Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Contrat conclu hors établissement entre professionnels

(Conditions d'applications et conséquences)

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Préambule

Les dispositions protectrices du code de la consommation sont, en principe, réservées aux relations entre un professionnel et un consommateur. L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit toutefois une exception importante. Certaines dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont également applicables aux contrats conclus entre deux professionnels lorsque :
  • l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ;
  • celui-ci emploie cinq salariés au plus.
Le professionnel concerné ne devient pas pour autant un consommateur. Il bénéficie uniquement des dispositions expressément rendues applicables par l’article L. 221-3, qui seront examinées dans la présente étude. Ces règles intéressent directement le tribunal de commerce dans les litiges relatifs, notamment :
  • à la location de photocopieurs ;
  • aux matériels informatiques ;
  • aux terminaux de paiement ;
  • à la création de sites internet ;
  • aux prestations de communication ou de référencement ;
  • aux logiciels de gestion ;
  • aux systèmes de télésurveillance ;
  • ou à d’autres équipements destinés à l’activité professionnelle.
L’application de l’article L. 221-3 suppose plusieurs conditions cumulatives. Le tribunal doit les vérifier avant d’examiner le respect du formalisme du contrat ou l’exercice d’un droit de rétractation.

Point préalable – Déterminer la version des textes applicable au contrat

Le tribunal doit appliquer les dispositions en vigueur à la date de conclusion du contrat. Cette vérification est particulièrement importante pour les contrats récents. Les articles L. 221-5 et L. 221-21 du code de la consommation ont été modifiés à compter du 19 juin 2026, notamment en ce qui concerne le contenu de l’information précontractuelle et les modalités électroniques d’exercice du droit de rétractation. Les contrats conclus antérieurement demeurent régis par les dispositions applicables à leur date de formation. Il convient donc de procéder dans l’ordre suivant :
  • déterminer la date de conclusion du contrat ;
  • identifier la version des textes alors en vigueur ;
  • vérifier les conditions d’application de l’article L. 221-3 ;
  • examiner ensuite les obligations et les sanctions prévues par les textes applicables.

1. – Dans quels cas l’article L. 221-3 du Code de la consommation est-il applicable au professionnel sollicité ?

1.1. – Les conditions cumulatives d’application de l’article L. 221-3

Le professionnel sollicité bénéficie de certaines dispositions protectrices du code de la consommation lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
  • le contrat a été conclu entre deux professionnels ;
  • il a été conclu hors établissement ;
  • il n’appartient pas à une catégorie de contrats exclue par l’article L. 221-2 du code de la consommation ;
  • le professionnel sollicité emploie cinq salariés au plus ;
  • l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Si l’une de ces conditions fait défaut, l’article L. 221-3 n’est pas applicable. Le texte concerne exclusivement les contrats conclus hors établissement. Il n’étend pas aux professionnels le régime des contrats conclus exclusivement à distance. Ainsi, un contrat conclu uniquement par téléphone, par courrier électronique ou sur internet, sans sollicitation personnelle préalable en présence physique simultanée des parties, ne relève pas de l’article L. 221-3.

1.2. – Le contrat doit avoir été conclu hors établissement

1.2.1. – La notion d’établissement à prendre en considération

Le contrat hors établissement est notamment celui qui est conclu, en présence physique simultanée des parties, dans un lieu où le professionnel qui propose le contrat n’exerce pas son activité de manière permanente ou habituelle. Il peut également s’agir d’un contrat conclu :
  • dans l’établissement du professionnel qui propose le contrat ;
  • ou au moyen d’une technique de communication à distance ;
lorsque cette conclusion intervient immédiatement après une sollicitation personnelle et individuelle effectuée dans un autre lieu où les parties étaient physiquement présentes. La notion d’établissement doit être appréciée au regard du professionnel qui démarche ou propose le contrat. Ainsi, constitue généralement un contrat hors établissement celui qui est signé par le représentant du fournisseur ou du prestataire dans les locaux du professionnel sollicité.
ExempleLe représentant d’une société de location de matériel se rend dans un restaurant et fait signer au restaurateur, dans ses locaux, un contrat de location d’un photocopieur. Le contrat est conclu hors de l’établissement de la société de location, même s’il est signé dans l’établissement du restaurateur.

1.2.2. – La signature électronique du contrat

La signature électronique ne permet pas, à elle seule, de déterminer si le contrat a été conclu hors établissement. Le tribunal doit reconstituer les circonstances concrètes de la conclusion du contrat. Il doit notamment rechercher :
  • le lieu et la date de la visite commerciale ;
  • si le représentant était présent au moment de la signature ;
  • si le contrat a été signé sur une tablette remise par le représentant ;
  • si un lien de signature a été adressé ultérieurement par courrier électronique ;
  • le délai séparant la visite et la signature ;
  • si des négociations ou des modifications sont intervenues après la visite.
Un contrat signé électroniquement dans les locaux du professionnel sollicité, en présence du représentant commercial, peut être un contrat conclu hors établissement. Il en va également ainsi lorsque la signature électronique intervient immédiatement après une sollicitation personnelle et individuelle effectuée en présence physique simultanée des parties. En revanche, un contrat conclu exclusivement par téléphone, courrier électronique ou internet, sans présence physique simultanée préalable, constitue un contrat à distance et non un contrat hors établissement. L’article L. 221-3 ne lui est alors pas applicable.
AttentionLa seule existence d’une visite commerciale antérieure ne suffit pas nécessairement. Lorsque plusieurs jours se sont écoulés entre la visite et la signature, ou lorsque le contrat a fait l’objet de négociations ultérieures, le tribunal doit rechercher si la conclusion est encore intervenue immédiatement après la sollicitation personnelle ou si elle constitue une opération distincte conclue à distance.

1.2.3. – La preuve des circonstances de la conclusion

Le professionnel qui invoque l’article L. 221-3 doit produire les éléments permettant d’établir que le contrat a été conclu hors établissement. Cette preuve peut notamment résulter :
  • du lieu mentionné sur le contrat ;
  • d’un compte rendu de visite ;
  • de courriers électroniques échangés avec le représentant ;
  • d’un agenda commercial ;
  • des attestations des personnes présentes ;
  • des données de signature électronique ;
  • de l’adresse de connexion utilisée lors de la signature ;
  • de la reconnaissance, par le fournisseur, de la présence de son représentant dans les locaux du client.
La seule affirmation selon laquelle le professionnel aurait été « démarché » ne suffit pas lorsque les circonstances précises de la conclusion sont contestées. Le tribunal doit distinguer :
  • la simple prise de contact commerciale ;
  • la négociation du contrat ;
  • la signature du contrat ;
  • et, le cas échéant, une acceptation ultérieure intervenue à distance.

