Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Le formalisme de la mention
dans le cautionnement

(Avant et à compter du 01/01/2022)

Mise à jour : octobre 2026

1. – La mention manuscrite avant le 1er janvier 2022

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, le formalisme du cautionnement d’une personne physique envers un créancier professionnel était encadré par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3).

Bien que ces dispositions aient été abrogées, elles demeurent applicables aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 (article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021). C’est donc la date de signature du cautionnement qui détermine le régime applicable.

1.1 – Champ d’application

Pour les cautionnements conclus entre le 6 février 2004 et le 31 décembre 2021, les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation (anciens articles L. 341-2 et L. 341-3) imposaient une mention manuscrite lorsque deux conditions étaient réunies :

  • la caution était une personne physique, qu’elle soit profane ou avertie ;
  • le cautionnement était souscrit au profit d’un créancier professionnel.

Ces dispositions ne s’appliquaient ni aux cautions personnes morales ni aux cautionnements consentis au profit de créanciers non professionnels.

1.1.1 – Définition du créancier professionnel

Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

Cour de cassation, 9 juillet 2009, n° 08-15.910

Cette qualification ne concerne donc pas uniquement les banques et les établissements financiers. Elle s’applique également, par exemple, à un fournisseur qui obtient le cautionnement du dirigeant d’une société cliente.

Cour de cassation, 13 décembre 2017, n° 16-14.707

Il appartient à la caution qui invoque l’application de ce formalisme de démontrer que le bénéficiaire de son engagement avait la qualité de créancier professionnel.

Cour de cassation, 15 novembre 2017, n° 16-13.532

1.1.2 – Nature de l’acte

L’obligation de mention manuscrite concernait les actes sous signature privée.

Les actes reçus par un notaire et les actes sous signature privée contresignés par avocat bénéficiaient d’une dispense de mention manuscrite (articles 1369 et 1374 du Code civil).

Ces dispenses résultent de la loi du 28 mars 2011 (ancien article 1317-1 du Code civil pour l’acte notarié, article 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 pour l’acte d’avocat), avant d’être reprises aux articles 1369 et 1374 du Code civil.

1.2 – Contenu et matérialisation de la mention manuscrite

Deux mentions manuscrites étaient prévues :

  • une mention obligatoire pour tout cautionnement, simple ou solidaire (article L. 331-1) ;
  • une mention complémentaire lorsque la caution s’engageait solidairement avec le débiteur (article L. 331-2).
Article L. 331-1 – Mention obligatoire
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Article L. 331-2 – Mention complémentaire en cas de solidarité
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »

L’absence ou l’irrégularité de cette seconde mention n’entraînait pas la nullité du cautionnement, mais privait le créancier du bénéfice de la solidarité. Le cautionnement demeurait valable en tant que cautionnement simple.

Cour de cassation, 10 mai 2012, n° 11-17.671

Le montant maximal garanti et la durée de l’engagement devaient être indiqués dans la mention manuscrite.

La durée devait pouvoir être déterminée à la seule lecture de la mention manuscrite, sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux autres clauses de l’acte.

Cour de cassation, 29 novembre 2023, n° 22-17.913

Une formule renvoyant à l’extinction de la dette garantie a toutefois été admise : la mention « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » est valable, car elle se suffit à elle-même.

Cour de cassation, 15 novembre 2017, n° 16-10.504

Reproduction des mentions légales

En principe, les mentions devaient reproduire les formules imposées par les textes. Toutefois, la Cour de cassation admettait certaines différences lorsqu’elles ne modifiaient ni le sens ni la portée de l’engagement.

Les conséquences des irrégularités seront examinées aux paragraphes 1.2.3 et 1.2.4.

1.2.1 – La signature doit suivre la mention manuscrite

L’absence de signature entraîne la nullité du cautionnement. Il en est de même lorsque la seule signature existante précède la mention manuscrite.

Cour de cassation, 17 septembre 2013, n° 12-13.577

1.2.2 – La mention est obligatoirement manuscrite

La mention manuscrite doit, en principe, être entièrement rédigée de la main de la caution.

Une personne illettrée, incapable de rédiger elle-même cette mention, ne peut valablement s’engager que par acte authentique.

Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 14-21.763

De même, la mention rédigée par la secrétaire de la caution, même à la demande de celle-ci, entraîne la nullité du cautionnement.

