Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Cautionnement : l'information annuelle de la caution
et information en cas de défaillance du débiteur principal

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Mise à jour : juin 2026

1 – L’obligation annuelle d’information de la caution avant le 01/01/2022

1.1 – Les textes applicables

Avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’obligation annuelle d’information de la caution ne reposait pas sur un texte unique mais sur une pluralité de dispositions poursuivant le même objectif. Selon la nature du créancier et celle de la caution, le fondement applicable pouvait être :

  • l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
  • l’article 47-II de la loi du 11 février 1994 ;
  • les articles L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation ;
  • l’article 2293 du Code civil (loi du 29 juillet 1998).

Cette dispersion, aujourd’hui supprimée par la réforme, impose encore au juge d’identifier précisément quel texte régissait le cautionnement litigieux, en particulier pour les engagements anciens.

1.2 – Les créanciers concernés

Sous ce régime antérieur, l’obligation ne pesait que sur les établissements de crédit et les sociétés de financement (article L. 313-22 du Code monétaire et financier). Les autres créanciers professionnels — fournisseurs, bailleurs commerciaux — n’y étaient pas soumis. C’est l’une des différences majeures avec le régime issu de la réforme de 2022 (voir §2.3).

1.3 – Les cautions bénéficiaires (portée personnelle)

Bénéficient de l’information :

  • toutes les personnes physiques cautions, averties ou profanes, y compris la caution dirigeante ;
  • les personnes morales cautions, mais uniquement lorsqu’elles garantissent un concours financier accordé par un établissement de crédit ou une société de financement.

Plusieurs précisions de la jurisprudence antérieure demeurent pertinentes : l’obligation ne peut être écartée par une clause de renonciation ; elle subsiste tant que l’obligation principale n’est pas éteinte, y compris après un jugement condamnant la caution, et y compris en cas de procédure collective du débiteur principal ; au décès de la caution, l’information est due à ses héritiers.

Cour de cassation, chambre civile 2, 30 avril 2025, n° 22-22.033.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017, n° 16-14.404.

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 1997, n° 95-14.401.

1.4 – Périodicité et modalités (portée matérielle)

Le créancier informe la caution avant le 31 mars de chaque année, à ses frais — l’information n’est pas facturable. Elle demeure due chaque année tant que la dette n’est pas éteinte.

1.5 – Contenu de l’information

L’information porte, au 31 décembre précédent, sur :

  • le principal restant dû ;
  • les intérêts, commissions, frais et accessoires ;
  • le terme de l’engagement ou, si la durée est indéterminée, la faculté de révocation et ses conditions.

En cas de découvert bancaire, doivent en outre figurer, le cas échéant, l’autorisation de découvert, le solde arrêté au 31 décembre et le taux applicable à cette date.

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-25.586.

1.6 – Sanctions du défaut d’information

1.6.1 – Déchéance des intérêts (et période d’application)

Le créancier qui manque à son obligation est déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication d’une nouvelle information.

  • À défaut d’information dès la première année, la déchéance court à compter du 31 mars de l’année suivante.
  • La sanction s’applique aussi en compte courant ou découvert, y compris pour les intérêts capitalisés.

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 1995, n° 93-15.242.

Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 91-15.183.

1.6.2 – Imputation prioritaire sur le principal

Le défaut d’information emporte une seconde conséquence, distincte de la déchéance : les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période de manquement s’imputent prioritairement sur le capital de la dette garantie, et non sur les intérêts ou accessoires. Cette règle figurait déjà dans l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier et a été reprise à l’identique par l’article 2302 du Code civil.

Cette imputation s’applique de plein droit, sans demande expresse de la caution ; le juge doit en tirer les conséquences même si elle n’a pas soulevé ce point. L’objectif est d’éviter que le défaut d’information ne profite au créancier : la dette principale doit être réduite à due concurrence des paiements déjà effectués, sans que les intérêts ou pénalités échus ne viennent en premier les absorber.

1.6.3 – Intérêts après mise en demeure

À compter de la mise en demeure de la caution — l’assignation valant mise en demeure —, les intérêts courent au taux légal, et non au taux conventionnel, sur le principal recalculé (article 1344-1 du Code civil).

