Cautionnement : débiteur principal
en procédure collective
Cautionnement : débiteur principal
en procédure collective
- 1. – Pendant la période d’observation du débiteur principal
- 2. – Pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire du débiteur principal
- 2.1 – Le bénéfice des dispositions du plan pour les cautions personnes physiques
- 2.2 – Les cautions personnes morales ne bénéficient pas des dispositions du plan
- 2.3 – Les mesures conservatoires et l’obtention d’un titre exécutoire pendant le plan
- 2.4 – Les conséquences de l’inexécution et de la résolution du plan
- 2.5 – Les conséquences du respect intégral du plan
- 3. – Le cas particulier du plan de cession du débiteur principal
- 4. – En cas de liquidation judiciaire du débiteur principal
- 5. – Les conditions à remplir par le créancier pour agir contre la caution
- 6. – Synthèse des droits du créancier contre la caution dans le cas d’un débiteur en procédure collective
Mise à jour : octobre 2026
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur principal modifie les conditions dans lesquelles le créancier peut agir contre la caution.
Les règles applicables diffèrent selon la procédure ouverte et son évolution. La caution personne physique bénéficie de certaines protections qui peuvent suspendre les poursuites du créancier, sans pour autant mettre fin à son engagement.
Cette étude examine les conditions dans lesquelles le créancier peut poursuivre la caution, notamment pendant la période d’observation, lors de l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement et en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal.
Elle précise également les conséquences de la déclaration de créance et les conditions dans lesquelles le juge peut condamner la caution au paiement des sommes garanties.
1. – Pendant la période d’observation du débiteur principal
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire interrompt ou interdit les actions en paiement dirigées contre le débiteur principal au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture (articles L. 622-21 et L. 631-14).
Les conséquences de cette ouverture sur les cautions diffèrent selon qu’elles sont des personnes physiques ou des personnes morales.
1.1 – La suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques
Le jugement d’ouverture suspend les poursuites contre les cautions personnes physiques jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (articles L. 622-28 et L. 631-14).
Ainsi, les instances en paiement déjà engagées sont suspendues et le créancier ne peut, en principe, engager de nouvelles actions en paiement pendant cette période.
L’action en paiement engagée contre la caution personne physique pendant cette période se heurte à une fin de non-recevoir, sauf lorsqu’elle est nécessaire à la conservation d’une mesure conservatoire (paragraphe 1.3). Cette fin de non-recevoir peut toutefois être régularisée si le plan est arrêté ou la liquidation judiciaire prononcée avant que le tribunal statue (paragraphe 1.3.2.1).
Cette suspension n’éteint pas le cautionnement. Le créancier conserve toutefois la possibilité de prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution, dans les conditions examinées au paragraphe 1.3.
Le jugement d’ouverture arrête également le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations, sauf pour les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir de cet arrêt du cours des intérêts (article L. 622-28, alinéa 1er).
Lorsqu’il condamne une caution personne physique, le juge doit vérifier que les intérêts réclamés pour la période postérieure au jugement d’ouverture sont effectivement dus.
1.2 – Les poursuites contre les cautions personnes morales
La suspension des poursuites prévue par l’article L. 622-28 ne bénéficie qu’aux personnes physiques.
Les cautions personnes morales, par exemple une société mère ayant cautionné les dettes de sa filiale, peuvent donc être poursuivies pendant la période d’observation du débiteur principal.
Toutefois, le créancier doit établir que la dette garantie est exigible à l’égard de la caution. L’ouverture de la procédure collective ne rend pas, à elle seule, les créances non échues exigibles (article L. 622-29).
1.3 – Les mesures conservatoires sur les biens de la caution
La suspension des poursuites n’empêche pas le créancier de prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution personne physique, notamment une saisie conservatoire ou une hypothèque judiciaire provisoire (article L. 622-28).
Lorsqu’il ne dispose pas d’un titre exécutoire, le créancier doit engager une procédure pour en obtenir un, afin de conserver le bénéfice de la mesure pratiquée.
Il convient donc de distinguer les conditions d’obtention de ce titre et la possibilité de procéder ensuite à son exécution forcée.
1.3.1 – L’obligation d’engager une procédure dans le délai d’un mois afin d’obtenir un titre exécutoire
Lorsqu’il a pratiqué une mesure conservatoire sans disposer d’un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois suivant son exécution, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un tel titre, sous peine de caducité de la mesure (articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution).
Il peut donc assigner la caution devant le tribunal compétent, malgré la suspension des poursuites prévue par l’article L. 622-28.
1.3.2 – La suspension de l’instance pendant la période d’observation
Si l’assignation de la caution est nécessaire pour conserver le bénéfice de la mesure conservatoire, la suspension des poursuites prévue par les articles L. 622-28 et L. 631-14 empêche toutefois le tribunal de prononcer la condamnation de la caution tant que le débiteur principal se trouve en période d’observation.
Le tribunal doit donc constater cette suspension et surseoir à statuer sur la demande de condamnation jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal (article 378 du Code de procédure civile).
La Cour de cassation a confirmé que l’assignation délivrée dans le délai légal suffit à respecter les obligations imposées au créancier pour conserver sa mesure conservatoire. Celui-ci n’est donc pas tenu d’obtenir un jugement de condamnation dans ce délai d’un mois.
L’instance pourra être reprise, sans nouvelle assignation, après le jugement mettant fin à la période d’observation.
