Cautionnement : l'information annuelle de la caution
et l'information sur la défaillance du débiteur principal
et l'information sur la défaillance du débiteur principal
- 1 – L’obligation annuelle d’information de la caution avant le 01/01/2022
- 1.1 – Les textes applicables
- 1.2 – Les créanciers concernés
- 1.3 – Les cautions bénéficiaires
- 1.4 – Périodicité et durée de l’obligation
- 1.5 – Contenu de l’information de l’information annuelle
- 1.6 – Sanctions du défaut d’information annuelle
- 1.6.1 – La déchéance des intérêts et sa période d’application sous l’article L. 313-22
- 1.6.2 – La déchéance des pénalités et intérêts de retard sous les articles L. 333-2 et L. 343-6
- 1.6.3 – Imputation prioritaire des paiements sur le principal
- 1.6.4 – Intérêts après mise en demeure de la caution
- 1.6.5 – Exemple simplifié : recalcul d’un prêt amortissable
- 1.6.6 – En compte courant : le solde débiteur n’est pas nécessairement la somme due par la caution
- 1.6.7 – Lorsque le créancier ne justifie pas le montant de la créance après recalcul
- 1.7 – La preuve de l’accomplissement de l’obligation
- 1.8 – La prescription du moyen de défense
- 1.9 – La rédaction du jugement
- 1.10 – L’office du juge
- 2 – Les modifications introduites par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicables à compter du 01/01/2022)
- 2.1 – Unification des textes
- 2.2 – Date d’application
- 2.3 – Les créanciers concernés
- 2.4 – Le maintien de la protection de certaines personnes morales
- 2.5 – Extension aux sûretés réelles pour autrui
- 2.6 – L’information de la sous-caution
- 2.7 – Unification de la sanction : la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités
- 2.8 – Les règles de mise en oeuvre de l’information annuelle
- 3 – Transition entre les deux régimes
- 4 – Une aide à la rédaction du jugement en matière d’information annuelle de la caution
- 5 – L’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal
Mise à jour : juin 2026
1 – L’obligation annuelle d’information de la caution avant le 01/01/2022
1.1 – Les textes applicables
Il convient de distinguer les informations annuelles dues avant le 1er janvier 2022 de celles dues à compter de cette date.
Pour les informations annuelles dues avant le 1er janvier 2022, l’obligation reposait principalement, en matière de concours bancaires accordés à une entreprise, sur l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
D’autres dispositions pouvaient également s’appliquer, selon la qualité du créancier, celle de la caution et les caractéristiques de l’engagement :
- l’article 47, II, de la loi du 11 février 1994 ;
- l’ancien article L. 341-6 du Code de la consommation, devenu les articles L. 333-2 et L. 343-6 lors de la recodification entrée en vigueur le 1er juillet 2016 ;
- l’ancien article 2293 du Code civil.
Ces textes avaient des champs d’application et des sanctions différents ; plusieurs pouvaient s’appliquer à un même cautionnement.
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a regroupé ces règles dans le Code civil et abrogé les dispositions antérieures relatives à l’information annuelle, notamment l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, avec effet au 1er janvier 2022.
Pour les informations annuelles dues à compter du 1er janvier 2022, l’obligation est donc régie par l’article 2302 du Code civil, y compris lorsque le cautionnement a été conclu avant cette date, conformément à l’article 37, III, de l’ordonnance.
Ainsi, pour un cautionnement ancien, le juge doit distinguer les obligations d’information dues avant le 1er janvier 2022 de celles dues à compter de cette date afin d’identifier le ou les textes applicables et la sanction encourue.
1.2 – Les créanciers concernés
Avant le 1er janvier 2022, deux textes principaux déterminaient les créanciers tenus à l’information annuelle.
L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier imposait cette obligation aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement par une personne physique ou morale.
L’ancien article L. 341-6 du Code de la consommation, devenu l’article L. 333-2, imposait cette obligation à tout créancier professionnel envers une caution personne physique. Il concernait donc les banques, mais aussi les fournisseurs et les bailleurs professionnels.
En pratique, lorsqu’une banque poursuivait une caution personne physique garantissant un concours financier accordé à une entreprise, les deux textes pouvaient s’appliquer. Le juge devait alors identifier le fondement de la déchéance invoquée et vérifier les conditions de son application, les sanctions prévues par ces textes étant différentes.
En revanche, lorsqu’un fournisseur ou un bailleur professionnel poursuivait une caution personne physique, l’obligation d’information annuelle pouvait résulter de l’article L. 333-2 du Code de la consommation, sans que les conditions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier soient réunies.
1.3 – Les cautions bénéficiaires
Avant le 1er janvier 2022, les cautions bénéficiant de l’information annuelle variaient selon le fondement applicable.
En application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l’information était due aux cautions personnes physiques ou morales garantissant un concours financier accordé à une entreprise par un établissement de crédit ou une société de financement.
En application de l’ancien article L. 341-6 du Code de la consommation, devenu l’article L. 333-2, l’information était due à toute caution personne physique engagée envers un créancier professionnel. Les cautions personnes morales ne bénéficiaient pas de ce dispositif.
Pour les personnes physiques, la protection s’appliquait sans distinction entre caution avertie et caution profane. La caution dirigeante en bénéficiait également : sa connaissance de la situation financière de l’entreprise ne dispensait pas le créancier de lui adresser l’information annuelle légalement requise.
