Cautionnement : disproportion
(Avant et à compter du 01/01/2022)
Cautionnement : disproportion
(Avant et à compter du 01/01/2022)
- 1. – Comparaison du régime applicable à la disproportion selon la date de signature du cautionnement
- 2. – Champ d’application de la disproportion
- 3. – Date d’appréciation de la disproportion
- 4. – Éléments à prendre en compte pour apprécier la disproportion
-
5. – Situations particulières de la caution influant sur l’appréciation de la disproportion
- 5.1 – Pluralité de cautions
-
5.2 – Caution mariée
-
5.2.1 – Époux mariés sous un régime de communauté
- 5.2.1.1 – Un seul époux signe sans le consentement du conjoint
- 5.2.1.2 – Un seul époux signe avec le consentement exprès du conjoint
- 5.2.1.3 – Les deux époux signent le même acte de cautionnement
- 5.2.1.4 – Les deux époux signent des actes de cautionnement distincts
-
5.2.1.5 – Exemple récapitulatif de la situation d’une caution mariée sous le régime de la communauté, au regard de la disproportion
- Situation n° 1 – Un seul époux se porte caution sans le consentement du conjoint
- Situation n° 2 – Un seul époux se porte caution avec le consentement du conjoint
- Situation n° 3 – Les deux époux se portent cautions dans un même acte
- Situation n° 4 – Les deux époux se portent cautions par actes séparés
- Tableau récapitulatif – Appréciation de la disproportion et gage du créancier selon la situation matrimoniale
- 5.2.2 – Caution mariée sous le régime de la séparation de biens
- 5.2.3 – Caution pacsée
- 5.2.4 – Caution en situation de concubinage
-
5.2.1 – Époux mariés sous un régime de communauté
- 5.3 – Appréciation d’ensemble
- 6. – Charge de la preuve et fiche de renseignements patrimoniaux
-
7. – Méthode concrète d’appréciation de la disproportion par le juge
- 7.1 – Principe directeur : appréciation au jour de la souscription de l’engagement
- 7.2 – Cas particulier des cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 (renvoi)
- 7.3 – Principe général de proportionnalité
- 7.4 – Incidence des engagements de caution antérieurs sur l’appréciation de la disproportion
- 7.5 – Proposition de raisonnement pratique
- 7.6 – Observations complémentaires
- 7.7 – Illustrations chiffrées
- 7.8 – Conclusion
- 8. – La disproportion au jour de l’assignation en paiement de la caution (applicable exclusivement aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022)
- 9. – Prescription de l’action fondée sur la disproportion
- 10. – Sanction du défaut de proportionnalité du cautionnement
- 11. – Annexe : Exemple de motivation juridictionnelle relative à la disproportion du cautionnement
1. – Comparaison du régime applicable à la disproportion selon la date de signature du cautionnement
Le régime juridique de la disproportion du cautionnement diffère selon que l’acte a été souscrit avant ou à compter du 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
1.1 – Actes de cautionnement souscrits avant le 1er janvier 2022 (article L. 332-1 du Code de la consommation, ancien article L. 341-4)
L’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose :
Texte
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ce texte que la disproportion s’apprécie selon un mécanisme en deux temps :
- au jour de la souscription de l’engagement, afin de déterminer si celui-ci était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ;
- au jour de l’appel en paiement, afin de vérifier si le patrimoine de la caution lui permettait alors de faire face à son obligation.
Ainsi, un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion pouvait néanmoins produire effet si le créancier établissait qu’au moment des poursuites, la caution disposait d’un patrimoine suffisant. Ce mécanisme est classiquement désigné sous le terme de retour à meilleure fortune.
1.2 – Actes de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022 (article 2300 du Code civil)
Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l’article 2300 du Code civil prévoit :
Texte
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Ce texte met fin au mécanisme du retour à meilleure fortune.
Désormais, la disproportion s’apprécie uniquement au jour de la conclusion de l’engagement, sans que le créancier puisse se prévaloir d’une amélioration ultérieure de la situation patrimoniale de la caution.
De plus, la sanction n’est plus l’inefficacité totale du cautionnement, mais sa réduction à la mesure de ce à quoi la caution pouvait raisonnablement s’engager au regard de ses biens et revenus à la date de l’acte.
1.3 – Portée de la réforme
La comparaison des deux régimes fait apparaître que la réforme n’a pas modifié :
- la notion même de disproportion ;
- ni les critères d’appréciation de celle-ci, fondés sur les biens et revenus de la caution au jour de l’engagement.
En revanche, deux modifications majeures doivent être soulignées :
- la suppression du mécanisme du retour à meilleure fortune pour les actes conclus à compter du 1er janvier 2022 ;
- la transformation de la sanction, qui devient une réduction judiciaire de l’engagement, et non plus une inopposabilité totale.
La réforme a en outre consacré une limite autonome tenant au respect du reste à vivre (article 2301 du Code civil)
L’exigence de proportionnalité demeure donc inchangée dans son principe.
En revanche, ses effets juridiques et son office contentieux ont été profondément renouvelés, ce qui justifie une analyse distincte selon la date de souscription du cautionnement.
2. – Champ d’application de la disproportion
Les règles relatives à la disproportion du cautionnement ne s’appliquent pas indistinctement à tous les engagements.
Leur champ d’application est déterminé par la qualité de la caution, la nature du cautionnement, et la qualité du créancier.
2.1 – Cautions concernées
La protection issue de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, puis de l’article 2300 du Code civil, bénéficie à toute personne physique qui s’est portée caution envers un créancier professionnel, quelle que soit la nature de la dette garantie.
Aucune distinction n’est opérée entre :
- caution avertie ou non avertie ;
- dirigeant ou non dirigeant de la société débitrice ;
- caution intéressée à l’opération ou tiers à celle-ci.
La Cour de cassation juge de manière constante que la qualité de caution avertie est indifférente à l’application du mécanisme de la disproportion (notamment : chambre commerciale, 10 juillet 2012, n° 11-16.355 ; première chambre civile, 30 octobre 2013, n° 12-14.982).
Cette protection est d’ordre public. Toute clause par laquelle la caution reconnaîtrait par avance que son engagement n’est pas disproportionné est réputée non écrite.
2.2 – Cautionnements concernés
En principe, tous les cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel sont susceptibles d’être contrôlés au regard de la disproportion.
Certaines situations appellent toutefois des précisions.
2.2.1 – Cautionnement par acte authentique ou acte contresigné par avocat
Les règles relatives à la disproportion s’appliquent indépendamment de la forme de l’acte.
Contrairement aux exigences relatives aux mentions manuscrites, qui sont propres aux actes sous seing privé, l’article L. 332-1 du Code de la consommation, comme l’article 2300 du Code civil, ne distinguent pas selon que le cautionnement a été souscrit :
- par acte sous seing privé,
- par acte authentique,
- ou par acte contresigné par les avocats des parties.
La disproportion peut donc être invoquée même lorsque le cautionnement a été reçu par notaire ou contresigné par avocat.
2.2.2 – Sous-cautionnement
La personne physique qui s’est portée sous-caution peut également invoquer la disproportion, dès lors que le bénéficiaire final de l’engagement est un créancier professionnel.
La jurisprudence admet expressément l’application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation au sous-cautionnement (Cour d’appel d’Amiens, 7 juillet 2016, n° 14/05361).
2.2.3 – Cofidéjusseurs
2.2.3.1 – Cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
Lorsque plusieurs cautions garantissent solidairement une même dette, la disproportion invoquée par l’une d’elles produit ses effets non seulement à l’égard du créancier professionnel, mais également dans les rapports entre cofidéjusseurs.
La sanction attachée à la disproportion prive le cautionnement de tout effet. La caution est alors totalement déchargée de son engagement.
Il en résulte qu’un cofidéjusseur ayant payé ne peut exercer aucun recours contre la caution déchargée, celle-ci étant assimilée à un codébiteur devenu insolvable (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018, n° 17-17.903).
Exemple
A, B et C se portent cautions solidaires d’un prêt de 100 000 euros.
La banque appelle A en paiement de 90 000 euros.
A règle la somme et exerce un recours contre B à hauteur de 30 000 euros.
B établit que son engagement était manifestement disproportionné.
Conséquence : aucun recours ne peut être exercé contre B. La charge de la dette se répartit entre A et C.
2.2.3.2 – Cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 2300 du Code civil, la disproportion n’entraîne plus l’anéantissement du cautionnement, mais sa réduction à hauteur de l’engagement que la caution pouvait raisonnablement souscrire.
La caution disproportionnée demeure donc tenue, dans la limite fixée judiciairement.
Cette modification signifie qu’entre cofidéjusseurs, une caution dont l’engagement est réduit ne doit plus être considérée comme insolvable. Ainsi, si un cofidéjusseur paie, il garde un recours contre cette caution, mais uniquement jusqu’à concurrence du montant réduit déterminé par le juge.
En fin de compte, la répartition de la dette entre les cofidéjusseurs tient désormais compte de la réduction décidée judiciairement, ce qui constitue une différence marquée avec le système précédent.
2.2.4 – Aval
L’aval constitue un engagement cambiaire distinct du cautionnement de droit commun.
La Cour de cassation juge de manière constante que l’aval n’est pas soumis au principe de proportionnalité applicable au cautionnement (première chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-25.888).