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2005, n° 03-21.043
L’obligation faite au créancier d’assigner la caution dans le délai d’un mois n’impose pas au tribunal de statuer sur sa condamnation dans ce délai. Le sursis à statuer permet de respecter la suspension légale des poursuites sans compromettre la mesure conservatoire régulièrement pratiquée.
1.3.2.1 – Si le plan ou la liquidation judiciaire intervient avant que le tribunal statue
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement a été adopté, ou que la liquidation judiciaire a été prononcée avant que le tribunal statue, la suspension légale des poursuites prend fin. La demande de sursis à statuer fondée sur cette suspension devient alors sans objet.
Le fait que l’assignation ait été délivrée pendant la période d’observation ne fait plus obstacle à l’examen de la demande de condamnation de la caution.
La Cour de cassation a en effet précisé que la fin de non-recevoir résultant de la suspension des poursuites peut être régularisée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 126 du Code de procédure civile).
Cour de cassation, chambre commerciale, 22 novembre 2023, n° 22-18.766
Pour le juge : deux situations à distinguer
- Si les parties ont actualisé leurs demandes et débattu contradictoirement des conséquences du plan ou de la liquidation judiciaire, le tribunal peut statuer sur la demande de condamnation de la caution.
- Si les parties n’ont pas actualisé leurs demandes, notamment lorsque la banque sollicite toujours un sursis à statuer, le tribunal doit les inviter à préciser leurs prétentions et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Si les débats sont déjà clos, il convient d’en ordonner la réouverture (articles 16 et 444 du Code de procédure civile).
Les conditions dans lesquelles le tribunal peut condamner la caution sont examinées au paragraphe 2 pour le plan et au paragraphe 4 pour la liquidation judiciaire.
1.3.3 – Exemple de jugement
Par acte du 8 octobre 2014, Monsieur Alain JANET s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL MARINE AZUR envers la BANQUE CANNOISE, dans la limite de 48 000 €.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL MARINE AZUR.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la BANQUE CANNOISE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur Alain JANET.
Cette inscription a été effectuée le 17 janvier 2017.
Par acte du 7 février 2017, la BANQUE CANNOISE a assigné Monsieur Alain JANET devant le tribunal de commerce de Cannes afin d’obtenir un titre exécutoire.
La BANQUE CANNOISE demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL MARINE AZUR.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article L. 622-28 prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde suspend les actions dirigées contre les cautions personnes physiques jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Toutefois, ce même article autorise les créanciers à prendre des mesures conservatoires sur les biens de ces cautions.
En application de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire sans disposer d’un titre exécutoire doit, dans le mois suivant son exécution, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un tel titre, sous peine de caducité de la mesure.
La Cour de cassation a jugé que le créancier ayant pratiqué une mesure conservatoire sur les biens d’une caution personne physique doit engager une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire dans le délai légal, même lorsque le débiteur principal se trouve en période d’observation.
Elle précise que l’instance ainsi engagée est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2005, n° 03-21.043).
En l’espèce, la BANQUE CANNOISE a assigné Monsieur Alain JANET le 7 février 2017, soit dans le délai d’un mois suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire effectuée le 17 janvier 2017.
Elle a donc régulièrement engagé la procédure nécessaire à la conservation de sa mesure conservatoire.
Toutefois, la SARL MARINE AZUR se trouvant toujours en période d’observation au jour où le tribunal statue, la suspension légale des poursuites fait obstacle au prononcé d’une condamnation de Monsieur Alain JANET.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de condamnation jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL MARINE AZUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Sursoit à statuer sur les demandes de la BANQUE CANNOISE jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL MARINE AZUR ;
Dit que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de cette décision ;
Réserve les dépens.
2. – Pendant l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire du débiteur principal
Le jugement arrêtant un plan de sauvegarde ou de redressement met fin à la période d’observation et à la suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques.
Toutefois, ces dernières peuvent, sous certaines conditions, se prévaloir des dispositions du plan, ce qui limite les possibilités de recouvrement du créancier.
Il convient donc de distinguer les droits du créancier selon la nature de la caution, les mesures conservatoires qu’il peut prendre et les conséquences du respect ou de l’inexécution du plan.
2.1 – Le bénéfice des dispositions du plan pour les cautions personnes physiques
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement met fin à la suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques.
Toutefois, ces dernières peuvent se prévaloir des dispositions du plan, notamment des délais de paiement et des remises accordés au débiteur principal (articles L. 626-11 et L. 631-19).
Ainsi, tant que le débiteur respecte les échéances du plan, le créancier ne peut exiger de la caution le paiement immédiat des sommes dont le règlement a été reporté par celui-ci.
Cette protection ne fait cependant pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire contre la caution, dans les conditions examinées au paragraphe 2.3.
Pour les procédures de redressement judiciaire ouvertes avant le 1er octobre 2021, les cautions personnes physiques ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions du plan, contrairement à celles concernées par un plan de sauvegarde.
2.2 – Les cautions personnes morales ne bénéficient pas des dispositions du plan
Contrairement aux cautions personnes physiques, les cautions personnes morales, par exemple une société mère ayant cautionné les dettes de sa filiale, ne peuvent pas se prévaloir des délais et remises prévus par le plan de sauvegarde ou de redressement (articles L. 626-11 et L. 631-19).
Le créancier peut donc les poursuivre pendant l’exécution du plan, même lorsque le débiteur principal respecte ses obligations.
Toutefois, il ne peut réclamer que les sommes devenues exigibles conformément au contrat garanti, sous déduction des paiements déjà effectués dans le cadre du plan. L’adoption du plan ne rend pas, à elle seule, l’intégralité de la dette immédiatement exigible envers la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019, n° 16-18.468
2.3 – Les mesures conservatoires et l’obtention d’un titre exécutoire pendant le plan
Il convient de distinguer la prise d’une mesure conservatoire, l’obtention d’un titre exécutoire contre la caution et les conditions de son exécution forcée.
