L'entrepreneur individuel en difficulté
L'entrepreneur individuel en difficulté
- 0 â De la rĂ©forme du statut de lâentrepreneur individuel Ă la prise en compte de la sĂ©paration des patrimoines au regard de ses difficultĂ©s financiĂšres
- 1. â Quelques rappels utiles concernant lâentrepreneur individuel en difficultĂ©
- 2. â PrĂ©vention des difficultĂ©s de lâentrepreneur individuel
-
3. â CompĂ©tence exclusive du tribunal des procĂ©dures collectives pour examiner la situation financiĂšre de lâentrepreneur individuel
- 3.1 â Les renseignements Ă fournir lors de la demande dâouverture dâune procĂ©dure
- 3.2 â Le jugement : apprĂ©ciation des difficultĂ©s patrimoine par patrimoine
- 3.3 â Le cas de la demande dâouverture par assignation dâun crĂ©ancier
- 3.4 â DĂ©clarations inexactes et confusion ultĂ©rieure des patrimoines
-
4. â Examen des diffĂ©rentes situations possibles concernant les difficultĂ©s financiĂšres rencontrĂ©es par lâentrepreneur individuel et solutions apportĂ©es par le lĂ©gislateur
- 4.1 â Lâobligation pour le tribunal de se prononcer Ă la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel
- 4.2 â La dĂ©finition du surendettement
-
4.3 â Cas n° 1 : ouverture dâune procĂ©dure portant sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 II du Code de commerce)
- 4.3.1 â Quelques remarques concernant lâapplication du cas n° 1
- 4.3.2 â Principales consĂ©quences de lâouverture de la procĂ©dure collective Ă lâencontre de lâentrepreneur individuel
- 4.3.3 â Le tribunal peut-il modifier sa dĂ©cision dâorigine ?
- 4.3.4 â Le cas des crĂ©ances nĂ©es avant le 15/05/2022
- 4.3.5 â Le cas des cotisations sociales personnelles de lâentrepreneur individuel
- 4.4 â Cas n° 2 : ouverture dâune procĂ©dure unique portant sur les patrimoines professionnel et personnel (article L. 681-2 III du Code de commerce)
- 4.5 â Cas n° 3 : ouverture de deux procĂ©dures parallĂšles (article L. 681-2 IV du Code de commerce)
- 4.6 â Cas n° 4 : ouverture dâune procĂ©dure unique portant sur le patrimoine personnel (article L. 681-3 du Code de commerce)
- 4.6.1 â Quelques remarques concernant lâapplication du cas n° 4
- 4.7 â Cas n° 5 : Aucune ouverture de procĂ©dure collective et de surendettement
-
5. â Quelques remarques gĂ©nĂ©rales
- 5.1 â LâĂ©tat de cessation des paiements
- 5.2 â CompĂ©tence pour les litiges relatifs Ă la sĂ©paration des patrimoines
- 5.3 â Interdiction de modification du patrimoine professionnel pendant la procĂ©dure collective
- 5.4 â FacultĂ© pour un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire de lancer immĂ©diatement une nouvelle activitĂ© professionnelle
- 5.5 â RĂ©alisation des biens issus dâune succession, dâun autre patrimoine ou insaisissables
- 5.6 â Ăvolutions des critĂšres dâapplication de la liquidation judiciaire simplifiĂ©e
- 5.7 â Sanctions applicables Ă lâentrepreneur individuel
- 6. â Proposition dâune mĂ©thodologie dâexamen dâun dossier dâun entrepreneur individuel par le tribunal des procĂ©dures collectives (hors procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel)
- 7. â La rĂ©sidence principale de lâentrepreneur individuel
0 â De la rĂ©forme du statut de lâentrepreneur individuel Ă la prise en compte de la sĂ©paration des patrimoines au regard de ses difficultĂ©s financiĂšres
LâĂ©tude consacrĂ©e au nouveau statut de lâentrepreneur individuel a exposĂ© les principes fondamentaux de la rĂ©forme entrĂ©e en vigueur le 15 mai 2022, notamment la crĂ©ation de deux patrimoines juridiquement distincts : un patrimoine professionnel, seul engagĂ© Ă lâĂ©gard des crĂ©anciers de lâactivitĂ©, et un patrimoine personnel, protĂ©gĂ© de principe contre les poursuites professionnelles.
Cette distinction, conçue thĂ©oriquement pour renforcer la protection du chef dâentreprise, constitue dĂ©sormais le socle du rĂ©gime applicable Ă lâentrepreneur individuel.
La prĂ©sente Ă©tude sâattache Ă examiner la portĂ©e effective de cette sĂ©paration des patrimoines lorsquâapparaissent des difficultĂ©s financiĂšres, quâelles rĂ©sultent dâun simple dĂ©sĂ©quilibre de trĂ©sorerie, dâun Ă©tat de cessation des paiements ou dâune situation de surendettement.
Lâobjectif est dâĂ©tudier comment le droit des entreprises en difficultĂ©, le droit du surendettement et la procĂ©dure civile dâexĂ©cution interagissent avec ce nouveau cadre juridique Ă deux masses patrimoniales, et de dĂ©terminer comment les tribunaux en assurent la mise en Ćuvre.
1. â Quelques rappels utiles concernant lâentrepreneur individuel en difficultĂ©
1.1 â Observations gĂ©nĂ©rales
La distinction des patrimoines professionnel et personnel instaurĂ©e par la rĂ©forme nâautorise pas lâentrepreneur individuel Ă se porter caution pour garantir une dette dont il est lui-mĂȘme le dĂ©biteur principal (article L. 526-22, alinĂ©a 2, du Code de commerce).
La sĂ©paration des patrimoines sâapplique aux entrepreneurs dont lâactivitĂ© a dĂ©butĂ© avant le 15 fĂ©vrier 2022, mais elle ne produit pas dâeffet rĂ©troactif pour les dettes nĂ©es antĂ©rieurement Ă cette date : celles-ci demeurent communes au patrimoine personnel et professionnel.
Lâarticle L. 526-22, alinĂ©a 6, du Code de commerce prĂ©cise que les dettes envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales constituent des dettes professionnelles. Cette qualification ne sâapplique toutefois quâaux cotisations postĂ©rieures au 15 mai 2022.
1.2 â Observations concernant la rĂ©partition des patrimoines
ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 526-26 du Code de commerce, tous les Ă©lĂ©ments du fonds de commerce â droit au bail, matĂ©riel, outillage, vĂ©hicules, stocks, comptes bancaires professionnels, fonds de caisse â sont rĂ©putĂ©s biens professionnels.
Lorsque lâentrepreneur individuel est tenu dâune comptabilitĂ© lĂ©gale ou rĂ©glementaire, le patrimoine professionnel est prĂ©sumĂ© comprendre lâensemble des Ă©lĂ©ments inscrits aux documents comptables, Ă condition que ceux-ci soient rĂ©guliers et sincĂšres.