En pratique, le juge doit donc vérifier la qualité de personne physique ou morale de la caution puis, lorsqu’il applique l’article L. 313-22, s’assurer que l’engagement garantit bien un concours financier accordé à une entreprise.
1.4 – Périodicité et durée de l’obligation
Sous les régimes de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier et de l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation, le créancier devait adresser l’information annuelle à la caution avant le 31 mars de chaque année, en présentant la situation de la dette garantie au 31 décembre précédent.
L’obligation se poursuivait jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Ni la défaillance du débiteur principal, ni l’ouverture d’une procédure collective, ni les poursuites engagées contre la caution ne dispensaient le créancier de renouveler cette information chaque année.
L’obligation subsistait également après une décision condamnant la caution au paiement : l’existence d’un titre exécutoire ne suffisait pas à y mettre fin tant que la dette garantie n’était pas éteinte.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 30 avril 2025, n° 22-22.033.
Concernant les frais, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à compter du 11 décembre 2016, interdisait expressément de facturer l’accomplissement de cette obligation à la caution bénéficiaire de l’information.
En pratique, le juge doit vérifier l’accomplissement de l’obligation pour chacune des années concernées par le litige, y compris celles postérieures aux premières poursuites.
1.5 – Contenu de l’information de l’information annuelle
Sous les régimes de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier et de l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation, l’information annuelle devait préciser :
- le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ;
- le terme de l’engagement de caution ;
- si l’engagement était à durée indéterminée, la faculté de révocation à tout moment et les conditions de son exercice.
En présence d’un découvert en compte courant, l’information relative au principal et aux intérêts devait comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux d’intérêt applicable à cette date.
Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-25.586.
En pratique, le juge doit vérifier non seulement que l’information a été envoyée, mais aussi que son contenu répond aux exigences légales. Une lettre mentionnant uniquement le montant de la dette ne suffit pas si elle omet le terme du cautionnement ou, pour un engagement à durée indéterminée, la faculté de révocation et ses conditions.
1.6 – Sanctions du défaut d’information annuelle
Pour les informations dues avant le 1er janvier 2022, la sanction du défaut d’information annuelle dépend du texte applicable :
- L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier prévoit la déchéance des intérêts conventionnels et l’imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le principal dans les rapports entre le créancier et la caution.
- Les articles L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation dispensent la caution du paiement des pénalités et intérêts de retard pendant la période de manquement, sans supprimer les intérêts rémunérant normalement le crédit.
- L’ancien article 2293 du Code civil, lorsqu’il est applicable, prévoit la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le juge doit donc identifier le fondement applicable avant de déterminer les sommes à exclure de la créance réclamée à la caution.
1.6.1 – La déchéance des intérêts et sa période d’application sous l’article L. 313-22
Lorsque le créancier manque à l’obligation d’information annuelle prévue par l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il est déchu, dans ses rapports avec la caution, des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu’à la communication d’une nouvelle information conforme aux exigences légales.
Lorsqu’aucune information n’a jamais été délivrée, la déchéance court à compter de la date à laquelle la première information devait être fournie, soit le 31 mars de l’année suivant celle de la souscription du cautionnement. Elle ne remonte donc pas à la date de l’engagement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 1995, n° 93-15.242.
La déchéance s’applique également aux intérêts inscrits en compte courant : leur incorporation au solde du compte ne permet pas au créancier d’échapper à la sanction.
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 91-15.183.
La mise en demeure ou l’assignation de la caution ne met pas, à elle seule, fin à la période de déchéance. Le juge doit rechercher si une information conforme aux exigences légales a effectivement été communiquée et à quelle date. Les intérêts légaux dus personnellement par la caution à compter de sa mise en demeure relèvent d’une question distincte, examinée au paragraphe 1.6.3.
1.6.2 – La déchéance des pénalités et intérêts de retard sous les articles L. 333-2 et L. 343-6
Lorsque le créancier professionnel manque à l’obligation d’information annuelle prévue par l’ancien article L. 333-2 du Code de la consommation, l’article L. 343-6 dispense la caution personne physique du paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la communication d’une nouvelle information conforme aux exigences légales.
Cette sanction ne porte pas sur les intérêts conventionnels rémunérant normalement le crédit. Elle concerne les pénalités et les intérêts dus en raison du retard de paiement.
Le juge doit donc distinguer, dans le décompte du créancier, les intérêts rémunératoires, les intérêts de retard et les pénalités. Le seul constat d’un manquement à l’article L. 333-2 ne permet pas d’exclure indistinctement tous les intérêts conventionnels.
Toutefois, lorsqu’une banque poursuit une caution personne physique garantissant un concours financier accordé à une entreprise, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier peut également s’appliquer. Le manquement à l’information annuelle peut alors justifier la déchéance des intérêts conventionnels dans les conditions exposées au paragraphe 1.6.1.
Les articles L. 333-2 et L. 343-6 ne prévoient pas, par eux-mêmes, d’imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le principal.
1.6.3 – Imputation prioritaire des paiements sur le principal
Sous l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier, le défaut d’information annuelle entraîne, outre la déchéance des intérêts conventionnels, une règle particulière d’imputation : les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période de manquement sont affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette imputation s’applique dans les rapports entre le créancier et la caution. Elle permet de recalculer la dette opposable à cette dernière, sans modifier l’imputation des paiements dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal.
