Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Ce que le juge peut faire

🎯 IdĂ©e directrice

Cette fiche recense les principales facultĂ©s reconnues au juge pour conduire l’instance, Ă©clairer le dĂ©bat et parvenir Ă  une solution juridiquement fondĂ©e, sans jamais se substituer aux parties.

1. – Organiser le dĂ©roulement de l’instance

  • Impartir des dĂ©lais et ordonner les mesures nĂ©cessaires au bon dĂ©roulement de l’instance (article 3 du Code de procĂ©dure civile).
  • Accepter ou refuser le renvoi d’une affaire Ă  une audience ultĂ©rieure, dĂšs lors que les parties ont Ă©tĂ© mises en mesure d’exercer leur droit Ă  un dĂ©bat oral.
  • ProcĂ©der Ă  la radiation de l’affaire lorsque les parties conviennent de ne pas dĂ©poser leur dossier.

La dĂ©cision relative au renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours (Cour de cassation, chambre civile 2, 6 mai 1987, numĂ©ro 86-10.581).

📌 Exception à connaütre

Le retrait du rĂŽle est ordonnĂ© lorsque toutes les parties en font la demande Ă©crite et motivĂ©e (article 382 du Code de procĂ©dure civile). Dans ce cas, le juge ne dispose plus d’un pouvoir d’apprĂ©ciation.

2. – Prendre en considĂ©ration les Ă©lĂ©ments du dĂ©bat

  • Prendre en considĂ©ration des faits ou actes non spĂ©cialement invoquĂ©s, dĂšs lors qu’ils figurent dans les piĂšces soumises au contradictoire (article 7, alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile).

Par exemple, en matiĂšre contractuelle, le juge peut relever, pour dĂ©terminer la nature et l’étendue des obligations des parties, le contenu de clauses qui n’avaient pas Ă©tĂ© spĂ©cialement invoquĂ©es.

🧭 Limite à ne pas franchir

Le juge peut exploiter ce qui est dans le débat, mais ne peut introduire des faits extérieurs à celui-ci.

3. – Inviter les parties à s’expliquer

  • Inviter les parties Ă  fournir des explications de fait (article 8 du Code de procĂ©dure civile).
  • Inviter les parties Ă  fournir des explications de droit nĂ©cessaires Ă  la solution du litige (article 13 du Code de procĂ©dure civile).

Ces explications peuvent ĂȘtre sollicitĂ©es par Ă©crit ou Ă  l’occasion d’une rĂ©ouverture des dĂ©bats, Ă  condition que les rĂ©ponses soient soumises Ă  la discussion contradictoire.

⚠ Prudence

Le juge doit veiller Ă  ne pas laisser transparaĂźtre la moindre orientation sur la solution du litige.

4. – Favoriser la mise en cause des personnes utiles

  • Inviter les parties Ă  mettre en cause les tiers dont la prĂ©sence paraĂźt nĂ©cessaire Ă  la solution du litige (article 332 du Code de procĂ©dure civile).
  • Accorder, le cas Ă©chĂ©ant, un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant (article 109 du Code de procĂ©dure civile).

📌 À retenir

Il s’agit d’une simple invitation. Le juge ne peut pas ordonner la mise en cause d’un tiers.

5. – Relever d’office certains moyens

  • Relever d’office les exceptions d’incompĂ©tence d’attribution lorsque la rĂšgle mĂ©connue est d’ordre public ou en cas de non-comparution du dĂ©fendeur (article 76 du Code de procĂ©dure civile).
  • Relever d’office l’incompĂ©tence territoriale en cas de compĂ©tence exclusive ou de non-comparution du dĂ©fendeur (article 77 du Code de procĂ©dure civile).
  • Relever d’office la litispendance (article 100 du Code de procĂ©dure civile).
  • Relever d’office la nullitĂ© pour dĂ©faut de capacitĂ© d’ester en justice (article 120, alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile).
  • Relever d’office les fins de non-recevoir tirĂ©es du dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt, du dĂ©faut de qualitĂ© ou de la chose jugĂ©e (article 125, alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile).

6. – Ordonner et contrîler les mesures d’instruction

  • Ordonner d’office toutes mesures d’instruction lĂ©galement admissibles (article 10 du Code de procĂ©dure civile).
  • Tirer toutes consĂ©quences de l’abstention ou du refus d’une partie de prĂȘter son concours aux mesures d’instruction (article 11, alinĂ©a 1 du Code de procĂ©dure civile).
  • Enjoindre Ă  une partie de produire des Ă©lĂ©ments de preuve ou ordonner Ă  un tiers de produire des documents, sauf empĂȘchement lĂ©gitime, au besoin sous peine d’astreinte (article 11, alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile).

đŸ§Ÿ ProcĂ©dure orale : particularitĂ©

En procĂ©dure orale, le juge peut ordonner la production des Ă©lĂ©ments de preuve dĂ©tenus par une partie, mĂȘme en l’absence de demande adverse, mais ne peut enjoindre un tiers de produire une piĂšce sans demande d’une partie (article 446-3 du Code de procĂ©dure civile).

7. – Favoriser les modes amiables

  • Entendre les parties elles-mĂȘmes (article 2 du Code de procĂ©dure civile).
  • Concilier les parties (articles 21 et 825 du Code de procĂ©dure civile).
  • DĂ©signer, avec l’accord des parties, un conciliateur (article 821 du Code de procĂ©dure civile).
  • DĂ©signer, avec l’accord des parties, un mĂ©diateur (articles 131-1 Ă  131-15 du Code de procĂ©dure civile).

8. – Assurer l’exĂ©cution de la dĂ©cision

  • Ordonner d’office une astreinte afin d’assurer l’exĂ©cution de la dĂ©cision.

✅ Conclusion opĂ©rationnelle

Les pouvoirs reconnus au juge lui permettent d’encadrer l’instance et d’éclairer le dĂ©bat, sans jamais se substituer aux parties. Leur exercice exige une vigilance constante afin de prĂ©server l’impartialitĂ© et le respect du contradictoire.

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