Les biens Ă usage mixte (par exemple un vĂ©hicule ou un bureau au domicile) sont considĂ©rĂ©s comme professionnels sâils sont utiles Ă lâexploitation, Ă lâexception de la partie de la rĂ©sidence principale utilisĂ©e pour lâactivitĂ©.
La partie dâun immeuble servant Ă lâactivitĂ© professionnelle constitue un bien professionnel ; lorsque lâimmeuble est dĂ©tenu par une sociĂ©tĂ© de mise Ă disposition, ses parts ou actions sont Ă©galement des biens professionnels (R. 526-26, 3°).
1.3 â Les Ă©vĂ©nements mettant fin Ă la distinction des patrimoines
La cessation dâactivitĂ© intervenue avant lâouverture dâune procĂ©dure collective met fin Ă la sĂ©paration des patrimoines (article L. 526-22, 9e alinĂ©a).
En cas de dĂ©cĂšs de lâentrepreneur individuel, les deux patrimoines sont rĂ©unis en un patrimoine successoral unique. Si le dĂ©cĂšs intervient alors que lâentrepreneur Ă©tait dĂ©jĂ en Ă©tat de cessation des paiements, la procĂ©dure collective ouverte ne porte que sur le patrimoine professionnel.
1.4 â Les dĂ©rogations Ă la sĂ©paration des patrimoines
Le créancier professionnel peut obtenir une sûreté réelle sur un bien du patrimoine personnel (L. 526-22, al. 4).
Lâentrepreneur individuel peut renoncer Ă la sĂ©paration au bĂ©nĂ©fice dâun crĂ©ancier professionnel dĂ©terminĂ© (L. 526-25).
La sĂ©paration est inopposable aux crĂ©anciers publics en cas de manĆuvres frauduleuses ou dâinobservations graves et rĂ©pĂ©tĂ©es (L. 526-24, al. 1).
LâimpĂŽt sur le revenu et les prĂ©lĂšvements sociaux bĂ©nĂ©ficient dâun gage sur les deux patrimoines (L. 526-24, al. 1 et 2).
2. â PrĂ©vention des difficultĂ©s de lâentrepreneur individuel
Les dispositions relatives Ă la prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises sont applicables Ă lâentrepreneur individuel, mais uniquement dans la mesure oĂč elles concernent son patrimoine professionnel (article L. 611-17 du Code de commerce).
Cette limitation dĂ©coule du principe de sĂ©paration des patrimoines : les mesures de prĂ©vention nâont vocation Ă sâexercer que sur la partie du patrimoine exposĂ©e aux risques de lâactivitĂ© professionnelle.
Ainsi, lâentrepreneur individuel peut ĂȘtre convoquĂ© par le prĂ©sident du tribunal de commerce ou solliciter la dĂ©signation dâun mandataire ad hoc ou dâun conciliateur, mais seulement lorsque la menace concerne son patrimoine professionnel. Une difficultĂ© purement personnelle ne peut justifier lâouverture de ces mesures.
Lâarticle L. 611-7, alinĂ©a 5, du Code de commerce autorise par ailleurs le juge de la conciliation Ă accorder des dĂ©lais ou un Ă©chelonnement des dettes professionnelles en application de lâarticle 1343-5 du Code civil ; cette facultĂ© ne saurait toutefois ĂȘtre Ă©tendue Ă des dettes personnelles.
Enfin, il convient de rappeler que le V de lâarticle L. 681-2, qui attribue compĂ©tence au tribunal des procĂ©dures collectives pour connaĂźtre des contestations relatives Ă la sĂ©paration des patrimoines, ne sâapplique pas en matiĂšre de conciliation : la prĂ©vention demeure une phase autonome, antĂ©rieure Ă toute procĂ©dure collective.
3. â CompĂ©tence exclusive du tribunal des procĂ©dures collectives pour examiner la situation financiĂšre de lâentrepreneur individuel
Aux termes de lâarticle L. 681-1 du Code de commerce, quel que soit le patrimoine concernĂ© â professionnel ou personnel â par la dĂ©faillance de lâentrepreneur individuel, seul le tribunal de la procĂ©dure collective (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon la nature de lâactivitĂ©) est compĂ©tent pour apprĂ©cier la situation financiĂšre du dĂ©biteur, quâil sâagisse dâune procĂ©dure collective ou dâune procĂ©dure de surendettement.
Il en rĂ©sulte que lâentrepreneur individuel en difficultĂ© ne peut sâadresser quâĂ ce tribunal pour faire examiner lâensemble de sa situation, patrimoniale et financiĂšre. Toutefois, dans certaines conditions et avec lâaccord du dĂ©biteur, le tribunal pourra transmettre le dossier Ă la commission de surendettement, laquelle traitera les dettes relevant du patrimoine personnel.
La commission de surendettement nâest donc pas compĂ©tente pour dĂ©terminer si lâentrepreneur individuel se trouve ou non en situation de surendettement ; cette apprĂ©ciation relĂšve exclusivement du tribunal de la procĂ©dure collective.
3.1 â Les renseignements Ă fournir lors de la demande dâouverture dâune procĂ©dure
Lâarticle R. 681-1 du Code de commerce prĂ©cise les documents que doit produire lâentrepreneur individuel lorsquâil sollicite lâouverture dâune procĂ©dure â quâil sâagisse dâune procĂ©dure collective, dâun surendettement ou des deux Ă la fois. Sa dĂ©claration doit faire apparaĂźtre distinctement les biens, droits et obligations relevant de chacun de ses patrimoines, professionnel et personnel.
Il doit en outre mentionner les Ă©ventuelles renonciations Ă la protection de son patrimoine personnel, en indiquant le nom du crĂ©ancier bĂ©nĂ©ficiaire et le montant de lâengagement concernĂ©.
Lâentrepreneur individuel peut, dans la mĂȘme demande, solliciter le bĂ©nĂ©fice du surendettement. Cette procĂ©dure ne peut toutefois ĂȘtre ouverte quâavec son accord, accord qui peut ĂȘtre recueilli Ă lâaudience oĂč il est statuĂ© sur lâouverture de la procĂ©dure collective (article R. 681-2).
3.2 â Le jugement : apprĂ©ciation des difficultĂ©s patrimoine par patrimoine
ConformĂ©ment Ă lâarticle R. 681-3, le tribunal doit apprĂ©cier, dans un mĂȘme jugement, si les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective et dâune procĂ©dure de surendettement sont alternativement ou cumulativement rĂ©unies.
Il lui appartient donc de motiver prĂ©cisĂ©ment sa dĂ©cision, en exposant les Ă©lĂ©ments propres Ă chacun des patrimoines. Les dĂ©veloppements ultĂ©rieurs permettront dâexaminer les diffĂ©rentes hypothĂšses (procĂ©dure limitĂ©e au patrimoine professionnel, procĂ©dure bipatrimoniale, procĂ©dures parallĂšles, etc.).
