Contrat conclu hors établissement entre professionnels
(Conditions d'applications et conséquences)
Contrat conclu hors établissement entre professionnels
(Conditions d'applications et conséquences)
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- Préambule
- Point préalable – Déterminer la version des textes applicable au contrat
- 1. – Dans quels cas l’article L. 221-3 du Code de la consommation est-il applicable au professionnel sollicité ?
- 1.1. – Les conditions cumulatives d’application de l’article L. 221-3
- 1.2. – Le contrat doit avoir été conclu hors établissement
- 1.3. – Le contrat ne doit pas appartenir à une catégorie exclue
- 1.4. – Le professionnel sollicité doit employer cinq salariés au plus
- 1.5. – L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale
- 1.5.1. – Identifier l’activité principale effectivement exercée
- 1.5.2. – Identifier précisément l’objet du contrat litigieux
- 1.5.3. – Comparer l’objet du contrat avec l’activité principale
- 1.5.4. – Le cas particulier des sociétés civiles de moyens
- 1.5.5. – Ne pas transposer automatiquement une solution jurisprudentielle
- 1.6. – Synthèse des conditions d’application
- 2. – Quelles sont les conséquences de l’application de l’article L. 221-3 ?
- 2.1. – L’information précontractuelle
- 2.2. – Le formalisme particulier du contrat conclu hors établissement
- 2.3. – L’interdiction de percevoir un paiement pendant sept jours
- 2.4. – Le droit de rétractation
- 2.4.1. – Le délai de principe
- 2.4.2. – L’inapplicabilité de la rétractation prévue par l’article L. 221-28
- 2.4.3. – La prolongation du délai en cas de défaut d’information
- 2.4.4. – Les modalités d’exercice de la rétractation
- 2.4.5. – Les effets de la rétractation
- 2.4.6. – Le commencement anticipé d’une prestation de services
- 2.4.7. – Le sort des contrats accessoires et des contrats interdépendants
- 2.5. – La nullité du contrat
- 2.6. – La répartition de la charge de la preuve
- 3. – Méthode à suivre par le tribunal
- 3.1. – Les questions à examiner dans l’ordre
- Première question : quelle est la date de conclusion du contrat ?
- Questions 2 à 7 : les cinq conditions cumulatives de l’article L. 221-3 sont-elles réunies ?
- Huitième question : quelles obligations n’ont pas été respectées ?
- Neuvième question : quelle sanction est demandée ?
- Dixième question : quelles conséquences doivent être tirées pour chacun des contrats ?
- 3.2. – Identifier précisément la demande et la sanction
- 3.3. – Trame de motivation sur l’application de l’article L. 221-3
- 3.4. – Trame de motivation constatant une rétractation valable
- 3.5. – Trame de motivation retenant la prolongation du délai
- 3.6. – Trame de motivation prononçant la nullité
- 3.1. – Les questions à examiner dans l’ordre
- 4. – Check-list pour le tribunal
Préambule
Les dispositions protectrices du code de la consommation sont, en principe, réservées aux relations entre un professionnel et un consommateur. L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit toutefois une exception importante. Certaines dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont également applicables aux contrats conclus entre deux professionnels lorsque :- l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
- celui-ci emploie cinq salariés au plus.
- à la location de photocopieurs ;
- aux matériels informatiques ;
- aux terminaux de paiement ;
- à la création de sites internet ;
- aux prestations de communication ou de référencement ;
- aux logiciels de gestion ;
- aux systèmes de télésurveillance ;
- ou à d’autres équipements destinés à l’activité professionnelle.
Point préalable – Déterminer la version des textes applicable au contrat
Le tribunal doit appliquer les dispositions en vigueur à la date de conclusion du contrat. Cette vérification est particulièrement importante pour les contrats récents. Les articles L. 221-5 et L. 221-21 du code de la consommation ont été modifiés à compter du 19 juin 2026, notamment en ce qui concerne le contenu de l’information précontractuelle et les modalités électroniques d’exercice du droit de rétractation. Les contrats conclus antérieurement demeurent régis par les dispositions applicables à leur date de formation. Il convient donc de procéder dans l’ordre suivant :- déterminer la date de conclusion du contrat ;
- identifier la version des textes alors en vigueur ;
- vérifier les conditions d’application de l’article L. 221-3 ;
- examiner ensuite les obligations et les sanctions prévues par les textes applicables.
1. – Dans quels cas l’article L. 221-3 du Code de la consommation est-il applicable au professionnel sollicité ?
1.1. – Les conditions cumulatives d’application de l’article L. 221-3
Le professionnel sollicité bénéficie de certaines dispositions protectrices du code de la consommation lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :- le contrat a été conclu entre deux professionnels ;
- il a été conclu hors établissement ;
- il n’appartient pas à une catégorie de contrats exclue par l’article L. 221-2 du code de la consommation ;
- le professionnel sollicité emploie cinq salariés au plus ;
- l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.
1.2. – Le contrat doit avoir été conclu hors établissement
1.2.1. – La notion d’établissement à prendre en considération
Le contrat hors établissement est notamment celui qui est conclu, en présence physique simultanée des parties, dans un lieu où le professionnel qui propose le contrat n’exerce pas son activité de manière permanente ou habituelle. Il peut également s’agir d’un contrat conclu :- dans l’établissement du professionnel qui propose le contrat ;
- ou au moyen d’une technique de communication à distance ;
ExempleLe représentant d’une société de location de matériel se rend dans un restaurant et fait signer au restaurateur, dans ses locaux, un contrat de location d’un photocopieur. Le contrat est conclu hors de l’établissement de la société de location, même s’il est signé dans l’établissement du restaurateur.
