Cautionnement : disproportion
(Avant et à compter du 01/01/2022)
Cautionnement : disproportion
(Avant et à compter du 01/01/2022)
- 1. – Comparaison du régime applicable à la disproportion selon la date de signature du cautionnement
- 1.1 – Actes de cautionnement souscrits avant le 1er janvier 2022 (article L. 332-1 du Code de la consommation, ancien article L. 341-4)
- 1.2 – Actes de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022 (article 2300 du Code civil)
- 1.3 – Portée de la réforme
- 1.4 – Tableau comparatif synoptique
- 1.5 – Ce qui change / ce qui demeure
- 2. – Champ d’application de la disproportion
- 3. – Date d’appréciation de la disproportion
- 4. – Éléments à prendre en compte pour apprécier la disproportion
- 5. – Situations particulières de la caution influant sur l’appréciation de la disproportion
- 5.1 – Pluralité de cautions
- 5.2 – Caution mariée
- 5.2.1 – Époux mariés sous un régime de communauté
- 5.2.1.1 – Un seul époux signe sans le consentement du conjoint
- 5.2.1.2 – Un seul époux signe avec le consentement exprès du conjoint
- 5.2.1.3 – Les deux époux signent le même acte de cautionnement
- 5.2.1.4 – Les deux époux signent des actes de cautionnement distincts
- 5.2.1.5 – Exemple récapitulatif — Caution mariée sous le régime de la communauté
- 5.2.1 – Époux mariés sous un régime de communauté
- 5.3 – Tableau récapitulatif — Régime communautaire
- 5.4 – Caution mariée sous le régime de la séparation de biens
- 5.5 – Caution pacsée
- 5.6 – Caution en situation de concubinage
- 5.7 – Appréciation d’ensemble
- 6. – Charge de la preuve et fiche de renseignements patrimoniaux
- 7. – Méthode concrète d’appréciation de la disproportion par le juge
- 8. – La disproportion au jour de l’assignation en paiement (applicable exclusivement aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022)
- 9. – Prescription de l’action fondée sur la disproportion
- 10. – Sanction du défaut de proportionnalité du cautionnement
- 11. – Annexe : Exemple de motivation juridictionnelle
1. – Comparaison du régime applicable à la disproportion selon la date de signature du cautionnement
Le régime juridique de la disproportion du cautionnement diffère selon que l’acte a été souscrit avant ou à compter du 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
1.1 – Actes de cautionnement souscrits avant le 1er janvier 2022 (article L. 332-1 du Code de la consommation, ancien article L. 341-4)
Texte légal
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ce texte que la disproportion s’apprécie selon un mécanisme en deux temps :
- au jour de la souscription de l’engagement, afin de déterminer si celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ;
- au jour de l’appel en paiement, afin de vérifier si le patrimoine de la caution lui permettait alors de faire face à son obligation.
Ainsi, un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion pouvait néanmoins produire effet si le créancier établissait qu’au moment des poursuites, la caution disposait d’un patrimoine suffisant. Ce mécanisme est classiquement désigné sous le terme de retour à meilleure fortune.
1.2 – Actes de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022 (article 2300 du Code civil)
Texte légal
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Ce texte met fin au mécanisme du retour à meilleure fortune.
Désormais, la disproportion s’apprécie uniquement au jour de la conclusion de l’engagement, sans que le créancier puisse se prévaloir d’une amélioration ultérieure de la situation patrimoniale de la caution.
De plus, la sanction n’est plus l’inefficacité totale du cautionnement, mais sa réduction à la mesure de ce à quoi la caution pouvait raisonnablement s’engager au regard de ses biens et revenus à la date de l’acte.
1.3 – Portée de la réforme
La comparaison des deux régimes fait apparaître que la réforme n’a pas modifié :
- la notion même de disproportion ;
- ni les critères d’appréciation de celle-ci, fondés sur les biens et revenus de la caution au jour de l’engagement.
En revanche, deux modifications majeures doivent être soulignées :
- la suppression du mécanisme du retour à meilleure fortune pour les actes conclus à compter du 1er janvier 2022 ;
- la transformation de la sanction, qui devient une réduction judiciaire de l’engagement, et non plus une inopposabilité totale.
La réforme a en outre consacré une limite autonome tenant au respect du reste à vivre (article 2301 du Code civil).
L’exigence de proportionnalité demeure donc inchangée dans son principe. En revanche, ses effets juridiques et son office contentieux ont été profondément renouvelés, ce qui justifie une analyse distincte selon la date de souscription du cautionnement.
1.4 – Tableau comparatif synoptique
| Critère | Avant le 01/01/2022 | Depuis le 01/01/2022 |
|---|---|---|
| Texte applicable | L. 332-1 du Code de la consommation | Article 2300 du Code civil |
| Date(s) d’appréciation | Souscription + appel en paiement | Souscription uniquement |
| Retour à meilleure fortune | Oui | Supprimé |
| Sanction | Inopposabilité totale | Réduction au montant supportable |
| Office du juge | Vérifie la disproportion puis le retour éventuel | Fixe le quantum raisonnablement admissible |
| Situation au jour des poursuites | À examiner | Indifférente |
1.5 – Ce qui change / ce qui demeure
| Ce qui ne change pas ✓ | Ce qui change ✗ |
|---|---|
| La notion de disproportion (biens et revenus) | Suppression du retour à meilleure fortune |
| L’analyse reste concrète, globale et individualisée | La sanction devient une réduction judiciaire |
| Indifférence à la qualité de caution avertie | Importance accrue du quantum raisonnablement supportable |
| La disproportion reste une défense personnelle | Ajout de la limite autonome du reste à vivre (article 2301) |
2. – Champ d’application de la disproportion
Les règles relatives à la disproportion du cautionnement ne s’appliquent pas indistinctement à tous les engagements. Leur champ d’application est déterminé par la qualité de la caution, la nature du cautionnement, et la qualité du créancier.
2.1 – Cautions concernées
La protection bénéficie à toute personne physique qui s’est portée caution envers un créancier professionnel, quelle que soit la nature de la dette garantie.
Aucune distinction n’est opérée entre :
- caution avertie ou non avertie ;
- dirigeant ou non dirigeant de la société débitrice ;
- caution intéressée à l’opération ou tiers à celle-ci.
Cette protection est d’ordre public. Toute clause par laquelle la caution reconnaîtrait par avance que son engagement n’est pas disproportionné est réputée non écrite.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-16.355 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 octobre 2013, n° 12-14.982.
2.2 – Cautionnements concernés
En principe, tous les cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel sont susceptibles d’être contrôlés au regard de la disproportion. Certaines situations appellent toutefois des précisions.
2.2.1 – Cautionnement par acte authentique ou acte contresigné par avocat
Les règles relatives à la disproportion s’appliquent indépendamment de la forme de l’acte. L’article L. 332-1 du Code de la consommation, comme l’article 2300 du Code civil, ne distinguent pas selon que le cautionnement a été souscrit par acte sous seing privé, par acte authentique, ou par acte contresigné par les avocats des parties.
2.2.2 – Sous-cautionnement
La personne physique qui s’est portée sous-caution peut également invoquer la disproportion, dès lors que le bénéficiaire final de l’engagement est un créancier professionnel.