Cour de cassation, 13 mars 2012, n° 10-27.814

La Cour de cassation admet toutefois une exception dans des circonstances particulières : lorsque la caution éprouve des difficultés pour écrire et que sa secrétaire, qui écrit habituellement à sa place, rédige la mention à sa demande et en sa présence, le cautionnement peut être considéré comme valable.

Cour de cassation, 20 septembre 2017, n° 12-18.364

1.2.3 – Mentions non conformes

Toute différence entre la mention manuscrite et la formule légale n’entraîne pas nécessairement la nullité du cautionnement.

La sanction dépend de la nature de l’irrégularité et de ses conséquences sur le sens et la portée de l’engagement.

Le tableau suivant présente les principales solutions retenues par la Cour de cassation.

Non-conformitéSanction et jurisprudence
Absence de l’identité du débiteurNullité du cautionnement
Cour de cassation, 24 mai 2018, n° 16-24.400
Omission du mot « intérêts »Limitation du cautionnement au principal de la dette, sans nullité
Cour de cassation, 4 novembre 2014, n° 13-24.706
Absence du mot « biens »Limitation du gage du créancier aux seuls revenus de la caution
Cour de cassation, 1er octobre 2013, n° 12-20.278
Absence du mot « principal »Limitation du cautionnement aux accessoires de la dette, sans nullité
Cour de cassation, 14 mars 2018, n° 14-17.931
Durée indiquée par référence à l’opération garantie, sans précision suffisanteNullité du cautionnement lorsque la durée ne peut être déterminée sans consulter les autres clauses du contrat
Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 14-24.287
Indication de « 108 mensualités » au lieu de « 108 mois »Irrégularité affectant le sens et la portée de la mention : la durée ne peut être déterminée par référence aux clauses imprimées. Nullité du cautionnement
Cour de cassation, 9 février 2016, n° 14-18.721
Mention « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues »Validité du cautionnement admise
Cour de cassation, 15 novembre 2017, n° 16-10.504
Durée indiquée dans la mention manuscrite différente de celle figurant dans les clauses impriméesLa durée figurant dans la mention manuscrite prévaut
Cour de cassation, 11 juin 2014, n° 13-18.118

1.2.4 – La nullité n’est pas toujours encourue

La Cour de cassation n’impose pas une reproduction rigoureusement identique de la formule légale. Une erreur matérielle, une omission ou un ajout n’entraîne pas nécessairement la nullité du cautionnement, dès lors qu’il n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement.

Ainsi, la référence à l’ancien article 2021 du Code civil, au lieu de l’article 2298 relatif au bénéfice de discussion, ne remet pas en cause la validité de la mention relative à la solidarité.

Cour de cassation, 20 avril 2017, n° 15-20.053

De même, l’ajout de termes prévoyant le paiement au prêteur ou à toute personne qui lui serait substituée en cas de fusion ou d’absorption ne justifie pas la nullité du cautionnement.

Cour de cassation, 28 mars 2018, n° 16-26.561

1.3 – Sanction

Le non-respect du formalisme de la mention manuscrite entraîne, en principe, la nullité relative du cautionnement, destinée à protéger la caution.

Toutefois, comme indiqué précédemment, certaines irrégularités n’entraînent qu’une limitation de l’engagement ou la perte du bénéfice de la solidarité.

Lorsque le cautionnement est annulé, le créancier ne peut plus en demander l’exécution à la caution. La dette du débiteur principal demeure néanmoins exigible.

La caution peut renoncer à invoquer la nullité en exécutant volontairement son engagement, à condition d’avoir connaissance du vice qui l’affecte. Le seul fait d’avoir effectué un paiement ne suffit donc pas à établir cette renonciation.

Cour de cassation, 5 février 2013, n° 12-11.720

1.3.1 – Le relevé d’office de l’irrégularité par le juge

Bien que la nullité soit relative, le juge peut relever d’office une irrégularité de la mention manuscrite en application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.

Cette possibilité existe même lorsque la caution ne comparaît pas.

Cour d’appel de Versailles, 20 juin 2023, n° 22/02186

Le juge doit toutefois respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à présenter leurs observations sur l’irrégularité relevée, notamment le créancier lorsque la caution est absente (article 16 du Code de procédure civile).

