Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Cautionnement : généralités, formation et étendu

(Caution personne physique et créancier professionnel)

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Mise à jour : octobre 2026

0. – Objet de la présente étude

Cette étude est consacrée au cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, situation fréquemment rencontrée devant les tribunaux de commerce.

Elle ne traite pas du cautionnement consenti par une personne morale, ni de celui souscrit au profit d’un créancier non professionnel, sauf lorsque certaines précisions sont nécessaires à la compréhension d’une règle. Les cautionnements conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, dite loi Dutreil, sont également exclus.

L’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a profondément modifié le droit du cautionnement. Les nouvelles dispositions s’appliquent en principe aux engagements conclus à compter de cette date, les cautionnements antérieurs demeurant soumis à l’ancienne législation.

Une exception concerne les obligations d’information prévues aux articles 2302 à 2304 du Code civil, qui s’appliquent également, depuis le 1er janvier 2022, aux cautionnements conclus antérieurement (article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021).

Correspondance des textes du Code de la consommation
Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, les protections de la caution figuraient dans le Code de la consommation. Leur numérotation a changé le 1er juillet 2016, sans modification de fond. Selon la date de l’acte, le juge trouvera donc dans les pièces et les conclusions l’une ou l’autre référence :

  • mention manuscrite (montant et durée) : article L. 341-2, devenu L. 331-1 ;
  • mention de solidarité (renonciation au bénéfice de discussion) : article L. 341-3, devenu L. 331-2 ;
  • disproportion : article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4.

Dans la présente étude, les textes antérieurs à 2022 sont cités dans leur numérotation issue de 2016.

Études complémentaires sur le cautionnement
Cette étude s’inscrit dans un ensemble de sept études consacrées au cautionnement : généralités, formation et étendue (la présente étude) ; la mention manuscrite ; le devoir de mise en garde ; l’information annuelle de la caution ; la disproportion ; le cautionnement face à l’ouverture d’une procédure collective du débiteur principal ; et l’extinction du cautionnement.

1. – Présentation générale du cautionnement

L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement (dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021) :

Texte légal
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part, et même à son insu. »

Le cautionnement présente deux caractéristiques essentielles :

  • il constitue une garantie personnelle ;
  • et demeure accessoire à l’obligation qu’il garantit.

1.1 – Le cautionnement : un contrat unilatéral conférant garantie personnelle

Le cautionnement est un contrat conclu entre le créancier et la caution. Le débiteur principal n’est pas partie à ce contrat, même si c’est généralement lui qui sollicite l’engagement de la caution.

Il s’agit d’un contrat unilatéral puisque seule la caution s’engage à payer la dette garantie. Cette qualification n’exclut pas les obligations mises à la charge du créancier, notamment en matière d’information et de mise en garde.

Le cautionnement constitue une garantie personnelle : contrairement à une hypothèque, il ne confère au créancier aucun droit particulier sur un bien déterminé. En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut poursuivre la caution sur les biens qui répondent légalement de son engagement, notamment sous réserve des règles applicables à son régime matrimonial.

1.2 – Le cautionnement : un contrat accessoire

Le cautionnement est l’accessoire de l’obligation principale : il garantit le paiement de la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Ce caractère accessoire emporte deux conséquences essentielles :

  • Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal (article 2296). Il ne peut davantage être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (article 2294).
  • La caution peut opposer au créancier certains moyens de défense appartenant au débiteur principal, dans les conditions prévues par la loi.

1.2.1 – Limitation du cautionnement à la dette principale

L’article 2296 du Code civil dispose :

Texte légal
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. »

Ainsi, le créancier ne peut réclamer à la caution davantage que ce qui reste dû par le débiteur principal, ni dépasser les limites de son engagement.

Lorsque le cautionnement prévoit des obligations plus importantes que celles du débiteur principal, il n’est pas nul pour ce seul motif, mais réduit à la mesure de la dette garantie.

1.2.2 – Exceptions opposables au créancier

La caution poursuivie en paiement peut opposer au créancier certains moyens de défense appartenant au débiteur principal, susceptibles de faire échec à la demande ou d’en réduire le montant.

Il convient de distinguer :

  • Les exceptions inhérentes à la dette, qui concernent l’existence, la validité ou l’étendue de l’obligation garantie (par exemple, le paiement déjà effectué ou la prescription de droit commun de l’action en paiement).
  • Les exceptions personnelles au débiteur, qui tiennent à sa situation particulière (par exemple, la nullité du contrat principal pour dol dont il a été victime).

Les possibilités pour la caution d’invoquer ces exceptions ont été sensiblement modifiées par la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

1.2.2.1 – La situation avant le 01/01/2022 : seules les exceptions inhérentes à la dette

Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, mais non celles qui sont personnelles au débiteur principal (ancien article 2313 du Code civil).

Ainsi, elle peut notamment invoquer le paiement de la dette ou sa prescription. En revanche, elle ne peut se prévaloir d’une protection exclusivement attachée à la personne du débiteur.

La jurisprudence a notamment retenu les solutions suivantes.

La caution ne peut invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal : il s’agit d’une exception personnelle, destinée à protéger ce dernier.

Cour de cassation, 8 juin 2007, n° 03-15.602

La fin de non-recevoir tirée du non-respect d’une clause de conciliation préalable ne constitue pas une exception inhérente à la dette. La caution ne peut donc pas l’opposer.

Cour de cassation, 13 octobre 2015, n° 14-19.734

La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation (protectrice du consommateur) ne peut être invoquée par la caution : elle constitue une exception purement personnelle au débiteur consommateur.

