Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

L'astreinte

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L’astreinte est l’une des rares armes dont dispose le juge pour s’assurer que ses décisions ne restent pas lettre morte. Face à un débiteur récalcitrant qui résiste à toute injonction, l’astreinte fait monter la pression financière jusqu’à ce que la raison l’emporte. Ce guide pratique en présente tous les mécanismes essentiels, du prononcé à la liquidation.

1. – Domaine de l’astreinte

1.1 – Définition

L’astreinte est une technique destinée à faire pression sur un débiteur condamné pour l’inciter à exécuter ses obligations. Elle consiste en une condamnation pécuniaire accessoire, croissant en fonction du degré de résistance du débiteur.

L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle n’a pas pour objet de réparer un préjudice, mais exclusivement d’exercer une contrainte sur le débiteur afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice.

Il en résulte que son montant n’a pas à être proportionné au préjudice allégué ou à l’enjeu du litige, mais doit être fixé à un niveau suffisant pour vaincre la résistance du débiteur.

⚖️ À retenir

L’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée, mais un moyen de pression destiné à en faciliter la mise en œuvre. Elle peut se cumuler avec les mesures d’exécution forcée, les dommages-intérêts ou une clause pénale.

1.2 – Obligations pouvant être assorties d’une astreinte

Toutes les obligations, quelle qu’en soit la source (contractuelle ou extracontractuelle), peuvent donner lieu à une condamnation sous astreinte.

⚠️ Condition préalable

Le juge doit, au moment du prononcé, vérifier que l’obligation est matériellement possible. Une astreinte tendant à contraindre à l’impossible est dépourvue de toute utilité.

1.2.1 – Obligation de faire

L’astreinte vise ici à contraindre le débiteur à accomplir une prestation ordonnée par le juge.

Exemples courants :

  • réalisation de travaux de finition ou réparation de désordres ;
  • départ d’un occupant sans titre ;
  • remise de documents exigés par la loi (documents comptables, contrats, etc.) ;
  • respect d’une clause d’exclusivité.

1.2.2 – Obligation de ne pas faire

L’astreinte peut dissuader le débiteur de faire ce qui lui est interdit.

Exemples courants :

  • cessation d’actes de concurrence déloyale ;
  • respect d’une clause de non-concurrence ;
  • cessation d’une publicité irrégulière.

1.2.3 – Obligation de payer ou de restituer

L’astreinte peut être ordonnée sur une obligation de payer une somme d’argent ; elle constitue alors une sanction à la désobéissance d’une décision de justice.

⚠️ Attention

Une telle mesure doit être appréciée avec prudence : l’obligation de payer étant par nature susceptible d’exécution forcée directe (saisie), l’astreinte ne se justifie véritablement qu’en présence d’une résistance caractérisée du débiteur. Certaines décisions sont d’ailleurs restrictives sur ce point.

Concernant la restitution, l’astreinte peut viser, par exemple, la livraison de la chose vendue ou louée.

1.3 – Les parties concernées par l’astreinte

1.3.1 – Qui peut être bénéficiaire de l’astreinte ?

Toute personne juridique a vocation à bénéficier du prononcé d’une astreinte, dès lors qu’elle fait valoir en justice une obligation susceptible d’en être assortie : personne physique ou morale, française ou étrangère.

1.3.2 – À l’encontre de qui une astreinte peut-elle être ordonnée ?

L’astreinte est une mesure à caractère strictement personnel : elle ne concerne que le débiteur récalcitrant.

⚖️ À retenir

En cas d’obligation solidaire, il importe de préciser avec soin quel(s) débiteur(s) est(sont) visé(s) par l’astreinte.

2. – Le prononcé de l’astreinte

2.1 – Compétence pour ordonner l’astreinte

Texte légal — Article L. 131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution

« Tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »

Les tribunaux de commerce ont donc pleinement compétence pour mettre en œuvre ce dispositif. Le juge des référés peut également prononcer une astreinte pour assurer l’exécution de ses décisions.

2.2 – Pouvoirs du juge et point de départ de l’astreinte

2.2.1 – Pouvoirs généraux

L’astreinte peut être prononcée à la demande d’une partie ou d’office, le juge n’étant pas tenu de provoquer préalablement les explications contradictoires des parties.

Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’assortir d’une astreinte le jugement qu’il prononce. La Cour de cassation décide même qu’il n’a pas à motiver sa décision, que celle-ci prononce l’astreinte ou rejette une demande la sollicitant.

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant susceptible de faire réfléchir sérieusement le débiteur aux conséquences de l’inexécution. Il peut même fixer un montant supérieur à celui sollicité par le justiciable.

⚖️ Cour de cassation, chambre sociale, 10 janvier 1980, n° 78-41.250.

⚖️ À retenir

L’astreinte constitue un véritable instrument de gestion du comportement du débiteur.