⚖️ Cour d’appel d’Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361.
2.2.3 – Cofidéjusseurs
2.2.3.1 – Cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
Lorsque plusieurs cautions garantissent solidairement une même dette, la disproportion invoquée par l’une d’elles produit ses effets non seulement à l’égard du créancier professionnel, mais également dans les rapports entre cofidéjusseurs.
La sanction attachée à la disproportion prive le cautionnement de tout effet. La caution est alors totalement déchargée de son engagement. Il en résulte qu’un cofidéjusseur ayant payé ne peut exercer aucun recours contre la caution déchargée, celle-ci étant assimilée à un codébiteur devenu insolvable.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018, n° 17-17.903.
📋 Exemple
A, B et C se portent cautions solidaires d’un prêt de 100 000 euros. La banque appelle A en paiement de 90 000 euros. A règle la somme et exerce un recours contre B à hauteur de 30 000 euros.
B établit que son engagement était manifestement disproportionné.
Conséquence : aucun recours ne peut être exercé contre B. La charge de la dette se répartit entre A et C.
2.2.3.2 – Cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 2300 du Code civil, la disproportion n’entraîne plus l’anéantissement du cautionnement, mais sa réduction à hauteur de l’engagement que la caution pouvait raisonnablement souscrire.
La caution disproportionnée demeure donc tenue, dans la limite fixée judiciairement. Entre cofidéjusseurs, une caution dont l’engagement est réduit ne doit plus être considérée comme insolvable. Ainsi, si un cofidéjusseur paie, il garde un recours contre cette caution, mais uniquement jusqu’à concurrence du montant réduit déterminé par le juge.
2.2.4 – Aval
L’aval constitue un engagement cambiaire distinct du cautionnement de droit commun. La Cour de cassation juge de manière constante que l’aval n’est pas soumis au principe de proportionnalité applicable au cautionnement. Toutefois, lorsque l’aval est irrégulier, il peut être requalifié en cautionnement, rendant les règles protectrices applicables.
⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-25.888 (aval non soumis) ; Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 11-19.627 (requalification possible).
2.3 – Créancier concerné
Les textes relatifs à la disproportion visent exclusivement le créancier professionnel — celui dont la créance est née dans l’exercice de son activité professionnelle ou en lien direct avec celle-ci.
| Qualifié de créancier professionnel | Non qualifié |
|---|---|
| Établissements de crédit | SCI familiale se limitant à la gestion d’un patrimoine |
| Sociétés de caution mutuelle | Cession de droits sociaux entre associés |
| Assureurs exerçant une activité de cautionnement | Remboursement d’avances consenties par un associé |
| Bailleurs professionnels | |
| Fournisseurs de biens ou de services | |
| SCI exerçant une activité économique réelle |
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-24.691 (remboursement d’avances d’associé non qualifié).
2.4 – Absence d’obligation de vérification de la solvabilité de la caution
Ni le Code de la consommation ni le Code civil n’imposent au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution au moment de la souscription de l’engagement. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d’établir que son engagement était manifestement excessif au regard de ses biens et revenus au jour de l’acte.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20.294 ; 21 octobre 2020, n° 18-25.205.
⚠️ Attention
Même si aucune obligation de vérification n’existe, il faut tout de même tenir compte des conséquences sur la preuve, selon que la fiche de renseignements patrimoniaux soit établie ou non — ce point sera abordé en section 6.
3. – Date d’appréciation de la disproportion
3.1 – Cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la proportionnalité de l’engagement de la caution devait être appréciée à deux dates distinctes.
En premier lieu, la disproportion devait être appréciée au jour de la conclusion du cautionnement, au regard des biens et des revenus dont disposait la caution à cette date.
En second lieu, lorsque l’engagement était jugé manifestement disproportionné lors de sa souscription, le créancier pouvait néanmoins s’en prévaloir s’il démontrait que, au jour où la caution était appelée en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. Ce mécanisme du retour à meilleure fortune conduisait à une seconde appréciation, centrée principalement sur le patrimoine de la caution.
En principe, la date de référence pour apprécier cette aptitude était celle de l’assignation en paiement, et non celle du jugement.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-31.346 (date de l’assignation) ; 21 octobre 2020, n° 18-25.205 (dégradation ultérieure inopposable).
Lorsque le débiteur principal bénéficiait d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’exigibilité de l’engagement de caution était différée jusqu’à la défaillance dans l’exécution du plan. L’appréciation de la disproportion était alors reportée à la date de cette défaillance.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-16.402.
⚠️ Procédures collectives
Si le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement, la date d’appréciation du retour à meilleure fortune est reportée au jour de la défaillance dans l’exécution du plan. Si le plan est exécuté jusqu’à son terme, la dette est éteinte et le créancier perd tout recours contre la caution.
3.2 – Cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a supprimé le mécanisme du retour à meilleure fortune. Désormais, la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie uniquement au jour de la souscription de l’acte, au regard des biens et des revenus existant à cette date.
Lorsque l’engagement est jugé manifestement disproportionné lors de sa conclusion, le créancier professionnel ne peut s’en prévaloir qu’à hauteur du montant auquel la caution pouvait raisonnablement s’engager à cette date, sans que l’évolution ultérieure de sa situation patrimoniale puisse être prise en considération.
Il en résulte que la situation de la caution au jour de son appel en paiement est désormais indifférente, tant pour l’appréciation de la disproportion que pour la détermination de la sanction.
⚖️ À retenir
▸ La date du cautionnement décide du régime, de la temporalité et de la sanction.
▸ Réflexe systématique : dater d’abord l’acte, puis choisir le régime applicable.
4. – Éléments à prendre en compte pour apprécier la disproportion
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution suppose un examen global et concret de la situation patrimoniale de la caution au jour de la souscription de l’acte.
Cet examen implique de confronter l’actif (biens et revenus) au passif (dettes et engagements). La disproportion ne s’apprécie pas par une comparaison théorique, mais par l’examen de la capacité effective de la caution à honorer l’engagement contracté.
4.1 – Examen de l’actif de la caution
4.1.1 – Les biens immobiliers
La valeur de l’ensemble des biens immobiliers dont la caution est propriétaire doit être prise en compte, y compris le logement familial.
Cette valeur s’apprécie après déduction du capital restant dû au titre des emprunts grevant chaque bien. La caution est tenue de justifier la valeur de ses biens immobiliers à la date considérée.
Lorsque la caution a déclaré une valeur immobilière dans une fiche de renseignements patrimoniaux antérieure ou concomitante, elle ne peut ensuite soutenir que cette estimation était surévaluée, sauf à démontrer l’existence d’une erreur manifeste.
Le caractère insaisissable de certains biens est sans incidence sur leur prise en compte dans l’appréciation de la disproportion.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-16.389 (fonds de capitalisation retraite insaisissable mais pris en compte).
4.1.2 – Les biens mobiliers
Doivent également être pris en compte :
- les soldes créditeurs des comptes bancaires et des placements ;
- les sommes figurant sur les livrets d’épargne, contrats d’assurance-vie et portefeuilles de valeurs mobilières ;
- la valeur des parts sociales ou actions détenues par la caution, y compris dans la société débitrice ;
- les comptes courants d’associé créditeurs ;
- les biens mobiliers corporels présentant une valeur patrimoniale significative ;
- les créances détenues par la caution sur des tiers ou des sociétés.