Cour de cassation, 11 décembre 2019, n° 18-16.147

1.2.2.2 – Situation à compter du 01/01/2022 : exceptions inhérentes à la dette et personnelles

Pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la caution peut désormais opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient inhérentes à la dette ou personnelles au débiteur (article 2298).

Ainsi, contrairement au régime antérieur, la caution peut notamment invoquer la nullité du contrat principal pour un dol dont le débiteur a été victime.

Ce principe connaît toutefois deux limites :

  • La caution qui s’est engagée en connaissance de l’incapacité de contracter du débiteur principal, personne physique, ne peut invoquer cette incapacité pour échapper à son engagement (article 2293).
  • La caution ne peut, en principe, se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en raison de sa défaillance (article 2298). Elle ne profite donc pas, par exemple, des délais de paiement accordés par le juge au débiteur principal (article 1343-5 du Code civil), mais peut en solliciter pour elle-même, au regard de sa propre situation. Le texte réserve toutefois les dispositions spéciales contraires, qui concernent principalement les procédures collectives. Le Code de commerce permet ainsi à la caution personne physique de bénéficier, selon les cas, de la suspension des poursuites pendant la période d’observation, des dispositions du plan de sauvegarde ou de l’accord de conciliation. Ces protections, qui varient selon la procédure ouverte (conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), sont examinées dans l’étude « Le cautionnement face à l’ouverture d’une procédure collective du débiteur principal ».

1.3 – Les rapports entre les parties

Le cautionnement met en présence trois personnes : le créancier, le débiteur principal et la caution.

Il convient de distinguer les rapports juridiques entre ces personnes, notamment pour déterminer les obligations de la caution envers le créancier et les recours dont elle dispose contre le débiteur principal après paiement.

Lorsque plusieurs cautions garantissent une même dette, leurs rapports doivent également être examinés.

1.3.1 – Rapport principal entre le créancier et le débiteur principal

Le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale valable (article 2293). Toutefois, l’annulation du contrat principal n’entraîne pas nécessairement la disparition du cautionnement lorsque certaines obligations subsistent malgré cette annulation.

La jurisprudence apporte deux illustrations.

Prêt annulé : le cautionnement peut subsister pour garantir la restitution des sommes prêtées, tant que cette obligation n’a pas été exécutée.

Cour de cassation, 4 juin 1996, n° 93-18.612

Contrat de franchise annulé : les dettes correspondant à des marchandises déjà livrées et impayées peuvent demeurer garanties si elles subsistent malgré l’annulation et entrent dans le champ du cautionnement.

Cour de cassation, 12 novembre 2008, n° 07-17.746

En cas d’annulation du contrat principal, le juge doit donc vérifier si des obligations subsistent et si elles sont effectivement couvertes par le cautionnement.

1.3.2 – Rapport accessoire entre le créancier et la caution

Le cautionnement constitue un contrat distinct de celui qui lie le créancier au débiteur principal, tout en demeurant accessoire à la dette garantie.

Le créancier professionnel est soumis à plusieurs obligations destinées à protéger la caution personne physique, notamment concernant le formalisme de son engagement, le devoir de mise en garde et les obligations d’information.

Ces différentes protections sont examinées dans les études spécifiques consacrées à ces questions.

1.3.3 – Rapport entre la caution et le débiteur principal

Le cautionnement peut être souscrit à la demande du débiteur principal, sans sa demande et même à son insu (article 2288).

En pratique, le débiteur et la caution peuvent sembler se confondre lorsque le dirigeant d’une société garantit personnellement les dettes de celle-ci. Cette situation est particulièrement fréquente dans les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU).

Le dirigeant, lorsqu’il est également associé unique, peut penser que la responsabilité limitée aux apports attachée à cette forme sociale protège son patrimoine personnel. Or, en se portant caution, il s’engage personnellement à payer les dettes garanties en cas de défaillance de sa société, dans les limites de son engagement et sous réserve des protections légales.

Lorsque la caution a payé tout ou partie de la dette, elle dispose de deux recours contre le débiteur principal :

  • Le recours personnel : la caution peut réclamer le remboursement des sommes versées, ainsi que les intérêts et certains frais. Elle peut également demander réparation d’un préjudice distinct du retard de paiement (article 2308).
  • Le recours subrogatoire : la caution bénéficie des droits et garanties dont disposait le créancier contre le débiteur principal, notamment des sûretés attachées à la créance (article 2309).

Toutefois, la caution qui a payé sans avertir le débiteur peut perdre son recours contre celui-ci lorsque ce dernier a ensuite payé la dette ou disposait, au moment du paiement de la caution, de moyens permettant de la faire déclarer éteinte (article 2311).

Enfin, lorsque, par le fait du créancier, la caution ne peut plus être subrogée dans ses droits (par exemple, une sûreté perdue faute d’avoir été inscrite ou renouvelée), elle est déchargée dans la mesure de ce qu’elle aurait pu recouvrer grâce à ces droits (article 2314). Cette question est examinée dans l’étude « L’extinction du cautionnement ».

1.3.4 – Rapport entre cautions (pluralité de cautions)

Lorsque plusieurs cautions garantissent une même dette, celle qui a payé le créancier dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre les autres cautions, chacune pour sa part contributive (article 2312). Les modalités de ce recours et la répartition de la dette entre cautions sont détaillées, avec des exemples chiffrés, aux § 6.2.3 à 6.2.5.

La caution poursuivie par une autre caution ayant payé la dette peut lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer au créancier, dès lors qu’elles ont pour conséquence de priver son propre cautionnement de tout effet.