Pour un prêt amortissable, le juge ne peut donc se limiter à supprimer les intérêts impayés réclamés à la caution. Il doit également tenir compte des intérêts déjà acquittés par le débiteur pendant la période de manquement : la part des échéances affectée à leur paiement doit être réimputée sur le principal, ce qui réduit le capital opposable à la caution.
Cette règle s’applique également en compte courant. La seule déduction des intérêts débités peut être insuffisante : les versements effectués au crédit du compte doivent aussi être examinés pour leur imputation prioritaire sur le principal.
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-18.477.
Lorsque la caution invoque le défaut d’information annuelle, le juge doit examiner les conséquences de cette règle sur le montant réclamé, au regard des paiements établis par les pièces produites. Il convient de veiller à ne pas déduire deux fois les mêmes sommes.
Cette imputation est expressément maintenue par l’article 2302 du Code civil pour les obligations d’information dues à compter du 1er janvier 2022.
1.6.4 – Intérêts après mise en demeure de la caution
La déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle ne dispense pas la caution de payer les intérêts au taux légal à compter de sa propre mise en demeure.
Ces intérêts légaux sont dus en raison du retard de la caution à exécuter son obligation de paiement. Ils portent sur la somme exigible à son égard, après application de la déchéance et, le cas échéant, de l’imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le principal.
Le juge doit retenir la date de la première mise en demeure valable adressée à la caution. À défaut de mise en demeure antérieure établie, les intérêts légaux courent à compter de la signification de l’assignation en paiement, qui vaut mise en demeure.
La mise en demeure ne rétablit pas le droit aux intérêts conventionnels dont le créancier est déchu. Elle ne dispense pas davantage celui-ci de poursuivre l’information annuelle jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Le fondement des intérêts légaux est l’ancien article 1153 du Code civil ou l’article 1231-6, selon le droit applicable. L’article 1344-1 précise également que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal.
1.6.5 – Exemple simplifié : recalcul d’un prêt amortissable
Exemple
Une banque consent en 2014 un prêt de 100 000 €, au taux annuel de 3,45 %, remboursable par échéances mensuelles et garanti par une caution solidaire. Aucune information annuelle conforme n’a été adressée à la caution depuis la souscription de son engagement.
Le débiteur a payé les échéances jusqu’au 7 mars 2016. Selon le décompte bancaire arrêté au 25 avril 2017, le capital restant dû s’élève à 72 714,86 €, auquel s’ajoutent des intérêts impayés.
La caution est mise en demeure de payer le 17 juillet 2017, puis assignée le 11 août 2017. La mise en demeure ne comporte pas les éléments permettant de régulariser l’information annuelle.
Le recalcul s’effectue en trois étapes :
1 – Exclure les intérêts conventionnels déchus.
La première information devait être délivrée avant le 31 mars 2015. La déchéance court donc à compter de cette date et se poursuit jusqu’à la communication d’une information conforme. Elle ne s’arrête pas automatiquement à la mise en demeure du 17 juillet 2017.
2 – Réimputer sur le principal les paiements du débiteur.
Les paiements effectués pendant la période de manquement doivent être affectés prioritairement au principal. Si le tableau d’amortissement établit que 2 410,65 € ont été affectés aux intérêts au sein des échéances payées pendant cette période, cette somme doit être réimputée sur le capital.
Sous cette hypothèse, le capital opposable à la caution devient :
72 714,86 € − 2 410,65 € = 70 304,21 €.
Les fractions des échéances déjà imputées sur le capital ne doivent pas être déduites une seconde fois.
3 – Appliquer les intérêts légaux dus par la caution.
Si l’intégralité du capital recalculé est exigible à son égard, la somme de 70 304,21 € porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2017.
Cet exemple suppose l’absence d’autres paiements ou accessoires à prendre en compte. Dans le jugement, le montant retenu doit résulter du tableau d’amortissement et des justificatifs de paiement produits, dans les limites de l’engagement de caution.
1.6.6 – En compte courant : le solde débiteur n’est pas nécessairement la somme due par la caution
En compte courant ou en présence d’un découvert bancaire, le solde débiteur présenté par la banque peut comprendre des intérêts conventionnels dont elle est déchue pour défaut d’information annuelle.
Le juge ne peut donc retenir ce solde sans vérifier les corrections nécessaires. Les intérêts débités pendant la période de déchéance doivent être identifiés et retranchés du montant opposable à la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 octobre 2024, n° 22-18.579.
Cette déduction doit également tenir compte de l’imputation prioritaire des paiements sur le principal. Lorsque le débiteur a effectué des versements au crédit du compte pendant la période concernée, leur incidence doit être examinée : la seule soustraction des intérêts débités peut ne pas suffire à reconstituer la dette opposable à la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-18.477.
En pratique, le juge doit disposer des relevés et d’un décompte permettant de vérifier les intérêts exclus, les versements du débiteur et leur imputation, sans déduire deux fois les mêmes sommes.
Exemple
La banque réclame un solde débiteur de 85 000 €. Pour la période de déchéance retenue, le décompte permet d’identifier 9 800 € d’intérêts conventionnels incorporés à ce solde.
La déduction de ces intérêts conduit à un solde corrigé de :
85 000 € − 9 800 € = 75 200 €.
