Clause de réserve de propriété
Opposabilité et application en procédure collective
Clause de réserve de propriété
Opposabilité et application en procédure collective
- 1 – Notion et fondement juridique de la clause de réserve de propriété
- 2 – Contrats et biens sur lesquels la clause de réserve de propriété est valide
- 3. – Conditions d’opposabilité de la clause de réserve de propriété
- 4. – Opposabilité de la clause de réserve de propriété et publicité de la clause
- 5. – Réalisation de la clause de réserve de propriété : action en revendication d’un bien meuble
- 6. – Absence du bien à l’inventaire : la revendication du prix
- 7. – Clause de réserve de propriété et prescription
1 – Notion et fondement juridique de la clause de réserve de propriété
1.1 – Définition
La clause de réserve de propriété est une stipulation contractuelle par laquelle le vendeur conserve la propriété du bien vendu jusqu’au paiement intégral du prix, nonobstant la livraison du bien à l’acheteur. Elle n’affecte pas la naissance du contrat lui-même, mais seulement le transfert de propriété.
Elle permet ainsi au vendeur impayé de revendiquer le bien en nature, en se soustrayant au concours des créanciers chirographaires.
La réserve de propriété est donc une sûreté réelle qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’à complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Le principal atout de cette sûreté conventionnelle apparaît en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires). Elle permet en effet au fournisseur d’exercer une action en revendication contre le débiteur (Code de commerce, article L. 624-16, alinéa 2).
1.2 – Fondement légal
La clause de réserve de propriété est expressément reconnue par le Code civil.
- Article 2367 du Code civil
« La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. »
En procédure collective, son efficacité est organisée par le Code de commerce :
- Article L. 624-16 du Code de commerce
- Articles R. 624-9 à R. 624-18 du Code de commerce
Ces textes consacrent un droit de revendication, soumis à des conditions strictes de forme, de délai et de preuve
2 – Contrats et biens sur lesquels la clause de réserve de propriété est valide
2.1 – Contrats concernés par la clause de réserve de propriété
La clause de réserve de propriété peut assortir tout type de contrats, et non pas seulement le contrat de vente auquel historiquement elle était attachée (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/12/2007, n° 06-14486).
La clause de réserve de propriété a ainsi été admise dans un contrat d’entreprise, à savoir un contrat par lequel un entrepreneur s’engage à réaliser une prestation au profit d’un maître d’ouvrage (Cour de cassation, chambre commerciale du 29/05/2001, n° 98-21126).
2.2. – Biens dont la propriété peut être revendiquée en procédure collective
Le créancier titulaire d’une réserve de propriété a la possibilité de revendiquer la chose et d’en obtenir ainsi la restitution dans l’hypothèse d’une défaillance du débiteur.
Ainsi, l’article L. 624-16 alinéa 2 du Code de commerce stipule que « peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété »
La jurisprudence a admis que peuvent être revendiquées, en procédure collective, des choses incorporelles (Cour de cassation, chambre commerciale du 29/02/2000, n° 97-14575).
Toutefois, au regard de l’article L. 624-9 du Code de commerce cette possibilité de revendiquer n’est possible qu’en ce qui concerne les biens meubles.
3. – Conditions d’opposabilité de la clause de réserve de propriété
3.1 – Clause contenue dans un écrit
La clause de réserve de propriété est une convention soumise aux conditions de validité applicables à tous les contrats. Cette validité repose sur l’accord des parties.
L’article L. 624-16 alinéa 2 du Code de commerce, applicable au droit spécial des procédures collectives, précise de plus que la clause de réserve de propriété « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ».
Pour que la clause de réserve de propriété soit valide, dans le domaine des procédures collectives, en plus des conditions applicables à tous les contrats, doit être convenue entre les parties par un écrit, qui doit être rédigé et accepté, au plus tard au moment de la livraison.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 16/10/1990 (n° 89-14189), a jugé qu’en l’absence d’écrit, la clause était privée d’efficacité à l’égard de la procédure collective.
3.2 – Ecrit établi au plus tard au moment de la livraison
L’antériorité ou la concomitance de l’établissement de l’écrit par rapport à la livraison est un fait juridique, qui peut, être démontré par tout moyen.
En pratique, il clause de réserve de propriété figure sur le bon de réception de la commande ou sur le bon de livraison. Dans cette hypothèse, il conviendra alors de démontrer que son acceptation par l’autre partie a lieu au plus tard le jour de la livraison.