Toutefois, lorsque l’aval est irrégulier, il peut être requalifié en cautionnement. Dans cette hypothèse, les règles protectrices du droit du cautionnement, et notamment celles relatives à la disproportion, trouvent à s’appliquer, sous réserve que les conditions de validité de l’engagement de caution soient réunies (chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 11-19.627).
2.3 – Créancier concerné
Les textes relatifs à la disproportion visent exclusivement le créancier professionnel.
Est considéré comme créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de son activité professionnelle ou en lien direct avec celle-ci, même si cette activité n’est pas principale ou habituelle.
Relèvent notamment de cette qualification :
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de caution mutuelle ;
- les assureurs exerçant une activité de cautionnement ;
- les bailleurs professionnels ;
- les fournisseurs de biens ou de services ;
- les sociétés civiles immobilières exerçant une activité économique réelle.
En revanche, une société civile immobilière se limitant à la gestion d’un patrimoine familial n’est pas, en principe, un créancier professionnel.
De même, la cession de droits sociaux ou le remboursement d’avances consenties par un associé ne caractérisent pas l’exercice d’une activité professionnelle, quand bien même l’intéressé serait ou aurait été dirigeant de la société concernée (Cour de cassation, 21 juin 2023, n° 21-24.691).
2.4 – Absence d’obligation de vérification de la solvabilité de la caution
Ni le Code de la consommation ni le Code civil n’imposent au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution au moment de la souscription de l’engagement.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion d’établir que son engagement était manifestement excessif au regard de ses biens et revenus au jour de l’acte.
Ce principe est fermement rappelé par la Cour de cassation (notamment : 13 septembre 2017, n° 15-20.294 ; 21 octobre 2020, n° 18-25.205).
Même si aucune obligation de vérification n’existe, il faut tout de même tenir compte des conséquences sur la preuve, selon que la fiche de renseignements patrimoniaux soit établie ou non ; ce point sera abordé plus tard.
3. – Date d’appréciation de la disproportion
3.1 – Cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la proportionnalité de l’engagement de la caution devait être appréciée à deux dates distinctes.
En premier lieu, la disproportion devait être appréciée au jour de la conclusion du cautionnement, au regard des biens et des revenus dont disposait la caution à cette date.
En second lieu, lorsque l’engagement était jugé manifestement disproportionné lors de sa souscription, le créancier pouvait néanmoins s’en prévaloir s’il démontrait que, au jour où la caution était appelée en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
Ce mécanisme, classiquement désigné comme celui du retour à meilleure fortune, conduisait à une seconde appréciation, centrée principalement sur le patrimoine de la caution, les revenus n’étant pris en compte que dans la mesure où ils permettaient une exécution immédiate de l’engagement.
En principe, la date de référence pour apprécier cette aptitude était celle de l’assignation en paiement, et non celle du jugement (chambre commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-31.346).
Lorsque, en revanche, l’engagement était proportionné lors de sa souscription, le créancier n’avait pas à établir qu’il le demeurait au jour des poursuites, la caution ne pouvant invoquer une dégradation ultérieure de sa situation financière (chambre commerciale, 21 octobre 2020, n° 18-25.205).
Enfin, lorsque le débiteur principal bénéficiait d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’exigibilité de l’engagement de caution était différée jusqu’à la défaillance dans l’exécution du plan, les dispositions de celui-ci étant opposables à la caution. L’appréciation de la disproportion était alors reportée à la date de cette défaillance (chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-16.402).
3.2 – Cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a supprimé le mécanisme du retour à meilleure fortune.
Désormais, la disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie uniquement au jour de la souscription de l’acte, au regard des biens et des revenus existant à cette date.
Lorsque l’engagement est jugé manifestement disproportionné lors de sa conclusion, le créancier professionnel ne peut s’en prévaloir qu’à hauteur du montant auquel la caution pouvait raisonnablement s’engager à cette date, sans que l’évolution ultérieure de sa situation patrimoniale puisse être prise en considération.
Il en résulte que la situation de la caution au jour de son appel en paiement est désormais indifférente, tant pour l’appréciation de la disproportion que pour la détermination de la sanction.
4. – Éléments à prendre en compte pour apprécier la disproportion
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution suppose un examen global et concret de la situation patrimoniale de la caution au jour de la souscription de l’acte.
Cet examen implique de confronter :
- l’actif, composé des biens et des revenus dont disposait la caution à cette date,
- au passif, correspondant à l’ensemble de ses dettes et engagements existants.
La disproportion ne s’apprécie pas par une comparaison théorique, mais par l’examen de la capacité effective de la caution à honorer l’engagement contracté, en tenant compte de l’intégralité de ses ressources et de ses charges.
Lorsque la caution est mariée ou liée par un pacte civil de solidarité, cette analyse doit être menée en tenant compte des règles propres à son régime matrimonial ou patrimonial, lesquelles influent sur la consistance de l’actif et du passif à prendre en considération.
4.1 – Examen de l’actif de la caution
L’actif à prendre en compte comprend l’ensemble des biens et des revenus dont disposait effectivement la caution au jour de la souscription de l’engagement, dès lors qu’ils présentaient une valeur patrimoniale.
4.1.1 – Les biens
Doivent être intégrés à l’actif tous les biens appartenant à la caution, qu’ils soient immobiliers ou mobiliers, dès lors qu’ils constituent des éléments de richesse appréciables.
4.1.1.1 – Biens immobiliers
La valeur de l’ensemble des biens immobiliers dont la caution est propriétaire doit être prise en compte, y compris le logement familial.
Cette valeur s’apprécie après déduction du capital restant dû au titre des emprunts grevant chaque bien, tel qu’il existait au jour de la souscription de l’engagement.
La caution est tenue de justifier la valeur de ses biens immobiliers à la date considérée. Cette estimation peut être remise en cause par le créancier, notamment en s’appuyant sur des ventes comparables ou des évaluations objectives.
Lorsque la caution a déclaré une valeur immobilière dans une fiche de renseignements patrimoniaux antérieure ou concomitante à la souscription de l’acte, elle ne peut ensuite utilement soutenir que cette estimation était surévaluée, sauf à démontrer l’existence d’une erreur manifeste ou d’un élément nouveau.
Le caractère insaisissable de certains biens, et notamment du logement principal, est sans incidence sur leur prise en compte dans l’appréciation de la disproportion, l’insaisissabilité n’affectant pas leur valeur patrimoniale.
4.1.1.2 – Biens mobiliers
Doivent également être pris en compte :
- les soldes créditeurs des comptes bancaires et des placements ;
- les sommes figurant sur les livrets d’épargne, contrats d’assurance-vie et portefeuilles de valeurs mobilières ;
- la valeur des parts sociales ou actions détenues par la caution, y compris dans la société débitrice ;
- les comptes courants d’associé créditeurs, qu’ils soient détenus dans la société débitrice ou dans d’autres sociétés ;
- les biens mobiliers corporels présentant une valeur patrimoniale significative (véhicules, objets de valeur…).
Les créances détenues par la caution, notamment celles résultant de prêts consentis à des tiers ou à des sociétés, doivent également être intégrées à l’actif.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2018 (n° 16-25651) a jugé que la valorisation des parts de société civile immobilière déclarée par la caution, dans une fiche de renseignements, ne peut ultérieurement être remise en cause.
Les biens mobiliers doivent être pris en compte même lorsqu’ils ne sont pas immédiatement disponibles, dès lors qu’ils présentent une valeur patrimoniale certaine.
4.1.1.3 – Biens insaisissables
Le caractère légalement insaisissable d’un bien n’exclut pas sa prise en compte pour apprécier la disproportion de l’engagement de caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 novembre 2025, n° 24-16389, il s’agissait dans cette affaire d’un fond de capitalisation retraite).
L’insaisissabilité n’a pas pour effet de modifier la consistance du patrimoine de la caution : un bien insaisissable demeure un élément de richesse révélateur de sa solvabilité.
Sont notamment concernés :
- le logement principal protégé par le Code de commerce ;
- les biens professionnels insaisissables lorsqu’ils sont affectés à l’activité indépendante de la caution.
Il en résulte que la caution peut être regardée comme disposant d’un patrimoine suffisant pour garantir un engagement, alors même que certains biens échappent, en tout ou partie, au droit de gage du créancier.
4.1.2 – Les revenus de la caution
Les revenus à prendre en compte sont ceux dont disposait effectivement la caution au jour de la souscription de l’engagement, dès lors qu’ils présentaient un caractère réel, régulier et suffisamment stable.
Doivent notamment être intégrés :
- les revenus professionnels ou salariaux perçus de manière habituelle ;
- les revenus tirés de toutes autres activités ;
- les revenus fonciers et mobiliers réguliers ;
- les revenus de remplacement présentant un caractère pérenne (pensions, rentes).
La proportionnalité de l’engagement s’apprécie au regard de revenus existants, à l’exclusion de toute projection ou anticipation incertaine.
4.1.2.1 – Exclusion des gains espérés de l’opération garantie
Les gains futurs et aléatoires susceptibles de résulter de l’opération financée par le prêt garanti ne doivent pas être pris en compte.