1.3. – Le contrat ne doit pas appartenir à une catégorie exclue

L’article L. 221-2 du code de la consommation exclut certaines catégories de contrats du régime des contrats conclus à distance ou hors établissement. Il prévoit plusieurs exclusions, notamment pour certains contrats portant sur :
  • les services sociaux ;
  • les services de santé ;
  • les jeux d’argent ;
  • les voyages à forfait ;
  • les contrats rédigés par un officier public ;
  • certains services de transport ;
  • les denrées livrées régulièrement ;
  • et les services financiers.
Dans les litiges entre professionnels, la difficulté concerne principalement les contrats présentés comme des contrats de « location financière » ou de « location de longue durée ».

1.3.1. – Le cas particulier de la location financière

Les contrats portant principalement sur des services financiers sont exclus du régime des contrats conclus hors établissement. La difficulté tient à ce que certains contrats, intitulés « location financière » ou « location de longue durée », combinent un élément de location (usage du bien contre paiement de loyers) et un élément de financement (le bailleur acquiert le bien choisi par le client et en répartit le coût). Le tribunal doit déterminer lequel des deux éléments prédomine. La présence d’une option ou d’une obligation d’achat suffit en principe à faire basculer l’opération dans le service financier. En l’absence d’option ou d’obligation d’achat, en revanche, le tribunal doit apprécier l’économie générale de l’opération au regard des indices suivants.
CritèreTend vers la locationTend vers le financement
Fonction des loyersRémunèrent l’usage temporaire du bienRemboursent principalement le prix d’acquisition
Sort du bienRestitution prévue en fin de contratLe locataire supporte la totalité ou la quasi-totalité de l’amortissement
Valeur résiduelleLe bailleur la conserve et en assume le risque (revente, relocation, obsolescence)Le bailleur ne conserve aucune valeur résiduelle significative
Risque économiqueSupporté par le bailleurSupporté par le locataire (garantie de valeur minimale, obligation de rachat)
Aucun de ces critères n’est décisif isolément ; la qualification résulte d’une appréciation d’ensemble. Ne suffisent notamment pas à eux seuls à caractériser un service financier : la qualité de société de financement du bailleur, l’intervention d’un fournisseur distinct, l’intitulé « location financière », la longue durée de l’engagement, son caractère irrévocable, ou une clause d’indemnité de résiliation égale aux loyers restant dus. Il ne faut pas non plus confondre le risque économique de valeur résiduelle avec l’obligation ordinaire de répondre des dégradations causées par le locataire.
MéthodeRechercher : 1° l’existence d’une option ou obligation d’achat ; 2° la fonction des loyers (usage ou remboursement) ; 3° qui supporte l’amortissement du bien ; 4° qui supporte le risque de valeur résiduelle.
Qualification de locationLe contrat ne comporte ni option ni obligation d’achat ; il confère à la société défenderesse l’usage du matériel en contrepartie de loyers et lui impose de le restituer au terme de la convention. Le bailleur conserve le risque économique attaché à la valeur résiduelle du bien. La qualité de société de financement du bailleur et l’intervention d’un fournisseur distinct ne suffisent pas à conférer à l’opération la nature d’un service financier.
Qualification de financementBien que le contrat ne comporte pas formellement d’option d’achat, il résulte du montant cumulé des loyers et de la répartition des risques que le locataire supporte la quasi-totalité de l’amortissement du bien, sans que le bailleur ne conserve de valeur résiduelle économique significative. L’élément de crédit prédomine ainsi sur l’élément de location, de sorte que le contrat constitue un service financier exclu du champ d’application de l’article L. 221-3.

1.4. – Le professionnel sollicité doit employer cinq salariés au plus

L’article L. 221-3 exige que le professionnel sollicité emploie cinq salariés au maximum. Un professionnel employant exactement cinq salariés remplit donc cette condition. L’effectif doit être apprécié à la date de conclusion du contrat. Il convient de prendre en considération les salariés du professionnel qui invoque la protection, et non :
  • ceux du fournisseur ;
  • ceux du bailleur ;
  • ceux d’une société juridiquement distincte ;
  • ou, en principe, l’effectif global d’un groupe auquel l’entreprise appartiendrait.
La qualité de dirigeant, d’associé, de conjoint collaborateur ou de travailleur indépendant ne permet pas, à elle seule, de considérer la personne concernée comme un salarié. Il convient de vérifier l’existence d’un contrat de travail caractérisé notamment par l’exercice d’une activité sous un lien de subordination. La preuve de l’effectif peut notamment résulter :
  • des déclarations sociales nominatives ;
  • d’une attestation de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
  • du registre unique du personnel ;
  • d’une attestation de l’expert-comptable précisant l’effectif à la date de conclusion du contrat ;
  • des bulletins de paie correspondant à la période concernée ;
  • de la liasse sociale ;
  • ou des documents comptables de l’entreprise.
Une attestation indiquant uniquement l’effectif actuel, sans préciser la situation à la date de conclusion du contrat litigieux, peut être insuffisante. Il appartient au professionnel qui invoque le bénéfice de l’article L. 221-3 d’établir qu’il employait cinq salariés au plus à la date du contrat.
AttentionUn extrait du registre du commerce et des sociétés ou la mention « entreprise individuelle » ne suffit pas à établir l’effectif salarié. Le tribunal doit disposer d’un document se rapportant à la période exacte de conclusion du contrat.
ExempleLe professionnel sollicité produit une attestation de son expert-comptable indiquant un effectif de trois salariés à la date du contrat, corroborée par les déclarations sociales nominatives de la même période. La condition tirée de l’effectif est réunie. À l’inverse, une attestation se bornant à mentionner l’effectif « actuel », sans date de référence, ne permet pas d’établir la condition pour un contrat conclu deux ans auparavant.

1.5. – L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale

Cette condition constitue généralement la principale difficulté du litige. Le tribunal ne doit pas seulement rechercher si le contrat a été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle. Cette circonstance est normalement acquise puisque les deux parties agissent en qualité de professionnels. Il doit déterminer si l’objet précis du contrat entre dans le champ de l’activité principalement exercée par le professionnel sollicité. La recherche doit être effectuée en trois étapes :
  • identifier l’activité principale réellement exercée ;
  • identifier l’objet précis du contrat ;
  • comparer cet objet avec l’activité principale.
MéthodeGrille de lecture rapide — 1° Quelle est l’activité principale réellement exercée par le professionnel sollicité (au-delà de l’objet social) ? 2° Que fournit concrètement le contrat litigieux ? 3° Ce bien ou service appartient-il au métier principal, ou n’en facilite-t-il que l’exercice ? L’utilité ou le caractère indispensable du bien ne permettent pas, à eux seuls, de répondre à la troisième question.

