Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Elaboration du plan de continuation et décision du tribunal (plan de sauvegarde ou plan de redressement)

TABLE DES MATIERES

1 – Avant-propos

1.1 – Ce que nous ne traiterons pas dans cette étude

Par simplification, nous ne traiterons pas ici :

  • Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dont les créanciers ont été répartis en classes de parties affectées (L. 626-29 à L. 626-34 et R. 626-52 à D. 626-65) (ces nouvelles dispositions remplacent les comités de créanciers). Elles concernent les procédures ouvertes aux bénéfices des entreprises dont l’effectif est de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est de 250 millions d’euros, ou les entreprises réalisant plus de 40 millions d’euros (article R. 626-52). A noter que l’article L. 626-29 prévoit que le débiteur peut demander au juge-commissaire d’être autorisé à faire application de ces dispositions en deçà des seuils. ;
  • La procédure de sauvegarde accélérée (L. 628-1 à 628-8 et R. 628-1 à R. 628-19), il s’agit ici de l’élaboration d’un plan pendant la procédure de conciliation, plan qui devra être approuvé par chaque partie affectée. ;
  • Le plan de sauvegarde ou de redressement comportant une restructuration de la personne morale débitrice (modifications du capital, reconstitution des capitaux propres, modifications statutaires et dans le cas d’un redressement judiciaire, cession forcée des parts ou actions détenues par les dirigeants ou éviction des dirigeants).

Nous espérons pouvoir traiter ces sujets dans de prochaines études.

1.2 – Le plan de sauvegarde et le plan de redressement suivent une procédure pratiquement identique

La procédure de redressement est principalement réglementée par renvoi à la procédure de sauvegarde. C’est pourquoi le plan de sauvegarde et le plan de redressement seront traités ensemble. Nous mentionnerons, tout au long de cette étude, les différences pouvant exister entre un plan de sauvegarde et un plan de redressement.

Le plan de sauvegarde est régi par les articles L. 626-1 à L. 626-28 du Code de commerce, et R. 626-1 à D. 626-51 pour les procédures ouvertes sans les classes de parties affectées. Concernant le plan de redressement l’article L. 631-19 renvoi aux dispositions du plan de sauvegarde.

Pour les procédures ouvertes sans administrateur voir les articles L. 627-3 et L. 627-4. 

1.3 – Concurrence entre un plan de redressement et un plan de cession même partiel en procédure de redressement judiciaire

En procédure de redressement judiciaire l’article L. 631-22 dispose qu’ « à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ».

Il en résulte que si un plan de redressement est en concurrence avec un plan de cession, le tribunal ne peut examiner le plan de cession totale ou partielle de l’entreprise que si le plan de redressement est rejeté. Le tribunal ayant l’obligation de motiver sa décision de rejet en démontrant que le plan est manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise.

1.4 – Cession partielle en complément du plan en procédure de sauvegarde

Si le plan de sauvegarde peut prévoir la cession d’une activité (article L. 626-1 2ième alinéa) il n’est pas contestable que celle-ci ne peut s’envisager qu’avec l’accord du débiteur, puisque c’est lui qui élabore le plan.

1.5 – Une particularité : le plan de redressement d’une personne physique ayant cessé son activité

Un plan est arrêté lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour le débiteur d’assurer la pérennité de l’entreprise, par la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif (L. 631-19 qui renvoie à l’article L. 626-1 du Code de commerce).

La Cour de cassation juge toutefois que, s’agissant de la personne physique, la cessation de son activité ne fait pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement du passif (chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-25046).

Un plan de simple apurement est également envisageable lorsqu’un plan de cession a été adopté en redressement judiciaire.

1.6 – Effet du plan de redressement pour les cautions

 Concernant les procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter du 01/10/2021 les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle pourront se prévaloir des dispositions du plan de redressement, comme c’est le cas en sauvegarde.

Ainsi, tant que le plan de redressement est exécuté par le débiteur, la caution ne peut pas être appelée, ce n’est que si le débiteur n’exécute pas son plan que la caution pourra être poursuivie.