La Cour de cassation a jugé que la proportionnalité du cautionnement s’apprécie uniquement au regard des biens et des revenus existant au jour de l’engagement, indépendamment des perspectives de succès de l’opération (chambre commerciale, 22 septembre 2015, n° 14-22.913 ; première chambre civile, 14 octobre 2015, n° 14-22.087).
En revanche, lorsque la caution percevait déjà, au jour de la souscription, des revenus réguliers provenant de la société débitrice et que ceux-ci avaient vocation à perdurer, ces revenus doivent être intégrés à l’assiette d’appréciation (chambre commerciale, 5 septembre 2018, n° 16-25.185).
4.2 – Examen du passif de la caution
Le passif à prendre en compte comprend l’ensemble des dettes et engagements existant au jour de la souscription de l’acte de cautionnement.
Doivent notamment être intégrés :
- les emprunts en cours, quelle qu’en soit la nature ;
- les découverts bancaires ;
- les pensions alimentaires mises à la charge de la caution ;
- les engagements de caution antérieurs encore en vigueur.
Les engagements souscrits postérieurement à la signature de l’acte litigieux sont exclus, dès lors qu’ils n’existaient pas à la date d’appréciation de la disproportion.
4.2.1 – Appréciation de l’endettement antérieur et office du juge
L’endettement résultant d’engagements antérieurs doit être apprécié au regard du risque réel supporté par la caution au jour du nouvel engagement, et non en fonction du seul montant nominal de ces engagements.
Lorsque l’exposition effective liée à un cautionnement antérieur a diminué en raison de remboursements intervenus sur la dette garantie, seul le risque résiduel doit, en principe, être intégré dans le passif.
La charge de la preuve de cette réduction pèse sur la caution.
En l’absence de justification précise, le juge statuera sur les éléments dont il dispose ; toutefois, si une diminution manifeste du risque ressort des pièces produites, il lui appartient d’inviter les parties à s’en expliquer dans le cadre du contradictoire. Cette méthode garantit une appréciation équitable et individualisée de la disproportion, conforme aux exigences de la procédure.
4.2.2 – Cautionnements antérieurs annulés ou jugés disproportionnés
Un engagement de caution antérieur annulé rétroactivement doit être exclu du passif, dès lors qu’il est réputé n’avoir jamais existé (chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 16-25.128).
En revanche, un engagement antérieur jugé disproportionné demeure intégré dans le passif, dès lors qu’il existait juridiquement au jour de la souscription de l’acte litigieux, la sanction de la disproportion n’emportant pas anéantissement rétroactif du cautionnement (chambre commerciale, 29 septembre 2015, n° 13-24.568).
4.3 – Appréciation globale de la situation patrimoniale
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution suppose une analyse globale et concrète de la situation patrimoniale de la caution au jour de la souscription de l’acte.
Le juge doit confronter l’ensemble des biens et revenus disponibles à cette date à la totalité des dettes et engagements existants, afin d’évaluer la capacité réelle de la caution à faire face à l’engagement souscrit.
Cette appréciation ne peut résulter ni d’un critère isolé, ni de l’application mécanique d’un taux d’endettement standardisé, mais doit procéder d’une analyse individualisée de la situation de la caution.
4.4 – Le respect du reste à vivre de la caution (article 2301 du Code civil)
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 2301 du Code civil, l’engagement de la caution ne peut avoir pour effet de la priver de ce qui est nécessaire à sa subsistance et à celle de sa famille.
Le respect du reste à vivre constitue ainsi une limite autonome à l’étendue de l’engagement de caution.
Dans l’appréciation de la proportionnalité, le juge doit veiller à ce que l’affectation des revenus de la caution au service de la dette garantie ne conduise pas à une situation de dénuement, en tenant compte :
- des charges courantes et incompressibles (logement, alimentation, assurances) ;
- des charges familiales ;
- des obligations légales pesant sur la caution.
Cette exigence exclut toute approche purement arithmétique et impose une appréciation concrète des conditions d’existence de la caution, indépendamment de la valeur brute de ses revenus.
5. – Situations particulières de la caution influant sur l’appréciation de la disproportion
Certaines situations personnelles ou juridiques de la caution influent directement sur l’appréciation de la proportionnalité de son engagement, sans toutefois modifier les principes directeurs dégagés précédemment.
Dans tous les cas, l’appréciation demeure individuelle, concrète et globale, et doit être opérée au regard de la situation propre de chaque caution.
5.1 – Pluralité de cautions
Lorsque plusieurs cautions garantissent une même dette, la disproportion doit être appréciée séparément pour chacune d’elles, au regard de ses biens, revenus et engagements propres.
La présence d’autres cautions, même solvables, est sans incidence sur l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit par l’une d’elles.
En cas de cautionnement solidaire, l’engagement de chaque caution doit être apprécié à hauteur du plafond maximal pour lequel elle s’est personnellement engagée, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une répartition théorique de la dette entre cofidéjusseurs.
La Cour de cassation a jugé que la disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements solidaires, peu important l’existence d’autres cautions susceptibles d’être actionnées (chambre commerciale, 22 mai 2013, n° 11-24.812).
Exemple
A, B et C se portent cautions solidaires d’un prêt bancaire d’un montant de 120 000 euros, chacun s’engageant à hauteur de 100 000 euros.
Pour apprécier la disproportion de l’engagement souscrit par A, il convient de retenir un endettement potentiel de 100 000 euros, correspondant au plafond de son engagement personnel, sans tenir compte :
- ni du montant total de la dette garantie,
- ni de la présence de B et C,
- ni de la faculté éventuelle de recours contributoire contre les autres cautions.
Si l’engagement de A est jugé manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, il sera déclaré inopposable, d’une part, indépendamment de la situation patrimoniale de B et C et d’autre part, même si son engagement réel est inférieur au regard de deux autres cautionnements.
Commentaire
Le juge ne doit ni répartir fictivement la dette entre les cautions, ni anticiper l’exercice ultérieur de recours entre cofidéjusseurs, ces éléments étant étrangers à l’appréciation de la proportionnalité au jour de la souscription de l’engagement.
5.2 – Caution mariée
La situation matrimoniale de la caution influe sur l’appréciation de la disproportion de son engagement, sans toutefois modifier, par elle-même, les règles relatives à l’étendue du droit de poursuite du créancier.
Il convient donc de distinguer strictement :
- l’assiette d’appréciation de la disproportion,
- et l’étendue du gage du créancier, laquelle est notamment régie par l’article 1415 du Code civil.
Aux termes de ce texte, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint ».
Cette disposition limite le gage du créancier, mais n’a pas pour objet de définir l’assiette d’appréciation de la disproportion, laquelle répond à une logique distincte tenant à l’évaluation de la solvabilité réelle de la caution.
5.2.1 – Époux mariés sous un régime de communauté
5.2.1.1 – Un seul époux signe sans le consentement du conjoint
Lorsque le cautionnement est souscrit par un époux marié sous un régime de communauté sans le consentement exprès de l’autre, la disproportion manifeste de l’engagement doit être appréciée en tenant compte :
- des biens et revenus propres de la caution,
- ainsi que des biens et revenus communs du couple.
La Cour de cassation a jugé que cette appréciation s’impose, quand bien même les biens communs échappent au droit de gage du créancier en application de l’article 1415 du Code civil (chambre commerciale, 6 juin 2018, n° 16-26.182).
Ainsi, le fait que le créancier ne puisse poursuivre les biens communs est sans incidence sur l’évaluation de la proportionnalité de l’engagement, laquelle vise à apprécier la capacité réelle de la caution à faire face à son obligation.
À retenir
Assiette de la disproportion : biens propres + biens communs + revenus du ménage.
Gage du créancier : biens propres et revenus personnels de l’époux caution (article 1415 du Code civil).
5.2.1.2 – Un seul époux signe avec le consentement exprès du conjoint
Lorsque le conjoint a donné son consentement exprès au cautionnement, conformément à l’article 1415 du Code civil, l’appréciation de la disproportion s’opère selon les mêmes critères que dans l’hypothèse d’une absence de consentement.
Les biens et revenus communs doivent donc être pris en compte, incluant les revenus du conjoint consentant, ceux-ci ayant la nature de biens communs (chambre commerciale, 22 février 2017, n° 15-14.915).
La différence entre les deux hypothèses tient exclusivement à l’étendue du gage du créancier : en présence d’un consentement exprès, les biens communs peuvent être engagés, alors qu’ils demeurent exclus en l’absence de consentement.
Toutefois, le consentement exprès du conjoint n’emporte pas création d’une obligation personnelle à sa charge : le conjoint n’acquiert pas la qualité de débiteur du créancier (chambre commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15.807).
Conséquences pratiques (gage)
- Le créancier peut poursuivre les biens propres de la caution et les biens communs.
- Le créancier ne peut pas poursuivre directement les biens propres du conjoint non caution.
- Les revenus du conjoint non caution ne sont pas appréhendés comme une dette personnelle du conjoint : l’efficacité pratique dépend des circuits de paiement et des supports (compte joint, compte au nom de la caution, constitution d’épargne commune…).
5.2.1.3 – Les deux époux signent le même acte de cautionnement
Lorsque deux époux mariés sous un régime de communauté se portent cautions dans un même acte, la signature de chacun vaut consentement exprès au cautionnement de l’autre au sens de l’article 1415 du Code civil, emportant engagement des biens communs (chambre commerciale, 5 février 2013, n° 11-18.644).