1.5.1. – Identifier l’activité principale effectivement exercée

L’activité principale ne se confond pas nécessairement avec la formulation de l’objet social. Une société peut disposer d’un objet social très large sans exercer effectivement toutes les activités qui y sont mentionnées. Le tribunal doit rechercher l’activité réellement et principalement exercée à la date de conclusion du contrat. Il peut notamment prendre en considération :
  • l’extrait du registre du commerce et des sociétés ;
  • les statuts ;
  • le code d’activité principale exercée ;
  • les factures émises ;
  • les prestations proposées à la clientèle ;
  • le site internet de l’entreprise ;
  • ses documents commerciaux ;
  • la répartition de son chiffre d’affaires ;
  • les moyens humains et matériels qu’elle utilise principalement.
Le code d’activité principale exercée et l’objet social constituent des indices. Ils ne dispensent pas le tribunal d’identifier l’activité effectivement exercée. Lorsqu’une entreprise exerce plusieurs activités, il convient de déterminer celle qui présente un caractère principal, notamment au regard :
  • du chiffre d’affaires réalisé ;
  • du temps de travail consacré ;
  • des moyens affectés ;
  • et de la présentation commerciale de l’entreprise.

1.5.2. – Identifier précisément l’objet du contrat litigieux

Le tribunal doit ensuite déterminer ce que le contrat fournit concrètement. Il peut s’agir, par exemple :
  • de la mise à disposition et de la maintenance d’un photocopieur ;
  • de la conception d’un site internet ;
  • d’une prestation de référencement ;
  • de l’insertion d’une publicité dans un annuaire ;
  • de la location d’un terminal de paiement ;
  • d’un logiciel de gestion ;
  • d’un système d’alarme ;
  • d’un système de vidéosurveillance ;
  • ou de matériels de bureautique.
L’objet du contrat ne doit pas être défini de manière excessivement générale. Ainsi, l’objet d’un contrat de publicité n’est pas « le développement de l’activité commerciale » de l’entreprise. Il est la réalisation d’une prestation déterminée de publicité ou de communication. De même, l’objet d’un contrat portant sur un photocopieur n’est pas « le fonctionnement de l’entreprise ». Il est la mise à disposition, la vente ou la maintenance d’un matériel de reproduction documentaire. Cette identification précise est indispensable pour permettre la comparaison avec l’activité principale.

1.5.3. – Comparer l’objet du contrat avec l’activité principale

Le tribunal doit rechercher si le bien ou le service objet du contrat participe directement et spécifiquement à l’exercice du métier principal du professionnel, ou s’il constitue seulement un moyen administratif, publicitaire, commercial ou matériel facilitant son activité. La question peut être formulée ainsi : Le bien ou le service faisant l’objet du contrat appartient-il directement au métier principalement exercé, ou constitue-t-il seulement un outil destiné à en faciliter l’exercice ?
A. – L’utilité du contrat ne suffit pas
Le fait qu’un bien ou un service soit utile à l’entreprise ne signifie pas qu’il entre dans le champ de son activité principale. Un site internet peut être utile à un architecte. Un photocopieur peut être utile à un expert-comptable. Un terminal de paiement peut être utile à un commerçant. Un système d’alarme peut être utile à un restaurateur. Cette utilité ne suffit pas à exclure l’application de l’article L. 221-3. La Cour de cassation a ainsi admis qu’une cour d’appel pouvait retenir que la communication commerciale et la publicité au moyen d’un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte. Elle a également approuvé une décision retenant qu’un contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale d’un professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage.
B. – Le caractère nécessaire ou indispensable ne suffit pas
Le fait qu’un équipement soit utilisé quotidiennement ou même nécessaire au fonctionnement de l’entreprise n’est pas davantage déterminant. Dans un arrêt du 31 août 2022 concernant la location d’un photocopieur par une société d’expertise comptable, la Cour de cassation a censuré une décision qui s’était fondée :

Cour de cassation du 31 août 2022, n° 21-11.455

  • sur la compétence de la société pour apprécier les conditions financières du contrat ;
  • et sur le caractère indispensable du photocopieur à son activité.
Le tribunal doit rechercher exclusivement si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale. La compétence juridique, technique, comptable ou financière du professionnel pour comprendre le contrat est sans incidence. Le caractère utile, nécessaire ou indispensable du matériel ne suffit pas davantage.
C. – Le contrat doit être comparé au métier effectivement exercé
Dans un arrêt du 6 janvier 2026, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant retenu que des matériels de bureautique, des sites internet, des lecteurs de cartes ou des extincteurs pouvaient faciliter l’activité de différents professionnels sans appartenir au cœur de leur métier. La Cour a notamment validé cette analyse concernant des activités :

Cour de cassation du 6 janvier 2026, n° 24-81.212

  • médicales ;
  • paramédicales ;
  • artisanales ;
  • agricoles ;
  • ou commerciales.
La référence au « cœur du métier » constitue une formule pratique. Elle ne doit toutefois pas devenir un critère autonome se substituant aux termes de l’article L. 221-3. Le tribunal doit toujours comparer :
  • l’activité principale réellement exercée ;
  • l’objet concret du contrat ;
  • et la nature du lien existant entre les deux.
ExempleUn terminal de paiement est utile, voire nécessaire, à l’exploitation d’un restaurant. Il ne constitue cependant pas, en principe, l’objet de l’activité principale du restaurateur, laquelle consiste à préparer et servir des repas. La solution pourrait être différente pour une entreprise dont l’activité principale consiste précisément à fournir, exploiter ou maintenir des solutions de paiement.

1.5.4. – Le cas particulier des sociétés civiles de moyens

Une société civile de moyens a pour objet de faciliter l’exercice de la profession de ses membres en mettant à leur disposition des moyens communs. Elle n’exerce pas elle-même la profession libérale de ses associés. Il pourrait dès lors être soutenu que toute acquisition ou location de matériel entre dans son activité principale, puisqu’elle a précisément pour objet de fournir des moyens à ses membres. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement. Par un arrêt du 30 avril 2025, elle a jugé que l’activité principale d’une société civile de moyens doit être appréciée au regard de l’activité professionnelle exercée par ses membres.

Cour de cassation du 30 avril 2025, n° 24-10.316

Elle en a déduit que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ses associés masseurs-kinésithérapeutes, même si le matériel était mis à leur disposition par la société civile de moyens. Le tribunal ne doit donc pas se limiter à l’objet statutaire de la société civile de moyens. Il doit rechercher l’activité professionnelle principalement exercée par ses membres.

1.5.5. – Ne pas transposer automatiquement une solution jurisprudentielle

Les exemples jurisprudentiels ne doivent pas être transformés en catégories générales et automatiques. Il serait inexact d’affirmer que :
  • tout contrat portant sur un photocopieur est extérieur à l’activité principale ;
  • tout site internet ouvre droit à la protection de l’article L. 221-3 ;
  • tout logiciel de gestion est étranger au métier du professionnel ;
  • tout terminal de paiement est extérieur à l’activité principale d’un commerçant.
La solution dépend toujours de l’activité réellement exercée, de l’objet précis du contrat, et du lien direct ou seulement accessoire existant entre les deux. Un contrat portant sur la création d’un site internet peut ainsi entrer dans le champ de l’activité principale d’une agence de communication, d’un concepteur de sites internet ou d’une entreprise de développement informatique. Le même contrat sera, en principe, extérieur à l’activité principale d’un architecte, d’un restaurateur, d’un professionnel de santé ou d’un artisan du bâtiment. De même, un logiciel peut constituer un simple outil administratif pour une entreprise, mais relever directement de l’activité principale d’un éditeur ou d’un intégrateur de logiciels.
AttentionLe juge ne doit pas raisonner exclusivement par analogie avec le matériel ou la prestation visés dans une décision antérieure. Il doit reprendre, dans chaque affaire, les trois étapes suivantes : 1° identifier l’activité principale du professionnel sollicité ; 2° identifier l’objet exact du contrat ; 3° apprécier le lien concret entre les deux.