La prĂ©sente disposition ne sâapplique pas au rĂ©tablissement professionnel, lequel obĂ©it Ă un rĂ©gime spĂ©cifique Ă©tudiĂ© plus loin.
3.3 â Le cas de la demande dâouverture par assignation dâun crĂ©ancier
Les textes envisagent principalement lâhypothĂšse dâune demande dâouverture Ă lâinitiative du dĂ©biteur, mais non celle dâune assignation formĂ©e par un crĂ©ancier.
Lorsque lâentrepreneur individuel est assignĂ©, le tribunal ne pourra se prononcer sur le surendettement que si le dĂ©biteur est en mesure de produire, rapidement et complĂštement, les piĂšces nĂ©cessaires Ă la distinction des patrimoines. Ă dĂ©faut, et la charge de la preuve incombant au crĂ©ancier demandeur, le tribunal ne pourra constater que lâĂ©tat de cessation des paiements et nâouvrira quâune procĂ©dure collective limitĂ©e au patrimoine professionnel (cas n° 1), tout en mentionnant expressĂ©ment cette restriction dans le jugement.
3.4 â DĂ©clarations inexactes et confusion ultĂ©rieure des patrimoines
Si, aprĂšs lâouverture dâune procĂ©dure collective et la transmission du dossier Ă la commission de surendettement (avec lâaccord du dĂ©biteur), il apparaĂźt quâun crĂ©ancier professionnel dispose dâun droit de gage sur le patrimoine personnel, se pose la question du rĂ©gime procĂ©dural applicable.
Le tribunal peut-il, dans cette hypothĂšse, faire application du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 621-2 du Code de commerce et prononcer la confusion des patrimoines professionnel et personnel ? Cette possibilitĂ© semble devoir ĂȘtre admise, conformĂ©ment Ă lâanalyse retenue par la cour dâappel de Reims, 19 septembre 2023 (n° 23/00471).
La lecture de lâarticle R. 621-8-1, alinĂ©a 1, conduit Ă considĂ©rer que, dans une telle situation, les deux patrimoines sont rĂ©unis dans une mĂȘme procĂ©dure, afin de garantir lâunitĂ© du traitement de la dĂ©faillance et la protection des crĂ©anciers.
4. â Examen des diffĂ©rentes situations possibles concernant les difficultĂ©s financiĂšres rencontrĂ©es par lâentrepreneur individuel et solutions apportĂ©es par le lĂ©gislateur
Le nouveau titre VIII bis du livre VI du Code de commerce (« Dispositions particuliĂšres Ă lâentrepreneur individuel relevant du statut dĂ©fini Ă la section III du chapitre VI du titre II du livre V ») a prĂ©vu une articulation des procĂ©dures du droit des entreprises en difficultĂ© et du droit du surendettement, dont le dĂ©cret est venu prĂ©ciser les modalitĂ©s.
Au regard des nouveaux articles L. 681-2 et L. 681-3 du Code de commerce, quatre situations peuvent se présenter au tribunal.
4.1 â Lâobligation pour le tribunal de se prononcer Ă la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel
Ă la lecture des articles L. 681-1 et R. 681-3, il convient de constater que le lĂ©gislateur nâa pas voulu faire de distinction entre une dĂ©claration de cessation des paiements et une dĂ©claration de surendettement, en obligeant le dĂ©biteur Ă fournir des renseignements relatifs aux deux patrimoines dans sa dĂ©claration au greffe.
De plus, lâarticle L. 681-1 prĂ©cise, sans contestation possible, que le tribunal a lâobligation dâapprĂ©cier Ă la fois les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective et dâune procĂ©dure de surendettement.
Cette double obligation nâest pas en contradiction avec lâobjectif du lĂ©gislateur de protĂ©ger lâentrepreneur individuel sur son patrimoine personnel, des consĂ©quences des difficultĂ©s issues de lâactivitĂ© professionnelle, car :
en premier lieu, lâouverture dâune procĂ©dure englobant le patrimoine professionnel et personnel nâest possible que si le tribunal constate Ă la fois :
- un état de cessation des paiements pour le patrimoine professionnel ;
- un état de surendettement pour le patrimoine personnel ;
- et que le dĂ©biteur nâa pas respectĂ© la sĂ©paration des patrimoines ou a permis Ă un crĂ©ancier professionnel de se faire payer sur le patrimoine personnel.
en second lieu, lorsque le tribunal constate que lâentrepreneur individuel remplit les conditions du surendettement, le dossier nâest transmis Ă la commission de surendettement quâavec lâaccord du dĂ©biteur â sauf dans les hypothĂšses oĂč celui-ci a ignorĂ© la sĂ©paration des patrimoines volontairement ou par nĂ©gligence.
De mon point de vue, le tribunal doit, en cas de dĂ©claration de cessation des paiements ou dâassignation, se prononcer sur chaque patrimoine, mĂȘme si la demande initiale ne vise quâun seul dâentre eux. Il paraĂźt difficile dâenvisager que le tribunal nâexamine que le patrimoine professionnel alors que lâentrepreneur individuel est en Ă©tat de surendettement et nâa pas respectĂ© la sĂ©paration des patrimoines.
4.2 â La dĂ©finition du surendettement
Le tribunal Ă©tant amenĂ© Ă juger si lâentrepreneur individuel peut bĂ©nĂ©ficier des mesures de traitement du surendettement, il paraĂźt utile de reproduire ici lâarticle L. 711-1 du Code de la consommation, qui en fixe les conditions :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractĂ©risĂ©e par lâimpossibilitĂ© manifeste de faire face Ă lâensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et Ă Ă©choir. Le seul fait dâĂȘtre propriĂ©taire de sa rĂ©sidence principale dont la valeur estimĂ©e Ă la date du dĂ©pĂŽt du dossier de surendettement est Ă©gale ou supĂ©rieure au montant de lâensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et Ă Ă©choir ne fait pas obstacle Ă la caractĂ©risation de la situation de surendettement.
LâimpossibilitĂ© de faire face Ă un engagement de cautionner ou dâacquitter solidairement la dette dâun entrepreneur individuel ou dâune sociĂ©tĂ© caractĂ©rise Ă©galement une situation de surendettement. »
4.2.1 â Remarques concernant lâarticle L. 711-1 du Code de la consommation
La nouvelle rĂ©daction de lâarticle L. 711-1 permet Ă un gĂ©rant majoritaire de SARL de bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure de surendettement, puisquâelle englobe dĂ©sormais les dettes professionnelles dâune personne physique non commerçante.
La situation de surendettement nâest pas caractĂ©risĂ©e par la cessation des paiements, mais par lâimpossibilitĂ© manifeste de faire face Ă lâensemble des dettes personnelles exigibles et Ă Ă©choir.