Les biens mobiliers doivent être pris en compte même lorsqu’ils ne sont pas immédiatement disponibles, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale certaine.
⚠️ Valorisation déclarée
La valorisation des parts de SCI ou de tout bien déclarée par la caution dans une fiche de renseignements ne peut ultérieurement être remise en cause par elle.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 16-25.651.
4.1.3 – Biens insaisissables
Le caractère légalement insaisissable d’un bien n’exclut pas sa prise en compte pour apprécier la disproportion. L’insaisissabilité n’a pas pour effet de modifier la consistance du patrimoine de la caution : un bien insaisissable demeure un élément de richesse révélateur de sa solvabilité.
Il en résulte que la caution peut être regardée comme disposant d’un patrimoine suffisant pour garantir un engagement, alors même que certains biens échappent au droit de gage du créancier.
4.2 – Les revenus de la caution
Les revenus à prendre en compte sont ceux dont disposait effectivement la caution au jour de la souscription, dès lors qu’ils présentaient un caractère réel, régulier et suffisamment stable.
| Revenus pris en compte ✓ | Revenus exclus ✗ |
|---|---|
| Revenus professionnels ou salariaux perçus de manière habituelle | Gains futurs et aléatoires susceptibles de résulter de l’opération financée |
| Revenus fonciers et mobiliers réguliers | Perspectives de succès encore aléatoires de l’entreprise débitrice |
| Revenus de remplacement pérennes (pensions, rentes) | Projections ou anticipations incertaines au jour de l’engagement |
| Revenus réguliers versés par la société débitrice antérieurement au jour de l’acte, ayant vocation à perdurer | Promesses de rémunération non encore réalisées |
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 22 septembre 2015, n° 14-22.913 ; 1ère chambre civile, 14 octobre 2015, n° 14-22.087 (exclusion des gains espérés) ; chambre commerciale, 5 septembre 2018, n° 16-25.185 (revenus réguliers de la société débitrice inclus).
4.3 – Examen du passif de la caution
Le passif à prendre en compte comprend l’ensemble des dettes et engagements existant au jour de la souscription de l’acte de cautionnement. Doivent notamment être intégrés :
- les emprunts en cours, quelle qu’en soit la nature ;
- les découverts bancaires ;
- les pensions alimentaires mises à la charge de la caution ;
- les engagements de caution antérieurs encore en vigueur.
Les engagements souscrits postérieurement à la signature de l’acte litigieux sont exclus.
4.3.1 – Appréciation de l’endettement antérieur et office du juge
L’endettement résultant d’engagements antérieurs doit être apprécié au regard du risque réel supporté par la caution au jour du nouvel engagement, et non en fonction du seul montant nominal.
Lorsque l’exposition effective liée à un cautionnement antérieur a diminué en raison de remboursements intervenus, seul le risque résiduel doit être intégré dans le passif. La charge de cette preuve pèse sur la caution.
4.3.2 – Cautionnements antérieurs annulés ou jugés disproportionnés
Un engagement de caution antérieur annulé rétroactivement doit être exclu du passif, dès lors qu’il est réputé n’avoir jamais existé.
En revanche, un engagement antérieur jugé disproportionné demeure intégré dans le passif, dès lors qu’il existait juridiquement au jour de la souscription de l’acte litigieux, la sanction de la disproportion n’emportant pas anéantissement rétroactif du cautionnement.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 16-25.128 (annulation rétroactive) ; 29 septembre 2015, n° 13-24.568 (cautionnement disproportionné maintenu dans le passif).
📌 Disproportion : prise en compte des engagements antérieurs réduits
Principe : les engagements antérieurs doivent être pris en compte dès lors qu’ils existaient juridiquement à la date d’appréciation, sans tenir compte des événements postérieurs.
Application au cautionnement disproportionné : la réduction prévue par l’article 2300 du Code civil n’emporte pas disparition rétroactive de l’engagement. Un cautionnement antérieur, ultérieurement réduit, doit donc être pris en compte pour son montant initial si cette réduction est postérieure à la date d’analyse.
Limite : un engagement anéanti rétroactivement (nullité) est réputé n’avoir jamais existé et ne peut être pris en compte.
4.4 – Le reste à vivre — article 2301 du Code civil (depuis 2022)
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 2301 du Code civil, l’engagement de la caution ne peut avoir pour effet de la priver de ce qui est nécessaire à sa subsistance et à celle de sa famille. Le respect du reste à vivre constitue une limite autonome à l’étendue de l’engagement de caution.
Dans l’appréciation de la proportionnalité, le juge doit veiller à ce que l’affectation des revenus de la caution ne conduise pas à une situation de dénuement, en tenant compte :
- des charges courantes et incompressibles (logement, alimentation, assurances) ;
- des charges familiales ;
- des obligations légales pesant sur la caution.
⚖️ À retenir
▸ L’appréciation est globale : actif net vs montant du cautionnement, puis revenus disponibles.
▸ Aucun taux d’endettement standard (33 %) n’a de valeur normative en droit du cautionnement.
▸ Les biens insaisissables comptent dans l’assiette, même s’ils n’entrent pas dans le gage du créancier.
5. – Situations particulières de la caution influant sur l’appréciation de la disproportion
Dans tous les cas, l’appréciation demeure individuelle, concrète et globale, et doit être opérée au regard de la situation propre de chaque caution.
5.1 – Pluralité de cautions
Lorsque plusieurs cautions garantissent une même dette, la disproportion doit être appréciée séparément pour chacune d’elles. La présence d’autres cautions, même solvables, est sans incidence.
En cas de cautionnement solidaire, l’engagement de chaque caution doit être apprécié à hauteur du plafond maximal pour lequel elle s’est personnellement engagée, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une répartition théorique de la dette entre cofidéjusseurs.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mai 2013, n° 11-24.812.
📋 Exemple — Pluralité de cautions
A, B et C se portent cautions solidaires d’un prêt bancaire d’un montant de 120 000 euros, chacun s’engageant à hauteur de 100 000 euros.
Pour apprécier la disproportion de l’engagement souscrit par A, il convient de retenir un endettement potentiel de 100 000 euros, correspondant au plafond de son engagement personnel, sans tenir compte ni du montant total de la dette garantie, ni de la présence de B et C, ni de la faculté éventuelle de recours contributoire contre les autres cautions.
Si l’engagement de A est jugé manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, il sera déclaré inopposable, indépendamment de la situation patrimoniale de B et C.
Commentaire : le juge ne doit ni répartir fictivement la dette entre les cautions, ni anticiper l’exercice ultérieur de recours entre cofidéjusseurs, ces éléments étant étrangers à l’appréciation de la proportionnalité au jour de la souscription de l’engagement.
5.2 – Caution mariée
La situation matrimoniale de la caution influe sur l’appréciation de la disproportion sans toutefois modifier les règles relatives à l’étendue du droit de poursuite du créancier.
Il convient donc de distinguer strictement :
- l’assiette d’appréciation de la disproportion (évalue la solvabilité réelle de la caution) ;
- l’étendue du gage du créancier, régie notamment par l’article 1415 du Code civil : « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint ».