1.2.2. – La signature électronique du contrat
La signature électronique ne permet pas, à elle seule, de déterminer si le contrat a été conclu hors établissement. Le tribunal doit reconstituer les circonstances concrètes de la conclusion du contrat. Il doit notamment rechercher :- le lieu et la date de la visite commerciale ;
- si le représentant était présent au moment de la signature ;
- si le contrat a été signé sur une tablette remise par le représentant ;
- si un lien de signature a été adressé ultérieurement par courrier électronique ;
- le délai séparant la visite et la signature ;
- si des négociations ou des modifications sont intervenues après la visite.
AttentionLa seule existence d’une visite commerciale antérieure ne suffit pas nécessairement. Lorsque plusieurs jours se sont écoulés entre la visite et la signature, ou lorsque le contrat a fait l’objet de négociations ultérieures, le tribunal doit rechercher si la conclusion est encore intervenue immédiatement après la sollicitation personnelle ou si elle constitue une opération distincte conclue à distance.
1.2.3. – La preuve des circonstances de la conclusion
Le professionnel qui invoque l’article L. 221-3 doit produire les éléments permettant d’établir que le contrat a été conclu hors établissement. Cette preuve peut notamment résulter :- du lieu mentionné sur le contrat ;
- d’un compte rendu de visite ;
- de courriers électroniques échangés avec le représentant ;
- d’un agenda commercial ;
- des attestations des personnes présentes ;
- des données de signature électronique ;
- de l’adresse de connexion utilisée lors de la signature ;
- de la reconnaissance, par le fournisseur, de la présence de son représentant dans les locaux du client.
- la simple prise de contact commerciale ;
- la négociation du contrat ;
- la signature du contrat ;
- et, le cas échéant, une acceptation ultérieure intervenue à distance.
1.3. – Le contrat ne doit pas appartenir à une catégorie exclue
L’article L. 221-2 du code de la consommation exclut certaines catégories de contrats du régime des contrats conclus à distance ou hors établissement. Il prévoit plusieurs exclusions, notamment pour certains contrats portant sur :- les services sociaux ;
- les services de santé ;
- les jeux d’argent ;
- les voyages à forfait ;
- les contrats rédigés par un officier public ;
- certains services de transport ;
- les denrées livrées régulièrement ;
- et les services financiers.
1.3.1. – Le cas particulier de la location financière
Les contrats portant principalement sur des services financiers sont exclus du régime des contrats conclus hors établissement. La difficulté tient à ce que certains contrats, intitulés « location financière » ou « location de longue durée », combinent un élément de location (usage du bien contre paiement de loyers) et un élément de financement (le bailleur acquiert le bien choisi par le client et en répartit le coût). Le tribunal doit déterminer lequel des deux éléments prédomine. La présence d’une option ou d’une obligation d’achat suffit en principe à faire basculer l’opération dans le service financier. En l’absence d’option ou d’obligation d’achat, en revanche, le tribunal doit apprécier l’économie générale de l’opération au regard des indices suivants.| Critère | Tend vers la location | Tend vers le financement |
|---|---|---|
| Fonction des loyers | Rémunèrent l’usage temporaire du bien | Remboursent principalement le prix d’acquisition |
| Sort du bien | Restitution prévue en fin de contrat | Le locataire supporte la totalité ou la quasi-totalité de l’amortissement |
| Valeur résiduelle | Le bailleur la conserve et en assume le risque (revente, relocation, obsolescence) | Le bailleur ne conserve aucune valeur résiduelle significative |
| Risque économique | Supporté par le bailleur | Supporté par le locataire (garantie de valeur minimale, obligation de rachat) |
MéthodeRechercher : 1° l’existence d’une option ou obligation d’achat ; 2° la fonction des loyers (usage ou remboursement) ; 3° qui supporte l’amortissement du bien ; 4° qui supporte le risque de valeur résiduelle.
Qualification de locationLe contrat ne comporte ni option ni obligation d’achat ; il confère à la société défenderesse l’usage du matériel en contrepartie de loyers et lui impose de le restituer au terme de la convention. Le bailleur conserve le risque économique attaché à la valeur résiduelle du bien. La qualité de société de financement du bailleur et l’intervention d’un fournisseur distinct ne suffisent pas à conférer à l’opération la nature d’un service financier.
Qualification de financementBien que le contrat ne comporte pas formellement d’option d’achat, il résulte du montant cumulé des loyers et de la répartition des risques que le locataire supporte la quasi-totalité de l’amortissement du bien, sans que le bailleur ne conserve de valeur résiduelle économique significative. L’élément de crédit prédomine ainsi sur l’élément de location, de sorte que le contrat constitue un service financier exclu du champ d’application de l’article L. 221-3.
1.4. – Le professionnel sollicité doit employer cinq salariés au plus
L’article L. 221-3 exige que le professionnel sollicité emploie cinq salariés au maximum. Un professionnel employant exactement cinq salariés remplit donc cette condition. L’effectif doit être apprécié à la date de conclusion du contrat. Il convient de prendre en considération les salariés du professionnel qui invoque la protection, et non :- ceux du fournisseur ;
- ceux du bailleur ;
- ceux d’une société juridiquement distincte ;
- ou, en principe, l’effectif global d’un groupe auquel l’entreprise appartiendrait.
- des déclarations sociales nominatives ;
- d’une attestation de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
- du registre unique du personnel ;
- d’une attestation de l’expert-comptable précisant l’effectif à la date de conclusion du contrat ;
- des bulletins de paie correspondant à la période concernée ;
- de la liasse sociale ;
- ou des documents comptables de l’entreprise.
AttentionUn extrait du registre du commerce et des sociétés ou la mention « entreprise individuelle » ne suffit pas à établir l’effectif salarié. Le tribunal doit disposer d’un document se rapportant à la période exacte de conclusion du contrat.