2.2.2 – Point de départ de l’astreinte

L’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision est devenue exécutoire. Cela suppose que la décision ait été régulièrement notifiée au débiteur condamné.

  • Avec exécution provisoire : la date fixée par le juge du premier degré s’applique.
  • Sans exécution provisoire : si le jugement est confirmé en appel, l’astreinte ne court qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire, sauf fixation d’un point de départ postérieur par la juridiction d’appel.
  • En cas d’infirmation : l’astreinte disparaît avec l’obligation qu’elle assortissait.

3. – Astreinte provisoire et astreinte définitive

Texte légal — Article L. 131-2 alinéas 2 et 3 du Code des procédures civiles d’exécution

« L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »

3.1 – L’astreinte provisoire

Toute première astreinte prononcée à l’occasion d’une condamnation est obligatoirement provisoire (article L. 131-2, alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution).

Contrairement à l’astreinte définitive, l’astreinte provisoire peut avoir une durée indéterminée. Il est toutefois fortement conseillé d’en fixer un terme.

⚠️ Attention

À défaut de terme fixé, l’astreinte peut courir indéfiniment jusqu’à une demande de liquidation tardive, portant sur des montants considérables.

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter (article L. 131-4, alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution). Le juge liquidateur dispose donc d’un pouvoir de révision.

3.2 – L’astreinte définitive

L’astreinte définitive présente trois caractéristiques essentielles :

  • Elle ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire (article L. 131-2, alinéa 3), par exemple lors d’une liquidation provisoire lorsque le débiteur n’a toujours pas exécuté.
  • Elle doit obligatoirement comporter un terme fixé par le juge. À défaut, elle sera traitée comme une astreinte provisoire et sera donc révisable.
  • Son taux ne peut jamais être modifié lors de la liquidation (article L. 131-4, alinéa 2), sauf cas de force majeure.
⚖️ À retenir

Si une astreinte est qualifiée d’emblée de définitive sans que les conditions légales soient réunies, ou si elle ne mentionne aucune durée, le juge la traitera comme provisoire.

4. – La liquidation de l’astreinte

4.1 – Procédure de liquidation

4.1.1 – Nécessité d’une demande du bénéficiaire

Contrairement au prononcé, le juge ne peut pas déclencher d’office la liquidation de l’astreinte, qu’elle soit définitive ou provisoire. La liquidation est une véritable demande en justice : c’est au créancier d’apprécier librement l’opportunité et le moment d’agir.

Au moment de la liquidation, le juge doit s’assurer que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée, et rectifier si besoin le point de départ de l’astreinte si celui fixé au prononcé s’avère illégal.

📌 Charge de la preuve

▸ En présence d’une obligation de faire : c’est le débiteur qui doit prouver qu’il a exécuté.
▸ En présence d’une obligation de ne pas faire : c’est le créancier qui doit démontrer le manquement de son adversaire.

⚖️ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2007, n° 06-12.897.

La demande de liquidation peut avoir pour objet de prendre acte de l’inexécution totale ou partielle (ou de l’exécution tardive), et d’en tirer toutes les conséquences financières. Il est fréquent que la liquidation soit partielle : le juge délivre un titre pour la période écoulée et peut modifier les conditions de l’astreinte pour la rendre plus efficace.

4.1.2 – Quel juge est compétent pour liquider l’astreinte ?

Texte légal — Article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution

« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »

Tout juge peut donc valablement se réserver la liquidation de l’astreinte qu’il ordonne, à condition que sa volonté soit exprimée expressément. En cas de doute (formule ambiguë), la compétence appartient au juge de l’exécution.

⚠️ Attention

La compétence en appel du jugement de liquidation appartient à la cour d’appel et non au juge de l’exécution statuant en appel : ce point peut être source de confusion et mérite d’être gardé à l’esprit.

4.2 – Pouvoirs du juge liquidateur

4.2.1 – Cas où la liquidation est impossible

La liquidation n’a pas lieu si l’obligation a été exécutée en temps utile. La charge de la preuve repose sur le débiteur, du moins pour une obligation de faire.

L’astreinte perd également sa raison d’être lorsque l’exécution de la condamnation est devenue impossible : l’allocation de dommages-intérêts devient alors la mesure la plus appropriée.

4.2.2 – Suppression de l’astreinte

Texte légal — Article L. 131-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution

« L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »

Un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation de l’astreinte — qu’elle soit définitive ou provisoire. La Cour de cassation reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation à cet égard.

📋 Exemple — Cause étrangère

Des documents détruits par un tiers que le débiteur condamné à les produire sous astreinte ne peut plus remettre.

Rien n’interdit au juge liquidateur de constater une cause étrangère justifiant la suppression partielle de l’astreinte pour une première période, et d’en augmenter le taux pour une seconde période.