Ce montant ne peut être retenu comme somme définitivement due par la caution qu’après vérification de l’incidence des versements du débiteur et des limites de l’engagement garanti.
La somme finalement exigible à l’égard de la caution porte intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure. Celle-ci ne met pas, à elle seule, fin à la période de déchéance des intérêts conventionnels.
1.6.7 – Lorsque le créancier ne justifie pas le montant de la créance après recalcul
Il appartient au créancier de prouver le montant de la créance qu’il réclame à la caution. Lorsque la déchéance des intérêts est encourue, les pièces produites doivent permettre de déterminer la somme restant exigible après exclusion des intérêts déchus et application, le cas échéant, de l’imputation prioritaire des paiements sur le principal.
Cette reconstitution peut être particulièrement difficile en compte courant ou en présence d’un découvert bancaire, en raison des mouvements successifs et de l’incorporation des intérêts au solde.
L’absence d’un décompte corrigé ne conduit pas automatiquement au rejet de la demande. Le juge n’est pas tenu d’effectuer lui-même les opérations de recalcul : il peut en laisser l’exécution au créancier, à condition de fixer toutes les modalités permettant de déterminer la somme due.
Cour de cassation, première chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-19.211.
Il faut toutefois distinguer l’absence de calcul de l’insuffisance des justificatifs. Lorsque les pièces produites ne permettent ni d’établir le montant de la créance ni de fixer toutes les modalités de son recalcul, le créancier ne rapporte pas la preuve du montant réclamé. Cette insuffisance peut justifier le rejet de sa demande en paiement contre la caution.
Point de vigilance pour le juge consulaire
Il convient de distinguer une simple absence de calcul, que les pièces permettent de réaliser, d’une absence de justificatifs empêchant de déterminer la créance.
Dans un prêt amortissable, le tableau d’amortissement et l’historique des règlements facilitent généralement cette vérification. En compte courant, des relevés suffisamment complets peuvent être nécessaires. Dans les deux cas, le juge ne peut retenir le montant réclamé sans disposer des éléments permettant de le justifier.
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2021 : rejet d’une demande en paiement contre la caution pour absence de pièces suffisantes permettant de reconstituer la créance après déchéance des intérêts.
1.7 – La preuve de l’accomplissement de l’obligation
Il appartient au créancier de prouver qu’il a accompli son obligation d’information annuelle. Cette preuve doit établir, pour chaque année concernée, l’envoi de l’information à la caution et la conformité de son contenu aux exigences légales.
Aucune forme particulière n’est imposée : l’information peut être adressée par lettre simple. Le recours à une lettre recommandée n’est donc pas obligatoire. Le créancier doit justifier de l’envoi, sans avoir à prouver que la caution a effectivement reçu l’information.
La seule production d’une copie de la lettre ne suffit pas à établir son envoi.
Cour de cassation, première chambre civile, 25 mai 2022, n° 21-11.045.
La preuve peut notamment résulter de justificatifs postaux ou d’un dispositif d’envoi groupé constaté par un commissaire de justice. Toutefois, un procès-verbal attestant globalement l’expédition de lettres d’information ne suffit pas si aucun élément ne permet de rattacher cet envoi à la caution concernée.
Le juge doit vérifier que le nom de cette caution figure dans la liste des destinataires correspondant à l’envoi constaté.
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-14.713.
En pratique, le juge doit contrôler, année par année :
- le contenu de la lettre produite ;
- la preuve de sa date d’envoi ;
- l’identification de la caution parmi les destinataires.
À défaut de preuve suffisante, le créancier encourt la sanction prévue par le texte applicable, pour la période de manquement retenue.
1.8 – La prescription du moyen de défense
Lorsque la caution oppose le défaut d’information annuelle pour obtenir le rejet total ou partiel de la demande en paiement du créancier, elle invoque une défense au fond, sur laquelle la prescription est sans incidence.
La Cour de cassation l’a expressément jugé pour la prétention fondée sur l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier tendant au rejet de la demande en paiement des intérêts conventionnels.
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2018, n° 17-10.103.
Le créancier ne peut donc écarter ce moyen au seul motif que les manquements invoqués remontent à plus de cinq ans. La caution peut le soulever en tout état de cause, sous réserve des règles procédurales applicables à l’instance.
Cette solution doit être distinguée d’une action autonome, notamment en restitution de sommes déjà payées ou en dommages-intérêts : de telles demandes ne bénéficient pas, par leur seul lien avec le défaut d’information annuelle, de l’absence de prescription attachée à la défense au fond.
En pratique, le juge doit examiner l’objet de la prétention : tend-elle seulement à faire réduire ou rejeter la demande en paiement, ou vise-t-elle à obtenir une condamnation distincte du créancier ?
1.9 – La rédaction du jugement
Lorsque le défaut d’information annuelle est retenu, le jugement doit préciser la sanction applicable, sa période et les corrections nécessaires pour déterminer la somme exigible à l’égard de la caution.
Le juge n’est pas tenu d’effectuer lui-même les opérations de recalcul. Il peut en laisser l’exécution au créancier, à condition de fixer toutes les modalités permettant de déterminer le montant de la condamnation.
Cour de cassation, première chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-19.211.