Cette disposition limite le gage du créancier, mais n’a pas pour objet de définir l’assiette d’appréciation de la disproportion.
5.2.1 – Époux mariés sous un régime de communauté
5.2.1.1 – Un seul époux signe sans le consentement du conjoint
Lorsque le cautionnement est souscrit sans le consentement exprès de l’autre époux, la disproportion doit être appréciée en tenant compte des biens et revenus propres de la caution, ainsi que des biens et revenus communs du couple.
À retenir
Assiette de la disproportion : biens propres + biens communs + revenus du ménage.
Gage du créancier : biens propres et revenus personnels de l’époux caution uniquement (article 1415 du Code civil).
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2018, n° 16-26.182.
5.2.1.2 – Un seul époux signe avec le consentement exprès du conjoint
Lorsque le conjoint a donné son consentement exprès, l’appréciation de la disproportion s’opère selon les mêmes critères. Les biens et revenus communs doivent donc être pris en compte.
La différence tient exclusivement à l’étendue du gage du créancier : en présence d’un consentement exprès, les biens communs peuvent être engagés. Toutefois, le consentement exprès du conjoint n’emporte pas création d’une obligation personnelle à sa charge.
Conséquences pratiques (gage)
▸ Le créancier peut poursuivre les biens propres de la caution et les biens communs.
▸ Le créancier ne peut pas poursuivre directement les biens propres du conjoint non caution.
▸ Les revenus du conjoint non caution ne sont pas appréhendés comme une dette personnelle du conjoint.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 22 février 2017, n° 15-14.915 ; 21 avril 2022, n° 20-15.807.
5.2.1.3 – Les deux époux signent le même acte de cautionnement
La signature de chacun vaut consentement exprès au cautionnement de l’autre au sens de l’article 1415 du Code civil, emportant engagement des biens communs.
Lorsque l’un des engagements est annulé rétroactivement, la signature de l’époux dont l’engagement est anéanti ne peut plus valoir consentement exprès au cautionnement de l’autre.
En revanche, lorsque l’un des engagements est déclaré disproportionné sans être annulé, le consentement exprès demeure acquis, la sanction de la disproportion n’emportant pas anéantissement rétroactif de l’acte.
La disproportion doit, dans tous les cas, être appréciée distinctement pour chacun des engagements.
⚠️ Point d’attention
Quand les deux époux ont la qualité de caution, le créancier dispose d’un droit de poursuite personnel contre chacun d’eux. La question de l’impossibilité de saisir les revenus du conjoint ne se pose alors plus dans les mêmes termes, puisque le conjoint est lui-même débiteur au titre de son cautionnement.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2013, n° 11-18.644 ; 5 novembre 2025, n° 24-18.984 ; Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 février 2022, n° 20-22.938.
5.2.1.4 – Les deux époux signent des actes de cautionnement distincts
Lorsque deux époux souscrivent chacun un engagement de caution par des actes distincts, le fait de garantir une même dette ne vaut pas consentement exprès réciproque au sens de l’article 1415 du Code civil.
Chaque engagement doit être apprécié séparément, en tenant compte des biens et revenus communs. En revanche, en l’absence de consentement exprès, le créancier ne peut poursuivre que les biens propres et les revenus personnels de chaque époux caution, à l’exclusion des biens communs.
5.2.1.5 – Exemple récapitulatif — Caution mariée sous le régime de la communauté
📋 Données communes de l’exemple
Deux époux, A et B, sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
A : bien immobilier propre 300 000 € ; revenus annuels 60 000 €.
B : bien immobilier propre 250 000 € ; revenus annuels 36 000 €.
Communauté : bien immobilier commun 200 000 € ; revenus communs annuels 96 000 € (60 000 + 36 000).
Dans chacune des hypothèses, l’engagement de caution souscrit est d’un montant de 500 000 euros.
📋 Situation n° 1 – Un seul époux caution sans consentement du conjoint
A se porte seul caution, sans le consentement exprès de B.
Appréciation de la disproportion : biens propres de A (300 000 €) + biens communs (200 000 €) + revenus du ménage (96 000 €). Le patrimoine pris en compte s’élève à 500 000 €, soit un montant équivalent à l’engagement souscrit. L’engagement ne peut, en principe, être regardé comme manifestement disproportionné.
Gage du créancier : en application de l’article 1415 du Code civil, le créancier ne dispose d’un droit de poursuite que sur les biens propres de A et ses revenus personnels. Les biens communs ne peuvent pas être saisis, malgré leur prise en compte pour apprécier la proportionnalité.
📋 Situation n° 2 – Un seul époux caution avec consentement du conjoint
A se porte caution avec le consentement exprès de B.
Appréciation de la disproportion : identique à la situation n° 1. L’engagement n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Gage du créancier : le consentement du conjoint emporte engagement des biens communs. Le créancier peut donc poursuivre les biens propres de A et les biens communs. En revanche, le conjoint consentant n’est pas débiteur personnel.
Commentaire pratique : un compte ouvert au nom du conjoint qui n’est pas caution ne pourra, en principe, faire l’objet d’une saisie directe. Les revenus ne pourront être appréhendés que s’ils alimentent un compte commun.
📋 Situation n° 3 – Les deux époux cautions dans le même acte
A et B se portent cautions solidaires dans un même acte, chacun pour 500 000 euros.
Appréciation de la disproportion pour B : bien propre (250 000 €) + biens communs (200 000 €) + revenus du ménage (96 000 €) = 450 000 €, laissant un écart de 50 000 € avec l’engagement. Cet écart étant limité au regard des revenus du ménage (96 000 €), la disproportion a de fortes chances d’être écartée.
Gage du créancier : contre chacun des époux cautions, le créancier peut poursuivre ses biens propres, les biens communs et ses revenus personnels.
Point important : quand les deux époux ont la qualité de caution, chacun est débiteur personnel. La saisie des rémunérations n’est pas conditionnée par l’existence d’un compte joint.
📋 Situation n° 4 – Les deux époux cautions par actes séparés
A et B souscrivent chacun un engagement de caution distinct, sans consentement exprès réciproque.
Appréciation de la disproportion : identique à la situation n° 3 (biens propres + biens communs + revenus du ménage pour chaque époux).
Gage du créancier : l’absence de consentement exprès réciproque fait obstacle aux poursuites sur les biens communs. Le créancier ne peut poursuivre, pour chaque époux, que ses biens propres et ses revenus personnels.
5.3 – Tableau récapitulatif — Régime communautaire
| Situation | Assiette de la disproportion | Résultat sur la disproportion | Gage du créancier |
|---|---|---|---|
| 1 époux caution — sans consentement | Biens propres + biens communs + revenus ménage | Disproportion écartée (patrimoine global proche de l’engagement) | Biens propres et revenus personnels uniquement (article 1415) |
| 1 époux caution — avec consentement | Biens propres + biens communs + revenus ménage | Disproportion écartée | Biens propres + biens communs ; pas de poursuite directe du conjoint comme débiteur personnel |
| 2 époux cautions — même acte | Pour chaque époux : biens propres + biens communs + revenus ménage | Disproportion écartée (écart patrimonial limité absorbable par les revenus) | Biens propres, biens communs et revenus personnels pour chacun |
| 2 époux cautions — actes séparés | Pour chaque époux : biens propres + biens communs + revenus ménage | Appréciation individuelle, proche de la situation n° 3 | Biens propres et revenus personnels uniquement (absence de consentement exprès réciproque) |
Enseignement général
La prise en compte des biens et revenus communs pour apprécier la disproportion est indépendante de l’étendue du gage du créancier. Les mêmes éléments patrimoniaux peuvent conduire à écarter la disproportion, tout en laissant subsister un droit de poursuite plus ou moins étendu selon l’existence ou non du consentement exprès.
