Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Autorité et force de chose jugée :
principes, conditions et effets

1. – Textes applicables et définition

L’autorité de la chose jugée est classée par l’article 122 du Code de procédure civile parmi les
fins de non-recevoir : ce sont les moyens qui tendent à faire déclarer la demande
irrecevable sans examen au fond (défaut de qualité, défaut d’intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée).

Trois textes encadrent principalement la matière :

  • Article 480 du Code de procédure civile : a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée
    le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception
    de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident.
  • Article 1355 du Code civil : l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait
    l’objet du jugement. Il faut la triple identité d’objet, de cause et de
    parties en la même qualité.
  • Article 122 du Code de procédure civile : classe la chose jugée parmi les fins de non-recevoir.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que :

  • le jugement a autorité de la chose jugée dès son prononcé, sans attendre sa signification ;
  • l’irrégularité de la décision (incompétence, vice de forme, méconnaissance d’une règle d’ordre public)
    n’empêche pas, en elle-même, l’autorité de la chose jugée tant que la décision n’a pas été annulée.

2. – Les conditions de l’autorité de la chose jugée

Pour que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée puisse être opposée, les trois
conditions de l’article 1355 du Code civil doivent être cumulativement remplies :

2.1 – Identité d’objet

L’objet de la demande, c’est le résultat concret recherché devant le juge :

  • condamnation au paiement d’une somme d’argent,
  • nullité ou résolution d’un contrat,
  • réparation d’un dommage,
  • éventuellement constat judiciaire d’une situation juridique.

Si une nouvelle demande poursuit le même résultat entre les mêmes parties, l’identité d’objet est remplie.

2.2 – Identité de cause et principe de concentration des moyens

La cause de la demande correspond à l’ensemble des faits et des moyens juridiques invoqués
pour la fonder.

La Cour de cassation a dégagé un principe très important pour le juge de première instance :

Principe de concentration des moyens

Il appartient au demandeur de présenter, dès la première instance, tous les moyens qu’il estime
de nature à fonder sa demande
. Il ne pourra pas, devant un autre juge, revenir sur le même objet
en se fondant sur un nouveau texte ou un nouveau moyen juridique.

Cela vaut aussi pour le défendeur, qui doit présenter dès la première instance les moyens qu’il estime
de nature à faire rejeter la demande, sous peine de se heurter ensuite à la chose jugée.

2.3 – Identité de parties et même qualité

L’autorité de la chose jugée ne joue qu’entre les parties à l’instance initiale ou leurs
ayants cause, et encore, seulement si elles agissent :

  • dans la même configuration (demandeur ou défendeur),
  • et dans la même qualité (à titre personnel, en qualité de représentant, de tuteur, de mandataire, etc.).

Une même personne peut donc, dans certaines hypothèses, échapper à la chose jugée lorsqu’elle intervient
dans une qualité juridique différente de celle retenue lors du premier procès.

3. – Une autorité limitée au dispositif (et non aux motifs)

L’article 480 du Code de procédure civile et l’article 1355 du Code civil adoptent une conception
restrictive de l’autorité de la chose jugée :

  • elle ne s’attache qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, de façon
    expresse ou implicite ;
  • les motifs, même décisifs ou très développés, n’ont pas en eux-mêmes autorité de la chose jugée.

En pratique, le juge saisi d’une fin de non-recevoir doit donc toujours revenir au dispositif de la décision
antérieure pour vérifier ce qui a été effectivement jugé.

4. – Deux formes d’autorité : procédurale et définitive

4.1 – En première instance : une autorité « procédurale »

Dès son prononcé, le jugement de première instance a autorité de la chose jugée. Concrètement :

  • aucune juridiction de première instance (même tribunal ou autre tribunal du même degré) ne peut être
    de nouveau saisie de la même demande, avec la même cause et entre les mêmes parties en la même qualité ;
  • cette autorité joue même si un appel est possible, ou déjà exercé.

En revanche, cette autorité n’empêche pas la Cour d’appel de réformer ou d’infirmer la décision :
le débat reste ouvert au second degré.

4.2 – Après la Cour d’appel : l’autorité « définitive »

Lorsque l’appel a été jugé, ou que le délai d’appel a expiré sans être utilisé :

  • la solution de l’arrêt devient définitive en fait et en droit ;
  • aucune juridiction ne peut revenir sur ce qui a été tranché, sauf recours extraordinaire ;
  • l’autorité de la chose jugée est alors pleine et entière.

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif. L’arrêt d’appel doit être appliqué tant qu’il n’a pas été cassé.

5. – Exemple pratique : cession d’actions et garantie de passif

5.1 – Contexte de l’affaire

À l’occasion d’une cession d’actions, le cédant et le cessionnaire concluent :

  • un contrat de cession d’actions,
  • une garantie de passif,
  • et il est prévu que le cédant détient, contre la société cédée, une créance personnelle de
    500 000 euros, payable en trois échéances annuelles de 166 666,66 euros.

Le cédant réclame à la société le paiement de la première échéance.
Le cessionnaire oppose une compensation en déduisant un montant au titre de la garantie de passif.

➤ Le tribunal admet cette déduction et condamne la société à payer seulement le solde.
➤ Le cédant interjette appel.

5.2 – Nouvelle instance pendant l’appel : deuxième échéance

Avant que la Cour d’appel ne statue, le cédant saisit de nouveau le tribunal pour :

  • obtenir le paiement de la deuxième échéance,
  • et obtenir un rappel sur la première échéance.