1.6.4 – Exemple simplifié (pédagogique)

Exemple

Prêt de 100 000 €, taux 3,45 %, échéances mensuelles, caution solidaire. Aucune information annuelle n’a été délivrée pour 2015 et 2016 ; la dernière échéance a été payée le 7 mars 2016.

Au 25 avril 2017, le capital dû s’élève à 72 714,86 € et les intérêts courus à 5 227,89 €, dont une part doit être déchue. La caution est mise en demeure le 17 juillet 2017, puis assignée le 11 août 2017.

Conséquences, dans l’ordre : déduction des intérêts déchus (période du 31 mars 2015 au 17 juillet 2017) ; imputation sur le principal des paiements effectués par le débiteur pendant la période de manquement (échéances d’avril 2015 à mars 2016), ce qui réduit le capital dû (par exemple de 2 410,65 € selon le tableau d’amortissement) ; intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 sur le principal recalculé ; reprise du taux conventionnel à compter de la prochaine information annuelle régulièrement délivrée.

1.6.5 – Quand le créancier ne peut plus reconstituer sa créance

Cette difficulté se pose surtout en compte courant ou découvert bancaire, par opposition à un prêt à échéances fixes où le tableau d’amortissement permet de recalculer aisément le capital et les intérêts dus. En compte courant, les mouvements continus et la capitalisation périodique des intérêts rendent leur extraction et leur annulation bien plus complexes une fois la déchéance encourue.

Point de vigilance — Défaut de preuve de la créance en compte courant

Lorsque le créancier soutient ne pas être en mesure de refaire ce calcul — incapacité d’extraire ou d’annuler les intérêts capitalisés, absence de relevés —, il ne prouve plus utilement le montant de sa créance. Cette incapacité ne se limite pas à une réduction de la créance aux seuls intérêts contestés : elle peut conduire au débouté pur et simple de la demande en paiement contre la caution.

En présence d’un compte courant ou d’un découvert, l’incapacité du créancier à produire un décompte fiable après déchéance des intérêts ne doit donc pas être traitée comme un simple obstacle technique à corriger d’office, mais comme un défaut de preuve de la créance elle-même, pouvant justifier le rejet de la demande — à la différence d’un prêt classique, où le recalcul reste en principe possible.

Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2021 : rejet d’une demande en paiement contre la caution pour absence de pièces suffisantes permettant de reconstituer la créance après déchéance des intérêts.

1.7 – La preuve de l’accomplissement

La charge pèse sur le créancier, et doit porter à la fois sur l’envoi de l’information et sur son contenu.

  • Insuffisant : simple copie de la lettre, listing interne non corroboré.
  • Admis : preuve de l’envoi (notamment par recommandé) ; ou dispositif probatoire fiable, par exemple une liste des envois corroborée par un procès-verbal d’huissier retraçant la chaîne d’édition, de mise sous pli et d’expédition.

À défaut, la déchéance des intérêts s’applique pleinement. Dans un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation précise que le juge, en présence d’un procès-verbal de commissaire de justice, doit également vérifier, au regard de sa rédaction, que le nom de la caution figurait dans le listing d’envoi des lettres d’information.

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-14.713.

1.8 – La prescription du moyen de défense

L’exception tirée du défaut d’information annuelle est un moyen de défense au fond : elle est imprescriptible et peut être soulevée à tout moment de l’instance.

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2018, n° 17-10.103.

1.9 – La rédaction du jugement

Le juge n’a pas à rouvrir les débats pour un nouveau décompte : il précise les corrections et laisse le chiffrage s’opérer mécaniquement à partir des éléments déjà versés aux débats.

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 octobre 2019, n° 18-19.211.

Deux formules utiles, selon que le juge dispose ou non d’un tableau d’amortissement :

Formule type — avec tableau d’amortissement

« Dit que les intérêts conventionnels échus du … au … sont déchus ; dit que les paiements du débiteur pendant cette période s’imputent prioritairement sur le principal ; condamne la caution à payer la somme de … euros correspondant au principal recalculé, portant intérêts au taux légal à compter du … (mise en demeure). »

Formule type — à défaut de tableau d’amortissement

« Dit que seront déduits du capital arrêté au … les intérêts correspondant aux échéances d’… à …, ces sommes s’imputant sur le principal ; dit que la créance ainsi recalculée portera intérêts au taux légal à compter du …. »

1.10 – Rôle du juge

La règle n’est pas d’ordre public : le tribunal ne peut pas la soulever d’office. Elle doit être invoquée par la caution.