ExempleLe professionnel sollicité produit une attestation de son expert-comptable indiquant un effectif de trois salariés à la date du contrat, corroborée par les déclarations sociales nominatives de la même période. La condition tirée de l’effectif est réunie. À l’inverse, une attestation se bornant à mentionner l’effectif « actuel », sans date de référence, ne permet pas d’établir la condition pour un contrat conclu deux ans auparavant.
1.5. – L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale
Cette condition constitue généralement la principale difficulté du litige. Le tribunal ne doit pas seulement rechercher si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle. Cette circonstance est normalement acquise puisque les deux parties agissent en qualité de professionnels. Il doit déterminer si l’objet précis du contrat entre dans le champ de l’activité principalement exercée par le professionnel sollicité. La recherche doit être effectuée en trois étapes :- identifier l’activité principale réellement exercée ;
- identifier l’objet précis du contrat ;
- comparer cet objet avec l’activité principale.
MéthodeGrille de lecture rapide — 1° Quelle est l’activité principale réellement exercée par le professionnel sollicité (au-delà de l’objet social) ? 2° Que fournit concrètement le contrat litigieux ? 3° Ce bien ou service appartient-il au métier principal, ou n’en facilite-t-il que l’exercice ? L’utilité ou le caractère indispensable du bien ne permettent pas, à eux seuls, de répondre à la troisième question.
1.5.1. – Identifier l’activité principale effectivement exercée
L’activité principale ne se confond pas nécessairement avec la formulation de l’objet social. Une société peut disposer d’un objet social très large sans exercer effectivement toutes les activités qui y sont mentionnées. Le tribunal doit rechercher l’activité réellement et principalement exercée à la date de conclusion du contrat. Il peut notamment prendre en considération :- l’extrait du registre du commerce et des sociétés ;
- les statuts ;
- le code d’activité principale exercée ;
- les factures émises ;
- les prestations proposées à la clientèle ;
- le site internet de l’entreprise ;
- ses documents commerciaux ;
- la répartition de son chiffre d’affaires ;
- les moyens humains et matériels qu’elle utilise principalement.
- du chiffre d’affaires réalisé ;
- du temps de travail consacré ;
- des moyens affectés ;
- et de la présentation commerciale de l’entreprise.
1.5.2. – Identifier précisément l’objet du contrat litigieux
Le tribunal doit ensuite déterminer ce que le contrat fournit concrètement. Il peut s’agir, par exemple :- de la mise à disposition et de la maintenance d’un photocopieur ;
- de la conception d’un site internet ;
- d’une prestation de référencement ;
- de l’insertion d’une publicité dans un annuaire ;
- de la location d’un terminal de paiement ;
- d’un logiciel de gestion ;
- d’un système d’alarme ;
- d’un système de vidéosurveillance ;
- ou de matériels de bureautique.
1.5.3. – Comparer l’objet du contrat avec l’activité principale
Le tribunal doit rechercher si le bien ou le service objet du contrat participe directement et spécifiquement à l’exercice du métier principal du professionnel, ou s’il constitue seulement un moyen administratif, publicitaire, commercial ou matériel facilitant son activité. La question peut être formulée ainsi : Le bien ou le service faisant l’objet du contrat appartient-il directement au métier principalement exercé, ou constitue-t-il seulement un outil destiné à en faciliter l’exercice ?A. – L’utilité du contrat ne suffit pas
Le fait qu’un bien ou un service soit utile à l’entreprise ne signifie pas qu’il entre dans le champ de son activité principale. Un site internet peut être utile à un architecte. Un photocopieur peut être utile à un expert-comptable. Un terminal de paiement peut être utile à un commerçant. Un système d’alarme peut être utile à un restaurateur. Cette utilité ne suffit pas à exclure l’application de l’article L. 221-3. La Cour de cassation a ainsi admis qu’une cour d’appel pouvait retenir que la communication commerciale et la publicité au moyen d’un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte. Elle a également approuvé une décision retenant qu’un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale d’un professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage.B. – Le caractère nécessaire ou indispensable ne suffit pas
Le fait qu’un équipement soit utilisé quotidiennement ou même nécessaire au fonctionnement de l’entreprise n’est pas davantage déterminant. Dans un arrêt du 31 août 2022 concernant la location d’un photocopieur par une société d’expertise comptable, la Cour de cassation a censuré une décision qui s’était fondée :Cour de cassation du 31 août 2022, n° 21-11.455
- sur la compétence de la société pour apprécier les conditions financières du contrat ;
- et sur le caractère indispensable du photocopieur à son activité.
C. – Le contrat doit être comparé au métier effectivement exercé
Dans un arrêt du 6 janvier 2026, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant retenu que des matériels de bureautique, des sites internet, des lecteurs de cartes ou des extincteurs pouvaient faciliter l’activité de différents professionnels sans appartenir au cœur de leur métier. La Cour a notamment validé cette analyse concernant des activités :Cour de cassation du 6 janvier 2026, n° 24-81.212
- médicales ;
- paramédicales ;
- artisanales ;
- agricoles ;
- ou commerciales.
- l’activité principale réellement exercée ;
- l’objet concret du contrat ;
- et la nature du lien existant entre les deux.
ExempleUn terminal de paiement est utile, voire nécessaire, à l’exploitation d’un restaurant. Il ne constitue cependant pas, en principe, l’objet de l’activité principale du restaurateur, laquelle consiste à préparer et servir des repas. La solution pourrait être différente pour une entreprise dont l’activité principale consiste précisément à fournir, exploiter ou maintenir des solutions de paiement.