La valeur de la résidence principale ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Le cautionnement doit ĂȘtre pris en compte lorsque la caution a lâobligation dâexĂ©cuter son engagement.
4.3 â Cas n° 1 : ouverture dâune procĂ©dure portant sur le seul patrimoine professionnel (article L. 681-2 II du Code de commerce)
Cas n° 1 (article L. 681-2 II)
Dâune part, concernant le patrimoine professionnel, les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective sont remplies
(caractĂ©risation de lâĂ©tat de cessation des paiements).
Dâautre part, concernant le patrimoine personnel, soit il est justifier que lâentrepreneur individuel nâest pas en situation de surendettement, soit le tribunal constate qu’il ne dispose des Ă©lĂ©ments lui permettant de constater une situation de surendettement.
Ouverture dâune procĂ©dure collective limitĂ©e au seul patrimoine professionnel
(avec application des rÚgles concernant la procédure collective)
Procédure unipatrimoniale
4.3.1 â Quelques remarques concernant lâapplication du cas n° 1
Dans le cas n° 1, lâarticle L. 681-2, II ne subordonne pas lâouverture de la procĂ©dure Ă la preuve du respect, par lâentrepreneur individuel, de la sĂ©paration des patrimoines.
Un crĂ©ancier professionnel qui dispose dâun droit de gage sur le patrimoine personnel (ex. renonciation, sĂ»retĂ© rĂ©elle, crĂ©ancier public dans les cas prĂ©vus par la loi) peut dĂ©clarer sa crĂ©ance Ă la procĂ©dure (patrimoine professionnel) et agir en justice sur le patrimoine personnel du dĂ©biteur.
Ă lâinverse, un crĂ©ancier personnel ne peut pas dĂ©clarer sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure limitĂ©e au patrimoine professionnel ; il peut en revanche assigner le dĂ©biteur pour obtenir un titre exĂ©cutoire et le faire exĂ©cuter sur le patrimoine personnel.
Pour la cessation des paiements, lâarticle L. 631-1 prĂ©cise que lâapprĂ©ciation se fait sur le seul patrimoine engagĂ© par lâactivitĂ© professionnelle : actif disponible professionnel vs. passif exigible professionnel.
PrĂ©cision utile : lâinterdiction des poursuites individuelles issue de la procĂ©dure collective ne vise que le patrimoine professionnel saisi par la procĂ©dure. Les actions visant exclusivement le patrimoine personnel (dans le cadre des droits de gage admis par la loi) ne sont pas affectĂ©es.
4.3.2 â Principales consĂ©quences de lâouverture de la procĂ©dure collective Ă lâencontre de lâentrepreneur individuel
Interdiction pour le dĂ©biteur de modifier son patrimoine professionnel si cela en diminue lâactif ; libertĂ© conservĂ©e sur le patrimoine personnel.
Lâadministrateur et/ou le liquidateur judiciaire nâont aucun pouvoir sur le patrimoine personnel.
La revendication ne peut sâexercer que sur un bien professionnel.
Les rĂšgles de continuation des contrats en cours ne sâappliquent quâaux contrats intĂ©ressant lâactivitĂ© professionnelle du dĂ©biteur.
Le dĂ©biteur peut payer ses crĂ©anciers personnels, Ă condition dâutiliser des ressources non professionnelles.
Lâinventaire ne porte que sur les actifs professionnels.
4.3.3 â Le tribunal peut-il modifier sa dĂ©cision dâorigine ?
Si un surendettement personnel se manifeste aprĂšs lâouverture dâune procĂ©dure limitĂ©e au patrimoine professionnel, le jugement dâouverture nâayant pas autoritĂ© de chose jugĂ©e sur le patrimoine personnel, rien ne sâoppose Ă une nouvelle saisine du tribunal pour traiter ce surendettement (selon les modalitĂ©s des cas n° 2 ou n° 3).
En cas dâomission de statuer sur le surendettement lors de la dĂ©cision initiale, une requĂȘte en omission de statuer peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e (par le dĂ©biteur, le crĂ©ancier poursuivant ou le ministĂšre public), ou le tribunal peut ĂȘtre invitĂ© Ă procĂ©der Ă une saisie dâoffice aux mĂȘmes fins.
4.3.4 â Le cas des crĂ©ances nĂ©es avant le 15/05/2022
Pour les crĂ©ances nĂ©es avant le 15/05/2022, la sĂ©paration des patrimoines issue de la rĂ©forme nâest pas opposable : le crĂ©ancier antĂ©rieur peut se faire payer sur le patrimoine personnel du dĂ©biteur, et, sâil veut ĂȘtre payĂ© sur le patrimoine professionnel, il doit dĂ©clarer sa crĂ©ance Ă la procĂ©dure.
4.3.5 â Le cas des cotisations sociales personnelles de lâentrepreneur individuel
Avant le 15/05/2022, en lâabsence de sĂ©paration opposable, les organismes sociaux peuvent poursuivre le paiement des cotisations sur les deux patrimoines (les dettes âsociales personnellesâ sont alors, en pratique, recouvrables sur lâensemble des biens).
Ă compter du 15/05/2022, lâarticle L. 526-22 qualifie ces dettes de professionnelles : elles relĂšvent en principe du patrimoine professionnel dans la procĂ©dure, sans prĂ©judice des dĂ©rogations lĂ©gales (not. inopposabilitĂ© de la sĂ©paration en cas de manĆuvres frauduleuses ou dâinobservations graves et rĂ©pĂ©tĂ©es, L. 526-24).
MĂ©thode dâapprĂ©ciation par le juge : la cessation des paiements comme le surendettement supposent une dĂ©monstration chiffrĂ©e : actif disponible vs. passif exigible (pour le patrimoine professionnel) et impossibilitĂ© manifeste de faire face Ă lâensemble des dettes (professionnelles et non professionnelles) exigibles et Ă Ă©choir (pour le surendettement). Lâoffice du juge est avant tout probatoire et mathĂ©matique, au vu des piĂšces produites.
4.4 â Cas n° 2 : ouverture dâune procĂ©dure unique portant sur les patrimoines professionnel et personnel (article L. 681-2 III du Code de commerce)
Cas n° 2 (article L. 681-2 III)
Les conditions d’ouverture d’une procĂ©dure collective et de surendettement sont remplies, mais l’entrepreneur :
- n’a pas respectĂ© strictement la sĂ©paration du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel,
- ou un créancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel.
