recueille leurs observations et se prononce sur l’ensemble des contestations soulevĂ©es (article R. 681-6, alinĂ©a 2 du Code de commerce).

Par ailleurs, le greffe notifie le jugement au dĂ©biteur ainsi qu’aux crĂ©anciers signalĂ©s par ce dernier, en informant, si nĂ©cessaire, le mandataire judiciaire, le ministĂšre public et l’administrateur judiciaire dĂ©signĂ© (article R. 681-4, alinĂ©a 2 du Code de commerce).

En outre, concernant la situation Ă©voquĂ©e au cas n° 3, le IV de l’article L. 681-2 du Code de commerce prĂ©cise que « le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut dĂ©lĂ©guer en tout ou partie au juge-commissaire ».

5.3 – Interdiction de modification du patrimoine professionnel pendant la procĂ©dure collective

« Le jugement d’ouverture d’une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire entraĂźne, de plein droit et jusqu’à la clĂŽture de la procĂ©dure, ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu’à la fin des opĂ©rations du plan, l’interdiction pour tout entrepreneur individuel, sous rĂ©serve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel si cela aboutit Ă  une diminution de l’actif de ce patrimoine.
Tout acte rĂ©alisĂ© en violation de cette interdiction peut ĂȘtre annulĂ©, Ă  la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de sa date. »

Commentaire : Cette disposition vise Ă  prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel pendant toute la durĂ©e de la procĂ©dure collective, afin d’éviter que des actifs ne soient transfĂ©rĂ©s ou dissipĂ©s au dĂ©triment des crĂ©anciers. Ainsi, toute modification entraĂźnant une rĂ©duction de l’actif professionnel est strictement prohibĂ©e, sauf pour le versement des revenus du dĂ©biteur. Cela signifie qu’une cession partielle d’actif, si elle diminue l’actif du patrimoine professionnel, est en principe interdite durant la procĂ©dure. Toute opĂ©ration contraire Ă  cette rĂšgle pourra ĂȘtre annulĂ©e, ce qui garantit la protection des intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et assure la bonne conduite de la procĂ©dure collective.

5.4 – FacultĂ© pour un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire de lancer immĂ©diatement une nouvelle activitĂ© professionnelle

Le VII de l’article L. 681-2 du Code de commerce prĂ©voit que, lorsqu’une procĂ©dure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel a la possibilitĂ© d’initier une nouvelle activitĂ© professionnelle. Cela entraĂźne la crĂ©ation d’un nouveau patrimoine professionnel, lequel demeure distinct et n’est pas affectĂ© par la procĂ©dure en cours.

Il est toutefois prĂ©cisĂ© que le dĂ©biteur ne peut dĂ©tenir plus de deux patrimoines professionnels distincts de son patrimoine personnel. Par ailleurs, cette possibilitĂ© de redĂ©marrer une activitĂ© n’est pas offerte Ă  l’entrepreneur individuel ayant fait l’objet, dans les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, d’une liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance d’actif ou d’une clĂŽture de procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel concernant l’un de ses patrimoines.

En cas de crĂ©ation d’un nouveau patrimoine professionnel dans ces conditions, le jugement de liquidation judiciaire interdit toute opĂ©ration qui aurait pour effet de transfĂ©rer ou de diminuer l’actif du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au profit d’une autre activitĂ© exercĂ©e par le dĂ©biteur.

Il s’agit d’une exception Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale selon laquelle un entrepreneur individuel ne peut disposer que d’un seul patrimoine professionnel. ConcrĂštement, l’ouverture d’une liquidation judiciaire permet Ă  l’entrepreneur de crĂ©er immĂ©diatement un nouveau patrimoine professionnel pour exercer une nouvelle activitĂ© professionnelle individuelle. Toutefois, ce nouveau patrimoine ne peut pas ĂȘtre constituĂ© Ă  partir d’élĂ©ments issus du patrimoine professionnel engagĂ© dans la procĂ©dure de liquidation judiciaire.

5.5 – RĂ©alisation des biens issus d’une succession, d’un autre patrimoine ou insaisissables

L’article L. 642-22 du Code de commerce, dans sa version rĂ©visĂ©e, Ă©nonce dĂ©sormais que :

  1. Le liquidateur ne peut procĂ©der Ă  la vente des biens ou droits reçus d’une succession ouverte aprĂšs le dĂ©but ou le prononcĂ© de la liquidation judiciaire, ni engager le partage de l’indivision qui en dĂ©coulerait, sauf accord du dĂ©biteur. Ce principe protĂšge le patrimoine successoral nouvellement acquis pendant la procĂ©dure collective, Ă©vitant que le liquidateur ne puisse en disposer librement sans l’accord du dĂ©biteur.
  2. II. Sur demande du dĂ©biteur et aprĂšs autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut rĂ©aliser (cĂ©der) des biens ou droits appartenant Ă  un autre patrimoine de l’entrepreneur ou qui sont insaisissables par les crĂ©anciers professionnels, Ă  condition que cette opĂ©ration facilite la rĂ©alisation des actifs du patrimoine concernĂ© par la liquidation judiciaire. Ce mĂ©canisme introduit une certaine souplesse, permettant la cession de biens extĂ©rieurs au patrimoine saisi, mais uniquement si cela sert l’intĂ©rĂȘt de la procĂ©dure, sous contrĂŽle judiciaire.
  3. III. La contrepartie obtenue lors de la vente de ces biens ou droits vient remplacer leur valeur dans le patrimoine d’origine. Autrement dit, la somme reçue en Ă©change de la cession est rĂ©intĂ©grĂ©e dans le patrimoine dont provenaient les biens, garantissant ainsi la traçabilitĂ© et la protection des intĂ©rĂȘts des parties.