Lorsque l’un des engagements est annulé rétroactivement, la signature de l’époux dont l’engagement est anéanti ne peut plus valoir consentement exprès au cautionnement de l’autre.
En revanche, lorsque l’un des engagements est déclaré disproportionné sans être annulé, le consentement exprès demeure acquis, la sanction de la disproportion n’emportant pas anéantissement rétroactif de l’acte (chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-18.984).
La disproportion doit, dans tous les cas, être appréciée distinctement pour chacun des engagements, au regard de l’ensemble des biens et revenus, incluant les biens communs (première chambre civile, 2 février 2022, n° 20-22.938).
Point d’attention
Quand les deux époux ont la qualité de caution, le créancier dispose d’un droit de poursuite personnel contre chacun d’eux. La question de l’« impossibilité de saisir les revenus du conjoint » ne se pose alors plus dans les mêmes termes, puisque le conjoint est lui-même débiteur au titre de son cautionnement.
5.2.1.4 – Les deux époux signent des actes de cautionnement distincts
Lorsque deux époux mariés sous un régime de communauté souscrivent chacun un engagement de caution par des actes distincts, le fait de garantir une même dette ne vaut pas consentement exprès réciproque au sens de l’article 1415 du Code civil.
Chaque engagement doit être apprécié séparément au regard de la disproportion, en tenant compte des biens et revenus communs.
En revanche, en l’absence de consentement exprès, le créancier ne peut poursuivre que les biens propres et les revenus personnels de chaque époux caution, à l’exclusion des biens communs.
À retenir
Assiette de la disproportion : identique (biens propres + biens communs + revenus du ménage).
Gage du créancier : limité, faute de consentement exprès (article 1415 du Code civil).
5.2.1.5 – Exemple récapitulatif de la situation d’une caution mariée sous le régime de la communauté, au regard de la disproportion
Afin d’illustrer concrètement l’incidence de la situation matrimoniale de la caution sur l’appréciation de la disproportion de son engagement, il peut être utile de raisonner à partir d’un cas unique, décliné selon les différentes configurations juridiques susceptibles de se présenter en pratique.
Données communes de l’exemple
Deux époux, A et B, sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
- A : bien immobilier propre 300 000 euros ; revenus annuels 60 000 euros.
- B : bien immobilier propre 250 000 euros ; revenus annuels 36 000 euros.
- Communauté : bien immobilier commun 200 000 euros ; revenus communs annuels 96 000 euros (60 000 + 36 000).
Dans chacune des hypothèses, l’engagement de caution souscrit est d’un montant de 500 000 euros.
Situation n° 1 – Un seul époux se porte caution sans le consentement du conjoint
A se porte seul caution, sans le consentement exprès de B.
Appréciation de la disproportion
Conformément à la jurisprudence, la proportionnalité s’apprécie au regard :
- des biens propres de A (300 000 euros),
- des biens communs (200 000 euros),
- ainsi que de l’ensemble des revenus du ménage (60 000 euros + 36 000 euros).
Le patrimoine pris en compte s’élève donc à 500 000 euros, soit un montant équivalent à l’engagement souscrit. L’engagement ne peut, en principe, être regardé comme manifestement disproportionné.
Gage du créancier
En application de l’article 1415 du Code civil, le créancier ne dispose d’un droit de poursuite que sur :
- les biens propres de A,
- et ses revenus personnels.
Les biens communs ne peuvent pas être saisis, malgré leur prise en compte pour apprécier la proportionnalité.
Situation n° 2 – Un seul époux se porte caution avec le consentement du conjoint
A se porte caution avec le consentement exprès de B.
Appréciation de la disproportion
L’analyse est identique à la situation n° 1 (biens propres + biens communs + revenus du ménage). L’engagement n’apparaît pas manifestement disproportionné.
Gage du créancier
Le consentement du conjoint emporte engagement des biens communs. Le créancier peut donc poursuivre :
- les biens propres de A,
- les biens communs.
En revanche, le conjoint consentant n’est pas débiteur personnel : le créancier ne peut pas le poursuivre comme une caution, et l’appréhension de ses revenus ne se raisonne pas comme une saisie pratiquée contre un débiteur personnel.
Commentaire pratique (revenus du conjoint non caution)
Ainsi, un compte ouvert au nom du conjoint qui n’est pas caution, ne pourra, en principe, faire l’objet d’une saisie directe. Les revenus ne pourront donc être appréhendés que s’ils servent à alimenter le compte commun.
Situation n° 3 – Les deux époux se portent cautions dans un même acte
A et B se portent cautions solidaires dans un même acte, chacun pour un montant de 500 000 euros.
Appréciation de la disproportion pour B
La proportionnalité doit être appréciée distinctement pour chaque époux. Pour B, sont pris en compte :
- bien propre : 250 000 euros,
- biens communs : 200 000 euros,
- revenus du ménage : 96 000 euros annuels.
Soit un patrimoine de 450 000 euros, laissant un écart de 50 000 euros avec l’engagement souscrit. Cet écart doit être confronté aux revenus du ménage (96 000 euros). Compte tenu du caractère limité de l’écart, la disproportion a de fortes chances d’être écartée.
Gage du créancier
Le créancier peut poursuivre, contre chacun des époux cautions :
- ses biens propres,
- les biens communs,
- et ses revenus personnels.
Point important
Quand les deux époux ont la qualité de caution, chacun est débiteur personnel au titre de son engagement. La saisie des rémunérations se raisonne alors comme pour tout débiteur : elle n’est pas conditionnée par l’existence d’un compte joint ou par le nom du compte bancaire sur lequel le salaire est versé.
Situation n° 4 – Les deux époux se portent cautions par actes séparés
A et B souscrivent chacun un engagement de caution distinct, dans des actes séparés, pour garantir la même dette, sans consentement exprès réciproque.
Appréciation de la disproportion
La proportionnalité s’apprécie séparément pour chaque époux, mais toujours au regard :
- de ses biens propres,
- des biens communs,
- et des revenus du ménage.
L’analyse patrimoniale demeure donc proche de celle de la situation n° 3.
Gage du créancier
En revanche, l’absence de consentement exprès réciproque fait obstacle aux poursuites sur les biens communs. Le créancier ne peut poursuivre, pour chaque époux :
- que ses biens propres,
- et ses revenus personnels.
Commentaire pratique (revenus et voies d’exécution)
En l’absence de consentement exprès, les biens communs ne peuvent pas être saisis au titre du cautionnement d’un seul époux. En revanche, chaque époux étant lui-même caution dans cette situation, le créancier demeure fondé à exercer des voies d’exécution directement contre chacun d’eux, notamment par saisie des rémunérations, qui porte sur la créance de salaire.
Enseignement général
- La prise en compte des biens et revenus communs pour apprécier la disproportion est indépendante de l’étendue du gage du créancier.
- Les mêmes éléments patrimoniaux peuvent conduire à écarter la disproportion, tout en laissant subsister un droit de poursuite plus ou moins étendu selon l’existence ou non du consentement exprès.
Tableau récapitulatif – Appréciation de la disproportion et gage du créancier selon la situation matrimoniale
| Situation | Éléments pris en compte pour apprécier la disproportion | Résultat sur la disproportion | Gage du créancier |
|---|---|---|---|
| 1. Un seul époux caution sans consentement | Biens propres de la caution + biens communs + revenus du ménage | Disproportion écartée (patrimoine global proche de l’engagement) | Biens propres et revenus personnels de la caution uniquement (article 1415 du Code civil) |
| 2. Un seul époux caution avec consentement | Biens propres de la caution + biens communs + revenus du ménage | Disproportion écartée | Biens propres + biens communs ; pas de poursuite directe du conjoint comme débiteur personnel |
| 3. Deux époux cautions dans le même acte | Pour chaque époux : biens propres + biens communs + revenus du ménage | Disproportion écartée (écart patrimonial limité absorbable par les revenus) | Biens propres, biens communs et revenus personnels pour chacun |
| 4. Deux époux cautions par actes séparés | Pour chaque époux : biens propres + biens communs + revenus du ménage | Appréciation individuelle, proche de la situation n° 3 | Biens propres et revenus personnels uniquement (absence de consentement exprès réciproque) |
5.2.2 – Caution mariée sous le régime de la séparation de biens
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, l’appréciation de la disproportion de son engagement s’effectue exclusivement au regard de sa situation patrimoniale personnelle.
Sont ainsi pris en compte :
- les biens propres de l’époux caution,
- les revenus personnels dont il disposait au jour de la souscription,
- le cas échéant, la quote-part indivise qu’il détient sur un bien acquis en indivision avec son conjoint.
Un bien indivis ne constitue pas un bien commun. La quote-part indivise détenue par la caution constitue un droit patrimonial autonome, doté d’une valeur économique propre, qui doit être intégré dans l’appréciation de la disproportion (chambre commerciale, 24 mai 2018, n° 16-23.036).
Lorsque deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens se portent cautions d’une même dette, la proportionnalité de l’engagement s’apprécie distinctement pour chacun, sans qu’il y ait lieu de globaliser leurs patrimoines respectifs (première chambre civile, 19 janvier 2021, n° 20-20.467).