1.3.2 – L’exception de nullité et le commencement d’exécution

La caution poursuivie en paiement peut invoquer la nullité de son engagement par voie d’exception, même lorsque le délai de prescription de l’action en nullité est expiré, à condition que le cautionnement n’ait reçu aucune exécution (article 1185 du Code civil ; pour les cautionnements conclus avant le 1er octobre 2016, la même règle s’applique sur le fondement de l’ancien article 1304).

L’action en nullité se prescrit par cinq ans (article 2224 du Code civil). Pour une irrégularité de la mention, ce délai court en principe à compter de la signature de l’acte, la caution étant en mesure de constater l’irrégularité dès cette date.

En revanche, lorsque le cautionnement a reçu un commencement d’exécution, l’exception de nullité ne peut plus être invoquée si l’action en nullité est prescrite.

La Cour de cassation considère que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de la caution constitue un commencement d’exécution du cautionnement, même lorsque cette inscription est effectuée par le créancier.

Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 24-11.619

2. – Les mentions exigées depuis le 1er janvier 2022

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, le formalisme de la mention est profondément simplifié.

Les formules légales imposées par le Code de la consommation sont remplacées par les dispositions de l’article 2297 du Code civil, qui n’exigent plus une mention obligatoirement manuscrite.

Article 2297 du Code civil
« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »

2.1 – Champ d’application

L’article 2297 s’applique à tous les cautionnements conclus par une personne physique, que le créancier soit professionnel ou non professionnel. Contrairement à l’ancien régime, la qualité du créancier est donc indifférente.

Ces dispositions ne concernent pas les cautionnements souscrits par des personnes morales.

L’obligation d’apposer la mention prévue par l’article 2297 concerne les actes sous signature privée, y compris ceux conclus sous forme électronique.

Les cautionnements reçus par un notaire ou établis par acte contresigné par avocat bénéficient, en principe, d’une dispense de mention (articles 1369 et 1374 du Code civil). L’engagement de la caution et son étendue doivent néanmoins être clairement établis.

Ces textes ne visent toutefois que la dispense de « mention manuscrite », alors que la mention de l’article 2297 n’est plus nécessairement manuscrite. La doctrine admet généralement que la dispense s’applique, mais la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée.

Lorsque la caution donne mandat à un tiers de se porter caution en son nom, le mandat établi sous signature privée doit lui-même respecter les exigences de l’article 2297, même si le cautionnement est ensuite conclu par acte authentique.

2.2 – Contenu et matérialisation de la mention

2.2.1 – Dématérialisation du cautionnement

Depuis le 1er janvier 2022, la mention exigée par l’article 2297 n’est plus obligatoirement manuscrite. Elle peut être apposée sous forme électronique, conformément aux articles 1174, 1366 et 1367 du Code civil.

Avant le 1er janvier 2022, l’article 1175 du Code civil excluait la forme électronique pour les actes sous signature privée relatifs aux sûretés personnelles, sauf lorsqu’ils étaient passés par une personne pour les besoins de sa profession. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a levé cette restriction pour le cautionnement.

Toutefois, la caution doit apposer elle-même cette mention. Le procédé utilisé doit donc permettre de garantir que celle-ci ne peut être apposée que par la caution.

En cas de contestation, le juge doit vérifier que le procédé électronique permet d’identifier la caution et de lui attribuer personnellement l’apposition de la mention. La seule présence d’un texte préimprimé dans l’acte ne suffit pas à établir le respect de cette exigence.

Le recours à une signature électronique qualifiée permet de bénéficier d’une présomption de fiabilité, mais ne constitue pas une condition obligatoire de validité du cautionnement (article 1367 du Code civil).

2.2.2 – Contenu du formalisme

Contrairement à l’ancien régime, l’article 2297 n’impose plus de formule légale à reproduire textuellement.

La mention apposée par la caution doit cependant comporter deux éléments essentiels :

  • l’engagement de payer au créancier les sommes dues par le débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
  • l’indication du montant maximal garanti, comprenant le principal et les accessoires, exprimé en chiffres et en toutes lettres. En cas de différence, le montant écrit en lettres prévaut.

Lorsque la caution renonce aux bénéfices de discussion ou de division, elle doit également reconnaître dans la mention qu’elle ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les différentes cautions.

À défaut, elle conserve le bénéfice de discussion ou de division auquel elle n’a pas valablement renoncé.

Différences essentielles avec l’ancien régime
La durée de l’engagement n’a plus à figurer dans la mention. Le cautionnement peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsque le cautionnement est à durée indéterminée, le créancier professionnel doit rappeler chaque année à la caution sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions de son exercice (article 2302 du Code civil).