2.3.1 – Les mesures conservatoires pendant l’exécution du plan
Lorsqu’il ne dispose pas encore d’un titre exécutoire contre la caution personne physique, le créancier peut, pendant l’exécution du plan, prendre une mesure conservatoire sur ses biens, notamment une saisie conservatoire ou une hypothèque judiciaire provisoire.
La Cour de cassation a précisé que, si ces mesures sont autorisées pendant la période d’observation par l’article L. 622-28, alinéa 3, elles restent possibles pendant l’exécution du plan de sauvegarde en application de l’article R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24.018
Le créancier doit notamment justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
Lorsqu’il a pratiqué une mesure conservatoire sans disposer d’un titre exécutoire, il doit, dans le mois suivant son exécution, engager une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention de ce titre, sous peine de caducité de la mesure (article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution).
En revanche, lorsque le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire contre la caution, il peut prendre une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable et sans avoir à engager une nouvelle procédure pour obtenir un titre (articles L. 511-2 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution).
Dans cette seconde situation, l’exécution forcée du titre reste toutefois limitée aux sommes devenues exigibles envers la caution.
Les conditions d’obtention et d’exécution du titre exécutoire sont examinées aux paragraphes suivants.
2.3.2 – L’obtention d’un titre exécutoire contre la caution
Le créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire sans disposer d’un titre exécutoire contre la caution peut obtenir un jugement condamnant celle-ci au paiement de la totalité des sommes garanties, même si elles ne sont pas encore exigibles à son égard.
La Cour de cassation considère que l’obtention de ce titre exécutoire ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-18.460 ; 5 mars 2025, n° 23-20.357
Il en résulte que le tribunal ne doit pas rejeter une demande de condamnation au seul motif que le débiteur principal respecte son plan et que les échéances de celui-ci ne sont pas encore exigibles.
Le tribunal doit néanmoins vérifier l’existence et le montant de la créance garantie ainsi que la validité et l’étendue de l’engagement de caution. Il doit également tenir compte des paiements déjà effectués par le débiteur principal.
La condamnation peut ainsi porter sur la totalité de la dette garantie restant due, dans la limite de l’engagement de la caution, sans être limitée aux seules échéances actuellement exigibles.
Cette solution est réservée au créancier qui a pratiqué une mesure conservatoire et doit obtenir un titre exécutoire pour en éviter la caducité. En l’absence de mesure conservatoire, la caution personne physique peut opposer les dispositions du plan à une demande en paiement de sommes non exigibles à son égard.
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-24.018
2.3.3 – L’exécution forcée du jugement de condamnation
L’obtention d’un titre exécutoire ne signifie pas que le créancier peut immédiatement faire procéder à une saisie sur les biens de la caution.
En effet, la caution personne physique peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ou de redressement. Tant que celui-ci est respecté, le créancier ne peut obtenir le paiement immédiat des sommes dont le règlement a été reporté.
Le créancier ne peut donc procéder à l’exécution forcée du jugement que lorsque les sommes garanties sont devenues exigibles envers la caution, et uniquement dans la limite de cette exigibilité.
La Cour de cassation a précisé que le jugement de condamnation n’a pas à mentionner expressément cette limitation dans son dispositif.
En cas de contestation lors de l’exécution forcée, il appartient au juge de l’exécution de vérifier l’exigibilité des sommes réclamées.
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-18.460
Pour éviter toute difficulté lors de l’exécution du jugement, il paraît préférable que le tribunal rappelle expressément cette limitation dans son dispositif.
Il peut ainsi condamner la caution au paiement de l’intégralité de la dette garantie restant due, puis préciser que l’exécution forcée de cette condamnation ne pourra intervenir que pour les sommes devenues exigibles à son égard, compte tenu des dispositions du plan et des paiements effectués par le débiteur principal.
2.3.4 – Exemple de jugement : condamnation de la caution pendant l’exécution du plan
Par acte du 15 mars 2023, Monsieur Alain JANET s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL MARINE AZUR envers la BANQUE CANNOISE, dans la limite de 75 000 € et pour une durée de dix ans.
Par jugement du 12 janvier 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MARINE AZUR.
La BANQUE CANNOISE a régulièrement déclaré une créance de 60 000 € correspondant au solde d’un prêt professionnel garanti par Monsieur Alain JANET. Cette créance a été admise pour ce montant.
Par jugement du 15 mai 2026, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant le remboursement intégral de cette créance en six annuités de 10 000 €, la première échéance étant fixée au 15 mai 2027.
La BANQUE CANNOISE a fait inscrire, le 4 juin 2026, une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur Alain JANET.
Par acte du 18 juin 2026, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Cannes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 €.
Monsieur Alain JANET s’oppose à cette demande en faisant valoir que la SARL MARINE AZUR respecte son plan de redressement et qu’aucune échéance n’est actuellement exigible.
Sur la demande de condamnation de la caution
Il résulte des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ayant pratiqué une mesure conservatoire sans disposer d’un titre exécutoire doit engager, dans le mois suivant son exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un tel titre.
La Cour de cassation considère que le créancier peut obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes garanties, même lorsque la créance n’est pas encore exigible envers la caution (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-18.460 ; 5 mars 2025, n° 23-20.357).