Ouverture dâune procĂ©dure collective « bipatrimoniale« , c’est-Ă -dire englobant son patrimoine professionnel et personnel tout en distinguant le droit de gage de chaque crĂ©ancier
4.4.1 â Principaux cas de non-respect de la sĂ©paration des patrimoines
Certains comportements de gestion peuvent conduire à une confusion entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, rendant la séparation inopposable :
- absence de compte bancaire professionnel distinct du compte personnel ;
- paiement de dettes personnelles avec le compte professionnel ;
- comptabilité irréguliÚre ou incomplÚte ;
- prélÚvements personnels trÚs supérieurs aux bénéfices effectivement réalisés.
4.4.2 â Cas dans lesquels un crĂ©ancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel
La protection du patrimoine personnel connaßt plusieurs exceptions : un créancier professionnel peut exercer son droit de gage sur le patrimoine personnel dans les cas suivants :
- créance antérieure au 15 mai 2022 (séparation inopposable pour ces dettes) ;
- crĂ©ance assortie dâune renonciation expresse de lâentrepreneur individuel ou dâune sĂ»retĂ© rĂ©elle sur un bien personnel ;
- crĂ©ance fiscale ou sociale bĂ©nĂ©ficiant dâun gage Ă©tendu (article L. 526-24 du Code de commerce).
4.4.3 â Observations concernant le cas n° 2
Le cas n° 2 correspond à la situation la plus fréquemment rencontrée en pratique : le tribunal constate à la fois un état de cessation des paiements et une situation de surendettement.
Les rĂšgles de la procĂ©dure collective sâappliquent alors aux deux patrimoines (interdiction des paiements, revendication, continuation des contrats en cours, etc.).
Toutefois, le liquidateur judiciaire ne peut distribuer les fonds provenant des rĂ©alisations dâactifs quâen respectant le droit de gage propre Ă chaque crĂ©ancier : il ne peut donc pas mĂ©langer les produits des ventes issues des patrimoines professionnel et personnel.
Lâinventaire doit expressĂ©ment distinguer les biens professionnels et personnels, et il conviendra dâĂ©tablir deux Ă©tats de crĂ©ances distincts, tout en mentionnant les crĂ©anciers disposant dâun droit de gage sur les deux masses patrimoniales.
4.4.4 â DĂ©roulement et finalitĂ© de la procĂ©dure « bipatrimoniale »
Le dĂ©roulement et la finalitĂ© de la procĂ©dure « bipatrimoniale » dĂ©pendent de lâinterprĂ©tation donnĂ©e Ă lâalinĂ©a 3 du III de lâarticle L. 681-2 du Code de commerce :
« Le tribunal traite, dans un mĂȘme jugement, des dettes dont lâentrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque crĂ©ancier, sauf dispositions contraires. »
Le terme « traitement » doit ĂȘtre compris comme lâapurement des dettes : soit par lâexĂ©cution dâun plan de redressement, soit dans le cadre dâune liquidation judiciaire (clĂŽturĂ©e pour insuffisance dâactif ou extinction du passif).
Plusieurs questions pratiques demeurent :
- le tribunal peut-il prononcer la liquidation judiciaire pour un patrimoine et le redressement judiciaire pour lâautre ?
- peut-il arrĂȘter deux plans distincts avec des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapurement ?
- peut-il clĂŽturer la liquidation dâun patrimoine pour insuffisance dâactif et lâautre pour extinction du passif ?
Dans la logique du principe de sĂ©paration, il paraĂźt cohĂ©rent dâadapter la solution de redressement ou dâapurement Ă la situation propre de chaque patrimoine, tout en maintenant une unitĂ© procĂ©durale garantissant la coordination entre les deux masses.
Les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective et dâune procĂ©dure de surendettement
sont respectivement rĂ©unies, mais il est dĂ©cidĂ© dâouvrir
deux procédures parallÚles :
la premiĂšre concernant le patrimoine professionnel, la seconde concernant le patrimoine personnel.
4.5 â Cas n° 3 : ouverture de deux procĂ©dures parallĂšles (article L. 681-2 IV du Code de commerce)
Cas n° 3 (article L. 681-2 IV)
Les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective et celles d’une procĂ©dure de surendettement sont remplies, et d’autre part la sĂ©paration des patrimoines a Ă©tĂ© respectĂ©e et aucun crĂ©ancier professionnel ne dispose d’un gage sur le patrimoine personnel
Ouverture d’une procĂ©dure collective sur le seul patrimoine professionnel
                Le tribunal saisit la commission de surendettement si accord du débiteur
4.5.1 â Observations relatives Ă lâapplication du cas n° 3
Lorsque le tribunal, avec lâaccord de lâentrepreneur individuel, saisit la commission de surendettement, il traite le patrimoine professionnel selon le livre VI du Code de commerce, tandis que la commission traite le patrimoine personnel conformĂ©ment au Code de la consommation.
Lâentrepreneur individuel peut demander, dĂšs lâouverture de la procĂ©dure collective, le bĂ©nĂ©fice du traitement de son surendettement (R. 681-1 II C. com.). Le tribunal peut aussi recueillir son accord Ă lâaudience (R. 681-2 C. com.).
Ă dĂ©faut dâaccord du dĂ©biteur pour la transmission Ă la commission, le tribunal traite uniquement le patrimoine professionnel dans les conditions du cas n° 1.
4.5.2 â Gestion du dossier entre le tribunal et la commission de surendettement
Deux procĂ©dures parallĂšles sont conduites et coordonnĂ©es : le tribunal et la commission sâinforment rĂ©ciproquement de leur avancement (R. 681-7 C. com.).
LâL. 681-2 IV dispose que « le tribunal exerce les fonctions du juge du contentieux de la protection, quâil peut dĂ©lĂ©guer, en tout ou partie, au juge-commissaire ». Le tribunal de commerce reste donc compĂ©tent pour les contestations relatives au surendettement, sous rĂ©serve dâune dĂ©lĂ©gation.
4.5.3 â Interrogations
4.5.3.1 â CrĂ©anciers personnels avec droit de gage sur le patrimoine professionnel
Le texte nâenvisage pas explicitement un crĂ©ancier personnel disposant dâun gage sur le patrimoine professionnel. La rĂ©partition de compĂ©tence entre tribunal et commission reste Ă organiser au cas par cas, par une information croisĂ©e et, le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©cision du tribunal pour Ă©viter les conflits de procĂ©dures.
4.5.3.2 â Demande ultĂ©rieure de surendettement alors quâune procĂ©dure collective est ouverte
Lâentrepreneur individuel doit saisir le tribunal de la procĂ©dure collective, y compris sâil est dĂ©jĂ en plan : câest au juge consulaire dâapprĂ©cier lâopportunitĂ© dâune transmission Ă la commission et la coordination des deux procĂ©dures.