1.6. – Synthèse des conditions d’application

L’article L. 221-3 est applicable lorsque le tribunal constate cumulativement que :
  • le contrat a été conclu entre deux professionnels ;
  • il a été conclu hors établissement ;
  • il ne relève pas d’une catégorie exclue par l’article L. 221-2 ;
  • le professionnel sollicité employait cinq salariés au plus à la date de la conclusion ;
  • l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale.
Si l’une de ces conditions n’est pas démontrée, le professionnel ne peut pas invoquer les dispositions particulières relatives aux contrats conclus hors établissement. La grille de contrôle correspondant à ces cinq conditions figure en partie 4 de la présente étude (« Champ d’application »).
Exemple de motivation — rejet de l’application de l’article L. 221-3Il résulte des pièces produites que la société demanderesse employait plus de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux. Cette circonstance suffit à écarter l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions. La société ne peut dès lors se prévaloir ni du formalisme précontractuel ni du droit de rétractation prévus par ce texte.
Le rejet de l’article L. 221-3 ne prive toutefois pas le professionnel de la possibilité d’invoquer, lorsqu’ils sont applicables :
  • les vices du consentement ;
  • l’inexécution contractuelle ;
  • la résolution du contrat ;
  • la caducité d’un ensemble contractuel interdépendant ;
  • le déséquilibre significatif ;
  • ou toute autre règle relevant du droit commun ou du droit commercial.
Lorsque les cinq conditions sont réunies, il convient d’examiner les obligations mises à la charge du professionnel qui a démarché le professionnel protégé, ainsi que les conséquences qui s’attachent à leur méconnaissance — formalisme de l’information précontractuelle et exercice du droit de rétractation —, objet de la seconde partie de la présente étude.

2. – Quelles sont les conséquences de l’application de l’article L. 221-3 ?

Lorsque les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies, le professionnel sollicité bénéficie des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement. Quatre ensembles de règles deviennent ainsi applicables :
  • l’information précontractuelle ;
  • le formalisme particulier du contrat conclu hors établissement ;
  • l’interdiction de percevoir un paiement ou une contrepartie pendant sept jours ;
  • le droit de rétractation et ses conséquences.
Le professionnel sollicité ne devient pas pour autant un consommateur. Il bénéficie seulement des dispositions expressément étendues par l’article L. 221-3.

2.1. – L’information précontractuelle

Avant la conclusion du contrat, le professionnel qui propose le bien ou le service doit communiquer au professionnel sollicité, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par l’article L. 221-5 dans sa version applicable à la date du contrat. Ces informations portent notamment sur :
  • les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
  • le prix ou ses modalités de calcul ;
  • la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
  • l’identité du professionnel et ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
  • les conditions contractuelles applicables ;
  • l’existence des garanties légales et, le cas échéant, des garanties commerciales ;
  • la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, lorsque cette information est exigée par la version du texte applicable ;
  • l’existence du droit de rétractation ;
  • les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ;
  • le formulaire type de rétractation ;
  • les frais susceptibles de rester à la charge du professionnel sollicité en cas de rétractation ;
  • les conditions dans lesquelles l’exécution d’une prestation peut commencer avant l’expiration du délai de rétractation ;
  • les circonstances dans lesquelles le droit de rétractation est exclu ou peut être perdu.
Cette liste n’est pas exhaustive. Le tribunal doit toujours se reporter à la version de l’article L. 221-5 applicable à la date de conclusion du contrat. Les dispositions de cet article ont notamment été modifiées à compter du 19 juin 2026, les contrats en cours à cette date demeurant régis par les dispositions antérieures qui leur sont applicables.

2.1.1. – La preuve de la délivrance des informations

La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information pèse sur le professionnel qui devait délivrer les informations. Il ne suffit pas que celui-ci affirme avoir expliqué oralement le contrat. Il doit produire un document permettant au tribunal de vérifier :
  • la nature des informations communiquées ;
  • leur contenu exact ;
  • leur lisibilité ;
  • la date et les modalités de leur remise ;
  • la possibilité pour le professionnel sollicité de les conserver.
Le professionnel sollicité qui invoque une irrégularité doit identifier l’information qu’il estime absente, incomplète ou erronée. Il appartient ensuite au professionnel qui devait la fournir d’établir qu’il a satisfait à son obligation. Le professionnel sollicité n’a donc pas à rapporter la preuve négative qu’aucune information ne lui a été remise.
MéthodeLe tribunal doit comparer les documents produits avec la liste des informations exigées par la version de l’article L. 221-5 applicable au contrat. Une affirmation générale selon laquelle « toutes les informations ont été données » ne suffit pas.

2.2. – Le formalisme particulier du contrat conclu hors établissement

Les articles L. 221-8 et L. 221-9 imposent des modalités particulières de remise des informations et du contrat. Les informations précontractuelles doivent être fournies :
  • sur papier ;
  • ou, avec l’accord du professionnel sollicité, sur un autre support durable.
Elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Le professionnel doit également fournir un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement :
  • sur papier signé par les parties ;
  • ou, avec l’accord du professionnel sollicité, sur un autre support durable.
Cet exemplaire doit :
  • confirmer l’engagement exprès des parties ;
  • comprendre toutes les informations exigées par l’article L. 221-5 ;
  • être accompagné du formulaire type de rétractation ;
  • mentionner, le cas échéant, les accords exprès exigés pour le commencement anticipé de certaines prestations ou la fourniture d’un contenu numérique.

2.2.1. – Les vérifications à effectuer par le tribunal

Le tribunal doit vérifier concrètement :
  • si un exemplaire du contrat a effectivement été remis ;
  • la date de cette remise ;
  • si le document comporte la signature ou l’engagement exprès des parties ;
  • si toutes les pages et annexes ont été communiquées ;
  • si les conditions générales sont lisibles ;
  • si le document électronique peut être conservé et reproduit sans modification ;
  • si le formulaire type de rétractation est présent ;
  • si ce formulaire est lisible et matériellement utilisable.
La seule production, au cours de l’instance, d’un exemplaire complet du contrat ne démontre pas nécessairement qu’un exemplaire identique a été remis au professionnel sollicité lors de sa conclusion.

