Cautionnement : l'extinction
(Par voie accessoire et principale - La subrogation et l'article 2314 du Code civil)
Cautionnement : l'extinction
(Par voie accessoire et principale - La subrogation et l'article 2314 du Code civil)
- 1. – Les causes d’extinction
- 2. – Extinction du cautionnement par voie accessoire : rapports entre le créancier et le débiteur principal
- 2.1 – Le paiement
- 2.2 – La dation en paiement (article 1342-4 du Code civil)
- 2.3 – La novation (articles 1329 à 1335 du Code civil)
- 2.3.1 – Exemple de novation professionnelle et comparaison avec une situation non novatoire
- 2.4 – La remise de dette consentie au débiteur principal
- 2.5 – La compensation
- 2.6 – La confusion
- 2.7 – Changements affectant la structure de la société créancière ou débitrice
- 2.8 – Cession de créance, de dette et de contrat
- 2.9 – La prescription
- 2.10 – Absence de déclaration de créance en procédure collective
- 3. – Extinction du cautionnement par voie principale : rapports entre le créancier et la caution
- 4. – L’arrivée du terme de l’acte de cautionnement : obligation de couverture et obligation de règlement
- 5. – Clause limitative de poursuite
- 6. – Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil)
Mise à jour : juin 2026
1. – Les causes d’extinction
Le cautionnement peut s’éteindre selon deux logiques.
La caution est libérée parce que la dette principale s’éteint ou se modifie dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal (par exemple : paiement de la dette principale, remise de dette accordée au débiteur principal, novation, compensation, confusion, prescription).
La caution est libérée en raison d’un événement propre aux rapports entre la caution et le créancier (par exemple : remise de dette accordée à la caution).
Cette distinction correspond à la logique de l’article 2313 du Code civil : « L’obligation s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par la suite de l’extinction de l’obligation garantie. »
À côté de ces principes, la loi prévoit un mécanisme autonome de décharge : le bénéfice de subrogation. En application de l’article 2314 du Code civil, la caution est déchargée si, par le fait du créancier, elle ne peut plus être subrogée dans ses droits.
2. – Extinction du cautionnement par voie accessoire : rapports entre le créancier et le débiteur principal
Le cautionnement peut s’éteindre de manière accessoire, c’est-à-dire lorsque l’obligation principale disparaît ou se trouve modifiée dans les relations entre le créancier et le débiteur principal. Dans ce cas, la caution est libérée « par ricochet », c’est-à-dire sans qu’un événement propre à ses relations avec le créancier ne soit nécessaire.
Cette règle procède directement du caractère accessoire du cautionnement, consacré par l’article 2313 du Code civil : l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que l’obligation garantie.
2.1 – Le paiement
Le paiement représente la cause normale d’extinction des obligations. Lorsque le débiteur principal exécute intégralement son obligation, la caution se trouve libérée, à condition toutefois que le paiement soit libératoire.
Deux précisions importantes doivent être apportées :
- D’une part, le paiement doit satisfaire intégralement le créancier. Un paiement partiel n’éteint la dette qu’à concurrence des sommes versées.
- D’autre part, le paiement doit être effectué par le débiteur principal lui-même. Si un tiers effectue le paiement, ce tiers est subrogé dans les droits du créancier et peut exercer un recours contre la caution.
Le paiement par le débiteur principal éteint la dette. En revanche, le paiement par un tiers substitue un créancier à un autre : la caution n’est pas libérée, mais exposée au recours du tiers subrogé.
2.1.1 – Règles d’imputation du paiement
2.1.1.1 – Paiement partiel
Selon l’article 1343-1 du Code civil, lorsqu’un paiement partiel intervient, il s’impute d’abord sur les intérêts, puis sur le capital. Cette règle n’est pas impérative : elle peut être écartée par une clause contractuelle contraire.
Un débiteur verse 5 000 euros alors que les intérêts échus s’élèvent à 4 500 euros. Le paiement s’impute d’abord sur les intérêts et ne réduit le capital qu’à hauteur de 500 euros. La dette garantie par la caution demeure donc largement inchangée.
2.1.1.2 – Pluralité de dettes
Lorsque le débiteur est redevable de plusieurs dettes envers le même créancier, dont une seule est cautionnée, les règles d’imputation prennent une importance particulière.
En l’absence de précision de la part du débiteur, le paiement s’impute sur la dette que celui-ci a le plus d’intérêt à acquitter (article 1342-10 du Code civil). En pratique, il s’agit fréquemment de la dette cautionnée.