5.4 – Caution mariée sous le régime de la séparation de biens
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, l’appréciation s’effectue exclusivement au regard de sa situation patrimoniale personnelle : biens propres, revenus personnels, et quote-part indivise sur des biens acquis en indivision avec son conjoint.
Un bien indivis ne constitue pas un bien commun. La quote-part indivise détenue par la caution constitue un droit patrimonial autonome qui doit être intégré dans l’assiette d’appréciation.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 16-23.036 ; 1ère chambre civile, 19 janvier 2021, n° 20-20.467.
📋 Exemple chiffré — Séparation de biens
Un époux A, marié sous le régime de la séparation de biens, se porte caution d’un prêt bancaire à hauteur de 120 000 euros.
A est propriétaire, en indivision avec son conjoint, d’un immeuble d’une valeur de 300 000 euros (quote-part de A : 150 000 €). A perçoit des revenus annuels de 45 000 euros.
Pour apprécier la proportionnalité : quote-part indivise de A (150 000 €) + revenus personnels (45 000 €). La valeur patrimoniale retenue excédant le montant de l’engagement, le cautionnement ne peut être regardé comme manifestement disproportionné.
Gage du créancier : biens propres + revenus personnels + quote-part indivise. Aucun droit de poursuite sur les biens propres du conjoint ni sur sa quote-part indivise.
5.5 – Caution pacsée
Le pacte civil de solidarité n’institue par principe aucun régime de communauté patrimoniale. En application de l’article 515-5 du Code civil, chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. La caution pacsée se trouve ainsi dans une situation analogue à celle d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens.
Lorsque les partenaires ont opté pour le régime conventionnel de l’indivision (article 515-5-1 du Code civil), les biens acquis pendant le PACS sont réputés indivis par moitié, sauf stipulation contraire. La quote-part indivise doit alors être intégrée dans l’assiette d’appréciation.
5.6 – Caution en situation de concubinage
Le concubinage ne crée aucun régime patrimonial légal. Chaque concubin demeure propriétaire exclusif de ses biens et seul tenu de ses engagements personnels. La situation de la caution concubine s’analyse comme celle d’une caution célibataire : biens personnels, revenus propres, et quote-part indivise éventuelle.
La circonstance que les concubins partagent certaines charges ou disposent de comptes joints est indifférente, dès lors qu’elle ne modifie pas la consistance du patrimoine personnel de la caution au jour de la souscription.
5.7 – Appréciation d’ensemble
Hors régime communautaire matrimonial, l’assiette d’appréciation de la disproportion et l’étendue du gage du créancier coïncident largement. La difficulté majeure tient alors à la valorisation des droits indivis et à la preuve des revenus réellement disponibles.
6. – Charge de la preuve et fiche de renseignements patrimoniaux
6.1 – Principe : charge de la preuve pesant sur la caution
Il appartient, en principe, à la caution qui invoque la disproportion de démontrer que, au jour de la souscription de l’engagement, celui-ci était manifestement excessif au regard de ses biens et de ses revenus.
La caution doit établir, par tout moyen, la consistance réelle de son patrimoine et de ses revenus à la date de l’acte.
Toutefois, lorsque le cautionnement est antérieur au 1er janvier 2022 et que la disproportion est établie, il appartient alors au créancier de démontrer un éventuel retour à meilleure fortune au jour de l’appel en paiement.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-16.402 ; 4 avril 2024, n° 22-21.880.
6.2 – Preuve de la disproportion en présence d’une fiche de renseignements patrimoniaux
Ni les articles du Code de la consommation, ni l’article 2300 du Code civil n’exigent du créancier qu’il établisse une fiche de renseignements patrimoniaux. Il ne peut donc y avoir aucune sanction infligée au créancier pour ne pas avoir établi ce document.
Lorsqu’une telle fiche existe, elle exerce une influence déterminante sur l’administration de la preuve.
6.2.1 – Portée de la fiche : droit du créancier de s’y fier
Le créancier professionnel est fondé à se fier aux déclarations figurant dans la fiche de renseignements, sans être tenu d’en vérifier l’exactitude, sauf en présence d’une anomalie apparente.
Dès lors, la caution qui a certifié l’exactitude et la sincérité des informations fournies ne peut, en principe, soutenir ultérieurement que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu’elle a elle-même déclarée.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 2018, n° 17-11.837.
6.2.2 – Notion d’anomalie apparente
Constitue une anomalie apparente toute incohérence, imprécision ou omission manifeste que le créancier pouvait détecter à la seule lecture de la fiche, sans investigation particulière. Relèvent notamment de cette notion :
- des informations contradictoires ou manifestement irréalistes ;
- l’absence de mention d’éléments essentiels, tels que la situation matrimoniale ;
- une fiche manifestement incomplète ou ambiguë.
En présence d’une anomalie apparente, la fiche perd sa valeur probante et ne peut être opposée à la caution.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2021, n° 20-14.660.
6.2.3 – Conditions de validité de la fiche
Pour produire pleinement ses effets, la fiche de renseignements doit :
- être signée par la caution, peu important qu’elle ait été matériellement remplie par un tiers ;
- être établie à une date suffisamment proche de la souscription de l’engagement ;
- être antérieure ou concomitante à la signature du cautionnement.
Une fiche établie postérieurement à l’engagement est dépourvue de portée pour apprécier la disproportion.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, n° 22-19.900.
6.2.4 – Conséquences probatoires
| Fiche régulière et sans anomalie | Absence de fiche |
|---|---|
| La caution ne peut invoquer des dettes ou engagements qu’elle a volontairement omis de déclarer. | Pas de manquement du créancier. |
| Elle ne peut soutenir que son patrimoine ou ses revenus étaient inférieurs à ceux déclarés. | La caution bénéficie d’une liberté probatoire élargie. |
| Le créancier demeure recevable à établir l’existence d’actifs non mentionnés par la caution, dès lors qu’il en a connaissance. | Le créancier ne peut lui opposer une dissimulation. |
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-19.528.
6.2.5 – Fiche ne prévoyant pas de case destinée aux cautionnements en cours
⚠️ Omission de cautionnements antérieurs dans la fiche
La caution qui omet de déclarer, dans la fiche de renseignements, des cautionnements antérieurs ne peut plus, par la suite, s’appuyer sur eux pour démontrer la disproportion manifeste, et ce, même si la fiche n’exigeait pas leur mention et si le créancier ne pouvait avoir connaissance de ces autres cautionnements.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-16.851.
6.3 – Charge de la preuve en l’absence de fiche de renseignements
L’absence de fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas, en elle-même, un manquement du créancier professionnel.