1.5.4. – Le cas particulier des sociétés civiles de moyens
Une société civile de moyens a pour objet de faciliter l’exercice de la profession de ses membres en mettant à leur disposition des moyens communs. Elle n’exerce pas elle-même la profession libérale de ses associés. Il pourrait dès lors être soutenu que toute acquisition ou location de matériel entre dans son activité principale, puisqu’elle a précisément pour objet de fournir des moyens à ses membres. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement. Par un arrêt du 30 avril 2025, elle a jugé que l’activité principale d’une société civile de moyens doit être appréciée au regard de l’activité professionnelle exercée par ses membres.Cour de cassation du 30 avril 2025, n° 24-10.316
1.5.5. – Ne pas transposer automatiquement une solution jurisprudentielle
Les exemples jurisprudentiels ne doivent pas être transformés en catégories générales et automatiques. Il serait inexact d’affirmer que :- tout contrat portant sur un photocopieur est extérieur à l’activité principale ;
- tout site internet ouvre droit à la protection de l’article L. 221-3 ;
- tout logiciel de gestion est étranger au métier du professionnel ;
- tout terminal de paiement est extérieur à l’activité principale d’un commerçant.
AttentionLe juge ne doit pas raisonner exclusivement par analogie avec le matériel ou la prestation visés dans une décision antérieure. Il doit reprendre, dans chaque affaire, les trois étapes suivantes : 1° identifier l’activité principale du professionnel sollicité ; 2° identifier l’objet exact du contrat ; 3° apprécier le lien concret entre les deux.
1.6. – Synthèse des conditions d’application
L’article L. 221-3 est applicable lorsque le tribunal constate cumulativement que :- le contrat a été conclu entre deux professionnels ;
- il a été conclu hors établissement ;
- il ne relève pas d’une catégorie exclue par l’article L. 221-2 ;
- le professionnel sollicité employait cinq salariés au plus à la date de la conclusion ;
- l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale.
Exemple de motivation — rejet de l’application de l’article L. 221-3Il résulte des pièces produites que la société demanderesse employait plus de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux. Cette circonstance suffit à écarter l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions. La société ne peut dès lors se prévaloir ni du formalisme précontractuel ni du droit de rétractation prévus par ce texte.
- les vices du consentement ;
- l’inexécution contractuelle ;
- la résolution du contrat ;
- la caducité d’un ensemble contractuel interdépendant ;
- le déséquilibre significatif ;
- ou toute autre règle relevant du droit commun ou du droit commercial.
2. – Quelles sont les conséquences de l’application de l’article L. 221-3 ?
Lorsque les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies, le professionnel sollicité bénéficie des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement. Quatre ensembles de règles deviennent ainsi applicables :- l’information précontractuelle ;
- le formalisme particulier du contrat conclu hors établissement ;
- l’interdiction de percevoir un paiement ou une contrepartie pendant sept jours ;
- le droit de rétractation et ses conséquences.
2.1. – L’information précontractuelle
Avant la conclusion du contrat, le professionnel qui propose le bien ou le service doit communiquer au professionnel sollicité, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par l’article L. 221-5 dans sa version applicable à la date du contrat. Ces informations portent notamment sur :- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- le prix ou ses modalités de calcul ;
- la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- l’identité du professionnel et ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- les conditions contractuelles applicables ;
- l’existence des garanties légales et, le cas échéant, des garanties commerciales ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque cette information est exigée par la version du texte applicable ;
- l’existence du droit de rétractation ;
- les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ;
- le formulaire type de rétractation ;
- les frais susceptibles de rester à la charge du professionnel sollicité en cas de rétractation ;
- les conditions dans lesquelles l’exécution d’une prestation peut commencer avant l’expiration du délai de rétractation ;
- les circonstances dans lesquelles le droit de rétractation est exclu ou peut être perdu.
2.1.1. – La preuve de la délivrance des informations
La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le professionnel qui devait délivrer les informations. Il ne suffit pas que celui-ci affirme avoir expliqué oralement le contrat. Il doit produire un document permettant au tribunal de vérifier :- la nature des informations communiquées ;
- leur contenu exact ;
- leur lisibilité ;
- la date et les modalités de leur remise ;
- la possibilité pour le professionnel sollicité de les conserver.
MéthodeLe tribunal doit comparer les documents produits avec la liste des informations exigées par la version de l’article L. 221-5 applicable au contrat. Une affirmation générale selon laquelle « toutes les informations ont été données » ne suffit pas.
2.2. – Le formalisme particulier du contrat conclu hors établissement
Les articles L. 221-8 et L. 221-9 imposent des modalités particulières de remise des informations et du contrat. Les informations précontractuelles doivent être fournies :- sur papier ;
- ou, avec l’accord du professionnel sollicité, sur un autre support durable.
- sur papier signé par les parties ;
- ou, avec l’accord du professionnel sollicité, sur un autre support durable.
- confirmer l’engagement exprès des parties ;
- comprendre toutes les informations exigées par l’article L. 221-5 ;
- être accompagné du formulaire type de rétractation ;
- mentionner, le cas échéant, les accords exprès exigés pour le commencement anticipé de certaines prestations ou la fourniture d’un contenu numérique.
2.2.1. – Les vérifications à effectuer par le tribunal
Le tribunal doit vérifier concrètement :- si un exemplaire du contrat a effectivement été remis ;
- la date de cette remise ;
- si le document comporte la signature ou l’engagement exprès des parties ;
- si toutes les pages et annexes ont été communiquées ;
- si les conditions générales sont lisibles ;
- si le document électronique peut être conservé et reproduit sans modification ;
- si le formulaire type de rétractation est présent ;
- si ce formulaire est lisible et matériellement utilisable.
2.2.2. – Le support durable
Un document électronique ne satisfait aux exigences légales que s’il permet à son destinataire :- d’en conserver le contenu pendant une durée adaptée ;
- d’y accéder ultérieurement ;
- de le reproduire à l’identique ;
- et de s’assurer que son contenu n’est pas unilatéralement modifiable.
