Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Distinction entre nullité et irrecevabilité
(pour fin de non-recevoir) d'un assignation

LibelléNullitéIrrecevabilité (pour fin de non-recevoir)
DéfinitionLa nullité est une sanction attachée à un acte de procédure produit en méconnaissance des conditions de validité imposées par la loi.Une demande est irrecevable lorsqu’elle ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi.
Moment d’évocationElle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, c’est-à-dire à tout moment du procès.
Vice de formeIrrégularité de fondDéfaut de qualitéDéfaut d’intérêtPrescription – Délai préfix – Chose jugée
DéfinitionAssignation qui ne comporte pas les mentions prescrites par les actes d’huissier, ainsi que par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile.Défaut de capacité d’ester en justice (mineur, personne en liquidation judiciaire…) – Défaut de pouvoir d’une partie assurant la représentation d’une partie en justice.Absence de titre ou de droit particulier pour pouvoir intenter l’action (le commandement de payer ne peut être intenté que par celui qui a la qualité de propriétaire).Avoir un intérêt personnel, actuel et légitime (matériel ou moral) pour intenter l’action.Prescription : voir l’étude détaillée. – Délai préfix ou délai de forclusion (déclaration de créance…). Chose jugée : voir l’étude détaillée.
Référence Code de procédure civileArticles 112 à 116Articles 117 à 121Articles 122 à 126
ConditionJustification d’un griefAucune obligation de justifier d’un grief
RégularisationL’irrégularité peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue.L’irrégularité peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue.
Pouvoir du juge Lorsque le juge relève d’office un moyen, il doit au préalable provoquer l’explication des parties (article 16 du CPC).Le juge ne peut soulever d’office un vice de forme.Le juge ne peut relever d’office que le défaut d’ester en justice (article 120 du CPC).Le juge peut relever d’office le défaut de qualité (article 125 du CPC).Le juge peut relever d’office le défaut d’intérêt (article 125 du CPC).Le juge peut relever d’office, la forclusion et la chose jugée, mais il ne peut relever d’office la prescription (article 125 du CPC).