Ainsi, la nullité de son cautionnement est opposable à tous, y compris à la caution qui exerce contre elle son recours personnel.

Il en est de même, pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, de la décharge prononcée en raison de la disproportion manifeste de l’engagement : cette sanction prive le cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des autres cautions, de sorte que la caution qui a payé ne peut exercer de recours contre la caution déchargée.

Cour de cassation, 27 février 2015, n° 13-13.709

En revanche, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui sanctionne le défaut d’information annuelle de la caution, n’est opposable qu’au créancier défaillant. Elle ne peut donc pas être invoquée contre la caution qui exerce son recours personnel. Ces solutions ont été rendues pour des cautionnements antérieurs à 2022.

Cour de cassation, 17 décembre 2025, n° 23-13.437

2. – Le consentement des parties

Le cautionnement suppose un consentement libre et éclairé. Comme tout contrat, il peut être annulé lorsque le consentement de la caution a été vicié par une erreur, un dol ou une violence.

Pour entraîner la nullité du cautionnement, le vice invoqué doit avoir été déterminant : sans lui, la caution ne se serait pas engagée ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil).

Les principales situations rencontrées sont les suivantes.

2.1 – L’erreur

La caution peut obtenir l’annulation de son engagement lorsqu’elle démontre une erreur portant sur un élément essentiel ayant déterminé son consentement.

Exemple : une caution s’est engagée en croyant que la banque bénéficiait d’une hypothèque de deuxième rang, alors que celle-ci était inscrite en quatrième rang. Cette erreur sur l’étendue des garanties a justifié l’annulation du cautionnement.

Cour de cassation, 1er juillet 1997, n° 95-12.163

L’argument le plus fréquemment invoqué par la caution est l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal : elle soutient qu’elle ne se serait pas engagée si elle avait connu la situation réelle de la société. Cette erreur n’entraîne la nullité du cautionnement que si la caution démontre qu’elle avait fait de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de son engagement. Cette condition peut être tacite et résulter des circonstances, mais la preuve en incombe à la caution.

Cour de cassation, 9 octobre 2024, n° 23-15.346

Le juge apprécie cette preuve au regard de la situation de la caution : un dirigeant, qui connaît ou doit connaître la situation de sa société, peut difficilement soutenir s’être trompé sur sa solvabilité.

2.2 – Le dol

Le cautionnement peut être annulé lorsque le créancier a volontairement trompé la caution, notamment en lui dissimulant une information dont il connaissait le caractère déterminant pour son engagement.

Exemple : une banque avait dissimulé aux cautions son intention de réduire les concours bancaires accordés au débiteur principal, alors que leur maintien constituait une condition déterminante de leur engagement. La nullité des cautionnements a été retenue.

Cour de cassation, 23 septembre 2014, n° 13-20.766

Le dol doit émaner du créancier, cocontractant de la caution, ou d’un tiers de connivence avec lui (article 1138 du Code civil). Les manœuvres ou mensonges du seul débiteur principal, par exemple un dirigeant qui a présenté à la caution une situation flatteuse de sa société, ne suffisent pas à entraîner la nullité du cautionnement si le créancier n’y a pas participé.

2.3 – La violence

La violence, notamment morale, peut entraîner la nullité du cautionnement lorsqu’il est démontré que la caution a subi des pressions illégitimes ayant déterminé son engagement.

Toutefois, de simples démarches insistantes du créancier ne suffisent pas nécessairement à caractériser une violence morale. Ainsi, les appels téléphoniques répétés d’un banquier, destinés à obtenir la régularisation d’un cautionnement, n’ont pas été considérés comme constitutifs d’une violence dans les circonstances de l’espèce.

Cour de cassation, 22 janvier 2013, n° 11-17.954

Dans tous les cas, le juge doit apprécier les circonstances dans lesquelles la caution s’est engagée et les éléments de preuve produits pour établir le vice du consentement invoqué.

3. – Le cautionnement : acte civil ou commercial ?

Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, le cautionnement souscrit par une personne physique est, en principe, de nature civile, même lorsqu’il garantit une dette commerciale.

Il est toutefois commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie. Tel est notamment le cas du dirigeant qui se porte caution des dettes de sa société.

En revanche, lorsqu’un conjoint garantit les dettes de la société dirigée par son époux, le seul fait d’être marié sous un régime de communauté ne suffit pas à conférer un caractère commercial à son engagement. Il faut établir son intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie.

3.1 – Depuis le 1er janvier 2022

L’article L. 110-1, 11°, du Code de commerce dispose que sont réputés actes de commerce :

Texte légal
« Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »

Désormais, le cautionnement d’une dette commerciale est lui-même commercial, quelle que soit la qualité de la caution : dirigeant, associé, conjoint ou simple tiers.

Il n’est donc plus nécessaire de rechercher si la caution avait un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie.

En revanche, la seule qualité de créancier professionnel ne suffit pas à conférer au cautionnement un caractère commercial. Il convient de vérifier la nature de la dette garantie.

3.2 – Conséquences pour le juge consulaire

La qualification commerciale du cautionnement permet, en principe, de retenir la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action engagée contre la caution (article L. 721-3 du Code de commerce).

À l’inverse, pour un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022 par une caution n’ayant pas d’intérêt personnel dans l’opération (conjoint, parent, ami du dirigeant), l’engagement est civil. Le tribunal de commerce n’est alors pas compétent pour connaître de l’action dirigée contre cette caution, même s’il est saisi en même temps de l’action contre le débiteur principal.