2 – Le projet de plan (articles L. 626-1 à L. 626-8 et R. 626-7 à D. 626-15)

2.1 – L’auteur du projet de plan

En procédure de sauvegarde, avec administrateur, c’est le débiteur qui a le pouvoir de proposer un plan, et ceci avec le concours de l’administrateur (article L. 626-2 1ier alinéa). L’article précise que le débiteur établit le plan au vu du bilan économique et social dressé par l’administrateur (article L. 623-1).

Dans les faits, c’est le plus souvent l’administrateur qui élabore le plan, en collaboration avec le débiteur, au regard de la connaissance par le mandataire d’une part des contraintes des textes et d’autre part du contexte local.

En l’absence d’administrateur, le débiteur établit, seul, le projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert désigné à cette fin par le tribunal (article L. 627-3). Si, dans la pratique, le mandataire judiciaire aide le débiteur dans la confection du plan, aucun texte ne le prévoit.

Il peut paraître opportun que le débiteur informe le juge-commissaire de son projet de plan.

Par contre, en redressement judiciaire avec désignation d’un l’administrateur, il appartient à l’administrateur judiciaire d’élaborer le plan avec le concours du débiteur (article L. 631-19 alinéa 1).

Dans une procédure de redressement judiciaire sans administrateur, le débiteur est dans la même situation qu’en procédure de sauvegarde.

2.2 – La présentation générale du contenu du projet de plan

Le projet de plan comporte trois volets correspondant aux trois finalités des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire (article L. 626-2) :

  • Un volet économique, qui doit permettre au tribunal de déterminer la viabilité de l’entreprise au regard de l’ensemble des critères d’une bonne gestion. Ce volet nécessite l’établissement d’un prévisionnel de gestion et financier.
  • Un volet financier du projet de plan qui définit les modalités de règlement du passif (délais et remises), ainsi que les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
  • Un volet social qui « expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ».

Le projet de plan doit être réaliste c’est-à-dire que le prévisionnel d’exploitation doit d’une part être en conformité avec le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation en tenant compte éventuellement de nouveaux moyens mis en œuvre et d’autre part permettre le remboursement du passif sur la période prévue (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-21912).

Si, des licenciements économiques étaient envisagés, le droit commun des licenciements économiques aurait vocation à s’appliquer en procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire bénéficiant d’une procédure allégée.

Concernant le passif à prendre en considération voir ci-dessous.

3 – La consultation des créanciers dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation

Les propositions pour le règlement du passif doivent être, préalablement à la décision du tribunal, soumises aux créanciers concernés. Il ne s’agit pas ici d’une négociation, dans la mesure où l’avis du créancier n’est que consultatif et que de plus il ne peut émettre de contre- proposition.

Lorsqu’un administrateur a été nommé, le projet de plan est communiqué par celui-ci au mandataire judiciaire, sous la surveillance du juge-commissaire. Le projet de plan est également communiqué aux contrôleurs et aux institutions représentatives du personnel (L. 626-5 alinéa 1).

Après réception, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance (article L. 626-5 alinéa 2).

En l’absence d’administrateur, le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l’article L. 626-5, le mandataire judiciaire procède alors à la consultation des créanciers (article L. 627-3, alinéa 2).

La consultation des créanciers a un caractère obligatoire et ne peut être faite que par le mandataire judiciaire.

Chaque créancier qui a déclaré sa créance doit être consulté (article L. 626-5 alinéa 2 et 3 et article R. 626-7 alinéa 1).

Le Code de commerce n’exige pas que la créance ait été vérifiée et admise, tout créancier qui a effectué sa créance doit donc être consulté, y compris celui dont la déclaration de créance a été faite par le débiteur.

En sens inverse, un créancier dont la créance a été définitivement rejetée ne doit pas être consulté, celui-ci ne pouvant émettre aucune prétention sur les modalités d’apurement du passif d’une procédure collective à laquelle il ne peut participer.