En cas de paiement partiel, celui-ci s’impute en priorité sur la part non cautionnée de la dette, solution la plus favorable au créancier.
2.2 – La dation en paiement (article 1342-4 du Code civil)
La dation en paiement est un mode d’extinction par lequel le créancier accepte, en remplacement de la prestation initialement prévue, une prestation différente. Par exemple, le créancier peut accepter la remise d’un bien mobilier ou immobilier en règlement de la dette au lieu d’un paiement en numéraire.
Lorsque la dation est acceptée, elle produit les mêmes effets qu’un paiement et libère la caution. Si cette situation est rare entre un banquier et son client, elle peut se présenter dans la relation avec un fournisseur du débiteur principal.
En pratique bancaire, ce mécanisme demeure exceptionnel et ne doit pas être confondu avec des opérations de réalisation de sûretés.
2.3 – La novation (articles 1329 à 1335 du Code civil)
La novation est un contrat ayant pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle. Elle ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte.
Les parties doivent manifester sans ambiguïté leur intention d’opérer la novation, même si cette volonté peut être tacite.
La novation est fréquemment invoquée en défense, mais elle est rarement caractérisée en pratique, les juridictions exigeant une intention non équivoque de remplacement de l’obligation initiale.
Pour qu’il y ait novation, trois conditions sont requises :
- Le consentement de toutes les parties concernées, car un contrat ne peut être modifié que par accord de chacun.
- Un changement suffisamment important de l’obligation nouvelle par rapport à l’ancienne (une simple modification du montant ou un réaménagement des modalités de remboursement ne suffisent pas).
- La volonté de nover, c’est-à-dire de transformer l’obligation ancienne en une obligation nouvelle, et non de créer simplement une obligation supplémentaire.
L’article 1329 du Code civil distingue trois types de modifications pouvant entraîner la novation :
- La substitution d’une obligation nouvelle entre les mêmes parties.
- Le changement de débiteur.
- Le changement de créancier.
2.3.1 – Exemple de novation professionnelle et comparaison avec une situation non novatoire
2.3.1.1 – Situation qui constitue une novation
Une entreprise ayant souscrit un prêt professionnel classique auprès de sa banque peut, en cas de difficultés, convenir avec la banque de transformer ce prêt en une ligne de crédit renouvelable, avec de nouvelles modalités et une nouvelle durée. Ici, la nouvelle obligation remplace entièrement l’ancienne.
Pour que la novation soit reconnue, il faut que la volonté de nover soit clairement exprimée et que le changement soit suffisamment significatif.
Lors d’une restructuration, plusieurs dettes commerciales peuvent également être regroupées et remplacées par un nouveau contrat unique, à condition que la volonté de nover soit mentionnée dans le contrat.
2.3.1.2 – Situation similaire qui ne constitue pas une novation
Si la banque et l’entreprise se contentent de modifier des modalités du prêt existant (allongement de la durée, réduction temporaire des échéances, ajustement du taux) sans que le prêt initial ne soit éteint ni remplacé, il ne s’agit pas d’une novation.
Ces modifications ne font que réaménager l’obligation d’origine, qui subsiste.
2.3.1.3 – Résumé de la distinction
- Novation : substitution d’une obligation nouvelle à l’ancienne, extinction totale de la dette précédente, volonté expresse de remplacement.
- Non-novation : simple modification des conditions de l’obligation existante, sans extinction ni création d’une nouvelle obligation.
En pratique, la novation constitue l’exception. Le simple réaménagement contractuel demeure la règle.
2.4 – La remise de dette consentie au débiteur principal
La remise de dette accordée au débiteur principal entraîne, par principe, la libération des cautions, y compris solidaires.
L’article 1350-2 du Code civil distingue selon que la remise est consentie au débiteur principal ou à l’une des cautions solidaires.
En principe, la remise de dette intervient en dehors de toute procédure judiciaire. Toutefois, dans le cadre de procédures collectives, les remises de dettes résultant d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire peuvent également être invoquées par les cautions à hauteur des abandons consentis par les créanciers.
Exemple : une entreprise ayant contracté un prêt garanti par une caution solidaire, et bénéficiant ensuite d’une remise totale de dette par la banque, voit la caution libérée automatiquement, la dette principale n’existant plus. En cas de remise partielle (par exemple, annulation de 70 % du montant), la caution reste engagée pour le solde restant, sauf disposition contraire dans le contrat de cautionnement.