En l’espèce, la BANQUE CANNOISE a régulièrement engagé son action dans le mois suivant l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Il ressort du contrat de prêt, de l’engagement de caution et des décomptes produits que la créance garantie s’élève à 60 000 €, somme inférieure au plafond du cautionnement fixé à 75 000 €.
Le fait que la SARL MARINE AZUR respecte actuellement son plan de redressement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire contre Monsieur Alain JANET.
La BANQUE CANNOISE est donc fondée à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 €.
Il est rappelé que l’exécution forcée de cette condamnation demeure légalement subordonnée à l’exigibilité des sommes garanties envers la caution. Pour éviter toute difficulté lors de l’exécution du jugement, il apparaît utile de rappeler cette limitation dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur Alain JANET à payer à la BANQUE CANNOISE la somme de 60 000 € au titre de son engagement de caution ;
Rappelle que l’exécution forcée de cette condamnation ne pourra être poursuivie qu’à concurrence des sommes devenues exigibles à l’égard de la caution, compte tenu des dispositions du plan dont elle peut se prévaloir et des paiements effectués par le débiteur principal ;
Condamne Monsieur Alain JANET aux dépens.
Cet exemple suppose que la créance et le cautionnement sont établis et qu’aucune autre contestation n’est soulevée par la caution.
Dans un jugement réel, le tribunal devra examiner les éventuels moyens de défense de la caution, notamment la disproportion de son engagement, les irrégularités affectant sa validité ou les manquements du créancier à ses obligations d’information.
Ces questions sont traitées dans les autres études consacrées au cautionnement.
2.4 – Les conséquences de l’inexécution et de la résolution du plan
Les conséquences de l’inexécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement sur les engagements de la caution personne physique dépendent de la situation du débiteur principal et de la décision éventuellement rendue par le tribunal.
Il convient de distinguer le simple défaut de paiement d’une échéance, la résolution du plan sans ouverture d’une nouvelle procédure collective et la résolution accompagnée de l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
2.4.1 – Le non-respect du plan sans résolution
Lorsqu’une échéance du plan n’est pas réglée, le créancier peut réclamer à la caution le paiement des sommes devenues exigibles et demeurées impayées, sans attendre la résolution du plan.
Toutefois, le défaut de paiement d’une échéance ne rend pas automatiquement exigibles toutes les échéances futures.
Si le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire contre la caution, il peut en poursuivre l’exécution dans la limite des sommes devenues exigibles.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juin 2015, n° 14-10.673
Une banque détient une créance de 60 000 €, remboursable dans le cadre d’un plan de redressement en six annuités de 10 000 €.
Elle a obtenu un jugement condamnant la caution au paiement de 60 000 €, dont l’exécution forcée reste subordonnée à l’exigibilité des sommes garanties.
Le débiteur ne règle pas la première échéance de 10 000 €.
La banque peut alors poursuivre l’exécution du jugement contre la caution à hauteur de 10 000 €, mais elle ne peut pas réclamer immédiatement les 50 000 € correspondant aux échéances futures du plan.
2.4.2 – La résolution du plan sans ouverture d’une nouvelle procédure collective
Cette situation, peu fréquente en pratique, se présente lorsque le débiteur n’exécute pas les engagements prévus par son plan sans être pour autant en cessation des paiements.
Le tribunal peut alors prononcer la résolution du plan sans ouvrir une nouvelle procédure collective (article L. 626-27).
Cette résolution met fin aux délais de paiement accordés par le plan et permet aux créanciers de recouvrer leurs droits, sous déduction des sommes déjà perçues et sous réserve des dispositions particulières applicables à certaines remises.
La caution personne physique ne peut donc plus se prévaloir des dispositions du plan résolu. Le créancier peut reprendre ses poursuites contre elle, dans les limites de son engagement et des sommes exigibles à son égard.
Toutefois, la résolution du plan ne dispense pas le juge de vérifier les conditions d’exigibilité de la dette garantie, notamment lorsqu’elle résulte d’un prêt bancaire.
2.4.3 – La résolution du plan de sauvegarde avec ouverture d’un redressement judiciaire
Lorsque le débiteur bénéficiant d’un plan de sauvegarde se trouve en cessation des paiements, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement demeure possible (article L. 626-27).
L’ouverture de cette nouvelle procédure entraîne une nouvelle suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques (articles L. 622-28 et L. 631-14).
Ainsi, le créancier qui pouvait poursuivre la caution en raison de l’inexécution du plan de sauvegarde ne peut plus, en principe, poursuivre son action en paiement pendant la nouvelle période d’observation.
Il conserve toutefois la possibilité de prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution.
Si une instance contre la caution est déjà en cours, elle est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le nouveau plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Les règles applicables sont celles examinées au paragraphe 1.
2.4.4 – La résolution du plan avec ouverture d’une liquidation judiciaire
Lorsque le débiteur se trouve en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, la résolution du plan de sauvegarde s’accompagne de l’ouverture d’une liquidation judiciaire (article L. 626-27).
En revanche, lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution d’un plan de redressement, le tribunal prononce sa résolution et ouvre une liquidation judiciaire (article L. 631-20).
Dans les deux cas, la caution personne physique ne bénéficie plus des dispositions du plan résolu ni de la suspension des poursuites prévue pendant la période d’observation.
Le créancier peut donc agir contre elle.
Toutefois, la liquidation judiciaire rend en principe exigibles les créances non échues du débiteur principal, sans que cette déchéance du terme soit automatiquement opposable à la caution (articles L. 643-1 et 1305-5 du Code civil).
Le juge doit donc vérifier si les sommes réclamées sont effectivement exigibles envers la caution, notamment au regard des stipulations contractuelles.