4.6 â Cas n° 4 : ouverture dâune procĂ©dure unique portant sur le patrimoine personnel (article L. 681-3 du Code de commerce)
| Cas n° 4 (article L. 681-3) |
PrĂ©sence de difficultĂ©s dans le seul patrimoine personnel (selon les conditions prĂ©vues Ă l’article L. 711-1 du Code de la consommation) |
Avec l’accord du dĂ©biteur transmission du dossier Ă la commission de surendettement |
4.6.1 â Quelques remarques concernant lâapplication du cas n° 4
Si, au cours de la procĂ©dure de surendettement, la commission constate que les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective sont rĂ©unies, elle invite le dĂ©biteur Ă saisir le tribunal afin quâil lâouvre (livre VI du Code de commerce).
Si le dĂ©biteur saisit le tribunal et quâune procĂ©dure collective est ouverte, lâarticle L. 681-3 prĂ©voit deux issues :
- HypothĂšse 1 â Le tribunal constate que lâentrepreneur nâa pas respectĂ© la sĂ©paration des patrimoines ou quâun crĂ©ancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel : la procĂ©dure collective englobe les deux patrimoines (â cas n° 2, procĂ©dure bipatrimoniale) et la commission de surendettement est dessaisie.
- HypothĂšse 2 â Ă dĂ©faut, le tribunal ouvre une procĂ©dure collective limitĂ©e au seul patrimoine professionnel, tandis que la commission conserve le traitement du patrimoine personnel (â cas n° 3, deux procĂ©dures parallĂšles).
Rappel : lâouverture du surendettement suppose lâaccord du dĂ©biteur. Ă dĂ©faut, seul le patrimoine professionnel est traitĂ© par la procĂ©dure collective, si ses conditions sont rĂ©unies.
4.7 â Cas n° 5 : Aucune ouverture de procĂ©dure collective et de surendettement
Cas n° 5 (articles L. 620-1, L. 631-1, L. 640-1 du Code de commerce et L. 711-1 du Code de la consommation) |
Ni les conditions dâouverture dâune procĂ©dure collective ni celles du surendettement des particuliers ne sont rĂ©unies. |
Aucune procédure ouverte Pas de saisine de la commission |
5. â Quelques remarques gĂ©nĂ©rales
5.1 â LâĂ©tat de cessation des paiements
Pour un entrepreneur individuel, lâĂ©tat de cessation des paiements doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© uniquement en fonction de son patrimoine professionnel (cf. 2e alinĂ©a de lâarticle L. 631-1 du Code de commerce).
Bien que cette Ă©volution dans la maniĂšre dâĂ©tablir lâĂ©tat de cessation des paiements semble cohĂ©rente, elle nâest pas sans soulever certaines difficultĂ©s. Ainsi, doit-on intĂ©grer au passif professionnel :
- †le droit de gage des crĂ©anciers personnels, lequel peut sâexercer sur le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© lors du dernier exercice clos si le patrimoine personnel sâavĂšre insuffisant pour honorer les dettes personnelles, ce montant Ă©tant, par ailleurs, complexe Ă dĂ©terminer ;
- †le droit de gage de lâadministration fiscale qui, comme dĂ©jĂ mentionnĂ©, peut sâappliquer aussi bien au patrimoine professionnel quâau patrimoine personnel, mĂȘme lorsque les dettes concernĂ©es relĂšvent de la sphĂšre personnelle (par exemple, lâimpĂŽt sur le revenu).
Inversement, doit-on exclure du passif professionnel les dettes pour lesquelles un crĂ©ancier dispose dâune sĂ»retĂ© sur le patrimoine personnel, si ce dernier est en mesure de couvrir lesdites dettes ?
5.2 â CompĂ©tence pour les litiges relatifs Ă la sĂ©paration des patrimoines
Selon le V de lâarticle L. 681-2 du Code de commerce, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire est compĂ©tent pour statuer sur les diffĂ©rends concernant la sĂ©paration des patrimoines de lâentrepreneur individuel, survenant dans le cadre dâune procĂ©dure ouverte. Ă cet Ă©gard, la commission de surendettement nâintervient pas.
Un crĂ©ancier, mĂȘme non partie au jugement, peut remettre en cause la sĂ©paration des patrimoines de lâentrepreneur individuel dans un dĂ©lai de 10 jours Ă compter de la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ou de la publication du jugement au BODACC (conformĂ©ment Ă lâarticle R. 681-6 du Code de commerce), en effectuant une dĂ©claration auprĂšs du greffe.
Lâentrepreneur individuel, les crĂ©anciers identifiĂ©s, le mandataire judiciaire, le ministĂšre public et, le cas Ă©chĂ©ant, lâadministrateur judiciaire sont alors « convoquĂ©s par tous moyens et sans dĂ©lai par le greffe ». Le tribunal recueille leurs observations et se prononce sur lâensemble des contestations soulevĂ©es (article R. 681-6, alinĂ©a 2 du Code de commerce).
Par ailleurs, le greffe notifie le jugement au dĂ©biteur ainsi quâaux crĂ©anciers signalĂ©s par ce dernier, en informant, si nĂ©cessaire, le mandataire judiciaire, le ministĂšre public et lâadministrateur judiciaire dĂ©signĂ© (article R. 681-4, alinĂ©a 2 du Code de commerce).
En outre, concernant la situation Ă©voquĂ©e au cas n° 3, le IV de lâarticle L. 681-2 du Code de commerce prĂ©cise que « le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, quâil peut dĂ©lĂ©guer en tout ou partie au juge-commissaire ».
5.3 â Interdiction de modification du patrimoine professionnel pendant la procĂ©dure collective
« Le jugement dâouverture dâune procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire entraĂźne, de plein droit et jusquâĂ la clĂŽture de la procĂ©dure, ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusquâĂ la fin des opĂ©rations du plan, lâinterdiction pour tout entrepreneur individuel, sous rĂ©serve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel si cela aboutit Ă une diminution de lâactif de ce patrimoine.
Tout acte rĂ©alisĂ© en violation de cette interdiction peut ĂȘtre annulĂ©, Ă la demande de toute personne intĂ©ressĂ©e ou du ministĂšre public, dans un dĂ©lai de trois ans Ă compter de sa date. »
Commentaire : Cette disposition vise Ă prĂ©server lâintĂ©gritĂ© du patrimoine professionnel de lâentrepreneur individuel pendant toute la durĂ©e de la procĂ©dure collective, afin dâĂ©viter que des actifs ne soient transfĂ©rĂ©s ou dissipĂ©s au dĂ©triment des crĂ©anciers. Ainsi, toute modification entraĂźnant une rĂ©duction de lâactif professionnel est strictement prohibĂ©e, sauf pour le versement des revenus du dĂ©biteur. Cela signifie quâune cession partielle dâactif, si elle diminue lâactif du patrimoine professionnel, est en principe interdite durant la procĂ©dure. Toute opĂ©ration contraire Ă cette rĂšgle pourra ĂȘtre annulĂ©e, ce qui garantit la protection des intĂ©rĂȘts des crĂ©anciers et assure la bonne conduite de la procĂ©dure collective.