La décision doit notamment identifier :
- le texte fondant la sanction ;
- les intérêts et, selon ce texte, les pénalités ou autres accessoires exclus ;
- les dates délimitant la période de déchéance ;
- les paiements à imputer prioritairement sur le principal, lorsque cette règle est applicable ;
- le point de départ des intérêts légaux dus par la caution ;
- les limites de l’engagement de caution.
Une réouverture des débats n’est pas nécessaire lorsque les éléments produits permettent de fixer toutes les modalités du calcul. En revanche, une formule générale invitant le créancier à « recalculer sa créance » ne suffit pas si elle laisse indéterminés les éléments nécessaires à ce calcul.
Formule type — lorsque le montant corrigé est établi
« Dit que [créancier] est déchu, dans ses rapports avec [caution], des intérêts conventionnels échus du […] au […] en application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal pendant cette période s’imputent prioritairement sur le principal ;
Condamne [caution] à payer à [créancier] la somme de […] euros, résultant de ces corrections et retenue dans les limites de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter du […]. »
Formule type — lorsque seules les opérations de calcalcul restent à effectuer
« Condamne [caution], dans les limites de son engagement, à payer à [créancier] la somme déterminée à partir du décompte arrêté au […], après exclusion des intérêts conventionnels échus du […] au […] et réimputation sur le principal des fractions des paiements du débiteur affectées à ces intérêts pendant cette période, sans double déduction ;
Dit que la somme ainsi déterminée porte intérêts au taux légal à compter du […]. »
Ces formules, établies pour l’application de l’ancien article L. 313-22, doivent être adaptées au fondement retenu et aux pièces du dossier. Elles supposent que toutes les données nécessaires au calcul soient établies ; elles ne permettent pas de remédier à une insuffisance de preuve du montant de la créance.
1.10 – L’office du juge
Il convient de distinguer l’obligation de rechercher un défaut d’information annuelle et la faculté de relever d’office les dispositions applicables.
Lorsque la caution invoque le défaut d’information annuelle, le juge doit examiner les justificatifs produits par le créancier, déterminer la période de manquement et appliquer la sanction prévue par le texte retenu.
Lorsque le litige relève des anciens articles L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office ces dispositions en application de l’article R. 632-1 de ce code. Il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation générale de vérifier systématiquement l’information annuelle dans chaque dossier.
Cette faculté propre au Code de la consommation ne s’étend pas, par elle-même, à l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Le juge n’est pas tenu, sur ce seul fondement, de rechercher un manquement que la caution n’invoque pas.
Dans tous les cas, lorsqu’il envisage de relever un moyen d’office, le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
En pratique, il faut donc identifier le fondement applicable avant de déterminer les pouvoirs du tribunal. Le caractère impératif d’une obligation ne suffit pas, à lui seul, à établir que sa sanction doit être prononcée d’office.
2 – Les modifications introduites par l’ordonnance du 15 septembre 2021 (applicables à compter du 01/01/2022)
2.1 – Unification des textes
L’ordonnance du 15 septembre 2021 a regroupé dans le Code civil les dispositions relatives à l’information annuelle de la caution, auparavant dispersées entre plusieurs textes.
À compter du 1er janvier 2022, l’article 2302 du Code civil remplace les dispositifs antérieurs, notamment ceux de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, des articles L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation, de l’ancien article 2293 du Code civil et de l’article 47, II, de la loi du 11 février 1994.
La réforme unifie ainsi le contenu de l’obligation et sa sanction, désormais fondée sur la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités, avec imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le principal dans les rapports entre le créancier et la caution.
L’obligation envers les cautions personnes physiques incombe à tout créancier professionnel. Ce champ existait déjà sous le Code de la consommation ; la réforme lui donne désormais un fondement commun dans le Code civil.
Pour le juge consulaire, l’article 2302 constitue donc le texte de référence pour les informations annuelles dues à compter du 1er janvier 2022, y compris lorsque le cautionnement a été souscrit antérieurement.
2.2 – Date d’application
En application de l’article 37, III, de l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article 2302 du Code civil s’applique dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués avant cette date.
Ainsi, un cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022 relève des anciens textes pour les obligations d’information annuelle dues avant cette date, puis de l’article 2302 pour celles dues à compter de cette date.
En pratique, le juge doit examiner les dates auxquelles les informations étaient dues, et non se fonder uniquement sur la date de souscription du cautionnement.
Exemple : une caution a souscrit son engagement en 2018. L’information annuelle que le créancier doit lui adresser avant le 31 mars 2022 présente le montant de la dette arrêté au 31 décembre 2021.
Cette information relève de l’article 2302 du Code civil, car l’obligation de la délivrer doit être exécutée en 2022. Le fait qu’elle décrive la situation de la dette à une date antérieure au 1er janvier 2022 ne rend pas les anciens textes applicables à cette information.
2.3 – Les créanciers concernés
Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2302 du Code civil impose l’information annuelle à tout créancier professionnel envers une caution personne physique.
Cette obligation concerne notamment les banques, les sociétés de financement, les fournisseurs et les bailleurs professionnels ayant obtenu un cautionnement en garantie d’une créance liée à leur activité professionnelle.
Les créanciers non professionnels ne sont pas soumis à l’obligation prévue par cet article.
La réforme n’a pas créé cette obligation pour les créanciers professionnels autres que les banques. Ils y étaient déjà soumis envers les cautions personnes physiques en application de l’ancien article L. 341-6 du Code de la consommation, devenu l’article L. 333-2.