La caution doit soulever l’exception d’incompétence avant toute défense au fond. Si elle ne comparaît pas, le juge peut relever d’office son incompétence (article 76 du Code de procédure civile).

Ces règles sont examinées dans l’étude « Exception d’incompétence, litispendance et connexité ».

Toutefois, le caractère commercial du cautionnement ne confère pas automatiquement à la caution la qualité de commerçant.

Ainsi, une clause attributive de compétence territoriale ne peut être opposée à une caution qui n’a pas contracté en qualité de commerçant, même si son cautionnement est commercial (article 48 du Code de procédure civile).

De même, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, une clause compromissoire ne peut lui être opposée (article L. 721-3 du Code de commerce).

4. – Étendue du cautionnement

L’étendue du cautionnement dépend des obligations que la caution a accepté de garantir. Il peut porter sur une dette déterminée ou sur plusieurs dettes, présentes ou futures.

Le juge doit vérifier que la dette réclamée entre dans le champ du cautionnement, puis déterminer le montant pouvant être exigé de la caution, compte tenu des limites de son engagement et des accessoires éventuellement garantis.

4.1 – Obligations garanties : dettes présentes ou futures

L’article 2292 du Code civil dispose :

Texte légal
« Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »

Le cautionnement peut ainsi garantir :

  • Des dettes présentes : par exemple, le remboursement d’un prêt déjà consenti.
  • Des dettes futures : par exemple, les sommes qui deviendront exigibles au titre d’un découvert bancaire ou les dettes résultant de relations commerciales à venir.

Dans tous les cas, les obligations garanties doivent être déterminées ou déterminables. Il n’est pas nécessaire que leur montant soit connu dès la signature, mais l’acte doit permettre d’identifier les dettes couvertes par l’engagement de la caution.

Ainsi, lorsqu’un créancier poursuit une caution en paiement, le juge doit vérifier que la créance réclamée correspond effectivement à une obligation garantie par l’acte de cautionnement (article 2294).

4.2 – Montant garanti : principal et accessoires

Le cautionnement peut couvrir, outre le capital de la dette principale, les intérêts, pénalités et frais qui en constituent les accessoires, dans les conditions prévues par la loi et par l’acte de cautionnement.

Pour déterminer le montant dû par la caution, le juge doit vérifier que les sommes réclamées sont effectivement garanties et que leur total ne dépasse pas les limites de son engagement.

4.2.1 – Le plafond de l’engagement

Avant le 1er janvier 2022 : l’article L. 331-1 du Code de la consommation imposait à la caution personne physique envers un créancier professionnel une mention manuscrite précisant le montant maximal de son engagement, comprenant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Ce montant pouvait être indiqué uniquement en chiffres.

Depuis le 1er janvier 2022 : l’article 2297 du Code civil maintient l’obligation de fixer un plafond, désormais applicable à toute caution personne physique, quelle que soit la qualité du créancier. Une exigence nouvelle est introduite : le montant maximal garanti, principal et accessoires compris, doit obligatoirement être exprimé en chiffres et en toutes lettres. En cas de discordance, le montant écrit en lettres prévaut.

Attention
Pour les cautionnements soumis à l’obligation légale de mention :

  • avant comme depuis le 1er janvier 2022, l’absence de plafond entraîne la nullité du cautionnement ;
  • depuis le 1er janvier 2022, l’absence du montant en toutes lettres entraîne également la nullité du cautionnement, même si le montant figure en chiffres, l’article 2297 exigeant ces deux expressions à peine de nullité (Cour d’appel de Montpellier, 4 novembre 2025, n° 25/02433).

Les cautionnements reçus par acte notarié ou établis par acte contresigné par avocat sont dispensés de toute mention manuscrite exigée par la loi (articles 1369 et 1374 du Code civil).
Cette dispense ne porte que sur la mention elle-même, non sur l’engagement de la caution. L’acte doit exprimer clairement ce à quoi la caution s’oblige, notamment les obligations garanties et l’étendue de son engagement, le cautionnement ne se présumant pas (article 2294 du Code civil). C’est alors le notaire ou l’avocat, tenu d’éclairer la caution sur la portée de l’acte, qui assure la protection que la mention a pour objet de garantir.
Les autres protections de la caution, notamment le devoir de mise en garde, les obligations d’information et la règle de disproportion, demeurent applicables.

4.2.2 – Les accessoires

Avant le 1er janvier 2022 : la mention manuscrite imposée à la caution personne physique envers un créancier professionnel devait préciser que son engagement couvrait le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard (ancien article L. 331-1 du Code de la consommation).

Depuis le 1er janvier 2022 : sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande et à ceux postérieurs à la dénonciation faite à la caution (article 2295).

Dans les deux cas, les accessoires ne peuvent être réclamés que dans les limites de l’engagement souscrit par la caution.

4.2.3 – Points essentiels pour le juge consulaire

Lorsqu’il examine une demande en paiement dirigée contre une caution, le juge doit vérifier :

  • que le montant réclamé correspond à une dette effectivement garantie ;
  • que les intérêts, pénalités et frais réclamés sont prévus par le cautionnement ou couverts par les dispositions légales applicables ;
  • que les sommes réclamées sont justifiées et tiennent compte des éventuels paiements déjà effectués et des déchéances encourues par le créancier ;
  • que le montant total demandé ne dépasse pas le plafond de l’engagement de la caution.

Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, le juge doit également vérifier que le plafond est indiqué en chiffres et en toutes lettres dans la mention légalement exigée (article 2297).