Il convient de distinguer la remise de dette volontaire et l’abandon de créance résultant d’une procédure collective, ce dernier s’imposant aux cautions dans la limite des remises effectivement consenties.
2.5 – La compensation
2.5.1 – Compensation légale (articles 1347 à 1347-7)
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques, chaque partie étant à la fois créancière et débitrice de l’autre.
Elle prend effet, à condition d’être invoquée, dans la limite nécessaire et à partir du moment où toutes les conditions requises sont remplies.
L’article 1347-1 du Code civil précise qu’elle n’est possible que pour deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Exemple : si la société A doit 10 000 euros à la société B et que la société B doit 8 000 euros à la société A, une compensation légale peut être opérée à hauteur de 8 000 euros. La société A reste alors débitrice de 2 000 euros envers la société B.
Si les conditions sont réunies, la caution peut opposer cette exception pour se libérer à due concurrence.
La caution peut opposer la compensation lorsqu’elle existe, mais elle ne peut en provoquer l’application si les conditions légales ne sont pas réunies.
2.5.2 – Compensation judiciaire (articles 1348 à 1348-2)
Avant la réforme de 2022, en cas de manquement du créancier à son obligation de mise en garde, les dommages et intérêts alloués à la caution étaient souvent compensés avec la dette garantie, à condition que les créances soient connexes.
La compensation judiciaire relève du pouvoir d’appréciation du juge et suppose un lien de connexité entre les créances.
2.5.3 – Compensation et procédure collective
La compensation demeure possible lorsque les créances sont certaines, réciproques et connexes. En revanche, elle est sans effet si le créancier n’a pas régulièrement déclaré sa créance, celle-ci étant alors inopposable à la procédure.
2.6 – La confusion
La confusion résulte de la réunion, en une même personne, des qualités de créancier et de débiteur. Lorsqu’elle affecte une obligation garantie, la caution est libérée de plein droit, y compris lorsqu’elle est solidaire.
Cette situation n’existe toutefois pas dans les rapports ordinaires entre un créancier bancaire et son client.
La confusion peut notamment résulter d’une transmission universelle du patrimoine ou d’une succession, hypothèses en pratique étrangères aux relations bancaires classiques.
2.7 – Changements affectant la structure de la société créancière ou débitrice
2.7.1 – Changements de structure sans création de personne morale nouvelle
Un simple changement de forme juridique de la société débitrice ou créancière n’entraîne pas de novation, puisqu’il ne crée pas de personne morale nouvelle.
Par exemple, la transformation d’une SARL en SA, même avec changement de dirigeants, ne libère pas la caution.
Toutefois, si l’acte de cautionnement subordonne expressément l’engagement au maintien de la forme sociale du débiteur ou du créancier, la transformation peut entraîner la libération de la caution.
2.7.2 – Changement de structure donnant naissance à une personne morale nouvelle
L’article 2318 du Code civil prévoit qu’en cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par effet d’une fusion, d’une scission ou d’une transmission universelle, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant l’opération, mais ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti expressément.
Exemple : en cas de fusion-absorption de la société débitrice, la caution reste engagée pour les dettes antérieures à l’opération, mais pas pour celles de la société absorbante, sauf accord exprès.
L’article 2318 du Code civil constitue une disposition spéciale, dérogatoire aux règles générales de la novation.
2.8 – Cession de créance, de dette et de contrat
Les mécanismes de cession — qu’il s’agisse de la créance, de la dette ou du contrat lui-même — affectent différemment le sort du cautionnement selon que le débiteur initial est ou non libéré et selon que la caution a ou non consenti à la modification.
2.8.1 – Cession de créance
La cession d’une créance entraîne la transmission de ses accessoires, dont le cautionnement (article 1321, alinéa 3 du Code civil). Le nouveau créancier peut donc poursuivre la caution.
La jurisprudence admet toutefois que la caution peut exercer le droit au retrait litigieux, en se libérant en remboursant au cessionnaire le prix d’acquisition de la créance.
2.8.2 – Cession de dette
La cession de dette permet à un débiteur, avec l’accord du créancier, de transférer sa dette à un tiers (articles 1327 et suivants du Code civil).
Deux situations sont à distinguer :
- Si le créancier ne libère pas le débiteur initial, celui-ci reste tenu solidairement et les sûretés, y compris le cautionnement, subsistent.
