Cautionnement donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel :
le devoir d'information et de mise en garde
le devoir d'information et de mise en garde
- Le banquier doit informer clairement emprunteur et caution (contenu du prêt, garanties, madalités...).
- La mise en garde (avant le 01/01/2022) protège exclusivement la caution non avertie.
- Deux hypothèses avant le 01/01/2022 : crédit inadapté à l'emprunteur ou cautionnement inadapté à la caution.
- A compter du 01/01/2022 seule l'inadaptation du crédit à l'emprunteur subsiste
- Sanction : avant le 01/01/2022 → perte de chance (dommages et intérêts) | à compter du 01/01/2022 → déchéance partielle du droit contre la caution.
- Prescription : action en demande = 5 ans | moyen en défense = défense au fond (pas de prescription).
- Contrat avant ou après le 01/01/2022.
- La caution est-elle avertie ou non avertie (utile avant le 01/01/2022) ?
- Le crédit était-il adapté aux capacités de l'emprunteur ?
- Le cautionnement était-il inadapté aux capacités financières de la caution (avant le 01/01/2022).
- La banque rapporte-t-elle la preuve de l'informationou de la mise en garde ?
- Sanction : dommages et intérêts (perte de chance)
- L'argument est-il en demande (prescription 5 ans) ou en défense (défense au fond, pas de prescription)
📅 Mis à jour le 11 juin 2025
1. – Généralités
Lors de la conclusion d’un contrat de crédit, le banquier est débiteur de deux obligations essentielles envers l’emprunteur et la caution :
information et mise en garde. En cas de contestation, la preuve de l’exécution de ces obligations pèse sur la banque.
2. – Le devoir d’information
Le devoir d’information s’applique indifféremment au niveau de compétence financière des parties. Il vise une information exhaustive, objective et neutre, permettant de comprendre parfaitement les conditions du prêt.
Exemple jurisprudentiel (Ass. plén., 12 juin 2024, n° 23-11.630)
La simple mention contractuelle de cette garantie ne suffit pas à démontrer l’information adéquate de l’emprunteur sur ses modalités ;
le banquier doit prouver une information suffisamment précise.
3. – Le devoir de mise en garde
3.1 – Avant le 1er janvier 2022
À l’origine, aucune obligation particulière ne pesait sur le créancier.
La jurisprudence a progressivement créé un devoir de mise en garde, mais seulement si la caution était non avertie.
3.1.1 – La notion de caution « non avertie »
Une caution est dite avertie si elle dispose des compétences nécessaires pour comprendre les risques liés à l’opération.
Les critères retenus par la jurisprudence :
- Niveau de qualification de la caution ;
- Connaissances en gestion ;
- Implication effective dans l’opération financée ;
- Complexité de l’opération ;
- Connaissance de la situation financière du débiteur principal.
⚖️ Cass. com., 22 juin 2006, n° 05-13.823 : la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à qualifier la caution d’avertie.
3.1.2 – Les deux situations qui obligent à la mise en garde
⚖️ Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790.
- Inadaptation du crédit aux capacités de remboursement de l’emprunteur :
si le prêt est inadapté aux capacités de remboursement du débiteur principal, la banque doit avertir la caution non avertie.
Peu importe que le cautionnement lui-même soit adapté aux capacités de la caution.
Fondement : responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.).
Exemple récent : ⚖️ Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744. - Inadaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution :
différent de la « disproportion manifeste » (art. L. 332-1 C. conso. avant 2022).
Ici, il suffit d’une inadaptation, même si elle n’est pas « manifeste ».
Jurisprudence rare, mais logique protectrice.
3.1.3 – Conséquences du défaut de mise en garde
Fondement : responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.).
Préjudice : une perte de chance de ne pas s’engager.
⚖️ Cass. com., 20 oct. 2009, n° 08-20.274.
Le juge doit évaluer la fraction de dette correspondant à cette perte de chance, souvent minime.
⚖️ Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-20.497 : un époux soutenant la création d’entreprise de son conjoint ne pouvait espérer qu’une faible probabilité de refuser son engagement.
3.2 – Depuis le 1er janvier 2022 (Ordonnance du 15 sept. 2021)
le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
3.2.1 – Extension à toutes les cautions
Qu’elle soit avertie ou non, la caution peut invoquer ce devoir.
3.2.2 – Restriction de l’objet de la mise en garde
La mise en garde ne concerne plus que l’inadaptation du crédit aux capacités de l’emprunteur.
L’inadaptation du cautionnement aux capacités de la caution n’est plus visée.
Cette situation relève désormais de la disproportion (art. 2300 C. civ.).
3.2.3 – Une nouvelle sanction
Avant 2022 : responsabilité délictuelle + dommages et intérêts.
Après 2022 : déchéance partielle du droit contre la caution, à hauteur du préjudice.
En pratique, le préjudice sera encore analysé comme une perte de chance.
4. – Prescription
4.1 – La caution agit en demande contre le créancier
Prescription : 5 ans (art. 2224 C. civ.).
Point de départ : mise en demeure ou premier acte d’exécution forcée.
⚖️ Cass. com., 8 avr. 2021, n° 20-12.741.
4.2 – La caution soulève le défaut de mise en garde en défense
4.2.1 – Cautionnement antérieur au 01/01/2022
Le moyen s’apparente à une action en responsabilité.
Donc soumis à la prescription.
Contrairement à la disproportion manifeste (défense au fond consacrée).
4.2.2 – Cautionnement postérieur au 01/01/2022
L’article 2299 C. civ. prévoit la déchéance partielle du droit du créancier.
Cela tend à réduire ou écarter la demande en paiement → défense au fond (art. 71 et 72 CPC).
👉 Ce moyen devrait donc échapper à la prescription.
Une confirmation jurisprudentielle serait toutefois bienvenue.