Lorsque le créancier n’a recueilli aucune déclaration patrimoniale de la caution, celle-ci conserve une pleine liberté probatoire pour établir la disproportion de son engagement au regard de sa situation réelle au jour de la souscription.
La caution n’est pas tenue de démontrer qu’elle a spontanément révélé l’ensemble de ses engagements antérieurs, aucune obligation de déclaration ne pesant sur elle en l’absence de demande du créancier.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2016, n° 14-25.820 ; 4 avril 2024, n° 22-21.880.
6.4 – Synthèse
⚖️ À retenir
▸ La charge de la preuve de la disproportion initiale pèse en principe sur la caution.
▸ La fiche de renseignements, lorsqu’elle est régulière et dépourvue d’anomalie apparente, lie la caution dans ses déclarations.
▸ En l’absence de fiche, la caution bénéficie d’une liberté probatoire élargie.
▸ Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la preuve du retour à meilleure fortune incombe exclusivement au créancier.
7. – Méthode concrète d’appréciation de la disproportion par le juge
La disproportion du cautionnement ne résulte ni d’un calcul automatique ni de l’application de critères bancaires standardisés. Elle procède d’une appréciation concrète, globale et contextualisée, menée par le juge au regard de la situation réelle de la caution.
7.1 – Principe directeur : appréciation au jour de la souscription
Par principe, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au jour de la conclusion de l’acte, au regard des biens, des revenus et de l’ensemble des dettes et engagements existants.
Les événements postérieurs à la signature sont indifférents à l’analyse, sauf dans l’hypothèse spécifique du retour à meilleure fortune, applicable uniquement aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.
7.2 – Incidence des engagements de caution antérieurs
7.2.1 – Cautionnement antérieur annulé
Un engagement annulé rétroactivement est réputé n’avoir jamais existé. Il ne doit pas être intégré dans le passif de la caution.
7.2.2 – Cautionnement antérieur déclaré manifestement disproportionné (avant le 1er janvier 2022)
L’acte demeure juridiquement existant mais est privé d’effet à l’égard du créancier. Il doit être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion d’un engagement postérieur, dès lors qu’il constituait un risque économique réel pour la caution.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015, n° 13-24.568.
7.2.3 – Cautionnements réduits à compter du 1er janvier 2022
Le cautionnement subsiste pour le montant réduit fixé par le juge. Il doit être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion d’un engagement ultérieur, mais uniquement pour son montant résiduel.
📋 Exemple — Succession d’engagements
Une personne physique s’est portée caution :
- en 2018, à hauteur de 100 000 euros, engagement ultérieurement jugé manifestement disproportionné ;
- puis en 2020, à hauteur de 80 000 euros, pour garantir un nouvel emprunt.
Lors de l’appréciation de la disproportion du cautionnement souscrit en 2020, le premier engagement de 100 000 euros doit être intégré dans le passif, bien qu’il ait été privé d’effet à l’égard du créancier du premier prêt.
En revanche, si ce premier engagement avait été annulé, il aurait été exclu de l’assiette d’appréciation.
7.2.4 – Points à retenir
- Un cautionnement annulé est exclu de l’assiette d’appréciation.
- Un cautionnement déclaré disproportionné avant le 1er janvier 2022 demeure intégré pour son montant nominal.
- Un cautionnement réduit à compter du 1er janvier 2022 doit être intégré pour son montant résiduel.
7.3 – Proposition de raisonnement pratique
Étape 1 — Détermination du patrimoine net
Le juge détermine le patrimoine net de la caution au jour de la souscription, en retranchant du total de l’actif l’ensemble du passif existant.
▸ Si ce patrimoine net permet, à lui seul, de couvrir l’engagement → disproportion écartée.
▸ Si le patrimoine net est insuffisant → passer à l’étape 2.
Étape 2 — Prise en compte des revenus
Apprécier si le reliquat peut raisonnablement être couvert par les revenus disponibles, après déduction des charges incompressibles et des charges familiales, sans projection excessive dans le temps.
À titre indicatif, le juge peut se référer au délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du Code civil — sans valeur normative.
Lorsque la caution est mariée sous un régime communautaire, les revenus du ménage sont pris en compte.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018, n° 16-24.841.
7.4 – Observations complémentaires
7.4.1 – Inapplicabilité du taux d’endettement de 33 %
⚠️ Taux d’endettement de 33 %
Ce seuil constitue un outil de politique bancaire, sans pertinence juridictionnelle. Il peut tout au plus inspirer le juge, mais ne décide jamais seul du sort du cautionnement.
7.4.2 – Effet de la déchéance du terme
Lorsque la déchéance du terme a été prononcée, les échéances du prêt garanti n’ont pas vocation à être prises en compte comme des charges périodiques. La dette devenant immédiatement exigible dans son intégralité, l’analyse porte sur la capacité globale de la caution à faire face à l’engagement, et non sur le montant d’échéances théoriques devenues sans objet.
7.5 – Illustrations chiffrées
| Situation | Cautionnement | Patrimoine / Revenus | Résultat |
|---|---|---|---|
| Disproportion caractérisée | 100 000 € | Patrimoine 20 000 € — revenus 1 500 €/mois | Reliquat de 80 000 € non absorbable dans un délai raisonnable → disproportion |
| Disproportion écartée malgré un endettement apparent élevé | 100 000 € | Patrimoine 20 000 € — revenus 5 000 €/mois | Reliquat de 80 000 € absorbable en moins de 2 ans → pas de disproportion |
8. – La disproportion au jour de l’assignation en paiement (applicable exclusivement aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022)
⚠️ Champ d’application limité
Cette section concerne exclusivement les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022. Depuis cette date, le mécanisme est supprimé et la situation de la caution au jour des poursuites est indifférente.
L’article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit que la disproportion constatée à la date de la souscription ne suffit pas, à elle seule, à libérer définitivement la caution. Encore faut-il que, au moment où le créancier appelle la caution en paiement, le patrimoine de celle-ci ne lui permette pas de faire face à son obligation.
Il en résulte que :
- lorsque le cautionnement est proportionné au jour de sa souscription, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour de sa mise en cause ;
- lorsque le cautionnement est manifestement disproportionné lors de sa conclusion, le créancier peut néanmoins s’en prévaloir s’il établit que, au jour de l’appel en paiement, la caution dispose d’un patrimoine suffisant.
8.1 – La notion de retour à meilleure fortune
Le retour à meilleure fortune suppose que, au jour de l’appel en paiement, la caution dispose d’un patrimoine suffisant pour couvrir tout ou partie de son engagement.
La lettre du texte ne vise que le patrimoine, et la jurisprudence majoritaire exclut les simples revenus non traduits en enrichissement patrimonial. Il en résulte que :
- une augmentation des revenus postérieure à la souscription est insuffisante, si elle ne s’est pas traduite par la constitution d’un patrimoine ;
- seules les richesses patrimoniales effectives (biens immobiliers, épargne, valeurs mobilières, extinction de dettes significatives) peuvent caractériser un retour à meilleure fortune.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019, n° 17-31.011.
| Absence de retour à meilleure fortune | Retour à meilleure fortune caractérisé |
|---|---|
| Augmentation des revenus non traduite en enrichissement patrimonial | Héritage d’un bien immobilier libre de toute charge |
| Maintien d’un endettement important | Vente d’un actif dégageant un capital |
| Absence d’acquisition ou d’épargne constituée | Extinction substantielle d’un endettement antérieur |
📋 Exemple — Absence de retour à meilleure fortune
Une caution s’est engagée en 2018 pour garantir un prêt à hauteur de 150 000 euros. L’engagement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.