2.2.3 – La notion d’« accessoires »

Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais prévus par l’article 2295 du Code civil.

Toutefois, l’article 2297 exige que la mention apposée par la caution indique un montant maximal garanti en principal et accessoires, sans qu’il soit nécessaire de détailler ces derniers.

Ce montant constitue un plafond global que le créancier ne peut dépasser.

Exemple
Pour un cautionnement limité à 50 000 euros en principal et accessoires, le créancier ne peut réclamer à la caution une somme supérieure à 50 000 euros, même si le montant total de la dette, intérêts et frais compris, excède ce plafond.
Attention
Ce plafond ne fait pas obstacle à la condamnation de la caution aux intérêts au taux légal sur la somme due par elle, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée (article 1231-6 du Code civil). Ces intérêts sanctionnent le retard de la caution dans l’exécution de sa propre obligation : ils ne sont pas des accessoires de la dette garantie.

2.2.4 – La clause de solidarité

L’article 2297 n’impose aucune formule particulière pour exprimer la solidarité.

Toutefois, lorsque le cautionnement prévoit une solidarité, la mention apposée par la caution doit faire apparaître expressément la renonciation aux bénéfices concernés :

  • le bénéfice de discussion, qui permet à la caution d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal ;
  • le bénéfice de division, qui permet, en présence de plusieurs cautions, d’exiger que le créancier divise ses poursuites entre elles.

L’absence ou l’irrégularité de cette mention n’entraîne pas la nullité du cautionnement. La caution conserve simplement le bénéfice de discussion ou de division auquel elle n’a pas valablement renoncé (article 2297 du Code civil).

Ainsi, une caution peut être solidaire du débiteur principal sans être solidaire des autres cautions.

2.2.5 – La place de la signature

Contrairement à l’ancien régime, l’article 2297 n’impose pas que la signature de la caution soit placée après la mention.

La signature demeure néanmoins nécessaire pour identifier la caution et manifester son consentement à l’engagement (article 1367 du Code civil).

Lorsque la signature précède la mention, cette seule circonstance n’entraîne donc pas automatiquement la nullité du cautionnement. Le juge doit vérifier que l’acte permet d’établir que la caution a personnellement apposé la mention et accepté son engagement.

2.2.6 – Disparition de la notion de biens et revenus

Contrairement à l’ancien régime, l’article 2297 n’exige plus que la caution indique dans sa mention qu’elle s’engage sur ses biens et ses revenus.

L’absence de cette indication n’affecte pas la validité du cautionnement et ne limite pas le gage du créancier aux seuls revenus de la caution.

La caution répond de son engagement sur l’ensemble de ses biens présents et à venir, sous réserve des protections légales applicables (article 2284 du Code civil).

2.2.7 – Le libellé de la mention

L’article 2297 n’impose aucune formule particulière. La caution dispose donc d’une certaine liberté de rédaction, à condition que sa mention exprime clairement son engagement et respecte les exigences légales précédemment exposées.

La mention doit notamment permettre d’identifier l’engagement de caution, le débiteur garanti et le montant maximal de la garantie, exprimé en lettres et en chiffres.

La reprise des anciennes formules légales demeure possible, sous réserve de les adapter aux nouvelles exigences de l’article 2297.

Il appartiendra au juge d’apprécier si la mention est suffisante pour établir que la caution avait pleine connaissance de la portée de son engagement.

Exemple de mention pour un cautionnement solidaire
« Je m’engage, en qualité de caution de la SARL DUPONT, à payer à la SA BANQUE DU SUD les sommes que lui doit la SARL DUPONT en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 €), en principal et accessoires, pour une durée de cinq ans à compter de la signature du présent acte.
Je reconnais ne pouvoir exiger de la SA BANQUE DU SUD qu’elle poursuive d’abord la SARL DUPONT ou qu’elle divise ses poursuites entre les cautions. »

2.3 – Sanction

Le non-respect des exigences essentielles de l’article 2297 entraîne la nullité du cautionnement.

Il en est notamment ainsi lorsque la mention n’est pas apposée personnellement par la caution, ne comporte pas l’engagement de payer en cas de défaillance du débiteur ou ne précise pas le montant maximal garanti conformément aux exigences légales.