2.2.3. – Le formulaire de rétractation doit être utilisable
Le formulaire doit pouvoir être détaché ou utilisé sans supprimer une partie substantielle du contrat que le professionnel sollicité doit pouvoir conserver. La seule présence matérielle d’un formulaire ne suffit pas : le tribunal doit vérifier qu’il peut être utilisé sans priver le professionnel sollicité de la conservation d’un exemplaire complet et intelligible du contrat. La Cour de cassation a jugé qu’un contrat devait être annulé lorsque l’utilisation du formulaire détachable aurait eu pour effet d’amputer le document contractuel de mentions nécessaires, notamment de l’emplacement réservé à la signature et d’éléments d’identification du vendeur.Cour de cassation du 20 décembre 2023, n° 21-16.491
2.3. – L’interdiction de percevoir un paiement pendant sept jours
L’article L. 221-10 interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie, sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Cette interdiction est distincte :- du délai de rétractation de quatorze jours ;
- de la date de livraison du bien ;
- de la date de commencement de la prestation.
Cour de cassation du 22 septembre 2021, n° 19-24.817
2.3.1. – Les vérifications à effectuer
Le tribunal doit rechercher :- la date de conclusion du contrat ;
- la date de remise d’un acompte ;
- la date de réception d’un virement ;
- la date d’exécution d’un prélèvement ;
- la date de remise d’espèces ;
- la date de remise d’un chèque au professionnel ;
- la date de son éventuel encaissement ;
- la perception de frais de dossier ;
- l’existence d’une contrepartie non monétaire.
ExempleUn contrat est conclu le 3 mars et un chèque d’acompte est remis le même jour au représentant du fournisseur. Le fait que le chèque ne soit déposé en banque que le 15 mars ne permet pas, à lui seul, d’écarter l’application de l’article L. 221-10. Le tribunal doit prendre en considération les circonstances et la date de sa remise au professionnel.
2.4. – Le droit de rétractation
2.4.1. – Le délai de principe
Le professionnel sollicité dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision. Le point de départ dépend de la qualification du contrat :- pour une prestation de services, le délai court à compter de la conclusion du contrat ;
- pour une vente de biens, il court en principe à compter de la réception du bien par le professionnel sollicité ou par le tiers qu’il a désigné ;
- pour un contrat conclu hors établissement portant sur une vente, la rétractation peut néanmoins être exercée dès la conclusion du contrat.
- qualifier le contrat ;
- déterminer son point de départ ;
- calculer le délai selon les règles applicables ;
- vérifier la date à laquelle la rétractation a été adressée.
2.4.2. – L’inapplicabilité de la rétractation prévue par l’article L. 221-28
L’article L. 221-28 du code de la consommation énumère limitativement les cas dans lesquels le droit de rétractation ne peut pas être exercé. Deux exceptions sont susceptibles d’être invoquées dans les litiges relatifs aux contrats visés par la présente étude :- le 1°, relatif aux services pleinement exécutés avant la fin du délai, avec l’accord préalable exprès du client et sa reconnaissance de la perte du droit de rétractation ;
- le 3°, relatif à la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
La question spécifique du site internet personnalisé
Le professionnel poursuivi peut être tenté d’invoquer le 3° lorsque le contrat porte sur un site internet conçu spécifiquement pour son cocontractant et ne pouvant concerner que celui-ci. Cet argument doit être écarté. Le 3° vise exclusivement la fourniture de biens. Or, un contrat de création de site internet constitue une prestation de services et non une vente, dès lors qu’il ne porte pas sur le transfert de propriété d’un bien meuble. Le 3° de l’article L. 221-28, limité par son texte même aux biens, n’a donc pas vocation à s’appliquer à un contrat de cette nature, quel que soit le degré de personnalisation du site. Les juges du fond ont d’ailleurs refusé de qualifier un site internet de bien nettement personnalisé au sens de cet article, y compris lorsque le prestataire s’en prévalait.Cour de cassation du 15 décembre 2022, n° 19/00841
Cour de cassation du 17 octobre 2024, n° 23/01154
AttentionCes deux décisions de cour d’appel n’ont pas été vérifiées sur une base de jurisprudence primaire à ce stade et proviennent de commentaires spécialisés. Avant toute citation dans une décision, il conviendra de vérifier le texte intégral et les références exactes.
MéthodeFace à une exception tirée de l’article L. 221-28, le tribunal doit : 1° identifier précisément le cas invoqué (1° ou 3°) ; 2° vérifier que le contrat porte bien sur la catégorie visée par ce cas (bien ou service) ; 3° pour le 3°, exiger des éléments concrets établissant la personnalisation, non une simple affirmation ; 4° pour le 1°, vérifier l’exécution complète, l’accord exprès préalable et la reconnaissance de la perte du droit.
2.4.3. – La prolongation du délai en cas de défaut d’information
Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies dans les conditions prévues par l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. Lorsque les informations sont finalement délivrées au cours de cette période, le délai expire quatorze jours après leur réception. Le professionnel sollicité peut donc valablement exercer son droit plusieurs mois après la conclusion du contrat. Il lui appartient :- d’invoquer l’absence ou l’irrégularité de l’information ;
- d’indiquer la date de sa rétractation ;
- de produire le courrier, le formulaire ou le message par lequel il s’est rétracté.
- son contenu ;
- sa conformité ;
- sa lisibilité ;
- sa date de remise ;
- et son mode de transmission.
AttentionLe défaut d’information sur le droit de rétractation ne doit pas être confondu avec l’exercice tardif d’un droit régulièrement porté à la connaissance du professionnel sollicité. Lorsque l’information complète a été valablement délivrée, la rétractation exercée après l’expiration du délai de quatorze jours est inefficace.