Commentaire : Cette nouvelle rĂ©daction vise Ă  mieux encadrer la gestion des actifs de l’entrepreneur individuel lors d’une liquidation judiciaire. Elle distingue clairement les biens acquis par succession postĂ©rieure Ă  la procĂ©dure, les biens insaisissables et ceux relevant d’un autre patrimoine, tout en subordonnant leur rĂ©alisation Ă  l’accord du dĂ©biteur ou Ă  une autorisation judiciaire. Ce dispositif prĂ©serve les droits personnels du dĂ©biteur tout en offrant au liquidateur des moyens limitĂ©s et contrĂŽlĂ©s d’optimiser la liquidation des actifs.

5.6 – Évolutions des critĂšres d’application de la liquidation judiciaire simplifiĂ©e

Depuis le 01/10/2021, la seule condition empĂȘchant le tribunal d’ouvrir une procĂ©dure de liquidation judiciaire simplifiĂ©e Ă  l’encontre d’un entrepreneur individuel Ă©tait la dĂ©tention d’un bien immobilier. DĂ©sormais, selon l’article L. 641-2 du Code de commerce, cette restriction ne s’applique plus Ă  la rĂ©sidence principale.

En consĂ©quence, seuls les dĂ©biteurs personnes physiques dont le patrimoine comporte un ou plusieurs biens immobiliers, Ă  l’exception de leur rĂ©sidence principale, ne pourront pas bĂ©nĂ©ficier de la liquidation judiciaire simplifiĂ©e.

5.7 – Sanctions applicables à l’entrepreneur individuel

Le nouvel alinĂ©a de l’article L. 651-2 dispose dĂ©sormais que, lorsque la liquidation judiciaire concerne un entrepreneur individuel soumis au rĂ©gime dĂ©fini Ă  la section III du chapitre VI du titre II du livre V du Code de commerce, le tribunal peut Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, condamner cet entrepreneur Ă  supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme due est alors prĂ©levĂ©e sur son patrimoine personnel. Cette action doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, la loi du 14/02/2022 adapte Ă©galement les dispositions relatives aux sanctions professionnelles Ă  l’encontre de l’entrepreneur individuel. Ainsi, l’article L. 653-3, 3°, prĂ©voit que la faillite personnelle peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă  l’encontre de l’entrepreneur qui a utilisĂ© les biens ou le crĂ©dit de l’entreprise ou du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure de maniĂšre contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’entreprise ou de ce patrimoine, Ă  des fins personnelles, ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il a un intĂ©rĂȘt, direct ou indirect, ou encore un autre patrimoine distinct lui appartenant.

Ces remarques visent Ă  guider l’apprĂ©ciation du juge sur des points sensibles (Ă©tat de cessation des paiements, compĂ©tences, protection des actifs, reprises d’activitĂ©, pĂ©rimĂštre de rĂ©alisation, critĂšres de LJS et rĂ©gime des sanctions) dans le cadre spĂ©cifique de l’entrepreneur individuel.

6. – Proposition d’une mĂ©thodologie d’examen d’un dossier d’un entrepreneur individuel par le tribunal des procĂ©dures collectives (hors procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel)

PremiĂšre phase – L’entrepreneur individuel est-il en cessation d’activitĂ© ?

  • ➀ Si oui : application d’une procĂ©dure collective sans distinction de patrimoine.
  • ➀ Si non : passer Ă  la phase suivante.

DeuxiĂšme phase – Examen de la situation du dĂ©biteur au regard de chaque patrimoine

Premier cas : l’entrepreneur individuel est en cessation des paiements et en surendettement

Deux hypothÚses selon le respect de la séparation des patrimoines :

  • ➀ HypothĂšse A – L’entrepreneur individuel a strictement respectĂ© la rĂ©partition entre les deux patrimoines et aucun crĂ©ancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel :
    • 👉 Avec l’accord de l’entrepreneur individuel : ouverture d’une procĂ©dure collective (par le tribunal de commerce) et d’une procĂ©dure de surendettement (par la commission).
    • 👉 À dĂ©faut d’accord : ouverture d’une seule procĂ©dure collective (par le tribunal de commerce).
  • ➀ HypothĂšse B – L’entrepreneur individuel ne remplit pas les conditions dĂ©taillĂ©es ci-dessus : ouverture d’une procĂ©dure collective comprenant les deux patrimoines (tout en respectant la sĂ©paration des patrimoines).

