Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Cautionnement : débiteur principal
en procédure collective

Sommaire de la page Voir le sommaire

Mise à jour : juin 2026

Enjeu de l’étude

Le cautionnement est directement impacté par l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal. Le créancier, qui ne peut plus poursuivre librement le débiteur en raison de la suspension des poursuites, cherchera à se tourner vers la caution.

L’enjeu est de déterminer dans quelles conditions le créancier peut agir contre la caution, selon les différentes étapes de la procédure (période d’observation, plan, liquidation) et selon la nature de la caution (personne physique ou personne morale).

La réponse n’est pas uniforme : elle résulte d’un équilibre entre la protection de la caution et le maintien des droits du créancier, tel qu’interprété par la jurisprudence.

1. – La période d’observation

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire entraîne une suspension générale des poursuites individuelles contre le débiteur principal (article L. 622-21 du Code de commerce). Se pose alors la question du sort de la caution : bénéficie-t-elle de cette protection ou reste-t-elle exposée aux poursuites du créancier ?

1.1 – La suspension des poursuites contre les cautions personnes physiques

L’article L. 622-28 du Code de commerce, applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, prévoit que le jugement d’ouverture suspend non seulement les actions et poursuites individuelles contre le débiteur, mais aussi celles engagées contre les cautions personnes physiques, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté réelle pour autrui.

Ainsi, pendant toute la période d’observation, aucune action en justice ni poursuite ne peut être engagée ou poursuivie contre la caution personne physique pour obtenir le paiement de la dette garantie.

Caractère d’ordre public de la suspension

La Cour de cassation rappelle que cette suspension est d’ordre public : elle s’impose même si la caution avait renoncé à toute exception dans son engagement, elle s’applique quelle que soit la nature de la dette garantie, et elle ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance au passif pour conserver ses droits contre la caution.

Cette protection vise à éviter que le créancier, en contournant la procédure collective, ne fasse pression indirectement sur le débiteur par l’intermédiaire de sa caution.

1.2 – L’action possible contre les cautions personnes morales

La protection instaurée par l’article L. 622-28 est strictement limitée aux cautions personnes physiques. Les cautions personnes morales — par exemple une société mère caution de sa filiale — restent donc exposées aux poursuites pendant la période d’observation, nonobstant la suspension des poursuites contre le débiteur principal. En pratique, le créancier peut agir immédiatement contre une société caution, même si le débiteur principal bénéficie du gel des poursuites.

1.3 – Les mesures conservatoires à l’encontre de la caution

L’article L. 622-28, alinéa 3 du Code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 631-14 en redressement judiciaire, précise que le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action contre les cautions personnes physiques, mais que le créancier peut néanmoins prendre des mesures conservatoires.

Il en résulte que, malgré la suspension des poursuites, le créancier conserve la faculté d’obtenir des mesures conservatoires — hypothèque judiciaire provisoire ou saisie conservatoire — sur les biens de la caution personne physique.

1.3.1 – Nécessité d’obtenir un titre exécutoire dans le mois

L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution impose que le bénéficiaire d’une mesure conservatoire introduise, dans le délai d’un mois, une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire. Le créancier doit donc, dans ce délai, assigner la caution, quand bien même l’article L. 622-28 interdit en principe toute action en paiement pendant la période d’observation.

1.3.2 – Solution jurisprudentielle

La Cour de cassation a précisé, dans plusieurs arrêts récents, que l’instance engagée dans le délai légal d’un mois doit aller à son terme et permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire contre la caution. Toutefois, l’exécution de ce titre est suspendue tant que la créance n’est pas exigible vis-à-vis de la caution, c’est-à-dire jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal ou jusqu’au non-respect du plan adopté.

Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16185Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-25686Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357

À cette jurisprudence s’ajoutent deux précisions importantes. D’une part, le juge qui statue sur la demande de titre exécutoire à l’encontre de la caution doit vérifier l’existence de la créance déclarée au passif du débiteur principal — en l’absence de déclaration de créance, aucune action contre la caution n’est possible. D’autre part, si la créance est contestée devant le juge-commissaire, le juge saisi contre la caution ne peut pas se prononcer sur son existence et doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire.

Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-16696 — absence de déclaration de créance. Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-20920 — sursis à statuer en cas de créance contestée.