2.2.2. – Le support durable

Un document électronique ne satisfait aux exigences légales que s’il permet à son destinataire :
  • d’en conserver le contenu pendant une durée adaptée ;
  • d’y accéder ultérieurement ;
  • de le reproduire à l’identique ;
  • et de s’assurer que son contenu n’est pas unilatéralement modifiable.
Un document au format PDF adressé par courrier électronique peut satisfaire à cette exigence s’il peut être téléchargé et conservé. En revanche, un simple lien renvoyant vers une page internet susceptible d’être modifiée ou supprimée ne constitue pas nécessairement un support durable. Le tribunal doit donc examiner les modalités concrètes de transmission et de conservation du document, et non sa seule présentation électronique.

2.2.3. – Le formulaire de rétractation doit être utilisable

Le formulaire doit pouvoir être détaché ou utilisé sans supprimer une partie substantielle du contrat que le professionnel sollicité doit pouvoir conserver. La seule présence matérielle d’un formulaire ne suffit pas : le tribunal doit vérifier qu’il peut être utilisé sans priver le professionnel sollicité de la conservation d’un exemplaire complet et intelligible du contrat. La Cour de cassation a jugé qu’un contrat devait être annulé lorsque l’utilisation du formulaire détachable aurait eu pour effet d’amputer le document contractuel de mentions nécessaires, notamment de l’emplacement réservé à la signature et d’éléments d’identification du vendeur.

Cour de cassation du 20 décembre 2023, n° 21-16.491

2.3. – L’interdiction de percevoir un paiement pendant sept jours

L’article L. 221-10 interdit au professionnel de recevoir un paiement ou une contrepartie, sous quelque forme que ce soit, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Cette interdiction est distincte :
  • du délai de rétractation de quatorze jours ;
  • de la date de livraison du bien ;
  • de la date de commencement de la prestation.
L’exécution du contrat pendant les sept premiers jours n’est pas, à elle seule, assimilable à la réception d’un paiement ou d’une contrepartie. La Cour de cassation a en effet jugé que seule la réception d’un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel pendant le délai d’interdiction peut justifier l’annulation sur ce fondement.

Cour de cassation du 22 septembre 2021, n° 19-24.817

2.3.1. – Les vérifications à effectuer

Le tribunal doit rechercher :
  • la date de conclusion du contrat ;
  • la date de remise d’un acompte ;
  • la date de réception d’un virement ;
  • la date d’exécution d’un prélèvement ;
  • la date de remise d’espèces ;
  • la date de remise d’un chèque au professionnel ;
  • la date de son éventuel encaissement ;
  • la perception de frais de dossier ;
  • l’existence d’une contrepartie non monétaire.
Lorsqu’un chèque a été remis au professionnel pendant le délai de sept jours, il ne suffit pas de constater qu’il a été présenté à l’encaissement ultérieurement. Le tribunal doit rechercher dans quelles conditions le chèque a été remis et si le professionnel a ainsi reçu, pendant la période interdite, un moyen de paiement ou une contrepartie entrant dans les prévisions de l’article L. 221-10.
ExempleUn contrat est conclu le 3 mars et un chèque d’acompte est remis le même jour au représentant du fournisseur. Le fait que le chèque ne soit déposé en banque que le 15 mars ne permet pas, à lui seul, d’écarter l’application de l’article L. 221-10. Le tribunal doit prendre en considération les circonstances et la date de sa remise au professionnel.

2.4. – Le droit de rétractation

2.4.1. – Le délai de principe

Le professionnel sollicité dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision. Le point de départ dépend de la qualification du contrat :
  • pour une prestation de services, le délai court à compter de la conclusion du contrat ;
  • pour une vente de biens, il court en principe à compter de la réception du bien par le professionnel sollicité ou par le tiers qu’il a désigné ;
  • pour un contrat conclu hors établissement portant sur une vente, la rétractation peut néanmoins être exercée dès la conclusion du contrat.
Le jour de la conclusion du contrat ou de la réception du bien n’est pas compté. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le tribunal doit donc :
  • qualifier le contrat ;
  • déterminer son point de départ ;
  • calculer le délai selon les règles applicables ;
  • vérifier la date à laquelle la rétractation a été adressée.

2.4.2. – L’inapplicabilité de la rétractation prévue par l’article L. 221-28

L’article L. 221-28 du code de la consommation énumère limitativement les cas dans lesquels le droit de rétractation ne peut pas être exercé. Deux exceptions sont susceptibles d’être invoquées dans les litiges relatifs aux contrats visés par la présente étude :
  • le 1°, relatif aux services pleinement exécutés avant la fin du délai, avec l’accord préalable exprès du client et sa reconnaissance de la perte du droit de rétractation ;
  • le 3°, relatif à la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Ces exceptions sont d’interprétation stricte, comme toute dérogation à un droit protecteur.
La question spécifique du site internet personnalisé
Le professionnel poursuivi peut être tenté d’invoquer le 3° lorsque le contrat porte sur un site internet conçu spécifiquement pour son cocontractant et ne pouvant concerner que celui-ci. Cet argument doit être écarté. Le 3° vise exclusivement la fourniture de biens. Or, un contrat de création de site internet constitue une prestation de services et non une vente, dès lors qu’il ne porte pas sur le transfert de propriété d’un bien meuble. Le 3° de l’article L. 221-28, limité par son texte même aux biens, n’a donc pas vocation à s’appliquer à un contrat de cette nature, quel que soit le degré de personnalisation du site. Les juges du fond ont d’ailleurs refusé de qualifier un site internet de bien nettement personnalisé au sens de cet article, y compris lorsque le prestataire s’en prévalait.

Cour de cassation du 15 décembre 2022, n° 19/00841

Il a également été jugé que l’exception suppose la production d’éléments concrets — tels qu’un cahier des charges ou des instructions particulières du client — et non la seule affirmation d’un caractère sur mesure.

Cour de cassation du 17 octobre 2024, n° 23/01154

AttentionCes deux décisions de cour d’appel n’ont pas été vérifiées sur une base de jurisprudence primaire à ce stade et proviennent de commentaires spécialisés. Avant toute citation dans une décision, il conviendra de vérifier le texte intégral et les références exactes.
Il en résulte que le professionnel ne peut pas utilement invoquer la personnalisation du site pour écarter la rétractation. La seule voie qui lui reste ouverte est celle du 1° : établir que la prestation a été intégralement exécutée avant l’expiration du délai, avec l’accord préalable et exprès du client et sa reconnaissance qu’il perdrait son droit de rétractation une fois le site achevé — conditions déjà examinées au 2.4.6.
MéthodeFace à une exception tirée de l’article L. 221-28, le tribunal doit : 1° identifier précisément le cas invoqué (1° ou 3°) ; 2° vérifier que le contrat porte bien sur la catégorie visée par ce cas (bien ou service) ; 3° pour le 3°, exiger des éléments concrets établissant la personnalisation, non une simple affirmation ; 4° pour le 1°, vérifier l’exécution complète, l’accord exprès préalable et la reconnaissance de la perte du droit.