Les conséquences de la liquidation judiciaire sur l’exigibilité de la dette garantie sont examinées au paragraphe 4.2.
2.5 – Les conséquences du respect intégral du plan
Lorsque le débiteur principal a intégralement exécuté les obligations prévues par le plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal constate l’achèvement de son exécution (article L. 626-28).
La caution personne physique bénéficie de cet apurement : le créancier ne peut plus lui réclamer le paiement des dettes réglées conformément au plan, y compris pour les sommes ayant fait l’objet de remises dont elle peut se prévaloir (articles L. 626-11 et L. 631-19).
Une banque détient une créance de 100 000 €. Elle accepte, dans le cadre du plan de redressement, une remise de 20 %, le solde de 80 000 € devant être réglé en huit annuités.
Le débiteur respecte intégralement le plan et règle les 80 000 €.
La banque ne peut plus réclamer à la caution personne physique les 20 000 € ayant fait l’objet de la remise.
3. – Le cas particulier du plan de cession du débiteur principal
Lorsqu’un plan de cession est arrêté dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, le sort des prêts bancaires garantis par une caution soulève une difficulté particulière.
En effet, le repreneur peut s’engager à poursuivre le remboursement des prêts du débiteur initial. Il convient alors de déterminer si cet engagement libère ce dernier et, par conséquent, sa caution.
La réponse dépend notamment des conditions dans lesquelles le repreneur assume le remboursement du prêt et des dispositions légales applicables.
Une distinction doit toutefois être faite entre la reprise volontaire du remboursement d’un prêt par le cessionnaire et le transfert légal de certaines échéances.
En effet, lorsque le prêt a servi à financer un bien compris dans la cession et que son remboursement est garanti par une sûreté réelle spéciale sur ce bien, la charge des échéances restant dues à compter du transfert de propriété est transmise au cessionnaire, sauf accord dérogatoire (article L. 642-12).
Il ne s’agit pas d’une cession obligatoire du contrat de prêt, mais d’un transfert légal de la charge de certaines échéances.
Les conséquences de ce mécanisme sur le cautionnement sont examinées au paragraphe 3.3.
3.1 – Le prêt bancaire n’est pas un contrat en cours cessible
L’article L. 642-7 permet au tribunal d’ordonner la cession de certains contrats nécessaires à la poursuite de l’activité, notamment les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services.
Toutefois, un prêt bancaire consenti avant l’ouverture de la procédure collective ne constitue pas un contrat en cours susceptible d’être cédé en application de cet article, même si des échéances restent à rembourser.
En conséquence, le jugement arrêtant le plan de cession ne peut, à lui seul, imposer à la banque le transfert du prêt au repreneur.
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2016, n° 14-23.219
Cette règle doit être distinguée du transfert légal de la charge de certains prêts garantis par des sûretés réelles, prévu par l’article L. 642-12 et examiné au paragraphe 3.3.
3.2 – L’engagement du cessionnaire ne vaut pas novation
Lorsqu’un repreneur s’engage, dans le cadre d’un plan de cession, à poursuivre le remboursement d’un prêt bancaire contracté par le débiteur initial, cet engagement ne libère pas automatiquement la caution.
En effet, la substitution du repreneur au débiteur initial suppose une novation, c’est-à-dire le remplacement de l’obligation initiale par une nouvelle obligation. Cette novation ne se présume pas et nécessite que la volonté de libérer le débiteur initial résulte clairement de l’accord du créancier (articles 1329 et 1330 du Code civil).
En l’absence de novation, la reprise du remboursement du prêt par le cessionnaire ne libère pas la caution du débiteur initial, même lorsque celui-ci est en liquidation judiciaire. La banque conserve donc la possibilité de poursuivre la caution pour les sommes garanties restant dues, sous déduction des paiements déjà reçus.
En revanche, lorsque la novation est établie, l’obligation initiale disparaît et le cautionnement qui la garantissait s’éteint également, sauf accord de la caution pour garantir la nouvelle obligation (article 1334 du Code civil).
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-13.481
Il en va de même lorsque la reprise du prêt s’analyse en une cession de dette (articles 1327 et suivants du Code civil). Si le créancier n’a pas expressément libéré le débiteur initial, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers, notamment le cautionnement, ne subsistent qu’avec leur accord (articles 1327-2 et 1328-1 du Code civil).
Une société a contracté un prêt bancaire de 100 000 €, garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant.
La société est placée en liquidation judiciaire alors que 60 000 € restent à rembourser.
Un plan de cession est arrêté et le repreneur s’engage à poursuivre le paiement des échéances du prêt.
En l’absence d’accord exprès de la banque libérant le débiteur initial, cet engagement ne constitue pas une novation. La caution demeure donc tenue de garantir le remboursement du prêt.
Si le repreneur verse 20 000 € puis cesse ses paiements, la caution reste engagée pour les 40 000 € non remboursés, sous réserve des conditions d’exigibilité de cette somme et des limites de son engagement.
Si le cessionnaire, qui s’est engagé à rembourser le prêt, fait lui-même l’objet d’une procédure collective, le rejet de la créance de la banque au passif de cette procédure ne libère pas la caution du débiteur initial.
En effet, en l’absence de novation par substitution de débiteur, le cautionnement continue de garantir l’obligation du débiteur initial.
Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-13.481
Cette solution doit être distinguée du transfert légal de la charge de certains prêts garantis par des sûretés réelles spéciales, prévu par l’article L. 642-12 et examiné au paragraphe 3.3.