Les créanciers pour lesquels la créance ne peut faire l’objet de délais ou remises non consentis ne seront pas consultés (en particulier les salariés – voir également l’article L. 626-20 I qui en fixe la liste).

Les créanciers dont la créance est inférieure à 500 euros ne font pas l’objet d’une consultation.

3.1 – Les modalités de la consultation

Il appartient au mandataire de recueillir l’accord de chaque créancier sur les délais et remises qui lui sont proposés, soit individuellement, soit collectivement : il peut choisir entre ces deux modalités.

La consultation individuelle des créanciers est régie par les articles L. 626-5 et R. 626-7.

Le mandataire judiciaire adresse à chaque créancier une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, afin de lui communiquer les propositions relatives à l’apurement du passif.

La lettre doit mentionner qu’à « défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire, vaut acceptation ».

Plusieurs documents doivent être joints à cette lettre (article R. 626-7) :

  • Un état de la situation patrimoniale active et passive du débiteur avec une ventilation entre le passif privilégié et le passif chirographaire.
  • Les propositions du débiteur en vue d’un apurement du passif ; celles-ci comportent éventuellement l’indication des garanties offertes pour l’exécution du plan.
  • L’avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s’il en a été nommé.

S’il n’est prévu aucune sanction particulière en cas de non-respect des formes de la lettre de consultation, le jugement qui adopte le plan, pour lequel les formes de consultation n’ont pas été respectées encourt la nullité (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/05/2017, n° 06-13135).

La consultation collective étant extrêmement rare, pour en connaître les détails il conviendra de se reporter à l’article R. 626-8.

De même, il convient de signaler qu’il existe une consultation spéciale concernant les remises pouvant être accordées pour les créances publiques (administration fiscale, douane, URSSAF…), dont les règles sont fixées par l’article D. 626-9 à D. 626-15 du Code de commerce, dont il conviendra de se reporter. 

3.2 – La possibilité de faire des propositions alternatives

L’article L. 626-19 admet la possibilité de propositions alternatives en indiquant que « le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs, mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance ».

Si un choix est proposé aux créanciers consultés individuellement par LRAR, cette lettre doit préciser l’option qui sera retenue d’office par le tribunal, à défaut de réponse dans les délais légaux. En cas d’absence de cette mention ou d’imprécision dans sa formulation, aucune remise ne pourra être imposée au créancier (Cour des cassation, chambre commerciale du 15/12/2015, n° 14-20588).

3.3 – Le délai de réponse à la lettre de consultation

Les créanciers disposent d’un délai préfix de 30 jours, à compter de la date d’expédition du courrier, pour répondre à la lettre de consultation (article L. 626-5 alinéa 2).

Le tribunal ne saurait se prononcer sur le plan tant que le délai de 30 jours est en cours. Une décision prise en méconnaissance de cette règle serait entachée de nullité. Un créancier pourrait former tierce opposition si l’absence du respect du délai est source de préjudice pour lui.

Aucune disposition ne régit ni la forme ni le contenu de la réponse explicite à la lettre de consultation. La réponse du créancier ne pouvant être qu’une acceptation ou un refus pur et simple.

Le créancier, qui émet une contre-proposition, refuse la proposition de règlement du passif, puisqu’il n’appartient pas au créancier de formuler des propositions.

Voir ci-dessous les conséquences de l’absence de réponse, dans les délais, par le créancier.

3.4 – L’état des réponses

À l’expiration du délai de réponse à la consultation, le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers (article L. 626-7). Il est prévu que cet état est adressé au débiteur, à l’administrateur, ainsi qu’aux contrôleurs.

4 – Les conditions de remboursement imposées au créancier, par le tribunal, au regard, en particulier, du résultat de la consultation – Examen de certaines situations particulières

4.1 – Concernant les créanciers qui ont accepté les propositions du plan

Le premier alinéa de l’article L. 626-18 dispose que « le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers ».