2.4.3. – La prolongation du délai en cas de défaut d’information

Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies dans les conditions prévues par l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. Lorsque les informations sont finalement délivrées au cours de cette période, le délai expire quatorze jours après leur réception. Le professionnel sollicité peut donc valablement exercer son droit plusieurs mois après la conclusion du contrat. Il lui appartient :
  • d’invoquer l’absence ou l’irrégularité de l’information ;
  • d’indiquer la date de sa rétractation ;
  • de produire le courrier, le formulaire ou le message par lequel il s’est rétracté.
Il appartient au professionnel qui devait délivrer l’information d’établir :
  • son contenu ;
  • sa conformité ;
  • sa lisibilité ;
  • sa date de remise ;
  • et son mode de transmission.
AttentionLe défaut d’information sur le droit de rétractation ne doit pas être confondu avec l’exercice tardif d’un droit régulièrement porté à la connaissance du professionnel sollicité. Lorsque l’information complète a été valablement délivrée, la rétractation exercée après l’expiration du délai de quatorze jours est inefficace.

2.4.4. – Les modalités d’exercice de la rétractation

La rétractation peut être exercée :
  • au moyen du formulaire type ;
  • ou au moyen de toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant la volonté de se rétracter.
L’utilisation du formulaire type n’est donc pas obligatoire. Une lettre recommandée, une lettre simple ou un courrier électronique peut suffire dès lors que le message exprime clairement la volonté d’exercer le droit de rétractation. En revanche, ne constitue pas nécessairement une rétractation :
  • une simple demande d’explication ;
  • une réclamation sur la qualité de la prestation ;
  • une demande de suspension des prélèvements ;
  • une demande de renégociation ;
  • une proposition de résiliation amiable ;
  • ou une contestation ne mentionnant pas clairement la volonté de revenir sur l’engagement.
La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans le délai applicable pèse sur celui qui s’en prévaut. Depuis le 19 juin 2026, l’article L. 221-21 impose une fonctionnalité gratuite de rétractation pour les contrats conclus à distance au moyen d’une interface en ligne. Cette obligation ne concerne pas, par elle-même, les contrats conclus hors établissement relevant de l’article L. 221-3. Le seul fait qu’un contrat hors établissement ait été signé électroniquement ne suffit donc pas à imposer cette fonctionnalité. Le professionnel peut toutefois permettre volontairement l’envoi en ligne du formulaire ou d’une déclaration de rétractation.

2.4.5. – Les effets de la rétractation

La rétractation met fin à l’obligation des parties :
  • d’exécuter le contrat ;
  • ou de le conclure lorsque le professionnel sollicité avait seulement formulé une offre.
Elle ne constitue ni une résolution pour inexécution ni une résiliation pour l’avenir. Elle résulte de l’exercice d’un droit légal unilatéral dans le délai applicable. Le professionnel qui a reçu des sommes doit les rembourser, en principe, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il a été informé de la décision de rétractation. Pour une vente de biens, il peut différer le remboursement jusqu’à la récupération du bien ou jusqu’à la production d’une preuve de son expédition, sauf s’il propose de le récupérer lui-même. Le professionnel sollicité doit restituer le bien sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision, sauf si le professionnel propose de le récupérer.

2.4.6. – Le commencement anticipé d’une prestation de services

Le commencement de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation ne fait pas automatiquement perdre le droit de rétractation. Lorsque le professionnel sollicité demande que l’exécution commence avant l’expiration du délai, le professionnel doit recueillir sa demande expresse :
  • sur papier ;
  • ou sur un support durable pour un contrat conclu hors établissement.
Le professionnel sollicité qui se rétracte après le commencement de l’exécution ne peut être tenu au paiement de la partie du service déjà fournie que si :
  • il avait expressément demandé le commencement anticipé ;
  • il avait reçu l’information exigée sur les frais susceptibles de rester à sa charge ;
  • le montant réclamé est proportionné au service effectivement fourni.
Aucune somme n’est due lorsque la demande expresse n’a pas été recueillie ou lorsque l’information requise n’a pas été délivrée. Le droit de rétractation ne disparaît, en cas de prestation de services, qu’après son exécution complète lorsque :
  • l’exécution a commencé avec l’accord préalable et exprès du professionnel sollicité ;
  • celui-ci a reconnu qu’il perdrait son droit de rétractation une fois la prestation entièrement exécutée ;
  • et la prestation a effectivement été entièrement exécutée.
AttentionUne clause préimprimée indiquant que le client demande une exécution immédiate ne suffit pas nécessairement si elle ne permet pas de constater une demande expresse et individualisée. Le tribunal doit vérifier la réalité du consentement donné au commencement anticipé et, le cas échéant, à la perte du droit de rétractation.

2.4.7. – Le sort des contrats accessoires et des contrats interdépendants

L’exercice du droit de rétractation portant sur un contrat principal conclu hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans autres frais que ceux éventuellement prévus par les dispositions relatives aux restitutions. Cette règle peut notamment concerner une opération comportant :
  • un contrat de fourniture ou de prestation ;
  • un contrat accessoire de financement ;
  • un contrat de maintenance ;
  • un contrat d’assistance.
Le tribunal doit toutefois vérifier que le second contrat présente réellement un caractère accessoire au sens du code de la consommation. La seule circonstance que plusieurs contrats aient été signés le même jour ne suffit pas. Lorsque le second contrat n’est pas juridiquement accessoire, le tribunal doit rechercher s’il appartient à un ensemble contractuel interdépendant. Dans ce cas, la disparition d’un contrat peut entraîner la caducité d’un autre contrat lorsque :
  • l’exécution des différents contrats était nécessaire à la réalisation d’une même opération ;
  • la disparition du premier rend l’exécution du second impossible ou prive celui-ci d’une condition déterminante du consentement ;
  • le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
MéthodeLe tribunal doit distinguer : la fin automatique du contrat accessoire prévue par l’article L. 221-27 ; la caducité d’un contrat interdépendant prévue par l’article 1186 du code civil ; la résiliation ou la résolution pour inexécution. Ces mécanismes ne reposent ni sur les mêmes conditions ni sur les mêmes effets.

2.5. – La nullité du contrat

2.5.1. – Les irrégularités sanctionnées par la nullité

L’article L. 242-1 prévoit que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La nullité est donc encourue notamment en cas :
  • d’absence de remise d’un exemplaire daté du contrat ;
  • d’absence d’engagement exprès ou de signature dans les conditions requises ;
  • d’absence d’une information devant figurer dans le contrat en application de l’article L. 221-9 ;
  • d’absence du formulaire type de rétractation ;
  • d’irrégularité rendant ce formulaire inutilisable ;
  • de perception d’un paiement ou d’une contrepartie avant l’expiration du délai de sept jours.
La Cour de cassation a jugé qu’un contrat conclu hors établissement devait comporter, à peine de nullité, la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, dans les conditions prévues par les textes alors applicables.