3.3 – Le transfert légal de la charge de certains prêts au cessionnaire
L’article L. 642-12 prévoit un mécanisme particulier lorsque le prêt bancaire a servi à financer un bien compris dans le plan de cession et que ce prêt est garanti par une sûreté réelle spéciale portant sur ce même bien.
Il peut s’agir, par exemple, d’un prêt destiné à l’acquisition d’un matériel professionnel, garanti par un gage sur ce matériel.
Dans cette situation, la charge de la sûreté est transférée au cessionnaire, qui doit régler directement à la banque les échéances du prêt restant dues à compter du transfert de propriété du bien.
Ce transfert suppose notamment que la banque ait régulièrement déclaré sa créance dans les délais légaux. Le tribunal constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transférée (articles L. 642-12 et R. 642-19).
Depuis le 1er octobre 2021, l’article L. 642-12 précise également que le débiteur initial est libéré des échéances ainsi transférées.
Toutefois, les conséquences de cette libération sur l’engagement de la caution demeurent discutées.
En effet, si le caractère accessoire du cautionnement peut justifier que la libération du débiteur profite également à la caution, l’article 2298 du Code civil interdit à celle-ci de se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
En l’absence de solution jurisprudentielle établie sur l’application de ces dispositions, la question de la libération de la caution demeure ouverte.
Une société a contracté un prêt bancaire pour financer l’acquisition d’un matériel professionnel. Ce prêt est garanti par un gage sur le matériel et par le cautionnement solidaire du dirigeant.
La société est placée en liquidation judiciaire. Lorsqu’un plan de cession est arrêté, il reste 60 000 € à rembourser :
- 20 000 € correspondant à des échéances impayées avant le transfert de propriété ;
- 40 000 € correspondant aux échéances restant à échoir après ce transfert.
En application de l’article L. 642-12, le cessionnaire doit régler les échéances futures de 40 000 € et le débiteur initial en est libéré.
Les 20 000 € correspondant aux échéances antérieures restent dus par le débiteur initial et peuvent être réclamés à la caution, dans les limites de son engagement.
En revanche, pour les 40 000 € transférés au cessionnaire, la question de la libération demeure incertaine.
Le juge saisi d’une demande contre la caution doit vérifier si le prêt relève du mécanisme particulier de l’article L. 642-12, notamment en examinant le jugement arrêtant le plan de cession.
Il doit également distinguer les échéances antérieures au transfert de propriété de celles dont le paiement incombe désormais au cessionnaire.
Enfin, les paiements effectués par le cessionnaire doivent être déduits des sommes éventuellement réclamées à la caution.
4. – En cas de liquidation judiciaire du débiteur principal
Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire met fin à la suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques. Le créancier peut donc engager ou reprendre une action en paiement contre la caution (article L. 622-28).
Toutefois, si la liquidation judiciaire rend en principe exigibles les créances non échues du débiteur principal, cette déchéance du terme n’est pas automatiquement opposable à la caution (articles L. 643-1 et 1305-5 du Code civil).
Le juge doit donc distinguer la possibilité de poursuivre la caution et l’exigibilité des sommes réclamées. Il convient également d’examiner les conséquences de la procédure collective sur la prescription et les recours de la caution contre le débiteur principal.
4.1 – Les poursuites contre la caution après l’ouverture de la liquidation judiciaire
Que la liquidation judiciaire soit ouverte directement ou prononcée à la suite d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le créancier peut engager ou reprendre une action en paiement contre la caution.
Toutefois, si la liquidation judiciaire entraîne en principe l’exigibilité immédiate des créances non échues du débiteur principal, cette déchéance du terme n’est pas automatiquement opposable à la caution, sauf clause contractuelle contraire acceptée par celle-ci (articles L. 643-1 et 1305-5 du Code civil).
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-10.711
Les conditions particulières d’exigibilité sont examinées au paragraphe 4.2.
4.2 – L’exigibilité des créances selon leur nature
Les conditions d’exigibilité de la créance envers la caution diffèrent selon qu’il s’agit du solde débiteur d’un compte courant bancaire ou d’un prêt remboursable par échéances.
4.2.1 – Le compte courant bancaire
Lorsque le compte courant a été clôturé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, son solde débiteur est, en principe, exigible envers la caution, dans les limites de son engagement.
En revanche, lorsque le compte n’a pas été clôturé, l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement sa clôture. Le compte courant constitue un contrat en cours qui ne peut être résilié du seul fait de l’ouverture de la procédure collective (article L. 641-11-1).
La Cour de cassation a ainsi jugé que, tant que le compte courant n’est pas clôturé, son solde débiteur n’est pas exigible et la caution n’est pas tenue de le payer.
Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, n° 23-12.695
Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence par rapport à la solution antérieure qui considérait que la liquidation judiciaire entraînait automatiquement la clôture du compte courant.
Lorsque la banque réclame à la caution le paiement du solde débiteur d’un compte courant, le juge doit vérifier que la clôture du compte est effectivement intervenue.
La seule déclaration de créance au passif du débiteur principal ne suffit pas à établir cette clôture.
La clôture peut notamment résulter de la résiliation du compte à l’initiative du liquidateur, ou de sa résiliation de plein droit dans les cas prévus par l’article L. 641-11-1, en particulier lorsque le liquidateur, mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat, n’a pas répondu dans le délai d’un mois.
Il appartient donc à la banque de produire les justificatifs de la clôture ainsi que le décompte du solde réclamé.
4.2.2 – Le prêt bancaire remboursable par échéances
L’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire entraîne, en principe, l’exigibilité immédiate des échéances non encore échues du prêt à l’égard du débiteur principal (article L. 643-1).