Cette nullité est relative, puisqu’elle est destinée à protéger la caution (article 1181 du Code civil).

Toutefois, toutes les irrégularités n’entraînent pas la nullité :

  • lorsque les montants exprimés en chiffres et en lettres sont différents, celui écrit en lettres prévaut ;
  • lorsque la mention ne constate pas valablement la renonciation aux bénéfices de discussion ou de division, le cautionnement demeure valable, mais la caution conserve le bénéfice auquel elle n’a pas renoncé.

2.3.1 – Le relevé d’office de l’irrégularité

Contrairement au régime antérieur, l’article 2297 relève du Code civil. Le juge ne peut donc plus se fonder sur l’article R. 632-1 du Code de la consommation pour relever d’office une irrégularité de cette mention.

La possibilité de prononcer d’office la nullité relative du cautionnement sur le seul fondement de l’article 2297 demeure discutée.

Lorsque la caution ne comparaît pas, le juge doit en principe exercer le contrôle du bien-fondé de la demande prévu par l’article 472 du Code de procédure civile. Toutefois, depuis le 1er octobre 2026, lorsque l’acte introductif d’instance a été signifié à la personne du défendeur qui ne comparaît pas, le juge n’a plus à vérifier le bien-fondé de la demande.

En présence d’une irrégularité apparente, il convient de provoquer les observations des parties avant de statuer (article 16 du Code de procédure civile).

2.4 – Précisions pratiques

Pour le juge
Lorsqu’il examine la régularité de la mention prévue par l’article 2297, le juge doit principalement vérifier :
  • que la mention a été apposée personnellement par la caution, y compris lorsque l’acte est établi sous forme électronique ;
  • qu’elle exprime clairement l’engagement de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur ;
  • que le montant maximal garanti, comprenant le principal et les accessoires, est indiqué en chiffres et en toutes lettres ;
  • qu’en présence d’une clause de solidarité, la mention constate expressément la renonciation aux bénéfices de discussion ou de division concernés.

Le juge doit ensuite déterminer les conséquences de l’irrégularité constatée, conformément aux distinctions exposées au paragraphe 2.3.

3. – Le tableau comparatif avant / après le 1er janvier 2022

Le tableau suivant présente les principales différences entre le formalisme applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 et celui issu de l’article 2297 du Code civil.

ÉlémentsAvant le 01/01/2022
(anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation)
Depuis le 01/01/2022
(article 2297 du Code civil)
Champ d’applicationCaution personne physique envers un créancier professionnel uniquementToute caution personne physique, quelle que soit la qualité du créancier
Acte notarié ou d’avocatDispense de mention manuscriteDispense en principe, question non tranchée
Forme de la mentionMention obligatoirement manuscrite, rédigée par la caution elle-même, sous réserve des exceptions jurisprudentiellesMention apposée personnellement par la caution, mais pas nécessairement manuscrite. Dématérialisation possible
Mentions obligatoiresFormule légale imposée par l’article L. 331-1, avec une mention complémentaire en cas de solidarité (article L. 331-2)Aucune formule légale imposée. La mention doit exprimer l’engagement de payer en cas de défaillance du débiteur et préciser le montant garanti
Montant maximal garantiIndication obligatoire du plafond de l’engagementIndication obligatoire du plafond, en principal et accessoires, exprimé en chiffres et en toutes lettres. En cas de différence, les lettres prévalent
DuréeIndication obligatoire dans la mention manuscrite, sans nécessité de fixer une date précise d’expirationLa durée n’a plus à figurer dans la mention. Le cautionnement peut être à durée déterminée ou indéterminée
SolidaritéMention manuscrite complémentaire imposée par l’article L. 331-2. Son irrégularité prive le créancier du bénéfice de la solidaritéLa caution doit reconnaître expressément la renonciation aux bénéfices de discussion ou de division. À défaut, elle conserve le bénéfice concerné
SignatureLa signature doit suivre la mention manuscrite, à peine de nullitéAucun emplacement particulier imposé par l’article 2297
Biens et revenusMention obligatoire des biens et revenus de la caution. L’omission des mots « mes biens » limite le gage du créancier aux seuls revenusCette mention n’est plus exigée. La caution répond de son engagement sur son patrimoine, sous réserve des protections légales
Relevé d’office par le jugePossible (article R. 632-1 du Code de la consommation)Discuté : article R. 632-1 inapplicable
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