2 – Les modifications introduites par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicables à compter du 01/01/2022)

2.1 – Unification des textes

L’ordonnance du 15 septembre 2021 simplifie le droit de l’information annuelle : les anciens textes sont abrogés (L. 313-22 CMF, L. 333-2 et L. 343-6 C. consom., art. 2293 C. civ., loi de 1994), et un texte unique est créé, l’article 2302 du Code civil.

2.2 – Date d’application

L’article 2302 du Code civil s’applique dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et sûretés réelles pour autrui constitués avant cette date.

2.3 – Extension des créanciers concernés

L’obligation d’information ne pèse plus seulement sur les établissements de crédit et sociétés de financement, mais sur tous les créanciers professionnels. Ainsi, un fournisseur qui obtient un cautionnement pour garantir la dette de son client est désormais tenu à l’information annuelle. Les créanciers non professionnels demeurent, en revanche, exclus de cette obligation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017, n° 16-14.707.

2.4 – Extension aux cautions personnes morales

L’article 2302 du Code civil maintient, pour les personnes physiques, un bénéfice sans restriction. Pour les personnes morales cautions, deux conditions cumulatives sont requises : le créancier doit être un établissement de crédit ou une société de financement, et l’engagement doit garantir un concours financier accordé à une entreprise. En conséquence, un crédit-bailleur n’a pas d’obligation d’information envers une caution personne morale.

2.5 – Extension aux sûretés réelles pour autrui

Nouveauté de la réforme : l’article 2325 du Code civil étend l’article 2302 aux tiers constituants d’une sûreté réelle conventionnelle pour autrui (hypothèque, nantissement, gage), qui bénéficient désormais de la même protection que les cautions.

2.6 – Obligation d’information de la sous-caution

L’article 2304 du Code civil impose à la caution de transmettre, dans le mois, à la sous-caution personne physique les informations qu’elle a elle-même reçues. Cette obligation est nouvelle ; aucune sanction spécifique n’est toutefois prévue en cas de manquement.

2.7 – Sanction élargie : la déchéance des pénalités

Sous l’ancien régime, la sanction visait la seule déchéance des intérêts. L’article 2302 ajoute désormais expressément la déchéance de la garantie des pénalités échues depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle.

Point de vigilance — Une notion encore incertaine

La notion de « pénalités » reste imprécise dans le texte. Elle pourrait viser notamment les majorations contractuelles ou les intérêts de retard conventionnels, par opposition aux intérêts conventionnels ordinaires déjà couverts par la déchéance de l’ancien régime. À ce jour, aucune décision publiée n’en délimite précisément les contours ; le juge consulaire devra, dans l’attente d’éclaircissements jurisprudentiels, apprécier au cas par cas si la clause litigieuse relève de cette notion ou des intérêts conventionnels classiques.

2.8 – Rappel des autres règles maintenues sans modification

Les règles suivantes restent inchangées après la réforme et continuent à s’appliquer :

  • périodicité : information annuelle avant le 31 mars ;
  • contenu : principal, intérêts, accessoires, terme ou faculté de révocation (découvert bancaire inclus) ;
  • preuve : charge de l’envoi pesant sur le créancier ;
  • prescription : moyen de défense imprescriptible ;
  • rédaction du jugement : corrections imposées par le juge sans réouverture des débats ;
  • rôle du juge : le tribunal ne peut pas soulever d’office le défaut d’information.

3 – Transition entre les deux régimes

La coexistence des deux régimes impose au juge de déterminer avec soin lequel s’applique au litige.

  • Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 : l’information annuelle demeure régie par l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier et les textes associés.
  • Pour les cautionnements conclus à partir du 1er janvier 2022 : s’applique le nouvel article 2302 du Code civil.

Le juge doit donc toujours vérifier en premier lieu la date de l’engagement pour déterminer le régime applicable, le créancier concerné, l’étendue de la sanction encourue et les éventuelles extensions de protection issues de la réforme.