Toutefois, cette déchéance du terme n’est pas automatiquement opposable à la caution (article 1305-5 du Code civil).
En l’absence de clause contractuelle contraire acceptée par la caution, la banque ne peut donc lui réclamer que les échéances devenues exigibles selon les conditions initiales du prêt.
En revanche, si la caution a accepté une clause prévoyant que la déchéance du terme du prêt lui sera également opposable, la banque peut réclamer immédiatement le remboursement de l’intégralité du capital restant dû, dans les limites de son engagement.
Cour de cassation, chambre commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-10.711 ; Cour de cassation, première chambre civile, 15 mai 2024, n° 23-11.713
Une société a souscrit un prêt bancaire garanti par le cautionnement solidaire de son dirigeant.
À la date du jugement de liquidation judiciaire, la dette se décompose ainsi :
- 20 000 € correspondant aux échéances impayées ;
- 40 000 € correspondant au capital restant à échoir.
Si le contrat de cautionnement ne prévoit pas que la déchéance du terme est opposable à la caution, la banque ne peut lui réclamer immédiatement que les 20 000 € d’échéances impayées.
En revanche, si une clause contractuelle valable rend cette déchéance opposable à la caution, la banque peut lui réclamer les 60 000 €, sous réserve des limites de son engagement.
Lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité en vue d’une cession totale ou partielle de l’entreprise, l’exigibilité des créances non échues du débiteur principal est reportée au jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la fin du maintien de l’activité (article L. 643-1).
4.3 – Le recours de la caution contre le débiteur
La caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées. Elle bénéficie également d’un recours subrogatoire lui permettant d’exercer les droits du créancier qu’elle a désintéressé (articles 2308 et 2309 du Code civil).
Lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire, la caution peut déclarer sa créance pour préserver son recours personnel, même avant d’avoir effectué un paiement (article L. 622-34).
En pratique, lorsque le débiteur principal est une société, ce recours présente généralement peu d’intérêt si les actifs sont insuffisants. La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraîne en effet la dissolution de la société (article 1844-7, 7° du Code civil).
En revanche, lorsque le débiteur principal est une personne physique, la caution qui a payé à sa place peut le poursuivre même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article L. 643-11, II).
Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2016, n° 14-21.810
5. – Les conditions à remplir par le créancier pour agir contre la caution
5.1 – La déclaration de créance et les conséquences de son absence
Le créancier doit normalement déclarer sa créance au passif du débiteur principal pour participer aux répartitions et aux paiements effectués dans le cadre de la procédure collective.
Toutefois, l’absence de déclaration n’entraîne pas l’extinction de la créance et n’interdit pas systématiquement les poursuites contre la caution.
Les conséquences diffèrent selon la procédure collective.
5.1.1 – En présence d’un plan de sauvegarde ou de redressement
Les créances non régulièrement déclarées sont inopposables aux cautions personnes physiques pendant l’exécution du plan et après son achèvement lorsque les engagements prévus ont été respectés (article L. 622-26).
Le créancier ne peut donc pas obtenir de la caution le paiement d’une créance bénéficiant de cette inopposabilité.
5.1.2 – En liquidation judiciaire
L’absence de déclaration de créance n’entraîne pas son extinction et ne fait pas, à elle seule, obstacle aux poursuites contre la caution.
Toutefois, celle-ci peut, sous certaines conditions, demander à être déchargée de son engagement lorsque l’absence de déclaration lui a fait perdre le bénéfice de ses droits subrogatoires (article 2314 du Code civil).
Cette question est développée dans l’étude « L’extinction du cautionnement ».
5.2 – La situation d’une créance contestée ou non définitivement admise
Lorsque les poursuites contre la caution sont possibles, le créancier peut obtenir sa condamnation même si sa créance n’a pas encore été admise au passif du débiteur principal.
Il en est de même lorsque la créance fait l’objet d’une contestation devant le juge-commissaire.
Dans ces situations, le tribunal saisi de l’action contre la caution doit apprécier lui-même l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance garantie, au vu des pièces produites et des contestations soulevées.
Toutefois, sa décision ne vaut que dans les rapports entre le créancier et la caution. Elle ne constitue pas une décision d’admission de la créance au passif, laquelle relève du juge-commissaire (article L. 624-2).
Le tribunal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire. Il conserve néanmoins la possibilité de prononcer un sursis à statuer lorsque les circonstances particulières du litige le justifient.
Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2000, n° 96-16.833 ; 11 février 2004, n° 02-16.475
Une banque poursuit une caution en paiement de 50 000 €, correspondant au solde d’un prêt bancaire.
Cette créance a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, mais celui-ci en conteste le montant devant le juge-commissaire.
Le tribunal saisi contre la caution peut statuer sans attendre la décision d’admission. Il doit toutefois vérifier que les contrats et décomptes produits par la banque justifient effectivement la somme réclamée.
L’absence de décision du juge-commissaire ne constitue donc pas, à elle seule, un motif de rejet de la demande de la banque.
5.3 – La contestation par la caution d’une créance admise
L’admission d’une créance au passif du débiteur principal ne prive pas systématiquement la caution de la possibilité d’en contester l’existence ou le montant.
Il convient de distinguer selon que la décision d’admission lui a été ou non notifiée.
5.3.1 – La décision d’admission n’a pas été notifiée à la caution
Pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er octobre 2021, l’état des créances ne peut être opposé à la caution poursuivie lorsque la décision d’admission ne lui a pas été notifiée (article L. 624-3-1).