- Si le créancier libère le débiteur initial, les sûretés consenties (notamment le cautionnement) ne subsistent que si la caution ou le débiteur y consentent expressément.
2.8.3 – Cession du contrat
La cession de contrat permet à une partie de transférer l’ensemble de sa relation contractuelle à un tiers, avec l’accord de l’autre partie (article 1216 du Code civil).
Si le cédé consent à la cession, le cédant est libéré pour l’avenir. Sinon, il reste tenu solidairement à l’exécution du contrat (article 1216-1).
Les sûretés, dont le cautionnement, subsistent si le cédant n’est pas libéré. Si le cédant est libéré, le cautionnement ne survit que si la caution ou le débiteur y ont consenti.
Le cautionnement suit en principe la créance cédée, mais il peut disparaître lorsque la libération du débiteur ou du cédant entraîne l’extinction des sûretés sans consentement exprès de la caution.
2.9 – La prescription
En matière de crédit conclu entre professionnels, l’action du créancier se prescrit par cinq ans (article 2224 du Code civil), à compter de la date d’exigibilité pour chaque échéance impayée, ou du prononcé de la déchéance du terme pour le capital restant dû.
Cette prescription s’applique aussi aux poursuites contre la caution.
2.9.1 – Application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation
L’article L. 218-2 prévoit une prescription biennale pour l’action des professionnels envers les consommateurs. Cette prescription ne s’applique que si le débiteur principal est un consommateur.
Si le prêt est consenti à une société, la caution ne peut pas s’en prévaloir et c’est la prescription quinquennale qui s’applique.
La Cour de cassation a confirmé cette règle dans un arrêt du 20 avril 2022.
Cass. com., 20 avr. 2022, n° 20-22.866
Le prononcé de la déchéance du terme unifie l’exigibilité de la dette et constitue le point de départ de la prescription du capital restant dû.
2.10 – Absence de déclaration de créance en procédure collective
L’absence de déclaration de créance prive le créancier de son droit de participer aux répartitions.
Pour la caution, les conséquences varient selon la situation :
- Pendant l’exécution d’un plan (sauvegarde ou redressement) : l’article L. 622-26, alinéa 2 du Code de commerce rend la créance non déclarée inopposable au débiteur et à la caution personne physique tant que le plan est respecté.
- En cas de liquidation judiciaire : le créancier négligent conserve ses droits contre la caution, même en l’absence de déclaration.
- Action fondée sur la subrogation (article 2314 du Code civil) : la créance non déclarée est inopposable au débiteur et à la caution personne physique tant que le plan est respecté. Même si la caution n’est pas automatiquement libérée, elle peut invoquer la négligence du créancier. Privée du bénéfice de subrogation, elle peut demander sa décharge.
La libération de la caution fondée sur l’article 2314 du Code civil n’est jamais automatique et suppose la démonstration d’un préjudice résultant de la perte du droit de subrogation.
3. – Extinction du cautionnement par voie principale : rapports entre le créancier et la caution
L’extinction du cautionnement par voie principale met fin directement au lien entre la caution et le créancier, qu’il s’agisse d’un paiement effectué, d’une remise totale ou partielle consentie par le créancier, ou encore d’autres causes propres à la dette garantie.
Selon qu’elle porte sur des dettes déjà existantes ou à naître, l’extinction par voie principale implique des conséquences et des modalités spécifiques, qu’il importe de distinguer et d’analyser.
Voie principale : l’événement libératoire se situe dans les rapports caution / créancier (paiement de la caution, remise accordée à la caution).
Voie accessoire : la caution est libérée parce que la dette principale disparaît ou se transforme dans les rapports créancier / débiteur principal.
L’extinction par voie principale peut concerner :
- les dettes présentes, déjà existantes lors de la conclusion du cautionnement ;
- les dettes futures, qui naîtront ultérieurement (voir ci-dessous 3.2).
3.1 – L’extinction du cautionnement de dettes présentes
L’extinction du cautionnement de dettes présentes répond à des règles précises, qui visent à protéger à la fois le créancier et la caution.
Deux modes principaux s’offrent à la caution pour mettre fin à son engagement : le paiement et la remise de dette.
Chacun de ces procédés obéit à un régime juridique particulier et peut avoir des conséquences diverses pour les parties concernées.
3.1.1 – Paiement par la caution : condition et effets
Lorsque la caution procède au règlement du créancier, son obligation s’éteint sous réserve que le paiement soit valable, effectif et intégral.