La clause peut aussi figurer dans les conditions générales de vente du vendeur. S’il est préférable qu’elle y figure au recto, sa présence au verso est suffisante, mais une recherche de son acceptation sera alors nécessaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/01/1995, n° 92-21808).
Si la clause figure sur une facture, il sera alors nécessaire de prouver que la facture a été établie au plus tard au moment de la livraison, ce qui ne correspond aux habitudes commerciales (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/11/2003, n° 01-00749).
Le seul fait de ne pas avoir contesté, un bon de livraison non signé mais comportant la mention d’un clause de réserve de propriété, est insuffisant à établir cette preuve de l’acceptation de la clause (Cour de cassation, chambre commerciale du 24/04/2007, n° 06-10350).
3.3 – Acceptation de la clause par l’acheteur au plus tard lors de la livraison
Il ne suffit pas de démonter l’existence d’une clause de réserve de propriété, encore faut-il prouver que celle-ci a été acceptée par l’acheteur, et ce au plus tard au moment de la livraison.
L’appréciation de la preuve de l’acceptation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Cette acceptation peut figurer sur tout document émanant de l’acheteur (courriel, lettre, etc.) ou résulter de la signature par celui-ci d’un document du vendeur comportant la clause.
Il est admis que l’opposabilité d’une clause de réserve de propriété, n’est pas subordonnée à l’acceptation écrite de la part de l’acheteur, elle peut donc être tacite.
Ainsi, lorsque la clause de réserve de propriété figure sur le devis et sur les factures d’acomptes émissent, avant la livraison, pour le règlement du solde et que les factures d’acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention » bon pour accord » ; il convient d’en déduire que la société débitrice a accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/11/2016, n° 14-18898).
La jurisprudence tient compte des relations d’affaires suivies en admettant que la clause puisse figurer dans des factures ou autres documents antérieures (Cour de cassation, chambre commerciale du 31/01/2012, n° 20-28407).
Lorsque des ventes de marchandises sont effectuées en application d’un contrat d’approvisionnement à exécution successive, il n’est pas nécessaire de stipuler une réserve de propriété à l’occasion de chaque vente. Il suffit que le contrat-cadre contienne une telle stipulation et que la réserve de propriété ait fait l’objet d’une acceptation par l’acheteur, comme le précise l’article L. 624-16 alinéa 2 du Code de commerce.
Il est également admis par la jurisprudence que l’acceptation peut résulter de la signature apposée par un préposé sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
Par contre, la condition d’acceptation n’est pas remplie dans un cas où la clause est présentée au verso des bons de livraison, parmi les conditions générales de vente, avec les mêmes petits caractères que les autres stipulations (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/12/2000, no 98-11577).
De même, la stipulation de la clause en langue étrangère pourra, constituer un motif de juger que l’acheteur n’a pas eu connaissance de la clause de réserve de propriété, s’il n’est pas démontré qu’il avait une connaissance de la langue utilisée.
3.4 – Opposition entre conditions générales de vente et conditions générales d’achat
Il est possible que, de même que le vendeur ait pris soin de stipuler une clause de réserve de propriété dans ses conditions générales de vente, l’acheteur ait introduit dans ses conditions générales d’achat une clause excluant tout transfert différé de propriété. Il pourra alors invoquer l’article 1119, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet »
4. – Opposabilité de la clause de réserve de propriété et publicité de la clause
Lorsqu’elle est valablement convenue, la clause de réserve de propriété doit être opposable pour permettre au vendeur d’exercer efficacement son droit en cas de défaillance de l’acheteur, notamment dans le cadre d’une procédure collective.
À cette fin, le vendeur doit, en principe, établir l’existence de son droit de propriété, ce qui suppose un écrit accepté par l’acheteur au plus tard lors de la livraison.
En matière commerciale, la clause de réserve de propriété peut faire l’objet d’une publicité facultative.
Cette publicité présente un intérêt probatoire certain : elle facilite la démonstration de l’existence et de l’opposabilité de la clause, tant à l’égard du débiteur que des tiers.
Toutefois, en l’état du droit positif, la publicité de la clause ne dispense pas le vendeur de l’exercice de l’action en revendication prévue par les articles L. 624-9 et suivants du Code de commerce.
L’opposabilité du droit de propriété à la procédure collective demeure subordonnée au respect du délai légal de revendication, la publicité n’ayant pas pour effet de neutraliser la forclusion attachée à l’absence de revendication dans ce délai.