4.1.1 – Le tribunal peut-il modifier les modalités de paiement des créances prévues dans le projet de plan ?

Le tribunal peut arrêter un plan en retenant de nouvelles propositions formulées par le débiteur, dès lors qu’elles sont plus favorables aux créanciers.

Il paraît difficile, au tribunal, d’imposer au débiteur des conditions plus contraignantes que celles  prévues dans le projet de plan, sans obtenir au préalable son accord lors de la tenue de l’audience qui examinera le plan.

Notons toutefois que le premier alinéa de l’article L. 626-18 dispose que  « ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal », le texte n’imposant pas l’accord du débiteur. Cette situation, rare dans la pratique, pourrait exister si le tribunal constate à l’examen des documents produits, que l’entreprise dispose d’un financement lui permettant de faire face dans de meilleures conditions, pour les créanciers, à l’apurement de son passif. Il paraît souhaitable d’obtenir l’adhésion du débiteur à cette modification, même si l’article L. 626-18 ne l’impose pas.

4.1.2 – En cas des propositions alternatives

Le tribunal devra faire mention dans son jugement, obligatoirement dans le dispositif, d’un donné acte aux créanciers des délais et remise acceptés par les créanciers, pour chaque option prévue dans le projet de plan.  

4.2 – Concernant les créanciers qui ont refusé toutes les propositions du plan

S’agissant des créanciers refusant les propositions du plan le tribunal imposera des délais uniformes de paiement, qui ne pourront excéder la durée du plan, lequel ne peut excéder 10 ans, en précisant que :

  • le premier paiement devra intervenir dans le délai d’un an, de la décision arrêtant le plan,
  • le montant des annuités à compter de la troisième ne pourra être inférieur à 5 %,
  • l’annuité à compter de la sixième année sera au moins égale à 10 %.

Si le tribunal peut imposer des délais il ne pourra imposer des remises.

A noter que l’annuité à compter de la 6ième qui doit être égale au minimum à 10 % n’est applicable qu’aux procédures ouvertes à compter du 01/10/2021, précédemment le pourcentage était de 5 %.

L’article L. 626-18 3ième alinéa donne une précision concernant les créances à échoir en précisant que « lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais ».

En pratique, conditions qu’il est rare de rencontrer.

4.3 – Concernant les créanciers qui émettent une contre-proposition

Un créancier qui émet une contre-proposition est un créancier à qui il convient de faire application des mêmes conditions de remboursement que celui qui refuse les propositions du plan.

4.4 – Concernant les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de 30 jours à la consultation

Selon l’article L. 626-5 alinéa 2, le défaut de réponse à la consultation par écrit, dans le délai de 30 jours, vaut acceptation des propositions du passif, à savoir les délais de paiement, ainsi que les remises.

Lorsque le projet de plan ouvre une option aux créanciers, il sera fait application de l’option que le mandataire judiciaire a mentionnée dans sa lettre de consultation, en cas d’absence de réponse.

Si la lettre de consultation ne fait pas mention de l’option qui sera retenue, et si le créancier n’a pas répondu dans les délais, aucune remise ne pourra lui être imposée.

4.5 – Concernant les contrats dont les intérêts continuent de courir

Le Code de commerce pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts pour les créanciers antérieurs. L’article L. 622-28 précisant que cette disposition n’est pas applicable au contrat de prêt d’une durée supérieure ou égale à 1 an, ainsi qu’au titulaire d’un contrat assorti d’un terme de paiement supérieur ou égal à 1 an. La durée s’appréciant à l’origine du contrat.

4.5.1 – 1er cas : créancier qui a accepté la suppression du cours des intérêts

 Le tribunal donnera acte de la suppression du cours des intérêts, comme toutes remises consenties. Sauf, accord du créancier, l’arrêt du cours des intérêts ne concerne que les intérêts postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.