La dation en paiement, si elle est acceptée, équivaut à un paiement.
Le paiement par la caution met fin à l’obligation de la caution envers le créancier, mais il ouvre en principe un recours de la caution contre le débiteur principal (notamment par subrogation).
Toutefois, certaines règles spécifiques encadrent l’imputation et l’affectation des paiements partiels :
- En cas de paiement incomplet, celui-ci s’impute d’abord sur les intérêts dus, puis sur le capital, conformément à l’article 1343-1 du Code civil.
- Si plusieurs dettes sont garanties par le même créancier, la caution bénéficie de la faculté d’indiquer expressément laquelle elle entend acquitter, comme le prévoit l’article 1342-10 du Code civil.
À l’issue du paiement, la caution acquiert le droit d’agir contre le débiteur principal, notamment par la voie de la subrogation.
Ce recours lui permet de réclamer le remboursement des sommes versées, renforçant ainsi la logique de protection qui sous-tend le cautionnement.
3.1.2 – Remise de dette
En alternative au paiement, le créancier peut accorder à la caution une remise de dette, partielle ou totale.
Cette faculté permet d’éteindre l’obligation de la caution sans qu’une somme soit versée.
L’article 1350-2 du Code civil précise que la remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais qu’elle libère les autres cautions à concurrence de la part ainsi remise.
Une remise accordée à une caution n’efface pas la dette du débiteur principal.
En revanche, elle réduit la dette mise à la charge des autres cautions solidaires, à concurrence de la part contributive de la caution bénéficiaire.
Autrement dit, une remise accordée à une caution réduit de manière mécanique la dette garantie par les autres cautions, sans affecter les rapports entre le créancier et le débiteur principal.
Exemple d’application de l’article 1350-2 du Code civil
Créance : 100 000 euros.
Quatre cautions :
- A : 30 000 euros
- B : 50 000 euros
- C : 80 000 euros
- D : 100 000 euros
1) Calcul de la part contributive initiale
Total des engagements : 30 000 + 50 000 + 80 000 + 100 000 = 260 000 euros.
- A : 30 000 ÷ 260 000 = 11,5 % → 11 500 euros
- B : 50 000 ÷ 260 000 = 19,2 % → 19 200 euros
- C : 80 000 ÷ 260 000 = 30,8 % → 30 800 euros
- D : 100 000 ÷ 260 000 = 38,5 % → 38 500 euros
2) Remise totale accordée à C
La remise ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres cautions à concurrence de la part de C.
Le montant garanti par les cautions passe donc de 100 000 euros à :
69 200 euros (100 000 − 30 800).
3) Droits du créancier et recours entre cautions
Le créancier peut réclamer à A, B ou D l’intégralité du solde de 69 200 euros (cautions solidaires).
En cas de recours entre cautions, la répartition contributive se fait désormais entre A, B et D seulement,
sur la base de leurs plafonds (30 000 + 50 000 + 100 000 = 180 000 euros) :
- A : 30 000 ÷ 180 000 = 16,67 % → 11 536 euros
- B : 50 000 ÷ 180 000 = 27,78 % → 19 224 euros
- D : 100 000 ÷ 180 000 = 55,55 % → 38 440 euros
3.2 – L’extinction du cautionnement de dettes futures
Le cautionnement visant des dettes futures permet d’assurer la garantie de créances qui n’existent pas encore au moment où l’engagement est pris.
Ce type de caution est fréquemment utilisé dans le cadre de crédits (autorisation de découvert bancaire par exemple), lorsqu’une personne apporte sa garantie sur les obligations que le débiteur contractera par la suite.
Jusqu’au 1er janvier 2022, la législation imposait que l’acte de cautionnement souscrit entre une personne physique et un créancier professionnel mentionne obligatoirement le montant maximum garanti.
Cette omission entraînait la nullité de l’acte (articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation).
Depuis le 1er janvier 2022, cette exigence de plafonnement s’applique également aux cautionnements souscrits auprès de créanciers non professionnels, marquant ainsi une extension de la protection légale.
La nullité pour absence de mention du montant maximum est une nullité relative :
elle ne peut être invoquée que par la caution, et non par le débiteur principal ou le créancier.
La garantie de la caution ne porte que sur les dettes contractées pendant la durée de son engagement, dans la limite du plafond fixé dans l’acte.
Les obligations du débiteur principal nées durant cette période restent couvertes.