Exemple chiffré
Un époux A, marié sous le régime de la séparation de biens, se porte caution d’un prêt bancaire à hauteur de 120 000 euros.
- A est propriétaire, en indivision avec son conjoint, d’un immeuble d’une valeur de 300 000 euros, chacun détenant 50 %.
- A perçoit des revenus annuels de 45 000 euros.
- Aucun autre élément de patrimoine significatif n’est établi.
Pour apprécier la proportionnalité, il convient de retenir :
- la seule quote-part indivise de A, soit 150 000 euros,
- et les revenus personnels de A.
La valeur patrimoniale retenue excédant le montant de l’engagement, le cautionnement ne peut, en l’état, être regardé comme manifestement disproportionné.
Gage du créancier
- biens propres de l’époux caution,
- revenus personnels,
- quote-part indivise.
Le créancier ne dispose d’aucun droit de poursuite sur les biens propres du conjoint, ni sur sa quote-part indivise.
5.2.3 – Caution pacsée
Le pacte civil de solidarité n’institue, par principe, aucun régime de communauté patrimoniale.
En application de l’article 515-5 du Code civil, chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Il en résulte que la caution pacsée se trouve, pour l’appréciation de la disproportion de son engagement, dans une situation analogue à celle d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens.
L’analyse porte donc sur :
- les biens personnels du partenaire caution,
- ses revenus propres,
- et, le cas échéant, sa quote-part indivise sur des biens acquis conjointement.
Lorsque les partenaires ont opté pour le régime conventionnel de l’indivision prévu à l’article 515-5-1 du Code civil, les biens acquis pendant le pacte civil de solidarité sont réputés indivis par moitié, sauf stipulation contraire. Dans cette hypothèse, la valeur correspondant à la quote-part indivise détenue par la caution doit être intégrée dans l’assiette d’appréciation de la disproportion.
Gage du créancier
Le créancier ne dispose d’aucun droit de poursuite sur les biens appartenant au partenaire non caution. Il peut uniquement poursuivre les biens et revenus personnels de la caution, ainsi que sa quote-part indivise le cas échéant.
5.2.4 – Caution en situation de concubinage
Le concubinage ne crée aucun régime patrimonial légal entre les partenaires. Chaque concubin demeure propriétaire exclusif de ses biens et seul tenu de ses engagements personnels.
La situation de la caution concubine s’analyse donc, pour l’appréciation de la disproportion, comme celle d’une caution célibataire.
L’examen porte sur :
- les biens personnels de la caution,
- ses revenus propres,
- et, le cas échéant, la quote-part indivise détenue sur des biens acquis en commun.
La circonstance que les concubins partagent certaines charges ou disposent de comptes joints est indifférente, dès lors qu’elle ne modifie pas la consistance du patrimoine personnel de la caution au jour de la souscription de l’engagement.
Gage du créancier
Le créancier ne peut poursuivre que les biens personnels de la caution, ses revenus personnels, et sa quote-part indivise le cas échéant. Aucun droit de poursuite n’existe sur les biens appartenant au concubin non caution.
5.3 – Appréciation d’ensemble
Ces situations confirment que, hors régime communautaire matrimonial, l’assiette d’appréciation de la disproportion et l’étendue du gage du créancier coïncident largement, la difficulté majeure tenant alors à la valorisation des droits indivis et à la preuve des revenus réellement disponibles.
6. – Charge de la preuve et fiche de renseignements patrimoniaux
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution est indissociable des règles gouvernant la charge de la preuve. Celles-ci obéissent à une logique propre, distincte tant du devoir de mise en garde que des obligations précontractuelles d’information.
6.1 – Principe : charge de la preuve pesant sur la caution
Il appartient, en principe, à la caution qui invoque la disproportion de démontrer que, au jour de la souscription de l’engagement, celui-ci était manifestement excessif au regard de ses biens et de ses revenus.
La Cour de cassation rappelle de manière constante que ni le Code de la consommation ni le Code civil n’imposent au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de la conclusion du cautionnement (chambre commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20.294 ; 21 octobre 2020, n° 18-25.205).
La caution doit donc établir, par tout moyen, la consistance réelle de son patrimoine et de ses revenus à la date de l’acte.
Toutefois, lorsque le cautionnement est antérieur au 1er janvier 2022 et que la disproportion est établie à la souscription, il appartient alors au créancier de démontrer un éventuel retour à meilleure fortune au jour de l’appel en paiement, cette charge probatoire lui étant exclusivement imputable (chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-16.402 ; 4 avril 2024, n° 22-21.880).
6.2 – Preuve de la disproportion en présence d’une fiche de renseignements patrimoniaux
Ni les articles du Code de la consommation, ni le nouvel article 2300 du Code civil n’exigent la mise en place pour le créancier soit de mettre en place une fiche de renseignement patrimoniaux, soit de s’enquérir de la situation financière de la caution. Il ne peut donc y avoir aucune sanction infligée au créancier pour ne pas avoir établi ce document.
Lorsqu’une telle fiche existe, elle exerce une influence déterminante sur l’administration de la preuve.
6.2.1 – Portée de la fiche : droit du créancier de s’y fier
La Cour de cassation juge de manière constante que le créancier professionnel est fondé à se fier aux déclarations figurant dans la fiche de renseignements, sans être tenu d’en vérifier l’exactitude, sauf en présence d’une anomalie apparente (chambre commerciale, 4 juillet 2018, n° 17-11.837).
Dès lors, la caution qui a certifié l’exactitude et la sincérité des informations fournies ne peut, en principe, soutenir ultérieurement que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu’elle a elle-même déclarée.
6.2.2 – Notion d’anomalie apparente
Constitue une anomalie apparente toute incohérence, imprécision ou omission manifeste que le créancier pouvait détecter à la seule lecture de la fiche, sans investigation particulière.
Relèvent notamment de cette notion :
- des informations contradictoires ou manifestement irréalistes,
- l’absence de mention d’éléments essentiels, tels que la situation matrimoniale,
- une fiche manifestement incomplète ou ambiguë.
Ainsi, une fiche mentionnant un régime matrimonial sans distinguer les patrimoines propres et communs peut constituer une anomalie apparente imposant au créancier de solliciter des précisions (chambre commerciale, 29 septembre 2021, n° 20-14.660).
En présence d’une anomalie apparente, la fiche perd sa valeur probante et ne peut être opposée à la caution.
6.2.3 – Conditions de validité de la fiche
Pour produire pleinement ses effets, la fiche de renseignements doit :
- être signée par la caution, peu important qu’elle ait été matériellement remplie par un tiers,
- être établie à une date suffisamment proche de la souscription de l’engagement,
- être antérieure ou concomitante à la signature du cautionnement.
Une fiche établie postérieurement à l’engagement est dépourvue de portée pour apprécier la disproportion (chambre commerciale, 13 mars 2024, n° 22-19.900).
6.2.4 – Conséquences probatoires
Lorsque la fiche est régulière et exempte d’anomalie apparente :
- la caution ne peut invoquer des dettes ou engagements qu’elle a volontairement omis de déclarer,
- elle ne peut soutenir que son patrimoine ou ses revenus étaient inférieurs à ceux déclarés.
En revanche, le créancier demeure recevable à établir l’existence d’actifs non mentionnés par la caution, dès lors qu’il en a connaissance, notamment lorsque ces éléments ressortent de relations bancaires antérieures (chambre commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-19.528).
6.2.5 – La fiche de renseignements, n’a pas prévu de case destinée aux cautionnements en cours
Dans un arrêt du 17/12/2025 (n° 24-16851) la Cour de cassation juge que la caution qui omet de déclarer, dans la fiche de renseignements, des cautionnements antérieurs ne peut plus, par la suite, s’appuyer sur eux pour démontrer la disproportion manifeste, et ce, même si la fiche n’exigeait pas leur mention, et si le créancier ne pouvait avoir connaissance de ces autres cautionnements.
6.3 – Charge de la preuve en l’absence de fiche de renseignements
L’absence de fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas, en elle-même, un manquement du créancier professionnel.
Cependant, elle emporte des conséquences importantes sur le terrain probatoire.
Lorsque le créancier n’a recueilli aucune déclaration patrimoniale de la caution, celle-ci conserve une pleine liberté probatoire pour établir la disproportion de son engagement au regard de sa situation réelle au jour de la souscription.
La Cour de cassation juge que, dans cette hypothèse, la caution n’est pas tenue de démontrer qu’elle a spontanément révélé l’ensemble de ses engagements antérieurs, aucune obligation de déclaration ne pesant sur elle en l’absence de demande du créancier (chambre commerciale, 3 mai 2016, n° 14-25.820 ; 4 avril 2024, n° 22-21.880).
Il en résulte que la caution peut produire tous éléments établissant la réalité de son patrimoine et de ses dettes, sans que le créancier puisse lui opposer une dissimulation.
6.4 – Synthèse
Récapitulatif
- La charge de la preuve de la disproportion initiale pèse en principe sur la caution.
- La fiche de renseignements, lorsqu’elle est régulière et dépourvue d’anomalie apparente, lie la caution dans ses déclarations.
- En l’absence de fiche, la caution bénéficie d’une liberté probatoire élargie.
- Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la preuve du retour à meilleure fortune incombe exclusivement au créancier.