4.5.2 – 2ième cas : créancier qui bénéficie de la continuation du cours des intérêts, lesquels ont été admis définitivement

Que la déchéance du terme ait été prononcée ou non avant l’ouverture de la procédure collective, la créance sera réglée suivant les dispositions du plan (acceptée par le prêteur ou imposée par le tribunal), y compris les intérêts à échoir.

Il convient ici de rappeler le 3ième alinéa de l’article L. 626-18 qui dispose concernant les prêteurs qui n’ont pas accepté les conditions du plan, que si les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

4.6 – Concernant les créances contestées ou montant du passif à prendre en considération pour le calcul du dividende

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un plan ne peut se limiter au remboursement des seules créances non contestées, il doit prévoir le remboursement de tout le passif déclaré, déduction faite des contestations définitivement admises (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2016, n° 14-22785).

Cour de cassation, chambre commerciale du 20/03/2019, n° 27527

« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l’article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ; qu’il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ».

Il apparaît donc qu’une créance contestée doit être incluse dans le plan et donc être comprise dans le montant du dividende.

Cette analyse est confortée par le 3ième alinéa de l’article L. 626-11 qui dispose que « les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l’admission définitive ».

Ainsi, le dividende à verser au commissaire à l’exécution du plan comprend les créances litigieuses, mais cette partie du dividende ne sera versée au créancier qu’au jour de l’admission définitive de la créance, sauf décision de la juridiction saisie du litige.

En conséquence, il paraît inutile de préciser dans le dispositif qu’une créance contestée devra faire l’objet d’un versement provisionnel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.

Il convient toutefois de prendre acte de l’ajout d’un 2ième alinéa à l’article L. 626-10, par l’ordonnance du 15/09/2021 qui dispose, pour les procédures ouvertes à compter du 01/10/2021, que « lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré ».

Il apparaît donc que si l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes du débiteur peut établir une attestation portant mention des créances qui doivent être admises dans le plan, dans l’attente de la procédure de vérification des créances, le tribunal pourra arrêter un plan sur la base du montant de cette attestation.

4.7 – Concernant les créanciers qui n’ont pas été consultés par omission

Les créanciers non consultés (par exemple par erreur) ne peuvent évidemment être considérés comme ayant accepté les propositions. Ils seront traités comme les créanciers qui ont refusé les propositions, ils font en effet partie des « autres créanciers «  visés à l’article L. 626-18.

4.8 – Concernant les créanciers publics

Si les créanciers publics peuvent se voir imposer, des délais le tribunal ne dispose pas du pouvoir d’imposer des remises. La procédure de remise de dette obéit à des règles spécifiques exposées dans les articles D. 626-9 à D. 626-15, et dont la décision appartient à la Commission des Chefs Services Financiers (CCSF).

4.9 – Concernant les créanciers dont la créance est inférieure à 500 euros

Le II de l’article L. 626-20 et R. 626-34 dispose que les créances d’un montant inférieur à 500 euros sont remboursées sans remise ni délai.

Le montant total de ces créances ne devra pas dépasser 5 % du passif estimé. En cas de dépassement, il sera pris en compte les créances les plus faibles, jusqu’à un montant égal à 5 % du passif estimé.

4.10 – Concernant les créances salariales

Les créances salariales garanties par un super-privilège ou par le privilège général des salaires ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais (voir article L. 626-20 I 1° et  2°).

L’AGS qui a réglé les sommes dues aux salariés est « subrogée » dans les droits des salariés, c’est-à-dire qu’elle devient créancière à la place des salariés. Il en résulte, que le tribunal ne peut lui imposer aucun délai et aucune remise, sauf son accord, lequel devra alors être constaté dans le dispositif. 

A mon avis, le non-paiement d’une échéance de cet accord ne peut constituer un motif de résolution du plan, ne constituant pas un dividende du plan. Par contre, il peut constituer un élément démontrant la cessation des paiements du débiteur, postérieurement à l’arrêté du plan.

4.11 – Concernant les créances garanties par le privilège de la conciliation

Les créances garanties par le privilège au premier alinéa de l’article L. 611-11 ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais, sauf acceptation expresse des créanciers (L. 626-20 I 3°).