En conséquence, la caution peut contester l’existence ou le montant de la dette garantie, même si celle-ci a été définitivement admise au passif du débiteur principal.
Le créancier doit alors établir sa créance par les pièces justificatives produites devant le tribunal.
La caution conserve également la possibilité de former une réclamation contre l’état des créances devant le juge-commissaire (article R. 624-8).
5.3.2 – La décision d’admission a été notifiée à la caution
Lorsque la décision d’admission a été régulièrement notifiée à la caution, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour former une réclamation devant le juge-commissaire (article R. 624-8).
À défaut de réclamation dans ce délai, la décision d’admission devenue irrévocable lui est opposable quant à l’existence et au montant de la créance.
Elle conserve toutefois la possibilité d’invoquer les moyens de défense propres à son engagement, notamment la disproportion du cautionnement ou les manquements du créancier à ses obligations d’information.
Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-18.477
Une banque poursuit une caution en paiement de 50 000 €, correspondant à une créance définitivement admise au passif du débiteur principal.
La caution conteste le montant de cette dette, estimant que certains remboursements n’ont pas été pris en compte.
Si la décision d’admission ne lui a pas été notifiée, la banque ne peut lui opposer cette seule admission pour faire écarter sa contestation. Le tribunal doit examiner les justificatifs produits.
En revanche, si la décision lui a été régulièrement notifiée et qu’elle n’a pas exercé de réclamation dans le délai légal, elle ne peut plus remettre en cause le montant de la créance tel qu’il a été définitivement admis, sous réserve notamment des paiements intervenus postérieurement à cette admission.
Le juge saisi d’une action contre la caution ne doit pas se limiter à constater que la créance a été définitivement admise au passif du débiteur principal.
Lorsque la caution conteste cette créance, il doit également vérifier si la décision d’admission lui a été régulièrement notifiée et si le délai de réclamation est expiré.
5.4 – La prescription de l’action contre la caution
La déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription de l’action du créancier contre la caution. Cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (articles L. 622-25-1 et 2246 du Code civil).
Ainsi, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance n’est pas tenu d’engager une action contre la caution pour éviter la prescription pendant toute la durée de la procédure collective.
Lorsqu’un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l’interruption se prolonge jusqu’au constat de son achèvement. En cas de résolution du plan accompagnée de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, elle se poursuit jusqu’à la clôture de cette dernière procédure.
À la fin de cette interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Il est généralement de cinq ans en matière de cautionnement bancaire professionnel (article L. 110-4).
Cour de cassation, chambre commerciale, 23 novembre 2022, n° 21-13.386 ; 25 octobre 2023, n° 22-18.680
Une banque déclare sa créance en 2019 dans le cadre du redressement judiciaire d’une société.
Un plan de redressement est arrêté en 2020, puis résolu en 2022 avec ouverture d’une liquidation judiciaire.
En 2026, la liquidation judiciaire n’est toujours pas clôturée.
La banque peut poursuivre la caution sans que celle-ci puisse lui opposer la prescription quinquennale en se fondant sur le seul écoulement du temps depuis la déclaration de créance de 2019.
6. – Synthèse des droits du créancier contre la caution dans le cas d’un débiteur en procédure collective
| Situation du débiteur principal | Caution personne physique | Caution personne morale | Point de vigilance pour le juge |
|---|---|---|---|
| Période d’observation (sauvegarde ou redressement) | Suspension des poursuites jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. | Poursuites possibles pour les sommes exigibles. | Mesures conservatoires autorisées contre la caution personne physique. L’action engagée pour obtenir un titre exécutoire est suspendue. |
| Exécution du plan de sauvegarde ou de redressement | Bénéficie des délais et remises du plan. Une condamnation peut néanmoins être prononcée. | Ne bénéficie pas des dispositions du plan. Poursuites possibles selon les échéances contractuelles. | Distinguer l’obtention du titre exécutoire de son exécution forcée. |
| Échéance du plan impayée, sans résolution | Poursuites possibles pour les sommes devenues exigibles et impayées. | Poursuites selon les conditions de l’engagement garanti. | Le non-paiement d’une échéance n’entraîne pas automatiquement l’exigibilité de toutes les échéances futures. |
| Résolution du plan sans nouvelle procédure collective | Ne bénéficie plus des délais du plan résolu. Poursuites possibles selon l’exigibilité de la dette garantie. | Poursuites possibles selon les conditions de l’engagement. | Vérifier le jugement de résolution et les sommes restant dues. |
| Résolution du plan de sauvegarde avec ouverture d’un redressement judiciaire | Nouvelle suspension des poursuites pendant la période d’observation. | Poursuites possibles pour les sommes exigibles. | Application des règles de la nouvelle période d’observation. |
| Liquidation judiciaire, ouverte directement ou après résolution d’un plan | Poursuites possibles, sous réserve de l’exigibilité des sommes garanties. | Poursuites possibles selon les conditions du cautionnement. | La déchéance du terme n’est pas automatiquement opposable à la caution. Vérifier également la clôture du compte courant bancaire. |
| Exécution intégrale du plan | Ne peut plus être poursuivie pour les dettes apurées conformément au plan, y compris les remises dont elle bénéficie. | Ne bénéficie pas des remises du plan. Les sommes restant éventuellement garanties doivent être vérifiées. | Vérifier l’achèvement du plan, les remises et les paiements effectués. |
Le plan de cession constitue une situation particulière qui n’est pas reprise dans ce tableau. Ses conséquences sur le cautionnement, notamment en présence d’une reprise de prêt par le cessionnaire, sont examinées au paragraphe 3.