DeuxiĂšme cas : l’entrepreneur individuel est uniquement en Ă©tat de cessation des paiements

  • ➀ Ouverture d’une procĂ©dure collective ne concernant que le patrimoine professionnel.

TroisiĂšme cas : l’entrepreneur individuel est uniquement en Ă©tat de surendettement

  • ➀ Transmission du dossier Ă  la commission de surendettement, avec l’accord de l’entrepreneur individuel.

7. – La rĂ©sidence principale de l’entrepreneur individuel

7.1 – 🏠 Principe et fondement

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015, la rĂ©sidence principale de l’entrepreneur individuel est, de plein droit, insaisissable par les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est nĂ©e Ă  l’occasion de l’activitĂ© professionnelle (art. L. 526-1 C. com.). La rĂ©forme du 14 fĂ©vrier 2022 n’a pas créé cette protection : elle l’a seulement intĂ©grĂ©e dans la logique du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Cette insaisissabilitĂ© ne fait pas obstacle aux droits d’un crĂ©ancier titulaire d’une hypothĂšque sur le bien, qui conserve son droit de prĂ©fĂ©rence et peut ĂȘtre payĂ© sur le prix de vente (art. 2452 C. civ.).

Les seules exceptions au principe d’insaisissabilitĂ© sont :

  • la renonciation expresse de l’entrepreneur au profit d’un crĂ©ancier professionnel dĂ©terminĂ© (art. L. 526-25 C. com.) ;
  • l’inopposabilitĂ© de la sĂ©paration des patrimoines en cas de manƓuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et rĂ©pĂ©tĂ©es (art. L. 526-24 C. com.).

7.2 – ⚖ Effets en cas de procĂ©dure « bipatrimoniale »

Lorsque le tribunal ouvre une procédure unique visant les patrimoines professionnel et personnel (art. L. 681-2, III C. com.), la procédure est conduite selon le Code de commerce. Le liquidateur reste un organe de la procédure collective et agit sous le contrÎle du tribunal.

La rĂ©sidence principale, relevant du patrimoine personnel, n’entre pas dans l’actif rĂ©alisable. Le liquidateur ne peut ni l’administrer ni la vendre, sauf si le tribunal a constatĂ© une fraude ou une renonciation du dĂ©biteur. La valeur du logement peut toutefois ĂȘtre prise en compte dans le cadre d’un plan d’apurement avec l’accord du dĂ©biteur (vente amiable, revenus locatifs, Ă©conomie de loyer), sans rĂ©alisation forcĂ©e.

7.3 – 💡 Effets en cas de surendettement

Le surendettement (art. L. 711-1 et s. C. conso.) concerne le patrimoine personnel. La commission recherche prioritairement le maintien dans les lieux du dĂ©biteur (art. L. 733-7 C. conso.), mais peut recommander ou imposer la vente de la rĂ©sidence principale si celle-ci est nĂ©cessaire Ă  l’apurement du passif personnel. Cette possibilitĂ© subsiste mĂȘme si le logement est protĂ©gĂ© par l’art. L. 526-1, car cette disposition ne vise que les crĂ©anciers professionnels.

Lorsque le bien est grevĂ© d’une hypothĂšque, le crĂ©ancier hypothĂ©caire est dĂ©sintĂ©ressĂ© en prioritĂ© sur le prix de vente, conformĂ©ment Ă  l’art. 2452 du Code civil. Seul le solde Ă©ventuel est rĂ©parti entre les autres crĂ©anciers personnels. Si la valeur du bien est infĂ©rieure au montant de la dette, la vente peut ĂȘtre jugĂ©e inutile et la commission maintenir le dĂ©biteur dans les lieux.

L’ouverture du surendettement suspend les poursuites individuelles (art. L. 722-2 C. conso.), y compris les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. Le crĂ©ancier hypothĂ©caire conserve toutefois son droit de prĂ©fĂ©rence et peut reprendre la procĂ©dure dĂšs que la suspension prend fin (rejet du dossier ou inexĂ©cution du plan).

7.4 – 📊 Tableau de synthùse

SituationCréanciers professionnelsCréanciers personnelsEffet sur la résidence principale
ProcĂ©dure collective (patrimoine professionnel)Insaisissable (art. L. 526-1 C. com.)Hors champ de la procĂ©dureBien exclu de l’actif rĂ©alisable
ProcĂ©dure « bipatrimoniale »ProtĂ©gĂ©e sauf fraude ou renonciationPlan d’apurement possible (vente amiable avec accord)Pas de rĂ©alisation forcĂ©e
Surendettement (patrimoine personnel)Sans effet (procĂ©dure distincte)Vente possible si nĂ©cessaire Ă  l’apurement
Priorité du créancier hypothécaire
Maintien ou cession selon plan
Hors procédureInsaisissable (art. L. 526-1 C. com.)Saisissable selon dettes personnellesProtection de droit commun

En résumé : la protection de la résidence principale demeure un principe constant.
Elle ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e qu’en cas de fraude, de renonciation expresse ou de nĂ©cessitĂ© absolue
d’apurement du passif personnel, sous le contrîle du tribunal ou de la commission de surendettement.

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