Si, au cours d’un procès, une partie se voit opposer un acte qu’on lui attribue, elle peut dénier son écriture ou sa signature, ou si l’acte est attribué à un tiers, ne pas reconnaître l’écriture de celui-ci (attention, cette simple vérification d’écriture n’est pas ouverte contre un acte sous seing privé contresigné par avocat).
Cette vérification incidente relève de la compétence du juge saisi au principal (article 285 du CPC alinéa 1).
Le juge qui doit vérifier l’écrit contesté peut :
Le juge pourra se dispenser de toute vérification d’écriture :
Il peut vérifier l’écriture, grâce aux pièces de comparaison déjà versées ou après avoir enjoint aux parties de produire tout document de comparaison (articles 288 à 289 du CPC).
Cour de cassation, Chambre civile 1 du 20/02/2007 n° 06-14278
« Mais attendu que, dans le cas où une partie dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d’appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du document litigieux en le comparant à la copie de pièces manuscrites rédigées par Paul X…, annexées au rapport d’expertise judiciaire figurant au dossier, et estimé que l’acte argué de faux était écrit et signé de la main de Paul X… ; que le moyen n’est pas fondé ».
Le juge peut :
Le juge pour procéder à la vérification pourra recourir à l’avis d’un technicien (article 291 du CPC).
L’expertise graphologique diligentée dans le cadre d’une procédure de vérification d’écriture ne déroge pas aux règles générales de l’expertise et notamment au principe du contradictoire.
S’il est jugé que la pièce a bien été écrite ou signée par celui qui l’a déniée, l’article 295 du CPC, prévoit sa condamnation à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés par son adversaire.
Il s’agit ici d’une demande faite avant tout procès, s’agissant d’une demande de voir déclarer que la pièce émane bien de celui-ci qui est présumé l’avoir écrite ou signée.
Une telle procédure relève de la compétence du TGI (article 285 du CPC).
L’incident de faux étant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (article 286 alinéa 2 du CPC), la juridiction saisie au principal, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’incident soit tranché.
DALLOZ – Documentation/Encyclopédie/Répertoire de procédure civil : Vérification d’écriture.
LEXIS 360 Entreprise – Les tribunaux de commerce n’ont plus d’accès au contenu de la documentation concernant la procédure civile.