4.12 – Concernant les contrats en cours

Le plan de continuation n’exerce aucune incidence sur la continuation des contrats en cours, à savoir les contrats qui n’ont pas été résiliés ou résolus avant l’ouverture de la procédure collective ou pendant la période d’observation.

Le débiteur étant devenu « in bonis », le droit commun retrouve son application. Le contrat se poursuivra donc conformément aux règles qui lui sont applicables.

Le cocontractant, ne pourra après paiement arrêtant le plan, obtenir résiliation ou résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une créance antérieure. La règle de l’arrêt des poursuites individuelles conduit le créancier à déclarer sa créance au passif. Il sera payé, concernant la créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective (créance échue), selon les dividendes du plan.

5. – Préalable à l’examen du plan par le tribunal

5.1 – Consultation du comité social et économique

Le comité social et économique est informé et consulté sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan (article L. 626-8).

5.2 – Dépôt au greffe du projet de plan

L’article R. 626-17 précise que le greffier convoque en LRAR, le débiteur, le représentant du comité social et économique et les contrôleurs dès le dépôt au greffe du projet de plan.

Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date d’audience.

6. – L’audience d’examen des propositions de plan par le tribunal

Il convient de rappeler que le juge-commissaire ne peut « siéger, à peine de nullité du jugement, dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné » (article L. 662-7).

Le tribunal statue, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, ainsi que le représentant du comité social et économique et après avoir recueilli l’avis du ministère public (article L. 626-9 et R. 626-17 à R. 626-19).

Ce même article impose la présence du ministère public lors des débats en cas de dépassement d’un des seuils suivants : chiffre d’affaires de 3.000.000 d’euros ou 20 salariés (article R. 621-11 qui fixe les seuils).

Il est important de rappeler que le tribunal est souverain dans sa décision. Ainsi, il peut arrêter un plan refusé majoritairement par les créanciers, ou même, plus rarement refuser d’adopter un plan accepté par les créanciers. Dans tous les cas, le tribunal a une obligation de motiver sa décision.

Concernant la décision que le tribunal doit prendre l’article L. 626-1 dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation ». Cet article s’appliquant également au redressement judiciaire (L. 631-19).

En pratique, le tribunal est plus attaché à rechercher le maintien de l’entreprise si :

  • d’une part, le prévisionnel démontre que le débiteur pourra faire face au financement de son exploitation (pas de création de dettes nouvelles),
  • et d’autre part, si les efforts demandés aux créanciers ne sont pas déraisonnables au regard de ce qu’ils pourraient percevoir en cas de liquidation judiciaire.

7. – Les mentions devant figurer dans le dispositif du jugement arrêtant le plan, en dehors des modalités d’apurement du passif

7.1 – La désignation des personnes tenues d’exécuter le plan en précisant les engagements pris pour la bonne exécution du plan

Le plan désigne la ou les personnes tenues d’exécuter le plan, il s’agit le plus souvent du représentant légal de la société.  Le tribunal précise, éventuellement, les engagements pris par ces personnes pour la bonne exécution du plan (article L. 626-10 1ier alinéa).

Ces engagements ne sont pas uniquement financiers il peut s’agir par exemple d’un engagement de maintien de l’emploi pendant trois ans.

7.2 – La désignation et les fonctions des organes de la procédure

7.2.1 – La nomination du commissaire à l’exécution du plan

En premier lieu le tribunal désigne le commissaire à l’exécution du plan (L. 626-25 1ier alinéa) qui sera chargé de veiller à son exécution et également de poursuivre les actions introduites avant l’arrêté du plan, par l’administrateur ou le mandataire judiciaire, si celui-ci n’est plus en fonction.  

L’article précise que le tribunal doit faire son choix entre l’administrateur et le mandataire judiciaire.

En application de l’article R. 626-43 le commissaire à l’exécution du plan fait un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.