5.4 â FacultĂ© pour un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire de lancer immĂ©diatement une nouvelle activitĂ© professionnelle
Le VII de lâarticle L. 681-2 du Code de commerce prĂ©voit que, lorsquâune procĂ©dure de liquidation judiciaire est ouverte, lâentrepreneur individuel a la possibilitĂ© dâinitier une nouvelle activitĂ© professionnelle. Cela entraĂźne la crĂ©ation dâun nouveau patrimoine professionnel, lequel demeure distinct et nâest pas affectĂ© par la procĂ©dure en cours.
Il est toutefois prĂ©cisĂ© que le dĂ©biteur ne peut dĂ©tenir plus de deux patrimoines professionnels distincts de son patrimoine personnel. Par ailleurs, cette possibilitĂ© de redĂ©marrer une activitĂ© nâest pas offerte Ă lâentrepreneur individuel ayant fait lâobjet, dans les cinq annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dâune liquidation judiciaire clĂŽturĂ©e pour insuffisance dâactif ou dâune clĂŽture de procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel concernant lâun de ses patrimoines.
En cas de crĂ©ation dâun nouveau patrimoine professionnel dans ces conditions, le jugement de liquidation judiciaire interdit toute opĂ©ration qui aurait pour effet de transfĂ©rer ou de diminuer lâactif du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure au profit dâune autre activitĂ© exercĂ©e par le dĂ©biteur.
Il sâagit dâune exception Ă la rĂšgle gĂ©nĂ©rale selon laquelle un entrepreneur individuel ne peut disposer que dâun seul patrimoine professionnel. ConcrĂštement, lâouverture dâune liquidation judiciaire permet Ă lâentrepreneur de crĂ©er immĂ©diatement un nouveau patrimoine professionnel pour exercer une nouvelle activitĂ© professionnelle individuelle. Toutefois, ce nouveau patrimoine ne peut pas ĂȘtre constituĂ© Ă partir dâĂ©lĂ©ments issus du patrimoine professionnel engagĂ© dans la procĂ©dure de liquidation judiciaire.
5.5 â RĂ©alisation des biens issus dâune succession, dâun autre patrimoine ou insaisissables
Lâarticle L. 642-22 du Code de commerce, dans sa version rĂ©visĂ©e, Ă©nonce dĂ©sormais que :
- Le liquidateur ne peut procĂ©der Ă la vente des biens ou droits reçus dâune succession ouverte aprĂšs le dĂ©but ou le prononcĂ© de la liquidation judiciaire, ni engager le partage de lâindivision qui en dĂ©coulerait, sauf accord du dĂ©biteur. Ce principe protĂšge le patrimoine successoral nouvellement acquis pendant la procĂ©dure collective, Ă©vitant que le liquidateur ne puisse en disposer librement sans lâaccord du dĂ©biteur.
- II. Sur demande du dĂ©biteur et aprĂšs autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut rĂ©aliser (cĂ©der) des biens ou droits appartenant Ă un autre patrimoine de lâentrepreneur ou qui sont insaisissables par les crĂ©anciers professionnels, Ă condition que cette opĂ©ration facilite la rĂ©alisation des actifs du patrimoine concernĂ© par la liquidation judiciaire. Ce mĂ©canisme introduit une certaine souplesse, permettant la cession de biens extĂ©rieurs au patrimoine saisi, mais uniquement si cela sert lâintĂ©rĂȘt de la procĂ©dure, sous contrĂŽle judiciaire.
- III. La contrepartie obtenue lors de la vente de ces biens ou droits vient remplacer leur valeur dans le patrimoine dâorigine. Autrement dit, la somme reçue en Ă©change de la cession est rĂ©intĂ©grĂ©e dans le patrimoine dont provenaient les biens, garantissant ainsi la traçabilitĂ© et la protection des intĂ©rĂȘts des parties.
Commentaire : Cette nouvelle rĂ©daction vise Ă mieux encadrer la gestion des actifs de lâentrepreneur individuel lors dâune liquidation judiciaire. Elle distingue clairement les biens acquis par succession postĂ©rieure Ă la procĂ©dure, les biens insaisissables et ceux relevant dâun autre patrimoine, tout en subordonnant leur rĂ©alisation Ă lâaccord du dĂ©biteur ou Ă une autorisation judiciaire. Ce dispositif prĂ©serve les droits personnels du dĂ©biteur tout en offrant au liquidateur des moyens limitĂ©s et contrĂŽlĂ©s dâoptimiser la liquidation des actifs.
5.6 â Ăvolutions des critĂšres dâapplication de la liquidation judiciaire simplifiĂ©e
Depuis le 01/10/2021, la seule condition empĂȘchant le tribunal dâouvrir une procĂ©dure de liquidation judiciaire simplifiĂ©e Ă lâencontre dâun entrepreneur individuel Ă©tait la dĂ©tention dâun bien immobilier. DĂ©sormais, selon lâarticle L. 641-2 du Code de commerce, cette restriction ne sâapplique plus Ă la rĂ©sidence principale.
En consĂ©quence, seuls les dĂ©biteurs personnes physiques dont le patrimoine comporte un ou plusieurs biens immobiliers, Ă lâexception de leur rĂ©sidence principale, ne pourront pas bĂ©nĂ©ficier de la liquidation judiciaire simplifiĂ©e.
5.7 â Sanctions applicables Ă lâentrepreneur individuel
Le nouvel alinĂ©a de lâarticle L. 651-2 dispose dĂ©sormais que, lorsque la liquidation judiciaire concerne un entrepreneur individuel soumis au rĂ©gime dĂ©fini Ă la section III du chapitre VI du titre II du livre V du Code de commerce, le tribunal peut Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, condamner cet entrepreneur Ă supporter tout ou partie de lâinsuffisance dâactif. La somme due est alors prĂ©levĂ©e sur son patrimoine personnel. Cette action doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai de trois ans suivant le jugement dâouverture de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la loi du 14/02/2022 adapte Ă©galement les dispositions relatives aux sanctions professionnelles Ă lâencontre de lâentrepreneur individuel. Ainsi, lâarticle L. 653-3, 3°, prĂ©voit que la faillite personnelle peut ĂȘtre prononcĂ©e Ă lâencontre de lâentrepreneur qui a utilisĂ© les biens ou le crĂ©dit de lâentreprise ou du patrimoine visĂ© par la procĂ©dure de maniĂšre contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâentreprise ou de ce patrimoine, Ă des fins personnelles, ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il a un intĂ©rĂȘt, direct ou indirect, ou encore un autre patrimoine distinct lui appartenant.
Ces remarques visent Ă guider lâapprĂ©ciation du juge sur des points sensibles (Ă©tat de cessation des paiements, compĂ©tences, protection des actifs, reprises dâactivitĂ©, pĂ©rimĂštre de rĂ©alisation, critĂšres de LJS et rĂ©gime des sanctions) dans le cadre spĂ©cifique de lâentrepreneur individuel.