Le plafond ne fait pas obstacle à certaines sommes qui ne garantissent pas la dette du débiteur, mais sanctionnent le comportement de la caution elle-même :

  • les intérêts au taux légal dus par la caution sur sa propre dette, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée (article 1231-6 du Code civil). Ils réparent son propre retard et s’ajoutent au plafond ;
  • les dépens et l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, qui résultent de sa qualité de partie perdante au procès.
Exemple de dispositif
« Condamne M. X, en sa qualité de caution, à payer à la banque Y la somme de… euros dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter du… (date de la mise en demeure de la caution). »

5. – Durée du cautionnement

La durée du cautionnement est un élément important de l’engagement de la caution. Elle permet notamment de déterminer les dettes couvertes par sa garantie.

Toutefois, l’expiration de cette durée ne signifie pas nécessairement que la caution est libérée de son obligation de paiement.

5.1 – L’indication de la durée du cautionnement

Avant le 1er janvier 2022 : la durée du cautionnement devait obligatoirement figurer dans la mention manuscrite apposée par la caution personne physique envers un créancier professionnel, à peine de nullité (ancien article L. 331-1 du Code de la consommation).

La jurisprudence exigeait que cette durée soit exprimée de manière suffisamment précise dans la mention elle-même, sans qu’il soit nécessaire de consulter les autres stipulations de l’acte.

Ainsi, la formule « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues » a été jugée valable, bien qu’elle corresponde à un engagement à durée indéterminée.

Cour de cassation, 15 novembre 2017, n° 16-10.504

En revanche, la formule « pour la durée de l’emprunt », sans indication de cette durée dans la mention manuscrite, a entraîné la nullité du cautionnement, même si la durée du prêt figurait ailleurs dans l’acte.

Cour de cassation, 29 novembre 2023, n° 22-17.913

Depuis le 1er janvier 2022 : l’article 2297 du Code civil n’impose plus d’indiquer la durée du cautionnement dans la mention apposée par la caution. L’engagement peut être souscrit pour une durée déterminée ou indéterminée.

5.2 – La résiliation du cautionnement à durée indéterminée

Lorsqu’un cautionnement garantit des dettes futures pour une durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le préavis prévu au contrat ou, à défaut, un délai raisonnable (article 2315).

Cette faculté de résiliation existait déjà avant le 1er janvier 2022.

En revanche, un cautionnement conclu pour une durée déterminée ne peut, en principe, être résilié unilatéralement avant son terme, sauf stipulation contractuelle le permettant.

5.3 – Les conséquences de l’expiration du cautionnement

L’expiration du cautionnement ou sa résiliation met fin à la garantie des nouvelles dettes, mais ne libère pas nécessairement la caution de celles nées antérieurement.

Il convient donc de distinguer :

  • L’obligation de couverture : elle détermine les dettes garanties pendant la durée du cautionnement.
  • L’obligation de règlement : elle impose à la caution de payer les dettes couvertes par son engagement, même après son expiration.

Ainsi, une caution peut encore être poursuivie après l’expiration de son engagement pour une dette née pendant la période garantie et demeurée impayée (article 2316). Seule une clause expresse de l’acte, limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, peut l’empêcher : la simple indication d’une durée du cautionnement ne suffit pas. Cette règle s’applique également lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, comme un prêt.

Cour de cassation, 1er juin 2023, n° 21-23.850

Exemple
Un prêt de 84 mois est garanti par un cautionnement d’une durée de 108 mois. La banque assigne la caution après l’expiration de ces 108 mois. En l’absence de clause expresse limitant son droit de poursuite, la caution reste tenue de payer les sommes dues au titre du prêt.

Cour de cassation, 29 mai 2024, n° 22-24.267

Cette solution a été rappelée depuis.

Cour de cassation, 8 juillet 2026, n° 25-16.540

Une règle particulière concerne toutefois le cautionnement du solde d’un compte courant ou de dépôt : pour les cautionnements soumis aux dispositions issues de la réforme de 2021, la caution ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement (article 2319).

Pour plus de détail, se reporter à l’étude « L’extinction du cautionnement ».

5.4 – Points essentiels pour le juge consulaire

Lorsqu’une caution conteste la durée de son engagement ou soutient qu’elle est libérée de son obligation, le juge doit vérifier :

  • Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, si la durée est suffisamment précisée dans la mention manuscrite obligatoire, à peine de nullité.
  • Si le cautionnement est à durée déterminée ou indéterminée et si la caution pouvait valablement y mettre fin.
  • Si les dettes réclamées sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.
  • Si l’acte comporte une clause expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la seule indication d’une durée du cautionnement ne suffisant pas.
  • Si un délai légal particulier fait obstacle aux poursuites.

L’arrivée du terme du cautionnement ne suffit donc pas, à elle seule, à libérer la caution. Le juge doit déterminer si la dette réclamée demeure couverte par l’engagement souscrit.

6. – Distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire

Le cautionnement peut être simple ou solidaire. Cette distinction détermine les conditions dans lesquelles le créancier peut poursuivre la caution en paiement.

En pratique, les cautionnements consentis aux banques et aux fournisseurs sont presque toujours solidaires. Le cautionnement simple est rare devant le tribunal de commerce.

Le juge ne doit cependant pas présumer la solidarité. Les conditions dans lesquelles elle est acquise diffèrent selon qu’il s’agit de la solidarité avec le débiteur (bénéfice de discussion) ou de la solidarité entre cautions (bénéfice de division), et selon que le cautionnement a été conclu avant ou depuis le 1er janvier 2022 (voir § 6.2.1 et 6.2.2).