4. – L’arrivée du terme de l’acte de cautionnement : obligation de couverture et obligation de règlement
L’acte de cautionnement repose sur deux notions fondamentales : l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
Il est important de bien distinguer ces deux aspects pour apprécier jusqu’à quelles dettes la caution est engagée, et jusqu’à quand elle peut être appelée.
Le terme du cautionnement ne signifie pas « fin de toute obligation » : il marque, en principe, la fin de la couverture (plus aucune dette nouvelle ne peut naître dans le champ garanti),
mais les dettes déjà couvertes peuvent encore devoir être réglées.
4.1 – L’obligation de couverture
L’obligation de couverture délimite la période pendant laquelle la caution garantit les dettes nées au profit du créancier.
Concrètement, la caution ne s’engage qu’à couvrir les dettes nées durant la période prévue par l’acte de cautionnement.
Par exemple, si une caution garantit un prêt bancaire contracté par une entreprise, et si l’acte de cautionnement prévoit une couverture « du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 »,
la garantie ne porte que sur les dettes nées durant cet intervalle.
L’arrivée du terme du cautionnement ne met pas fin, à elle seule, aux obligations de la caution : elle met fin à la période pendant laquelle des dettes nouvelles peuvent être couvertes.
En revanche, les dettes nées avant le terme restent garanties, jusqu’à leur règlement (sous réserve des règles de prescription ou d’une clause de forclusion).
4.2 – L’obligation de règlement
L’obligation de règlement est celle par laquelle la caution doit payer, à la place du débiteur principal défaillant, les dettes entrant dans le champ de la couverture.
Ainsi, une dette née pendant la période de couverture peut être réclamée à la caution après l’expiration du cautionnement, dès lors que le débiteur principal ne s’en est pas acquitté, sous réserve de la prescription applicable.
Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-16.540, F-B
La Cour de cassation juge, de façon constante, qu’en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer après la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur une créance née avant cette date. L’arrêt du 8 juillet 2026 précise que cette règle s’applique même lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée : l’arrivée du terme ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement.
Dans le même sens : Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-18.725 ; Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850 ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267 et n° 22-21.041
4.3 – Exemple explicatif : prêt sur huit ans et cautionnement limité à cinq ans
Une société contracte, le 1er janvier 2020, un prêt bancaire d’une durée de huit ans, remboursable par échéances mensuelles.
Le même jour, une personne physique se porte caution, mais limite son engagement à une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Se pose alors la question de l’étendue de l’engagement de la caution après le 31 décembre 2024.
4.3.1 – La dette de remboursement est née avant le terme
Le prêt est une dette présente : la créance de remboursement naît lors de la conclusion du contrat. Les échéances ultérieures n’en sont que les modalités d’exigibilité. La dette garantie est donc entièrement née pendant la durée de l’engagement de la caution.
4.3.2 – Le terme limite la couverture, non le règlement
Le terme stipulé délimite l’obligation de couverture de la caution ; il n’éteint pas son obligation de règlement à l’égard de la dette née avant son expiration. Sauf stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la caution demeure donc tenue, après le 31 décembre 2024, du capital restant dû, dans la limite de son plafond et sous réserve de la prescription, que la déchéance du terme soit prononcée avant ou après cette date.
Cass. civ. 1re, 19 juin 2001, n° 98-16.183 ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-24.267 ; Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-16.540, F-B
4.3.3 – La simple discordance des durées ne vaut pas limitation des poursuites
Une partie de la doctrine soutient que les parties qui fixent au cautionnement une durée différente de celle du prêt ont nécessairement voulu limiter le temps pendant lequel la caution peut être poursuivie. La Cour de cassation écarte cette lecture : la différence de durée ne suffit pas, à elle seule, à établir une volonté commune de limiter le droit de poursuite. Seule une clause expresse produit cet effet (voir ci-dessous, point 5).
La caution ne garantit pas une « durée » de prêt, mais une dette. Lorsque cette dette est née avant le terme du cautionnement — ce qui est toujours le cas d’un prêt conclu pendant l’engagement —, la caution reste tenue jusqu’à l’extinction de la dette ou la prescription de l’action, sauf clause expresse limitant les poursuites. Le juge doit donc rechercher dans l’acte une telle clause, et non se contenter de constater que la durée de l’engagement est expirée.