Elle a toutefois unifié la sanction applicable : le défaut d’information annuelle entraîne désormais la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités, ainsi que l’imputation prioritaire des paiements du débiteur sur le principal dans les rapports entre le créancier et la caution.
En pratique, lorsqu’un fournisseur ou un bailleur professionnel poursuit une caution personne physique, le juge examine le respect de l’article 2302 sans exiger que ce créancier ait la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement.
2.4 – Le maintien de la protection de certaines personnes morales
L’article 2302 du Code civil maintient l’obligation d’information annuelle au bénéfice des cautions personnes morales lorsque deux conditions sont réunies :
- le cautionnement est souscrit envers un établissement de crédit ou une société de financement ;
- il garantit un concours financier accordé à une entreprise.
Cette protection existait déjà sous l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier. Il ne s’agit donc pas d’une extension nouvelle aux personnes morales.
La seule qualité de créancier professionnel ne suffit pas lorsque la caution est une personne morale. Ainsi, une société qui garantit les factures dues à un fournisseur professionnel ne bénéficie pas, sur ce seul fondement, de l’information annuelle prévue par l’article 2302.
En pratique, le juge doit vérifier la qualité du créancier et la nature de l’opération garantie. Lorsque les conditions légales sont réunies, la caution personne morale bénéficie de l’information annuelle et des sanctions prévues par l’article 2302.
2.5 – Extension aux sûretés réelles pour autrui
L’article 2325 du Code civil étend l’application de l’article 2302 aux tiers qui constituent une sûreté réelle conventionnelle pour garantir la dette d’autrui, notamment une hypothèque, un nantissement ou un gage.
Le tiers constituant personne physique bénéficie ainsi de l’information annuelle lorsque le créancier est professionnel. Pour un tiers constituant personne morale, les conditions particulières exposées au paragraphe 2.4 doivent être réunies.
Cette protection ne transforme pas la sûreté réelle en cautionnement personnel : en l’absence d’un engagement personnel distinct, le créancier ne peut agir que sur le bien affecté en garantie.
Exemple : une personne physique hypothèque un immeuble lui appartenant pour garantir un prêt bancaire consenti à une société. Elle bénéficie de l’information annuelle prévue par l’article 2302, même si elle ne s’est pas également portée caution personnelle.
Les obligations d’information dues à compter du 1er janvier 2022 s’appliquent également aux sûretés réelles pour autrui constituées avant cette date, conformément à l’article 37, III, de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
En pratique, le juge doit donc vérifier le respect de l’information annuelle lorsqu’un créancier poursuit la réalisation d’une sûreté réelle pour autrui entrant dans ce dispositif. Le défaut d’information entraîne les sanctions de l’article 2302 dans les rapports entre le créancier et le tiers constituant.
2.6 – L’information de la sous-caution
La sous-caution garantit à la caution principale le remboursement des sommes que celle-ci pourrait payer au créancier pour le compte du débiteur principal.
Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2304 du Code civil impose à la caution principale de communiquer à la sous-caution personne physique les informations qu’elle a reçues en application :
- de l’article 2302, relatif à l’information annuelle ;
- de l’article 2303, relatif à la défaillance du débiteur principal.
Cette transmission doit intervenir dans le mois suivant la réception de l’information et aux frais de la caution principale. Elle concerne toute sous-caution personne physique, sans distinction selon la qualité de personne physique ou morale de la caution principale.
Il s’agit d’une obligation de transmettre les informations reçues, et non d’établir une information annuelle autonome. Le délai d’un mois court donc à compter de leur réception par la caution principale.
L’article 2304 ne prévoit aucune déchéance spécifique en cas de manquement. Une responsabilité de droit commun peut toutefois être recherchée si ses conditions sont réunies, notamment la preuve d’un préjudice causé par le défaut de transmission.
En pratique, le juge doit vérifier quelles informations la caution principale a reçues, à quelles dates, puis si elle les a transmises à la sous-caution personne physique dans le délai légal.
2.7 – Unification de la sanction : la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités
Depuis le 1er janvier 2022, l’article 2302 du Code civil sanctionne le défaut d’information annuelle par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information jusqu’à la communication d’une nouvelle information conforme.
Cette sanction réunit les intérêts conventionnels et les pénalités dans un dispositif unique. Sous les anciens textes, l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier visait les intérêts, tandis que l’article L. 343-6 du Code de la consommation visait les pénalités et intérêts de retard. L’ancien article 2293 du Code civil prévoyait, dans son champ d’application, une déchéance des accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le principal reste garanti, sous réserve de son recalcul : les paiements effectués par le débiteur pendant la période de manquement s’imputent prioritairement sur le principal dans les rapports entre le créancier et la caution.
Point de vigilance — La qualification des sommes réclamées
Le juge doit examiner la nature des sommes figurant dans le décompte. Une indemnité de défaillance ou une majoration destinée à sanctionner un retard de paiement peut relever des pénalités, quelle que soit sa dénomination contractuelle.
En revanche, l’article 2302 ne prévoit pas expressément la déchéance de tous les frais, commissions et accessoires. Il convient donc de ne pas les exclure indistinctement : leur qualification et leur fondement doivent être examinés.