Ainsi, le titre exécutoire ne peut être accordé que si la créance a été déclarée et qu’elle n’est pas sérieusement contestée, le juge devant se limiter à constater cette régularité.

1.3.3 – Portée pratique

Équilibre de la solution

Le créancier doit agir dans le mois pour ne pas perdre le bénéfice de sa mesure conservatoire. Mais il ne pourra mettre à exécution le titre obtenu qu’au moment où la créance deviendra exigible vis-à-vis de la caution. Cette solution assure un équilibre : elle permet au créancier de préserver son droit tout en protégeant la caution contre une exécution prématurée.

1.3.4 – Exemple de jugement

Illustration pratique — Tribunal de commerce de Cannes

Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2014, Monsieur Alain JANET s’est porté caution solidaire, au bénéfice de la BANQUE CANNOISE, des sommes dues par la SARL MARINE AZUR, dans la limite de 48 000 euros et pour une durée de 10 années.

Par un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 19 juin 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL MARINE AZUR.

Le 13 juillet 2016, la BANQUE CANNOISE a régulièrement déclaré sa créance, entre les mains de Maître Didier MARTIN, à hauteur de 24 036,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant, de 22 201,45 euros au titre d’un premier prêt et de 7 571,93 euros au titre d’un second prêt.

Par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2017, la BANQUE CANNOISE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur Alain JANET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, pour une créance évaluée à 25 000 euros. La formalité d’inscription a été déposée au bureau des hypothèques de Grasse le 17 janvier 2017.

Il résulte de l’article L. 622-28 alinéa 3 du Code de commerce et des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. L’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.

Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-25686

En conséquence, l’action de la BANQUE CANNOISE à l’encontre de Monsieur Alain JANET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire est recevable.

Toutefois, l’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté.

Monsieur Alain JANET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, est condamné à payer à la BANQUE CANNOISE la somme de 48 000 euros, montant maximum de son engagement. L’exécution de la présente condamnation est suspendue jusqu’au jour de l’exigibilité de la créance, à savoir le prononcé de la liquidation judiciaire ou le non-respect du plan adopté. Les intérêts légaux ne seront dus qu’à compter de l’exigibilité de la créance.

2. – La période du plan de sauvegarde ou de redressement

L’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement modifie le régime applicable aux poursuites dirigées contre les cautions. Il convient de distinguer selon que la caution est une personne physique ou une personne morale et d’envisager les conséquences du respect ou du non-respect du plan.

2.1 – Principe : interdiction des poursuites contre les cautions personnes physiques

L’article L. 626-11 du Code de commerce, applicable en sauvegarde, et l’article L. 631-20, applicable en redressement judiciaire, prévoient que le jugement arrêtant le plan suspend toute action en paiement contre les cautions personnes physiques.

Tant que le plan est régulièrement exécuté, le créancier ne peut engager ni poursuivre une action en paiement contre la caution personne physique. Cette protection, qui prolonge celle instaurée pendant la période d’observation, vise à favoriser la réussite du plan sans pression indirecte exercée par le biais de la caution. La caution personne physique bénéficie ainsi d’une suspension de toute action du créancier jusqu’au terme du plan, sauf en cas de résolution de celui-ci.

2.2 – Absence de protection pour les cautions personnes morales

La protection prévue par les articles L. 626-11 et L. 631-20 du Code de commerce est strictement limitée aux cautions personnes physiques. Les cautions personnes morales — par exemple une société mère caution de sa filiale — ne bénéficient d’aucune suspension et demeurent exposées aux poursuites du créancier pendant toute la durée du plan. En pratique, le créancier pourra obtenir une condamnation et en poursuivre l’exécution immédiatement contre une caution personne morale, même si le débiteur principal respecte le plan arrêté.

2.3 – Les mesures conservatoires pendant le plan

Le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre les biens de la caution personne physique, même pendant l’exécution du plan. Conformément à l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, il doit introduire dans le délai d’un mois une action en vue d’obtenir un titre exécutoire, faute de quoi la mesure conservatoire devient caduque. Toutefois, l’exécution forcée de ce titre demeure suspendue tant que la créance n’est pas exigible à l’égard de la caution, c’est-à-dire tant que le plan est respecté.

Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-16185Cass. com., 8 septembre 2021, n° 19-25686Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-20.357

2.4 – Les conséquences du non-respect du plan

En cas de non-respect du plan, qu’il s’agisse d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, la conséquence est la résolution du plan par le tribunal. Dès lors, les créances redeviennent immédiatement exigibles et les créanciers retrouvent la possibilité de poursuivre la caution. Les mesures conservatoires déjà prises deviennent alors pleinement exécutoires et le créancier peut procéder à leur mise en œuvre. La caution, jusque-là protégée, redevient redevable de son engagement.

2.5 – Les conséquences du respect intégral du plan

Lorsque le plan est exécuté dans son intégralité et que le débiteur est libéré de ses dettes, la caution bénéficie de la même libération (article L. 626-12 du Code de commerce). Son engagement prend fin avec la réalisation complète du plan et aucune action du créancier ne peut plus être dirigée contre elle.

2.6 – Portée pratique

Équilibre du régime pendant le plan

Le régime applicable pendant l’exécution du plan repose sur un équilibre entre deux impératifs : protéger la caution personne physique afin de ne pas compromettre les chances de succès du plan, et préserver les droits du créancier, qui peut prendre des mesures conservatoires et obtenir un titre exécutoire pour sécuriser sa créance, mais dont l’exécution demeure suspendue.

Les cautions personnes morales restent pleinement exposées aux poursuites, ce qui incite souvent les créanciers à exiger des garanties de sociétés liées au débiteur.

La distinction entre le respect intégral du plan — libération définitive de la caution — et son inexécution — exigibilité immédiate de l’engagement — est déterminante pour le juge saisi.

2 bis. – Le cas particulier du plan de cession

2 bis.1 – Le prêt n’est pas un contrat en cours cessible

Lorsque la liquidation judiciaire du débiteur principal aboutit à un plan de cession, se pose la question du sort des prêts garantis par des cautions. Le plan de cession permet au cessionnaire de reprendre certains contrats en cours (article L. 642-7 du Code de commerce). Cependant, un prêt consenti avant l’ouverture de la procédure collective n’est pas un contrat en cours au sens de ce texte : il ne peut donc pas être cédé au cessionnaire dans le cadre du plan.

2 bis.2 – L’engagement du cessionnaire ne vaut pas novation

En pratique, le cessionnaire s’engage souvent à reprendre le remboursement des prêts du débiteur cédant. Cette reprise ne constitue pas, sauf accord exprès du prêteur, une novation par substitution de débiteur au sens de l’article 1329 du Code civil. Il en résulte deux conséquences importantes :

  • ➤ le débiteur initial n’est pas libéré de son obligation envers le prêteur ;
  • ➤ les cautions solidaires du débiteur initial demeurent tenues de garantir l’exécution du prêt, nonobstant la reprise par le cessionnaire.
Point de vigilance — forclusion dans la procédure du cessionnaireSi le cessionnaire défaille à son tour et fait l’objet d’une procédure collective, le créancier doit déclarer sa créance au passif du cessionnaire dans les délais légaux. À défaut, il est forclos. Cette forclusion ne libère pas pour autant les cautions initiales du débiteur cédant, dès lors que l’engagement du cessionnaire ne valait pas novation et que le cautionnement portait sur l’obligation du débiteur principal d’origine. Le juge saisi d’une demande d’exécution du cautionnement dans cette configuration doit donc vérifier :
  • ➤ si le plan de cession contenait une reprise expresse du prêt par le cessionnaire ;
  • ➤ si le prêteur a expressément accepté une substitution de débiteur — à défaut, pas de novation ;
  • ➤ si les cautions ont été libérées par un acte exprès du créancier — à défaut, elles restent tenues.

Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-13.481, F-B — le prêt antérieur à l’ouverture de la procédure collective n’est pas un contrat en cours cessible au titre du plan de cession ; l’engagement du cessionnaire de rembourser les mensualités ne constitue pas, sauf accord exprès du prêteur, une novation par substitution de débiteur ; les cautions initiales demeurent tenues.

3. – La liquidation judiciaire

3.1 – Principe général

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne l’exigibilité immédiate des créances non échues (article L. 643-1 du Code de commerce). Dès ce jugement, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite contre les cautions, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. La suspension instaurée pendant la période d’observation et l’exécution du plan cesse de produire effet.