4.4 – Particularité : cautionnement d’un découvert bancaire
Dans le cadre d’un cautionnement garantissant un découvert bancaire, l’arrivée du terme présente une spécificité : la dette garantie correspond au solde débiteur arrêté à la date du terme.
Les opérations créditrices postérieures (paiements, remises, dépôts) viennent en principe réduire ce solde et diminuent donc le montant susceptible d’être réclamé à la caution.
À la date du terme du cautionnement, le solde débiteur du compte est de 20 000 euros.
Si, après cette date, le débiteur verse 5 000 euros, le solde débiteur passe à 15 000 euros : l’engagement exigible de la caution est réduit dans la même proportion, sauf clause contraire.
Les parties peuvent toutefois prévoir une clause d’aménagement. Une telle clause doit être lue avec attention, car elle peut neutraliser (en tout ou partie) l’effet réducteur des opérations créditrices postérieures.
5. – Clause limitative de poursuite
Les parties peuvent stipuler une clause limitant le délai pendant lequel le créancier peut agir contre la caution après la fin de l’engagement.
Une telle clause doit être expresse. La Cour de cassation subordonne la libération de la caution appelée après le terme à une « stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier ». La seule stipulation d’une durée d’engagement, même différente de celle de la dette garantie, ne vaut pas clause limitative de poursuite.
Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-16.540, F-B
5.1 – Un délai de forclusion
La jurisprudence qualifie constamment le délai ainsi stipulé de délai de forclusion, et non d’aménagement conventionnel de la prescription.
Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-10.103 ; Cass. com., 15 oct. 2013, n° 12-21.704 ; Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-23.285
Cette qualification emporte des conséquences pratiques :
- le délai échappe aux règles de la prescription (article 2220 du Code civil), et notamment aux causes de suspension ;
- seule la demande en justice l’interrompt (article 2241 du Code civil) ;
- l’article 2254 du Code civil, qui encadre l’aménagement conventionnel de la prescription (entre un et dix ans), ne régit pas une telle clause.
En cas de doute sur la portée d’une clause, le juge ne doit pas en déduire une restriction du droit d’agir du créancier. La forclusion conventionnelle porte atteinte à l’efficacité du cautionnement : elle doit résulter d’une stipulation claire et circonstanciée. À défaut, le créancier dispose du délai de prescription de droit commun.
L’article 2319 du Code civil illustre cette logique en disposant que : « la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement ».
6. – Le bénéfice de subrogation (article 2314 du Code civil)
L’article 2314 du Code civil dispose : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté. »
6.1 – Principe et conditions
Le paiement effectué par la caution entraîne sa subrogation dans les droits du créancier. Elle peut ainsi se retourner contre le débiteur principal et bénéficier des garanties attachées à la créance (hypothèques, privilèges, nantissements).
Lorsque le créancier, par sa faute ou sa négligence, prive la caution de cette possibilité, la sanction est la décharge de la caution, totale ou partielle selon l’étendue du préjudice subi.
L’article 2314 du Code civil institue un mécanisme autonome de protection de la caution, distinct des causes classiques d’extinction du cautionnement.
Il ne sanctionne pas une inexécution contractuelle, mais la perte fautive d’un droit de recours.
L’alinéa 2 de l’article 2314 prévoit que « toute clause contraire est réputée non écrite » : il s’agit donc d’une disposition d’ordre public.
L’action en décharge ne peut être exercée par la caution que si trois conditions cumulatives sont réunies :
- la perte d’un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier ;
- une perte imputable au fait du créancier ;
- l’existence d’un préjudice subi par la caution.
Il appartient à la caution d’apporter la preuve de la réunion de ces trois conditions.
Le mécanisme de l’article 2314 du Code civil est propre au cautionnement personnel.
Il n’est pas applicable aux titulaires de sûretés réelles (hypothèque, nantissement).
6.1.1 – Première condition : la perte d’un droit préférentiel
Il s’agit de la perte d’un avantage permettant au créancier d’échapper au concours ou d’augmenter ses chances d’être payé.
La jurisprudence admet notamment la décharge de la caution lorsque le créancier n’a pas exercé :
- son droit de revendication d’un matériel en crédit-bail (Cass. com., 14 février 1995, n° 93-13.848) ;
- son droit résultant d’une clause de réserve de propriété (Cass. com., 24 avril 2007, n° 04-13.898) ;
- l’action directe contre le maître d’ouvrage (Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-13.917) ;
- son droit d’agir en résolution du contrat, notamment en matière de bail commercial (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 01-14.391).