4.1 – Pourquoi publier une clause de réserve de propriété si la revendication demeure obligatoire ?
Une partie de la doctrine s’interroge sur la portée réelle de la publicité de la clause de réserve de propriété. Selon cette analyse, notamment défendue par Le Corre et Vallasan, la publicité rendrait le droit de propriété du vendeur pleinement opposable à la procédure collective, de sorte que sa demande ne constituerait plus une véritable action en revendication, mais une demande de restitution directe fondée sur un droit réel publié.
Dans cette perspective, l’exigence d’une revendication dans le délai de trois mois perdrait sa justification, la propriété du bien étant connue et identifiable. Une telle solution aurait pour conséquence d’écarter la forclusion et d’assouplir l’exercice des droits du vendeur, y compris en matière de revendication du prix.
Toutefois, cette analyse ne paraît pas consacrée par la jurisprudence. Les juridictions retiennent, de manière constante, que la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle accessoire à un contrat translatif de propriété, soumise au régime spécial et impératif de la revendication, indépendamment de toute publicité.
En pratique, la publicité conserve donc une utilité essentiellement probatoire, sans remettre en cause l’obligation pour le vendeur d’agir dans les délais légaux pour préserver l’opposabilité de son droit à la procédure collective.
5. – Réalisation de la clause de réserve de propriété : action en revendication d’un bien meuble
L’action en revendication permet au propriétaire « de faire reconnaître son droit de propriété » sur la chose et d’en obtenir ainsi la restitution. Il se peut toutefois que le bien ait été revendu à un tiers auquel cas le réservataire revendiquera non la chose elle-même, mais le prix de revente de celle-ci.
En droit des procédures collectives de droit en revendication, d’un bien bénéficiant d’une clause de réserve de propriété commercial, est traité par les articles :
- les articles L. 624-9 à L. 624-19 et R. 624-13 à R. 624-16 pour la sauvegarde,
- 631-18 alinéa 1 et R. 631-31 pour le redressement judiciaire, qui font référence aux articles concernant la sauvegarde,
- et L. 641-14 alinéa 1, L. 641-14-1 et R. 641-31 à R. 641-32-1 pour la liquidation judiciaire, qui font référence aux articles concernant la sauvegarde.
L’action en revendication ne se justifie que dans l’hypothèse où le créancier titulaire d’une réserve de propriété s’est, d’une part, dépossédé de son bien au profit du débiteur et, d’autre part, n’est pas payé par ce même débiteur. Tel est le cas lorsque s’ouvre une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, puisqu’il est alors interdit au débiteur de payer des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Rappelons, qu’en application de l’article L. 622-7 du Code commerce, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, afin de conserver le bien faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété, dans la mesure où le conservation de ce bien est justifié par la poursuite de l’activité.
5.1 – Délai de revendication
La demande en revendication ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure au BODACC (Code de commerce, article L. 624-9). Il s’agit d’un délai préfix qui n’est pas susceptible ni d’interruption ni de suspension.
La forclusion résultant de l’absence de revendication dans le délai signifie seulement que le droit de propriété est inopposable à la procédure collective. Ainsi, le bien non revendiqué intègre le gage commun des créanciers.
Il en résulte qu’en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire, lorsque le bien grevé d’une clause de réserve de propriété n’a pas été revendiqué dans les délais légaux et fait partie de l’actif cédé au repreneur, le créancier réservataire perd le bénéfice de son droit réel et devient un créancier chirographaire, soumis au traitement collectif du passif et payé dans les mêmes conditions que les autres créanciers, sous réserve d’avoir régulièrement déclaré sa créance conformément aux textes applicables.
En cas de liquidation judiciaire, ou en présence d’un actif résiduel non cédé à l’issue d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur peut céder le bien grevé d’une clause de réserve de propriété qui n’a pas été revendiqué dans les délais légaux, au bénéfice de la procédure collective ; le créancier réservataire est alors privé de son droit réel et traité comme un créancier chirographaire ordinaire.
Toutefois, si la forclusion empêche le propriétaire de revendiquer pendant la durée de la procédure, il peut en revanche faire valoir son droit de propriété dès la fin de la procédure. Il a ainsi été jugé, sur le fondement du régime antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises, que la revendication peut intervenir à compter du jugement arrêtant le plan de continuation « sous réserve que le bien n’ait pas été inclus dans le plan » (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/10/2007, no 06-18.328).