2.4.4. – Les modalités d’exercice de la rétractation
La rétractation peut être exercée :- au moyen du formulaire type ;
- ou au moyen de toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter.
- une simple demande d’explication ;
- une réclamation sur la qualité de la prestation ;
- une demande de suspension des prélèvements ;
- une demande de renégociation ;
- une proposition de résiliation amiable ;
- ou une contestation ne mentionnant pas clairement la volonté de revenir sur l’engagement.
2.4.5. – Les effets de la rétractation
La rétractation met fin à l’obligation des parties :- d’exécuter le contrat ;
- ou de le conclure lorsque le professionnel sollicité avait seulement formulé une offre.
2.4.6. – Le commencement anticipé d’une prestation de services
Le commencement de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation ne fait pas automatiquement perdre le droit de rétractation. Lorsque le professionnel sollicité demande que l’exécution commence avant l’expiration du délai, le professionnel doit recueillir sa demande expresse :- sur papier ;
- ou sur un support durable pour un contrat conclu hors établissement.
- il avait expressément demandé le commencement anticipé ;
- il avait reçu l’information exigée sur les frais susceptibles de rester à sa charge ;
- le montant réclamé est proportionné au service effectivement fourni.
- l’exécution a commencé avec l’accord préalable et exprès du professionnel sollicité ;
- celui-ci a reconnu qu’il perdrait son droit de rétractation une fois la prestation entièrement exécutée ;
- et la prestation a effectivement été entièrement exécutée.
AttentionUne clause préimprimée indiquant que le client demande une exécution immédiate ne suffit pas nécessairement si elle ne permet pas de constater une demande expresse et individualisée. Le tribunal doit vérifier la réalité du consentement donné au commencement anticipé et, le cas échéant, à la perte du droit de rétractation.
2.4.7. – Le sort des contrats accessoires et des contrats interdépendants
L’exercice du droit de rétractation portant sur un contrat principal conclu hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans autres frais que ceux éventuellement prévus par les dispositions relatives aux restitutions. Cette règle peut notamment concerner une opération comportant :- un contrat de fourniture ou de prestation ;
- un contrat accessoire de financement ;
- un contrat de maintenance ;
- un contrat d’assistance.
- l’exécution des différents contrats était nécessaire à la réalisation d’une même opération ;
- la disparition du premier rend l’exécution du second impossible ou prive celui-ci d’une condition déterminante du consentement ;
- le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
MéthodeLe tribunal doit distinguer : la fin automatique du contrat accessoire prévue par l’article L. 221-27 ; la caducité d’un contrat interdépendant prévue par l’article 1186 du code civil ; la résiliation ou la résolution pour inexécution. Ces mécanismes ne reposent ni sur les mêmes conditions ni sur les mêmes effets.
2.5. – La nullité du contrat
2.5.1. – Les irrégularités sanctionnées par la nullité
L’article L. 242-1 prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La nullité est donc encourue notamment en cas :- d’absence de remise d’un exemplaire daté du contrat ;
- d’absence d’engagement exprès ou de signature dans les conditions requises ;
- d’absence d’une information devant figurer dans le contrat en application de l’article L. 221-9 ;
- d’absence du formulaire type de rétractation ;
- d’irrégularité rendant ce formulaire inutilisable ;
- de perception d’un paiement ou d’une contrepartie avant l’expiration du délai de sept jours.
Cour de cassation du 18 septembre 2024, n° 22-19.583
- la version des textes applicable ;
- si l’information litigieuse devait être délivrée ;
- si elle devait être intégrée à l’exemplaire du contrat en application de l’article L. 221-9 ;
- si l’irrégularité invoquée relève de la sanction prévue par l’article L. 242-1.
2.5.2. – Distinguer le défaut d’information, la rétractation et la nullité
Trois situations doivent être distinguées. Le simple défaut d’une information précontractuelle peut engager la responsabilité du professionnel ou produire les effets spécialement prévus par le code de la consommation. Il n’entraîne pas nécessairement, dans tous les cas, la nullité du contrat. Le défaut d’information sur le droit de rétractation entraîne la prolongation du délai de rétractation dans les conditions de l’article L. 221-20. Il peut également entraîner la nullité si l’omission affecte le contenu obligatoire de l’exemplaire du contrat prévu par l’article L. 221-9. La violation des articles L. 221-9 ou L. 221-10 est expressément sanctionnée par la nullité en application de l’article L. 242-1. Le tribunal doit donc identifier précisément :- l’irrégularité invoquée ;
- le texte qui impose l’obligation ;
- la sanction légalement attachée à cette irrégularité ;
- la demande effectivement formulée par la partie.
AttentionUne rétractation inefficace parce qu’elle est tardive ne peut pas être transformée automatiquement en demande de nullité. Inversement, l’absence d’exercice du droit de rétractation n’empêche pas de demander la nullité lorsque le contrat ne respecte pas les exigences des articles L. 221-9 ou L. 221-10.
2.5.3. – La confirmation du contrat entaché de nullité
La nullité prévue pour protéger le professionnel sollicité relève du régime de la nullité relative : elle ne peut être demandée que par la partie protégée et peut être couverte par confirmation. La confirmation suppose la réunion de deux éléments : la connaissance effective, par le professionnel sollicité, de l’irrégularité précise affectant le contrat, et un comportement non équivoque révélant sa volonté de l’exécuter néanmoins en y renonçant. L’usage du matériel, le paiement de plusieurs loyers ou le retard à contester le contrat ne suffisent pas, à eux seuls, à établir cette connaissance effective. La Cour de cassation a jugé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir la connaissance effective du vice. Rendue à propos d’un consommateur, cette solution impose au tribunal, dans un litige entre professionnels, de rechercher concrètement si le professionnel sollicité connaissait l’irrégularité qu’il invoque — sa seule qualité de professionnel ne dispensant pas de cette recherche.Cour de cassation du 24 janvier 2024, n° 22-16.115
MéthodePour retenir une confirmation, répondre positivement à deux questions : 1° le professionnel sollicité connaissait-il précisément l’irrégularité ? 2° a-t-il néanmoins exécuté volontairement le contrat avec l’intention d’y renoncer ? À défaut, la confirmation n’est pas caractérisée.