En présence de plusieurs cautions, il convient également de déterminer si elles sont solidaires entre elles, cette solidarité ayant des conséquences différentes de celle qui peut exister entre la caution et le débiteur principal (article 2290).

Les bénéfices de discussion et de division existaient déjà avant le 1er janvier 2022 (anciens articles 2298 et suivants du Code civil). Les règles exposées ci-dessous, présentées dans la numérotation issue de la réforme, s’appliquent donc dans leur principe aux cautionnements antérieurs, sous réserve des différences signalées concernant la mention de solidarité.

6.1 – Le cautionnement simple : bénéfice de discussion et de division

La caution simple dispose, en principe, de deux protections.

6.1.1 – Le bénéfice de discussion

Le bénéfice de discussion permet à la caution d’exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal avant de lui réclamer le paiement de la dette (article 2305).

Toutefois, la caution doit invoquer ce bénéfice dès les premières poursuites et indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis. Ces biens ne doivent pas être litigieux ni grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers (article 2305-1).

6.1.2 – Le bénéfice de division

Lorsque plusieurs cautions garantissent une même dette, chacune est en principe tenue pour le tout, dans la limite de son engagement.

Toutefois, la caution poursuivie peut demander au créancier de diviser ses poursuites entre les différentes cautions solvables. Elle ne peut alors être recherchée que pour sa part de la dette (article 2306).

Ce bénéfice doit être invoqué dès les premières poursuites dirigées contre elle (article 2306-1).

Si l’une des cautions est déjà insolvable à cette date, sa part est supportée par les autres cautions solvables. En revanche, si son insolvabilité survient après que la division a été demandée, les autres cautions ne peuvent être poursuivies pour cette nouvelle insolvabilité (article 2306-1).

Des exemples chiffrés, comparant les effets du cautionnement simple et du cautionnement solidaire, figurent aux § 6.2.4 et 6.2.5.

6.2 – Le cautionnement solidaire

Le cautionnement solidaire permet au créancier de poursuivre plus facilement la caution, en la privant du bénéfice de discussion ou de division.

Il convient toutefois de distinguer deux formes de solidarité, qui peuvent être stipulées séparément ou cumulativement (article 2290) :

  • la solidarité entre la caution et le débiteur principal prive la caution du bénéfice de discussion (article 2305) ;
  • la solidarité entre les cautions les prive du bénéfice de division (article 2306).

Une caution peut donc être solidaire du débiteur sans l’être des autres cautions. Lorsque l’acte qualifie la caution de « solidaire », le juge doit vérifier à quelle forme de solidarité cette qualification se rapporte.

6.2.1 – La solidarité entre la caution et le débiteur principal

Lorsque la caution est solidaire du débiteur principal, le créancier peut lui réclamer directement le paiement de la dette, dans la limite de son engagement, sans être tenu de poursuivre préalablement le débiteur.

La caution est ainsi privée du bénéfice de discussion (article 2305).

Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, l’ancien article L. 331-2 du Code de la consommation imposait une mention manuscrite prévoyant expressément cette renonciation au bénéfice de discussion.

L’absence de cette mention n’entraîne pas la nullité du cautionnement : le créancier ne peut simplement pas se prévaloir de la solidarité, et l’engagement demeure valable en tant que cautionnement simple. La caution conserve alors le bénéfice de discussion.

Cour de cassation, 8 mars 2011, n° 10-10.699

Cette mention s’impose à toute caution personne physique envers un créancier professionnel, y compris au dirigeant dont le cautionnement est commercial : la présomption de solidarité attachée aux engagements commerciaux ne dispense pas de la mention pour la renonciation au bénéfice de discussion.

Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, la caution personne physique doit reconnaître dans la mention de l’article 2297 qu’elle ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur. À défaut, elle conserve le bénéfice de discussion, sans que son cautionnement soit nul (voir § 6.2.2.2).

6.2.2 – La solidarité entre les cautions

Lorsque plusieurs cautions sont solidaires entre elles, le créancier peut réclamer à l’une quelconque le paiement de la totalité de la dette, dans la limite de son engagement, sans avoir à diviser ses poursuites.

Ces cautions sont donc privées du bénéfice de division (article 2306).

Il convient toutefois de distinguer les cautionnements conclus avant et depuis le 1er janvier 2022.

6.2.2.1 – Cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022

Lorsque le cautionnement présente un caractère commercial (cas du dirigeant ayant un intérêt personnel dans l’opération), la présomption de solidarité attachée aux engagements commerciaux s’applique entre les cautions, sans qu’une mention particulière soit exigée. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable : elle peut être écartée par les stipulations de l’acte.

Lorsque le cautionnement est civil (conjoint, parent ou ami sans intérêt personnel dans l’opération), la solidarité entre cautions ne se présume pas : elle doit être expressément stipulée dans l’acte. À défaut, la caution peut invoquer le bénéfice de division.

Ainsi, pour les cautionnements antérieurs à 2022, le juge doit examiner les engagements souscrits et leur nature civile ou commerciale afin de déterminer si les cautions peuvent invoquer le bénéfice de division.

6.2.2.2 – Cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022

Les articles 2290 et 2306 distinguent expressément la solidarité avec le débiteur principal de celle existant entre les cautions.

L’article 2297 prévoit que :

Texte légal
« Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »

Il en résulte que la caution personne physique, que son cautionnement soit civil ou commercial, doit reconnaître dans la mention de son engagement qu’elle ne peut exiger du créancier la division des poursuites entre les cautions.