Si la Cour de cassation a admis, sous l’empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, que l’absence de revendication n’empêchait pas le propriétaire d’agir en restitution après l’arrêté du plan de continuation, sous réserve que le bien n’y ait pas été inclus, cette solution ne saurait être transposée sans réserve au droit positif issu de la réforme, dans lequel l’exercice du droit de revendication constitue une condition d’opposabilité du droit de propriété à la procédure collective et au plan arrêté.
5.2 – Revendication et déclaration de créance
En l’absence de dispositions légales contraires, le propriétaire n’est pas tenu de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur pour se prévaloir de sa réserve de propriété.
Il est cependant préférable que le propriétaire, qui est en même temps créancier, procède à cette déclaration au cas où son action en revendication n’aboutirait pas.
5.3 – La clause de réserve de propriété en cas de rétablissement professionnel
Le rétablissement professionnel, bien qu’il constitue formellement une procédure collective au sens du Code de commerce, se distingue profondément des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires par son économie propre.
En application de l’article L. 645-4 du Code de commerce, le tribunal désigne un juge commis, assisté d’un mandataire judiciaire, sans qu’il soit fait référence à un juge-commissaire ni à l’exercice des prérogatives traditionnellement attachées à cette fonction. En outre, la procédure n’implique ni l’établissement d’un inventaire exhaustif de l’actif par un commissaire de justice, ni l’organisation d’un véritable arrêt des poursuites individuelles, la durée du rétablissement professionnel étant par ailleurs particulièrement brève.
Dans ce contexte, l’exercice du droit de revendication prévu par les articles L. 624-9 et suivants du Code de commerce se heurte à de sérieuses difficultés pratiques et institutionnelles, faute d’organe clairement compétent pour en connaître et de cadre procédural permettant l’identification certaine des biens en nature. Il en résulte que l’application mécanique des règles de forclusion attachées à l’absence de revendication apparaît discutable, dès lors que le créancier ne dispose pas, en rétablissement professionnel, des moyens effectifs pour faire valoir son droit de propriété.
Cette singularité conduit à considérer que la clause de réserve de propriété ne saurait être réputée purgée par la seule ouverture ou clôture d’un rétablissement professionnel, en l’absence de texte exprès et de garanties procédurales équivalentes à celles des procédures collectives de droit commun.
5.4 – La demande en revendication du bien
Concernant les modalités de la demande en revendication d’un bien disposant d’une clause de réserve de propriété, il conviendra de se reporter à l’étude du site intitulé « REVENDICATION – RESTITUTION ».
Nous n’examinerons dans la présente étude que la revendication du prix
6. – Absence du bien à l’inventaire : la revendication du prix
6.1 – Possession d’un tiers de bonne ou de mauvaise foi
Si le bien a été revendu avant que n’ait été exercée l’action en revendication, le propriétaire peut tenter de revendiquer la chose chez un tiers acquéreur.
Toutefois, cette action en revendication risque d’être vaine, le tiers possesseur pouvant opposer sa bonne foi au revendiquant en application de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
A contrario, l’action en revendication sera accueillie contre le tiers qui a acquis de mauvaise foi (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/12/2015, no 13-25.566).
6.2 – Action en revendication sur le prix dû par le sous-acquéreur
Lorsque le bien vendu sous clause de réserve de propriété a été revendu par le débiteur et n’existe plus en nature, le vendeur réservataire ne peut obtenir la restitution matérielle du bien. Il n’est toutefois pas privé de toute protection, dès lors qu’il est en mesure d’établir, d’une part, qu’il était bien propriétaire du bien initial en vertu d’une clause de réserve de propriété valable et opposable, et, d’autre part, que le bien a fait l’objet d’une revente donnant naissance à une créance de prix demeurée impayée à la charge du sous-acquéreur.
Dans une telle hypothèse, le vendeur peut exercer une action en revendication sur le prix de revente en application de l’article L. 624-18 du Code de commerce, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 novembre 2015, numéro 13-26.811).
La revendication du prix constitue un mécanisme de subrogation légale par lequel la créance de prix issue du contrat de revente se substitue au bien initialement grevé de la clause de réserve de propriété. La reconnaissance de cette revendication a pour effet de faire sortir la créance de prix du patrimoine du débiteur et d’en transférer la titularité au vendeur réservataire, lequel est alors habilité à agir directement contre le sous-acquéreur en paiement du prix, sur le fondement du contrat de revente.