7.2.2 – La fin de mission de l’Administrateur judiciaire

L’acceptation du plan par le tribunal rend le débiteur « in bonis » et donc totalement libre de la gestion de son entreprise, en conséquence le jugement arrêtant le plan dessaisit l’administrateur judiciaire de sa mission.

L’article L. 626-24 prévoit toutefois que le tribunal peut charger l’administrateur d’effectuer les actes, nécessaires à la mise en œuvre du plan, en particulier concernant une cession partielle (voir article L. 626-1).

7.2.3 – La poursuite de la mission du mandataire judiciaire

L’article . 626-24 2ième alinéa précise que « le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ».

Il en résulte que le mandataire judiciaire ne peut plus engager d’action en responsabilité contre les tiers ou d’action en recouvrement de créances.

7.2.4 – La poursuite de la mission du juge-commissaire

L’article R. 621-25 fixe la fin de la mission du juge-commissaire au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution a été approuvé.

7.3 – Les obligations que le tribunal peut imposer au débiteur

7.3.1 – Interdiction d’aliéner un bien

En application de l’article L. 626-14, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, sans son autorisation et ceci pour une période qui ne peut excéder la durée du plan pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.  

Cette mesure d’aliénation est faite à la diligence du commissaire à l’exécution du plan.

Le 3ième alinéa de l’article L. 626-14 dispose que « tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé  ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci ».  

7.3.2 – L’incessibilité des titres détenus par un dirigeant de la société

L’incessibilité, par le tribunal, des titres détenus par un dirigeant de la société débitrice n’est pas possible en procédure de sauvegarde.

Concernant le redressement judiciaire cette incessibilité est prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 631-19-1 qui dispose que « le tribunal peut prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeant de droit ou de fait ».

Il en résulte que l’incessibilité doit impérativement désigner la ou les personnes concernées et qu’il ne peut s’agir que d’un dirigeant de droit ou de fait.

7.3.3 – L’obligation pour la société d’établir des situations comptables à présenter au commissaire à l’exécution du plan

 Certains tribunaux exigent de la part du débiteur la production de situations comptables, semestrielle par exemple, à destination du commissaire à l’exécution plan, afin que celui-ci puisse vérifier si l’activité de l’entreprise est en conformité avec le prévisionnel établi au jour de la demande d’arrêté du plan de continuation. Ce document peut permettre au commissaire à l’exécution du plan de constater l’existence d’un état de cessation des postérieurs à l’arrêté du plan.

Faut-il en conclure que l’absence de présentation de ces documents autorise le commissaire à l’exécution du plan à demander au tribunal la résolution du plan ?

Concernant la résolution d’un plan l’article L. 626-27 2ième dispose que « le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ».

En premier lieu il convient de constater que sauf si le tribunal constate un état de cessation des paiements postérieurs à l’arrêté du plan, la résolution du plan pour défaut d’exécution des engagements pris par le débiteur, n’a pas pour conséquence la résolution obligatoire du plan, celle-ci étant laissée à l’appréciation du tribunal.

Deuxièmement, l’article précise qu’il s’agit des engagements pris par le débiteur et non des engagements imposés par le tribunal.

Enfin, même si le texte ne le précise pas, il est logique d’admettre que la résolution d’un plan ne sera prononcée par le tribunal que si le défaut d’un engagement pris par le débiteur présente un certain degré de gravité.

7.4 – La levée des interdictions bancaires

L’article L. 626-13 dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan ». 

8. – Un exemple de rédaction de dispositif d’un jugement arrêtant un plan de continuation

Dans le Code de commerce, l’article L. 631-19, qui concerne les dispositions applicables spécifiquement au  plan de redressement (redressement judiciaire) renvoie aux articles concernant le plan de sauvegarde, je fais donc mention des articles de la sauvegarde aussi bien pour un plan de sauvegarde que pour un plan de redressement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu l’avis du ministère public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les observations formulées,

Vu le rapport de l’administrateur judiciaire comportant le bilan économique et social, le projet de plan et ses observations,

Vu l’état des réponses produit par le mandataire judiciaire.