La jurisprudence admet également l’application de l’article 2314 du Code civil en cas d’omission de la déclaration de créance par le créancier, privant ainsi la caution de la possibilité d’être subrogée dans les droits du créancier au paiement des dividendes.
Cass. com., 12 juill. 2011, n° 09-71.113
La caution doit alors démontrer l’existence d’un préjudice, tel que l’éventualité de percevoir un dividende ou une répartition de l’actif.
Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.397 (déclaration erronée d’une créance hypothécaire au lieu d’une créance privilégiée)
6.1.2 – Deuxième condition : la faute du créancier
La jurisprudence retient aussi bien la faute volontaire que la faute d’imprudence. Les fautes s’apprécient par référence au comportement attendu d’un créancier normalement diligent.
La faute peut résulter :
- d’un acte positif, par exemple l’acceptation d’une mainlevée prématurée d’hypothèque ;
- d’une abstention, telle qu’une mise en œuvre tardive d’un nantissement sur un fonds de commerce.
Toutefois, « la caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté » : le créancier n’est pas tenu de réaliser une sûreté réelle avant de poursuivre la caution.
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-24.947
Le créancier peut également démontrer que la perte du droit est imputable à un tiers, au débiteur principal ou à la caution elle-même.
6.1.3 – Troisième condition : l’existence d’un préjudice
Bien que l’article 2314 du Code civil ne le mentionne pas expressément, la jurisprudence exige que la perte du droit préférentiel ait causé un préjudice à la caution.
Il appartient au créancier, pour écarter la décharge, d’établir que la perte du droit n’a causé aucun préjudice ou un préjudice inférieur au montant de l’engagement de la caution.
Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-22.969
6.2 – Effet du bénéfice de subrogation : une décharge mesurée
La décharge de la caution n’est jamais automatique. Elle est strictement proportionnée au préjudice subi.
La caution n’est libérée qu’à concurrence de ce préjudice, conformément au texte même de l’article 2314 du Code civil.
Si le créancier a renoncé à une hypothèque ne couvrant qu’une partie de la dette, la décharge de la caution est limitée à la valeur de cette garantie perdue.
6.2.1 – Illustration jurisprudentielle
Dans un arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel de Paris a refusé la décharge d’une caution qui invoquait la perte d’un nantissement sur fonds de commerce, consécutive à la résiliation du bail commercial faute de paiement des loyers par le débiteur principal. La cour a rappelé que les trois conditions de l’article 2314 du Code civil sont cumulatives, et que la perte du droit doit être imputable à la faute exclusive du créancier. En l’espèce, le créancier nanti ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir payé les loyers du débiteur pour préserver le fonds de commerce nanti : une telle obligation n’existait pas, et on ne saurait exiger du créancier qu’il accroisse son propre risque pour protéger la caution. La demande de décharge a donc été rejetée.
CA Paris, pôle 5 – ch. 6, 1er mars 2023, n° 21/15626
L’article 2314 du Code civil impose au juge une analyse rigoureuse et cumulative.
La décharge de la caution demeure exceptionnelle et suppose une faute caractérisée du créancier, distincte de toute stratégie légitime de recouvrement.
6.2.2 – Omission de demander la restitution d’un matériel en crédit-bail
Le crédit-bail confère au crédit-bailleur un droit de propriété sur le bien financé, dont il peut demander la restitution en cas de défaillance du crédit-preneur. Lorsque le crédit-bailleur est par ailleurs titulaire d’un cautionnement garantissant les loyers dus, cette faculté de restitution constitue un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation : en récupérant le bien, le crédit-bailleur aurait pu en réaliser la valeur et réduire d’autant le montant restant à la charge de la caution.
La Cour de cassation a jugé que le crédit-bailleur qui s’abstient d’exercer son action en restitution commet une faute au sens de l’article 2314 du Code civil, dès lors que cette abstention prive la caution d’un droit qui pouvait lui profiter. Le fait que la restitution ne constitue qu’une faculté pour le propriétaire ne l’exonère pas de cette faute lorsqu’une caution garantit par ailleurs sa créance.
Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.823
Le crédit-bailleur doit être conscient que son abstention à agir en restitution peut lui être reprochée par la caution sur le fondement de l’article 2314 du Code civil. La prudence commande d’exercer l’action en restitution dès la défaillance du crédit-preneur, ou à tout le moins de pouvoir justifier d’un motif légitime à l’inaction.