Le tribunal doit alors tenir compte de l’autorité de la chose jugée attachée à son premier jugement :

  • Pour la première échéance : le premier jugement a autorité de la chose jugée en première instance.
    Le tribunal ne peut plus modifier ce qu’il a décidé.
    Le rappel est donc irrecevable.
  • Pour la deuxième échéance : il s’agit d’une échéance distincte. La demande est nouvelle.
    Le tribunal peut statuer librement, même si la question juridique (application de la garantie de passif)
    est similaire.

Important : le tribunal n’est pas lié, pour la deuxième échéance, par son propre raisonnement antérieur.
La cohérence de la solution s’appréciera surtout au niveau de la Cour d’appel.

5.3 – Arrêt d’appel : changement de solution

La Cour d’appel infirme le jugement de première instance et décide que la garantie de passif
ne peut pas être déduite de la créance du cédant, faute d’identité des parties :

  • la garantie de passif concerne le rapport cédant ↔ cessionnaire,
  • la créance concerne le rapport cédant ↔ société.

L’arrêt d’appel fixe ainsi définitivement la solution : la garantie de passif ne peut pas diminuer la créance
du cédant contre la société.

5.4 – Troisième échéance : autorité de la chose jugée de l’arrêt

Pour la troisième échéance, le cédant assigne de nouveau la société devant le tribunal.

Cette fois, le tribunal est pleinement lié par l’arrêt d’appel :

  • il ne peut plus admettre la moindre déduction au titre de la garantie de passif ;
  • il doit condamner la société au paiement intégral de l’échéance.

L’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel s’impose à toutes les juridictions de fond,
en fait comme en droit.

5.5 – Et en cas de pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif :

  • l’arrêt d’appel conserve autorité et doit être appliqué immédiatement (article 579 du Code de procédure civile) ;
  • le tribunal de première instance ne peut pas surseoir à statuer, sauf cas très particuliers prévus par
    l’article 378 du Code de procédure civile ou sursis ordonné par la Cour de cassation (article 1009-1).

6. – Les jugements dotés ou non de l’autorité de la chose jugée

6.1 – Jugements définitifs et jugements mixtes

Ont autorité de la chose jugée :

  • les jugements qui tranchent tout ou partie du principal dans leur dispositif ;
  • les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident ;
  • la partie « définitive » d’un jugement mixte, qui tranche une partie du fond et ordonne en même temps
    une mesure d’instruction.

En revanche, la partie avant-dire-droit du jugement mixte (par exemple, une expertise ordonnée)
n’a pas autorité de la chose jugée au principal.

6.2 – Référés et ordonnances sur requête

Les décisions de référé et les ordonnances sur requête ne tranchent pas le fond du litige. En principe :

  • elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal ;
  • l’ordonnance de référé a néanmoins une autorité en référé : elle ne peut être modifiée ou
    rapportée que s’il existe des circonstances nouvelles (article 488 du Code de procédure civile).

Lorsque le juge statue « en la forme des référés » sur le fond, la décision a, en revanche,
autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche (article 492-1 du Code de procédure civile).

7. – Invoquer ou relever d’office la chose jugée

En tant que fin de non-recevoir, l’autorité de la chose jugée :

  • peut être invoquée en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats (article 123 du Code de procédure civile) ;
  • peut être relevée d’office par le juge (article 125 du Code de procédure civile),
    à condition de respecter le principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile).

8. – Force de chose jugée

L’autorité de la chose jugée permet d’opposer la décision dans un autre procès pour faire déclarer
une demande irrecevable. La force de chose jugée, elle, renvoie à la possibilité
de mettre le jugement à exécution.

L’article 500 du Code de procédure civile dispose :

« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de ce recours
si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »

Autrement dit :

  • un jugement peut avoir autorité de chose jugée sans avoir encore force de chose jugée
    si un recours suspensif est encore possible ;
  • avec l’extension de l’exécution provisoire de droit, force et autorité de la chose jugée
    se cumulent désormais très souvent dès la première instance.

9. – Points à retenir pour le juge

📝 Synthèse opérationnelle
  • L’autorité de la chose jugée porte uniquement sur le dispositif du jugement, jamais sur les motifs.
  • Elle joue dès le prononcé du jugement, même non signifié.
  • Une nouvelle demande est irrecevable si les trois identités sont réunies : objet, cause, parties en la même qualité.
  • Le demandeur et le défendeur doivent présenter dès la première instance tous les moyens utiles (principe de concentration).
  • Un jugement de première instance bloque seulement une nouvelle instance au même degré (autorité procédurale).
  • L’arrêt d’appel fixe la solution de manière définitive et s’impose à toutes les juridictions.
  • Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif : pas de sursis à statuer sauf cas très exceptionnels.
  • La force de chose jugée concerne l’exécution ; l’autorité concerne l’irrecevabilité d’une nouvelle demande.

10. – Tableau comparatif : autorité / force de chose jugée

NotionPortéeEffetsMoment d’application
Autorité de la chose jugéeEmpêche de rejuger le même litige si triple identité.Fin de non-recevoir → irrecevabilité de la nouvelle demande.Dès le prononcé du jugement (art. 480 CPC).
Force de chose jugéePermet l’exécution forcée de la décision.Exécution provisoire ou définitive.Quand la décision n’est plus susceptible d’un recours suspensif (art. 500 CPC).
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