2.8 – Les règles de mise en oeuvre de l’information annuelle
L’unification opérée par l’article 2302 du Code civil conserve les principales exigences de l’information annuelle :
- Périodicité : l’information doit être délivrée avant le 31 mars de chaque année et présenter la situation de la dette au 31 décembre précédent.
- Contenu : elle indique le principal, les intérêts et autres accessoires restant dus, ainsi que le terme du cautionnement ou, pour un engagement à durée indéterminée, la faculté de résiliation et ses conditions.
- Frais : l’information est délivrée aux frais du créancier.
- Durée : elle doit être renouvelée jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
- Preuve : le créancier doit justifier de l’envoi de l’information et de la conformité de son contenu ; la seule copie d’une lettre ne suffit pas à établir son expédition.
Lorsque la caution oppose la déchéance à une demande en paiement afin d’en obtenir le rejet total ou partiel, le moyen relève de la défense au fond. Il doit être distingué d’une action autonome en restitution ou en responsabilité.
Pour déterminer la somme exigible, le juge précise la période de déchéance, les sommes exclues et l’imputation des paiements sur le principal. Il peut fixer toutes les modalités du recalcul sans effectuer lui-même les opérations.
Concernant le relevé d’office, la faculté particulière prévue par l’article R. 632-1 du Code de la consommation ne s’applique pas, par elle-même, à l’article 2302 du Code civil. Il ne faut donc pas transposer automatiquement au nouveau texte les pouvoirs attachés aux anciennes dispositions du Code de la consommation. Tout moyen relevé d’office doit, en tout état de cause, être soumis aux observations des parties.
3 – Transition entre les deux régimes
Les obligations d’information bénéficient d’un régime transitoire particulier. En application de l’article 37, III, de l’ordonnance du 15 septembre 2021, les articles 2302 à 2304 du Code civil s’appliquent dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Pour un cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022, le juge doit donc distinguer :
- les obligations d’information dues avant cette date, régies par les anciens textes applicables ;
- les obligations d’information dues à compter de cette date, régies par les articles 2302 à 2304 du Code civil.
Exemple : une caution a souscrit son engagement en 2018. Les informations annuelles dues avant le 1er janvier 2022 relèvent des anciens textes. En revanche, l’information à délivrer avant le 31 mars 2022 relève de l’article 2302, même si elle présente la situation de la dette arrêtée au 31 décembre 2021.
Pour un cautionnement souscrit à compter du 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions s’appliquent dès l’origine.
En pratique, lorsque le défaut d’information se prolonge de part et d’autre du 1er janvier 2022, le juge doit identifier les obligations successivement méconnues et préciser les sanctions résultant de chaque régime. Il ne peut appliquer les anciens textes à toute la période au seul motif que le cautionnement est ancien, ni appliquer rétroactivement les nouvelles sanctions aux manquements antérieurs à leur entrée en vigueur.
4 – Une aide à la rédaction du jugement en matière d’information annuelle de la caution
Cette section propose des trames de motivation pour deux situations : celle où les conditions légales de l’obligation d’information annuelle ne sont pas réunies et celle où le créancier, tenu à cette obligation, ne prouve pas l’avoir exécutée.
Le juge doit préalablement identifier le texte applicable à la période examinée, vérifier la qualité du créancier et celle du garant, puis déterminer les conséquences du manquement sur la somme réclamée.
Les formules proposées doivent être adaptées aux prétentions des parties et aux pièces du dossier. Une attention particulière doit être portée à la distinction entre cautionnement, sous-cautionnement et sûreté réelle pour autrui, ces garanties n’impliquant pas les mêmes obligations.
4.1 – Lorsque le créancier n’est pas tenu à l’obligation d’information
Une personne qui s’est elle-même portée caution envers un établissement de crédit, sans être elle-même cet établissement, n’est pas tenue à l’obligation d’information à l’égard de la caution qu’elle a elle-même recueillie, si elle n’a pas la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement ayant accordé le concours financier.
Formule type – Caution personne morale engagée envers un fournisseur professionnel
« L’article 2302 du Code civil impose une information annuelle au créancier professionnel envers la caution personne physique. Il étend cette obligation à la caution personne morale lorsque le cautionnement est souscrit envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise.
En l’espèce, [société garante] est une personne morale qui s’est portée caution du paiement des factures dues à [fournisseur]. Ce dernier n’a pas la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement. Les conditions d’application de l’article 2302 ne sont donc pas réunies.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen de déchéance fondé sur le défaut d’information annuelle prévu par cet article. »
Remarque :
Cette formule concerne les obligations d’information dues à compter du 1er janvier 2022. Pour une période antérieure, le juge doit examiner les conditions des anciens textes applicables.
Enfin, l’absence d’obligation légale au titre du texte invoqué n’exclut pas une obligation d’information expressément prévue par le contrat, dont le manquement doit être examiné sur son fondement propre.
4.2 – Lorsque la preuve de l’envoi de l’information n’est pas rapportée
Le créancier soutient avoir exécuté son obligation, mais les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir l’envoi d’une information conforme aux exigences légales.
La seule copie d’une lettre d’information ne prouve pas son expédition. De même, la mention de frais d’information sur un relevé ne suffit pas, à elle seule, à établir que la caution a reçu un envoi comportant les informations requises.
Lorsque le créancier produit un procès-verbal constatant des envois groupés, le juge doit vérifier que les éléments produits permettent d’identifier la caution parmi les destinataires de l’envoi concerné.