Vu le dépôt au greffe, par l’administrateur, du plan de sauvegarde de la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE.

Vu l’accomplissement des formalités visées par l’article R. 626-17 du Code de commerce

Vu l’application des dispositions de l’article L. 626-9 du Code commerce

ARRETE le plan de redressement de la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE tel que présenté par cette dernière.

FIXE la durée du plan à 10 ans à compter de la présente décision.

Concernant les modalités de règlement du passif

DONNE ACTE aux créanciers ayant opté pour l’option 1, de leur acceptation des délais et remises proposés par la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE, à savoir :

  • un dividende unique de 40 % des créances admises définitivement et un abandon du solde, dans un délai de 6 mois à compter de l’adoption du plan de redressement.

DONNE ACTE aux créanciers ayant opté pour l’option 2, de leur acceptation des délais proposés par la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE, à savoir :

  • le remboursement des créances définitivement admises, à hauteur de 100 % sur une durée de 7 ans, selon l’échéancier progressif suivant :
  • année 1 : 10 %
  • année 2 : 10 %
  • année 3 : 10 %
  • année 4 : 17,50 %
  • année 5 : 17,50 %
  • année 6 : 17,50 %
  • année 7 : 17,50 %

DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire sur la consultation des propositions de plan de redressement, seront considérés comme ayant accepté l’option 1 du plan, comme il est précisé dans la lettre de consultation des propositions de plan.

IMPOSE aux créanciers qui ont refusé les propositions de la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE, des délais uniformes de paiement sur 10 années, chaque créance recevant au terme de chaque année 10 % de la créance admise définitivement, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce.

FIXE la date du paiement du premier dividende à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d’intervalle.   

DIT que les créances contestées, qui seraient admises définitivement postérieurement au présent jugement arrêtant le plan, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive.

DIT que conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier.

DIT que la société aura l’obligation de provisionner trimestriellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan un quart de chaque dividende annuel..

DIT que les dividendes seront portables.

Concernant la désignation des organes de la procédure

DESIGNE Monsieur ROBINET comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard.

MET fin à la mission de Maître POINTILLIEUX en sa qualité d’Administrateur judiciaire.

NOMME pendant la durée du plan, Maître POINTILLIEUX, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.

DIT que conformément à l’article R. 626-43 du Code commerce, le Commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal.

MAINTIENT Monsieur BONJUGE dans ses fonctions de juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur judiciaire du Mandataire judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan.

MAINTIENT maître CREANCE dans ses fonctions de Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.

Concernant les obligations du débiteur

ORDONNE sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce, exploité par l’entreprise, en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée du plan.

DIT que Maître HENRI, Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R. 626-25 du Code de commerce.

ORDONNE l’inaliénabilité pendant la durée du plan des parts détenues par Monsieur HENRI (cette mesure est impossible en cas de sauvegarde), en application de l’article L. 631-19-1 du Code de commerce.

DIT que par application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE.

DIT que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels.

DIT que si la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE  n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et R. 626-48 du Code de commerce, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan.

Concernant l’exécution et la publicité du présent jugement

DIT que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent
jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions
d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SARL PLOMBERIE MOUGINOISE.

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R. 661-1 du Code de commerce.

ORDONNE au greffe du tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de la date du jugement, en application des articles R. 626-2 du Code de  commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission prévues par l’article R. 626-20 et à aux publicités prévues par l’article R. 621-8 du Code de commerce .

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

DOCUMENTATION

DALLOZRépertoire de droit commercial : Entreprise en difficulté : plan de sauvegarde et de redressement.

LEXIS 360Plan de sauvegarde : formationPlan de sauvegarde : exécution Plan de redressement.

Droit et pratique des procédures collectives – Pierre-Michel LE CORRE (éditions 2021/2022) – Titre 510 : Elaboration et adoption du plan de sauvegarde – titre 530 : Elaboration et adoption du plan de redressement

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