7. – Méthode concrète d’appréciation de la disproportion par le juge
La disproportion du cautionnement ne résulte ni d’un calcul automatique ni de l’application de critères bancaires standardisés.
Elle procède d’une appréciation concrète, globale et contextualisée, menée par le juge au regard de la situation réelle de la caution.
Cette appréciation repose sur une méthode progressive, qui permet d’articuler de manière cohérente le patrimoine, les revenus et les engagements existants, sans automatisme ni raisonnement abstrait.
7.1 – Principe directeur : appréciation au jour de la souscription de l’engagement
Par principe, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au jour de la conclusion de l’acte, au regard :
- des biens de la caution,
- de ses revenus,
- et de l’ensemble de ses dettes et engagements existants à cette date.
Les événements postérieurs à la signature (dégradation de la situation financière, perte d’emploi, séparation, liquidation du débiteur principal) sont indifférents à l’analyse, sauf dans l’hypothèse spécifique du retour à meilleure fortune, applicable uniquement aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.
Les règles relatives à l’identification de l’actif, du passif et des revenus, ainsi qu’à leur articulation selon le régime matrimonial de la caution, ayant été exposées aux sections précédentes, il n’y a pas lieu d’y revenir.
7.2 – Cas particulier des cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 (renvoi)
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la disproportion constatée au jour de la souscription n’entraîne pas nécessairement l’inefficacité définitive de l’engagement.
Le créancier professionnel peut se prévaloir du cautionnement s’il établit que, au moment où il appelle la caution en paiement, celle-ci dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Cette analyse relève d’un régime juridique spécifique, distinct et chronologiquement postérieur, qui est développé en section 8, à laquelle il est expressément renvoyé.
7.3 – Principe général de proportionnalité
Un cautionnement ne peut être regardé comme manifestement disproportionné dès lors que la valeur globale des biens de la caution, appréciée après déduction des dettes existantes, permet de couvrir le montant de l’engagement souscrit.
À l’inverse, lorsque le montant du cautionnement excède de manière significative les biens et revenus disponibles, la disproportion est caractérisée.
La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un patrimoine suffisant exclut, par principe, toute disproportion manifeste (chambre commerciale, 28 février 2018, n° 16-24.841).
7.4 – Incidence des engagements de caution antérieurs sur l’appréciation de la disproportion
En pratique, l’examen de la disproportion porte fréquemment sur une succession d’engagements de caution souscrits par une même personne physique au profit d’un ou de plusieurs créanciers professionnels.
Il convient alors de déterminer dans quelle mesure les engagements antérieurs doivent être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité d’un cautionnement ultérieur.
7.4.1 – Distinction selon la nature de la sanction affectant l’engagement antérieur
7.4.1.1 – Cautionnement antérieur annulé
Lorsqu’un engagement de caution a été annulé rétroactivement (notamment pour vice du consentement ou pour non-respect des conditions de validité formelle), il est réputé n’avoir jamais existé.
En conséquence, un tel engagement ne doit pas être intégré dans le passif de la caution lors de l’appréciation de la disproportion d’un cautionnement ultérieur.
Cette solution s’impose en raison de l’effet rétroactif de l’annulation, qui efface l’engagement tant sur le plan juridique qu’économique.
7.4.1.2 – Cautionnement antérieur déclaré manifestement disproportionné (avant le 1er janvier 2022)
À l’inverse, lorsqu’un engagement de caution antérieur a été déclaré manifestement disproportionné sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, l’acte n’est pas annulé.
Il demeure juridiquement existant, mais est privé d’effet à l’égard du créancier professionnel qui s’en prévalait.
Il en résulte que ce cautionnement, bien qu’inopposable au créancier, doit être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion d’un engagement postérieur, dès lors qu’il constituait, au jour de sa souscription, un risque économique réel pour la caution.
La Cour de cassation a jugé en ce sens qu’un engagement antérieur, même déclaré disproportionné, demeure intégré dans l’endettement global de la caution pour l’examen d’un nouvel engagement (chambre commerciale, 29 septembre 2015, n° 13-24.568).
7.4.1.3 – Exemple
Une personne physique s’est portée caution :
- en 2018, à hauteur de 100 000 euros, engagement ultérieurement jugé manifestement disproportionné ;
- puis en 2020, à hauteur de 80 000 euros, pour garantir un nouvel emprunt.
Lors de l’appréciation de la disproportion du cautionnement souscrit en 2020, le premier engagement de 100 000 euros doit être intégré dans le passif, bien qu’il ait été privé d’effet à l’égard du créancier du premier prêt.
En revanche, si ce premier engagement avait été annulé, il aurait été exclu de l’assiette d’appréciation.
7.4.1.4 – Incidence des cautionnements réduits à compter du 1er janvier 2022
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 2300 du Code civil, la sanction de la disproportion n’est plus l’inefficacité totale du cautionnement, mais la réduction de l’engagement à hauteur de ce à quoi la caution pouvait raisonnablement s’engager au jour de la souscription.
Dans ce nouveau régime, le cautionnement subsiste pour le montant réduit fixé par le juge.
Par cohérence avec la nature non rétroactive de la sanction, un tel engagement réduit doit être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion d’un engagement ultérieur, mais uniquement pour son montant résiduel.
Cette solution, bien qu’encore appelée à être précisée par la jurisprudence, s’impose logiquement au regard de la logique de l’article 2300 du Code civil, dès lors que l’objectif demeure d’apprécier l’endettement réel et effectif de la caution.
7.4.2 – Points à retenir
- Un cautionnement annulé est exclu de l’assiette d’appréciation.
- Un cautionnement déclaré disproportionné avant le 1er janvier 2022 demeure intégré pour son montant nominal.
- Un cautionnement réduit à compter du 1er janvier 2022 doit être intégré pour son montant résiduel.
7.5 – Proposition de raisonnement pratique
7.5.1 – Première étape : détermination du patrimoine net
Le juge détermine le patrimoine net de la caution au jour de la souscription, en retranchant du total de l’actif l’ensemble du passif existant.
Si ce patrimoine net permet, à lui seul, de couvrir l’engagement, la disproportion est écartée.
Si le patrimoine net est insuffisant, il convient d’examiner le reliquat.
7.5.2 – Seconde étape : prise en compte des revenus
Lorsque le patrimoine ne suffit pas à absorber l’intégralité de l’engagement, le juge examine si le reliquat peut raisonnablement être couvert par les revenus disponibles.
Cette appréciation doit être menée :
- à partir des revenus effectivement établis,
- après déduction des charges incompressibles et des charges familiales,
- sans projection excessive dans le temps.
À titre indicatif, le juge peut se référer aux délais de paiement susceptibles d’être accordés en application de l’article 1343-5 du Code civil, la durée de deux ans constituant un repère pratique, sans valeur normative.
Lorsque la caution est mariée sous un régime communautaire, les revenus du ménage sont pris en compte, conformément à la jurisprudence constante.
7.6 – Observations complémentaires
7.6.1 – Inapplicabilité du taux d’endettement
L’appréciation de la disproportion ne saurait résulter de l’application mécanique d’un taux d’endettement, tel que le seuil de 33 %, lequel constitue un outil de politique bancaire sans pertinence juridictionnelle.
Le juge doit apprécier la capacité réelle de la caution à faire face à son engagement, et non sa conformité à des critères prudentiels étrangers au droit du cautionnement.
7.6.2 – Effet de la déchéance du terme
Lorsque la déchéance du terme a été prononcée, les échéances du prêt garanti n’ont pas vocation à être prises en compte comme des charges périodiques.
La dette devenant immédiatement exigible dans son intégralité, l’analyse porte sur la capacité globale de la caution à faire face à l’engagement, et non sur le montant d’échéances théoriques devenues sans objet.
7.7 – Illustrations chiffrées
Les exemples chiffrés n’ont pas pour objet d’instituer une méthode automatique, mais d’illustrer le raisonnement suivi par le juge.
La méthode exposée ci-dessus correspond à celle effectivement mise en œuvre par les juridictions du fond, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt reproduit en annexe, dont la motivation illustre de manière concrète l’articulation entre patrimoine, revenus et engagements antérieurs.
Exemple 1 – Disproportion caractérisée
- Cautionnement : 100 000 euros
- Patrimoine : 20 000 euros
- Revenus mensuels : 1 500 euros
Le reliquat de 80 000 euros ne peut être absorbé par les revenus disponibles dans un délai raisonnable. La disproportion est caractérisée.
Exemple 2 – Disproportion écartée malgré un endettement apparent élevé
- Cautionnement : 100 000 euros
- Patrimoine : 20 000 euros
- Revenus mensuels : 5 000 euros
Le reliquat de 80 000 euros peut être absorbé en moins de deux ans par les revenus disponibles. La disproportion est écartée, indépendamment de tout taux d’endettement apparent.
7.8 – Conclusion
L’appréciation de la disproportion du cautionnement repose sur une analyse concrète et contextualisée, fondée sur la situation patrimoniale réelle de la caution au jour de l’engagement.
Elle suppose une articulation rigoureuse entre patrimoine, revenus et engagements, à l’exclusion de tout automatisme, et dans le respect des règles propres au régime matrimonial et à l’étendue du gage du créancier.
8. – La disproportion au jour de l’assignation en paiement de la caution (applicable exclusivement aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022)
L’article L. 332-1 du Code de la consommation prévoit que la disproportion constatée à la date de la souscription du cautionnement ne suffit pas, à elle seule, à libérer définitivement la caution.