La revendication du prix peut être exercée directement, sans revendication préalable du bien, lorsque celui-ci a été revendu et n’existe plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, la revendication en nature étant alors dépourvue d’objet. Cette action demeure toutefois soumise au délai légal de revendication et suppose que le vendeur rapporte la preuve non seulement de son droit de propriété sur le bien initial, mais également de la revente effective de celui-ci et du caractère impayé et identifiable du prix.
Lorsque le prix a été versé postérieurement au jugement d’ouverture, les modalités de sa restitution sont régies par l’article R. 624-16 du Code de commerce.
Enfin, le vendeur réservataire, devenu titulaire de la créance de prix par l’effet de la subrogation légale, ne dispose pas de droits supérieurs à ceux du débiteur à l’encontre du sous-acquéreur. En application de l’article 2372, alinéa 2, du Code civil, ce dernier est fondé à lui opposer tant les exceptions inhérentes à la dette que celles nées de ses rapports avec le débiteur antérieurement à la connaissance du report de la créance.
Lorsque le créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété ne peut ni obtenir la restitution du bien ni exercer utilement la revendication du prix, il ne dispose d’aucune action autonome contre le débiteur en dehors du cadre collectif ; sa créance est alors traitée comme une créance chirographaire et ne peut être poursuivie que par la voie de la déclaration de créance, sauf hypothèse exceptionnelle d’une faute détachable imputable au débiteur
6.3 – Vente du bien grevé d’une clause de réserve de propriété au cours de la période d’observation
La situation du créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété appelle une analyse spécifique lorsque le bien est vendu par le débiteur au cours de la période d’observation.
Contrairement à une revente intervenue antérieurement au jugement d’ouverture, la vente réalisée pendant la période d’observation s’inscrit dans un cadre juridiquement contrôlé, le débiteur ne pouvant accomplir des actes de disposition que dans les conditions prévues par le Code de commerce.
Lorsque la vente intervient régulièrement, soit dans le cadre de la poursuite normale de l’activité, soit avec l’autorisation requise, elle est pleinement valable et fait obstacle à toute revendication en nature du bien, celui-ci n’existant plus dans le patrimoine du débiteur. Le créancier réservataire conserve toutefois la faculté d’exercer une revendication sur le prix de revente, en application de l’article L. 624-18 du Code de commerce, sous réserve que ce prix soit demeuré impayé et identifiable.
En revanche, lorsque la vente du bien grevé de réserve de propriété est intervenue de manière irrégulière au cours de la période d’observation, notamment en dehors de la poursuite normale de l’activité ou sans autorisation lorsqu’elle était requise, la situation est différente. Une telle vente est susceptible d’être contestée et peut ouvrir au créancier réservataire des voies d’action distinctes, telles que la revendication du bien entre les mains du sous-acquéreur, sous réserve de la bonne ou de la mauvaise foi de celui-ci, ou, selon les circonstances, une action en inopposabilité de l’acte. Dans cette hypothèse, la revendication du prix demeure également envisageable si les conditions légales sont réunies.
En toute hypothèse, la vente du bien au cours de la période d’observation, même régulière, ne confère pas au créancier titulaire de la clause de réserve de propriété un droit autonome à paiement à l’encontre du débiteur. À défaut de revendication du prix possible, notamment en l’absence de prix identifiable, le créancier est renvoyé au traitement collectif de sa créance, laquelle revêt alors un caractère chirographaire.
6.4 – La revendication de l’indemnité d’assurance
Le même mécanisme peut être mis en œuvre à l’égard de l’assureur du débiteur. Cela vise alors l’hypothèse où, la chose étant détruite, l’assureur doit une indemnité au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/032007, n° 05-17571).
Dans ce cas, le droit de propriété du contractant se reporte « sur l’indemnité d’assurance ». C’est donc le contractant qui percevra l’indemnité d’assurance à proportion de sa créance.
7. – Clause de réserve de propriété et prescription
Si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien. En effet, l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu à l’article 2224.
Il est logique que le vendeur souhaitant récupérer son bien ne se heurte pas à la prescription puisqu’il ne fait qu’exercer une action en revendication à l’égard d’un bien qui est resté le sien. Or, une telle action est naturellement imprescriptible, à l’instar du droit de propriété (Code civil, article 2227) dont elle n’est que la traduction sur le plan procédural.
En considérant que la prescription de la créance du prix de vente d’un bien n’entraîne pas l’extinction de la réserve de propriété qui en garantit le paiement, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait prévaloir la logique contractuelle de la réserve de propriété sur la logique des sûretés (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/11/2025, n° 23-12250).