4.2.3 – Révision de l’astreinte

4.2.3.1 – Liquidation de l’astreinte provisoire
Texte légal — Article L. 131-4 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution

« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »

L’appréciation des conditions de la révision et de ses modalités relève du pouvoir souverain du juge. Pour la Cour de cassation, le juge qui réduit le montant d’une astreinte provisoire doit motiver sa décision en ne se bornant pas à des considérations d’équité.

⚠️ Attention

L’astreinte provisoire ne peut être réduite ou anéantie qu’au regard du seul comportement du débiteur ou des difficultés rencontrées pour l’exécution — et non en raison d’une disproportion entre le montant et l’enjeu du litige.

4.2.3.2 – Liquidation de l’astreinte définitive
Texte légal — Article L. 131-4 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution

« Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. »

Rappel des conditions cumulatives de l’astreinte définitive :

  • elle ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire (article L. 131-2, alinéa 3) ;
  • elle doit comporter une durée fixée par le juge (même article) ; à défaut, elle sera qualifiée de provisoire ;
  • elle peut être supprimée en tout ou partie en cas de cause étrangère (article L. 131-4, alinéa 3).

4.2.4 – Prescription de l’astreinte

La prescription de l’action en liquidation est de cinq ans.

⚠️ Point de vigilance

Lorsqu’une astreinte est fixée par jour de retard, la prescription ne court pas distinctement pour chaque jour, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet. Sans demande de liquidation, le créancier peut se trouver prescrit même pour des jours récents si le point de départ de l’astreinte est ancien.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-22.416.

4.3 – Régime du jugement de liquidation

Jusqu’à la liquidation, le bénéficiaire ne dispose d’aucun droit acquis. Le jugement de liquidation fait naître une créance autonome. Il est revêtu de l’autorité de la chose jugée et peut faire l’objet des voies de recours de droit commun.

4.4 – Astreinte et procédure collective

L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles (article L. 622-21 du Code de commerce). Il en résulte que :

  • l’astreinte cesse de produire ses effets pour l’avenir ;
  • la créance résultant de sa liquidation pour la période antérieure doit être déclarée au passif ;
  • aucune liquidation ne peut intervenir pour la période postérieure au jugement d’ouverture.

4.5 – Sort de l’astreinte en cas de décès du débiteur

L’astreinte étant une mesure à caractère strictement personnel, elle s’éteint au décès du débiteur pour la période postérieure : les héritiers, qui n’ont pas été condamnés, ne peuvent être soumis à une astreinte qui avait pour objet de vaincre la résistance personnelle du défunt.

En revanche, la créance née d’une liquidation antérieure au décès ou correspondant à des jours courus avant le décès constitue une dette de la succession, déclarable au passif successoral.

⚠️ Attention

Si l’obligation susceptible d’être exécutée se transmet aux héritiers (ex. : obligation de restituer un bien, de communiquer des documents détenus par la succession), le créancier devra obtenir un nouveau titre exécutoire à l’encontre des héritiers, une nouvelle astreinte pouvant alors être prononcée à leur encontre.

5. – Formules de jugement

⚠️ Rappel — Réserve de liquidation

En application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge qui a ordonné l’astreinte peut expressément s’en réserver la liquidation. À défaut, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution.

5.1 – Obligation de payer

📋 Formule de jugement — Astreinte sur obligation de payer

DIT que la condamnation en principal sera assortie d’une astreinte provisoire de …… € par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de … (délai à fixer), à charge pour [la société condamnée], à défaut de paiement à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.

5.2 – Obligation de restitution

📋 Formule de jugement — Astreinte sur obligation de restitution

CONDAMNE la SARL X à restituer à la SAS Y le véhicule (indiquer les caractéristiques), sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la SAS Y, à défaut de restitution à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.

5.3 – Obligation de ne pas faire (cessation d’actes de concurrence déloyale)

📋 Formule de jugement — Astreinte sur obligation de ne pas faire

DIT que la société X devra cesser tout acte de concurrence déloyale consistant en (préciser : usage d’un signe distinctif, détournement de clientèle, dénigrement, désorganisation, etc.), sous astreinte provisoire de …… € par infraction constatée et, le cas échéant, par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de … (durée à fixer), à charge pour la société Y, à défaut de cessation des agissements à l’expiration dudit délai, de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, du prononcé d’une astreinte définitive.

5.4 – Obligation de communication de pièces

Ce cas est fréquent en matière commerciale (remise de documents comptables, accès à un registre, communication d’un contrat, etc.).

📋 Formule de jugement — Astreinte sur obligation de communication de pièces

ORDONNE à la société X de communiquer à la société Y les pièces suivantes : (liste des documents), sous astreinte provisoire de …… € par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision ;

DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de … (durée à fixer), à charge pour la société Y, à défaut de communication à l’expiration dudit délai, de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et, le cas échéant, du prononcé d’une astreinte définitive.