Encore faut-il que, au moment où le créancier appelle la caution en paiement, le patrimoine de celle-ci ne lui permette pas de faire face à son obligation.
Il en résulte que :
- lorsque le cautionnement est proportionné au jour de sa souscription, il n’y a pas lieu d’examiner la situation de la caution au jour de sa mise en cause ;
- lorsque le cautionnement est manifestement disproportionné lors de sa conclusion, le créancier peut néanmoins s’en prévaloir s’il établit que, au jour de l’appel en paiement, la caution dispose d’un patrimoine suffisant pour honorer son engagement.
La caution ne peut donc pas invoquer une dégradation postérieure de sa situation financière pour se libérer d’un engagement qui était proportionné à l’origine.
L’article L. 332-1 a pour objet de protéger la caution contre un engagement initialement excessif, et non de lui garantir une exonération en cas d’appauvrissement ultérieur.
8.1 – La notion de retour à meilleure fortune
Le retour à meilleure fortune suppose que, au jour de l’appel en paiement, la caution dispose d’un patrimoine suffisant pour couvrir tout ou partie de son engagement.
À cette date, le texte ne vise plus les revenus, mais exclusivement le patrimoine.
Il en résulte que :
- une augmentation des revenus postérieure à la souscription du cautionnement est insuffisante, si elle ne s’est pas traduite par la constitution d’un patrimoine,
- seules les richesses patrimoniales effectives (biens immobiliers, épargne, valeurs mobilières, extinction de dettes significatives) peuvent caractériser un retour à meilleure fortune.
La Cour de cassation a rappelé qu’il convient d’examiner l’ensemble de l’actif et du passif de la caution au jour de l’assignation (chambre commerciale, 30 janvier 2019, n° 17-31.011).
Exemple – Absence de retour à meilleure fortune
Une caution s’est engagée en 2018 pour garantir un prêt à hauteur de 150 000 euros. L’engagement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription.
Au jour de l’assignation en paiement, la caution justifie percevoir un revenu mensuel de 4 000 euros, contre 2 000 euros lors de la signature.
Toutefois, elle n’a ni acquis de bien immobilier, ni constitué d’épargne significative, ni apuré un endettement antérieur.
L’augmentation des revenus, non traduite par un enrichissement patrimonial, ne caractérise pas un retour à meilleure fortune. Le créancier ne peut donc se prévaloir du cautionnement.
Exemple inverse – Retour à meilleure fortune caractérisé
À l’inverse, constitue un retour à meilleure fortune la situation dans laquelle, au jour de l’appel en paiement, la caution a hérité d’un bien immobilier libre de toute charge, a vendu un actif pour dégager un capital, ou a substantiellement réduit son endettement antérieur.
8.2 – Date d’appréciation de l’aptitude de la caution à faire face à son engagement
En principe, la date pertinente est celle de l’assignation en paiement, et non celle du jugement (chambre commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-31.346).
8.2.1 – Exception – Procédures collectives
Lorsque le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement, l’exigibilité de l’engagement de caution est différée tant que le plan est exécuté.
Dans ce cas, l’appréciation du retour à meilleure fortune s’effectue au jour de la défaillance dans l’exécution du plan, et non à la date initiale de l’assignation (chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-16.402).
Si le plan est exécuté jusqu’à son terme, la créance est éteinte conformément à ses dispositions, privant définitivement le créancier de tout recours contre la caution.
8.3 – Charge de la preuve
Lorsque la disproportion est établie au jour de la souscription du cautionnement, il appartient exclusivement au créancier de démontrer que la caution dispose, au jour de l’appel en paiement, d’un patrimoine suffisant pour honorer son engagement.
La caution n’a pas à prouver le maintien de la disproportion ni son incapacité actuelle à payer.
La Cour de cassation a rappelé que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune pèse sur le créancier (chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-21.880).
8.4 – Points-clés à retenir
- La section 8 concerne exclusivement les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022.
- Les revenus ne sont pas pris en compte, il convient de ne tenir compte que du patrimoine (immobilier et mobilier).
9. – Prescription de l’action fondée sur la disproportion
La caution ne peut pas agir de manière préventive pour faire constater la disproportion de son engagement. Elle ne peut invoquer la disproportion qu’en réponse à l’action engagée par le créancier en exécution du cautionnement.
La disproportion ne constitue donc pas une action autonome, mais une défense au fond.
9.1 – Qualification de la disproportion comme défense au fond
Aux termes de l’article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond :
« le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
La disproportion répond à cette définition : elle ne tend pas à remettre en cause la validité formelle du cautionnement, mais à faire obstacle à son efficacité, en contestant le bien-fondé de la prétention du créancier à s’en prévaloir.
La Cour de cassation juge de manière constante que le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de la caution constitue une défense au fond.
9.2 – Absence de prescription
Dès lors que la disproportion constitue une défense au fond, elle n’est pas soumise à la prescription.
La Cour de cassation l’a affirmé en jugeant que le moyen tiré de la disproportion peut être invoqué en tout état de cause, dès lors qu’il est soulevé en défense à une action en paiement (chambre commerciale, 21 octobre 2018, n° 17-11.420).
Il en résulte que :
- la caution peut invoquer la disproportion sans être enfermée dans aucun délai,
- le point de départ d’un éventuel délai de prescription est indifférent.
9.3 – Justification du régime
Cette solution procède d’une logique élémentaire de droit de la défense.
Une défense au fond ne peut, par nature, être exercée qu’en réaction à une action préalable du créancier.
Soumettre la disproportion à un délai de prescription autonome reviendrait à permettre au créancier de neutraliser toute contestation en différant volontairement ses poursuites jusqu’à l’expiration de ce délai.
Une telle solution porterait une atteinte manifeste au droit à un procès équitable et priverait la caution de toute défense utile.
9.4 – Portée pratique
Il en résulte que :
- la disproportion peut être invoquée pour la première fois en appel, dès lors qu’elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile,
- elle peut être soulevée quel que soit le temps écoulé depuis la souscription du cautionnement,
- le juge ne peut toutefois la relever d’office, la disproportion constituant une défense personnelle à la caution.
9.5 – À retenir
- La disproportion est une défense au fond, non une action.
- Elle est imprescriptible.
- Elle ne peut être invoquée qu’en réponse à une action en paiement.
- Le juge ne peut pas la relever d’office.
10. – Sanction du défaut de proportionnalité du cautionnement
Le défaut de proportionnalité du cautionnement n’est pas sanctionné par la nullité de l’engagement. Il constitue une cause d’inefficacité du cautionnement, dont la portée varie selon la date de souscription de l’acte.
La disproportion constituant une défense au fond, il appartient exclusivement à la caution de la soulever. Le juge ne peut la relever d’office.
10.1 – Régime applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
10.1.1 – Principe
Sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 devenu L. 332-1 du Code de la consommation, la disproportion constatée au jour de la souscription du cautionnement n’entraînait pas, à elle seule, l’inefficacité définitive de l’engagement.
Le créancier conservait la possibilité de se prévaloir du cautionnement s’il démontrait que, au jour de l’appel en paiement, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation.
Il appartenait alors au créancier d’invoquer et d’établir un retour à meilleure fortune, le juge ne pouvant procéder à cette recherche d’office.
10.1.2 – Articulation des rôles de chacun
Le mécanisme obéissait à une logique procédurale précise :
- la caution devait établir la disproportion de son engagement au jour de sa souscription,
- le créancier pouvait répondre en démontrant un retour à meilleure fortune au jour de l’appel en paiement,
- le juge tranchait le litige, sans pouvoir soulever ni l’un ni l’autre d’office.
10.1.3 – Portée de la sanction
Lorsque la disproportion était établie à la date de la souscription et qu’aucun retour à meilleure fortune n’était démontré, le créancier ne pouvait se prévaloir du cautionnement.
La sanction était totale : le cautionnement devenait inopposable au créancier, et la caution était intégralement déchargée de son engagement.
Il n’existait aucune possibilité de réduction partielle de l’engagement. Le cautionnement était soit pleinement efficace, soit totalement privé d’effet.
10.2 – Régime applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
10.2.1 – Principe
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a profondément modifié la sanction du défaut de proportionnalité.
Désormais, en application de l’article 2300 du Code civil, lorsque l’engagement de la caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, le cautionnement n’est plus privé d’effet dans son intégralité.
Il est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait raisonnablement s’engager à cette date.
Le mécanisme du retour à meilleure fortune est supprimé. La situation patrimoniale de la caution au jour de son appel en paiement est indifférente.
10.2.2 – Méthode imposée au juge
Le juge doit procéder en deux temps distincts :
- vérifier si le cautionnement était manifestement disproportionné au jour de sa souscription,
- déterminer, le cas échéant, le montant maximal de l’engagement que la caution pouvait supporter à cette date.
Cette seconde étape implique une appréciation concrète des biens et revenus disponibles, sans qu’il soit possible d’appliquer un barème automatique.
10.2.3 – Difficultés pratiques
Si l’évaluation du patrimoine ne soulève pas de difficulté particulière, l’appréciation des revenus pose plusieurs questions :
- quelle part des revenus peut être raisonnablement affectée au remboursement, compte tenu du reste à vivre de la caution,
- sur quelle durée de référence apprécier cette capacité de remboursement.