Au jour de l’assignation en paiement, la caution justifie percevoir un revenu mensuel de 4 000 euros, contre 2 000 euros lors de la signature. Toutefois, elle n’a ni acquis de bien immobilier, ni constitué d’épargne significative, ni apuré un endettement antérieur.
Résultat : l’augmentation des revenus, non traduite par un enrichissement patrimonial, ne caractérise pas un retour à meilleure fortune. Le créancier ne peut donc se prévaloir du cautionnement.
📋 Exemple — Retour à meilleure fortune caractérisé
Constitue un retour à meilleure fortune la situation dans laquelle, au jour de l’appel en paiement, la caution a hérité d’un bien immobilier libre de toute charge, a vendu un actif pour dégager un capital, ou a substantiellement réduit son endettement antérieur.
8.2 – Date d’appréciation
En principe, la date pertinente est celle de l’assignation en paiement, et non celle du jugement.
Lorsque le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’appréciation s’effectue au jour de la défaillance dans l’exécution du plan. Si le plan est exécuté jusqu’à son terme, la créance est éteinte, privant définitivement le créancier de tout recours contre la caution.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-31.346 (date de l’assignation) ; 1er mars 2016, n° 14-16.402 (procédures collectives).
8.3 – Charge de la preuve
Lorsque la disproportion est établie au jour de la souscription, il appartient exclusivement au créancier de démontrer que la caution dispose, au jour de l’appel en paiement, d’un patrimoine suffisant pour honorer son engagement. La caution n’a pas à prouver le maintien de la disproportion ni son incapacité actuelle à payer.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-21.880.
⚖️ À retenir — Section 8
▸ La section 8 concerne exclusivement les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022.
▸ Les revenus ne sont pas pris en compte : seul le patrimoine (immobilier et mobilier) est pertinent.
▸ La charge de la preuve du retour à meilleure fortune pèse sur le créancier.
9. – Prescription de l’action fondée sur la disproportion
La caution ne peut pas agir de manière préventive pour faire constater la disproportion de son engagement. Elle ne peut invoquer la disproportion qu’en réponse à l’action engagée par le créancier. La disproportion ne constitue donc pas une action autonome, mais une défense au fond.
9.1 – Qualification de la disproportion comme défense au fond
Aux termes de l’article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond « le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
La disproportion répond à cette définition : elle ne tend pas à remettre en cause la validité formelle du cautionnement, mais à faire obstacle à son efficacité, en contestant le bien-fondé de la prétention du créancier à s’en prévaloir.
9.2 – Absence de prescription
Dès lors que la disproportion constitue une défense au fond, elle n’est pas soumise à la prescription. Il en résulte que :
- la caution peut invoquer la disproportion sans être enfermée dans aucun délai ;
- la disproportion peut être invoquée pour la première fois en appel (sous réserve de l’article 564 CPC) ;
- elle peut être soulevée quel que soit le temps écoulé depuis la souscription ;
- le juge ne peut toutefois la relever d’office, la disproportion constituant une défense personnelle à la caution ;
- pas d’action préventive possible : elle ne peut être invoquée qu’en réponse à une action en paiement.
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2018, n° 17-11.420.
9.3 – Justification du régime
💡 Logique du mécanisme
Soumettre la disproportion à un délai de prescription autonome permettrait au créancier de neutraliser toute contestation en différant volontairement ses poursuites jusqu’à l’expiration de ce délai. Une telle solution porterait une atteinte manifeste au droit à un procès équitable et priverait la caution de toute défense utile.
10. – Sanction du défaut de proportionnalité du cautionnement
Le défaut de proportionnalité du cautionnement n’est pas sanctionné par la nullité de l’engagement. Il constitue une cause d’inefficacité dont la portée varie selon la date de souscription de l’acte.
La disproportion constituant une défense au fond, il appartient exclusivement à la caution de la soulever. Le juge ne peut la relever d’office.
10.1 – Régime applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
Sous l’empire de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, la disproportion constatée au jour de la souscription n’entraînait pas, à elle seule, l’inefficacité définitive de l’engagement. Le créancier conservait la possibilité de se prévaloir du cautionnement s’il démontrait un retour à meilleure fortune.
Le mécanisme obéissait à une logique procédurale précise :
- la caution devait établir la disproportion de son engagement au jour de sa souscription ;
- le créancier pouvait répondre en démontrant un retour à meilleure fortune au jour de l’appel en paiement ;
- le juge tranchait le litige, sans pouvoir soulever ni l’un ni l’autre d’office.
Lorsque la disproportion était établie et qu’aucun retour à meilleure fortune n’était démontré, la sanction était totale : le cautionnement devenait inopposable au créancier, et la caution était intégralement déchargée. Il n’existait aucune possibilité de réduction partielle de l’engagement.
10.2 – Régime applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
En application de l’article 2300 du Code civil, lorsque l’engagement de la caution est manifestement disproportionné, le cautionnement n’est plus privé d’effet dans son intégralité. Il est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait raisonnablement s’engager à cette date. Le mécanisme du retour à meilleure fortune est supprimé.
Méthode imposée au juge
Le juge doit procéder en deux temps distincts :
- vérifier si le cautionnement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription ;
- déterminer, le cas échéant, le montant maximal de l’engagement que la caution pouvait supporter à cette date.
Cette seconde étape implique une appréciation concrète des biens et revenus disponibles, sans qu’il soit possible d’appliquer un barème automatique.
📋 Exemple illustratif — Réduction de l’engagement à compter du 1er janvier 2022
Une personne physique se porte caution, le 15 mars 2023, d’un prêt bancaire à hauteur de 150 000 euros.
Au jour de la souscription :
— patrimoine net : 60 000 euros
— revenus nets annuels : 48 000 euros (4 000 euros par mois)
— charges courantes et incompressibles : 2 500 euros par mois
→ capacité contributive mensuelle : 1 500 euros
1. Appréciation de la disproportion : le patrimoine disponible (60 000 €) ne permet pas, à lui seul, de couvrir l’engagement de 150 000 €. L’engagement apparaît donc manifestement disproportionné.
2. Détermination du montant raisonnablement supportable : en retenant une capacité mensuelle de 1 500 euros sur deux ans (référence indicative de l’article 1343-5 du Code civil), la caution peut supporter un effort complémentaire de 36 000 euros.
3. Sanction : la caution pouvait raisonnablement s’engager à hauteur de 60 000 € (patrimoine) + 36 000 € (revenus mobilisables) = 96 000 euros. Le cautionnement souscrit à hauteur de 150 000 euros est donc réduit à 96 000 euros.