Cour de cassation, première chambre civile, 25 mai 2022, n° 21-11.045 ; chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-14.713.
Formule type – Application de l’article 1302 du Code civil
« En application de l’article 2302 du Code civil, il appartient à [créancier] de justifier de l’envoi à [caution] d’une information annuelle conforme aux exigences légales.
Pour les années […], [créancier] produit […]. Ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir [l’envoi effectif des lettres / l’identification de la caution parmi les destinataires / la conformité du contenu de l’information].
Il convient donc de retenir un manquement à l’obligation d’information annuelle et de prononcer, dans les rapports entre [créancier] et [caution], la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus du […] au […].
Les paiements effectués par le débiteur principal pendant cette période doivent être imputés prioritairement sur le principal. La somme exigible après ces corrections porte intérêts au taux légal à compter du […], date de la mise en demeure de la caution. »
Adaptation aux périodes antérieures au 1er janvier 2022
Lorsque l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier est applicable, la formule vise la déchéance des intérêts conventionnels et l’imputation prioritaire des paiements sur le principal.
Lorsque les anciens articles L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation sont applicables, elle vise les pénalités et intérêts de retard, selon les distinctions exposées au paragraphe 1.6.
Point de vigilance
La date de fin de la déchéance doit être justifiée par une nouvelle information conforme. La mise en demeure ou l’assignation ne met pas, à elle seule, fin au manquement. L’obligation annuelle subsiste jusqu’à l’extinction de la dette garantie, même en présence d’une procédure collective du débiteur principal.
4.3 – La méthode de motivation commune aux deux situations
Dans les deux situations, la motivation peut suivre trois étapes :
1 – Identifier le texte applicable.
Le juge distingue les obligations d’information dues avant le 1er janvier 2022 de celles dues à compter de cette date. Pour un cautionnement ancien, les deux régimes peuvent donc être successivement applicables.
2 – Vérifier les conditions de l’obligation et son accomplissement.
Le juge examine la qualité du créancier, celle de la caution et, lorsque le texte l’exige, la nature de l’opération garantie. Si l’obligation s’applique, il apprécie, pour chaque année litigieuse, les justificatifs de l’envoi et le contenu de l’information.
3 – Tirer les conséquences sur la demande en paiement.
Si les conditions de l’obligation ne sont pas réunies, le moyen de déchéance fondé sur ce texte est rejeté.
Si le manquement est établi, le juge précise la sanction applicable et sa période, puis les corrections à apporter à la créance : exclusion des intérêts ou pénalités concernés, imputation prioritaire des paiements lorsqu’elle est prévue et point de départ des intérêts légaux dus par la caution.
Le jugement doit fixer le montant exigible ou toutes les modalités permettant de le calculer, dans les limites de l’engagement garanti.
5 – L’information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal
L’information sur la défaillance du débiteur principal constitue une obligation distincte de l’information annuelle. L’accomplissement de l’une ne dispense pas le créancier de l’autre.
Avant le 1er janvier 2022, l’ancien article L. 341-1 du Code de la consommation, devenu l’article L. 333-1, imposait au créancier professionnel d’informer la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. La sanction était prévue par l’article L. 343-5.
Depuis le 1er janvier 2022, cette obligation est régie par l’article 2303 du Code civil, y compris pour les cautionnements souscrits antérieurement.
Le délai d’un mois concerne la régularisation de l’impayé. Il ne constitue pas un délai supplémentaire dont le créancier disposerait pour informer la caution après avoir constaté une défaillance persistante.
Exemple : une échéance exigible le 10 février reste impayée. Si elle n’est pas régularisée dans le mois suivant cette date, le créancier doit alors informer la caution de cette défaillance. Il ne dispose pas d’un nouveau mois pour le faire.
Comparatif – Information de la caution en cas d’incident
| Fondement | Ancien article L. 341-1, devenu L. 333-1, et sanction prévue par L. 343-50 du Code de la consommation | Article 2303 du Code civil |
| Cautions protégées | Cautions personnes physiques engagées envers un créancier professionnel | Même champ pour les cautions personnelles |
| Événement déclencheur | Premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité | Même règle |
| Sanction | Exclusion des pénalités et intérêts de retard | Déchéance de la garantie des intérêts et pénalités |
| Période sanctionnée | De la date du premier incident à celle de l’information de la caution | Même période |
| Principal | Il demeure garanti | Il demeure garanti, sous réserve du recalcul résultant de l’imputation des paiements |
| Imputation des paiements pendant le manquement | Pas d’imputation prioritaire prévue par ces seuls textes | Imputation prioritaire sur le principal dans les rapports entre créancier et caution |
Point de vigilance pour le juge consulaire
Le juge doit identifier la date du premier incident demeuré non régularisé pendant un mois, puis celle à laquelle la caution en a été informée. Lorsque la sanction est encourue, sa période commence à la date de l’incident, et non à l’expiration du délai de régularisation.
Le créancier doit justifier de l’information délivrée. La seule qualité de dirigeant de la caution ne permet pas de considérer cette obligation comme accomplie.
Lorsque les défauts d’information annuelle et d’information sur la défaillance sont tous deux invoqués, le juge examine séparément leurs conditions et leurs périodes, puis veille à ne pas exclure deux fois les mêmes intérêts ou pénalités.