Cour de cassation du 18 septembre 2024, n° 22-19.583

Cette décision a été rendue au regard de la rédaction des textes applicable au contrat litigieux. Le tribunal ne doit donc pas en déduire que toute information, quelle que soit sa nature et quelle que soit la date du contrat, entraîne automatiquement la nullité. Il doit vérifier :
  • la version des textes applicable ;
  • si l’information litigieuse devait être délivrée ;
  • si elle devait être intégrée à l’exemplaire du contrat en application de l’article L. 221-9 ;
  • si l’irrégularité invoquée relève de la sanction prévue par l’article L. 242-1.

2.5.2. – Distinguer le défaut d’information, la rétractation et la nullité

Trois situations doivent être distinguées. Le simple défaut d’une information précontractuelle peut engager la responsabilité du professionnel ou produire les effets spécialement prévus par le code de la consommation. Il n’entraîne pas nécessairement, dans tous les cas, la nullité du contrat. Le défaut d’information sur le droit de rétractation entraîne la prolongation du délai de rétractation dans les conditions de l’article L. 221-20. Il peut également entraîner la nullité si l’omission affecte le contenu obligatoire de l’exemplaire du contrat prévu par l’article L. 221-9. La violation des articles L. 221-9 ou L. 221-10 est expressément sanctionnée par la nullité en application de l’article L. 242-1. Le tribunal doit donc identifier précisément :
  • l’irrégularité invoquée ;
  • le texte qui impose l’obligation ;
  • la sanction légalement attachée à cette irrégularité ;
  • la demande effectivement formulée par la partie.
AttentionUne rétractation inefficace parce qu’elle est tardive ne peut pas être transformée automatiquement en demande de nullité. Inversement, l’absence d’exercice du droit de rétractation n’empêche pas de demander la nullité lorsque le contrat ne respecte pas les exigences des articles L. 221-9 ou L. 221-10.

2.5.3. – La confirmation du contrat entaché de nullité

La nullité prévue pour protéger le professionnel sollicité relève du régime de la nullité relative : elle ne peut être demandée que par la partie protégée et peut être couverte par confirmation. La confirmation suppose la réunion de deux éléments : la connaissance effective, par le professionnel sollicité, de l’irrégularité précise affectant le contrat, et un comportement non équivoque révélant sa volonté de l’exécuter néanmoins en y renonçant. L’usage du matériel, le paiement de plusieurs loyers ou le retard à contester le contrat ne suffisent pas, à eux seuls, à établir cette connaissance effective. La Cour de cassation a jugé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation dans le contrat ne permet pas d’établir la connaissance effective du vice. Rendue à propos d’un consommateur, cette solution impose au tribunal, dans un litige entre professionnels, de rechercher concrètement si le professionnel sollicité connaissait l’irrégularité qu’il invoque — sa seule qualité de professionnel ne dispensant pas de cette recherche.

Cour de cassation du 24 janvier 2024, n° 22-16.115

MéthodePour retenir une confirmation, répondre positivement à deux questions : 1° le professionnel sollicité connaissait-il précisément l’irrégularité ? 2° a-t-il néanmoins exécuté volontairement le contrat avec l’intention d’y renoncer ? À défaut, la confirmation n’est pas caractérisée.

2.5.4. – Les effets de la nullité

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées doivent être restituées dans les conditions prévues par les articles 1352 à 1352-9 du code civil. Selon la nature du contrat, le tribunal peut notamment ordonner :
  • la restitution du prix ou des loyers versés ;
  • la restitution du matériel ;
  • l’enlèvement du matériel aux frais de la partie désignée ;
  • la restitution de la valeur d’une prestation qui ne peut être restituée en nature ;
  • la remise des parties dans l’état antérieur au contrat ;
  • le cas échéant, l’indemnisation d’un préjudice distinct.
Le tribunal doit distinguer :
  • les restitutions consécutives à la nullité ;
  • les sommes éventuellement dues pour l’usage ou la dégradation du bien ;
  • les dommages-intérêts sollicités en réparation d’un préjudice distinct.
La nullité du contrat principal peut également avoir des conséquences sur les autres contrats appartenant à la même opération, selon qu’ils sont accessoires ou interdépendants.

2.6. – La répartition de la charge de la preuve

La répartition de la charge de la preuve peut être synthétisée de la manière suivante :
Élément à établirPartie supportant principalement la preuve
Conclusion du contrat hors établissementProfessionnel invoquant l’article L. 221-3
Effectif inférieur ou égal à cinq salariésProfessionnel invoquant l’article L. 221-3
Activité principale effectivement exercéeProfessionnel invoquant l’article L. 221-3, sous réserve des éléments produits par son adversaire
Objet précis du contratChaque partie doit produire le contrat et les éléments nécessaires à ses prétentions
Appartenance éventuelle à une catégorie excluePartie invoquant l’exclusion, sous réserve de la qualification juridique appartenant au tribunal
Remise des informations précontractuellesProfessionnel qui devait les délivrer
Remise d’un exemplaire conforme du contratProfessionnel qui devait le remettre
Remise d’un formulaire de rétractation utilisableProfessionnel qui devait le fournir
Exercice de la rétractation dans le délaiProfessionnel qui se rétracte
Absence d’information prolongeant le délaiLe professionnel sollicité invoque l’irrégularité ; son cocontractant doit prouver la délivrance régulière de l’information
Réception d’un paiement pendant les sept premiers joursPartie invoquant la perception prématurée, au moyen notamment des documents bancaires et contractuels
Commencement anticipé de la prestation à la demande du clientProfessionnel ayant commencé l’exécution
Perte du droit de rétractation après exécution complèteProfessionnel qui invoque cette perte
Confirmation du contrat nulPartie qui invoque la confirmation doit établir la connaissance du vice et l’exécution volontaire

3. – Méthode à suivre par le tribunal

3.1. – Les questions à examiner dans l’ordre

Le tribunal peut suivre la méthode suivante.

Première question : quelle est la date de conclusion du contrat ?

Cette date permet d’identifier la version des textes applicable.

Questions 2 à 7 : les cinq conditions cumulatives de l’article L. 221-3 sont-elles réunies ?

Le tribunal reprend ici la grille de contrôle détaillée en partie 4 (« Champ d’application ») : contrat conclu entre deux professionnels hors établissement, absence de catégorie exclue, effectif de cinq salariés au plus, objet étranger à l’activité principale. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’examen s’arrête : les dispositions étudiées dans la présente fiche ne sont pas applicables.

Huitième question : quelles obligations n’ont pas été respectées ?

Le tribunal doit distinguer :
  • le défaut d’information précontractuelle ;
  • l’irrégularité de l’exemplaire du contrat ;
  • l’absence ou l’irrégularité du formulaire de rétractation ;
  • la perception d’un paiement avant l’expiration du délai de sept jours ;
  • l’exercice du droit de rétractation ;
  • le commencement anticipé de la prestation ;
  • la perte éventuelle du droit de rétractation.