10.3 – Effets de la sanction à l’égard des cofidéjusseurs
| Avant le 1er janvier 2022 | Depuis le 1er janvier 2022 |
|---|---|
| Lorsque la caution est totalement déchargée pour disproportion, un cofidéjusseur qui a payé ne peut exercer de recours contre elle. | La sanction n’étant plus nécessairement totale, la caution reste tenue dans la limite du montant fixé judiciairement. |
| La situation est assimilée à une insolvabilité, dont la charge est supportée par les autres garants solidaires. | Le recours contributoire subsiste, mais est limité au montant effectivement maintenu à la charge de la caution. |
| La caution solvens ne peut reprocher au créancier la perte de son recours contre un cofidéjusseur déchargé. | Ce point appelle des précisions jurisprudentielles quant à la répartition finale entre cofidéjusseurs. |
⚖️ Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018, n° 17-17.903 ; Chambre mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709.
10.4 – Synthèse comparée
| Avant le 01/01/2022 | Depuis le 01/01/2022 |
|---|---|
| Sanction binaire : opposabilité ou inopposabilité totale | Réduction judiciaire au quantum supportable |
| Retour à meilleure fortune possible | Suppression du retour à meilleure fortune |
| Décharge totale si disproportion persiste | La caution reste partiellement tenue |
| Situation au jour des poursuites déterminante | Situation au jour des poursuites indifférente |
11. – Annexe : Exemple de motivation juridictionnelle
💡 Comment utiliser cette annexe
L’arrêt reproduit ci-dessous est un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les arrêts de cours d’appel sont peu diffusés et difficiles d’accès. Il constitue pourtant un modèle précieux pour la rédaction de vos jugements.
Lisez-le en portant attention à trois points essentiels :
1. La méthode de répartition de la charge de la preuve — la cour rappelle avec précision qui doit prouver quoi, et dans quel ordre.
2. Le traitement de la fiche patrimoniale — la cour explique pourquoi le créancier pouvait s’y fier, et dans quelles limites.
3. Le raisonnement sur les actifs non déclarés — la cour tire les conséquences du silence de la caution sur la valeur de ses parts sociales.
Ce sont ces trois articulations que vous devrez reproduire dans vos propres jugements lorsque vous serez saisi d’un moyen tiré de la disproportion.
11.1 – Présentation de l’arrêt
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, n° 21/05960
Cautionnement souscrit avant le 1er janvier 2022 — Application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
M. [X] s’est porté caution solidaire de deux engagements souscrits au profit d’une société dont il était le dirigeant et l’associé fondateur : une ouverture de crédit de trésorerie (12 mai 2017) et un prêt (30 juin 2017). La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 février 2019. M. [X] invoque la disproportion manifeste de ses engagements de caution.
11.2 – Ce que cet arrêt vous apprend à rédiger
Sur la charge de la preuve et le rôle de la fiche patrimoniale
La cour rappelle le principe fondamental : c’est à la caution qu’il appartient de rapporter la preuve de la disproportion. Elle précise ensuite les effets de la fiche patrimoniale sur cette charge probatoire.
En l’espèce, deux fiches ont été établies. La cour retient celle du 2 mai 2017, plus proche des dates de souscription et établie spécifiquement pour les cautionnements. Elle constate l’absence d’anomalie apparente et en tire la conséquence : le créancier était fondé à s’y fier sans vérification complémentaire.
📋 Formulation de l’arrêt — À reproduire dans vos jugements
« Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue>. »
« Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. »
« Cette dernière fiche ne présente aucune anomalie qui aurait exigé que la banque se livre à des vérifications supplémentaires […] et le Crédit agricole était donc en droit de se fier aux renseignements qui y sont mentionnés et certifiés exacts et sincères par M. [X]. »
Sur la prise en compte d’un cautionnement postérieur à la fiche
La cour introduit ici une nuance importante : la fiche ne suffit pas à établir la situation complète si des événements sont intervenus entre sa date et celle des cautionnements. En l’espèce, M. [X] avait souscrit un cautionnement au profit d’une société Wella le 4 mai 2017, soit deux jours après la fiche. Ce cautionnement ne pouvait évidemment pas y figurer.
📋 Formulation de l’arrêt — À reproduire dans vos jugements
« Pour autant, il est exact que cette fiche n’a pas été établie le jour même des cautionnements de sorte que M. [X] est admis à démontrer qu’entre temps ses revenus, charges et/ou patrimoine auraient changé et ladite fiche ne peut suffire à établir l’exactitude ni l’entièreté de sa situation aux dates de souscription. »
« Ce cautionnement souscrit le 4 mai 2017 ne pouvait évidemment pas être mentionné au titre des charges financières supportées par M. [X] dans la fiche qu’il avait remplie deux jours avant puisqu’il n’avait pas encore été contracté. »
« La charge de ce cautionnement doit donc être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion alléguée, en complément des renseignements figurant sur la fiche du 2 mai 2017. »
Sur les actifs non déclarés — le silence fatal de la caution
C’est le point le plus important de l’arrêt pour votre pratique. La cour constate que M. [X] était dirigeant et associé fondateur de la société débitrice au moment de la souscription. Elle relève que les parts sociales qu’il détenait alors n’étaient manifestement pas sans valeur — la société n’a été liquidée que deux ans plus tard — et que M. [X] n’en dit rien dans la fiche ni dans ses conclusions.
La cour en tire une conséquence radicale : faute d’avoir fourni cette information, la caution ne peut pas établir la consistance complète de son patrimoine, et donc ne peut pas démontrer la disproportion.
📋 Formulation de l’arrêt — À reproduire dans vos jugements« M. [X] est encore taisant sur la valeur des parts sociales de la SARL LB JMLC dont il était titulaire lorsqu’il a souscrit ses engagements de caution les 12 mai et 30 juin 2017, n’en faisant pas état dans la fiche et n’en justifiant pas aux débats. »
« Or c’est à la caution qu’il incombe d’établir la consistance complète de ses revenus et patrimoine au jour de ses engagements pour permettre à la cour d’en apprécier la disproportion manifeste alléguée. »
« Les renseignements fournis à la banque et ceux justifiés en l’instance par M. [X] étant insuffisants à cet égard puisque la cour demeure ignorante des valeurs mobilières dont il était alors manifestement propriétaire, il échoue à démontrer une quelconque disproportion. »
11.3 – Synthèse des enseignements pratiques
⚖️ Ce que vous devez vérifier et motiver dans vos jugements
1. Qui supporte la charge de la preuve ? Toujours la caution. Rappeler ce principe en tête de votre motivation.
2. Existe-t-il une fiche patrimoniale ? Si oui, est-elle antérieure ou concomitante aux cautionnements ? Présente-t-elle des anomalies apparentes ? La caution peut-elle invoquer des changements intervenus entre la fiche et la signature ?
3. La caution a-t-elle déclaré tous ses actifs ? Vérifiez systématiquement si la caution était dirigeant ou associé de la société débitrice. Si oui, elle détenait des parts sociales dont la valeur doit être établie. Le silence ou l’imprécision sur un actif lui est fatal.
4. La caution a-t-elle déclaré tous ses engagements de caution antérieurs ? Un cautionnement postérieur à la fiche mais antérieur aux actes litigieux doit être intégré dans le passif, même s’il ne figurait pas dans la fiche.
5. Si la disproportion n’est pas démontrée, concluez par une formule du type : « La caution n’établissant pas la consistance complète de son patrimoine au jour de ses engagements, elle échoue à démontrer la disproportion manifeste alléguée. »