4 – Une aide à la rédaction du jugement en matière d’information annuelle de la caution

Objet de cette trame

Cette section propose une grille de motivation reprenant les deux situations les plus fréquemment rencontrées par le juge consulaire en cette matière : l’hypothèse où l’obligation d’information ne trouve pas à s’appliquer faute pour le créancier d’avoir la qualité requise, et l’hypothèse où l’obligation s’appliquait bien, mais où le créancier ne rapporte pas la preuve de son accomplissement.

4.1 – Lorsque le créancier n’est pas tenu à l’obligation d’information

Une personne qui s’est elle-même portée caution envers un établissement de crédit, sans être elle-même cet établissement, n’est pas tenue à l’obligation d’information à l’égard de la caution qu’elle a elle-même recueillie, si elle n’a pas la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement ayant accordé le concours financier.

Formule type

« Il résulte des pièces versées aux débats que [nom du créancier poursuivi] ne s’est portée caution qu’au profit de [créancier principal], sans avoir elle-même accordé de concours financier sous la condition d’un cautionnement. N’ayant pas la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement ayant accordé un tel concours, elle n’était donc tenue à aucune obligation d’information annuelle à l’égard de [caution demanderesse]. Les dispositions de l’article [L. 313-22 du Code monétaire et financier / 2302 du Code civil, selon la date de l’engagement] ne trouvent en conséquence pas à s’appliquer, et [caution demanderesse] est mal fondée à rechercher la responsabilité de [nom du créancier poursuivi] à ce titre. »

Remarque : la qualité de simple caution principale envers une banque ne suffit pas à transformer une société en établissement de crédit débiteur de l’obligation d’information à l’égard de la caution qu’elle a elle-même recueillie.

4.2 – Lorsque la preuve de l’envoi de l’information n’est pas rapportée

C’est le cas le plus fréquent en pratique : le créancier soutient avoir rempli son obligation, mais les éléments qu’il produit ne suffisent pas à en rapporter la preuve.

Formule type

« [Le créancier] verse aux débats [une copie de lettre simple d’information / un relevé de compte mentionnant des frais d’information caution]. Ces éléments sont toutefois insuffisants à rapporter la double preuve de l’envoi et du contenu de l’information mise à la charge du créancier, dès lors qu’ils ne permettent pas d’établir, avec certitude, que cette information a effectivement été adressée à la caution. Il convient en conséquence de dire que [le créancier] sera déchu des intérêts conventionnels à compter du [date], la créance ainsi recalculée portant intérêts au taux légal à compter du [date de la première mise en demeure]. »

Remarque : l’obligation d’information demeure due jusqu’à l’extinction totale de la dette garantie, y compris lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective — son ouverture ne décharge pas le créancier de son obligation envers la caution.

4.3 – Remarque commune aux deux situations

Dans les deux hypothèses, la motivation gagne à suivre le même schéma en trois temps : rappeler le texte applicable compte tenu de la date de l’engagement, examiner les pièces produites par le créancier au regard des conditions posées par ce texte, puis tirer les conséquences de cet examen sur le sort des intérêts et, le cas échéant, du principal.

5 – L’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal

Avant comme après la réforme du 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu d’informer la caution lorsqu’un incident de paiement du débiteur principal survient, dans le mois qui suit. Son défaut entraîne une sanction : la caution reste tenue du capital, mais elle est déchargée du paiement des pénalités et intérêts de retard échus pendant la période de manquement du créancier.

Comparatif – Information de la caution en cas d’incident

ÉlémentsAvant le 01/01/2022
(art. L. 333-1 Code de la consommation)
Depuis le 01/01/2022
(art. 2303 Code civil)
Champ d’applicationCaution personne physique au profit d’un créancier professionnelToutes cautions personnes physiques au profit d’un créancier professionnel
Délai d’informationDans le mois suivant l’incidentDans le mois suivant l’incident
ContenuInformation sur tout incident de paiement non régulariséInformation sur tout premier incident de paiement non régularisé
SanctionDécharge de la caution pour les pénalités et intérêts de retard échus ; le capital reste dûDécharge de la caution pour les pénalités et intérêts de retard échus ; le capital reste dû
Caractère d’ordre publicOui, le juge applique la sanction même sans preuve d’un préjudiceOui, le mécanisme est maintenu dans le Code civil
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