À défaut, elle conserve le bénéfice de division, même lorsque son cautionnement présente un caractère commercial. Cette omission n’entraîne pas la nullité du cautionnement.

Cette exigence constitue une différence importante avec le régime antérieur.

Les cautionnements reçus par acte notarié ou contresignés par avocat bénéficient toutefois d’une dispense de mention (articles 1369 et 1374). Dans ce cas, la privation des bénéfices de discussion et de division doit simplement résulter des stipulations de l’acte.

6.2.3 – Les recours après paiement

La caution solidaire qui a payé tout ou partie de la dette dispose des mêmes recours qu’une caution simple :

  • Un recours personnel contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes versées, des intérêts et des frais dans les conditions prévues par la loi (article 2308).
  • Un recours subrogatoire lui permettant de bénéficier des droits et garanties du créancier contre le débiteur principal (article 2309).
  • En présence de plusieurs cautions, un recours personnel et subrogatoire contre les autres cautions, chacune pour sa part contributive (article 2312).

Ainsi, la solidarité permet au créancier de poursuivre une seule caution pour la totalité de la dette garantie, dans la limite de son engagement, mais elle ne signifie pas que cette caution doit en supporter définitivement la totalité.

6.2.4 – Exemple pratique 1 : trois cautions engagées pour un montant identique

Une dette de 120 000 € est garantie par trois cautions A, B et C, chacune engagée à hauteur de 120 000 €.

SituationCautionnement simpleCautionnement solidaire
Les trois cautions sont solvablesSi les cautions invoquent valablement le bénéfice de division, le créancier ne peut réclamer que 40 000 € à chacune (120 000 ÷ 3).Le créancier peut réclamer 120 000 € à une seule caution.
Si A paie la totalité, elle peut réclamer 40 000 € à B et 40 000 € à C. Elle conserve 40 000 € à sa charge.
La caution B est insolvableSi B est déjà insolvable lorsque la division est demandée, le créancier peut réclamer 60 000 € à A et 60 000 € à C (120 000 ÷ 2).Le créancier peut réclamer 120 000 € à A.
Après paiement, A peut réclamer 60 000 € à C. L’insolvabilité de B est ainsi supportée par A et C, chacune conservant 60 000 € à sa charge.

Dans le cautionnement simple, l’insolvabilité d’une caution doit être établie au jour où le bénéfice de division est invoqué. Le créancier qui entend en faire supporter les conséquences aux autres cautions doit la justifier si elle est contestée.

Si une caution devient insolvable après la demande de division, le créancier ne peut pas augmenter la part de celles qui ont demandé cette division (article 2306-1).

Dans le cautionnement solidaire entre cautions, l’insolvabilité de l’une d’elles est répartie entre les autres cautions solvables dans le cadre de leurs recours après paiement (articles 1317 et 2312).

6.2.5 – Exemple pratique 2 : trois cautions engagées pour des montants différents

Le Code civil ne précise pas comment répartir la dette entre des cautions engagées pour des montants différents, qu’il s’agisse de la division des poursuites (cautionnement simple) ou des recours entre cautions après paiement (article 2312). La répartition proportionnelle aux engagements, retenue dans l’exemple ci-dessous, est la méthode la plus couramment proposée, mais elle n’est pas consacrée par un texte. Le juge qui l’applique doit donc expliquer dans sa motivation la méthode de calcul retenue.

Une dette de 120 000 € est garantie par trois cautions dont les engagements sont différents :

  • Caution A : 40 000 €.
  • Caution B : 50 000 €.
  • Caution C : 60 000 €.

Le total des engagements représente 150 000 €, alors que la dette garantie n’est que de 120 000 €.

SituationCautionnement simpleCautionnement solidaire entre les cautions
Les trois cautions sont solvablesSi les cautions invoquent valablement le bénéfice de division, la dette est répartie proportionnellement à leurs engagements :
A : 32 000 € (40 000 × 120 000 ÷ 150 000) ;
B : 40 000 € (50 000 × 120 000 ÷ 150 000) ;
C : 48 000 € (60 000 × 120 000 ÷ 150 000).
Le créancier peut poursuivre chaque caution dans la limite de son engagement, sans avoir à respecter cette répartition.
Il peut, par exemple, réclamer 60 000 € à C, 50 000 € à B et 10 000 € à A, soit 120 000 € au total.
Après paiement, les recours entre cautions permettent de rétablir la répartition de 32 000 €, 40 000 € et 48 000 €, sauf convention contraire.
La caution B est insolvableSi l’insolvabilité de B est établie au moment où le bénéfice de division est invoqué, A et C supportent cette insolvabilité, sans dépasser leurs engagements :
A : 40 000 € maximum ;
C : 60 000 € maximum.
Total recouvrable : 100 000 €.
Le créancier peut réclamer directement 40 000 € à A et 60 000 € à C, sans division préalable.
Le montant maximal recouvrable auprès de ces deux cautions est également de 100 000 €.

Dans la seconde hypothèse, les 20 000 € restant dus ne peuvent être réclamés à A ou C au-delà de leurs engagements respectifs.

La différence essentielle réside donc dans les modalités des poursuites : dans le cautionnement simple, la caution peut demander la division de la dette ; dans le cautionnement solidaire entre cautions, le créancier peut poursuivre chacune dans la limite de son engagement, sans être tenu de procéder préalablement à cette division.