2.5.4. – Les effets de la nullité
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées doivent être restituées dans les conditions prévues par les articles 1352 à 1352-9 du code civil. Selon la nature du contrat, le tribunal peut notamment ordonner :- la restitution du prix ou des loyers versés ;
- la restitution du matériel ;
- l’enlèvement du matériel aux frais de la partie désignée ;
- la restitution de la valeur d’une prestation qui ne peut être restituée en nature ;
- la remise des parties dans l’état antérieur au contrat ;
- le cas échéant, l’indemnisation d’un préjudice distinct.
- les restitutions consécutives à la nullité ;
- les sommes éventuellement dues pour l’usage ou la dégradation du bien ;
- les dommages-intérêts sollicités en réparation d’un préjudice distinct.
2.6. – La répartition de la charge de la preuve
La répartition de la charge de la preuve peut être synthétisée de la manière suivante :| Élément à établir | Partie supportant principalement la preuve |
|---|---|
| Conclusion du contrat hors établissement | Professionnel invoquant l’article L. 221-3 |
| Effectif inférieur ou égal à cinq salariés | Professionnel invoquant l’article L. 221-3 |
| Activité principale effectivement exercée | Professionnel invoquant l’article L. 221-3, sous réserve des éléments produits par son adversaire |
| Objet précis du contrat | Chaque partie doit produire le contrat et les éléments nécessaires à ses prétentions |
| Appartenance éventuelle à une catégorie exclue | Partie invoquant l’exclusion, sous réserve de la qualification juridique appartenant au tribunal |
| Remise des informations précontractuelles | Professionnel qui devait les délivrer |
| Remise d’un exemplaire conforme du contrat | Professionnel qui devait le remettre |
| Remise d’un formulaire de rétractation utilisable | Professionnel qui devait le fournir |
| Exercice de la rétractation dans le délai | Professionnel qui se rétracte |
| Absence d’information prolongeant le délai | Le professionnel sollicité invoque l’irrégularité ; son cocontractant doit prouver la délivrance régulière de l’information |
| Réception d’un paiement pendant les sept premiers jours | Partie invoquant la perception prématurée, au moyen notamment des documents bancaires et contractuels |
| Commencement anticipé de la prestation à la demande du client | Professionnel ayant commencé l’exécution |
| Perte du droit de rétractation après exécution complète | Professionnel qui invoque cette perte |
| Confirmation du contrat nul | Partie qui invoque la confirmation doit établir la connaissance du vice et l’exécution volontaire |
3. – Méthode à suivre par le tribunal
3.1. – Les questions à examiner dans l’ordre
Le tribunal peut suivre la méthode suivante.Première question : quelle est la date de conclusion du contrat ?
Cette date permet d’identifier la version des textes applicable.Questions 2 à 7 : les cinq conditions cumulatives de l’article L. 221-3 sont-elles réunies ?
Le tribunal reprend ici la grille de contrôle détaillée en partie 4 (« Champ d’application ») : contrat conclu entre deux professionnels hors établissement, absence de catégorie exclue, effectif de cinq salariés au plus, objet étranger à l’activité principale. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’examen s’arrête : les dispositions étudiées dans la présente fiche ne sont pas applicables.Huitième question : quelles obligations n’ont pas été respectées ?
Le tribunal doit distinguer :- le défaut d’information précontractuelle ;
- l’irrégularité de l’exemplaire du contrat ;
- l’absence ou l’irrégularité du formulaire de rétractation ;
- la perception d’un paiement avant l’expiration du délai de sept jours ;
- l’exercice du droit de rétractation ;
- le commencement anticipé de la prestation ;
- la perte éventuelle du droit de rétractation.
Neuvième question : quelle sanction est demandée ?
Selon le cas, il peut s’agir :- de constater l’efficacité de la rétractation ;
- de rejeter une rétractation tardive ;
- de prononcer la nullité ;
- de constater la confirmation du contrat ;
- d’ordonner des restitutions ;
- de rejeter une demande en paiement ;
- de constater la fin d’un contrat accessoire ;
- de prononcer la caducité d’un contrat interdépendant.
Dixième question : quelles conséquences doivent être tirées pour chacun des contrats ?
Lorsqu’une opération comprend plusieurs contrats, le tribunal doit statuer séparément sur :- le contrat principal ;
- le contrat de location ou de financement ;
- le contrat de maintenance ;
- les restitutions ;
- les éventuelles demandes de dommages-intérêts.
À retenirSi l’une des conditions cumulatives de l’article L. 221-3 n’est pas établie, les dispositions particulières du code de la consommation étudiées dans la présente fiche ne sont pas applicables. Le contrat peut néanmoins être contesté sur un autre fondement, notamment : un vice du consentement ; une inexécution contractuelle ; une résolution ; la caducité d’un ensemble contractuel ; ou un déséquilibre significatif lorsque les conditions du texte applicable sont réunies.