Neuvième question : quelle sanction est demandée ?

Selon le cas, il peut s’agir :
  • de constater l’efficacité de la rétractation ;
  • de rejeter une rétractation tardive ;
  • de prononcer la nullité ;
  • de constater la confirmation du contrat ;
  • d’ordonner des restitutions ;
  • de rejeter une demande en paiement ;
  • de constater la fin d’un contrat accessoire ;
  • de prononcer la caducité d’un contrat interdépendant.

Dixième question : quelles conséquences doivent être tirées pour chacun des contrats ?

Lorsqu’une opération comprend plusieurs contrats, le tribunal doit statuer séparément sur :
  • le contrat principal ;
  • le contrat de location ou de financement ;
  • le contrat de maintenance ;
  • les restitutions ;
  • les éventuelles demandes de dommages-intérêts.
À retenirSi l’une des conditions cumulatives de l’article L. 221-3 n’est pas établie, les dispositions particulières du code de la consommation étudiées dans la présente fiche ne sont pas applicables. Le contrat peut néanmoins être contesté sur un autre fondement, notamment : un vice du consentement ; une inexécution contractuelle ; une résolution ; la caducité d’un ensemble contractuel ; ou un déséquilibre significatif lorsque les conditions du texte applicable sont réunies.

3.2. – Identifier précisément la demande et la sanction

Avant de statuer, le tribunal doit identifier la prétention formulée par le professionnel sollicité. Il ne faut pas confondre :
DemandeQuestion à résoudreConséquence principale
RétractationA-t-elle été exercée dans le délai initial ou prolongé ?Fin du contrat et restitutions prévues par le code de la consommation
NullitéLe contrat méconnaît-il les articles L. 221-9 ou L. 221-10 ?Anéantissement rétroactif et restitutions
RésolutionUne inexécution suffisamment grave est-elle établie ?Disparition du contrat selon les règles de la résolution
CaducitéUn contrat appartenant à une opération d’ensemble a-t-il disparu ?Fin du contrat interdépendant
RésiliationLe contrat doit-il prendre fin pour l’avenir ?Fin du contrat sans anéantissement rétroactif complet
Le tribunal ne doit pas prononcer une sanction différente de celle demandée sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le fondement juridique envisagé.

3.3. – Trame de motivation sur l’application de l’article L. 221-3

Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie cinq salariés au plus. En l’espèce, le contrat a été conclu le […]. Il a été signé […] dans les locaux de la société défenderesse, lors de la visite du représentant de la société demanderesse. Il a ainsi été conclu dans un lieu où cette dernière n’exerce pas son activité de manière permanente ou habituelle et constitue un contrat conclu hors établissement. Le contrat ne relève pas de l’une des catégories exclues par l’article L. 221-2 du code de la consommation. En particulier, […]. La société défenderesse justifie, par […], qu’elle employait cinq salariés au plus à la date de conclusion du contrat. Son activité principale consistait en […]. Le contrat litigieux portait sur […]. Cette prestation, bien qu’utile au fonctionnement ou au développement de l’entreprise, ne participait pas directement et spécifiquement à l’exercice de son activité principale. Les conditions cumulatives de l’article L. 221-3 étant réunies, les dispositions relatives à l’information précontractuelle, au formalisme du contrat hors établissement, à l’interdiction de percevoir un paiement pendant sept jours et au droit de rétractation sont applicables.

3.4. – Trame de motivation constatant une rétractation valable

Le contrat constituant une prestation de services, le délai de rétractation de quatorze jours a commencé à courir à compter de sa conclusion, intervenue le […]. La société défenderesse a informé son cocontractant de sa volonté non équivoque de se rétracter par courrier électronique du […]. Cette déclaration ayant été adressée avant l’expiration du délai applicable, la rétractation a été valablement exercée. Elle a mis fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat. Il convient en conséquence d’ordonner […].

3.5. – Trame de motivation retenant la prolongation du délai

Le professionnel qui devait délivrer l’information ne produit aucun document établissant que la société défenderesse a reçu, lors de la conclusion du contrat, une information lisible et complète sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, accompagnée du formulaire type. Le délai de rétractation a dès lors été prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai initial. La rétractation exercée le […] est intervenue pendant cette période prolongée et doit être déclarée valable.

3.6. – Trame de motivation prononçant la nullité

L’exemplaire du contrat remis à la société défenderesse ne comporte pas […] et n’est pas accompagné d’un formulaire de rétractation utilisable. Il ne satisfait donc pas aux exigences de l’article L. 221-9 du code de la consommation. Cette disposition étant prescrite à peine de nullité par l’article L. 242-1 du même code, le contrat doit être annulé. Il n’est pas établi que la société défenderesse avait une connaissance effective de cette irrégularité lorsqu’elle a exécuté le contrat. La seule reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales et le paiement de plusieurs échéances ne suffisent pas à caractériser une confirmation en connaissance de la cause de nullité. Les parties doivent en conséquence être replacées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n’avait pas été conclu. Il convient d’ordonner […].

4. – Check-list pour le tribunal

Champ d’application

L’article L. 221-3 est applicable lorsque le tribunal constate cumulativement que les cinq conditions suivantes sont réunies :
ConditionVérifiée / à vérifier
Contrat conclu entre deux professionnels
Contrat conclu hors établissement (1.2)
Contrat non exclu par l’article L. 221-2, notamment hors service financier (1.3)
Effectif de cinq salariés au plus à la date du contrat (1.4)
Objet du contrat étranger à l’activité principale (1.5)

Information et formalisme

Point à vérifierVérifié / à vérifier
Informations précontractuelles remises
Preuve de leur remise produite
Informations lisibles et compréhensibles
Exemplaire daté du contrat remis
Signature ou engagement exprès établi
Toutes les pages et annexes communiquées
Support durable caractérisé
Formulaire de rétractation présent et utilisable

Paiement et exécution

Point à vérifierVérifié / à vérifier
Aucun paiement ou contrepartie reçu pendant sept jours
Date de remise d’un éventuel chèque vérifiée
Demande expresse de commencement anticipé établie
Information sur les frais de commencement anticipé délivrée
Conditions de perte du droit de rétractation vérifiées

Rétractation

Point à vérifierVérifié / à vérifier
Contrat qualifié de vente ou de prestation de services
Point de départ du délai déterminé
Délai initial ou prolongé calculé
Déclaration de rétractation non équivoque
Date d’envoi ou de réception établie
Charge de la preuve respectée

Sanction

Point à vérifierVérifié / à vérifier
Fondement exact de la demande identifié
Rétractation distinguée de la nullité
Violation de l’article L. 221-9 ou L. 221-10 caractérisée
Confirmation éventuelle examinée
Connaissance effective du vice établie ou écartée
Restitutions déterminées
Sort des contrats accessoires examiné
Interdépendance et caducité éventuellement examinées