6.3 – Points essentiels pour le juge consulaire

Lorsqu’il examine une demande en paiement dirigée contre une ou plusieurs cautions, le juge doit vérifier :

  • Si la solidarité concerne la caution et le débiteur principal, les cautions entre elles, ou les deux.
  • Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 :
    • s’agissant de la solidarité avec le débiteur, si l’acte comporte la mention de renonciation au bénéfice de discussion de l’ancien article L. 331-2 du Code de la consommation ; à défaut, le cautionnement demeure valable, mais comme cautionnement simple ;
    • s’agissant de la solidarité entre cautions, si elle résulte de la nature commerciale de l’engagement (présomption de solidarité) ou, pour un cautionnement civil, d’une stipulation expresse de l’acte.
  • Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, si la mention prévue par l’article 2297 constate expressément la privation des bénéfices de discussion ou de division, lorsqu’elle est légalement exigée.
  • Si la caution a valablement invoqué le bénéfice de discussion ou de division, c’est-à-dire dès les premières poursuites dirigées contre elle, et, dans ce dernier cas, si l’insolvabilité éventuelle d’une autre caution est établie.
  • Si les condamnations demandées respectent les plafonds individuels des engagements et le montant de la dette restant due.

La solidarité permet au créancier de poursuivre plus facilement les cautions, mais elle ne détermine pas, à elle seule, la répartition définitive de la dette entre elles.

7. – Le sous-cautionnement

Le sous-cautionnement est un mécanisme par lequel une personne, appelée sous-caution, s’engage envers la caution principale à lui rembourser les sommes qu’elle aura payées au créancier en raison de la défaillance du débiteur principal.

La sous-caution ne s’engage donc pas envers le créancier initial, mais uniquement envers la caution qu’elle garantit.

L’article 2291-1 du Code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022, définit le sous-cautionnement :

Texte légal
« Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. »
ÉlémentAvant le 1er janvier 2022Depuis le 1er janvier 2022
Fondement légalSous-cautionnement déjà prévu par l’ancien article 2291, alinéa 2, du Code civil.Définition spécifique du sous-cautionnement (article 2291-1).
Rapport juridiqueLa sous-caution s’engage envers la caution principale et non envers le créancier initial.Principe inchangé.
Conditions de l’actionLa caution principale qui a payé le créancier peut agir contre la sous-caution. Elle n’est pas tenue d’avoir préalablement exercé un recours infructueux contre le débiteur, sauf stipulation particulière.Principe inchangé.
FormalismeMention manuscrite obligatoire lorsque la sous-caution est une personne physique et que la caution bénéficiaire possède la qualité de créancier professionnel, sous réserve des dispenses légales.Application de l’article 2297 à la sous-caution personne physique : mention apposée personnellement avec montant maximal en chiffres et en lettres, sous réserve des dispenses légales.
Devoir de mise en gardeLa caution principale qui n’est pas le dispensateur de crédit n’est pas tenue de mettre en garde la sous-caution contre le risque d’endettement résultant du prêt initial (Cour de cassation, 2 avril 2025, n° 23-22.311).La question n’est pas tranchée. L’arrêt du 2 avril 2025 a été rendu sous l’empire du droit antérieur, et la doctrine discute de sa transposition à l’article 2299, qui impose la mise en garde à tout créancier professionnel. En l’état, la solution de 2025 repose sur un motif qui paraît transposable : la sous-caution ne garantit pas la dette née du prêt, mais la dette de remboursement du débiteur envers la caution.
Information de la sous-cautionPas d’obligation légale spécifique de retransmission des informations.La caution principale doit transmettre à la sous-caution personne physique, dans le mois de leur réception, les informations reçues au titre des articles 2302 et 2303 (article 2304). Cette obligation s’applique également aux engagements antérieurs à 2022.
DisproportionLa sous-caution personne physique peut invoquer la disproportion lorsque la caution bénéficiaire est un créancier professionnel (ancien article L. 332-1 du Code de la consommation).Application de l’article 2300 lorsque la sous-caution est une personne physique et que la caution bénéficiaire est un créancier professionnel. L’engagement manifestement disproportionné est réduit au montant qu’elle pouvait garantir lors de sa conclusion.

7.1 – Points essentiels pour le juge consulaire

Lorsqu’il examine une demande en paiement dirigée contre une sous-caution, le juge doit notamment vérifier :

  • Que le demandeur est bien la caution principale bénéficiaire du sous-cautionnement.
  • Que cette caution justifie des sommes effectivement versées au créancier initial.
  • Que les sommes réclamées entrent dans les limites de l’engagement de la sous-caution.
  • Que les formalités et les obligations d’information applicables ont été respectées.
  • Que la sous-caution peut, le cas échéant, bénéficier des règles protectrices relatives à la disproportion.

La sous-caution ne garantit pas directement la dette du débiteur principal envers le créancier initial. Elle garantit la dette de remboursement du débiteur envers la caution principale.

Ainsi, la sous-caution ne peut pas opposer à la caution principale le plan de sauvegarde dont bénéficie le débiteur principal.

Cour de cassation, 9 juillet 2025, n° 23-23.856

8. – Le cautionnement au regard de la situation patrimoniale de la caution

Le cautionnement n’est pas réservé à certaines personnes : toute personne juridiquement capable peut s’engager. La situation patrimoniale de la caution (régime matrimonial, existence d’un PACS, consentement du conjoint) influence cependant directement l’étendue du gage offert au créancier, ainsi que la possibilité pour la caution d’invoquer une disproportion de son engagement.

Cette question fait l’objet d’un développement spécifique dans l’étude consacrée à la disproportion, à laquelle il convient de se reporter pour l’analyse complète des effets du régime matrimonial et du PACS sur l’étendue de l’engagement de la caution : « Cautionnement : la disproportion ».

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