6. â Proposition dâune mĂ©thodologie dâexamen dâun dossier dâun entrepreneur individuel par le tribunal des procĂ©dures collectives (hors procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel)
PremiĂšre phase â Lâentrepreneur individuel est-il en cessation dâactivitĂ© ?
- †Si oui : application dâune procĂ©dure collective sans distinction de patrimoine.
- †Si non : passer à la phase suivante.
DeuxiĂšme phase â Examen de la situation du dĂ©biteur au regard de chaque patrimoine
Premier cas : lâentrepreneur individuel est en cessation des paiements et en surendettement
Deux hypothÚses selon le respect de la séparation des patrimoines :
- †HypothĂšse A â Lâentrepreneur individuel a strictement respectĂ© la rĂ©partition entre les deux patrimoines et aucun crĂ©ancier professionnel ne peut se faire payer sur le patrimoine personnel :
Avec lâaccord de lâentrepreneur individuel : ouverture dâune procĂ©dure collective (par le tribunal de commerce) et dâune procĂ©dure de surendettement (par la commission).
Ă dĂ©faut dâaccord : ouverture dâune seule procĂ©dure collective (par le tribunal de commerce).
- †HypothĂšse B â Lâentrepreneur individuel ne remplit pas les conditions dĂ©taillĂ©es ci-dessus : ouverture dâune procĂ©dure collective comprenant les deux patrimoines (tout en respectant la sĂ©paration des patrimoines).
DeuxiĂšme cas : lâentrepreneur individuel est uniquement en Ă©tat de cessation des paiements
- †Ouverture dâune procĂ©dure collective ne concernant que le patrimoine professionnel.
TroisiĂšme cas : lâentrepreneur individuel est uniquement en Ă©tat de surendettement
- †Transmission du dossier Ă la commission de surendettement, avec lâaccord de lâentrepreneur individuel.
7. â La rĂ©sidence principale de lâentrepreneur individuel
7.1 â
Principe et fondement
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015, la rĂ©sidence principale de lâentrepreneur individuel est, de plein droit, insaisissable par les crĂ©anciers dont la crĂ©ance est nĂ©e Ă lâoccasion de lâactivitĂ© professionnelle (art. L. 526-1 C. com.). La rĂ©forme du 14 fĂ©vrier 2022 nâa pas créé cette protection : elle lâa seulement intĂ©grĂ©e dans la logique du patrimoine personnel de lâentrepreneur individuel.
Cette insaisissabilitĂ© ne fait pas obstacle aux droits dâun crĂ©ancier titulaire dâune hypothĂšque sur le bien, qui conserve son droit de prĂ©fĂ©rence et peut ĂȘtre payĂ© sur le prix de vente (art. 2452 C. civ.).
Les seules exceptions au principe dâinsaisissabilitĂ© sont :
- la renonciation expresse de lâentrepreneur au profit dâun crĂ©ancier professionnel dĂ©terminĂ© (art. L. 526-25 C. com.) ;
- lâinopposabilitĂ© de la sĂ©paration des patrimoines en cas de manĆuvres frauduleuses ou dâinobservations graves et rĂ©pĂ©tĂ©es (art. L. 526-24 C. com.).
7.2 â
Effets en cas de procédure « bipatrimoniale »
Lorsque le tribunal ouvre une procédure unique visant les patrimoines professionnel et personnel (art. L. 681-2, III C. com.), la procédure est conduite selon le Code de commerce. Le liquidateur reste un organe de la procédure collective et agit sous le contrÎle du tribunal.
La rĂ©sidence principale, relevant du patrimoine personnel, nâentre pas dans lâactif rĂ©alisable. Le liquidateur ne peut ni lâadministrer ni la vendre, sauf si le tribunal a constatĂ© une fraude ou une renonciation du dĂ©biteur. La valeur du logement peut toutefois ĂȘtre prise en compte dans le cadre dâun plan dâapurement avec lâaccord du dĂ©biteur (vente amiable, revenus locatifs, Ă©conomie de loyer), sans rĂ©alisation forcĂ©e.
7.3 â
Effets en cas de surendettement
Le surendettement (art. L. 711-1 et s. C. conso.) concerne le patrimoine personnel. La commission recherche prioritairement le maintien dans les lieux du dĂ©biteur (art. L. 733-7 C. conso.), mais peut recommander ou imposer la vente de la rĂ©sidence principale si celle-ci est nĂ©cessaire Ă lâapurement du passif personnel. Cette possibilitĂ© subsiste mĂȘme si le logement est protĂ©gĂ© par lâart. L. 526-1, car cette disposition ne vise que les crĂ©anciers professionnels.
Lorsque le bien est grevĂ© dâune hypothĂšque, le crĂ©ancier hypothĂ©caire est dĂ©sintĂ©ressĂ© en prioritĂ© sur le prix de vente, conformĂ©ment Ă lâart. 2452 du Code civil. Seul le solde Ă©ventuel est rĂ©parti entre les autres crĂ©anciers personnels. Si la valeur du bien est infĂ©rieure au montant de la dette, la vente peut ĂȘtre jugĂ©e inutile et la commission maintenir le dĂ©biteur dans les lieux.
Lâouverture du surendettement suspend les poursuites individuelles (art. L. 722-2 C. conso.), y compris les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. Le crĂ©ancier hypothĂ©caire conserve toutefois son droit de prĂ©fĂ©rence et peut reprendre la procĂ©dure dĂšs que la suspension prend fin (rejet du dossier ou inexĂ©cution du plan).
7.4 â
Tableau de synthĂšse
| Situation | Créanciers professionnels | Créanciers personnels | Effet sur la résidence principale |
|---|---|---|---|
| ProcĂ©dure collective (patrimoine professionnel) | Insaisissable (art. L. 526-1 C. com.) | Hors champ de la procĂ©dure | Bien exclu de lâactif rĂ©alisable |
| ProcĂ©dure « bipatrimoniale » | ProtĂ©gĂ©e sauf fraude ou renonciation | Plan dâapurement possible (vente amiable avec accord) | Pas de rĂ©alisation forcĂ©e |
| Surendettement (patrimoine personnel) | Sans effet (procĂ©dure distincte) | Vente possible si nĂ©cessaire Ă lâapurement PrioritĂ© du crĂ©ancier hypothĂ©caire | Maintien ou cession selon plan |
| Hors procédure | Insaisissable (art. L. 526-1 C. com.) | Saisissable selon dettes personnelles | Protection de droit commun |
En résumé : la protection de la résidence principale demeure un principe constant.
Elle ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e quâen cas de fraude, de renonciation expresse ou de nĂ©cessitĂ© absolue
dâapurement du passif personnel, sous le contrĂŽle du tribunal ou de la commission de surendettement.