La référence aux délais de paiement susceptibles d’être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil (limite de deux ans) constitue un repère possible, mais non stabilisé à ce stade par la jurisprudence.
Les juridictions du fond sont appelées à préciser progressivement les contours de ce nouveau régime.
10.2.4 – Exemple illustratif – Réduction de l’engagement à compter du 1er janvier 2022
Une personne physique se porte caution, le 15 mars 2023, d’un prêt bancaire à hauteur de 150 000 euros.
Au jour de la souscription de l’engagement, sa situation est la suivante :
- patrimoine net : 60 000 euros,
- revenus nets annuels : 48 000 euros (4 000 euros par mois),
- charges courantes et incompressibles : 2 500 euros par mois.
Il en résulte une capacité contributive mensuelle de 1 500 euros.
1. Appréciation de la disproportion
Le patrimoine disponible (60 000 euros) ne permet pas, à lui seul, de couvrir l’engagement de 150 000 euros. L’engagement apparaît donc manifestement disproportionné, sauf à tenir compte des revenus.
2. Détermination du montant raisonnablement supportable
Le juge détermine à quelle hauteur la caution pouvait raisonnablement s’engager au jour de la souscription, en tenant compte du patrimoine et, le cas échéant, de la capacité contributive issue des revenus.
À titre indicatif, et sans règle automatique, le juge peut se référer au délai maximal de deux ans prévu par l’article 1343-5 du Code civil.
En retenant une capacité mensuelle de 1 500 euros sur deux ans, la caution peut supporter un effort complémentaire de 36 000 euros.
3. Sanction
La caution pouvait raisonnablement s’engager à hauteur de 60 000 euros (patrimoine), augmentés de 36 000 euros (revenus mobilisables), soit 96 000 euros.
Le cautionnement souscrit à hauteur de 150 000 euros est donc réduit à 96 000 euros.
10.3 – Effets de la sanction à l’égard des cofidéjusseurs
10.3.1 – Cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022
Lorsque la caution est totalement déchargée de son engagement pour disproportion, cette décharge produit effet non seulement à l’égard du créancier, mais également à l’égard des cofidéjusseurs.
Un cofidéjusseur qui a payé la dette ne peut exercer de recours contre la caution déchargée. La situation est assimilée à une insolvabilité, dont la charge est supportée par les autres garants solidaires (chambre commerciale, 26 septembre 2018, n° 17-17.903).
La caution solvens ne peut reprocher au créancier la perte de son recours contre un cofidéjusseur déchargé, cette perte ne constituant pas la perte d’un droit imputable au créancier (chambre mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709).
10.3.2 – Cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022
Sous le nouveau régime, la sanction n’étant plus nécessairement totale, la situation des cofidéjusseurs doit être appréciée à l’aune du montant effectivement maintenu à la charge de la caution.
La réduction de l’engagement emporte mécaniquement une limitation du recours contributoire des autres cautions, proportionnée à la part d’engagement subsistante.
Ce point appelle des précisions jurisprudentielles, notamment quant à la répartition finale de la charge entre cofidéjusseurs lorsque l’un d’eux bénéficie d’une réduction judiciaire de son engagement.
10.4 – Synthèse de la section 10
Avant le 1er janvier 2022
- sanction binaire : opposabilité ou non du cautionnement,
- retour à meilleure fortune possible,
- décharge totale si la disproportion persiste.
À compter du 1er janvier 2022
- suppression du retour à meilleure fortune,
- réduction judiciaire de l’engagement,
- appréciation exclusivement au jour de la souscription.
11. – Annexe : Exemple de motivation juridictionnelle relative à la disproportion du cautionnement
Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 08/01/2026, n° 21/05960
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (Cass., 1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, M. [X] s’est porté caution solidaire de l’ouverture de crédit de trésorerie sur le compte courant de la SARL LB JMLC le 12 mai 2017, et du prêt consenti à cette même société le 30 juin 2017.
Si l’appelant communique aux débats en pièce 9 une fiche de renseignements patrimoniaux qu’il a remplie et signée le 30 mars 2017, il ne conteste pas être également l’auteur et signataire de celle produite par le Crédit agricole en pièce 13, datée du 2 mai 2017, qui est donc plus proche des dates auxquelles il a souscrit ses cautionnements et qui a manifestement été établie spécifiquement à cette fin puisqu’elle est intitulée « renseignements confidentiels cautions ».
Cette dernière fiche ne présente aucune anomalie qui aurait exigé que la banque se livre à des vérifications supplémentaires, étant observé qu’elle est d’ailleurs concordante avec la première, et le Crédit agricole était donc en droit de se fier aux renseignements qui y sont mentionnés et certifiés « exacts et sincères » par M. [X].
Pour autant, il est exact que cette fiche n’a pas été établie le jour même des cautionnements de sorte que M. [X] est admis à démontrer qu’entre temps ses revenus, charges et/ou patrimoine auraient changé et ladite fiche ne peut suffire à établir l’exactitude ni l’entièreté de sa situation aux dates de souscription.
L’appelant se prévaut en ce sens d’un cautionnement contracté au bénéfice d’une société Wella à concurrence de 49 724,61 euros en garantie d’un prêt consenti par celle-ci à la SARL LB JMLC et dont il justifie en pièce 8.
Ce cautionnement souscrit le 4 mai 2017 ne pouvait évidemment pas être mentionné au titre des charges financières supportées par M. [X] dans la fiche qu’il avait remplie deux jours avant puisqu’il n’avait pas encore été contracté.
Et il ne peut davantage être reproché à la caution de ne pas avoir respecté son obligation d’ « informer le prêteur de tous les changements qui interviendraient dans sa situation ayant pour effet de modifier notablement la consistance et/ou la valeur de son patrimoine », alors qu’il ne l’a souscrite que lors de la signature des deux contrats contenant cette clause le 12 mai 2017 et le 30 juin 2017, de sorte qu’il ne pouvait s’agir que des modifications à intervenir ultérieurement à ces dates.
La charge de ce cautionnement doit donc être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion alléguée, en complément des renseignements figurant sur la fiche du 2 mai 2017.
Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime légal, la proportionnalité de son engagement s’apprécie au regard des biens et des revenus propres de la caution mais aussi des biens communs des époux (notamment, Cass., Com., 6 juin 2018, pourvoi n°16-26.182), sans qu’il importe de déterminer si le conjoint de la caution a donné ou non son accord au cautionnement (Cass., Com., 15 novembre 2017, pourvoi n°16-10.504). Et l’évaluation de ces biens et revenus s’apprécie nécessairement au regard des charges qui les affectent.
M. [X] a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que c’est l’ensemble des charges, revenus et patrimoine de son conjoint et lui qui doivent être pris en compte pour l’appréciation de sa situation personnelle aux jours de souscription de ses engagements.
A cet égard, il déclarait :
– être marié mais sans enfant à charge,
– percevoir avec son conjoint des revenus mensuels de 3 950 euros (15 600 euros de prestations de Pôle emploi pour lui, 31 800 euros de revenus professionnels pour son conjoint),
– n’avoir aucun patrimoine,
– n’avoir jusque là souscrit aucun cautionnement,
– supporter des mensualités de 357,58 euros en remboursement de deux prêts à la consommation courant jusqu’en 2020 et 2021,
– être redevable d’un loyer de 1 000 euros par mois .
S’y ajoute donc la charge du cautionnement consenti le 4 mai 2017 à hauteur de 49 724,61 euros.
Il ressort toutefois de la décision rendue le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris, produite par l’appelant lui-même en pièce 20, qu’il était titulaire d’un Livret A auprès de la Banque Postale, alors retenu comme créditeur de 1 077,79 euros.
M. [X] ne justifie pas du montant de l’épargne dont il disposait sur ce livret le 12 mai ni le 30 juin 2017, et il est taisant à ce sujet dans les fiches remplies puisqu’il n’y mentionne aucunes valeurs mobilières.
Encore, il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] était non seulement le dirigeant mais également l’associé fondateur de la SARL LB JMLC bénéficiaire des deux crédits cautionnés.
Cette SARL n’a été placée en liquidation judiciaire que le 11 février 2019, et les parts sociales que M. [X] détenait le 12 mai et encore le 30 juin 2017 dans cette SARL ne sont manifestement pas d’une valeur nulle au regard tant du prévisionnel produit aux débats que du contrat de franchise consenti à son bénéfice le 13 décembre 2016.
M. [X] est encore taisant sur la valeur des parts sociales de la SARL LB JMLC dont il était titulaire lorsqu’il a souscrit ses engagements de caution les 12 mai et 30 juin 2017, n’en faisant pas état dans la fiche et n’en justifiant pas aux débats.
Or c’est à la caution qu’il incombe d’établir la consistance complète de ses revenus et patrimoine au jour de ses engagements pour permettre à la cour d’en apprécier la disproportion manifeste alléguée.
Les renseignements fournis à la banque et ceux justifiés en l’instance par M. [X] étant insuffisants à cet égard puisque la cour demeure ignorante des valeurs mobilières dont il était alors manifestement propriétaire, il échoue à démontrer une quelconque disproportion .
Le jugement déféré est de ce chef confirmé.