3.2. – Identifier précisément la demande et la sanction
Avant de statuer, le tribunal doit identifier la prétention formulée par le professionnel sollicité. Il ne faut pas confondre :| Demande | Question à résoudre | Conséquence principale |
|---|---|---|
| Rétractation | A-t-elle été exercée dans le délai initial ou prolongé ? | Fin du contrat et restitutions prévues par le code de la consommation |
| Nullité | Le contrat méconnaît-il les articles L. 221-9 ou L. 221-10 ? | Anéantissement rétroactif et restitutions |
| Résolution | Une inexécution suffisamment grave est-elle établie ? | Disparition du contrat selon les règles de la résolution |
| Caducité | Un contrat appartenant à une opération d’ensemble a-t-il disparu ? | Fin du contrat interdépendant |
| Résiliation | Le contrat doit-il prendre fin pour l’avenir ? | Fin du contrat sans anéantissement rétroactif complet |
3.3. – Trame de motivation sur l’application de l’article L. 221-3
Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie cinq salariés au plus. En l’espèce, le contrat a été conclu le […]. Il a été signé […] dans les locaux de la société défenderesse, lors de la visite du représentant de la société demanderesse. Il a ainsi été conclu dans un lieu où cette dernière n’exerce pas son activité de manière permanente ou habituelle et constitue un contrat conclu hors établissement. Le contrat ne relève pas de l’une des catégories exclues par l’article L. 221-2 du code de la consommation. En particulier, […]. La société défenderesse justifie, par […], qu’elle employait cinq salariés au plus à la date de conclusion du contrat. Son activité principale consistait en […]. Le contrat litigieux portait sur […]. Cette prestation, bien qu’utile au fonctionnement ou au développement de l’entreprise, ne participait pas directement et spécifiquement à l’exercice de son activité principale. Les conditions cumulatives de l’article L. 221-3 étant réunies, les dispositions relatives à l’information précontractuelle, au formalisme du contrat hors établissement, à l’interdiction de percevoir un paiement pendant sept jours et au droit de rétractation sont applicables.3.4. – Trame de motivation constatant une rétractation valable
Le contrat constituant une prestation de services, le délai de rétractation de quatorze jours a commencé à courir à compter de sa conclusion, intervenue le […]. La société défenderesse a informé son cocontractant de sa volonté non équivoque de se rétracter par courrier électronique du […]. Cette déclaration ayant été adressée avant l’expiration du délai applicable, la rétractation a été valablement exercée. Elle a mis fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat. Il convient en conséquence d’ordonner […].3.5. – Trame de motivation retenant la prolongation du délai
Le professionnel qui devait délivrer l’information ne produit aucun document établissant que la société défenderesse a reçu, lors de la conclusion du contrat, une information lisible et complète sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, accompagnée du formulaire type. Le délai de rétractation a dès lors été prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. La rétractation exercée le […] est intervenue pendant cette période prolongée et doit être déclarée valable.3.6. – Trame de motivation prononçant la nullité
L’exemplaire du contrat remis à la société défenderesse ne comporte pas […] et n’est pas accompagné d’un formulaire de rétractation utilisable. Il ne satisfait donc pas aux exigences de l’article L. 221-9 du code de la consommation. Cette disposition étant prescrite à peine de nullité par l’article L. 242-1 du même code, le contrat doit être annulé. Il n’est pas établi que la société défenderesse avait une connaissance effective de cette irrégularité lorsqu’elle a exécuté le contrat. La seule reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales et le paiement de plusieurs échéances ne suffisent pas à caractériser une confirmation en connaissance de la cause de nullité. Les parties doivent en conséquence être replacées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n’avait pas été conclu. Il convient d’ordonner […].4. – Check-list pour le tribunal
Champ d’application
L’article L. 221-3 est applicable lorsque le tribunal constate cumulativement que les cinq conditions suivantes sont réunies :| Condition | Vérifiée / à vérifier |
|---|---|
| Contrat conclu entre deux professionnels | ☐ |
| Contrat conclu hors établissement (1.2) | ☐ |
| Contrat non exclu par l’article L. 221-2, notamment hors service financier (1.3) | ☐ |
| Effectif de cinq salariés au plus à la date du contrat (1.4) | ☐ |
| Objet du contrat étranger à l’activité principale (1.5) | ☐ |
Information et formalisme
| Point à vérifier | Vérifié / à vérifier |
|---|---|
| Informations précontractuelles remises | ☐ |
| Preuve de leur remise produite | ☐ |
| Informations lisibles et compréhensibles | ☐ |
| Exemplaire daté du contrat remis | ☐ |
| Signature ou engagement exprès établi | ☐ |
| Toutes les pages et annexes communiquées | ☐ |
| Support durable caractérisé | ☐ |
| Formulaire de rétractation présent et utilisable | ☐ |
Paiement et exécution
| Point à vérifier | Vérifié / à vérifier |
|---|---|
| Aucun paiement ou contrepartie reçu pendant sept jours | ☐ |
| Date de remise d’un éventuel chèque vérifiée | ☐ |
| Demande expresse de commencement anticipé établie | ☐ |
| Information sur les frais de commencement anticipé délivrée | ☐ |
| Conditions de perte du droit de rétractation vérifiées | ☐ |
Rétractation
| Point à vérifier | Vérifié / à vérifier |
|---|---|
| Contrat qualifié de vente ou de prestation de services | ☐ |
| Point de départ du délai déterminé | ☐ |
| Délai initial ou prolongé calculé | ☐ |
| Déclaration de rétractation non équivoque | ☐ |
| Date d’envoi ou de réception établie | ☐ |
| Charge de la preuve respectée | ☐ |
Sanction
| Point à vérifier | Vérifié / à vérifier |
|---|---|
| Fondement exact de la demande identifié | ☐ |
| Rétractation distinguée de la nullité | ☐ |
| Violation de l’article L. 221-9 ou L. 221-10 caractérisée | ☐ |
| Confirmation éventuelle examinée | ☐ |
| Connaissance effective du vice établie ou écartée | ☐ |
| Restitutions déterminées | ☐ |
| Sort des contrats accessoires examiné | ☐ |
| Interdépendance et caducité éventuellement examinées | ☐ |