3.2 – La prescription de l’action contre la caution

La déclaration de créance produit un double effet sur la prescription. Elle interrompt d’abord la prescription au sens de l’article 2240 du Code civil, puis elle la suspend pendant toute la durée de la procédure collective en application de l’article L. 622-25 du Code de commerce. À la clôture de la procédure, le délai de prescription quinquennale recommence à courir intégralement.

En cas de plan ultérieurement résolu pour inexécution, le point de départ de la prescription est fixé à la date de l’échéance impayée devenue exigible, même si le créancier n’a pas été immédiatement informé du défaut de paiement. Cette solution impose au créancier une vigilance accrue pour surveiller l’exécution du plan.

3.3 – L’exigibilité des créances selon leur nature

Compte courant bancaire. Conformément à l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas par elle-même la clôture du compte courant. Celui-ci est considéré comme un contrat en cours et se poursuit jusqu’à sa résiliation. Le solde n’est donc exigible qu’au jour de la clôture effective du compte par la banque — tant que cette clôture n’est pas intervenue, aucune action ne peut être valablement dirigée contre la caution.

Prêt à terme. L’ouverture de la liquidation emporte déchéance du terme : l’intégralité des échéances non encore échues devient immédiatement exigible. Le créancier peut donc agir contre la caution pour le remboursement total du prêt, sous réserve d’une déclaration régulière de la créance.

3.4 – Le recours de la caution contre le débiteur

En cas de paiement effectué par la caution, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal (article 2309 du Code civil). En pratique, ce recours est dépourvu d’efficacité lorsque le débiteur principal est une société, car la liquidation judiciaire entraîne sa dissolution de plein droit à la clôture de la procédure (article 1844-7, 7° du Code civil). Le recours subrogatoire de la caution reste donc théorique : il n’offre aucune perspective réelle de recouvrement.

4. – Les conditions à remplir par le créancier pour agir contre la caution

4.1 – Nécessité d’une déclaration de créance

Pour préserver ses droits contre la caution, le créancier doit impérativement avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal. À défaut de déclaration, aucune action en paiement ne peut être dirigée contre la caution.

4.2 – La situation d’une créance contestée ou non définitivement admise

Le créancier peut poursuivre la caution même si sa créance n’a pas encore été définitivement admise par le juge-commissaire. Dans ce cas, le tribunal saisi de l’action contre la caution statue comme dans un contentieux ordinaire : il apprécie l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance, sans être lié par la procédure d’admission.

4.3 – La contestation par la caution d’une créance admise

La caution conserve le droit de contester la créance, même si elle a été admise au passif du débiteur principal. L’article L. 624-3-1 du Code de commerce précise que l’état des créances n’est pas opposable à la caution lorsqu’il ne lui a pas été notifié. La caution peut ainsi soulever toute contestation utile devant le juge saisi de l’action en paiement, sauf si elle a été régulièrement appelée à la procédure d’admission.

4.4 – Portée pratique

Points de vigilance pour le juge consulaire

Le créancier doit veiller à déclarer sa créance et à produire, dans le procès contre la caution, les pièces justifiant de cette déclaration.

Le juge consulaire doit vérifier si l’état des créances a été notifié à la caution : dans l’affirmative, l’admission devient opposable à la caution ; dans la négative, la caution conserve la faculté de discuter la créance comme dans un litige ordinaire.

5. – Tableau synthétique

Stade de la procédureCaution personne physiqueCaution personne moraleMesures conservatoires
Période d’observationSuspension de toutes actions et poursuites (art. L. 622-28)Aucune protection — poursuites possibles immédiatementAutorisées — titre exécutoire à obtenir dans le mois
Exécution du planSuspension de toutes actions en paiement (art. L. 626-11 / L. 631-20)Aucune protection — poursuites possibles immédiatementAutorisées — exécution suspendue jusqu’à exigibilité
Non-respect du planRésolution du plan — créance exigible — poursuites possiblesPoursuites possibles sans conditionMesures existantes deviennent exécutoires
Respect intégral du planLibération définitive (art. L. 626-12)Libération selon les termes du planSans objet
Liquidation judiciaireCréance exigible — poursuites possibles (art. L. 643-1)Créance exigible — poursuites possiblesMesures existantes deviennent exécutoires